Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 31 janvier 2019
publié le 15 mars 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la reconnaissance des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2019040194
pub.
15/03/2019
prom.
31/01/2019
ELI
eli/arrete/2019/01/31/2019040194/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


31 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la reconnaissance des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, l`article 30, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018 relatif à l'aide aux investissements généraux, l'article 24;

Vu le test genre, établi le 2 mars 2018 conformément à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'évaluation du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions réalisée le 27 juin 2018 concluant à l'absence d'incidence au point de vue de la situation des personnes handicapées conformément à l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2018;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 septembre 2018;

Vu l'avis 64.666/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;2° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

Art. 2.Une entreprise impliquée dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises est, conformément au présent arrêté, une micro, petite ou moyenne entreprise qui limite par ses pratiques de gestion ou son modèle d'affaires son usage de matières vierges non renouvelables et la production de déchets.

Art. 3.Le ministre reconnaît l'entreprise qui obtient un minimum de points sur base des critères énoncés au Chapitre 2 comme entreprise impliquée dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises.

Le ministre détermine le nombre de points minimum à atteindre.

La reconnaissance est valide pour trente-six mois.

Art. 4.Les entreprises exerçant leur activité dans l'un des secteurs figurant à l'annexe 1 ne peuvent pas être reconnues comme des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises. CHAPITRE 2. - Critères de reconnaissance

Art. 5.La bonne pratique "limitation des déchets d'emballage" par laquelle l'entreprise limite les déchets d'emballage tant à l'approvisionnement qu'à la vente en privilégiant les produits en vrac donne lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage des approvisionnements de produits en vrac réalisés par l'entreprise par rapport au total de ses approvisionnement (Fapprovisionnement_vrac) et du pourcentage de produits vendus en vrac par l'entreprise par rapport au total de ses ventes (Fvente_vrac).

Les produits en vrac sont les produits sans emballage individuel et ne transitant dans la chaîne d'approvisionnement et chez le consommateur que via des contenant réutilisables et non jetables.

Le ministre détermine le nombre de points attribués en fonction du pourcentage obtenu.

Art. 6.La bonne pratique "écoconception" par laquelle l'entreprise intègre des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale de celui-ci tout au long de son cycle de vie donne lieu à l'attribution de points soit sur base des matériaux utilisés par l'entreprise pour l'emballage de ses produits (Ecoemb); soit sur base du type de composants et des matériaux utilisés par l'entreprise pour la production de ses produits (Ecoprod).

Le ministre détermine le nombre de points attribués.

Art. 7.La bonne pratique "approvisionnement en matières premières durables" par laquelle l'entreprise veille au caractère durable de ses achats en privilégiant les matières recyclées et les matières vierges renouvelables donne lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage de matières premières durables achetés par l'entreprise par rapport au total des produits achetés (Fachat_durable).

Le ministre détermine le nombre de points attribués en fonction du pourcentage obtenu.

Art. 8.La bonne pratique "commerce local" par laquelle l'entreprise limite volontairement son champ géographique d'activité dans la sélection de ses fournisseurs et de ses clients et points de livraison, donne lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage d'approvisionnements locaux par l'entreprise par rapport au total de ses approvisionnements (Fapprovisionnement_local).

La bonne pratique "commerce local" donne également lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage de ventes locales par l'entreprise par rapport au total de ses ventes (Fvente_local).

Un approvisionnement est considéré comme local si le fournisseur est situé dans l'une des communes figurant à l'annexe 2.

Une vente est considérée comme locale si l'acheteur est situé dans l'une des communes figurant à l'annexe 2.

Le ministre détermine le nombre de points attribués en fonction du pourcentage obtenu.

Les achats et ventes de productions alimentaires hors-saison ne donnent pas lieu à l'attribution de points.

Art. 9.Le modèle d'affaires "récupération de ressources" à travers lequel l'entreprise veille à privilégier l'approvisionnement en matières recyclées ou réutilisées par rapport aux matières vierges donne lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage des approvisionnements du bénéficiaire à partir de matières premières recyclées ou déjà utilisées par rapport au total de ses approvisionnements (Fachat_2nd).

