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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03 mai 2019
publié le 26 juin 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort

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region de bruxelles-capitale
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2019030571
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26/06/2019
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03/05/2019
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eli/arrete/2019/05/03/2019030571/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019040687 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort fermer relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019040687 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort fermer relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort, les articles 3, § 3, 5, § 2, 6, al. 2, 7, §§ 2, 3 et 4, al. 2, 10, 11, al.3, 12, § 1er, 4°, et § 2, 13, § 2, 14, § 1er, 3°, et §§ 2 et 3, 15, § 3, 16, § 4, 17, § 1er, al. 2, et § 3, 18, § 1er, al. 1er, et § 3, 19, § 2, 20, § 1er, 21, § 2, 23 et 24;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 17 mai 2018;

Vu le test égalité des chances réalisé le 28 janvier 2019;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 10 février 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2018;

Vu l'avis n° avis 65.604/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Secion 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'ordonnance : l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019040687 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort fermer relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort;2° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant le Tourisme dans ses attributions;3° le Directeur chef de service Economie : le Directeur chef de service de l'Administration ou tout agent de niveau A soumis à son autorité hiérarchique et désigné par lui, ainsi que, en son absence, le Directeur général de Bruxelles Economie et Emploi. Secion 2 Dispositions générales relatives aux délais et à l'envoi recommandé

Art. 2.§ 1. Les délais déterminés en vertu de l'ordonnance et de ses mesures d'exécution sont exprimés en jours calendrier. Ces délais prennent cours le lendemain du jour de l'acte.

La date d'échéance du délai est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.

En cas d'envoi recommandé par la poste, le cachet de la poste fait foi. § 2. Est considéré comme équivalent à un envoi recommandé, la transmission d'informations au moyen de l'application informatique « MonBEE - MijnBEW » ou au moyen de toute autre application informatique gérée et mise à disposition par l'Administration. CHAPITRE 2. - Classement d'un établissement d'hébergement touristique Secion 1re. - Critères de classement

Art. 3.Le Ministre définit les critères de classement par niveaux de confort, et l'appellation de ces niveaux ainsi que les règles et la méthode de calcul pour l'octroi de dérogations à ces critères pour les établissements d'hébergement touristique enregistrés sous une des catégories d'hébergement touristique visées à l'article 3, 4° à 9°, de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031465 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031475 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales fermer relative à l'hébergement touristique ou une des catégories complémentaires ou une des sous-catégories arrêtées en vertu de l'ordonnance Secion 2. - Procédure de classement

Art. 4.§ 1er. L'exploitant introduit la demande de classement auprès du Directeur chef de service Economie, soit par courrier recommandé, soit par courrier électronique, au moyen du formulaire de demande de classement dont le modèle est établi par l'Administration.

La demande de classement visée à l'alinéa 1er peut être introduite conjointement à la déclaration préalable visée à l'article 4 de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031465 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031475 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales fermer. § 2. Le formulaire de demande de classement visé au paragraphe 1er contient au moins les mentions suivantes : 1° le numéro d'enregistrement;2° les coordonnées de la personne de contact chargée du suivi du dossier du classement;3° les éventuelles informations sur les modifications de données depuis l'enregistrement;4° le niveau de confort demandé;5° le consentement de l'exploitant à se soumettre aux contrôles et à la surveillance prévus au chapitre 6 de l'ordonnance. § 3. L'exploitant joint au formulaire de demande de classement : 1° le formulaire de pré-audit dûment complété et signé par l'exploitant, dont le modèle a été établi par l'Administration, par lequel l'exploitant effectue une estimation de la conformité de son établissement avec les critères de classement du niveau de confort pour lequel il introduit une demande;2° le cas échéant, le formulaire de demande de dérogation, dont le modèle a été établi par l'Administration, dûment complété et signé par l'exploitant. § 4. Le formulaire de demande de dérogation visé au paragraphe 3, 2°, contient au moins les mentions suivantes : 1° la liste exhaustive des critères de classement pour lesquels une dérogation est demandée;2° une explication des raisons financières ou techniques qui justifient les dérogations demandées;3° le cas échéant, une explication des solutions ou mesures compensatoires proposées par l'exploitant qui, selon lui, permettent de garantir le niveau de confort équivalent à ce que les critères de classement prévoient pour ce niveau.

