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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 10 octobre 2019
publié le 30 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 25 avril 2019 relative à la réparation de certains dommages causés par des calamités publiques

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region de bruxelles-capitale
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2019015153
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30/10/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 OCTOBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041094 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la réparation de certains dommages causés par des calamités publiques fermer relative à la réparation de certains dommages causés par des calamités publiques


LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Vu l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041094 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la réparation de certains dommages causés par des calamités publiques fermer relative à la réparation de certains dommages causés par des calamités publiques et plus particulièrement les articles 5, 11, § 3, 14, alinéa 2,15 et 21.

Vu le test genre du 18 décembre 2017 ;

Vu l'avis 66.160/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 27 mars 2018 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 ;

Vu l'avis de Brulocalis du 29 juin 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 18 avril 2018 ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "Ministre" : le Ministre qui a l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques dans ses attributions ;2° "Ordonnance » : l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041094 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la réparation de certains dommages causés par des calamités publiques fermer relative à la réparation de certains dommages causés par des calamités publiques ;3° "Administration" : L'Administration visée à l'article 3, 3°, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041094 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la réparation de certains dommages causés par des calamités publiques fermer relative à la réparation de certains dommages causés par des calamités publiques.4° « IRM » : l'Institut Royal Météorologique CHAPITRE II.- Procédures de reconnaissance d'une calamité

Art. 2.§ 1er. Le bourgmestre d'une commune qui s'estime touché par un phénomène naturel exceptionnel introduit une demande de reconnaissance de calamité publique auprès de l'Administration par le biais du formulaire préétabli par celle-ci et reprenant impérativement les informations d'identification suivantes : 1° la ou les date(s) de l'évènement ;2° la nature du ou des phénomène(s);3° la zone géographique touchée au sein de la commune ;4° l'estimation du nombre de sinistrés ;5° le type de dommages subis ;6° les photos ou enregistrements vidéo des dégâts et la localisation de ceux-ci ;7° la liste des principaux dommages constatés au domaine public. § 2. Les communes disposent d'un délai de quinze jours à partir du lendemain de la survenance du phénomène naturel pour déposer le dossier susmentionné. § 3. Lorsque plusieurs phénomènes de même nature ont lieu au cours d'une période de sept jours consécutifs à la survenance du premier phénomène, une seule demande les détaillant doit être introduite auprès de l'Administration dans un délai de quinze jours à partir du lendemain de cette période de sept jours.

Art. 3.L'Administration examine le phénomène naturel porté à sa connaissance au regard des critères de reconnaissance visés aux articles 5 à 12 du présent arrêté et fournit un rapport technique circonstancié comprenant des conclusions relatives à la qualification de calamité publique du phénomène naturel examiné. A cette fin, l'Administration peut solliciter notamment l'avis de l'Institut royal météorologique, de l'Observatoire royal de Belgique et des services régionaux compétents.

L'Administration transmet au Ministre le rapport mentionné à l'alinéa premier accompagné d'une proposition de décision motivée du Gouvernement. Sur cette base, le Gouvernement peut reconnaitre le phénomène naturel comme calamité publique conformément à l'article 5 de l'ordonnance.

L'Administration est chargée de notifier la reconnaissance ou la non-reconnaissance aux communes qui ont introduit une demande. CHAPITRE III. - Critères de reconnaissance d'une calamité

Art. 4.Les critères de reconnaissance d'une calamité publique sont classés par type de phénomène naturel rencontré. A défaut de critères spécifiques, un phénomène naturel peut être qualifié d'exceptionnel lorsque sa période de retour statistique est de vingt ans au moins.

Dans le cas prévu à l'article 2, § 3, le Gouvernement peut reconnaître l'ensemble des phénomènes comme une calamité publique lorsqu'au moins l'un de ceux-ci répond aux critères de reconnaissance.

Art. 5.Une inondation causée par ruissellement suite à des précipitations abondantes est reconnue comme calamité publique lorsqu'il s'agit de précipitations importantes et soudaines de plus de 30 litres par mètre carré par heure ou de 65 litres par mètre carré par vingt-quatre heures, causant des débordements des égouts ou des coulées boueuses au niveau local ; cette dernière valeur comprendra l'équivalent en eau de la fonte rapide de la neige accumulée encore présente au début de l'événement.

L'administration évalue l'importance des précipitations abondantes sur la base des avis de l'IRM et, sur la base de mesurages effectués à l'aide d'un réseau de pluviomètres de ou reconnu par l'IRM et d'images Radar.

