Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 avril 2004
publié le 01 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation des statuts modifiés de la Croix-Rouge de Belgique

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035935
pub.
01/07/2004
prom.
02/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/02/2004035935/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation des statuts modifiés de la Croix-Rouge de Belgique


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 30 mars 1891 accordant la personnalité civile à la Croix-Rouge de Belgique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1998 portant approbation des statuts modifiés de la Croix-Rouge de Belgique;

Considérant que l'assemblée générale spéciale de la Croix-Rouge de Belgique a décidé le 11 octobre 2003 de modifier les statuts;

Considérant que les statuts modifiés ont été approuvés à l'unanimité des voix des membres présents ou représentés de l'assemblée générale spéciale;

Considérant que la Croix-Rouge de Belgique a adressé, le 30 octobre 2003, une demande au Gouvernement flamand d'approuver les statuts modifiés;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mars 2004;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les statuts de la Croix-Rouge de Belgique, joints en annexe au présent arrêté, sont approuvés.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1998 portant approbation des statuts de la Croix-Rouge de Belgique est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.La Ministre flamande qui a la Politique de la santé dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

Annexe Statuts de la Croix-Rouge de Belgique TITRE Ier. - Dispositions générales Constitution

Article 1er.La Croix-Rouge de Belgique, fondée le 4 février 1864, est constituée sur la base des Conventions de Genève du 12 août 1949, auxquelles la Belgique est partie, et des principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : - humanité : Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous son aspect international et national, s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes.

Il tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine.

Il favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples. - impartialité : Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale et d'appartenance politique.

Il s'applique seulement à secourir les individus à la mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes. - neutralité : Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s'abstient de prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses d'ordre politique, racial, religieux et idéologique. - indépendance : Le Mouvement est indépendant.

Auxiliaire des pouvoirs publics dans leurs activités humanitaires et soumises aux lois qui régissent leurs pays respectifs, les Sociétés nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permette d'agir toujours selon les principes du Mouvement. - volontariat : Il est un Mouvement de secours volontaire et désintéressé. - unité : Il ne peut y avoir qu'une seule Société de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge dans un même pays.

Elle doit être ouverte à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier. - universalité : Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au sein duquel toutes les Sociétés ont des droits égaux et le devoir de s'entraider est universel.

Emblème

Art. 2.La Croix-Rouge de Belgique a pour emblème le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, conformément aux Conventions de Genève du 12 août 1949, en vigueur à toutes les fins prévues par les Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et protégé par la loi du 4 juillet 1956 relative à la protection des dénominations, signes et emblèmes de la Croix-Rouge.

Caractère national et international

Art. 3.La Société existant sous le nom de « Croix-Rouge de Belgique », en néerlandais « Belgische Rode Kruis », et en allemand « Belgisches Rotes Kreuz », est instituée conformément aux résolutions de la Conférence internationale de Genève du 26 octobre 1863.

La Croix-Rouge de Belgique est officiellement reconnue par le Gouvernement comme société de secours volontaire, autonome, auxiliaire des pouvoirs publics et, en particulier, des services de santé militaires, conformément aux dispositions de la première Convention de Genève, et comme la seule société nationale de Croix-Rouge pouvant exercer son activité sur le territoire du Royaume.

La Croix-Rouge de Belgique conserve à l'égard des pouvoirs publics une autonomie qui lui permet d'agir toujours selon les principes fondamentaux du Mouvement.

La Croix-Rouge de Belgique fait partie du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle est membre de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La Croix-Rouge de Belgique est un établissement d'utilité publique jouissant de la personnalité civile en vertu de la loi du 30 mars 1891. Sa durée est illimitée. TITRE II. - Objet social Objet social et missions

Art. 4.La Croix-Rouge de Belgique a pour objet de prévenir et d'atténuer les souffrances en conformité avec les principes fondamentaux du Mouvement énoncés à l'article premier.

A cet effet, sa mission consiste, en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics, notamment : - à agir en cas de conflits armées, et s'y préparer dès le temps de paix, dans tous les domaines prévus par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels en faveur de toutes les victimes de la guerre, tant civiles que militaires; - à contribuer à l'amélioration de la santé, à la prévention des maladies, à l'allégement des souffrances par des programmes de formation et d'entraide au service de la population, programmes adaptés aux nécessités et aux conditions internationales, nationales, communautaires et locaux; - à participer à l'organisation des services de secours d'urgence en faveur des victimes de désastres de quelque nature que ce soit, aussi bien sur le plan international que national; - à recruter, instruire et affecter le personnel nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées; - à promouvoir la participation de tous, et en particulier des jeunes, aux activités de la Croix-Rouge; - à propager les principes fondamentaux du Mouvement et du droit international humanitaire afin de développer au sein de la population, les idéaux de paix, de respect et de compréhension mutuels entre tous les hommes et tous les peuples.