Art. 5.§ 1er L'Administration examine la demande de classement pour déterminer si elle remplit les conditions déterminées par l'ordonnance et ses mesures d'exécution. Dans les quinze jours à compter de la réception de la demande et sans préjudice de l'accusé de réception digital en cas de demande de classement par courrier électronique, l'Administration confirme : 1° ladite réception, avec mention de la date;2° le caractère complet du dossier;3° qu'à défaut de décision dans le délai visé à l'article 8, § 1er, le classement sera réputé octroyé. § 2. Si le dossier n'est pas complet, l'Administration signale à l'exploitant les documents, pièces et données manquants.

L'exploitant envoie ces documents à l'Administration, dans les quinze jours à compter de la date d'envoi dudit courrier, soit par courrier recommandé, soit par courrier électronique.

Dans les quinze jours à compter de la date de réception des documents, pièces ou données, manquants et sans préjudice de l'accusé de réception digital en cas de transmission par courrier électronique, l'Administration confirme : 1° ladite réception, avec mention de la date;2° le caractère complet du dossier;3° qu'à défaut de décision dans le délai visé à l'article 8 § 1er, le classement sera réputé octroyé. Si, par contre, à l'échéance de ces quinze jours, l'Administration ne dispose pas de l'ensemble des documents, pièces ou données manquantes, la demande est définitivement classée sans suite conformément à l'article 12, § 1, 4°, de l'ordonnance. L'Administration en informe l'exploitant. § 3. L'Administration peut demander à l'exploitant tout document ou tout renseignement complémentaire qu'elle juge utile à la constitution du dossier et avoir recours à l'intervention des fonctionnaires visés à l'article 32 si elle l'estime nécessaire. § 4. Par dérogation au paragraphe premier, lorsque la demande de classement est introduite conjointement à la déclaration préalable visée à l'article 4 de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031465 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031475 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales fermer, le délai de quinze jours prend cours à dater de la notification de l'octroi du numéro d'enregistrement visée à l'article 16, § 3, de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031465 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031475 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales fermer.

Art. 6.Dans les quinze jours à compter de l'envoi de l'avis de réception attestant que le dossier est complet, l'Administration notifie à l'exploitant, par courrier recommandé, la date de la réalisation de l'audit visé à l'article 6 de l'ordonnance.

Art. 7.§ 1er. Dans les soixante jours de l'envoi de la notification de la date de réalisation de l'audit visée à l'article 6, le fonctionnaire visé à l'article 28 transmet le rapport d'audit visé à l'article 6, alinéa 2, de l'ordonnance au Directeur chef de service Economie. § 2. Le rapport d'audit contient au minimum les informations suivantes : 1° une conclusion de contrôle vérifiant la conformité aux critères de classement dans le niveau de confort demandé et portant mention de l'avis de l'Administration sur le classement dans ce niveau;2° la liste des critères à satisfaire en vue de l'octroi du niveau de confort demandé avec, à côté de chaque critère, la mention attestant que l'établissement évalué a, ou non satisfait à ce critère;3° en cas de demande de dérogation, des précisions sur la situation de l'établissement par rapport aux critères faisant l'objet de la demande de dérogation et les mesures de compensation liées que l'exploitant propose. § 3. Le rapport d'audit peut contenir des annexes telles que notamment des photos, comptes-rendus, plans ou documents techniques.

Art. 8.§ 1er. Dans les trente jours à compter de la réception du rapport d'audit, le Directeur chef de service Economie statue sur la demande de classement et sur les éventuelles dérogations demandées.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision est réputée favorable. Le demandeur peut réclamer auprès de l'Administration le certificat de classement et le panonceau visés à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance.

Le Directeur chef de service Economie notifie la décision par courrier recommandé. Cette notification mentionne les voies de recours possibles, les instances l'instruisant, ainsi que les exigences formelles et délais à respecter.

Le Directeur chef de service Economie joint à sa décision le rapport d'audit et, en cas de décision favorable, le certificat de classement et le panonceau visés à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance. § 2. Le certificat de classement visé à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance contient au moins les mentions suivantes : 1° le numéro d'enregistrement de l'établissement;2° l'identité de l'exploitant;3° l'adresse de l'établissement;4° le niveau de confort obtenu;5° les éventuelles dérogations accordées. Secion 3. - Logo

Art. 9.Le Ministre détermine les modèles du logo visé à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance.

