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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 09 juillet 2019
publié le 29 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de contrôle et de l'attestation de conformité du Service Incendie et d'Aide médicale urgente

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region de bruxelles-capitale
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2019041533
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29/07/2019
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09/07/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de contrôle et de l'attestation de conformité du Service Incendie et d'Aide médicale urgente


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT) codifié par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004, ratifié par une ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer, et dernièrement modifié par l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes, notamment les articles 126, § 4, 177 § 4, et 193 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de contrôle et de l'attestation de conformité du Service Incendie et d'Aide médicale urgente ;

Vu l'avis n° 66.337/4 du Conseil d'Etat donné le 8 juillet 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test d'égalité des chances », du 15 mai 2019 requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance ;

Vu la concertation avec le SIAMU sur l'arrêté du 18 octobre 2018, afin d'évaluer les dispenses prévues, ainsi que la pertinence de l'avis du SIAMU dans les cas non dispensés ;

Considérant les premiers retours d'expérience depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 ;

Considérant que les termes « accessible aux véhicules de secours » ont été ajoutés dans l'arrêté du 18 octobre 2018 ; que ces termes suscitent cependant des interrogations auprès des communes et nuisent à la sécurité juridique ; qu'afin d'éviter que ces dernières soient amenées à se prononcer sur l'accessibilité aux véhicules du SIAMU, et avec l'accord de celui-ci, la situation qui existait avant l'adoption de l'arrêté de 2018 est rétablie ;

Considérant que des projets de changement de destination ou d'utilisation de petites dimensions sont soumis au contrôle du SIAMU dans le cadre de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme y relatives ; que cette exigence s'est révélée excessive ;

Considérant que dans des locaux d'une superficie de plancher inférieure à 100 m2, la sortie principale peut suffire à l'évacuation des personnes ;

Considérant, dès lors que la sécurité en matière d'incendie ne sera pas affectée, qu'il paraît utile de modifier l'arrêté du 18 octobre 2018 pour dispenser de contrôle par le SIAMU les demandes de permis d'urbanisme portant sur ce type de projets ;

Considérant par ailleurs que l'aménagement d'un balcon ou d'une terrasse n'est pas de nature à gêner l'intervention du SIAMU ; qu'il n'est donc pas nécessaire que ce dernier rende un avis sur une demande de permis portant exclusivement sur un aménagement de ce type ;

Considérant également que l'article 98, § 1er, 8° et 8° /1, du CoBAT soumet à permis d'urbanisme le fait d'abattre, déplacer ou pratiquer toute intervention susceptible de mettre en péril la survie d'un arbre à haute tige et de modifier la silhouette d'un arbre inscrit à l'inventaire visé à l'article 207 du CoBAT ; que pour chaque demande de permis d'urbanisme de ce type, en l'absence de dispense, un avis du SIAMU est requis alors que ces opérations n'ont pas d'incidence sur la sécurité en matière d'incendies ;

Qu'il convient par conséquent de modifier l'arrêté du 18 octobre 2018 sur ces deux points également.

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé du Développement territorial ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de contrôle et de l'attestation de conformité du Service Incendie et d'Aide médicale urgente, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au 4°, les mots « qui sont accessibles aux véhicules de secours » sont supprimés ;2° Au 7°, les modifications suivantes sont apportées : a) Au pointb), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule ;b) Un nouveau pointc) est ajouté ensuite, libellé comme suit : « c) la modification de la destination ou de l'utilisation d'un local ou de plusieurs locaux totalisant une superficie de plancher inférieure à 100 m2 ;» ; 3° De nouveaux points 8°, 9°, 10° sont ajoutés ensuite, libellés comme suit : « 8° la création, l'aménagement et l'extension d'un balcon ou d'une terrasse ;9° le fait d'abattre, déplacer ou pratiquer toute intervention susceptible de mettre en péril la survie d'un arbre à haute tige, au sens de l'article 98, § 1er, 8°, du CoBAT ;10° le fait de modifier la silhouette d'un arbre inscrit à l'inventaire visé à l'article 207 du CoBAT, au sens de l'article 98, § 1er, 8° /1, du CoBAT.».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 3.Le Ministre qui a le Développement territorial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juillet 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT

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