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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 février 2013
publié le 27 mars 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012

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autorite flamande
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2013201647
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27/03/2013
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01/02/2013
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1 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012


Le Gouvernement flamand, Vu les articles 9, 18, 28, 29, 43, 49, 61, 69, 84, 91, 99, 107, 114, 121, 126, 131, 140, 148, 163, 168, 173, 177, 180, 182, 184 et 205 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012;

Vu les articles 4 et 11 du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles, dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 novembre 2012;

Vu la demande d'avis introduite le 27 décembre 2012 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'aucun avis n'a été émis dans le délai fixé;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : la Commission communautaire flamande, une commune, une structure de coopération intercommunale ou une province;2° décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles, dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de planification et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales;3° décret du 8 juillet 2011 : le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'octroi de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes;4° patrimoine culturel numérique : le patrimoine culturel numérisé et le patrimoine culturel numérique d'origine, y compris les informations numériques sur le patrimoine culturel;5° Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles;6° protocole : le protocole d'accord entre le Gouvernement flamand et les organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces, villes et communes flamandes, visées à l'article 5 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012.

Art. 2.Le service désigné par le Gouvernement flamand, visé au décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, est l'agence autonomisée interne « Kunsten en Erfgoed » (Arts et Patrimoine), à appeler ci-après l'administration publique. CHAPITRE 2. - L'attribution d'un label de qualité à des organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections Section 1re. - Spécifications plus détaillées des conditions et des

critères pour l'attribution d'un label de qualité à des organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections

Art. 3.Pour satisfaire au critère, visé à l'article 8, alinéa premier, 1°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, une organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections démontre qu'elle dispose : 1° d'une collection du patrimoine culturel, telle que visée à l'article 8, alinéa premier, 1°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012;2° du droit de propriété ou de jouissance, pour une période prolongée, du noyau de la collection du patrimoine culturel;3° de statuts où la destination de la collection du patrimoine culturel est enregistrée en cas de dissolution de l'organisation, au cas où l'organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections est incorporée dans une personne morale de droit privé.

Art. 4.Pour satisfaire au critère, visé à l'article 8, alinéa premier, 3°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, une organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections démontre qu'elle : 1° dispose de suffisamment d'infrastructure appropriée afin d'exercer les fonctions de base;2° dispose de suffisamment de personnel afin d'exercer les fonctions de base : a) au moins un conservateur, archiviste ou bibliothécaire à mi-temps qui assure la gestion journalière et qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur et peut démontrer son expertise;b) du personnel qualifié, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un certificat de compétences acquises, pour remplir les fonctions de base, dont au moins un collaborateur cadre équivalent à temps plein;c) suffisamment de collaborateurs professionnels ou bénévoles qui disposent des bonnes aptitudes afin de travailler de manière qualitative;3° pour la fonction de rassemblement : dispose d'un plan de collection;4° pour la fonction de conservation et de gestion : a) dispose d'une description de l'état matériel de la collection du patrimoine culturel et d'une description des mesures actives et passives visant la conservation de la collection du patrimoine culturel;b) dispose : 1) d'un inventaire de la collection du patrimoine culturel, établi selon les normes internationales de description, en cas d'un musée;2) d'un relevé du stock de la collection du patrimoine culturel, établi selon les normes internationales de description, en cas d'un organisme d'archivage culturel;3) d'un catalogue de la collection du patrimoine culturel, établi selon les normes internationales de description, en cas d'une bibliothèque du patrimoine;5° pour la fonction de recherche : soutient ou effectue des recherches scientifiques sur la collection du patrimoine culturel;6° pour la fonction axée sur le public : a) dispose d'une présentation de la collection du patrimoine culturel en cas d'un musée ou s'applique activement au désenclavement, à l'accessibilité publique et à la présentation de la collection du patrimoine culturel en cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine;b) mène une politique publique, y compris une politique de communication c) est ouverte à des visiteurs individuels : 1) au moins cent cinquante jours par an et au moins sept cent cinquante heures par an, dont au moins un jour ouvrable par semaine et un jour pendant le week-end, en cas d'un musée;2) au moins deux jours par semaine, sur rendez-vous ou non, en cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine;d) est accessible aux personnes ayant une limitation physique ou fait des efforts démontrables à cet effet;7° collabore avec des acteurs du domaine du patrimoine culturel et d'autres domaines pertinents dans la société. Par dérogation à l'alinéa premier, 6°, c), une période de fermeture plus longue peut être motivée sur la base de la fréquentation de la collection du patrimoine culturel ou en cas d'une période de fermeture temporaire pour des travaux d'infrastructure.

Art. 5.Pour satisfaire au critère, visé à l'article 8, alinéa premier, 4°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, une organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections démontre qu'elle : 1° dispose d'une mission et d'objectifs qui sont conformes à la condition visée à l'article 7 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012;2° est gérée par un organe administratif ou une autorité compétente qui tient compte d'intéressés;3° dispose d'une structure organisationnelle où il existe des accords clairs en ce qui concerne des procédures et des compétences, et où un contrôle interne est organisé;4° mène une politique du personnel et une politique de rémunération adaptées à la grandeur d'échelle de l'organisation, où au moins chaque membre du personnel dispose d'une description de fonction et est évalué annuellement;la possibilité de se perfectionner est offerte au personnel; 5° dispose d'une base financière stable et mène une politique financière saine à partir d'un budget réaliste et en équilibre dont le suivi est assuré régulièrement;6° prend soin de ses propres archives;

Art. 6.Pour satisfaire au critère, visé à l'article 8, alinéa premier, 5°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, une organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections observe : 1° le code déontologique, tel que décrit par le Conseil international des musées, en cas d'un musée;2° le code déontologique, tel que décrit par le Conseil international des archives, en cas d'un organisme d'archivage culturel;3° le code déontologique, tel que décrit par la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques, en cas d'une bibliothèque du patrimoine; Section 2. - Procédure pour l'attribution d'un label de qualité à des

organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections

Art. 7.Une demande d'obtention d'un label de qualité peut être introduite annuellement, le 15 janvier au plus tard.

Art. 8.Une demande est recevable lorsqu'elle a été introduite à temps et lorsqu'elle répond aux conditions de recevabilité, visées à l'article 6 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012.

L'administration publique informe le demandeur, par courrier ou par voie électronique, dans un délai de quinze jours après la date limite d'introduction, du fait que la demande est recevable ou non. Lorsque la demande n'est pas recevable, la raison en est communiquée.

L'administration publique transmet, dans un délai de cinq jours après la notification, visée à l'alinéa deux, une copie de la demande recevable : 1° aux organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces, villes et communes flamandes;2° à la province sur le territoire de laquelle le demandeur se situe, lorsque le demandeur n'est pas géré par cette province;3° à la commune sur le territoire de laquelle le demandeur se situe, lorsque le demandeur n'est pas géré par cette commune; Lorsque le demandeur se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la demande recevable est transmise, par dérogation à l'alinéa précédent, 2° et 3°, à la Commission communautaire flamande.

Art. 9.Une commission de visite, visée à l'article 106, évalue la demande recevable d'attribution d'un label de qualité sur la base des conditions et des critères, visées aux articles 7 et 8 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, et émet un avis à ce sujet. Pour l'émission de cet avis, si applicable, la commission de visite se concerte avec les commissions de visite émettant un avis sur d'autres demandes recevables d'attribution d'un label de qualité.

Sur la base de l'avis de la commission de visite, l'administration publique établit une proposition provisoire de décision et la transmet au plus tard le 1er mai de l'année dans laquelle la demande a été déclarée recevable : 1° à la province sur le territoire de laquelle le demandeur se situe, lorsque le demandeur n'est pas géré par cette province;2° à la commune sur le territoire de laquelle le demandeur se situe, lorsque le demandeur n'est pas géré par cette commune; Lorsque le demandeur se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la proposition provisoire de décision est, par dérogation à l'alinéa précédent, transmise à la Commission communautaire flamande.

La province et la commune, visées à l'alinéa deux, ou la Commission communautaire flamande, visée à l'alinéa trois, peuvent formuler une réaction à la proposition provisoire de décision. Cette réaction est transmise à l'administration publique le 1er juin au plus tard.

Le 15 juin de l'année dans laquelle la demande a été déclarée recevable au plus tard, l'administration publique transmet une proposition définitive de décision au Ministre sur la base de la proposition provisoire de décision, visée à l'alinéa deux, et l'éventuelle réaction de la commune, la province et la Commission communautaire flamande, visées à l'alinéa quatre.

Art. 10.Le 15 juillet de l'année dans laquelle la demande en ce qui concerne l'attribution du label de qualité a été déclarée recevable au plus tard, le Ministre décide et communique cette décision à l'administration publique.

Le Ministre peut attribuer à l'organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections les labels suivants : 1° musée agréé par l'autorité flamande;2° organisme d'archivage culturel agréé par l'autorité flamande;3° bibliothèque patrimoniale agréée par l'autorité flamande.

Art. 11.Dans un délai de quinze jours après la décision du Ministre, l'administration publique communique cette décision, par courrier ou par voie électronique : 1° au demandeur;2° aux organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces, villes et communes flamandes;3° à la province sur le territoire de laquelle le demandeur se situe, lorsque le demandeur n'est pas géré par cette province;4° à la commune sur le territoire de laquelle le demandeur se situe, lorsque le demandeur n'est pas géré par cette commune; Par dérogation à l'alinéa premier, 3° et 4°, la décision du Ministre est transmise à Commission communautaire flamande lorsque le demandeur se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 12.L'administration publique inscrit les organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections qui peuvent porter le label de qualité au registre des organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections agréées.

