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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 octobre 2010
publié le 17 novembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux

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autorite flamande
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2010035869
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17/11/2010
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01/10/2010
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1er OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux


Le Gouvernement flamand, Vu le Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et ratifié par la loi du 2 juillet 1971, notamment l'article 80, inséré par la loi du 1er août 1978 et remplacé par le décret du 8 juillet 1996, articles 94 et 95, insérés par la loi du 1er août 1978 et remplacés par le décret du 5 juillet 1989, et l'article 96, § 3, inséré par la loi du 1er août 1978 et remplacé par le décret du 23 octobre 1991;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 33, § 3, alinéa deux, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 27 mars 2009, l'article 34, § 3, alinéa premier, 2°, remplacé par le décret du 24 mars 2006, et l'article 42, alinéa premier;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, notamment les articles 4.1.20 à 4.1.23 inclus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juillet 2010;

Vu l'avis 48.597/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement

Article 1er.Dans l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, les mots « à la somme » sont complétés par les mots « arrondie au premier multiple de 100 euros supérieur ».

Art. 2.Dans l'annexe V au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, l'article 7 est complété par les mots « , y compris les révisions des prix contractuelles ».

Art. 3.A l'annexe V au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, article 11, § 3, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° R : selon le cas, un des taux d'intérêt suivants : a) si l'initiateur paie la construction des habitations par ses propres moyens : le taux d'intérêt moyen à court terme sur le compte courant d'une société de logement social auprès de la VMSW, majoré de 0,50 %, calculé pendant la période entre la date de début des travaux et la date d'achèvement des travaux, visées respectivement aux alinéas trois et quatre;b) si l'initiateur de la construction des habitations contracte un prêt conforme au marché : le taux d'intérêt moyen d'un prêt conforme au marché auprès de la VMSW, calculé pendant la période visée au point a).» ; 2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Si le prix de vente des habitations sociales d'achat est fixé avant l'achèvement des travaux, les coûts de financement sont calculés conformément aux alinéas premier, deux et trois, étant entendu qu'on entend par R : selon le cas, un des taux d'intérêt suivants : 1° si l'initiateur paie la construction des habitations par ses propres moyens : le taux d'intérêt moyen à court terme sur le compte courant d'une société de logement social auprès de la VMSW, majoré de 0,50 %, calculé pendant la période entre la date de début des travaux et la date d'établissement du prix de vente des habitations sociales d'achat, limitée sur la base du délai maximal d'exécution, visées à l'alinéa quatre;2° si l'initiateur de la construction des habitations contracte un prêt conforme au marché : le taux d'intérêt moyen d'un prêt conforme au marché auprès de la VMSW, calculé pendant la période visée au 1°.» CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux

Art. 4.Dans l'article 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, il est inséré un point 9°/1, rédigé comme suit : « 9°/1 prise en charge : le paiement direct des frais par une autorité subventionnante aux entrepreneurs de travaux, de fournitures et de services, dans le cadre d'une demande de subvention; ».

Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° des priorités et critères du programme d'investissement politique, établi en vertu de l'article 22 du Code flamand du Logement, et des critères, visés à l'article 33, § 3, alinéa premier, du Code flamand du Logement; ».

Art. 6.Dans l'article 16, alinéa trois, du même arrêté, les mots « au § 1er » sont remplacés par les mots « à l'alinéa premier ».

Art. 7.L'article 19/3, § 3, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, est complété par les mots « ou à l'expiration du délai de notification par la VMSW de sa décision relative à la conformité, visée à l'article 19/4, § 2, alinéa premier ».

Art. 8.Dans l'article 19/6, § 1er, alinéa trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, la phrase « Le Gouvernement flamand nomme le représentant visé à l'alinéa deux, 3°. » est remplacée par la phrase « Après notification préalable au Gouvernement flamand, le Ministre nomme le représentant, visé à l'alinéa deux, 3°. »

Art. 9.A l'article 24, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 2°, c), les mots « l'article 2.2.6, § 2 ou § 4 » sont remplacés par les mots « l'article 2.2.6, § 2, § 3 ou § 4 »; 2° dans l'alinéa deux, les mots « l'article 30, § 4, » sont abrogés.

Art. 10.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 4, le montant « 30 » est remplacé par le montant « 40 » et le montant « 50 » est remplacé par le montant « 70 »;2° dans le paragraphe 5, l'alinéa trois est abrogé;3° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Les montants, visés au paragraphe 4, 1° et 2°, sont adaptés annuellement le 1er avril à l'évolution du prix de vente par m2 de terrains à bâtir en Région flamande pendant l'année précédente, tel qu'il est publié par le Service public fédéral de l'Economie, ayant comme base le prix de vente moyen de 148 euros/m2 en 2009. Le résultat est arrondi au premier multiple supérieur ou inférieur de 5.