Art. 5.La Croix-Rouge de Belgique peut prendre toutes initiatives en rapport direct ou indirect avec son objet social et ses buts principaux, tels que décrits à l'article 4, et/ou qui seraient susceptibles de favoriser cet objet et ces buts.

La Croix-Rouge de Belgique peut en outre accessoirement poser tous actes, de quelque nature qu'ils soient, pour autant que ces actes concourent à la réalisation de son objet social et de ses buts principaux, et que le résultat éventuel soit exclusivement affecté à la réalisation de cet objet et de ces buts.

A cette même fin, la Croix-Rouge de Belgique assure également l'administration et la conservation de ses avoirs et biens, meubles et immeubles, en conformité avec son objet social et ses buts principaux.

TITRE III. - Membres Composition de la société

Art. 6.La Croix-Rouge de Belgique est ouverte à tous, sans aucune discrimination notamment de race, de nationalité, de sexe, de philosophie, de religion ou d'opinions politiques.

Elle comprend des membres actifs, des membres donneurs de sang, des membres donneurs de plasma, des membres adhérents et des membres d'honneur.

Membres actifs

Art. 7.Les membres actifs sont des personnes qui apportent une collaboration active à la Croix-Rouge de Belgique et sont admises en cette qualité par la société.

Membres donneurs de sang et membres donneurs de plasma

Art. 8.Les membres donneurs de sang et les membres donneurs de plasma sont des personnes qui sont titulaires d'une carte de donneur régulier, délivrée par un centre de transfusion sanguine de la Croix-Rouge de Belgique et qui se sont prêtées à au moins un prélèvement dans le courant de l'année concernée.

Membres adhérents

Art. 9.Les membres adhérents sont des personnes qui versent une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Conseil national.

Membres d'honneur

Art. 10.Les membres d'honneur sont des personnes ou des institutions auxquelles le Conseil national a conféré ce titre en hommage à des services éminents rendus à la Société.

Perte de qualité de membre

Art. 11.Tout membre peut donner sa démission en tout temps, par écrit.

Tout membre peut être exclu pour raison grave, par l'instance immédiatement supérieure à celle à laquelle il est attaché, et peut faire appel devant l'instance désignée à cet effet dans les règlements d'ordre intérieur.

Tout membre ne remplissant plus les conditions prévues aux articles 7, 8, 9 et 10 selon le cas, sera réputé démissionnaire.

TITRE IV. - Organisation communautaire Composition

Art. 12.La Croix-Rouge de Belgique est composée de trois Communautés : la Communauté flamande, la Communauté francophone et la Communauté germanophone.

La Communauté flamande comprend les membres de la Région flamande ainsi que les membres néerlandophones de la Région de Bruxelles-Capitale.

La Communauté francophone comprend les membres de la Région wallonne (à l'exception des communes de langue allemande), ainsi que les membres francophones de la Région de Bruxelles-Capitale.

La Communauté germanophone comprend les membres des communes de langue allemande.

Organisation générale Art. 13 La société est composée de sections locales.

Celles-ci sont regroupées par région au sein de la Communauté flamande et directement par province au sein de la Communauté francophone. Les sections de la Communauté germanophone sont regroupées au plan communautaire germanophone.

Les régions et/ou les sections des Communautés flamande et francophone sont groupées en cinq entités par Communauté : - les provinces d'Anvers, du Limbourg, de Flandre orientale, du Brabant flamand et de Flandre occidentale pour la Communauté flamande; - les provinces du Hainaut, de Liège, du Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon pour la Communauté francophone.

Chacune de ces dix entités est présidée par un président provincial qui représente la Croix-Rouge dans son entité.

Il est choisi par une assemblée provinciale, agréé par le Conseil communautaire concerné et nommé par arrêté du Gouvernement compétent.

TITRE V. - Des Communautés flamande et francophone Communautés flamande et francophone

Art. 14.La Communauté flamande et la Communauté francophone sont organisées selon les dispositions du présent titre.

Ces dispositions sont complétées par un règlement d'ordre intérieur, établi par chaque Conseil communautaire.

Ces deux règlements d'ordre intérieur sont adaptés à la situation dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans un règlement d'ordre intérieur spécial, établi en collaboration entre les deux Communautés et approuvé par le Conseil national.