Par organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections agréée, le registre comprend au moins les données suivantes : 1° le nom et les données de contact;2° l'adresse où la collection peut être consultée;3° l'adresse web. Une organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections agréée communique des modifications ayant trait aux données visées à l'alinéa premier à l'administration publique.

Art. 13.Le Ministre fixe le signe d'agrément : 1° d'un musée agréé par l'autorité flamande;2° d'un organisme d'archivage culturel agréé par l'autorité flamande;3° d'une bibliothèque patrimoniale agréée par l'autorité flamande. L'organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections appose le signe d'agrément à un endroit bien visible près de l'entrée principale de l'organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections. Section 3. - Evaluation du label de qualité

Art. 14.L'administration publique assure l'évaluation, visée à l'article 17 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, d'organisations agréées du patrimoine culturel gestionnaires de collections qui ne sont pas classées parmi le niveau flamand.

En vue de l'évaluation, visée à l'alinéa premier, l'organisation agréée du patrimoine culturel gestionnaire de collections transmet un rapport annuel à l'administration publique, le 1er juin de l'année suivant l'année à laquelle se rapporte le rapport annuel au plus tard.

Le rapport annuel comprend : 1° un rapport sur le contenu;2° un aperçu des coûts et des revenus. L'administration publique peut prendre toute initiative qu'elle estime nécessaire pour l'exécution de l'évaluation.

L'administration publique communique les constatations découlant de l'évaluation, visée à l'alinéa premier, par courrier ou par voie électronique, à l'organisation agréée du patrimoine culturel gestionnaire de collections dans un délai de deux mois suivant l'exécution de l'évaluation.

Art. 15.Le classement parmi le niveau flamand d'une organisation agréée du patrimoine culturel gestionnaire de collections, visé à l'article 27 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, équivaut à une appréciation favorable de l'évaluation de cette organisation agréée du patrimoine culturel gestionnaire de collections, visée à l'article 17 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012.

Art. 16.L'administration publique peut, d'initiative propre ou à la demande de la commune, la province ou la Commission communautaire flamande sur le territoire de laquelle se situe l'organisation agréée du patrimoine culturel gestionnaire de collections, demander à une commission de visite d'évaluer le fonctionnement d'une organisation agréée du patrimoine culturel gestionnaire de collections.

En cas d'une évaluation négative, la commission de visite formule un avis provisoire de retrait du label de qualité qui est transmis par l'administration publique à l'organisation agréée du patrimoine culturel gestionnaire de collections. L'organisation agréée du patrimoine culturel gestionnaire de collections dispose d'un délai de six mois afin de remédier aux raisons du retrait du label de qualité, telles que reprises à l'avis provisoire. Le délai de six mois prend cours à partir de la notification de l'avis provisoire à l'organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections.

Dans le délai de six mois, visé à l'alinéa deux, l'organisation agréée du patrimoine culturel gestionnaire de collections transmet une réaction écrite dans laquelle il est décrit quelles actions elle a entrepris en vue d'y remédier. Lorsque la commission de visite estime que les actions qui ont été entreprises sont insuffisantes afin de répondre aux conditions et critères pour le maintien d'un label de qualité, elle formule un avis définitif de retrait du label de qualité.

Sur la base de l'avis définitif ou de l'avis provisoire, lorsqu'aucune réaction n'a été transmise, l'administration publique établit une proposition provisoire de décision en ce qui concerne le retrait du label de qualité. Dans un délai de trente jours suivant la réception de la réaction ou, le cas échéant, à l'expiration du délai de six mois, visé à l'alinéa deux, cette proposition provisoire de décision est transmise : 1° à la province sur le territoire de laquelle le demandeur se situe, lorsque le demandeur n'est pas géré par cette province;2° à la commune sur le territoire de laquelle le demandeur se situe, lorsque le demandeur n'est pas géré par cette commune; Par dérogation à l'alinéa quatre, la proposition provisoire de décision est transmise à Commission communautaire flamande, lorsque le demandeur se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

La province et la commune, visées à l'alinéa quatre, ou la Commission communautaire flamande, visée à l'alinéa cinq, peuvent formuler une réaction à la proposition provisoire de décision dans un délai d'un mois.

A l'expiration du délai, visé à l'alinéa six, l'administration publique transmet une proposition définitive de décision au Ministre sur la base de la proposition provisoire de décision et l'éventuelle réaction de la commune, la province et la Commission communautaire flamande.

Lorsqu'il n'est plus répondu aux condition de recevabilité, visées à l'article 6, 1° et 2°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, lorsqu'une organisation agréée du patrimoine culturel gestionnaire de collections indique elle-même qu'elle ne souhaite plus disposer d'un label de qualité, ou lorsque le fonctionnement de l'organisation du patrimoine culturel est arrêtée, l'administration publique peut formuler une proposition définitive de décision en ce qui concerne le retrait d'un label de qualité sans qu'un avis de la commission de visite ou une réaction de la commune, la province ou la Commission communautaire flamande ne soit requise.

Dans un délai de trente jours suivant la réception de la proposition définitive de retrait du label de qualité au plus tard, le Ministre prend une décision.

Dans un délai de quinze jours après la décision du Ministre, l'administration publique communique cette décision, par courrier ou par voie électronique : 1° à l'organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections;2° aux organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces, villes et communes flamandes;3° à la province sur le territoire de laquelle le demandeur se situe, lorsque le demandeur n'est pas géré par cette province;4° à la commune sur le territoire de laquelle le demandeur se situe, lorsque le demandeur n'est pas géré par cette commune; Par dérogation à l'alinéa dix, 3° et 4°, la décision du Ministre est transmise à Commission communautaire flamande, lorsque le demandeur se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Après avoir pris connaissance du retrait du label de qualité, l'organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections renvoie le signe d'agrément à l'administration publique. CHAPITRE 3. - Le classement d'organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections Section 1re. - Spécifications plus détaillées des critères pour le

classement des musées et des organismes d'archivage culturel parmi le niveau flamand

Art. 17.Afin de répondre au critère visé à l'article 24, 1°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, le musée ou l'organisme d'archivage culturel dispose d'une collection du patrimoine culturel d'intérêt national ou international.

Cela est évalué à l'aide : 1° de l'origine, de la composition, de la cohérence, du profil et de la valeur de la collection du patrimoine culturel;2° du positionnement de la collection du patrimoine culturel par rapport à d'autres acteurs pertinents nationaux et internationaux.

Art. 18.Afin de répondre au critère visé à l'article 24, 2°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, le musée ou l'organisme d'archivage culturel développe un fonctionnement à portée nationale qui est pertinent pour la Flandre, conduit ses pas vers un contexte international et introduit l'expertise acquise dans la communauté du patrimoine culturel ou le domaine du patrimoine culturel.

Cela est évalué à l'aide : 1° de la portée et de la grandeur d'échelle du fonctionnement;2° du réseau international et des activités internationales.

Art. 19.Afin de répondre au critère visé à l'article 24, 3°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, le musée ou l'organisme d'archivage culturel met à disposition les connaissances et l'expertise dans le domaine de l'exercice d'une fonction de base ou de plusieurs fonctions de base d'une manière active et réceptive de la communauté du patrimoine culturel et le domaine du patrimoine culturel.

Art. 20.Afin de répondre au critère visé à l'article 24, 4°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, le musée ou l'organisme d'archivage culturel exerce les fonctions de base d'une manière qualitative et utilise dans ce contexte les normes acceptées au niveau international.