Ces montants sont fixés à la date à laquelle le Ministre décide d'octroyer la subvention. »

Art. 11.Dans l'article 27, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, les mots « des articles 28 et 29 » sont remplacés par les mots « de l'article 29 ».

Art. 12.L'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, est abrogé.

Art. 13.A l'article 28/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa cinq est abrogé;2° dans le paragraphe 3, 5°, les mots « en rénovant une ou plusieurs habitations qui lui appartiennent dans ce quartier ou voisinage » sont remplacés par les mots « en rénovant une ou plusieurs habitations dans ce quartier ou voisinage qui lui appartiennent »; 3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit : « Le montant maximal de la prise en charge, calculé conformément à l'alinéa premier, est fixé à 21.000 euros, T.V.A. incluse, par habitation sociale ou lot social existant ou futur avec désenclavement via l'infrastructure de logement à aménager.

Sur demande motivée de la VMSW, le Ministre peut décider que la prise en charge peut dépasser de 50 % au maximum le montant maximal visé à l'alinéa deux, et que le dépassement de ce montant maximal est pris en charge, en tout ou en partie, par la Région flamande. Dans sa demande, la VMSW explique les éléments qui résultent en un dépassement du montant maximal, et les raisons pour lesquelles le dépassement peut tout de même être pris en charge. ».

Art. 14.L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.§ 1er. Pour les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b), 1) et 2), le montant subventionnable est égal à la somme, T.V.A. incluse : 1° du prix de revient de la préparation à la réalisation ou de la démolition, visé à l'article 27/1, § 2;2° des frais généraux, forfaitairement fixés à 10 % du prix de revient, y compris les révisions des prix contractuelles. La subvention correspond à 100 % du montant subventionnable, visé à l'alinéa premier.

Lorsqu'une opération sert les intérêts des habitations ou des lots d'une part et d'autres intérêts communs ou privés d'autre part, la subvention est calculée sur la base de critères de répartition proportionnelle fixés par le Ministre. § 2. Pour les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b), 3), 4) et 5), le montant subventionnable est égal à la somme, T.V.A. incluse : 1° du prix de revient des travaux d'infrastructure, des équipements communs ou des travaux d'adaptation de l'habitat, visés à l'article 28/1, § 2;2° des frais généraux, forfaitairement fixés à 10 % du prix de revient, y compris les révisions des prix contractuelles. La subvention est calculée conformément à l'article 28/1, § 3, alinéa premier, étant entendu que : 1° par « la prise en charge », on entend chaque fois « la subvention », et que par « le montant, visé au paragraphe 1er », on entend chaque fois « le montant subventionnable, visé à l'alinéa premier »; 2° le montant maximal de la subvention est fixé à 16.000 euros, T.V.A. incluse, par habitation sociale ou lot social existant ou futur avec désenclavement via l'infrastructure de logement à aménager.

Lorsque, pour les opérations visées à l'alinéa premier, tant des prises en charge que des subventions sont octroyées, ces prises en charge et subventions peuvent être cumulées jusqu'à un montant maximal de 21.000 euros, T.V.A. incluse, par habitation sociale ou lot social existant ou futur avec désenclavement via l'infrastructure de logement à aménager.

Sur demande motivée de l'initiateur et sur avis de la VMSW, le Ministre peut décider que la somme des prises en charge et des subventions peut dépasser de 50 % au maximum le montant maximal, visé à l'alinéa trois, et que le dépassement de ce montant maximal est pris en charge ou subventionné, en tout ou en partie, par la Région flamande. Dans sa demande, l'initiateur explique les éléments qui résultent en un dépassement du montant maximal, et les raisons pour lesquelles le dépassement peut tout de même être pris en charge ou subventionné. » § 3. Les travaux supplémentaires sont éligibles à la subvention lorsque la VMSW estime, sur la base de données produites par l'initiateur, qu'ils sont affectés et nécessaires à la réalisation ou à l'utilité des habitations ou lots. ».

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29/1, rédigé comme suit : «

Art. 29/1.Par année budgétaire, la somme des dépassements des montants maximaux, visés à l'article 28/1, § 3, alinéa trois, et à l'article 29, § 2, alinéa quatre, ne peut être supérieure à 3 % du budget pour les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b). »

Art. 16.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39.§ 1er. Si une subvention est demandée pour une ou plusieurs des opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, a ), le Ministre prend une décision relative à l'octroi de la subvention.