Conseil communautaire. - Composition

Art. 15.Les représentants des entités citées à l'article 13, les représentants de Bruxelles-Capitale, les représentants des principales activités de la Communauté et les membres des Comités de direction communautaires composent le Conseil communautaire.

Le règlement d'ordre intérieur de chaque Communauté en définit la composition précise.

Le Conseil communautaire est présidé par le président communautaire; celui-ci est élu par le Conseil communautaire, sur proposition des Comités de direction communautaires, après consultation du président national.

Il est nommé par arrêté du Gouvernement compétent.

Conseil communautaire. - Rôle

Art. 16.Dans le cadre de la politique et de l'activité générales de la Croix-Rouge de Belgique, le Conseil communautaire détermine la politique propre et l'activité particulière de la Communauté.

Il arrête, en première lecture, les budgets, les comptes de résultats et le bilan de la Communauté.

Comité de direction des services humanitaires - composition

Art. 17.Au sein de chaque Communauté, il est formé un Comité de direction des services humanitaires, présidé par le président communautaire.

Le règlement d'ordre intérieur de chaque Communauté en définit la composition précise.

Chaque Comité de direction comporte au moins : - le président communautaire; - un vice-président; - les cinq présidents provinciaux; - le président ou le vice-président de Bruxelles-Capitale; - le trésorier communautaire; - l'économe communautaire; - le président du comité médical communautaire des services humanitaires.

En outre, le président de la Communauté germanophone est membre du Comité de direction des services humanitaires de la Communauté francophone.

Sauf stipulations des présents statuts, les membres du Comité de direction des services humanitaires sont désignés selon les règles prévues par le règlement d'ordre intérieur propre à chaque Communauté.

Ils sont nommés par arrêté du Gouvernement communautaire compétent.

Comité de direction du service du sang. - Composition

Art. 18.Au sein de chaque Communauté, il est formé un Comité de direction du service du sang, présidé par le président communautaire.

Le règlement d'ordre intérieur de chaque Communauté en définit la composition précise.

Sauf stipulations des présents statuts, les membres du Comité de direction du service du sang sont désignés selon les règles prévues par le règlement d'ordre intérieur propre à chaque Communauté. Ils sont nommés par arrêté du Gouvernement communautaire compétent.

Comité de direction des services humanitaires. - Rôle

Art. 19.Le Comité de direction des services humanitaires prépare le budget, le compte de résultats et le bilan des activités humanitaires de la Communauté.

En ce qui concerne les services humanitaires, il assume la gestion de la Communauté concernée et assure l'exécution des décisions prises par le Conseil communautaire auquel il fait régulièrement rapport.

Dans ce cadre, ainsi que dans celui des décisions prises par le Conseil national et des budgets arrêtés par ce dernier, il détermine les services nécessaires pour coordonner, animer et contrôler l'action des services humanitaires au sein de la Communauté.

Comité de direction du service du sang. - Rôle

Art. 20.Le Comité de direction du service du sang prépare le budget, le compte de résultats et le bilan relatifs au service du sang de la Communauté.

Dans ce secteur, il assume la gestion du service du sang de la Communauté concernée, et assure l'exécution des décisions prises par le Conseil communautaire auquel il fait régulièrement rapport.

Dans ce cadre, ainsi que dans celui des décisions prises par le Conseil national et des budgets arrêtés par ce dernier, il détermine les services nécessaires pour coordonner, animer et contrôler l'action du service du sang de la Communauté.

Comité médical des services humanitaires

Art. 21.Il est créé, au sein de chaque Communauté, un comité médical des services humanitaires qui comporte au moins : - un président, nommé par le Conseil communautaire, sur proposition du Comité médical des services humanitaires; - les cinq médecins-chefs provinciaux et un médecin responsable de Bruxelles-Capitale prévus par les règlements d'ordre intérieur dont il est question à l'article 14; - un médecin, délégué du Ministre communautaire ayant la Santé publique dans ses attributions.

L'organisation de ce Comité est déterminée par le règlement d'ordre intérieur propre à chaque Communauté.

Le Comité médical des services humanitaires étudie les problèmes qui lui sont soumis par les instances communautaires.

Il peut, de sa propre initiative, entreprendre l'étude de tous les problèmes médicaux ressortissant du domaine des activités humanitaires Croix-Rouge et en transmettre le résultat aux instances compétentes.

En vue de l'étude de problèmes déterminés, le Comité médical des services humanitaires peut proposer au Comité de direction des services humanitaires la constitution de commissions consultatives temporaires.