Cela est évalué à l'aide : 1° du fait de disposer de suffisamment d'infrastructure appropriée pour exercer les fonctions de base à un niveau national ou international : a) un musée dispose à cet effet au moins : 1) d'un espace destiné au dépôt et à des activités de conservation;2) d'un espace pour la disposition permanente de la collection du patrimoine culturel;3) d'un espace séparé pour des expositions temporaires;4) d'un espace pour la collection de bibliothèque, les archives et la collection documentaire;5) d'un espace pour des activités axées sur le public;6) d'équipements pour l'accueil du public;7) de facilités permettant de consulter le patrimoine culturel qui n'est pas exposé;8) d'une signalisation dans et vers le bâtiment;a) un organisme d'archivage culturel dispose à cet effet au moins : 1) d'un espace destiné au dépôt et à des activités de conservation;2) d'un espace de consultation pour la consultation de la collection du patrimoine culturel;3) d'un espace pour des activités axées sur le public;4) d'équipements pour l'accueil du public;5) d'une signalisation dans le bâtiment;2° du fait de disposer de suffisamment de personnel pour exercer les fonctions de base à un niveau national ou international : a) un conservateur à temps plein ou un archiviste qui est porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur et qui peut démontrer son expertise;b) au moins quatre collaborateurs cadre équivalents à temps plein porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui sont chargés de la coordination de l'exercice des fonctions de base et de la gestion commerciale;c) suffisamment de collaborateurs professionnels pour exercer les fonctions de base;3° de la politique relative au patrimoine culturel numérique;4° pour la fonction de rassemblement : a) de la politique de collection, compte tenu du profil et de la cohérence de la collection, de la vision sur la mobilité de la collection et de la politique d'acquisition et de désengagement;b) du mode dont cette politique est décrite et intégrée dans le plan de collection;5° pour la fonction de conservation et de gestion : a) de l'état matériel de la collection du patrimoine culturel, des mesures actives et passives visant sa conservation et du mode dont ces mesures sont accordées au plan de collection;b) du mode dont la collection est inventoriée;le musée ou l'organisme d'archivage culturel dispose dans ce contexte d'un enregistrement et d'une administration automatisés de la collection, dont l'information est accessible à différents utilisateurs; c) du fait de disposer d'un plan de sécurité et de calamités et de leur qualité;6° pour la fonction de recherche : a) de l'exécution de recherches scientifiques propres en ce qui concerne la collection du patrimoine culturel;b) du fait d'encourager des tiers et de faciliter l'exécution de recherches scientifiques en ce qui concerne la collection du patrimoine culturel;c) du désenclavement des recherches scientifiques, entre autres en les utilisant comme base pour la présentation de la collection du patrimoine culturel;7° pour la fonction axée sur le public : a) du fait de disposer d'une présentation de la collection du patrimoine culturel de niveau national ou international, où la présentation temporaire est modernisée périodiquement sur la base d'un planning pluriannuel lié aux recherches scientifiques, en cas d'un musée, ou au désenclavement de la collection du patrimoine culturel visant un public large et divers sur la base d'un planning pluriannuel lié aux recherches scientifiques, en cas d'un organisme d'archivage culturel;b) du fait de disposer de services au public, où il existe une offre dans le domaine de l'accompagnement actif et passif du public, axé sur de différents groupes cibles, en réservant une attention particulière au fait d'entrer en contact avec des enfants et des jeunes;c) du fait de disposer d'une politique de communication et de marketing, où la collection du patrimoine culturel est présentée au niveau national ou international;d) du fait d'être ouvert pendant toute l'année à des visiteurs individuels : 1) au moins six jours par semaine pendant au moins six heures par jour, avec une période de fermeture fixe de deux semaines au maximum, en cas d'un musée;2) être ouvert pendant toute l'année à des visiteurs individuels, au moins cinq jours par semaine pendant au moins six heures par jour, avec une période de fermeture fixe de deux semaines au maximum, en cas d'un organisme d'archivage culturel;e) du fait de tenir compte d'entrer en contact avec un public large et différencié lors de la détermination des heures d'ouverture et de la politique des prix, en réservant une attention particulière aux enfants, aux jeunes et aux établissements d'enseignement;f) du fait d'être accessible à des personnes ayant une limitation physique. Lorsqu'il s'avère que des musées, classées parmi le niveau flamand, investissent, via leur politique des prix, insuffisamment dans un public large et différencié, tel que fixé à l'alinéa deux, 7°, e), le Gouvernement flamand peut plafonner le prix d'entrée pour les moins de 26 ans dans le contrat de gestion.

Par dérogation à l'alinéa deux, 7°, d), une période de fermeture plus longue peut être motivée sur la base de la fréquentation de la collection du patrimoine culturel ou en cas d'une période de fermeture temporaire pour des travaux d'infrastructure.

Art. 21.Afin de répondre au critère visé à l'article 24, 5°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, le musée ou l'organisme d'archivage culturel mène une gestion commerciale qualitative.

Cela est évalué à l'aide : 1° de la qualité des objectifs qui sont formulés sur la base de la mission, où : a) les objectifs sont formulés périodiquement sur la base d'un planning;b) la réalisation des objectifs est évaluée;c) la mission, les objectifs, et l'évaluation de la réalisation des objectifs sont communiqués de manière interne;2° du mode dont le musée ou l'organisme d'archivage culturel est géré et de la mesure dans laquelle il est tenu compte dans ce contexte des intéressés, où : a) il existe une composition équilibrée des organes administratifs ou organes consultatifs, compte tenu des intéressés et d'expertises pertinentes;b) des intéressés, dont une représentation de la communauté du patrimoine culturel, sont associés au planning et à l'évaluation;3° du mode dont le musée ou l'organisme d'archivage culturel est organisé, où : a) il existe des accords écrits sur des procédures et des compétences;b) il est organisé un contrôle interne sur la base d'une analyse des risques;c) les principes en matière de marchés publics sont observés;4° de la politique du personnel et la politique de rémunération qui sont menées et qui sont adaptées à la grandeur d'échelle de l'organisation, où : a) il existe un plan de personnel et un organigramme;b) toutes les fonctions, tant des collaborateurs professionnels que bénévoles, disposent d'une description de la fonction assortie de l'ensemble des tâches bien défini et des compétences requises pour l'exercice efficace de la fonction;c) les collaborateurs professionnels ou bénévoles disposent de suffisamment de compétences sur le plan des affaires et sur le plan du contenu pour les tâches qu'ils remplissent et peuvent suivre un programme de formation continue afin de se perfectionner en ces matières;d) suffisamment de garanties sont données aux bénévoles sur le plan de la protection sociale et de droit civil;5° du fait de disposer d'une base financière stable et de mener une politique financière saine à partir d'un budget réaliste et en équilibre dont le suivi est assuré régulièrement;6° du soin de ses propres archives.

Art. 22.Afin de répondre au critère visé à l'article 24, 6°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, le musée ou l'organisme d'archivage culturel atteint un public national et international.

A cet effet, le musée ou l'organisme d'archivage culturel entreprend les actions suivantes, qui sont visibles et expliquées dans le budget pluriannuel tel que visé à l'article 27, 3° : 1° s'orienter vers un public local, régional, national et international.Cet aspect est démontré à l'aide d'une analyse des nombres de visiteurs et de l'enquête du public. Les nombres de visiteurs sont enregistrés selon les directives du Ministre, en prêtant une attention particulière aux enfants et aux jeunes; 2° mener une politique de communication axée sur divers groupes cible, en vue de la prospection au niveau national et international, en prêtant une attention particulière aux enfants, aux jeunes et aux établissements d'enseignement;3° disposer d'informations pour le public en plusieurs langues.

Art. 23.Afin de répondre au critère visé à l'article 24, 7°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, le musée ou l'organisme d'archivage culturel entreprend les initiatives visant la durabilité et la diversité sociale et culturelle.

Art. 24.Afin de répondre au critère visé à l'article 24, 8°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, le musée ou l'organisme d'archivage culturel entreprend les actions suivantes : 1° assumer un rôle actif dans des réseaux, des partenariats ou des projets locaux, régionaux, nationaux et internationaux;2° assumer un rôle visant à soutenir des acteurs qui n'ont pas la protection et le désenclavement du patrimoine culturel comme tâche principale. Section 2. - Procédure pour le classement des musées et des organismes

d'archivage culturel parmi le niveau flamand

Art. 25.Une demande de classement parmi le niveau flamand est la même demande que la demande qui est introduite pour une subvention de fonctionnement pour des organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections, visée à l'article 72, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012. Cette demande est traitée conformément à la procédure visée aux articles 27 à 34 inclus. CHAPITRE 4. - Etablissements de la Communauté flamande

Art. 26.Les organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections suivantes sont désignées en tant qu'établissements de la Communauté flamande, tels que visés à l'article 30 du décret sur le patrimoine culturel du 6 juillet 2012 : 1° le « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen » (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers);2° le « Kasteel van Gaasbeek » (Château de Gaasbeek);3° le « Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen » (Musée d'Art contemporain à Anvers). Les établissements de la communauté flamande, visés à l'alinéa premier, sont assimilés à un musée agréé par les autorités flamandes. CHAPITRE 5. - Subventions de fonctionnement pour des organisations nationales du patrimoine culturel Section 1re. - Dispositions générales en ce qui concerne les

subventions de fonctionnement Sous-section 1re. - Procédure pour l'octroi de subventions de fonctionnement

Art. 27.Une demande de subvention de fonctionnement comprend au moins : 1° la mission et vision de l'organisation du patrimoine culturel;2° une description du fonctionnement, des objectifs et des effets et résultats escomptés;3° un budget pluriannuel reprenant tous les frais et produits attendus du fonctionnement;4° d'autres informations sur la base desquelles les conditions de subventionnement et critères applicables peuvent être examinés, lorsque ces informations ne sont pas reprises au point 1° à 3° inclus.

Art. 28.Une demande de subvention de fonctionnement est introduite au plus tard à la date visée à l'article 33, alinéa deux, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012.

Art. 29.Une demande est recevable lorsqu'elle a été introduite à temps et lorsqu'elle répond aux conditions de recevabilité applicables, visées au décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012.

L'administration publique informe le demandeur, par courrier ou par voie électronique, dans un délai de quinze jours après la date limite d'introduction, du fait que la demande est recevable ou non. Lorsque la demande n'est pas recevable, la raison en est communiquée.

Art. 30.L'administration publique transmet les demandes recevables à la commission d'évaluation ou commission consultative compétente, ensemble avec les autres informations qu'elle estime pertinentes pour formuler un avis.

Art. 31.Sur les demandes recevables, la commission d'évaluation ou commission consultative compétente formule un avis, tel que visé à l'article 35, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012. Dans ce contexte, les conditions de subventionnement et critères applicables sont évalués. La commission d'évaluation ou commission consultative compétente peut prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire à cet effet.

Art. 32.Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation ou commission consultative compétente, l'administration publique établit une proposition de décision, telle que visée à l'article 35, alinéa deux, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, et la transmet au Ministre au plus tard le 1er juillet de l'année dans laquelle la demande a été déclarée recevable.

Art. 33.Sur la base de la proposition de décision, le Ministre présente un projet de décision au Gouvernement flamand.

Art. 34.Au plus tard le 1er octobre de l'année dans laquelle la demande a été déclarée recevable, le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant de la subvention de fonctionnement et, le cas échéant, du classement parmi le niveau flamand.

L'administration publique communique la décision du Gouvernement flamand, par courrier ou par voie électronique, au demandeur dans un délai de quinze jours suivant la décision du Gouvernement flamand.