Le logo mentionne au moins le niveau de confort qu'il identifie.

Art. 10.Le panonceau visé à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance est apposé visiblement à proximité de l'entrée de l'établissement d'hébergement touristique.

Art. 11.§ 1er . L'établissement d'hébergement touristique classé ou ses partenaires à qui il a confié une mission de communication ou de publicité peuvent reproduire le logo dans toute communication ou toute publicité, destinée aux touristes et à des tiers, relative à l'exploitation de son établissement, et ce, quelle qu'en soit la forme. § 2. Le registre des établissements d'hébergement touristique classés visé à l'article 7, § 4, de l'ordonnance est publié sur le site internet de Visit.brussels. CHAPITRE 3. - Obligations à charge de l'exploitant d'un établissement d'hébergement touristique classé

Art. 12.L'exploitant d'un établissement d'hébergement touristique classé transmet les informations visées à l'article 14, § 1er, 2°, de l'ordonnance, relatives aux modifications apportées à un ou plusieurs éléments de l'établissement d'hébergement touristique qui fait l'objet d'un critère de classement du niveau octroyé au moyen du formulaire dont le modèle a été établi par l'Administration.

L'exploitant envoie le formulaire visé à l'alinéa premier à l'Administration par courrier électronique ou courrier recommandé.

Art. 13.Le Ministre détermine les informations que l'exploitant doit mettre à la disposition des touristes, ainsi que les moyens de mise à disposition de ces informations. CHAPITRE 4. - Révision et retrait du niveau de confort Secion 1. - Procédure de révision du niveau de confort à la demande de l'exploitant

Art. 14.La procédure prévue à la section 2 du chapitre 2 s'applique à toute demande de révision du niveau de confort visée à l'article 13, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'ordonnance.

Secion 2. - Procédure de retrait ou révision du niveau de confort

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'il y a lieu de procéder au retrait du niveau de confort ou à une révision du niveau de confort conformément, respectivement, aux articles 15 ou 13, § 1er, alinéa 2, 1° de l'ordonnance, le Directeur chef de service Economie informe l'exploitant de ce fait par courrier recommandé. Le Directeur chef de service Economie invite l'exploitant à présenter ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de ce courrier.

L'exploitant envoie ses moyens de défense, sous peine d'irrecevabilité, par courrier recommandé, dans le délai visé à l'alinéa 1er.

Dans le même délai, l'exploitant peut demander à être entendu par le Directeur chef de service Economie.

L'exploitant est informé par courrier recommandé de la date d'audition au plus tard huit jours avant la date fixée de l'audition. Un procès-verbal de l'audition est rédigé. L'exploitant peut se faire assister d'un conseil. § 2. Le Directeur chef de service Economie notifie sa décision à l'exploitant, par courrier recommandé, dans les soixante jours à dater de l'expiration du délai prévu au paragraphe premier, alinéa 1er, ou, le cas échéant, à dater de la date d'audition fixée conformément au paragraphe premier, alinéa 3.

A défaut de notification de la décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, il est considéré que le Directeur chef de service Economie renonce au retrait ou à la révision du niveau de confort.

La décision de retrait ou de révision du niveau de confort n'est effective qu'à partir du quinzième jour qui suit la notification de la décision, sauf circonstances motivées. CHAPITRE 5. - Recours

Art. 16.Le recours visé à l'article 16 de l'ordonnance est introduit par courrier recommandé auprès du Ministre, endéans les 30 jours de la notification de la décision contestée. L'exploitant y fait valoir ses arguments.

Lorsque l'exploitant intègre à son recours une demande de dérogation à un ou plusieurs critères de classement conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, il joint à son dossier le formulaire de demande de dérogation visé à l'article 4, § 4, dûment complété.

Art. 17.Dans les quinze jours à compter de la date de réception du recours, l'Administration : 1° adresse un accusé de réception à l'exploitant par courrier recommandé et confirme le caractère recevable ou irrecevable du recours;2° transmet une copie du recours recevable et ses annexes au président de la commission de recours visée au chapitre 6.

Art. 18.§ 1er. Dans les quinze jours de la date d'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 17, 1°, l'exploitant peut demander à être entendu par la commission de recours.