Bruxelles-Capitale

Art. 22.Toutes les activités de Bruxelles-Capitale sont organisées, coordonnées et dirigées par un Comité composé de huit membres, dont trois appartiennent à la Communauté flamande et cinq à la Communauté francophone.

Les membres de ce Comité sont élus par l'assemblée des présidents des sections, après que leur candidature ait été agréée par le Comité de direction des services humanitaires de leur Communauté.

Les trois membres appartenant à la Communauté flamande choisissent, en leur sein, un délégué agréé par le Comité de direction des services humanitaires de la Communauté flamande et nommé par arrêté du Gouvernement de la Communauté flamande.

Les cinq membres appartenant à la Communauté francophone choisissent, en leur sein, un délégué agréé par le Comité de direction des services humanitaires de la Communauté francophone et nommé par arrêté du Gouvernement de la Communauté francophone.

Ces deux délégués assument la présidence et la vice-présidence du Comité, alternativement tous les quatre ans.

Le Comité agit en collège pour toutes activités bi-communautaires.

Les trois membres appartenant à la Communauté flamande et les cinq membres appartenant à la Communauté francophone, gèrent, respectivement, les activités liées à l'appartenance de leur Communauté.

Ces activités, ainsi que celles qui sont bi-communautaires, sont définies dans le règlement d'ordre intérieur spécial prévu à l'article 14, in fine.

Des sections locales de Bruxelles-Capitale

Art. 23.Les sections locales de la Région de Bruxelles-Capitale sont regroupées dans l'entité bi-communautaire Bruxelles-Capitale.

La composition et le fonctionnement des sections locales de Bruxelles-Capitale s'inspirent des règles d'organisation adoptées pour le Comité de Bruxelles-Capitale.

Les activités communautaires seront confiées à deux titulaires appartenant chacun à une des deux Communautés.

Lorsqu'une section locale sera en état de carence pour une activité communautaire qui s'avère souhaitable, les trois membres appartenant à la Communauté flamande ou les cinq membres appartenant à la Communauté francophone organisent eux-mêmes, en fonction de leur compétence, cette activité sur le plan local.

TITRE VI. - De la Communauté germanophone

Art. 24.§ 1er. La Communauté germanophone de la Croix-Rouge de Belgique est organisée de manière à assurer son identité au sein de la Société nationale. § 2. Elle constitue son assemblée communautaire dont la composition est définie et les missions sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur dont question à l'alinéa 4 du présent article. Cette Assemblée élit son président, qui porte le titre de président de la Communauté germanophone de la Croix-Rouge de Belgique et représente la Communauté germanophone au sein des instances nationales et communautaires dont question aux articles 15, 17, 25 et 30. Elu par l'assemblée, sur proposition du Comité de direction des services humanitaires de la Communauté germanophone, il est, après agréation par le Conseil national, nommé par arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone. § 3. Le règlement national d'ordre intérieur précise les domaines dans lesquels la Communauté germanophone est compétente pour prendre des initiatives spécifiques, éventuellement distinctes de celles des deux autres Communautés, ainsi que les modalités d'exercice de cette compétence. § 4. La Communauté germanophone a son propre règlement d'ordre intérieur établi par l'ensemble des sections qui la constituent et approuvé par le Conseil national. § 5. Elle peut avoir recours aux services et infrastructures de la Communauté francophone. § 6. Pour assurer une liaison efficace avec les instances de la Communauté germanophone, la Croix-Rouge de Belgique - Communauté francophone délègue et installe, à Eupen, un coordinateur.

TITRE VII. - Coordination nationale Conseil national. - Composition

Art. 25.La direction de la Société est confiée à un Conseil national.

Le Conseil national est composé comme suit : 1° le président national qui en assume la présidence;2° les présidents des Conseils communautaires, en tant que vice-présidents nationaux;3° vingt-cinq membres de chaque Conseil communautaire, délégués spécialement à cet effet par le Conseil communautaire;le Conseil communautaire flamand délègue au moins un membre représentant Bruxelles-Capitale, et le Conseil communautaire francophone délègue le président de la Communauté germanophone et un membre représentant Bruxelles-Capitale; 4° le trésorier national;5° l'économe national;6° le délégué du Ministre de la Défense;7° les délégués du Ministre fédéral et des Ministres communautaires ayant la Santé publique dans leurs attributions;8° le délégué du Ministre des Affaires étrangères;9° le délégué du Ministre de l'Intérieur;10° le délégué du Ministre des Finances;11° le Médecin général des Forces armées. Les délégués des Ministres peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un suppléant désigné par le Ministre compétent.

