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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 juin 2001
publié le 20 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'un marché global de l'emploi entre le Ministère de la Communauté flamande, certains organismes publics flamands et les organismes scientifiques flamands

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ministere de la communaute flamande
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2001036047
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20/09/2001
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01/06/2001
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1er JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'un marché global de l'emploi entre le Ministère de la Communauté flamande, certains organismes publics flamands et les organismes scientifiques flamands


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, § 3 et § 4, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un "Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets du 20 avril 1994 et du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment l'article 160, modifié par les décrets du 9 avril 1992, du 7 juillet 1998 et du 18 mai 1999;

Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 24, 44, § 3 et 45, modifiés par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de « Export Vlaanderen », notamment l'article 20, § 3, modifié par le décret du 24 juillet 1996;

Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand, notamment l'article 32, § 3;

Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique « Toerisme Vlaanderen » et au Conseil supérieur pour le Tourisme, notamment l'article 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, modifié en dernier lieu par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 1997, 17 février 1998, 23 juillet 1998, 29 juin 1999, 5 octobre 1999, 4 février 2000, 8 septembre 2000, 2 février 2001 et 30 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001;

Vu l'avis du Collège des Secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, rendu le 6 novembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu le 18 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu le 20 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction du « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap », rendu le 24 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le 25 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu le 25 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », rendu le 25 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 27 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), rendu le 27 octobre 2000;

Vu l'avis du Bureau permanent du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 7 novembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 8 novembre 2000;

Vu l'avis du comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 8 novembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 9 novembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu le 9 novembre 2000;

Vu le fait que l'avis du Conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie », est censé avoir été rendu en application des articles 44 et 45 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, modifiés par le décret du 7 juillet 1998;

Vu l'avis du Conseil de direction du « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap », rendu le 13 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 16 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction de « Export Vlaanderen », rendu le 16 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu le 17 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu le 17 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction du « Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen », rendu le 17 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction de « Toerisme Vlaanderen », rendu le 18 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu le 18 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », rendu le 19 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (s.a. du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), rendu le 24 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest », rendu le 24 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction du secrétariat permanent du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 27 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air), rendu le 30 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij », rendu le 6 novembre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 7 novembre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction des services administratifs du « Raad voor het Gemeenschapsonderwijs », rendu le 10 novembre 2000;

Vu le fait que l'avis du Conseil de direction de la « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen », du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et du « Kind en Gezin » est censé avoir été rendu en application de l'article I 5 de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000;

Vu le fait que l'avis des conseils de direction du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, de l'Institut de la Conservation de la Nature, de l'Institut de Sylviculture et de Gestion de la Faune sauvage, le Centre d'Etude de la Population et de la Famille et l' Institut flamand du Patrimoine archéologique est censé avoir été rendu en application de l'article I 6, troisième alinéa, de l'arrêté du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 octobre 2000;

Vu le protocole n° 158.447 du 29 novembre 2000 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.112/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du ministère de la Communauté flamande et statut du personnel

Article 1er.Dans l'article I 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 12 juin 1995, 26 juin 1996, 11 mars 1997, 14 avril 2000 et 8 septembre 2000, il est inséré un 21°, rédigé comme suit : « 21° Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable : les Organismes publics flamands qui relèvent de l'arrêté de base OPF »

Art. 2.A l'article I 3, § 1er, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la disposition sous 1°, a), les mots « par examen » sont remplacés par les mots « par examen pour avancement de grade »;2° il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis les services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des Etablissements scientifiques flamands et des Organismes publics flamands disposant d'un statut comparable pour la promotion des lauréats pour les concours d'accession et pour l'application du marché étendu de l'emploi.»

Art. 3.A l'article V 3 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, la disposition sous 1° est remplacée par la disposition suivante : « 1° promotion des lauréats pour les concours d'accession, après appel adressé aux lauréats du Ministère et en même temps aux lauréats du personnel non scientifique des Etablissements scientifiques flamands et des Organismes publics flamands disposant d'un statut comparable, ou pour, » 2° dans le § 2, la disposition sous 2° est remplacée par la disposition suivante : « 2° le marché interne de l'emploi et/ou le marché étendu de l'emploi, ou pour »;3° dans le § 3, la disposition sous 2° est remplacée par la disposition suivante : « 2° le marché interne de l'emploi et/ou le marché étendu de l'emploi, ou pour »;4° dans le § 4, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis le marché interne de l'emploi et/ou le marché étendu de l'emploi, ou pour ».