Art. 35.Sur la base de la décision du Gouvernement flamand, un contrat de gestion est conclu, tel que visé à l'article 37 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 avec l'organisation du patrimoine culturel à laquelle une subvention de fonctionnement a été octroyée. Le contrat de gestion reprend au moins : 1° le montant de la subvention de fonctionnement;2° les objectifs à atteindre. Il est négocié du contenu du contrat de gestion par l'administration publique et l'organisation du patrimoine culturel.

Le Ministre et l'organisation du patrimoine culturel signent le contrat de gestion au plus tard le 31 décembre de l'année dans laquelle le Gouvernement flamand a pris une décision en ce qui concerne l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement.

Sous-section 2. - Paiement de la subvention de fonctionnement

Art. 36.Une subvention de fonctionnement est mise à disposition annuellement, en application de l'article 184 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, sous forme de deux avances et d'un solde : 1° une première avance de 45 % de la subvention de fonctionnement qui est octroyée pour cette année de fonctionnement est payée à partir du 1er février;2° une deuxième avance de 45 % de la subvention de fonctionnement qui est octroyée pour cette année de fonctionnement est payée à partir du 1er juillet ;3° le solde de 10 % de la subvention de fonctionnement qui est octroyée pour cette année de fonctionnement est payé après l'exécution du contrôle annuel, visé à l'article 40, alinéa premier, 2°. Des retenues ou des remboursements qui sont la conséquence d'une sanction, visée à l'article 42, alinéa premier, 1°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 ou la conséquence de dépassements des normes, visées à l'article 40, alinéa trois, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, sont décomptés des avances et du solde, visé à l'alinéa premier.

Sous-section 3. - La justification annuelle de la subvention de fonctionnement

Art. 37.L'organisation du patrimoine culturel à laquelle une subvention de fonctionnement a été octroyée transmet une justification annuelle de la subvention de fonctionnement, telle que visée à l'article 38 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 à l'administration publique. Cette justification annuelle comprend : 1° un plan d'action : une justification préalable de l'affectation prévue de la subvention de fonctionnement pendant l'année;2° un rapport annuel : une justification a posteriori de l'affectation réalisée de la subvention de fonctionnement pendant l'année.

Art. 38.Le plan d'action, visé à l'article 37, 1°, est transmis au plus tard le 1er décembre de l'année qui précède l'année pour laquelle la subvention de fonctionnement a été octroyée.

Par dérogation à l'alinéa premier, le plan d'action pour la première année de fonctionnement du contrat de gestion est transmis à l'administration publique au plus tard un mois après la signature du contrat de gestion.

Le plan d'action comprend au moins : 1° un planning sur le plan du contenu, dans lequel l'organisation du patrimoine culturel décrit de quelle manière le contrat de gestion sera exécuté lors de l'année concernée;2° un budget, dans lequel l'organisation du patrimoine culturel décrit quels moyens en personnel, logistiques et financiers seront engagés pour l'exécution du contrat de gestion.

Art. 39.Le rapport annuel, visé à l'article 37, 2°, est transmis au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année pour laquelle la subvention de fonctionnement est octroyée.

Le rapport annuel comprend au moins : 1° un rapport sur le plan du contenu dans lequel il est fait un rapport sur l'exécution du contrat de gestion.Dans ce contexte, des dérogations éventuelles par rapport au plan d'action sont expliquées; 2° un rapport financier qui comprend : a) les comptes annuels, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'explication de la personne morale dans laquelle l'organisation du patrimoine culturel a été incorporée. Les comptes annuels sont établis conformément aux modèles standard qui sont mis à disposition par la Banque Nationale de Belgique. b) le rapport d'un expert-comptable ou réviseur d'entreprise agréé qui n'est pas associé au fonctionnement quotidien de l'organisation, y compris un commentaire en ce qui concerne la reproduction véridique du bilan et du compte des résultats;c) un aperçu des rémunérations individuelles, dans lequel est mentionné le coût salarial total par travailleur;3° une liste de données pertinentes au niveau de la gestion, au cas où cet élément a été repris dans le modèle du rapport annuel, visé à l'article 124. Lorsque la personne morale dans laquelle l'organisation du patrimoine culturel a été incorporée organise encore d'autres activités outre le fonctionnement pour lequel elle reçoit une subvention de fonctionnement sur la base du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, le fonctionnement ayant trait à la subvention de fonctionnement doit être identifiable de manière séparée dans la comptabilité. Le cas échéant, des comptes annuels séparés ayant trait à la subvention de fonctionnement sont ajoutés au rapport financier.

Lorsque l'organisation du patrimoine culturel constitue une partie d'une commune, d'une province ou de la Commission communautaire flamande qui n'est pas autonomisée financièrement, le rapport financier peut comprendre : a) un aperçu des coûts et des revenus de l'organisation du patrimoine culturel;b) le rapport de la personne qui a été chargée par la commune, la province ou la Commission communautaire flamande du contrôle financier, y compris un commentaire en ce qui concerne la reproduction véridique de l'aperçu des coûts et des revenus;c) un aperçu des rémunérations individuelles, dans lequel est mentionné le coût salarial total par travailleur. Lorsque l'organisation du patrimoine culturel reçoit une subvention de fonctionnement inférieure à 50.000 euros par an, le rapport financier peut comprendre, en dérogation à l'alinéa deux, 2°, et en dérogation à l'alinéa trois : a) un aperçu des coûts et des revenus de l'organisation du patrimoine culturel;b) un aperçu des rémunérations individuelles, dans lequel est mentionné le coût salarial total par travailleur. A tout moment, l'administration publique peut demander des informations et des documents complémentaires à l'organisation du patrimoine culturel.

Sous-section 4. - Le contrôle annuel de la subvention de fonctionnement

Art. 40.L'administration publique exerce un contrôle annuel de l'affectation de la subvention de fonctionnement, telle que visée à l'article 39 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 : 1° un contrôle préalable de l'affectation prévue de la subvention de fonctionnement, sur la base du plan d'action;2° un contrôle de l'affectation de la subvention de fonctionnement, sur la base du rapport annuel. L'administration publique peut prendre toute initiative qu'elle estime nécessaire pour l'exécution du contrôle de l'affectation de la subvention de fonctionnement.

En vue du contrôle, visé à l'alinéa premier, 2°, le Ministre peut préciser quels frais sont éligibles au subventionnement ou non. Leur publication a lieu au moins trois mois avant la période de gestion pour laquelle la subvention est octroyée.

Sous-section 5. - Dispositions en matière de réserve

Art. 41.La fixation de la réserve, visée à l'article 40 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, a lieu par période de gestion. Lorsque les règles sur la base desquelles la réserve est fixée ou évaluée sont modifiées lors de la période de gestion, la fixation et l'évaluation de la réserve ont lieu conformément aux règles en vigueur au début de la période de gestion.

Les normes, visées à l'article 40, alinéa deux, 1° et 2°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, sont fixées sur la base de la subvention de fonctionnement annuelle moyenne pendant la période de gestion.

Comme mesure entre les deux périodes de gestion, il reste d'application qu'à la fin de la période de gestion actuelle, en cas de dépassement, le surplus de réserve est retenu ou un plan d'affectation doit être présenté pour approbation, tel que décrit à l'article 88 du décret relatif au patrimoine culturel du 23 mai 2008.

L'affectation des réserves des subventions, qui dépassent les normes, telles que visées à l'article 40, alinéa deux, 1° et 2°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, à la fin de chaque année et qui ne sont pas reprises dans l'estimation pluriannuelle de l'organisation, sont soumises à l'approbation de l'Inspection des Finances.

Art. 42.Sans préjudice de l'application de l'article 41, la fixation de la réserve a lieu conformément aux modalités fixées sur la base du décret du 8 juillet 2011.

Lors du contrôle annuel, visé à l'article 40, alinéa premier, 2°, de la dernière année de la période de gestion, l'administration publique fixe la réserve.

Sous-section 6. - Evaluation de l'exécution du contrat de gestion

Art. 43.L'administration publique effectue au maximum deux fois une évaluation de l'exécution du contrat de gestion, tel que visé à l'article 41 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 : 1° une évaluation intermédiaire;2° une évaluation finale. L'administration publique peut prendre toute initiative qu'elle estime nécessaire pour l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion.

Les constatations de l'évaluation intermédiaire, visée à l'alinéa premier, 1°, sont communiquées à l'organisation du patrimoine culturel au plus tard six mois avant l'introduction d'une demande de subvention de fonctionnement pour la prochaine période de gestion.

Les constatations de l'évaluation finale, visée à l'alinéa premier, 2°, sont communiquées à l'organisation du patrimoine culturel dans un délai de deux mois après l'exécution de l'évaluation finale.

Sous-section 7. - Sanction

Art. 44.Lorsque, lors du contrôle annuel, visé à l'article 39 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, ou lors de l'évaluation, visée à l'article 41 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, des fautes graves sont constatées, l'administration publique établit une proposition de décision de sanction.

Art. 45.Le Ministre décide de l'imposition d'une sanction, visée à l'article 42 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012.

L'administration publique notifie la sanction par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours, à l'organisation du patrimoine culturel.

Art. 46.Lorsque l'organisation conteste l'infraction constatée ou estime que la sanction n'est pas en proportion raisonnable à l'infraction constatée, elle peut présenter une réclamation écrite motivée. La réclamation doit être transmise à l'administration publique, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours après la notification de la sanction.

Une réclamation est recevable lorsqu'elle a été introduite à temps et est motivée.

L'administration publique notifie, par lettre recommandée, la recevabilité ou non de la réclamation. Lorsque la réclamation n'est pas recevable, la raison en est communiquée.

Art. 47.Le Ministre décide, dans un délai de 45 jours, sur la base de la réclamation recevable, du maintien de la sanction ou non ou de l'adaptation de la sanction.