Les délégués des Ministres, le Médecin général des Forces Armées, ainsi que le trésorier national et l'économe national, siègent au Conseil national avec voix consultative.

Conseil national. - Rôle

Art. 26.Le Conseil national détermine tant la politique générale que l'activité générale de la Société dans le cadre des présents statuts et des obligations qui lui sont imposées, sur le plan national et international.

Il arrête les budgets et dresse les comptes de résultats et les bilans de la Société.

Il décide, en appel, sur toute contestation s'élevant entre le Comité national de direction et les autres organes de la Société.

Conseil national. - Fonctionnement

Art. 27.Le Conseil national se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président national.

Celui-ci est tenu de convoquer le Conseil national sur demande motivée, signée par un vice-président national ou par dix membres appartenant à l'un des deux Conseils communautaires.

Le Conseil national ne peut délibérer valablement que si un tiers des membres ayant droit de vote sont présents ou représentés, à moins que l'urgence ne soit déclarée par les deux tiers des membres présents ou représentés ayant droit de vote.

Les membres des Conseils communautaires peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un autre membre de leur Conseil.

Si le quorum de présences n'est pas atteint, une seconde réunion (convoquée dans les quinze jours) pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Du président national

Art. 28.La candidature du président national est présentée par le Conseil national, statuant à cet effet à la majorité simple.

Cette candidature doit avoir recueilli l'agrément préalable, à la majorité simple, de chacun des Conseils communautaires.

Les Conseils communautaires et national ne statuent valablement que si deux tiers de leurs membres sont présents ou représentés.

Le président national est nommé par arrêté de chacun des trois Gouvernements communautaires.

En cas de vacance de la présidence nationale, les fonctions sont assumées, à titre provisoire, conjointement, par les vice-présidents nationaux.

Ceux-ci prennent les mesures voulues en vue de pourvoir à la vacance dans les délais les plus brefs.

Le président national a la faculté d'assister à toutes les réunions communautaires dont il reçoit régulièrement les comptes-rendus.

Des vice-présidents nationaux

Art. 29.Les présidents des Conseils communautaires sont vice-présidents nationaux de la Croix-Rouge de Belgique.

Ils remplacent, à tour de rôle, le président national en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

Le Médecin général des Forces armées et le délégué du Ministre fédéral ayant la Santé publique dans ses attributions portent le titre de vice-président.

Du Comité national de direction. - Composition

Art. 30.Le Comité national de direction est composé du président national, des deux vice-présidents nationaux et de vingt-quatre membres dont douze issus des Comités de direction de la Communauté flamande, dont le représentant de Bruxelles-Capitale, et douze issus des Comités de direction de la Communauté francophone, dont le représentant de Bruxelles-Capitale et le président de la Communauté germanophone (le mode de désignation en étant prévu par le règlement d'ordre intérieur de chaque Communauté), du trésorier national et de l'économe national, des délégués du Ministre des Finances et du Ministre fédéral ayant la Santé publique dans ses attributions ainsi que le Médecin général des Forces armées.

Le trésorier national, l'économe national, les délégués du Ministre des Finances, du Ministre fédéral ayant la Santé publique dans ses attributions ainsi que le Médecin général des Forces armées assistent aux réunions du Comité national de direction avec voix consultative.

La présidence du Comité national de direction est assumée par le président national ou alternativement, par l'un des vice-présidents nationaux.

Le Comité se réunit au moins deux fois l'an, sur convocation de son président.

Un Bureau émanant du Comité national de direction, composé des présidents communautaires flamand et francophone, d'un représentant de chacun des Comités de direction des services du sang communautaires ainsi que du trésorier national et de l'économe national, a pour mission la concertation entre les Communautés en ce qui concerne l'ensemble des problèmes qui leur sont communs.

Le trésorier national et l'économe national y siègent avec voix consultative.

La présidence du Bureau est alternativement assurée par l'un des deux vice-présidents nationaux.

Le Bureau fait régulièrement rapport au Comité national de direction.

Du Comité national de direction. - Rôle

Art. 31.Le Comité national de direction assume la gestion générale de la Société dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues par le Conseil national.

Il assure l'exécution des décisions de ce dernier auquel il fait régulièrement rapport.

Il détermine, sur proposition de son Bureau, les services nécessaires pour assurer, sur le plan national, le fonctionnement de la Société.

Du trésorier national

Art. 32.Le Conseil national nomme un trésorier national.

Celui-ci a pour responsabilité de superviser les comptes de la Société et de s'assurer de la compatibilité des normes comptables et des règles d'évaluation des différents organes de la Société.

