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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 juillet 2019
publié le 15 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme

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region de bruxelles-capitale
numac
2019041352
pub.
15/07/2019
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04/07/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment ses articles 6, § 1er, I, 1°, et 20;

Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8;

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, modifié par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes (ci-après, l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer), notamment ses articles 11/1, 102/1, § 5, 124, 126 § 2, 176, alinéa 1er, 177 § 2, 197/2, alinéa 1er, et 330, § 3, alinéa 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 arrêtant le formulaire à joindre aux demandes de certificats et de permis d'urbanisme et/ou d'environnement et aux demandes de permis de lotir contenant les informations requises pour permettre au Service Incendie et d'Aide médicale urgente de remettre son avis;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test d'égalité des chances », requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance (rapport qui intègre le « test genre » requis par l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et l'évaluation « handistreaming », requis par l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale), dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 4 juillet 2019;

Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de développement; que le présent arrêté se limite en effet à adapter la composition des dossiers de demande de permis d'urbanisme en raison des modifications apportées au CoBAT par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer;

Vu la demande d'avis, dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 21 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme, le point à la fin du 5° est remplacé par un point-virgule, et un 6° est introduit, libellé comme suit : « 6° « Arbre à haute tige » : arbre dont le tronc mesure au moins 40 centimètres de circonférence à 1,50 mètre du sol, et qui atteint au moins 4,00 mètres. ».

Art. 2.A l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté, les mots « , notamment sur son site internet, » sont insérés entre les mots « à la disposition du demandeur » et « les documents annexes ».

Art. 3.L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté est modifié comme suit : 1° le mot « Toute » est remplacé par « Sous réserve de l'hypothèse visée à l'alinéa 4, »;2° Une seconde phrase est ajoutée après la phrase unique actuelle, libellée comme suit : « En cas de contrariété entre les dispositions communes et les dispositions particulières, ce sont ces dernières qui s'appliquent ».3° Un nouvel alinéa 5 est inséré, libellé comme suit :« Les informations récoltées en application du présent arrêté ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que l'exercice de leurs compétences par les autorités publiques.».

Art. 4.A l'article 5, 5° de l'arrêté, les mots "le receveur des droits de succession" sont remplacés par "les bureaux compétents de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ».

Art. 5.L'article 6 de l'arrêté est modifié comme suit : 1° Le 3° est remplacé comme suit : « Lorsque la demande n'est pas dispensée de l'avis du SIAMU : a) et qu'elle est introduite en application de l'article 330, § 3, du CoBAT : l'avis du SIAMU avec un exemplaire des plans cachetés par le SIAMU;b) dans les autres hypothèses : les documents prévus par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 arrêtant le formulaire à joindre aux demandes de certificats et de permis d'urbanisme et/ou d'environnement et aux demandes de permis de lotir contenant les informations requises pour permettre au Service Incendie et d'Aide médicale urgente de remettre son avis;2° le 4° est remplacé comme suit : « 4° Lorsqu'elle est requise par le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie du 2 mai 2013 ou un de ses arrêtés d'exécution : a) la proposition PEB, en quatre exemplaires; b) la preuve du dépôt ou de l'envoi à Bruxelles Environnement de l'étude de faisabilité intégrée visée à l'article 2.2.7 du Code, en un exemplaire; »; 3° au 5°, les mots « des articles 128 ou 142 » sont remplacés par « de l'article 175/2 ou 175/15 »;4° le 6° est remplacé comme suit : « Lorsque la demande n'est pas soumise à une évaluation préalable des incidences en application de l'article 175/2 ou 175/15 du CoBAT, mais doit faire l'objet d'une évaluation appropriée des incidences en vertu de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, cette évaluation appropriée, en quatre exemplaires;»;

Art. 6.A l'article 7 de l'arrêté, les mots « aux mesures particulières de publicité ou » sont supprimés.

Art. 7.A l'article 12 de l'arrêté, le chiffre « 175 » est remplacé par « 123/2 ».

Art. 8.A l'article 13, § 2, de l'arrêté, un second alinéa est inséré, libellé comme suit : « En dérogation à l'alinéa précédent, le demandeur est tenu de joindre à son dossier un support informatique lisible par l'autorité délivrante sur lequel se trouvent les documents requis en application de la présente section, dans les hypothèses suivantes : 1° la demande nécessite l'intervention d'un architecte;2° la demande est introduite par une personne de droit public visée à l'article 123/2, § 1er, 1°, du CoBAT;3° la demande concerne des actes et travaux d'utilité publique visés à l'article 123/2, § 1er, 2°, du CoBAT;4° la demande est soumise à une évaluation préalable des incidences en application de l'article 175/2 ou 175/15 du CoBAT ou à une évaluation appropriée des incidences en vertu de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature;5° La demande est soumise à enquête publique.».

Art. 9.L'article 17 de l'arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 3, les mots « ou 1/200 » sont insérés entre les mots « à l'échelle de 1/100 » et « , pour autant que »;2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 10.A l'article 20 de l'arrêté, les mots « comme prévu notamment aux articles 126/1, 164/1, 173/1, 177/1 et 191 du CoBAT, » sont supprimés.

Art. 11.A l'article 29, 5°, les termes « Dans l'hypothèse où l'intervention d'un architecte est requise » sont insérés avant les termes « Le formulaire statistique INS ».

Art. 12.Le titre de la section 7 du chapitre III est remplacé comme suit : « Section 7 : Interventions sur des arbres situés hors voirie ».

Art. 13.L'article 42 de l'arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « les actes et travaux d'abattage d'un ou de plusieurs arbres à haute tige, situés hors voirie.» sont remplacés par « un ou plusieurs arbres situé(s) hors voirie et répondant à l'une des hypothèses suivantes : 1° arbre à haute tige à abattre, à déplacer ou sur lequel est projetée toute intervention susceptible d'en mettre la survie en péril;2° arbre inscrit à l'inventaire du patrimoine immobilier visé à l'article 207 du CoBAT.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 14.A l'article 56 de l'arrêté, les mots « introduites en application de l'article 175, 4° du CoBAT » sont abrogés.

Art. 15.A l'article 57, les mots « à l'article 60 », sont remplacés par les mots « à l'article 58 ».

Art. 16.Entre l'article 58 et le chapitre V de l'arrêté, un nouveau chapitre IVbis, libellé comme suit : « CHAPITRE IVbis : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DEMANDES DE PERMIS D'URBANISME DE REGULARISATION SIMPLIFIEES »

Art. 58/1.Le présent chapitre s'applique aux demandes de permis introduites en application de l'article 330, § 3, du CoBAT.

Art. 58/2.Complémentairement aux exigences applicables des chapitres II et III, le dossier visé au présent chapitre comprend une note, accompagnée d'éléments probants, permettant de démontrer la date de réalisation des actes et travaux ou, à tout le moins, de démontrer que ces actes et travaux sont intervenus avant le 1er janvier 2000.

Art. 58/3.En dérogation aux exigences des chapitres II et III, le dossier de permis visé au présent chapitre ne comprend pas : 1° la proposition PEB;2° la note préparatoire à l'étude d'incidences ou le rapport d'incidences;3° l'évaluation appropriée requise en vertu de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature;4° l'axonométrie.».

Art. 17.L'annexe 1 de l'arrêté est remplacée par l'annexe ci-jointe.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les dispositions modifiant le titre IV du CoBAT contenues dans l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes. Il s'applique aux dossiers déposés à partir de cette date.

Art. 19.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juillet 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Bruxelles, 4 juillet 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT

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