Art. 6.§ 1er. Une inondation par débordement du réseau hydrographique (cours d'eau, canal, lac ou étang) est reconnue comme calamité publique lorsqu'il s'agit d'un des cas suivants : Un débordement de cours d'eau : dans le cas où le débit horaire du pic de crue, observé ou calculé, dépasse le débit d'une période de retour de vingt ans sur le territoire de la Région, à l'endroit de l'inondation; à défaut, les précipitations atmosphériques observées, sous forme pluvieuse, sur le bassin versant en amont du lieu de l'inondation dépassent soit 30 litres par mètre carré par heure soit 65 litres par mètre carré par vingt-quatre heures ; cette dernière valeur comprendra l'équivalent en eau de la fonte rapide de la neige accumulée encore présente.

Une rupture naturelle de digue, l'inondation qui s'ensuit constituant en elle-même un événement exceptionnel.

Pour tous les autres cas d'inondation par débordement du réseau hydrographique ou s'il est impossible de calculer la période de retour sur la base des données statistiques disponibles, les données statistiques de la situation comparable la plus proche dont des données de mesure sont disponibles sont utilisées.

L'inondation initiale et toute inondation survenant dans les 168 heures après la décrue ou le retour au niveau normal, sont considérées comme formant une seule inondation. § 2. L'Administration évalue l'importance de l'inondation sur la base de mesurages effectués par Bruxelles Environnement ou de mesurages effectués à l'aide d'un réseau de pluviomètres de ou reconnu par l'IRM et sur la base d'images Radar.

Art. 7.Des tempêtes caractérisées par des vitesses du vent supérieures ou égales à 120 kilomètres par heure, sont reconnues comme calamité publique.

L'Administration évalue l'importance des tempêtes à l'aide de mesurages des vitesses du vent enregistrés par le réseau synoptique belge et validés par l'IRM.

Art. 8.Des rafales de vent ou des tornades ayant un caractère local et répondant au moins à la catégorie F2 à l'échelle de Fujita améliorée, sont reconnues comme calamité publique.

L'Administration évalue l'importance du phénomène grâce à l'échelle de Fujita améliorée sur base des observations sur le terrain des dégâts engendrés ainsi que grâce aux informations météorologiques dont dispose l'IRM.

Art. 9.Des averses de grêle ayant une intensité minimale H5 sur l'échelle de Torro sont reconnues comme calamité publique.

L'Administration évalue l'importance d'une averse de grêle grâce à l'échelle de Torro sur base des informations fournies par l'IRM comprenant le relevé d'image Radar ainsi que sur base des observations effectuées sur le terrain.

Art. 10.§ 1er. Un séisme est reconnu comme calamité publique lorsqu'une magnitude de 4,0 sur l'échelle de Richter ainsi qu'un degré d'intensité VII à l'Echelle Macrosismique Européenne sont atteints.

Sont considérés comme formant un seul tremblement de terre le tremblement de terre initial ainsi que les répliques intervenant dans les 72 heures et les phénomènes naturels qui s'ensuivent. § 2. L'Administration évalue l'importance du tremblement de terre sur la base d'une analyse de l'Observatoire Royal de Belgique effectuée à l'aide de son réseau de sismomètres et d'accéléromètres ainsi que sur base des observations effectuées sur le terrain.

Art. 11.§ 1er. Un glissement ou affaissement de terrain est reconnu comme calamité publique lorsque l'origine naturelle du phénomène est avérée et que les dégâts correspondent à ceux décrits pour le degré d'intensité VII par l'Echelle Macrosismique Européenne.

L'Administration évalue l'importance du phénomène grâce à l'Echelle Macrosismique Européenne sur base de l'observation sur le terrain des dégâts engendrés et sur base d'une analyse de l'Observatoire Royal de Belgique.

Art. 12.§ 1er. Une accumulation de neige qui, en raison de la masse volumique relativement élevée, exerce une pression sur les constructions, est reconnue comme calamité publique lorsque l'épaisseur de neige accumulée génère une charge sur un terrain horizontal supérieure à celle prévue par la norme NBN ENV 1991-1-3 sous l'hypothèse d'une toiture plate assortie d'un coefficient de sécurité de 1,5. L'altitude à prendre en compte est celle du point culminant de la commune concernée. En l'absence de mesure de densité de la neige effectuée in situ, une densité par défaut de 1,5 kN/m2 sera utilisée conformément à la norme ci-dessus. § 2. L'Administration évalue l'importance du phénomène grâce à la norme NBN ENV 1991-1-3 sur base des informations fournies par l'IRM ainsi que sur base des observations effectuées sur le terrain. CHAPITRE IV. - Procédures de demande d'aide à la réparation

Art. 13.§ 1er. La demande d'aide à la réparation visée à l'article 11 de l'ordonnance est introduite soit par envoi recommandé, soit par voie électronique, au moyen des formulaires préétablis à cet effet par l'Administration.