Art. 4.A la partie V, titre 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, il est ajouté un chapitre 3, rédigé comme suit : « Chapitre 3. Dispositions communes Art. V 13bis. Ce titre est également d'application aux stagiaires. »

Art. 5.Dans la partie V du même statut, il est inséré un titre 2bis, rédigé comme suit : « TITRE 2BIS. - LE MARCHE ETENDU DE L'EMPLOI Art. V 13ter. Pour l'application de ce titre, on entend par marché étendu de l'emploi : 1° le transfert d'un fonctionnaire des services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des Etablissements scientifiques flamands, à un Organisme flamand public disposant d'un statut du personnel comparable, sans que le fonctionnaire concerné soit avancé de grade;2° le transfert d'un fonctionnaire d'un Organisme flamand public disposant d'un statut du personnel comparable aux services du Gouvernement flamand, à l'exception des emplois du personnel scientifique des Etablissements scientifiques flamands, sans que le fonctionnaire concerné soit avancé de grade. Art. V 13quater. § 1er. Le fonctionnaire obtient accès au marché étendu de l'emploi par dépôt de candidature ou après notification par son supérieur. § 2. Le fonctionnaire obtient accès au marché étendu de l'emploi en déposant sa candidature : 1° soit par un dépôt de candidature orienté après publication d'une vacance d'emploi;2° soit par un dépôt de candidature spontané. § 3. Le fonctionnaire obtient accès au marché étendu de l'emploi après notification s'il doit être transféré pour des raisons organisationnelles, fonctionnelles ou médicales.

Art. V 13quinquies. Un fonctionnaire n'entre en ligne de compte pour un transfert que s'il : 1° se trouve dans la position administrative "activité de service";2° satisfait aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer la fonction à pourvoir. Art. V 13sexies. § 1er. Si l'autorité compétente a choisi de pourvoir à la vacance d'emploi via le marché étendu de l'emploi, la vacance d'emploi est publiée et les dépôts de candidature orientés ou spontanés sont mutuellement comparés. § 2. L'annonce de la vacance d'emploi via le marché étendu de l'emploi mentionne l'information suivante concernant l'emploi à pourvoir : 1° une brève description de la fonction;2° le profil souhaité;3° la façon de faire acte de candidature et l'adresse où de plus amples informations peuvent être obtenues. Art. V 13septies. § 1er. La personne dirigeante de l'entité d'accueil choisit de façon consciencieuse le fonctionnaire le plus apte à une certaine fonction. Il doit motiver la décision de sélection et, lors de son choix, tenir compte de : 1° l'acte de candidature ou la notification;2° la description de l'emploi vacant et le profil souhaité;3° l'évaluation fonctionnelle;4° l'appréciation du(des) test(s) de sélection éventuel(s). Dans la procédure de transfert des chefs de division, le 4° peut comprendre la rédaction d'une note de politique. § 2. Le fonctionnaire sélectionné occupe sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection, visée au § 1er. § 3. Le fonctionnaire peut refuser un emploi offert. Le fonctionnaire notifié ne peut refuser que deux fois; au cas où il refuserait une troisième fois, il est transféré d'office.

Art. V 13octies. En cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A2 et inférieur de ou à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, l'arrêté portant le transfert est signé d'office par le secrétaire général du département et l'autorité compétente à l'Organisme public flamand, d'origine et d'accueil.

En cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A3 de ou à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, l'arrêté portant le transfert est signé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination, d'origine ou d'accueil.

Art. V 13novies. § 1er. Les fonctionnaires transférés sont insérés dans le statut du personnel de l'entité d'accueil. § 2. Les fonctionnaires transférés conservent leur qualification, leur grade ou un grade équivalent. Ils conservent au moins l'ancienneté de grade, de niveau, de service et barémique auxquels ils avaient droit en vertu de la réglementation existante au moment de leur transfert.

