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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 juillet 2019
publié le 22 août 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide à la reconversion industrielle

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region de bruxelles-capitale
numac
2019041500
pub.
22/08/2019
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04/07/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide à la reconversion industrielle


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 21, 30 et 49;

Vu le test égalité des chances, établi le 6 février 2019 conformément à l'article 2, 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mars 2019;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 24 avril 2019;

Vu l'avis 66.213/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l'article 31;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;2° entreprises industrielles : les entreprises relevant des codes NACE repris en annexe, tant au moment de la demande d'autorisation préalable qu'après le projet de reconversion;3° projet de reconversion : un changement non provisoire du programme de production d'une entreprise ayant son propre programme de production, affectant les éléments déterminants de ce programme et ayant pour but un changement du processus de production des produits existants ou la production de nouveaux produits;4° règlement : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, publié au Journal officiel de l'Union européenne L187 du 26 juin 2014;5° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles;6° ABAE : Agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise. Les montants visés au présent arrêté s'entendent hors T.V.A. et hors impôts de quelque nature que ce soit.

Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises industrielles qui assurent la formation interne ou externe de leurs travailleurs, à l'exception des intérimaires et des étudiants, dans le cadre d'un projet de reconversion, aux conditions visées au règlement.

L'entreprise qui introduit la demande d'aide ne peut pas être une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, 18, du règlement et ne peut être engagée, sur base de la réglementation européenne ou nationale, dans aucune procédure de recouvrement d'une aide accordée tel que prévu à l'article 1er, (4), du règlement, à la date d'octroi de l'aide.

BEE se conforme aux obligations de publication et d'information visées à l'article 9 du règlement. CHAPITRE 2. - Conditions d'éligibilité et critères d'attribution

Art. 3.Le bénéficiaire : 1° est immatriculé depuis dix ans au moins à la Banque-Carrefour des Entreprises;2° occupe au moins dix travailleurs à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion des intérimaires;3° dispose d'un plan de reconversion qualitatif avec un volet de formation, qui a été approuvé par le conseil d'entreprise, dans la mesure où il y a un conseil d'entreprise, et reprenant les éléments suivants: a) une étude de marché ou technologique prouvant le besoin d'une reconversion, réalisée par un consultant externe et indépendant;b) un plan financier;c) une explication de la pertinence de l'aide pour réaliser le plan de reconversion, y compris les moyens propres du bénéficiaire qui sont consacrés à la reconversion;d) le plan de formation nécessaire pour la réussite de la reconversion, y compris : i) la manière dont le bénéficiaire collabore avec les organismes de formation; ii) l'organisation de formations sur mesure non qualifiantes ou de formations qualifiantes; iii) l'organisation de la validation des compétences acquises, à savoir les actions définies dans la Recommandation du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 2012 relative à la validation de l'apprentissage non formel et informel.

Art. 4.L'ABAE donne un avis non contraignant qui porte sur la pertinence et la qualité du projet éligible sur base des documents visés à l'article 3, 3°.

L'ABAE tient compte dans son avis des critères suivants : 1° la probabilité de réussite du projet telle qu'appréciée aux moyens des éléments définis dans l'article 3;2° le potentiel de maintien de l'emploi au sein du bénéficiaire et de ses sous-traitants;3° la pertinence des dépenses envisagées pour le succès du projet de reconversion;4° la pertinence de l'aide pour le succès du projet de reconversion;5° la collaboration avec les organismes publics de formation. CHAPITRE 3. - Dépenses admissibles à l'aide

Art. 5.Les dépenses éligibles sont : 1° les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la formation, à un taux journalier maximum de 900 euros par formateur;2° les frais de déplacement des formateurs et des participants directement liés à la formation;3° les coûts de personnel des participants à la formation, pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la formation, à un taux horaire maximum de 40 euros par participant. Les dépenses éligibles sont de 20.000 euros au minimum.