L'administration publique notifie la décision du Ministre, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours, à l'organisation du patrimoine culturel. Section 2. - Spécifications plus détaillées des conditions de

subventionnement et critères pour l'octroi de subventions de fonctionnement

Art. 48.Le Ministre peut fixer des spécifications plus détaillées des critères visés aux articles 48, 54, 67, 74, 82, 89, 97 et 105 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 et des conditions de subventionnement, visées aux articles 53, 66, 96 et 104 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012. CHAPITRE 6. - Subventions pour des projets relatifs au patrimoine culturel Section 1re. - Dispositions générales en ce qui concerne les

subventions de projet Sous-section 1re. - Procédure pour l'octroi de subventions de projet

Art. 49.Une demande de subvention de projet pour un projet axé sur le développement ou international, tel que visé à l'article 115 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, ou pour un projet international requérant un cofinancement, tel que visé à l'article 122 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, comprend au moins : 1° une description du projet, des objectifs et des effets et résultats escomptés;2° une description du groupe cible;3° une description de la manière dont les résultats seront publiés et mis à la disposition du secteur du patrimoine culturel en Flandre;4° les différents partenaires et leur apport au projet;5° le calendrier et le planning d'exécution du projet;6° un budget reprenant tous les frais et produits attendus du projet, et mentionnant l'apport propre à la réalisation du projet;7° en cas d'une demande pour un projet international requérant un cofinancement : a) une copie de la demande sélectionnée par l'instance internationale;b) une preuve de sélection par l'instance internationale. Lorsqu'il est fait appel à l'exception, visée à l'article 117, alinéa deux, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, la demande d'une subvention de projet comprend également une argumentation sur la manière dont le projet dépasse le fonctionnement structurel et une argumentation sur le rayonnement international du projet.

Une demande d'une subvention de projet pour une publication non périodique, visée à l'article 127 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 comprend au moins : 1° la distribution prévue;2° la date de publication;3° le prix de vente;4° un curriculum vitae de l'auteur;5° la table des matières;6° le manuscrit ou une partie représentative de celui-ci;7° une estimation détaillée du coût;8° le tirage prévu en première édition et une estimation des ventes lors des 3 premières années;9° la promotion prévue.

Art. 50.Une demande de subvention de projet est introduite au plus tard à la date visée à l'article 108, alinéa deux, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012.

Art. 51.A l'exception des projets internationaux requérant un cofinancement, visés à l'article 122 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, une demande de subvention de projet est introduite pour une période qui prend fin au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'année dans laquelle le projet commence.

Pour un projet qui dépasse le délai, visé à l'alinéa premier, plusieurs demandes peuvent être introduites pour des phases de projet consécutives. Un projet pluriannuel peut recevoir une subvention de projet pour trois phases de projet au maximum.

Art. 52.Une demande est recevable lorsqu'elle a été introduite à temps et lorsqu'elle répond aux conditions de recevabilité applicables, visées au décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012.

L'administration publique informe le demandeur, par courrier ou par voie électronique, dans un délai de 15 jours après la date limite d'introduction, du fait que la demande est recevable ou non. Lorsque la demande n'est pas recevable, la raison en est communiquée.

Art. 53.L'administration publique transmet les demandes recevables à la commission d'évaluation compétente, ensemble avec les autres informations qu'elle estime pertinentes pour formuler l'avis.

Art. 54.Sur les demandes recevables, la commission d'évaluation compétente formule un avis, tel que visé à l'article 109, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012.

Dans ce contexte, les conditions de subventionnement et critères applicables sont évalués. La commission d'évaluation compétente peut prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire à cet effet.

Art. 55.Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation compétente, l'administration publique établit un projet de décision, tel que visé à l'article 109, alinéa deux, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, et le transmet au Ministre au plus tard le 1er juillet de l'année dans laquelle la demande a été déclarée recevable.

Art. 56.Au plus tard quatre mois après la date limite d'introduction, visée à l'article 108, alinéa deux, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, le Ministre prend une décision sur les demandes d'une subvention de projet.

Pour les projets internationaux requérant un cofinancement, visés à l'article 122 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, la décision, visée à l'alinéa premier, est prise sous réserve d'approbation définitive du projet par l'instance internationale requérant un cofinancement. Lorsque l'instance internationale requérant un cofinancement arrête ou réduit le subventionnement entre-temps, la subvention de projet est également arrête ou réduite proportionnellement entre-temps.

L'administration publique communique la décision du Ministre, par courrier ou par voie électronique, au demandeur dans un délai de quinze jours suivant la décision.

Lors de l'exécution du projet, le demandeur doit tenir compte de la décision du Ministre.

Lorsque la subvention octroyée est significativement différente de la subvention demandée, l'administration publique peut charger le demandeur de présenter un planning du projet adapté pour approbation.

Sous-section 2. - Paiement de la subvention de projet

Art. 57.Une subvention de projet est mise à disposition, en application de l'article 184 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, sous forme d'une avance et d'un solde : 1° une avance de 90 % de la subvention de projet octroyée est payée après la décision d'octroi de la présente subvention de projet;2° le solde de 10 % de la subvention de projet octroyée est payée après l'exécution du contrôle, visé à l'article 59, alinéa deux, 2°. Par dérogation à l'alinéa premier, une subvention de projet pour un projet international requérant un cofinancement est mise à disposition en accord avec l'instance internationale exigeant le cofinancement.

Dans ce contexte, la mise à disposition d'une avance suivante ou du solde peut avoir lieu en fonction d'une évaluation par cette instance internationale.

Lorsqu'il est constaté lors du contrôle, visé à l'article 59, alinéa deux, 2°, que la subvention de projet octroyée n'a pas été affectée entièrement, alors la partie non affectée est déduite du solde et, lorsque la partie non affectée de la subvention de projet octroyée est supérieure au solde, le montant non justifié restant est recouvré de l'organisation.

Des retenues ou des remboursements qui sont la conséquence d'une sanction, telle que visée à l'article 113 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, peuvent être décomptés des avances et du solde, visé à l'alinéa premier.

Sous-section 3. - La justification de la subvention de projet

Art. 58.La justification, visée à l'article 111 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, se compose d'un rapport final qui comprend les documents suivants : 1° un rapport sur le plan du contenu dans lequel il est fait un rapport sur l'exécution du projet.Les dérogations éventuelles par rapport à la demande ou, le cas échéant, le planning de projet adapté, sont expliqués dans ce contexte; 2° un décompte financier du projet avec des pièces justificatives de l'affectation de la subvention de projet.La comptabilité est organisée d'une telle manière que le contrôle de l'affectation de la subvention de projet soit possible; 3° une liste de données pertinentes au niveau de la gestion, au cas où cet élément a été repris dans le modèle du rapport final, visé à l'article 124. L'organisation à laquelle une subvention de projet a été octroyée transmet le rapport final à l'administration publique, au plus tard trois mois après la fin du projet et au plus tard le 1er octobre de l'année suivant l'année dans laquelle le projet commence.

A tout moment, l'administration publique peut demander des informations et des documents complémentaires à l'organisation à laquelle la subvention de projet a été octroyée.

Sous-section 4. - Le contrôle de la subvention de projet

Art. 59.L'administration publique exerce le contrôle, tel que visé à l'article 112 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, sur la base du rapport final.

Lors du contrôle, l'administration publique vérifie si : 1° les objectifs, pour lesquels la subvention de projet a été octroyée, tels que décrits dans la demande ou, le cas échéant, dans le planning de projet adapté, compte tenu de la décision du Ministre, ont été réalisés;2° l'affectation de la subvention de projet a eu lieu conformément aux objectifs du projet et aux modalités, visées à l'alinéa quatre. L'administration publique peut prendre toute initiative qu'elle estime nécessaire pour l'exécution du contrôle.

En vue du contrôle, visé à l'alinéa deux, 2°, le Ministre peut préciser quels frais sont éligibles au subventionnement ou non. Leur publication a lieu au moins 3 mois avant la période pour laquelle la subvention est octroyée.

Sous-section 5. - Sanction

Art. 60.Lorsque, lors du contrôle, visé à l'article 112 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, des fautes graves sont constatées, l'administration publique établit une proposition de décision de sanction.

Art. 61.Le Ministre décide de l'imposition d'une sanction, telle que visée à l'article 113 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012.

L'administration publique notifie la sanction par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours, à l'organisation.

Art. 62.Lorsque l'organisation conteste l'infraction constatée ou estime que la sanction n'est pas en proportion raisonnable à l'infraction constatée, alors elle peut présenter une réclamation écrite motivée. La réclamation doit être transmise à l'administration publique, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours après la notification de la sanction.

Une réclamation est recevable lorsqu'elle a été introduite à temps et est motivée.

L'administration publique notifie, par lettre recommandée, la recevabilité ou non de la réclamation. Lorsque la réclamation n'est pas recevable, la raison en est communiquée.

Art. 63.Le Ministre décide, dans un délai de 45 jours, sur la base de la réclamation recevable, du maintien de la sanction ou non ou de l'adaptation de la sanction.

L'administration publique notifie la décision du Ministre, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours, à l'organisation. Section 2. - Spécifications plus détaillées des conditions de

subventionnement et critères pour l'octroi de subventions de projet

Art. 64.Le Ministre peut fixer des spécifications plus détaillées des critères visés aux articles 118, 119, 120, 125 et 130 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 et des conditions de subventionnement, visées aux articles 117, 124 et 129 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012. CHAPITRE 7. - Subventions complémentaires à l'emploi

Art. 65.Le Ministre désigne, pour l'exécution de l'article 132 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, quelles organisations qui reçoivent une subvention complémentaire à l'emploi appartiennent au secteur du patrimoine culturel.