Ils ne seront pas affectés par les modifications ultérieures éventuelles à cette réglementation. § 3. Les fonctionnaires conservent au moins le traitement dont ils bénéficiaient au moment de leur transfert. Ils conservent les droits qui leur ont été accordés précédemment de façon réglementaire, pour autant qu'ils sont encore d'application dans l'entité d'accueil. § 4. Pour les membres du personnel chargés de l'exercice d'une fonction supérieure, seul leur grade statutaire sera pris en compte lors de leur transfert. § 5. Les fonctionnaires ayant réussi avant leur transfert à un concours d'accession à un niveau supérieur, ou à un examen d'avancement de grade, conservent leurs droits à la promotion qu'ils auraient acquis en réussissant à un de ces examens.

Art. V 13decies. Les articles V 13ter jusqu'à V 13novies inclus sont d'application au stagiaire. Le stagiaire est censé occuper le grade attaché à l'emploi dans lequel il est admis au stage.

Art. V 13undecies. § 1er. Le grade de conseiller-coordinateur en prévention peut être conféré par transfert selon la procédure du marché étendu de l'emploi. Le secrétaire général du département compétent prend cette décision. § 2. Un conseiller-coordinateur en prévention qui est transféré de ou à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, obtient également le grade dans lequel il est nommé définitivement. § 3. Le secrétaire général du département compétent et le fonctionnaire dirigeant de l'organisme, d'origine ou d'accueil, signent d'office l'arrêté portant le transfert. Cet arrêté mentionne le délai dans lequel le conseiller-coordinateur en prévention occupe sa nouvelle fonction. § 4. L'article II 36, § 2, § 3 et § 4, est d'application au conseiller-coordinateur en prévention transféré.

Art. V 13duodecies. § 1er. Le grade de chef de division peut être conféré par transfert selon la procédure du marché étendu de l'emploi.

Le fonctionnaire dirigeant concerné prend cette décision. § 2. Entrent en ligne de compte pour un transfert selon la procédure du marché étendu de l'emploi, les chefs de division auprès des services du Gouvernement flamand et des Organismes publics flamands disposant d'un statut du personnel comparable. § 3. Un chef de division qui est transféré de ou à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, obtient également le grade dans lequel il est nommé définitivement. § 4. Le(s) Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la gestion individuelle du personnel et, lors d'un transfert de ou à un Organisme public flamand, également le président du conseil d'administration de l'organisme ou le Ministre chargé de la gestion de l'organisme, signent d'office l'arrêté portant le transfert. Cet arrêté mentionne le délai dans lequel le chef de division occupe sa nouvelle fonction. § 5. Les articles VIII 76bis, § 2, VIII 76quater, § 2, troisième alinéa, VIII 76septies et VIII 76octies sont d'application au chef de division transféré. »

Art. 6.Dans l'article XI 25, § 1er, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « A partir du 1er janvier 1995 et en ce qui concerne « Export Vlaanderen » à partir du 1er octobre 2000, les jours d'absence pour cause de maladie que le fonctionnaire a pris en qualité de fonctionnaire auprès d'un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable sont déduits du nombre de jours ouvrables visé au premier alinéa. »

Art. 7.Un article XIV 41bis, rédigé comme suit, est inséré dans la partie XIV, titre 3, chapitre 3, du même statut : « Art. XIV 41bis. § 1er. Des fonctionnaires contractuels peuvent se porter candidat pour des vacances d'emploi dans le même emploi auprès des services du Gouvernement flamand ou des Organismes publics flamands disposant d'un statut du personnel comparable. La procédure se déroule conformément au titre 2bis de la partie V, à l'exception du transfert après notification. Le fonctionnaire sélectionné occupe sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection. § 2. Le § 1er n'est pas d'application aux contractuels qui effectuent des missions de remplacement. »

Art. 8.Dans l'annexe 7 du même arrêté, les mots « et par transfert selon la procédure du marché étendu de l'emploi » sont chaque fois ajoutés à côté de la mention de A2A chef de division et de la mention de A2A conseiller-coordinateur en prévention dans la sixième colonne. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel

Art. 9.A l'article I 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, il est ajouté un 30°, rédigé comme suit : « 30° Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable : les Organismes publics flamands qui relèvent de l'arrêté de base OPF »

Art. 10.A l'article I 3 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la disposition sous 1°, a), les mots « par examen » sont remplacés par les mots « par examen pour avancement de grade »;2° il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis les services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des Etablissements scientifiques flamands et des Organismes publics flamands disposant d'un statut comparable pour la promotion des lauréats pour les concours d'accession et pour l'application du marché étendu de l'emploi.»