Art. 6.Les formations admissibles contribuent directement à la réalisation du projet de reconversion.

La période de formation a une durée maximale de douze mois.

Art. 7.Sont exclues : 1° les formations qui portent sur la gestion journalière, habituelle ou récurrente du bénéficiaire;2° les formations suivies en vue de se conformer aux normes obligatoires en matière de formation;3° les conférences et les séminaires.

Art. 8.Le formateur qui dispense la formation est spécialisé dans le domaine concerné. CHAPITRE 3. - Forme et intensité de l'aide

Art. 9.L'aide à la reconversion industrielle consiste en une prime de base de : 1° 40 % des dépenses éligibles pour les micro, petites et moyennes entreprises;2° 30 % des dépenses éligibles pour les grandes entreprises. Dans tous les cas, l'intensité de l'aide ne dépasse pas 50% pour les grandes entreprises, 60 % pour les moyennes entreprises et 70 % pour les micro et petites entreprises, tenant compte de toutes les autres aides d'Etat que l'entreprise perçoit et qui portent sur les mêmes dépenses admissibles.

Art. 10.Le nombre de projets subventionnés est limité à un, par bénéficiaire, tous les cinq ans.

Le montant maximum d'aide est de 350.000 euros, par bénéficiaire, par année civile. Ce montant est de 500.000 euros si le projet de reconversion porte sur une unité d'établissement du bénéficiaire située dans la zone de développement déterminée en vertu de l'article 6, alinéa 1er, de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relatif aux aides pour le développement économique des entreprises.

Dans tous les cas, le montant total de l'aide est de maximum 2.000.000 euros par entreprise et par projet de formation, y compris les autres aides d'Etat que l'entreprise perçoit pour le même projet de formation.

Le nombre de projets et le montant d'aide maximum sont calculés sur base des décisions de BEE telles que notifiées au bénéficiaire. CHAPITRE 4. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide

Art. 11.Le bénéficiaire introduit une demande d'autorisation préalable auprès de BEE sur un formulaire-type. BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. Le formulaire-type énumère les annexes que le bénéficiaire joint à la demande d'autorisation préalable.

Sous peine d'irrecevabilité, BEE réceptionne la demande d'autorisation préalable avant la mise en oeuvre du projet de reconversion, à l'exclusion des dépenses liées aux études et plans préalables visés à l'article 3, 3°.

Art. 12.§ 1er. Si la demande d'autorisation préalable est complète, BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception reprenant les références du dossier et le nom de l'agent traitant dans le mois de la réception de la demande d'autorisation préalable. § 2. Si la demande d'autorisation préalable n'est pas complète ou éligible, BEE notifie une décision de refus au bénéficiaire dans le mois de la réception de la demande d'autorisation préalable. § 3. Si la demande d'autorisation préalable est complète et éligible, BEE transmet la demande à l'ABAE pour avis le jour de l'envoi de l'accusé de réception visée au paragraphe 1er.

L'ABAE communique son avis à BEE dans le mois de la transmission de la demande d'avis.

Dans le mois de la réception de l'avis de l'ABAE, BEE notifie la décision d'autorisation préalable au bénéficiaire.

Le bénéficiaire peut entamer la mise en oeuvre du projet de reconversion dès la notification de la décision positive d'autorisation préalable.

Art. 13.Dans les quinze mois à compter de la décision positive d'autorisation préalable visée à l'article 12, § 3, alinéa 3, BEE réceptionne le dossier de demande d'aide relatif au projet de reconversion, totalement réalisé et payé. Le bénéficiaire inclut à ce dossier toutes les données nécessaires au calcul du montant de l'aide.

Si le dossier n'est pas encore réceptionné, BEE adresse un courrier au bénéficiaire dans le délai visé à l'alinéa 1er et au plus tard un mois avant son expiration.