Au plus tard trente jours calendaires après l'attribution de la subvention, visée à l'alinéa premier, le montant de la subvention, visée à l'article 26, § 5, est engagé sur le budget de la Communauté flamande.

L'attribution de la subvention et son engagement sont conjointement notifiés à l'initiateur par envoi sécurisé. Cette notification vaut comme promesse de subvention. § 2. La subvention, visée à l'article 26, § 5, est payée en deux tranches.

La première tranche de 50 % est payée sur la présentation de la preuve que le transfert de propriété ou l'établissement du droit emphytéotique ou du droit de superficie s'est fait dans une période de six mois suivant la notification de l'octroi de la subvention et son engagement. Sur demande motivée de l'initiateur, la VMSW peut décider de prolonger le délai fixé d'une période d'au moins trois mois.

Le solde est payé sur la présentation de la preuve qu'une autorisation urbanistique ou un permis de lotir, selon le cas, est délivré(e) dans une période de cinq ans suivant la date de l'acte d'acquisition. Si l'acquisition se fait en vue de l'exécution de travaux pour lesquels aucune autorisation urbanistique ou permis de lotir n'est requis(e), le solde est payé sur la présentation de la preuve que les travaux sont adjugés dans une période de cinq ans suivant la date de l'acte d'acquisition. Sur demande motivée de l'initiateur, la VMSW peut décider de prolonger le délai fixé d'une période d'au moins deux ans.

Si la preuve, visée à l'alinéa deux, n'est pas présentée dans le délai imparti, le cas échéant prolongé conformément à l'alinéa deux, la promesse de subvention échoit.

Si la preuve, visée à l'alinéa trois, n'est pas présentée dans le délai imparti, le cas échéant prolongé conformément à l'alinéa trois, le paiement du solde de la subvention échoit.

L'initiateur dont la demande de prolongation du délai, visé à l'alinéa deux ou trois, est refusée, peut introduire un recours auprès du Ministre dans un délai de trente jours calendaires suivant la notification de la décision de refus de la VMSW. Le Ministre statue sur le recours dans un délai de trente jours calendaires suivant la notification du recours. A défaut d'une décision du Ministre dans le délai imparti, la demande de prolongation du délai est censée être acceptée. § 3. Si un initiateur veut effectuer deux ou plusieurs opérations telles que visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, a) pour la réalisation d'un projet de logement social, la VMSW peut décider, sur demande motivée de l'initiateur, d'accorder une dérogation générale aux délais, visés au paragraphe 2, alinéas deux et trois. Dans ce cas, la subvention visée à l'article 26, § 5, est payée en deux tranches selon les dispositions du présent paragraphe.

La première tranche de 50 % est payée sur la présentation de la preuve que le transfert de propriété ou l'établissement du droit emphytéotique ou du droit de superficie s'est fait dans le délai accordé conformément à l'alinéa premier. Si la preuve n'est pas présentée dans le délai imparti, la promesse de subvention échoit.

Le solde est payé sur la présentation de la preuve qu'une autorisation urbanistique ou un permis de lotir, selon le cas, est délivré(e) dans le délai accordé conformément à l'alinéa premier. Si l'acquisition se fait en vue de l'exécution de travaux pour lesquels aucune autorisation urbanistique ou permis de lotir n'est requis(e), le solde est payé sur la présentation de la preuve que les travaux sont adjugés dans le délai accordé conformément à l'alinéa premier. Si la preuve n'est pas présentée dans le délai imparti, le paiement du solde de la subvention échoit.

L'initiateur dont la demande de dérogation générale aux délais, visés à l'alinéa premier, est refusée, peut introduire un recours auprès du Ministre dans un délai de trente jours calendaires suivant la notification de la décision de refus de la VMSW. Le Ministre statue sur le recours dans un délai de trente jours calendaires suivant la notification du recours. A défaut d'une décision du Ministre dans le délai imparti, la demande de dérogation générale aux délais est censée être acceptée. »

Art. 17.A l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.Par dérogation au paragraphe 1er, pour une opération d'un initiateur telle que visée à l'article 1er, alinéa premier, 5°, g), pour laquelle une prise en charge ou une subvention est demandée, les crédits requis à cet effet sont engagés sur le budget de la Communauté flamande, au plus tard trente jours calendaires suivant la notification de l'attestation partielle numéro 2, visée à l'article 19/4, § 2, alinéa deux, ou à l'expiration du délai de la notification par la VMSW de sa décision relative à la conformité, visée à l'article 19/4, § 2, alinéa premier.