Art. 11.A l'article V 4 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, la disposition sous 1° est remplacée par la disposition suivante : « 1° promotion des lauréats pour les concours d'accession, après appel adressé aux lauréats du personnel non scientifique des Etablissements scientifiques flamands et en même temps aux lauréats du Ministère et des Organismes publics flamands disposant d'un statut comparable, ou pour, » 2° dans le § 2, la disposition sous 2° est remplacée par la disposition suivante : « 2° le marché interne de l'emploi et/ou le marché étendu de l'emploi, ou pour »;3° dans le § 3, la disposition sous 2° est remplacée par la disposition suivante : « 2° le marché interne de l'emploi et/ou le marché étendu de l'emploi, ou pour »;

Art. 12.A la partie V, titre 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, il est ajouté un chapitre 3, rédigé comme suit : « Chapitre 3. Dispositions communes.

Art. V 14bis. Ce titre est également d'application aux stagiaires. »

Art. 13.A la partie V du même statut, il est inséré un titre 2bis, rédigé comme suit : « TITRE 2BIS. - LE MARCHE ETENDU DE L'EMPLOI Art. V 14ter. Pour l'application de ce titre, on entend par marché étendu de l'emploi : 1° le transfert d'un fonctionnaire des services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des Etablissements scientifiques flamands, à un Organisme flamand public disposant d'un statut du personnel comparable, sans que le fonctionnaire concerné soit avancé de grade;2° le transfert d'un fonctionnaire d'un Organisme flamand public disposant d'un statut du personnel comparable aux services du Gouvernement flamand, à l'exception des emplois du personnel scientifique des Etablissements scientifiques flamands, sans que le fonctionnaire concerné soit avancé de grade. Art. V 14quater. § 1er. Le fonctionnaire obtient accès au marché étendu de l'emploi par dépôt de candidature ou après notification par son supérieur. § 2. Le fonctionnaire obtient accès au marché étendu de l'emploi en déposant sa candidature : 1° soit par un dépôt de candidature orienté après publication d'une vacance d'emploi;2° soit par un dépôt de candidature spontané. § 3. Le fonctionnaire obtient accès au marché étendu de l'emploi après notification s'il doit être transféré pour des raisons organisationnelles, fonctionnelles ou médicales.

Art. V 14quinquies. Un fonctionnaire n'entre en ligne de compte pour un transfert que s'il : 1° se trouve dans la position administrative "activité de service";2° satisfait aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer la fonction à pourvoir. Art. V 14sexies. § 1er. Si l'autorité compétente a choisi de pourvoir à la vacance d'emploi via le marché étendu de l'emploi, la vacance d'emploi est publiée et les dépôts de candidature orientés ou spontanés sont mutuellement comparés. § 2. L'annonce de la vacance d'emploi via le marché étendu de l'emploi mentionne l'information suivante concernant l'emploi à pourvoir : 1° une brève description de la fonction;2° le profil souhaité;3° la façon de faire acte de candidature et l'adresse où de plus amples informations peuvent être obtenues. Art. V 14septies. § 1er. La personne dirigeante de l'entité d'accueil choisit de façon consciencieuse le fonctionnaire le plus apte à une certaine fonction. Il doit motiver la décision de sélection et, lors de son choix, tenir compte de : 1° l'acte de candidature ou la notification;2° la description de l'emploi vacant et le profil souhaité;3° l'évaluation fonctionnelle;4° l'appréciation du(des) test(s) de sélection éventuel(s). § 2. Le fonctionnaire sélectionné occupe sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection, visée au § 1er. § 3. Le fonctionnaire peut refuser un emploi offert. Le fonctionnaire notifié ne peut refuser que deux fois; au cas où il refuserait une troisième fois, il est transféré d'office.