Si BEE ne réceptionne pas le dossier de demande d'aide dans le délai visé à l'alinéa 1er, BEE classe le dossier sans suite.

Art. 14.§ 1er. BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception, dans le mois de la réception du dossier de demande d'aide. § 2. Si le dossier de demande d'aide est complet, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de la date de l'accusé de réception visée au paragraphe 1. § 3. Si le dossier de demande d'aide n'est pas complet, l'accusé de réception visé au paragraphe 1 énumère les éléments manquants.

Le bénéficiaire dispose d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception pour compléter son dossier.

Si le bénéficiaire complète totalement son dossier, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de la réception de tous les éléments manquants.

Si le bénéficiaire ne complète pas totalement son dossier dans le délai prévu à l'alinéa 2, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de l'expiration du délai, en tenant compte des éléments disponibles. § 4. Le ministre peut prolonger les délais de décision si les crédits budgétaires disponibles sont épuisés.

Art. 15.La prime est liquidée comme suit : 1° si le montant de la prime est inférieur ou égal à 25.000 euros, la prime est liquidée en une fois; 2° si le montant de la prime est supérieur à 25.000 euros mais inférieur ou égal à 100.000 euros, la prime est liquidée en deux tranches, étalées sur deux exercices budgétaires; 3° si le montant de la prime est supérieur à 100.000 euros, la prime est liquidée en trois tranches représentant respectivement 50 %, 30 % et 20 % de l'aide, et étalées sur trois exercices budgétaires. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 16.Entrent en vigueur le 16 septembre 2019 : 1° l'article 21 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises;2° le présent arrêté.

Art. 17.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juillet 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

Annexe. - Entreprises industrielles

Code NACE BEL 2008

Description

NACE BEL 2008 Code

Beschrijving

10

Industries alimentaires

10

Vervaardiging van voedingsmiddelen

11

Fabrication de boissons

11

Vervaardiging van dranken

12

Fabrication de produits à base de tabac

12

Vervaardiging van tabaksproducten

13

Fabrication de textiles

13

Vervaardiging van textiel

14

Industrie de l'habillement

14

Vervaardiging van kleding

15

Industrie du cuir et de la chaussure

15

Vervaardiging van leer en van producten van leer

16

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles; fabrication d'articles en vannerie et sparterie

16

Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk

17

Industrie du papier et du carton

17

Vervaardiging van papier en papierwaren

18

Imprimerie et reproduction d'enregistrements

18

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

19

Cokéfaction et raffinage

19

Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten

20

Industrie chimique

20

Vervaardiging van chemische producten

21

Industrie pharmaceutique

21

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

22

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

22

Vervaardiging van producten van rubber of kunststof

23

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

23

Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten

24

Métallurgie

24

Vervaardiging van metalen in primaire vorm

25

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

25

Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten

26

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

26

Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten

27

Fabrication d'équipements électriques

27

Vervaardiging van elektrische apparatuur

28

Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.

28

Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.

29

Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semi- remorques

29

Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers

30

Fabrication d'autres matériels de transport

30

Vervaardiging van andere transportmiddelen

31

Fabrication de meubles

31

Vervaardiging van meubelen

32

Autres industries manufacturières

32

Overige industrie

33

Réparation et installation de machines et d'équipements

33

Reparatie en installatie van machines en apparaten

36

Captage, traitement et distribution d'eau

36

Winning, behandeling en distributie van water

37

Collecte et traitement des eaux usées

37

Afvalwaterafvoer

38

Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération

38

Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning

39

Dépollution et autres services de gestion des déchets

39

Sanering en ander afvalbeheer

412

Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels

412

Burgerlijke en utiliteitsbouw

43

Travaux de construction spécialisés

43

Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

59

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale

59

Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen

96.011

Activités des blanchisseries industrielles

96.011

Activiteiten van industriële wasserijen


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 04 juillet 2019 relatif à l'aide à la reconversion industrielle, Bruxelles, le 4 juillet 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

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