Le modèle d'affaires "récupération de ressources" donne également lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage de produits vendus d'occasion par l'entreprise par rapport au total de ses ventes (Fvente_2nd).

Le ministre détermine le nombre de points attribués en fonction du pourcentage obtenu.

Art. 10.Le modèle d'affaires "extension de la garantie des produits" à travers lequel l'entreprise offre à ses clients des garanties plus longues que les garanties légales donne lieu à l'attribution de points sur base de la garantie des produits moyenne offerte par l'entreprise (Gpondérée).

La garantie des produits moyenne se calcule selon la formule suivante : Gpondérée = (Gmax * Fgmax) + (Gmin * (1 - Fgmax)) Gmax est la durée de la garantie des produits la plus longue offerte par l'entreprise. Si différentes garanties sont offertes en fonction de la partie du produit concerné, seule la durée de garantie la plus courte est prise en compte.

Fgmax est la part du chiffre d'affaires du bénéficiaire réalisé par les produits présentant la durée de garantie la plus longue.

Gmin est la durée de la garantie des produits la plus courte offerte par l'entreprise. Si différentes garanties sont offertes en fonction de la partie du produit concerné, seule la durée de garantie la plus courte est prise en compte.

Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de Gpondérée.

Art. 11.Le modèle d'affaires "prolongation effective de la vie des produits" à travers lequel l'entreprise met en oeuvre des services de réparation, de mise-à-jour et de restauration tout en diminuant les échanges pour les produits défectueux, donne lieu à l'attribution de points sur base du nombre de produits échangés (Néchangés), du nombre de produits réparés suite à un dysfonctionnement (Nréparés), du nombre de produits mis à jours afin d'en améliorer le fonctionnement sans qu'un dysfonctionnement ne soit à l'origine de la mise à jour (Nmisjour), du nombre de produits restaurés et revendus en deuxième main (Nrestaurés) par l'entreprise. Les données sont collectées sur les douze mois qui précédent la demande de reconnaissance comme entreprise impliquée dans l'économie circulaire.

La prolongation effective de la vie des produits (Rprolongation) se calcule selon la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de Rprolongation.

Art. 12.Le modèle d'affaires "économie de la fonctionnalité" à travers lequel l'entreprise propose à ses clients de bénéficier de la fonctionnalité d'usage de produits tout en restant propriétaire de ces produits et en veillant à maximiser l'usage et la durée de vie, donne lieu à l'attribution de points sur base de la durée moyenne ou habituelle d'utilisation par l'utilisateur final, exprimée en heures, pendant une transaction, des objets mis à disposition par l'entreprise (Dusage), sur base du nombre total de transactions enregistrées au cours de la période comptable qui précède la demande (Ntransaction) et sur base du nombre d'objets détenus par l'entreprise et mis à disposition par l'entreprise à la date de clôture du bilan (Nobjets).

Le ratio d'utilisation effective des objets mis à disposition par l'entreprise (Rutilisation) se calcule selon la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de Rutilisation.

Art. 13.Le modèle d'affaires "plateforme de partage" à travers lequel l'entreprise réduit l'excédent de capacité de biens à faible taux d'usage et maximise les taux d'usage de ces biens en proposant via une plateforme la mise en contact de personnes disposant d'un tel bien et de personnes en recherchant l'usage, donne lieu à l'attribution de points sur base du nombre de produits disponibles sur la plateforme de l'entreprise au dernier jour de l'exercice fiscal qui précède la demande (Nproduits) et du nombre de transactions réalisées sur la plateforme de l'entreprise sur la période au cours de l'exercice fiscal qui précède la demande de reconnaissance (Ntransaction).

Les points sont attribués selon la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de Rperformance.

Le pourcentage du bénéfice de l'exercice fiscal distribué aux actionnaires sous forme de dividendes est limité au taux d'intérêt maximum fixé à l'article 1, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives.