Art. V 14octies. En cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A2 et inférieur de ou à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, l'arrêté portant le transfert est signé d'office par le chef de l'établissement scientifique et par l'autorité ayant compétence de nomination à l'Organisme public flamand, d'origine et d'accueil.

Art. V 14novies. § 1er. Les fonctionnaires transférés sont insérés dans le statut du personnel de l'entité d'accueil. § 2. Les fonctionnaires transférés conservent leur qualification, leur grade ou un grade équivalent. Ils conservent au moins l'ancienneté de grade, de niveau, de service et barémique auxquels ils avaient droit en vertu de la réglementation existante au moment de leur transfert.

Ils ne seront pas affectés par les modifications ultérieures éventuelles à cette réglementation. § 3. Les fonctionnaires conservent au moins le traitement dont ils bénéficiaient au moment de leur transfert. Ils conservent les droits qui leur ont été accordés précédemment de façon réglementaire, pour autant qu'ils sont encore d'application dans l'entité d'accueil. § 4. Pour les membres du personnel chargés de l'exercice d'une fonction supérieure, seul leur grade statutaire sera pris en compte lors de leur transfert. § 5. Les fonctionnaires ayant réussi avant leur transfert à un concours d'accession à un niveau supérieur, ou à un examen d'avancement de grade, conservent leurs droits à la promotion qu'ils auraient acquis en réussissant à un de ces examens.

Art. V 14decies. Ce titre est également d'application aux stagiaires.

Le stagiaire est censé occuper le grade attaché à l'emploi dans lequel il est admis au stage. »

Art. 14.Dans l'article XI 25, § 1er, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « A partir du 1er janvier 1995 et en ce qui concerne « Export Vlaanderen » à partir du 1er octobre 2000, les jours d'absence pour cause de maladie que le fonctionnaire a pris en qualité de fonctionnaire auprès d'un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable sont déduits du nombre de jours ouvrables visé au premier alinéa. »

Art. 15.Dans la partie XIV, titre 3, chapitre 3, du même statut, il est inséré un article XIV 43bis, rédigé comme suit : « Art. XIV 43bis. § 1er. Des fonctionnaires contractuels peuvent se porter candidat pour des vacances d'emploi dans le même emploi auprès des services du Gouvernement flamand ou des Organismes publics flamands disposant d'un statut du personnel comparable. La procédure se déroule conformément au titre 2bis de la partie V, à l'exception du transfert après notification. Le fonctionnaire sélectionné occupe sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection. § 2. Le § 1er n'est pas d'application aux contractuels qui effectuent des missions de remplacement. » CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands

Art. 16.Dans l'article I 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, il est inséré un 20° et un 21°, rédigés comme suit : « 20° Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable : les Organismes publics flamands qui relèvent de cet arrêté; 21° services du Gouvernement flamand : le Ministère de la Communauté flamande et les Etablissements scientifiques flamands.»

Art. 17.Dans la partie I du même statut, il est inséré un article I 2bis, rédigé comme suit : « Art. I 2bis. Les services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des Organismes publics flamands et des Organismes publics flamands disposant d'un statut comparable, sont considérés comme une entité administrative pour la promotion des lauréats des concours d'accession et pour l'application du marché étendu de l'emploi. »

Art. 18.A l'article V 2 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous 1°, a), est remplacée par la disposition suivante : « a) par promotion des lauréats pour les concours d'accession, après appel adressé aux lauréats de l'organisme, et en même temps aux lauréats du Ministère de la Communauté flamande et aux lauréats du personnel non scientifique des Etablissements scientifiques flamands et des Organismes publics flamands disposant d'un statut comparable, »;2° la disposition sous 1°, b), est remplacée par la disposition suivante : « b) ou par mutation et/ou le marché étendu de l'emploi »; la disposition sous b) est abrogée; 3° la disposition sous 2°, c), est remplacée par la disposition suivante : « c) ou par mutation et/ou le marché étendu de l'emploi »;4° il est inséré un 3°, rédigé comme suit : « 3° une vacance d'emploi dans les rangs A3 et A2L : a) par recrutement;b) ou par le marché étendu de l'emploi.»