La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par l'exploitant auprès du secrétariat de la commission de recours par courrier recommandé ou par courrier électronique. § 2. La commission de recours peut, d'initiative, convoquer l'exploitant. § 3. Le secrétariat de la commission de recours envoie les convocations à audition au plus tard huit jours avant la date fixée de l'audition.

L'exploitant peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 19.§ 1er. Dans les soixante jours suivant la réception du dossier complet, la commission de recours émet un avis écrit et motivé concernant le recours. Ce délai peut être prolongé de maximum trente jours, moyennant l'accord du Ministre. § 2. L'Administration transmet le dossier complet au Ministre dans les quinze jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe premier, ou à l'échéance du délai accordé à la commission pour émettre son avis.

Art. 20.Le Ministre statue sur le recours dans les soixante jours de la réception du dossier complet transmis par l'Administration conformément à l'article 19, § 2.

Le Ministre notifie sans délai sa décision par courrier recommandé au requérant.

En l'absence de décision du Ministre dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le recours est réputé rejeté. CHAPITRE 6. - Commission consultative Secion 1. - Composition

Art. 21.§ 1er. La commission de recours, visée à l'article 17 de l'ordonnance, est composée des membres suivants : 1° un président qui est un agent issu de l'Agence bruxelloise du Tourisme Visit.brussels; 2° deux membres disposant d'une expertise dans la gestion d'établissements d'hébergement touristique de la catégorie d'hébergement touristique faisant l'objet d'un classement;3° deux membres disposant d'une expertise dans les voyages, séjours à l'hôtel ou d'organisation de voyages à l'international. Deux tiers au plus des membres de la commission font partie du même rôle linguistique. § 2. Le Ministre nomme les membres de la commission pour un mandat de cinq ans.

Pour chaque membre effectif, il nomme un suppléant.

Chaque mandat est renouvelable. § 3. Le secrétariat de la commission de recours est assuré par l'Administration.

Art. 22.En cas d'empêchement de longue durée, de décès, de révocation ou de démission d'un des membres, le Ministre procède à la nomination du remplaçant pour l'achèvement du mandat.

Art. 23.Par dérogation à l'article 21, § 2, alinéa 1er, le mandat d'un membre prend fin de plein droit en cas de perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.

Le Ministre peut révoquer un membre de la commission en cas de non-respect des exigences prévues dans le présent arrêté ou dans le règlement d'ordre intérieur établi conformément à l'article 26 dans les cas suivants : 1° une inconduite notoire;2° un manquement aux exigences d'impartialité;3° une rupture de confidentialité;4° un manquement grave aux devoirs de sa charge;5° l'absence à plus de trois séances consécutives, sauf de cas de force majeure. Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.

Secion 2. - Fonctionnement de la commission

Art. 24.Aucun membre de la commission de recours ne peut siéger lorsqu'il a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la délibération.

La commission de recours délibère valablement lorsque le président, un membre visé à l'article 21, § 1er, alinéa 1er , 2°, et un membre visé à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, 3°, sont présents.

L'avis donné par la commission est valablement émis à la majorité ordinaire des voix.

Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.

Art. 25.Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence de septante euros par séance d'une durée maximale de quatre heures à laquelle ils assistent et, le cas échéant, par visite technique effectuée. Pour les réunions de plus de quatre heures, le montant du jeton de présence est doublé.

Le montant de l'indemnité des frais de déplacement est calculé conformément aux dispositions applicables au personnel du Service public régional de Bruxelles.

Le Ministre peut réviser le montant du jeton de présence.

Art. 26.La commission établit un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Ministre.

Secion 3. - Procédure de demande d'avis

Art. 27.Le Directeur chef de service Economie saisit la commission visée au chapitre 6 d'une demande d'avis par courrier électronique adressé au président de la commission. Le cas échéant, il précise, le caractère urgent de la demande. Il joint à la demande d'avis tous les documents de nature à expliciter celle-ci. Le Directeur chef de service Economie peut demander à être entendu par la commission.

Dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'avis, le président de la commission transmet l'avis écrit de la commission par courrier électronique adressé au Directeur chef de service Economie.

Ce délai peut être prolongé de maximum dix jours si la commission est appelée à se réunir expressément pour entendre le Directeur chef de service Economie.

