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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 septembre 2006
publié le 24 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones

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autorite flamande
numac
2006036678
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24/11/2006
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01/09/2006
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 138, § 1er, 7° et 139, remplacés par le décret du 7 juillet 2006, l'article 177, modifié par des décrets des 13 juillet 2001, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006 et l'article 180;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, notamment les articles 23octies, 23novies et 23decies, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, notamment les articles 14bis, 14ter et 14quater, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 29 juin 2006;

Vu le protocole n° 609 du 14 juillet 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 374 du 14 juillet 2006 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation;

Vu l'avis n° 40.9371/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux écoles néerlandophones d'enseignement fondamental financées et subventionnées par la Communauté flamande dans les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique, aux écoles d'enseignement fondamental financées et subventionnées par la Communauté flamande dans les communes limitrophes des communes périphériques et/ou aux écoles financées et subventionnées par la Communauté flamande dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° périodes de cours complémentaires : les périodes de cours complémentaires visées à l'article 138, § 1er, 7°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;2° décret : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;3° département : le service ou le fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement et de la Formation;4° élève TNN (élève dont la langue familiale n'est pas le néerlandais) : l'élève dont la langue utilisée pour la communication courante dans la famille n'est pas le néerlandais.Les parents déclarent sur l'honneur que la langue familiale n'est pas le néerlandais. 5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;6° communes périphériques : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;7° communes de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement. CHAPITRE II. - Périodes de cours complémentaires

Art. 3.Par application de l'article 138, § 1er, 7°, du décret, des périodes de cours complémentaires aux périodes selon les échelles, sont financées ou subventionnées hebdomadairement pour l'intégration des élèves allophones dans les écoles qui, au premier jour de classe du mois de février précédant la période biennale telle que fixée à l'article 5, comptaient au moins 10 % d'élèves TNN. Ces périodes de cours complémentaires visent à promouvoir l'intégration du grand nombre d'élèves allophones et à combattre une menace d'apprentissage et un retard scolaire éventuels.

Art. 4.§ 1er. Le nombre de périodes complémentaires auquel l'école a droit, est calculé sur la base du nombre d'élèves TNN. § 2. Une école avec un pourcentage d'élèves TNN allant de 10 % jusqu'à 25 % inclus a droit à 6 périodes de cours complémentaires. § 3. Une école avec un pourcentage d'élèves TNN de plus de 25 % et moins de 40 % a droit à : 1° Un socle de 6 périodes de cours complémentaires et 2° X période(s) de cours complémentaire(s) en multipliant le nombre d'élèves TNN qui n'est compris dans les 25 pour cent du nombre total d'élèves par le coefficient 0,315.3° Le résultat du calcul est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4. § 4. Une école avec un pourcentage d'élèves TNN de 40 % ou plus a droit à : 1° Un socle de 6 périodes de cours complémentaires et 2° X période(s) de cours complémentaire(s) en multipliant le nombre d'élèves TNN qui n'est compris dans les 25 pour cent du nombre total d'élèves par le coefficient 0,4.3° Le résultat du calcul est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4. § 5. L'autorité scolaire s'engage à se faire accompagner par l'encadrement pédagogique.

Art. 5.Le nombre de périodes complémentaires qu'une école obtient par application de l'article 4, est attribué pour une période de deux années scolaires consécutives.

Le premier cycle biennal débute à compter de l'année scolaire 2006-2007.

Des programmations, fusions et restructurations n'ont pas d'incidence sur le nombre de périodes de cours complémentaires attribué par école.

Art. 6.§ 1. Dans l'enseignement fondamental ordinaire, les périodes complémentaires peuvent donner lieu aux emplois suivants : 1° la fonction d'instituteur préscolaire;2° la fonction d'instituteur primaire. § 2. Dans l'enseignement fondamental spécial, les périodes complémentaires peuvent donner lieu aux emplois suivants : 1° la fonction d'instituteur préscolaire de formation générale et sociale;2° la fonction d'instituteur primaire de formation générale et sociale. CHAPITRE III. - Sanctions

Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 174 du décret, des abus lors du comptage des élèves réguliers TNN peuvent donner lieu à des sanctions conformément à l'article 178 du décret.

Les abus, constatés par le département, sont communiqués par lettre recommandée à l'autorité scolaire intéressée. La communication mentionne les sanctions éventuelles.

Art. 8.Dans un délai de 30 jours calendaires, prenant cours le lendemain de la notification de la communication visée à l'article 7, deuxième alinéa, l'autorité scolaire peut introduire, par lettre recommandée et à titre de recours organisé, un contredit auprès du Ministre. Les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval, les vacances de Pâques et les vacances d'été suspendent le délai de 30 jours calendaires.

Le Ministre prend une décision quant à une sanction à prendre éventuellement. La décision est communiquée à l'autorité scolaire, par lettre recommandée, dans un délai de 90 jours calendaires, commençant au lendemain de la notification de la communication visée à l'article 7, deuxième alinéa.

Après expiration du délai de quatre-vingt-dix jours calendaires, aucune sanction ne peut encore être imposée. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.Dans le Chapitre III, section B de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés des 22 septembre 1998, 11 janvier 2002, 5 décembre 2003, 30 septembre 2005 et 20 janvier 2006, la sous-section 5, comportant les articles 23octies, 23novies et 23decies, est supprimée.

Art. 10.Dans le Chapitre 3, section B de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par l'arrêté du 20 janvier 2006, la sous-section 3, comportant les articles 14bis, 14ter et 14quater, est supprimée.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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