Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 février 2013
publié le 01 mars 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010 en ce qui concerne l'élevage canin

source
autorite flamande
numac
2013201096
pub.
01/03/2013
prom.
01/02/2013
ELI
eli/arrete/2013/02/01/2013201096/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

1er FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010 en ce qui concerne l'élevage canin


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, article 1er, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, et 1bis, rétabli par le décret du 12 décembre 2008;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 5 février 1999 et par le décret du 18 décembre 2009, par l'arrêté royal du 22 février 2001, et article 5, premier alinéa, modifié par la loi du 5 février 1999, et par les décrets des 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009;

Vu l'arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 18 octobre 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 décembre 2012;

Vu l'avis 52.586/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010, il est ajouté un point 5°, ainsi rédigé : « 5° les chiens. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Le Ministre dresse une liste des races canines dont la diversité génétique est menacée. Les associations et organisations d'éleveurs, agréées pour tenir un livre généalogique d'une ou plusieurs races concernées, tel que visé à l'article 3, alinéa premier, ou pour exercer une gestion simplifiée pour une ou plusieurs races concernées, telle que visée à l'article 3, alinéa quatre, rendent un avis conjoint quant à la liste. A défaut d'un tel avis conjoint, le Ministre peut dresser cette liste. ».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° lorsqu'il s'agit d'une association ou organisation d'éleveurs de chiens, démontrer qu'elle dispose en outre de prescriptions garantissant la diversité génétique de la race.»; 2° aux paragraphes 2 et 3, le membre de phrase "visée aux 7° et 8°" est chaque fois remplacé par le membre de phrase "visée au paragraphe 1er, 7°, 8° et 9°";3° au paragraphe 5, le membre de phrase "7° ou 8°" est chaque fois remplacé par le membre de phrase "7°, 8° ou 9°".

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° lorsqu'il s'agit d'une association ou organisation d'éleveurs de chiens, démontrer : a) qu'elle dispose de prescriptions relatives au système d'enregistrement de la généalogie, aux caractéristiques à rassembler afin de mener un programme d'amélioration de la diversité génétique de la race ou de la variété et à l'amélioration de la diversité génétique de la race ou de la variété;b) qu'elle est en mesure d'effectuer les contrôles nécessaires pour tenir la généalogie et d'utiliser les données sur les caractéristiques nécessaires pour l'exécution du programme d'amélioration de la diversité généalogique de la race ou de la variété.».

Art. 5.A l'article 11, § 3 du même arrêté il est ajouté un alinéa huit, ainsi rédigé : « Le Ministre peut imposer pour les races canines dont la diversité génétique est menacée des conditions d'enregistrement et d'inscription au livre généalogique qui dérogent des dispositions des alinéas six et sept. ».

Art. 6.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Ministre peut déterminer pour les races canines dont la diversité génétique est menacée que des contrôles des performances soient exécutés ainsi que la manière dont ils sont exécutés.Les contrôles des performances sont exécutés par les associations et organisations d'éleveurs, agréées pour tenir un livre généalogique d'une ou plusieurs races concernées, tel que visé à l'article 3, alinéa premier, ou pour adopter une gestion simplifiée pour une ou plusieurs races concernées, telle que visée à l'article 3, alinéa quatre. ». 2° au paragraphe 3, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, ainsi rédigé : « Le Ministre peut déroger du premier alinéa pour les races canines dont la diversité génétique est menacée.Il peut dans ce cas imposer des mesures accompagnantes. ».

Art. 7.A l'article 13, § 4 du même arrêté il est ajouté un alinéa trois, ainsi rédigé : « Le Ministre peut déroger du deuxième alinéa pour les races canines dont la diversité génétique est menacée et imposer l'établissement de l'identité génétique des animaux reproducteurs. ».

Art. 8.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Ministre peut arrêter les conditions d'admission à la reproduction pour les races canines dont la diversité génétique est menacée.». 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Seuls les chiens mâles admis à la reproduction par une association ou organisation d'éleveurs de chiens agréée, telle que visée à l'article 3, alinéas premier ou quatre, peuvent saillir des chiennes appartenant à des tiers. Le Ministre peut accorder des dérogations à cette disposition. Le présent alinéa s'applique uniquement aux chiens mâles nés après le 31 décembre 2012.

Les propriétaires des chiens nés après le 31 décembre 2014 doivent en tout temps être en mesure de démontrer l'identité du chien et des parents du chien. ».

Art. 9.A l'article 28 du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois, ainsi rédigé : Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, le Ministre peut arrêter pour les races canines dont la diversité génétique est menacée les modalités d'établissement et de délivrance des certificats. ».

Art. 10.A l'article 34 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. En application de l'article 14, § 3, le propriétaire d'un chien mâle délivre lors de la saillie ou de l'insémination d'une chienne un certificat de saillie au propriétaire de la chienne. Le propriétaire de la chienne présente le certificat de saillie original à une association ou organisation d'éleveurs agréée en vue de la tenue d'un livre généalogique ou de la gestion simplifiée visées à l'article 3, alinéas premier et quatre. Celle-ci assure, sur la base du certificat de saillie, au moins la connexion dans sa base de données des numéros d'enregistrement des deux parents avec celui des chiots identifiés, que la chienne ou le descendant soit repris ou non au livre généalogique.

Le Ministre arrête les données à mentionner obligatoirement sur le certificat de saillie. ».

Art. 11.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er février 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

^