L'administration est chargée d'instruire les dossiers et de soumettre au Ministre des projets de décisions, en y incluant le calcul éventuel du montant de l'aide à la réparation. § 2. Cette demande est accompagnée de toutes pièces justificatives tendant à établir, d'une part, la qualité du demandeur et, d'autre part, l'existence et l'importance des dommages.

Il peut notamment s'agir des éléments suivants : les certificats de propriété immobilière, la copie du contrat d'assurance, l'attestation d'intervention ou de non-intervention de la compagnie d'assurances, les procès-verbaux de constatation et d'estimation des dommages, le certificat d'immatriculation et la carte verte pour les véhicules, les devis ou factures détaillées de réparation ou de remplacement des biens concernés, le rapport d'expertise détaillant les coûts de réparation ou de remplacement. § 3. Une seule demande est introduite pour un bien endommagé, celle-ci est introduite par le titulaire d'un droit, tel que visé à l'article 3, 2° de l'ordonnance, sur le bien ou par son représentant légal. § 4. Les personnes physiques visées à l'article 9 § 2 de l'ordonnance fournissent une attestation établie par le Centre public d'action sociale. § 5. Le demandeur fournit à l'Administration, ou tient à disposition de l'expert mandaté par l'Administration, tout document, certificat ou attestation qui lui serait expressément demandé. § 6. Lorsque les biens endommagés sont couverts par un contrat d'assurance, le demandeur sollicite, préalablement à sa demande d'aide à la réparation, l'intervention de sa compagnie d'assurance.

Le demandeur fait parvenir une copie de la police d'assurance qu'il a souscrite avec la preuve de l'intervention ou non de la compagnie d'assurance.

Dans les cas où l'Administration constate, à l'analyse de la police d'assurance, que la compagnie d'assurance est manifestement en défaut d'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard du demandeur, elle peut proposer au Ministre de refuser l'attestation de non-intervention établie par ladite compagnie et de déclarer le dossier du demandeur non fondé. CHAPITRE V. - Estimation des dommages

Art. 14.Un dommage est considéré comme total dans les cas suivants : 1° en ce qui concerne les biens immeubles bâtis, lorsque les deux tiers au moins de la construction sont détruits;2° en ce qui concerne tous les autres biens, dès que le coût probable de la réparation, de la remise en état ou le remplacement de ces biens est supérieur à leur valeur vénale immédiatement antérieure à la calamité publique.

Art. 15.§ 1er Le montant d'un dommage est estimé à la date de la calamité comme suit : 1° pour les biens immeubles : a) en cas de dommage total : en valeur de reconstruction suivant devis détaillé ou, à défaut, au mètre carré ou cube bâti;b) en cas de dommage partiel : sur la base d'un devis détaillé, ou, à défaut, au mètre carré ou cube bâti. L'administration effectue une analyse du devis présenté par le demandeur de l'aide à la réparation en se basant sur le rapport de l'expert désigné. Ce dernier s'appuie sur le bordereau des prix unitaires édité par l'Association Belge des Experts en vigueur au moment du sinistre. 2° pour les locaux mobiles servant d'habitation : a) en cas de dommage total : en valeur de remplacement sur base d'un devis détaillé de remplacement;b) en cas de dommage partiel : en coût de réparation sur base d'un devis détaillé de réparation;3° pour les biens meubles d'usage courant et familial à l'exception des moyens de locomotion : sur la base du coût de réparation ou de remplacement des biens sur base de devis détaillés ou de factures;4° pour les moyens de locomotion d'usage courant et familial : a) en cas de dommage total: sur la base de la valeur vénale;b) en cas de dommage partiel : en coût de réparation ou de remise en état sur base de devis détaillés ou de factures; Le nombre de moyens de locomotion pris en considération pour l'estimation du montant du dommage est limité au nombre de personnes composant le ménage à la date du dommage porteuses d'un permis de conduire valable pour la catégorie des moyens de locomotion endommagés.

En ce qui concerne les dégâts causés aux moyens de locomotion par des averses de grêle, seuls les dégâts qui affectent l'usage normal du moyen de locomotion peuvent être indemnisés, les autres dégâts sont considérés comme étant esthétiques. 5° pour les autres biens corporels repris à l'article 8, 4°, de l'ordonnance, le montant du dommage est établi sur la base du prix de revient, bénéfice exclu, déduction faite des frais. CHAPITRE VI. - Calcul de l'aide à la réparation Section 1re. - Dispositions générales

Art. 16.Le montant de l'aide à la réparation visée à l'article 15 de l'ordonnance est calculé sur base du montant net du dommage estimé.