Art. 66.Une demande de maintien de la subvention complémentaire à l'emploi, visée à l'article 137 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 comprend au moins : 1° un aperçu des travailleurs qui sont occupés sur la base d'une subvention complémentaire à l'emploi;2° une description des tâches qu'exécutent les travailleurs, visés au point 1°.

Art. 67.Une demande de maintien de la subvention complémentaire à l'emploi est introduite au plus tard le 15 janvier de l'année précédant la période de gestion, visée à l'article 136 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012.

Une demande de maintien de la subvention complémentaire à l'emploi peut être introduite en même temps qu'une demande d'un label de qualité, tel que visé à l'article 10 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012.

Art. 68.Une demande est recevable si : 1° elle a été introduite à temps par l'organisation qui reçoit la subvention complémentaire à l'emploi;2° le demandeur dispose d'un label de qualité, tel que visé à l'article 12 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 ou si le demandeur a introduit une demande à cet effet au sujet de laquelle aucune décision n'a encore été prise. L'administration publique informe le demandeur, par courrier ou par voie électronique, dans un délai de quinze jours après la date limite d'introduction, du fait que la demande est recevable ou non. Lorsque la demande n'est pas recevable, la raison en est communiquée.

Art. 69.L'administration publique vérifie si la demande répond aux critères, visés à l'article 137, alinéa deux, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 et établit une proposition de décision. L'administration publique peut prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire à cet effet.

L'administration publique transmet la proposition de décision au Ministre au plus tard le 1er juin de l'année dans laquelle la demande a été déclarée recevable.

Art. 70.Le 15 juillet de l'année dans laquelle la demande en ce qui concerne le maintien de la subvention complémentaire à l'emploi au plus tard, le Ministre décide et communique cette décision à l'administration publique.

Le Ministre peut prendre une décision positive en ce qui concerne la demande de maintien de la subvention complémentaire à l'emploi à condition que le demandeur dispose, au moment de la décision, d'un label de qualité, tel que visé à l'article 12 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012.

L'administration publique communique la décision du Ministre, par courrier ou par voie électronique, au demandeur dans un délai de quinze jours suivant la décision. CHAPITRE 8. - Le subventionnement d'une politique locale et régionale du patrimoine culturel Section 1re. - Dispositions générales concernant le subventionnement

d'une politique locale et régionale du patrimoine culturel

Art. 71.Le Ministre peut fixer des modalités pour la justification, le contrôle, la réserve, l'évaluation et les sanctions. Section 2. - Les administrations qui relèvent du champ d'application

du décret du 15 juillet 2011

Art. 72.Les administrations qui introduisent une demande sur la base de l'article 150 ou 154 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 le font conformément aux dispositions du décret du 15 juillet 2011.

Une demande est recevable lorsqu'elle a été introduite à temps et : 1° au cas où elle est introduite sur la base de l'article 150 du décret précité : si la demande est introduite par une province sur le territoire de la Région flamande;2° au cas où elle est introduite sur la base de l'article 154 du décret précité : si la demande est introduite par une commune visée à l'article 154 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012. L'administration publique informe le demandeur, par courrier ou par voie électronique, dans un délai de quinze jours après la date limite d'introduction, du fait que la demande est recevable ou non. Lorsque la demande n'est pas recevable, la raison en est communiquée.

Art. 73.L'administration publique établit une proposition de décision en ce qui concerne les demandes recevables, où les conditions et critères applicables sont évalués. L'administration publique peut prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire à cet effet.

Art. 74.La proposition de décision est transmise au Ministre au plus tard 45 jours avant la date à laquelle, conformément à l'article 8 du décret du 15 juillet 2011, il est décidé de la demande.

Art. 75.Sur la base de la proposition de décision, le Ministre présente un projet de décision au Gouvernement flamand.

L'administration publique communique la décision du Gouvernement flamand, par courrier ou par voie électronique, au demandeur dans un délai de quinze jours suivant la décision du Gouvernement flamand.

Art. 76.La justification de la subvention de fonctionnement a lieu conformément aux dispositions telles que visées à l'article 10 du décret du 15 juillet 2011.

Art. 77.Sur la base de la justification, visée à l'article 76, l'administration publique exerce un contrôle annuel sur l'exécution des priorités politiques flamandes qui sont fixées sur la base de l'article 150, alinéa trois, et de l'article 155 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012.

Lors de l'exécution du contrôle, l'administration publique assure la présentation de la réclamation, visée à l'article 11, alinéa premier, du décret du 15 juillet 2011.

Art. 78.Sur la base de la justification, visée à l'article 76, et, le cas échéant, une visite sur place ou un entretien avec l'administration, l'administration publique évalue au maximum deux fois l'exécution des priorités politiques flamandes, qui sont fixées sur la base de l'article 150, alinéa trois, et de l'article 155 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 : 1° une évaluation intermédiaire;2° une évaluation finale. Les constatations de l'évaluation intermédiaire, visée à l'alinéa premier, 1°, sont communiquées à l'administration au plus tard six mois avant l'introduction d'une demande de subventions de fonctionnement pour la prochaine période de gestion.

Les constatations de l'évaluation finale sont communiquées à l'administration dans un délai de deux mois après l'exécution de l'évaluation finale.

Lors de l'exécution d'une évaluation, l'administration publique assure la présentation de la réclamation, visée à l'article 11, alinéa premier, du décret du 15 juillet 2011.

Art. 79.Lorsque, lors du contrôle annuel ou lors de l'évaluation, des fautes graves sont constatées et après la présentation d'une réclamation, telle que visée à l'article 77, alinéa deux, ou à l'article 78, alinéa quatre, le Ministre peut imposer une sanction, telle que visée à l'article 11, alinéa deux, du décret du 15 juillet 2011.

Art. 80.La subvention de fonctionnement est payée conformément aux dispositions du décret du 15 juillet 2011. Section 3. - Les administrations qui ne relèvent pas du champ

d'application du décret du 15 juillet 2011 Sous-section 1re. - Procédure pour l'octroi de subventions de fonctionnement

Art. 81.Une demande de subvention de fonctionnement, telle que visée aux articles 159 et 169 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, comprend au moins : 1° une description du patrimoine culturel local présent sur le territoire;2° les objectifs et actions qui seront réalisés en vue de la protection et du désenclavement du patrimoine culturel local;3° une description de la manière dont la politique complémentaire sur la base du protocole, visé à l'article 5 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, est mise en oeuvre;4° une description de la manière dont la cellule du patrimoine culturel est organisée et sa gestion;5° un budget pluriannuel reprenant tous les frais et produits attendus du fonctionnement, et mentionnant l'apport propre des communes concernées.

Art. 82.Une demande de subvention de fonctionnement est introduite au plus tard le 1er avril de l'année précédant la période de gestion à laquelle s'applique la demande.

Art. 83.Une demande est recevable lorsqu'elle a été introduite à temps et lorsqu'elle répond aux conditions de recevabilité applicables, visées aux articles 162 et 172 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012.

L'administration publique informe le demandeur, par courrier ou par voie électronique, dans un délai de quinze jours après la date limite d'introduction, du fait que la demande est recevable ou non. Lorsque la demande n'est pas recevable, la raison en est communiquée.

Art. 84.L'administration publique transmet les demandes recevables à la commission d'évaluation compétente, ensemble avec les autres informations qu'elle estime pertinentes pour formuler un avis.

Art. 85.La commission d'évaluation compétente formule un avis sur les demandes recevables, où les conditions de subventionnement et critères, visés au décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, sont évalués. La commission d'évaluation compétente peut prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire à cet effet.

Art. 86.Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation compétente, l'administration publique établit une proposition de décision et la transmet au Ministre au plus tard le 1er juillet de l'année dans laquelle la demande a été déclarée recevable.

Art. 87.Sur la base de la proposition de décision, le Ministre présente un projet de décision au Gouvernement flamand.

Art. 88.Au plus tard le 1er octobre de l'année dans laquelle la demande a été déclarée recevable, le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant de la subvention de fonctionnement.

L'administration publique communique la décision du Gouvernement flamand, par courrier ou par voie électronique, au demandeur dans un délai de quinze jours suivant la décision du Gouvernement flamand.

Art. 89.Sur la base de la décision du Gouvernement flamand, une convention relative au patrimoine culturel est conclue avec l'administration à laquelle une subvention de fonctionnement a été octroyée. Dans la convention relative au patrimoine culturel sont repris au moins les éléments suivants : 1° le montant de la subvention de fonctionnement annuelle;2° les objectifs à atteindre. Le contenu de la convention relative au patrimoine culturel est négocié par l'administration publique et l'administration.

Le Ministre et l'administration signent la convention relative au patrimoine culturel au plus tard le 31 décembre de l'année dans laquelle le Gouvernement flamand a pris une décision en ce qui concerne l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement.

Sous-section 2. - Paiement de la subvention de fonctionnement

Art. 90.Une subvention de fonctionnement est mise à disposition, en application de l'article 184 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, sous forme de deux avances et d'un solde : 1° une première avance de 45 % de la subvention de fonctionnement qui est octroyée pour cette année de fonctionnement est payée à partir du 1er février;2° une deuxième avance de 45 % de la subvention de fonctionnement qui est octroyée pour cette année de fonctionnement est payée à partir du 1er juillet ;3° le solde de 10 % de la subvention de fonctionnement qui est octroyée pour cette année de fonctionnement est payé après l'exécution du contrôle annuel, visé à l'article 93, alinéa premier, 2°. Des retenues ou des remboursements qui sont la conséquence d'une sanction, visée à l'article 147, alinéa premier, 1°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 ou de dépassements de la norme, visée à l'article 145, alinéa trois, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, peuvent être décomptés des avances et du solde, visé à l'alinéa premier.