Art. 19.A la partie V du même statut le titre IV « Le transfert », composé de l'article V 16 jusqu'à l'article V 22 inclus, est remplacé par le titre suivant : « TITRE IV. - LE MARCHE ETENDU DE L'EMPLOI Art. V 16. Pour l'application de ce titre, on entend par marché étendu de l'emploi : 1° le transfert d'un fonctionnaire d'un Organisme flamand public disposant d'un statut du personnel comparable à un emploi du personnel non scientifique dans un établissement scientifique, le Ministère de la Communauté flamande ou un autre Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, sans que le fonctionnaire concerné soit avancé de grade;2° le transfert d'un fonctionnaire d'un Organisme flamand public disposant d'un statut du personnel comparable, des services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des Etablissements scientifiques flamands, à un autre Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, sans que le fonctionnaire concerné soit avancé de grade. Art. V 17. § 1er. Le fonctionnaire obtient accès au marché étendu de l'emploi par dépôt de candidature ou après notification par son supérieur. § 2. Le fonctionnaire obtient accès au marché étendu de l'emploi en déposant sa candidature : 1° soit par un dépôt de candidature orienté après publication d'une vacance d'emploi;2° soit par un dépôt de candidature spontané. § 3. Le fonctionnaire obtient accès au marché étendu de l'emploi après notification s'il doit être transféré pour des raisons organisationnelles, fonctionnelles ou médicales.

Art. V 18. Un fonctionnaire n'entre en ligne de compte pour un transfert que s'il : 1° se trouve dans la position administrative "activité de service";2° satisfait aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer la fonction à pourvoir. Art. V 19. § 1er. Si l'autorité compétente a choisi de pourvoir à la vacance d'emploi via le marché étendu de l'emploi, la vacance d'emploi est publiée et les dépôts de candidature orientés ou spontanés sont mutuellement comparés. § 2. L'annonce de la vacance d'emploi via le marché étendu de l'emploi mentionne l'information suivante concernant l'emploi à pourvoir : 1° une brève description de la fonction;2° le profil souhaité;3° la façon de faire acte de candidature et l'adresse où de plus amples informations peuvent être obtenues. Art. V 20. § 1er. La personne dirigeante de l'entité d'accueil choisit de façon consciencieuse le fonctionnaire le plus apte à une certaine fonction. Il doit motiver la décision de sélection et, lors de son choix, tenir compte de : 1° l'acte de candidature ou la notification;2° la description de l'emploi vacant et le profil souhaité;3° l'évaluation fonctionnelle;4° l'appréciation du(des) test(s) de sélection éventuel(s). Dans la procédure de transfert de chefs de division, le 4° peut comprendre la rédaction d'une note de politique. § 2. Le fonctionnaire sélectionné occupe sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection, visée au § 1er. § 3. Le fonctionnaire peut refuser un emploi offert. Le fonctionnaire notifié ne peut refuser que deux fois; au cas où il refuserait une troisième fois, il est transféré d'office.

Art. V 21. § 1er. En cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A2 et inférieur de ou à un autre Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, l'arrêté portant le transfert est signé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination, d'origine ou d'accueil, auprès de l'Organisme public flamand. § 2. En cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A2 et inférieur de ou à un Etablissement scientifique flamand, l'arrêté portant le transfert est signé d'office par le chef de l'établissement scientifique et par l'autorité ayant compétence de nomination, d'origine ou d'accueil. § 3. En cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A2 et inférieur du ou au Ministère de la Communauté flamande, l'arrêté portant le transfert est signé d'office par le secrétaire général du département et par l'autorité ayant compétence de nomination auprès de l'Organisme public flamand, d'origine ou d'accueil. § 4. En cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A3 de ou à l'Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable ou du ou au Ministère de la Communauté flamande, et en cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A2L de ou à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, l'arrêté portant le transfert est signé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination d'origine ou d'accueil.