Art. 14.Les flux de matière (CFM) donnent lieu à l'attribution de points sur base de la masse, exprimée en tonnes, de l'ensemble des matières entrantes en ce compris les matériaux d'emballage (Tachats), des matières post-consommateur collectées (TpostC), des matières recyclées (Trecyclé) et des produits du bénéficiaire (Tproduits).

Les points sont attribués selon de la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image - TpostC représente les matières prévues pour consommation finale, utilisées ou non, recyclables et/ou réutilisables mais non encore transformées, et que l'entreprise approvisionne en l'état; - Trecyclé représente les matières récupérées par un autre acteur et ayant subi au moins une transformation préalable en vue de leur remise sur le marché (i.e. recyclées) sur lequel l'entreprise s'approvisionne.

La masse peut être calculée en volume de collecte converti grâce à la liste d'équivalence en poids reprise à l'annexe 3.

Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de CFM.

Art. 15.Les flux de matière monétarisés (CFMM) donnent lieu à l'attribution de points sur base de la valeur des approvisionnements et marchandises tels qu'inscrits au compte 60 du bilan (Vachats), des approvisionnements et marchandises issus de matières recyclées ou de matières post-consommateurs collectées tels qu'inscrits au compte 60 du bilan (Vrecyclé), des produits sortis de l'entreprise tels qu'inscrits au compte 70 du bilan (Vproduits), des co-produits et sous-produits sortis de l'entreprise tels qu'inscrits au compte 70 du bilan (Vcoproduits) et des coûts de gestion des déchets solides et liquides sortis de l'entreprise tels que facturés par les prestataires de services et inscrits au compte 62 au bilan (Vdéchets).

Les flux de matière sont calculés selon la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Le critère des flux de matière monétarisés ne peut donner lieu à l'attribution de points que si le critère des flux de matière visé à l'article 15 n'est pas pris en compte.

Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de CFMM. CHAPITRE 3. - Procédure de reconnaissance

Art. 16.L'entreprise introduit la demande de reconnaissance auprès de BEE sur un formulaire-type. BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. Le formulaire-type énumère les annexes que l'entreprise joint à la demande.

Art. 17.BEE adresse à l'entreprise un accusé de réception dans le mois de la réception de la demande.

La décision de reconnaissance est notifiée à l'entreprise dans les trois mois de la date de l'accusé de réception. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 18.Dans l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018 relatif à l'aide aux investissements généraux, les mots « du 25 mars 2019 » sont insérés entre les mots « Région de Bruxelles-Capitale » et les mots « relatif à la reconnaissance ».

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mars 2019.

Art. 20.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du commerce extérieur et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

Annexe 1. - Secteurs exclus de la majoration de l'aide

Code NACE BEL 2008

Description

NACE BEL 2008 Code

Beschrijving

C 19

Cokéfaction et raffinage

C 19

Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten

C 2011

Fabrication de gaz industriels

C 2011

Vervaardiging van industriële gassen

C 2014002

Distillation des goudrons de houille

C 2014002

Distillatie van koolteer

C 2015

Fabrication de produits azotés et d'engrais

C 2015

Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

C 2016

Fabrication de matières plastiques de base

C 2016

Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen

C 202

Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques

C 202

Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw

C 2051

Fabrication de produits explosifs

C 2051

Vervaardiging van kruit en springstoffen

F 411

Promotion immobilière

F 411

Ontwikkeling van bouwprojecten

J 582

Edition de logiciels

J 582

Uitgeverijen van software

J 62

Programmation, conseil et autres activités informatiques

J 62

Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computer- consultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten

J 639

Autres services d'information

J 639

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

K 64 à 66

Activités financières et d'assurance

K 64 tot 66

Financiële activiteiten en verzekeringen

L 68

Activités immobilières

L 68

Exploitatie van en handel in onroerend goed

M 69

Activités juridiques et comptables

M 69

Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening

M 70

Activités des sièges sociaux; conseil de gestion

M 70

Activiteiten van hoofdkantoren; advies- bureaus op het gebied van bedrijfsbeheer

M 72

Recherche-développement scientifique

M 72

Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied

M 73

Publicité et études de marché

M 73

Reclamewezen en marktonderzoek

M 74

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

M 74

Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten

M 75

Activités vétérinaires

M 75

Veterinaire diensten


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 31 janvier 2019 relatif à la reconnaissance des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises, Bruxelles, le 31 janvier 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

Annexe 2. - Communes prises en comptes pour l'évaluation de la pratique "circuits courts"

Codes postaux

Communes

Postcodes

Gemeenten

1000, 1020, 1120, 1130

BRUXELLES

1000, 1020, 1120, 1130

BRUSSEL

1030

SCHAERBEEK

1030

SCHAARBEEK

1040

ETTERBEEK

1040

ETTERBEEK

1050

IXELLES

1050

ELSENE

1060

SAINT-GILLES

1060

SINT-GILLIS

1070

ANDERLECHT

1070

ANDERLECHT

1080

MOLENBEEK-SAINT-JEAN

1080

SINT-JANS-MOLENBEEK

1081

KOEKELBERG

1081

KOEKELBERG

1082

BERCHEM-SAINTE-AGATHE

1082

SINT-AGATHA-BERCHEM

1083

GANSHOREN

1083

GANSHOREN

1090

JETTE

1090

JETTE

1140

EVERE

1140

EVERE

1150

WOLUWE-SAINT-PIERRE

1150

SINT-PIETERS-WOLUWE

1160

AUDERGHEM

1160

OUDERGEM

1170

WATERMAEL-BOITSFORT

1170

WATERMAAL-BOSVOORDE

1180

UCCLE

1180

UKKEL

1190

FOREST

1190

VORST

1200

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

1200

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

1210

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

1210

SINT-JOOST-TEN-NOODE

1300, 1301

WAVRE

1300, 1301

WAVER

1310

LA HULPE

1310

TERHULPEN

1320

BEAUVECHAIN

1320

BEVEKOM

1325

CHAUMONT-GISTOUX

1325

CHAUMONT-GISTOUX

1330, 1331, 1332

RIXENSART

1330, 1331, 1332

RIXENSART

1340, 1341, 1342

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

1340, 1341, 1342

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

1350

ORP-JAUCHE

1350

ORP-JAUCHE

1380

LASNE

1380

LASNE

1390

GREZ-DOICEAU

1390

GRAVEN

1400, 1401, 1402, 1404

NIVELLES

1400, 1401, 1402, 1404

NIJVEL

1410

WATERLOO

1410

WATERLOO

1420, 1421, 1428

BRAINE-L'ALLEUD

1420, 1421, 1428

EIGENBRAKEL

1430

REBECQ

1430

REBECQ

1435

MONT-SAINT-GUIBERT

1435

MONT-SAINT-GUIBERT

1440

BRAINE-LE-CHATEAU

1440

KASTEELBRAKEL

1450

CHASTRE

1450

CHASTRE

1457

WALHAIN

1457

WALHAIN

1460, 1461

ITTRE

1460, 1461

ITTER

1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1476

GENAPPE

1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1476

GENEPIEN

1480

TUBIZE

1480

TUBEKE