Il entretient des contacts réguliers avec les trésoriers communautaires.

Le trésorier national présente un rapport annuel ainsi qu'une situation globale des comptes de la Société au Comité national de direction et au Conseil national de la Croix-Rouge de Belgique.

De l'économe national

Art. 33.Le Conseil national nomme un économe national.

Celui-ci a pour responsabilité de superviser la gestion des immeubles et du matériel non affectés directement à l'une ou l'autre Communauté.

Il entretient des contacts réguliers avec les économes communautaires.

L'économe national présente un rapport annuel au Comité national de direction de la Croix-Rouge de Belgique.

Du Fonds national financier (F.N.F.) et de son Comité de crédit

Art. 34.Un Fonds national financier (F.N.F.) existe, auprès duquel tous les organes de la Croix-Rouge de Belgique déposent leurs valeurs disponibles, selon les dispositions prévues au règlement national d'ordre intérieur.

Il est créé un Comité de crédit, composé des vice-présidents nationaux, du trésorier national, de l'économe national et des deux trésoriers communautaires flamand et francophone.

Il est chargé de déterminer la gestion du Fonds national financier en général et plus particulièrement les conditions de dépôts et de crédits. Il fait rapport au Comité national de direction.

Les présidents communautaires font rapport à leurs Comités de direction et leur Conseil communautaire.

Du Comité médical national des services humanitaires

Art. 35.Il est créé un Comité médical national des services humanitaires composé : - de sept membres émanant du Comité médical des services humanitaires de la Communauté flamande; - de sept membres émanant du Comité médical des services humanitaires de la Communauté francophone; - d'un médecin délégué du Ministre fédéral ayant la Santé publique dans ses attributions; - d'un médecin délégué par la composante médicale des Forces armées.

La présidence est assumée alternativement par chacun des présidents des deux comités médicaux des services humanitaires communautaires.

Le Comité médical national des services humanitaires étudie les problèmes qui lui sont soumis par les instances nationales de la Société.

Il peut, de sa propre initiative, entreprendre l'étude de tous les problèmes médicaux ressortissant au domaine des activités des services humanitaires de la Croix-Rouge et communs aux deux Communautés et en transmettre le résultat aux instances compétentes.

En vue de l'étude de problèmes déterminés, le Comité médical national des services humanitaires peut proposer au Comité national de direction la constitution de commissions consultatives temporaires.

Art. 36.Les dispositions du présent titre sont complétées par un règlement national d'ordre intérieur adopté par le Conseil national.

TITRE VIII. - Directeurs généraux Directeurs généraux

Art. 37.Chaque Conseil communautaire nomme un directeur général des services humanitaires et un directeur général du service du sang sur proposition du Comité de direction concerné, et après consultation du président national.

Les directeurs généraux des services humanitaires et des services du sang exécutent, au sein de leur Communauté, les décisions du Comité national de direction, du Bureau de celui-ci et de leurs Comités de direction respectifs.

Les directeurs généraux des services humanitaires de la Communauté francophone et du service francophone du sang exercent également leurs compétences au sein de la Communauté germanophone.

Ils assistent, avec voix consultative, aux réunions des Comités de direction dont ils relèvent, de leur Conseil communautaire, du Comité national de direction, du Bureau de celui-ci, du Conseil national et de l'assemblée générale.

Ils assurent la direction de leurs services communautaires respectifs ainsi que le secrétariat des réunions du Comité de direction dont ils relèvent.

Aux directeurs généraux des services humanitaires incombe, en outre le secrétariat des réunions de leur Conseil communautaire d'une part, et d'autre part, à tour de rôle, celui des réunions des organes nationaux.

Gestion commune

Art. 38.Les problèmes de la Société, communs aux Communautés flamande et francophone, les affaires concernant la Société dans son ensemble ainsi que toute activité que ces Communautés ont décidé de faire en commun, à l'exception de celles concernant les organismes autonomes créés en vertu de l'article 39 des présents statuts, sont de la compétence des directeurs généraux concernés.

Les directeurs généraux se réunissent chaque fois que la nécessité s'en fait sentir. Ils prennent leurs décisions par consensus.

Faute de pouvoir tomber d'accord, ils soumettent leur litige aux présidents communautaires flamand et francophone.

Pendant des périodes déterminées par le règlement national d'ordre intérieur, un des directeurs généraux assume la présidence des réunions communes et veille à l'exécution des mesures prises.