Par dérogation à l'alinéa 2, si la demande est qualifiée d'urgente par le Directeur chef de service Economie, le délai de quinze jours visé à l'alinéa 2 est réduit à huit jours. CHAPITRE 7. - Audit, contrôle et surveillance Secion 1re. - Audit et contrôle

Art. 28.§ 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 18 de l'ordonnance sont les fonctionnaires soumis à l'autorité hiérarchique du Directeur chef de service Economie et désignés par ce dernier pour réaliser les audits et le contrôle visés à la section 1ère du chapitre 6 de l'ordonnance.

Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier sont appelés les auditeurs de qualité. § 2. Le modèle de la carte de légitimation visée à l'article 19, § 2, de l'ordonnance figure à l'annexe 1.

Art. 29.Dans les trois ans à dater de la notification de la décision d'octroi d'un niveau de confort, un contrôle est réalisé par un auditeur de qualité.

L'auditeur de qualité notifie à l'exploitant la date de la réalisation du contrôle.

L'exploitant est avisé de la date du contrôle au plus tard huit jours avant celui-ci par courrier recommandé.

Art. 30.Lorsque l'auditeur de qualité constate un manquement à un ou plusieurs critères de classement, il notifie ses recommandations à l'exploitant par courrier recommandé dans les quinze jours suivant la date de réalisation du contrôle.

L'écrit visé à l'alinéa premier prévoit un délai endéans lequel l'exploitant est invité à pallier les manquements constatés.

Art. 31.§ 1. Lorsqu'un manquement persiste à l'échéance du délai visé à l'article 30, alinéa 2, le Directeur chef de service Economie adresse à l'exploitant, par courrier recommandé, une lettre de mise en demeure qui l'avertit qu'une décision de retrait de niveau de confort est envisagée pour son établissement d'hébergement touristique.

La lettre de mise en demeure visée à l'alinéa 1er mentionne le fondement et les motifs de la décision de retrait envisagée. § 2. L'exploitant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de la lettre de mise en demeure visée au paragraphe premier pour transmettre ses remarques par écrit ou pour être entendu par le Directeur chef de service Economie.

Le Directeur chef de service Economie envoie la convocation au plus tard huit jours avant la date fixée de l'audition.

Un procès-verbal de l'audition est rédigé. § 3. Le Directeur chef de service Economie notifie sa décision à l'exploitant par courrier recommandé dans les quinze jours suivant la date d'échéance prévue dans la lettre de mise en demeure.

Secion 2. - Surveillance

Art. 32.§ 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 20 de l'ordonnance sont les inspecteurs de la Direction de l'Inspection économique de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles nommément affectés par le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint du Service public régional de Bruxelles à l'exercice de fonctions d'inspection. § 2. Le modèle de la carte de légitimation visée à l'article 21, § 2, de l'ordonnance figure à l'annexe 2. CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires

Art. 33.Les exploitants d'un établissement d'hébergement touristique enregistré sous la catégorie visée à l'article 3, 4°, de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031465 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031475 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales fermer et disposant lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance d'une classification octroyée en vertu du décret de la Communauté française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers ou en vertu du décret du Parlement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, reçoivent un courrier de l'Administration dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance. Ce courrier invite les exploitants concernés à se prononcer dans le délai déterminé par l'Administration sur leur intention de procéder ou non au classement de leur établissement auprès de l'Administration.

L'exploitant ayant manifesté par écrit sa volonté de procéder au classement de son établissement bénéficie d'un délai de deux ans pour introduire sa demande de classement conformément aux dispositions du chapitre 2 de l'ordonnance.

Les dispositions du chapitre 5 de l'ordonnance s'appliquent en cas de recours contre la décision de refus de classement.

Le délai de deux ans visé à l'alinéa 2 prend cours à dater de l'échéance du délai fixé par l'Administration dans le courrier visé à l'alinéa 1er.

La classification préexistante visée à l'alinéa 1er reste valable jusqu'à échéance du délai de deux ans visé à l'alinéa 2. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 34.Entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° l'ordonnance;2° le présent arrêté.

Art. 35.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2019 portant exécution de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019040687 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort fermer.

Bruxelles, 3 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2019 portant exécution de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019040687 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort fermer.

Bruxelles, 3 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT

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