1490

COURT-SAINT-ETIENNE

1490

COURT-SAINT-ETIENNE

1495

VILLERS-LA-VILLE

1495

VILLERS-LA-VILLE

1500, 1501, 1502

HALLE

1500, 1501, 1502

HALLE

1540, 1541

HERNE

1540, 1541

HERNE

1560

HOEILAART

1560

HOEILAART

1570

GAMMERAGES

1570

GALMAARDEN

1600, 1601, 1602

LEEUW-SAINT-PIERRE

1600, 1601, 1602

SINT-PIETERS-LEEUW

1620

DROGENBOS

1620

DROGENBOS

1630

LINKEBEEK

1630

LINKEBEEK

1640

RHODE-SAINT-GENESE

1640

SINT-GENESIUS-RODE

1650, 1651, 1652, 1653, 1654

BEERSEL

1650, 1651, 1652, 1653, 1654

BEERSEL

1670, 1671, 1673, 1674

PEPINGEN

1670, 1671, 1673, 1674

PEPINGEN

1700, 1701, 1702, 1703

DILBEEK

1700, 1701, 1702, 1703

DILBEEK

1730, 1731

ASSE

1730, 1731

ASSE

1740, 1741, 1742

TERNAT

1740, 1741, 1742

TERNAT

1745

OPWIJK

1745

OPWIJK

1750

LENNIK

1750

LENNIK

1755

GOOIK

1755

GOOIK

1760, 1761

ROOSDAAL

1760, 1761

ROOSDAAL

1770

LIEDEKERKE

1770

LIEDEKERKE

1780

WEMMEL

1780

WEMMEL

1785

MERCHTEM

1785

MERCHTEM

1790

AFFLIGEM

1790

AFFLIGEM

1800

VILVORDE

1800

VILVOORDE

1820

STEENOKKERZEEL

1820

STEENOKKERZEEL

1830, 1831

MACHELEN

1830, 1831

MACHELEN

1840

LONDERZEEL

1840

LONDERZEEL

1850, 1851, 1852, 1853

GRIMBERGEN

1850, 1851, 1852, 1853

GRIMBERGEN

1860, 1861

MEISE

1860, 1861

MEISE

1880

KAPELLE-OP-DEN-BOS

1880

KAPELLE-OP-DEN-BOS

1910

KAMPENHOUT

1910

KAMPENHOUT

1930, 1932, 1933

ZAVENTEM

1930, 1932, 1933

ZAVENTEM

1950

KRAAINEM

1950

KRAAINEM

1970

WEZEMBEEK-OPPEM

1970

WEZEMBEEK

1980, 1981, 1982

ZEMST

1980, 1981, 1982

ZEMST

2570

DUFFEL

2570

DUFFEL

2580

PUTTE

2580

PUTTE

2800, 2801, 2811, 2812

MALINES

2800, 2801, 2811, 2812

MECHELEN

2820

BONHEIDEN

2820

BONHEIDEN

2830

WILLEBROEK

2830

WILLEBROEK

2840

RUMST

2840

RUMST

2845

NIEL

2845

NIEL

2850

BOOM

2850

BOOM

2860, 2861

WAVRE-SAINTE-CATHERINE

2860, 2861

SINT-KATELIJNE-WAVER

2870

PUURS

2870

PUURS

2880

BORNEM

2880

BORNEM

2890

SAINT-AMAND

2890

SINT-AMANDS

3000, 3001, 3010, 3012, 3018

LOUVAIN

3000, 3001, 3010, 3012, 3018

LEUVEN

3020

HERENT

3020

HERENT

3040

HULDENBERG

3040

HULDENBERG

3050, 3051, 3052, 3053, 3054

OUD-HEVERLEE

3050, 3051, 3052, 3053, 3054

OUD-HEVERLEE

3060, 3061

BERTEM

3060, 3061

BERTEM

3070, 3071, 3078

KORTENBERG

3070, 3071, 3078

KORTENBERG

3080

TERVUEREN

3080

TERVUREN

3090

OVERIJSE

3090

OVERIJSE

3110, 3111, 3118

ROTSELAAR

3110, 3111, 3118

ROTSELAAR

3120, 3128

TREMELO

3120, 3128

TREMELO

3140

KEERBERGEN

3140

KEERBERGEN

3150

HAACHT

3150

HAACHT

3190, 3191

BOORTMEERBEEK

3190, 3191

BOORTMEERBEEK

3360

BIERBEEK

3360

BIERBEEK

7090

BRAINE-LE-COMTE

7090

'S-GRAVENBRAKEL

7850

ENGHIEN

7850

EDINGEN

9200

TERMONDE

9200

DENDERMONDE

9220

HAMME

9220

HAMME

9255

BUGGENHOUT

9255

BUGGENHOUT

9280

LEBBEKE

9280

LEBBEKE

9300, 9308, 9310, 9320

ALOST

9300, 9308, 9310, 9320

AALST

9400, 9401, 9402, 9403, 9404, 9406

NINOVE

9400, 9401, 9402, 9403, 9404, 9406

NINOVE

9420, 9451

ERPE-MERE

9420

ERPE-MERE

9470, 9472, 9473

DENDERLEEUW

9470, 9472, 9473

DENDERLEEUW