En cas d'urgence, et dans l'impossibilité de joindre ses collègues, le directeur général assumant la présidence des réunions communes, ou à son défaut, un autre directeur général, est habilité à prendre, sous sa seule responsabilité, les décisions qu'imposent les circonstances.

Les deux directeurs généraux des services humanitaires sont conjointement responsables de la gestion courante des services communs aux Communautés, à l'exception de ceux concernant les organismes autonomes créés en vertu de l'article 39 des présents statuts.

Les deux directeurs généraux des services humanitaires assurent en collaboration la préparation des réunions du Conseil national, du Comité national de direction, du Bureau du Comité national de direction ainsi que de l'assemblée générale de la Croix-Rouge de Belgique.

Les deux directeurs généraux des services humanitaires entretiennent, conjointement, les relations avec la présidence nationale en ce qui concerne leur domaine d'activité.

Il en est de même des deux directeurs généraux des services du sang quant à leur domaine d'activité.

TITRE IX. - Organismes autonomes

Art. 39.Par une résolution, adoptée à la majorité des deux tiers par le Conseil national et dans chaque Conseil communautaire, la Société peut créer, en son sein, des organismes autonomes, auxquels elle délègue la réalisation d'objectifs spécifiques à caractère technico-médical. Dans cette résolution, sont définies les structures, l'organisation et la manière dont les dirigeants sont désignés. Ces organismes font partie intégrante de la Société et rendent compte à ses organes, qui en approuvent les budgets, les comptes de résultats et le bilan.

TITRE X. - Pouvoirs et signatures

Art. 40.Le président national représente la Société, notamment dans ses relations avec le Gouvernement fédéral belge, les associations étrangères et les organismes internationaux. Il agit au nom du Comité national de direction. En cas d'urgence, il est habilité à prendre des décisions qui engagent la Société.

Les documents engageant la Société sur le plan national ainsi que tous actes notariés sont signés par le trésorier national ou l'économe national, agissant conjointement avec un des directeurs généraux.

Les intéressés disposent du pouvoir de substitution.

La correspondance journalière des services communs aux deux Communautés est signée par les deux directeurs généraux des services humanitaires.

La signature de l'un de ceux-ci peut, moyennant l'accord de son collègue, être remplacée par celle du directeur ou d'un chef des services communs.

Art. 41.Les documents engageant la Société sur le plan communautaire sont signés par le président communautaire et le directeur général concerné. Les intéressés disposent du pouvoir de substitution.

La correspondance journalière de l'administration communautaire, tant des services humanitaires que du domaine du sang, est signée conformément aux dispositions contenues dans les règlements d'ordre intérieur.

Art. 42.Les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, sont menées à la poursuite et diligence de l'un ou l'autre des présidents communautaires flamand ou francophone agissant en tant que vice-président national.

TITRE XI. - Audit interne

Art. 43.Chaque Communauté instaure, selon son règlement d'ordre intérieur, un comité d'audit, le comité d'audit de la Communauté francophone étant compétent pour la Communauté germanophone.

Il est chargé de l'audit interne de sa Communauté et rend régulièrement compte aux Comités de direction de sa Communauté.

Pour l'audit interne des services communs aux deux Communautés de la Société, tels que définis à l'article 38 des statuts, les deux comités d'audit sont conjointement responsables.

Les comités d'audit rendent régulièrement compte au président national.

TITRE XII. - Les réviseurs

Art. 44.La surveillance des comptes et des écritures de la Croix-Rouge est exercée par un collège de réviseurs.

Ce collège est composé de deux membres, nommés par le Conseil national, l'un sur proposition du Conseil communautaire flamand, l'autre sur proposition du Conseil communautaire francophone.

Les réviseurs assistent, avec voix consultative, aux séances du Conseil national.

Ils ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toute opération de la Société.

Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de toutes les écritures.

Ils font rapport au Conseil national sur l'accomplissement de leur mission, spécialement en ce qui concerne le contrôle des comptes annuels.

TITRE XIII. - Assemblée générale Composition

Art. 45.L'assemblée générale est composée des membres du Conseil national, des Conseils communautaires, des comités médicaux, de comités provinciaux et des présidents des régions, des zones, et des sections locales ou leurs mandataires.

Sont, en outre, invités, avec voix consultative, les représentants des donneurs de sang bénévoles de la Croix-Rouge de Belgique.

Réunions

Art. 46.L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année, entre le 1er septembre et le 31 octobre, sur convocation et sous la présidence du président national.

La date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion sont communiqués au moins un mois à l'avance.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à l'initiative conjointe du président et des vice-présidents nationaux et ce sauf urgence, moyennant les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Rôle

Art. 47.L'assemblée générale est la plus haute autorité de la Croix-Rouge.