Art. V 22. § 1er. Les fonctionnaires transférés sont insérés dans le statut du personnel de l'entité d'accueil. § 2. Les fonctionnaires transférés conservent leur qualification, leur grade ou un grade équivalent. Ils conservent au moins l'ancienneté de grade, de niveau, de service et barémique auxquels ils avaient droit en vertu de la réglementation existante au moment de leur transfert.

Ils ne seront pas affectés par les modifications ultérieures éventuelles à cette réglementation. § 3. Les fonctionnaires conservent au moins le traitement dont ils bénéficiaient au moment de leur transfert. Ils conservent les droits qui leur ont été accordés précédemment de façon réglementaire, pour autant qu'ils sont encore d'application dans l'entité d'accueil. § 4. Pour les membres du personnel chargés de l'exercice d'une fonction supérieure, seul leur grade statutaire sera pris en compte lors de leur transfert. § 5. Les fonctionnaires ayant réussi avant leur transfert à un concours d'accession à un niveau supérieur, ou à un examen d'avancement de grade, conservent leurs droits à la promotion qu'ils auraient acquis en réussissant à un de ces examens.

Art. V 23. Les articles V 16 jusqu'à V 22 inclus sont d'application au stagiaire. Le stagiaire est censé occuper le grade attaché à l'emploi dans lequel il est admis au stage.

Art. V 24. § 1er. Le grade de conseiller-coordinateur en prévention peut être conféré par transfert selon la procédure du marché étendu de l'emploi. Le fonctionnaire dirigeant prend cette décision. § 2. Un conseiller-coordinateur en prévention qui est transféré de ou à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable ou des ou aux services du Gouvernement flamand, obtient également le grade dans lequel il est nommé définitivement. § 3. Le fonctionnaire dirigeant de l'Organisme public flamand et le secrétaire général du département compétent, d'origine ou d'accueil, signent d'office l'arrêté portant le transfert. Cet arrêté mentionne le délai dans lequel le conseiller-coordinateur en prévention occupe sa nouvelle fonction. § 4. L'article II 18, § 3, § 4 et § 4, est d'application au conseiller-coordinateur en prévention transféré.

Art. V 25. § 1er. Le grade de chef de division peut être conféré par transfert selon la procédure du marché étendu de l'emploi. Le fonctionnaire dirigeant prend cette décision. § 2. Entrent en ligne de compte pour un transfert selon la procédure du marché étendu de l'emploi, les chefs de division auprès des services du Gouvernement flamand, des Organismes publics flamands disposant d'un statut du personnel comparable, et de l'Organisme même. § 3. Un chef de division qui est transféré de ou à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable et des ou aux services du Gouvernement flamand, obtient également le grade dans lequel il est nommé définitivement. § 4. Le président du conseil d'administration de l'Organisme public flamand ou le Ministre chargé de la gestion de l'Organisme public flamand, d'origine ou d'accueil, signent d'office l'arrêté portant le transfert. En cas d'un transfert des ou aux services du Gouvernement flamand, l'arrêté portant le transfert est également signé d'office par le(s) Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la gestion individuelle du personnel. Cet arrêté mentionne le délai dans lequel le chef de division occupe sa nouvelle fonction. § 5. Les articles VIII 69, § 2, VIII 71, § 2, quatrième alinéa, VIII 74 et VIII 75 sont d'application au chef de division transféré. »

Art. 20.Dans la partie XIV, titre III, Chapitre III, du même statut, il est inséré un article XIV 43bis, rédigé comme suit : « Art. XIV 43bis. § 1er. Des fonctionnaires contractuels peuvent se porter candidat pour des vacances d'emploi dans le même emploi auprès des services du Gouvernement flamand ou des Organismes publics flamands disposant d'un statut du personnel comparable. La procédure se déroule conformément au titre IV de la partie V, à l'exception de l'application du transfert après notification. Le fonctionnaire sélectionné occupe sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection. § 2. Le § 1er n'est pas d'application aux contractuels qui effectuent des missions de remplacement. »

Art. 21.Dans l'annexe 5 du même arrêté, les mots « et par transfert selon la procédure du marché étendu de l'emploi » sont chaque fois ajoutés à côté de la mention de A2A chef de division et de la mention de A2A conseiller-coordinateur en prévention dans la sixième colonne. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.

Art. 23.Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juin 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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