Art. 17.Le montant net du dommage estimé est le montant visé à l'article 15 diminué 1° de la dépréciation du bien ou de certains de ses éléments, suite à l'usure matérielle ou économique avant la calamité ;2° de la valeur des parties ou éléments réutilisables, des épaves ou des ferrailles. Le montant net du dommage estimé, ne peut pas dépasser la valeur vénale du bien ou de la partie endommagée du bien immédiatement antérieure à la calamité publique. Section 2. - Dommages à des biens privés visés à l'article 8, 1° à 4°

de l'ordonnance

Art. 18.§ 1er. pour chaque demande, à titre d'abattement, 250 euros du montant total net du dommage ne sont pas indemnisés. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les demandes introduites par les personnes physiques dont les biens ne sont pas assurés en raison de leur situation financière conformément à l'article 9, § 2, 2° de l'ordonnance, ne sont pas grevées d'un abattement.

Art. 19.Le montant de l'aide à la réparation s'élève à 60 % du montant net du dommage estimé avec un maximum de 149.850 euros.

Art. 20.L'aide à la réparation, calculée conformément à l'article 19, est majorée du coût justifié des mesures et travaux conservatoires à caractère provisoire, réalisés aux frais du demandeur et reconnus utiles à la limitation des dommages, à concurrence de 60% du coût total de ces mesures et travaux plafonné à 4500 euros.

Art. 21.L'aide à la réparation, calculée conformément à l'article 19, est diminuée de toutes libéralités, sommes, fournitures ou prestations de travaux, obtenues ou dues de tiers en vue de dédommager partiellement ou totalement le demandeur.

Art. 22.Pour les moyens de locomotion d'usage courant et familial, l'aide à la réparation est limitée conformément au tableau ci-dessous :

intervention maximale en cas de perte totale

intervention maximale en cas de dommages partiels

maximale tegemoetkoming bij volledig verlies;

maximale tegemoetkoming bij gedeeltelijke schade.

automobile

12 000 euros

6000 euros

auto

12.000 euro

6.000 euro

motocyclette

< 35 KW

3500 euros

1750 euros

motorfiets

< 35 KW

3.500 euro

1.750 euro

> 35 KW

7500 euros

3750 euros

> 35 KW

7.500 euro

3.750 euro

vélomoteur

max. 45 km/h

1000 euros

500 euros

bromfiets

max. 45 km/u.

1.000 euro

500 euro

Vélo électrique

900 euros

450 euros

elektrische fiets

900 euro

450 euro

vélo

250 euros

125 euros

fiets

250 euro

125 euro


Art. 23.Les montants indiqués aux articles 18, 19, 20 et 22 sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La base de l'indice est celle qui est en vigueur à la date de publication du présent arrêté.

Art. 24.Toute réparation accordée à une entreprise qui ne rentre pas dans les catégories d'aides dispensées de l'obligation de notification à la Commission européenne en vertu du Règlement n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 et dont le montant est supérieur au montant prévu par le Règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013, sera notifié à la Commission conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Section 3. - Dommages à des biens du domaine public visés à l'article

8, 5° de l'ordonnance

Art. 25.§ 1er. Tout organisme public ou organisme d'intérêt visé à l'article 8, 5° de l'ordonnance introduit une seule demande pour tous ses biens publics endommagés par la calamité publique. § 2. à titre d'abattement, 12.500 euros du montant total net du dommage ne sont pas indemnisés.

Le montant de l'aide à la réparation visée à l'article 15 de l'ordonnance s'élève à 60 % du montant net du dommage total estimé avec un maximum de 600 000 euros.

Art. 26.L'aide à la réparation, calculée conformément à l'article 25, § 2, est majorée du coût justifié des mesures et travaux conservatoires à caractère provisoire, réalisés aux frais du demandeur et reconnus utiles à la limitation des dommages, à concurrence de 60 % du coût total de ces mesures et travaux plafonné à 7.000 euros.

Art. 27.L'aide à la réparation, calculée conformément à l'article 25, § 2 est diminuée de toutes libéralités, sommes, fournitures ou prestations de travaux, obtenues ou dues de tiers, exception faite des pouvoirs publics, à titre de couverture ou de réparation, partielle ou totale, des dommages visés par le présent arrêté.

Art. 28.Les montants indiqués aux articles 25, § 2, et 26 sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La base de l'indice est celle qui est en vigueur à la date de publication du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur au moment de sa publication au Moniteur belge.

L'Ordonnance entre en vigueur au même moment.

Art. 30.Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 2019.

Pour le Gouvernement : R. VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

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