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 31 janvier 2019 relatif à la reconnaissance des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises, Bruxelles, le 31 janvier 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

Annexe 3. - Liste d'équivalence en poids

Type d'objet ou article

Poids moyen (kg) à attribuer

Soort voorwerp of artikel

Toe te kennen gemiddeld gewicht (kg)

Grands sièges et canapés (lourds)

27,7

Grote (zware) zetels en zitbanken

27,7

Petits sièges et canapés (légers)

6,31

Kleine (lichte) zetels en zitbanken

6,31

Grande literie (lourde)

28,43

Groot (zwaar) beddengoed

28,43

Petite literie (légère)

12,65

Klein (licht) beddengoed

12,65

Grandes tables (lourdes)

27,34

Grote (zware) tafels

27,34

Petites tables (légères)

5,71

Kleine (lichte) tafels

5,71

Grands meubles de rangement (lourds)

70,6

Grote (zware) opbergmeubels

70,6

Petits meubles de rangement (légers)

17,64

Kleine (lichte) opbergmeubels

17,64

Tapis (lourds)

9,4

(Zware) tapijten

9,4

Vélos

13,15

Fietsen

13,15

Autres moyens de transport

13,15

Andere vervoermiddelen

13,15

Sport et loisirs

2,3

Sport en vrije tijd

2,3

Sport et jeux (lourds)

70

Sport en spel (zwaar)

70

Jardins-animaux-vacances

3,99

Tuin-dier-vakantie

3,99

Livres

0,5

Boeken

0,5

Multimédia

0,15

Multimedia

0,15

Gros matériel

23,1

Groot materiaal

23,1

Petit matériel

1,21

Klein materiaal

1,21

Gros ustensiles

3,91

Groot gereedschap

3,91

Petits ustensiles

0,77

Klein gereedschap

0,77

Petit matériel sanitaire

1,5

Klein sanitair materiaal

1,5

Gros matériel sanitaire

27,26

Groot sanitair materiaal

27,26

Vêtements

0,26

Kleding

0,26

Accessoires

0,26

Accessoires

0,26

Articles de ménage en textile

0,26

Huishoudartikelen en textiel

0,26

Maroquinerie

0,26

Lederwaren

0,26

Audio

10,045

Audio

10,045

Tube à rayonnement

16,043

Kathodestraalbuis

16,043

Cuisinière électrique

28,968

Elektrisch fornuis

28,968

Chauffage électrique

33

Elektrische verwarming

33

Lavage et séchage

53,26

Wassen en drogen

53,26

Frigos et congélateurs

44,07

Koelkasten en diepvriezers

44,07

PC

8,25

Pc's

8,25

Petit électroménager

7,445

Kleine huishoudtoestellen

7,445

Eclairage

4

Verlichting

4

Chauffage gaz

40,5

Gasverwarming

40,5

Cuisinière au gaz

32,5

Gasfornuis

32,5

Brocante et décoration

0,34

Curiosa en decoratie

0,34

Ustensiles de cuisine

0,34

Keukengereedschap

0,34

Lavage et nettoyage

0,34

Wassen en schoonmaak

0,34

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - écrans, télévisions et moniteurs

21,78

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) - beeldschermen, tv's en monitors

21,78

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - Gros électroménager

53,26

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) - Grote huishoudtoestellen

53,26

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - Autres

7,89

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) - Overige

7,89


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 31 janvier 2019 relatif à la reconnaissance des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises, Bruxelles, le 31 janvier 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

^