Sous-section 3. - La justification annuelle de la subvention de fonctionnement

Art. 91.L'administration à laquelle une subvention de fonctionnement a été octroyée transmet une justification annuelle de la subvention de fonctionnement, visée à l'article 143, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 à l'administration publique. Cette justification annuelle comprend : 1° un plan d'action : une justification préalable de l'affectation prévue de la subvention de fonctionnement pendant l'année;2° un rapport annuel : une justification a posteriori de l'affectation réalisée de la subvention de fonctionnement pendant l'année.

Art. 92.Le plan d'action, visé à l'article 91, 1°, est transmis au plus tard le 1er décembre de l'année qui précède l'année pour laquelle la subvention de fonctionnement a été octroyée.

Par dérogation à l'alinéa premier, le plan d'action pour la première année de fonctionnement de la convention relative au patrimoine culturel est transmis à l'administration publique au plus tard un mois après la signature de la convention relative au patrimoine culturel.

Le plan d'action comprend au moins : 1° un planning sur le plan du contenu, dans lequel l'administration décrit de quelle manière la convention relative au patrimoine culturel sera exécutée lors de l'année concernée;2° un budget, dans lequel l'administration décrit quels moyens en personnel, logistiques et financiers seront engagés pour l'exécution de la convention relative au patrimoine culturel.

Art. 93.Le rapport annuel, visé à l'article 91, 2°, est transmis au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année pour laquelle la subvention de fonctionnement est octroyée.

Le rapport annuel comprend au moins : 1° un rapport sur le plan du contenu dans lequel il est fait un rapport sur l'exécution de la convention relative au patrimoine culturel.Dans ce contexte, des dérogations éventuelles par rapport au plan d'action sont expliquées; 2° un rapport financier qui comprend : a) un aperçu des coûts et des revenus de la convention relative au patrimoine culturel;b) le rapport de la personne qui a été chargée par l'administration du contrôle financier, y compris un commentaire en ce qui concerne la reproduction véridique de l'aperçu des coûts et des revenus;c) un aperçu des rémunérations individuelles, dans lequel est mentionné le coût salarial total par travailleur;3° une liste de données pertinentes au niveau de la gestion, au cas où cet élément a été repris dans le modèle du rapport annuel, visé à l'article 124. A tout moment, l'administration publique peut demander des informations et des documents complémentaires à l'organisation.

Sous-section 4. - Le contrôle annuel de la subvention de fonctionnement

Art. 94.L'administration publique exerce un contrôle annuel de l'affectation de la subvention de fonctionnement, telle que visée à l'article 144 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 : 1° un contrôle préalable de l'affectation prévue de la subvention de fonctionnement, sur la base du plan d'action;2° un contrôle de l'affectation de la subvention de fonctionnement, sur la base du rapport annuel. L'administration publique peut prendre toute initiative qu'elle estime nécessaire pour l'exécution du contrôle de l'affectation de la subvention de fonctionnement.

En vue du contrôle, visé à l'alinéa premier, 2°, le Ministre peut préciser quels frais sont éligibles au subventionnement ou non. Leur publication a lieu au moins 3 mois avant la période de gestion pour laquelle la subvention est octroyée.

Sous-section 5. - Dispositions en matière de réserve

Art. 95.La fixation de la réserve, visée à l'article 145 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, a lieu par période de gestion. Lorsque les règles sur la base desquelles la réserve est fixée ou évaluée sont modifiées lors de la période de gestion, la fixation et l'évaluation de la réserve ont lieu conformément aux règles en vigueur au début de la période de gestion.

Les normes, visées à l'article 145, alinéa deux, 1° et 2°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, sont fixées sur la base de la subvention de fonctionnement annuelle moyenne pendant la période de gestion.

Comme mesure entre les deux périodes de gestion, il reste d'application qu'à la fin de la période de gestion actuelle, en cas de dépassement, le surplus de réserve est retenu ou un plan d'affectation doit être présenté pour approbation, tel que décrit à l'article 88 du décret relatif au patrimoine culturel du 23 mai 2008.

L'affectation des réserves des subventions, qui dépassent les normes, telles que visées à l'article 145, alinéa deux, 1° et 2°, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, à la fin de chaque année et qui ne sont pas reprises dans l'estimation pluriannuelle de l'organisation, sont soumises à l'approbation de l'Inspection des Finances.

Art. 96.Sans préjudice de l'application de l'article 95, la fixation de la réserve a lieu conformément aux modalités fixées sur la base du décret du 8 juillet 2011.

Lors du contrôle annuel, visé à l'article 93, alinéa premier, 2°, de la dernière année de la période de gestion, l'administration publique fixe la réserve.

Sous-section 6. - Evaluation de l'exécution de la convention relative au patrimoine culturel

Art. 97.L'administration publique effectue au maximum deux fois une évaluation de l'exécution de la convention relative au patrimoine culturel, telle que visée à l'article 146 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 : 1° une évaluation intermédiaire;2° une évaluation finale. L'administration publique peut prendre toute initiative qu'elle estime nécessaire pour l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion.

Les constatations de l'évaluation intermédiaire, visée à l'alinéa premier, 1°, sont communiquées à l'organisation du patrimoine culturel au plus tard six mois avant l'introduction d'une demande de subvention de fonctionnement pour la prochaine période de gestion.

Les constatations de l'évaluation finale, visée à l'alinéa premier, 2°, sont communiquées à l'organisation du patrimoine culturel dans un délai de deux mois après l'exécution de l'évaluation finale.

Sous-section 7. - Sanction

Art. 98.Lorsque, lors du contrôle annuel, visé à l'article 144 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, ou lors de l'évaluation, visée à l'article 146 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, des fautes graves sont constatées, l'administration publique établit une proposition de décision de sanction.

Art. 99.Le Ministre décide de l'imposition d'une sanction, telle que visée à l'article 147 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012.

L'administration publique notifie la sanction par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours, à l'administration.

Art. 100.Lorsque l'administration conteste l'infraction constatée ou estime que la sanction n'est pas en proportion raisonnable à l'infraction constatée, alors elle peut présenter une réclamation écrite motivée. La réclamation doit être transmise à l'administration publique, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours après la notification de la sanction.

Une réclamation est recevable lorsqu'elle a été introduite à temps et est motivée.

L'administration publique notifie, par lettre recommandée, la recevabilité ou non de la réclamation. Lorsque la réclamation n'est pas recevable, la raison en est communiquée.

Art. 101.Le Ministre décide, dans un délai de 45 jours, sur la base de la réclamation recevable, du maintien de la sanction ou non.

L'administration publique notifie la décision du Ministre, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours, à l'administration. Section 4. - Spécifications plus détaillées des conditions et critères

pour l'octroi d'une subvention de fonctionnement

Art. 102.Le Ministre peut fixer des spécifications plus détaillées des critères visés aux articles 163 et 173 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 et des conditions, visées à l'article 162 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012. CHAPITRE 9. - Organisation de la fourniture d'avis Section 1re. - Les commissions de visite

Art. 103.L'administration publique et les organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces, villes et communes flamandes transmettent une liste indicative de candidats au Ministre pour la composition d'un pool d'experts.

Art. 104.Le Ministre désigne le pool d'experts pour la période pour laquelle est conclu le protocole, visé à l'article 5 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012.

Les membres du pool d'experts continuent à exercer leur mandat à l'expiration de la période, visée à l'alinéa premier, tant que le Ministre n'a pas désigné de nouveaux membres.

Art. 105.La qualité de membre du pool d'experts est incompatible avec : 1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au conseil provincial et au conseil communal, avec la fonction de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'une députation, d'un collège d'échevins ou d'un cabinet;2° la qualité de membre du personnel du Parlement flamand;3° la qualité de membre du personnel et de membre du conseil d'administration du point d'appui, visé au décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, et de défenseurs d'intérêts du secteur du patrimoine culturel;4° la qualité de membre du Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias. Le pool d'experts comprend des personnes qui participent sur la base de leur expertise. Elles n'agissent pas en tant que représentant de l'organisation dans laquelle elles font partie des organes de gestion, ou auxquelles elles appartiennent en tant que travailleur ou volontaire.

Deux tiers au maximum des membres du pool d'experts sont du même sexe.

Art. 106.Pour une demande d'obtention d'un label de qualité, telle que visée à l'article 10 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, l'administration publique compose une commission de visite du pool d'experts. Une commission de visite comprend au moins de trois membres.

Art. 107.La qualité de membre d'une commission de visite est incompatible avec la qualité de membre du personnel ou d'administrateur de la personne morale de l'organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections introduisant le dossier, ou membre du personnel d'une personne morale dont l'organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections introduisant le dossier subit une l'influence déterminante.

Art. 108.Le secrétariat du pool d'experts et des commissions de visite est assuré par l'administration publique.

Art. 109.Les membres des commissions de visite peuvent, dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, prétendre aux indemnités suivantes : 1° un jeton de présence de 60 euros par partie de journée, indexé, à deux parties de journée au maximum par jour, pour participer à des réunions et à des réunions de travail;2° des indemnités de déplacement pour participer à des réunions et à des réunions de travail.Les indemnités de déplacement sont calculées sur la base de l'indemnité kilométrique, telle que fixée en exécution de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, et de la distance entre le domicile et le lieu de la réunion ou de la réunion de travail.