L'engagement de la prise en charge ou de la subvention est notifié à l'initiateur par envoi sécurisé. Cette notification vaut, selon le cas, comme promesse de prise à charge ou de subvention. »; 2° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les mots « articles 28, § 2, 29, § 2, » sont remplacés par les mots « article 29, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéa deux, »;3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation au paragraphe 3, la subvention pour une opération d'un initiateur telle que visée à l'article 1er, alinéa premier, 5°, g), est payée en une tranche lors de l'introduction du décompte final. Le préfinancement se fait par l'initiateur. ».

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/1, composé d'un article 42/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV/ 1. - Contrôle de l'affectation des prises en charge et des subventions

Art. 42/1.Sous réserve de l'application de l'article 3, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Inspectie RWO », le contrôleur, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement, est habilité à effectuer le contrôle de l'affectation des prises en charge et des subventions, accordées conformément au chapitre IV, section II. ».

Art. 19.Dans l'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, le membre de phrase « Le prix plafond, visé à l'article 28/1, § 2, alinéa cinq, et le montant maximal, visé à l'article 29, § 1er, alinéa deux, » est remplacé par le membre de phrase « Les montants maximaux, visés à l'article 28/1, § 3, alinéa deux, et à l'article 29, § 2, alinéa deux, 2°, et alinéa trois, ».

Art. 20.Dans l'annexe Ire au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, dans l'article 3, les mots « , arrondie au premier multiple de 100 euros supérieur, » sont insérés entre les mots « la somme » et les mots « de ».

Art. 21.Dans l'annexe Ire au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, dans l'article 12, les mots « , arrondie au premier multiple de 100 euros supérieur, » sont insérés entre les mots « la somme » et les mots « de ».

Art. 22.Dans l'annexe Ire au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, dans l'article 17, § 2, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Par un appel ouvert, le Ministre invite les organisations représentatives prenant en charge les intérêts du secteur de l'immobilier, à proposer des candidats-membres pour la commission paritaire ad hoc. Le Ministre nomme le représentant, visé à l'alinéa premier, 3°, après communication préalable au Gouvernement flamand. »

Art. 23.A l'annexe Ire au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, à l'article 20, § 3, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° R : selon le cas, un des taux d'intérêt suivants : a) si l'initiateur paie la construction des habitations par ses propres moyens : le taux d'intérêt moyen à court terme sur le compte courant d'une société de logement social auprès de la VMSW, majoré de 0,50 %, calculé pendant la période entre la date de début des travaux et la date d'achèvement des travaux, visées aux alinéas trois et quatre respectivement;b) si l'initiateur de la construction des habitations contracte un prêt conforme au marché : le taux d'intérêt moyen d'un prêt conforme au marché auprès de la VMSW, calculé pendant la période visée au point a).»; 2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Si le prix de vente des habitations sociales d'achat est fixé avant l'achèvement des travaux, les coûts de financement sont calculés conformément aux alinéas premier, deux et trois, étant entendu qu'on entend par R : selon le cas, un des taux d'intérêt suivants : 1° si l'initiateur paie la construction des habitations par ses propres moyens : le taux d'intérêt moyen à court terme sur le compte courant d'une société de logement social auprès de la VMSW, majoré de 0,50 %, calculé pendant la période entre la date de début des travaux et la date d'établissement du prix de vente des habitations sociales d'achat, limitée sur la base du délai maximal d'exécution, visées à l'alinéa quatre;2° si l'initiateur de la construction des habitations contracte un prêt conforme au marché : le taux d'intérêt moyen d'un prêt conforme au marché auprès de la VMSW, calculé pendant la période visée au 1°.» CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales

Art. 24.Si, pour une opération telle que visée à l'article 1er, alinéa premier, 11°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux, un dossier de demande complet est introduit avant le 1er juillet 2010 ou une promesse de subvention est donnée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'opération reste soumise aux règles qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 25.Les articles 4, 5 et 6 produisent leurs effets le 23 novembre 2008.

Les dispositions suivantes produisent leurs effets le 31 décembre 2009 : 1° l'article 2;2° les articles 7 à 9 inclus;3° les articles 11 à 14 inclus;4° les articles 17, 19 et 22. Par dérogation à l'alinéa deux, 3°, les opérations telles que visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux, pour lesquelles un dossier de demande a été introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent soumises aux règles qui étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, si ces règles résultent en une prise en charge supérieure ou en une subvention supérieure. »

Art. 26.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er octobre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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