Les membres qui sont également membres du personnel des autorités flamandes, de la province ou de la commune ou de personnes morales qui subissent, directement ou indirectement, l'influence déterminante des autorités respectives, n'ont pas droit à une indemnité telle que visée à l'alinéa premier, 1°. Section 2. - La commission consultative du patrimoine culturel et les

commissions d'évaluation

Art. 110.L'administration publique transmet pour la composition de la commission consultative, visée à l'article 179 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, une liste indicative de candidats au Ministre.

Art. 111.Le Ministre désigne pour la commission consultative, huit membres au minimum et douze membres au maximum.

Le Ministre désigne un président et un vice-président parmi les membres de la commission consultative. Le président et le vice-président doivent être de sexe différent.

Les membres de la commission consultative participent sur la base de leur expertise. Elles n'agissent pas en tant que représentant de l'organisation dans laquelle elles font partie des organes de gestion, ou auxquelles elles appartiennent en tant que travailleur ou volontaire.

Art. 112.Les membres de la commission consultative sont désignés pour cinq ans. Tous les cinq ans, au moins la moitié des membres sont remplacés. Un membre peut accomplir deux mandats consécutifs au maximum.

La période de cinq ans pour laquelle les membres de la commission consultative sont désignés prend cours le 1er octobre de la première année complète de la législature du Parlement flamand et prend fin le 30 septembre de la première année complète de la législature suivante du Parlement flamand.

Les membres continuent à exercer leur mandat à l'expiration des périodes, visées à l'alinéa premier et deux, tant que le Ministre n'a pas désigné de nouveaux membres.

Art. 113.Pour le champ politique du patrimoine culturel, visé à l'article 180, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, sont créées les commissions d'évaluation suivantes : 1° la commission d'évaluation des organisations nationales du patrimoine culturel;2° la commission d'évaluation des projets relatifs au patrimoine culturel et des conventions relatives au patrimoine culturel. Pour l'exécution de l'article 180, alinéa premier et deux, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, le Ministre peut créer des commissions d'évaluation complémentaires, entre autres en vue de la fourniture d'avis en ce qui concerne les subventions de fonctionnement, visées au chapitre 4, section 4, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012.

Art. 114.L'administration publique transmet pour la composition des commissions d'évaluation et du pool de membres temporaires, visés à l'article 115, une liste indicative de candidats au Ministre.

Art. 115.Le Ministre désigne : 1° au moins sept membres permanents pour la commission d'évaluation des organisations nationales du patrimoine culturel;2° au moins sept membres permanents pour la commission d'évaluation des projets relatifs au patrimoine culturel et des conventions relatives au patrimoine culturel.3° un pool de membres temporaires pour les commissions d'évaluation comprenant au moins huit experts en matière de musées, au moins huit experts en matière d'organismes d'archivage culturel et de bibliothèques du patrimoine et au moins quatorze experts en matière de patrimoine culturel en général; Les membres des commissions d'évaluation participent sur la base de leur expertise. Elles n'agissent pas en tant que représentant de l'organisation dans laquelle elles font partie des organes de gestion, ou auxquelles elles appartiennent en tant que travailleur ou volontaire.

Le Ministre désigne un président et un vice-président parmi les membres permanents des commissions d'évaluation. Le président et le vice-président doivent être de sexe différent.

Art. 116.Le membres permanents des commissions d'évaluation et les membres temporaires sont désignés pour cinq ans. Tous les cinq ans, au moins la moitié des membres permanents sont remplacés. Un membre permanent peut accomplir deux mandats consécutifs au maximum.

La période de cinq ans pour laquelle les membres des commissions d'évaluation sont désignés prend cours le 1er octobre de la première année complète de la législature du Parlement flamand et prend fin le 30 septembre de la première année complète de la législature suivante du Parlement flamand.

Les membres continuent à exercer leur mandat à l'expiration de la période, visée à l'alinéa deux, tant que le Ministre n'a pas fait de nouvelles désignations.

Art. 117.La commission consultative et les commissions d'évaluation soumettent au Ministre, dans les trois mois suivant leur désignation, une proposition de règlement d'ordre intérieur portant sur leur fonctionnement. Le Ministre approuve ensuite le règlement d'ordre intérieur de la commission consultative et des commissions d'évaluation.

La commission consultative et les commissions d'évaluation peuvent inviter des experts extérieurs.

Art. 118.Le secrétariat de la commission consultative et des commissions d'évaluation est assuré par l'administration publique.

Art. 119.Le président et le vice-président sont responsables de la composition de la commission d'évaluation dont ils font partie. Outre les membres permanents, huit membres temporaires au maximum du pool des membres temporaires peuvent être adjoints à une commission d'évaluation. Il est décidé d'y procéder en fonction des demandes introduites et en fonction de l'expertise des membres temporaires.

Art. 120.Pour la fourniture d'avis est compétente : 1° pour la fourniture d'avis en ce qui concerne le classement parmi le niveau flamand, visé à l'article 25 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 et la fourniture d'avis en ce qui concerne les subventions de fonctionnement, visées au chapitre 4, sections 5 à 9 inclus, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 : la commission d'évaluation des organisations nationales du patrimoine culturel;2° pour la fourniture d'avis en ce qui concerne des projets relatifs au patrimoine culturel, visés au chapitre 5, sections 2 et 3, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 : la commission d'évaluation des projets relatifs au patrimoine culturel et des conventions relatives au patrimoine culturel;3° pour la fourniture d'avis en ce qui concerne des publications périodiques relatives au patrimoine culturel, visées au chapitre 4, section 10, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 et la fourniture d'avis en ce qui concerne des publications non périodiques, visées au chapitre 5, section 4, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 : la commission d'évaluation publications, créée en exécution du décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'artistes, d'organisations d'éducation artistique et d'organisations d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui;4° pour la fourniture d'avis en ce qui concerne le subventionnement d'une politique locale du patrimoine culturel sur la base de structures de coopération intercommunales, visée à l'article 164 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 et la fourniture d'avis en ce qui concerne le subventionnement d'une politique locale du patrimoine culturel pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, visée à l'article 174 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 : la commission d'évaluation des projets relatifs au patrimoine culturel et des conventions relatives au patrimoine culturel.

Art. 121.Le Ministre peut mettre un terme au mandat d'une membre, président ou vice-président : 1° sur la demande du mandataire;2° sur la demande de la commission consultative;3° sur la demande de la commission d'évaluation pour les mandats dans cette commission d'évaluation;4° après l'avis de la commission consultative ou commission d'évaluation respective ou après l'avis de l'administration publique, lorsque le mandataire : a) omet d'assister à la réunion de la commission consultative ou d'une commission d'évaluation à trois reprises fois consécutives;b) exerce des activités ou assume des fonctions qui sont incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts.

Art. 122.Les membres de la commission consultative et des commissions d'évaluation, ainsi que les experts invités par la commission consultative et les commissions d'évaluation, peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° les présidents : un jeton de présence de 90 euros par partie de journée, indexé, à deux parties de journée au maximum par jour, pour participer à des réunions et à des réunions de travail;2° les vice-présidents, les membres et les experts invités : un jeton de présence de 60 euros par partie de journée, indexé, à deux parties de journée au maximum par jour, pour participer à des réunions et à des réunions de travail;3° des indemnités de déplacement pour participer à des réunions et à des réunions de travail.Les indemnités de déplacement sont calculées sur la base de l'indemnité kilométrique, telle que fixée en exécution de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, et de la distance entre le domicile et le lieu de la séance. CHAPITRE 1 0. - Dispositions communes

Art. 123.Lorsque le fonctionnement d'une organisation qui, sur la base du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, dispose d'un label de qualité, est classé parmi le niveau flamand ou reçoit une subvention de fonctionnement, est arrêté, alors le label de qualité, le classement parmi le niveau flamand ou la subvention échoit.

Lorsque le fonctionnement d'une organisation qui, sur la base du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, dispose d'un label de qualité, est classé parmi le niveau flamand ou reçoit une subvention de fonctionnement, est transféré à une autre personne morale, alors le label de qualité, le classement parmi le niveau flamand ou la subvention est transféré(e) à cette autre personne morale, à conditions que cette personne morale reprenne les engagements qui y sont liés. Lorsqu'il y a insuffisamment de garanties que cette autre personne morale respectera ces engagements, le Ministre peut décider de refuser le transfert du label de qualité, du classement parmi le niveau flamand ou de la subvention de fonctionnement.

Art. 124.Pour une demande, un plan d'action, un rapport annuel ou un rapport final, visé(e) au présent arrêté, l'administration publique peut imposer un modèle. Le modèle doit être publié au moins trois mois avant la date limite d'introduction de la demande, du plan d'action, du rapport annuel ou du rapport final. CHAPITRE 1 1. - Dispositions transitoires

Art. 125.En attendant la création des commissions d'évaluation, visées à l'article 113, le commissions d'évaluation suivantes qui, sur la base de l'article 205 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, maintiennent leur désignation, sont compétentes : 1° pour la fourniture d'avis en ce qui concerne le classement parmi le niveau flamand, visé à l'article 25 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 et la fourniture d'avis en ce qui concerne les subventions de fonctionnement, visées au chapitre 4, sections 5 à 9 inclus, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 : la commission d'évaluation des organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections;2° pour la fourniture d'avis en ce qui concerne les projets relatifs au patrimoine culturel, visés au chapitre 5, sections 2 et 3, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 : la commission d'évaluation des projets relatifs au patrimoine culturel;3° pour la fourniture d'avis en ce qui concerne le subventionnement d'une politique locale du patrimoine culturel sur la base de structures de coopération intercommunales, visée à l'article 164 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 et la fourniture d'avis en ce qui concerne le subventionnement d'une politique locale du patrimoine culturel pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, visée à l'article 174 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 : la commission d'évaluation des conventions relatives au patrimoine culturel. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 126.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er février 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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