Le Conseil national lui fait rapport sur les activités de la Société au cours de l'année écoulée, lui présente le bilan ainsi que le rapport des réviseurs.

Un mois avant la date de l'assemblée générale, ces documents sont mis, pour examen, à la disposition des membres de ladite assemblée, au siège social de la Société.

Toute question relative au contenu de ces documents doit être transmise, par écrit, par au moins dix membres de l'assemblée et adressée au Comité national de direction, quinze jours avant la date de l'assemblée.

L'assemblée générale approuve le rapport annuel, les modifications des statuts conformément aux dispositions prévues à cet effet, et délibère sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour.

TITRE XIV. - Dispositions diverses Siège social

Art. 48.Le siège social de la Croix-Rouge de Belgique est établi dans une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les réunions du Conseil national, du Comité national de direction et du Comité médical national des services humanitaires se tiennent au siège social ou tout autre lieu de ladite région, indiqué dans les convocations.

Année sociale

Art. 49.L'année sociale coïncide avec l'année civile.

Caractère bénévole des fonctions

Art. 50.Le président national, les membres du Conseil national, des Conseils communautaires, des Comités de direction, des commissions consultatives, des comités médicaux des services humanitaires, des comités provinciaux, régionaux et locaux exercent leur fonction à titre bénévole.

Durée des mandats

Art. 51.Tous les mandats ont une durée de quatre ans.

En cas de décès ou de démission, le nouveau titulaire achève le mandat de son prédécesseur.

Les titulaires sortants et non rééligibles, peuvent se voir conférer l'honorariat de leur fonction et être invité, à ce titre, à assister, avec voix consultative, aux réunions de l'organe au sein duquel ils siégeaient au moment où leur mandat a pris fin.

Incompatibilités

Art. 52.Les fonctions de président national, de vice-président national, de président du comité médical national des services humanitaires et de membre du Comité national de direction, sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire, tant sur le plan européen que fédéral, communautaire ou régional, exception faite du mandat prévu par l'article 70 de la Constitution belge.

Le titulaire des fonctions susdites qui, pendant la durée de celles-ci, accepte un mandat parlementaire, est de ce fait considéré comme démissionnaire de ses fonctions à la Croix-Rouge.

Cumul

Art. 53.Sauf disposition reprise, soit dans les statuts, soit dans les règlements d'ordre intérieur, le cumul des mandats au sein de la Croix-Rouge est interdit.

Modalités de vote

Art. 54.Les délibérations et décisions de tous les organes de la Croix-Rouge de Belgique sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, sauf exceptions prévues aux présents statuts.

Vote par procuration

Art. 55.Aucun membre ne peut être porteur de plus d'une procuration écrite.

Emploi des langues

Art. 56.Les différents organes de la Croix-Rouge de Belgique respecteront, dans leurs rapports avec les autorités publiques et privées, avec le public et entre eux, les dispositions de la législation relative à l'emploi des langues.

La Société s'adresse aux instance nationales de la langue du rôle linguistique auquel appartient leur correspondant.

Avoirs de la Société

Art. 57.Tous les avoirs et biens, meubles et immeubles, recueillis ou détenus par un organe quelconque de la Société, au niveau communautaire, provincial, régional ou local, notamment, sont et demeurent la propriété exclusive de la Croix-Rouge de Belgique.

Ledit organe n'en est que le dépositaire et en est comptable vis-à-vis de la Société.

Ces avoirs et biens sont mis à la disposition dudit organe, totalement ou partiellement, en vue de la réalisation des objectifs de la Société.

Aucun membre de la Société n'a un droit quelconque sur l'avoir de celle-ci.

Procédure de révision des statuts

Art. 58.Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par décision préalable de chaque Conseil communautaire, du Conseil national et, ensuite, par une assemblée générale, réunie spécialement à cet effet.

L'avis de convocation contiendra la teneur des modifications proposées, pour les Conseils communautaires, le Conseil national et l'assemblée générale.

Pour être adoptées, celles-ci doivent recueillir les deux tiers des suffrages exprimés par les membres, ayant droit de vote, présents ou représentés tant aux Conseils communautaires, qu'au Conseil national et qu'à l'assemblée générale.

Les modifications ainsi décidées par l'assemblée générale ne deviennent effectives qu'après approbation par arrêté des trois Gouvernements communautaires et leur publication au Moniteur belge.

Entrée en vigueur

Art. 59.Les présents statuts, approuvés par l'assemblée générale, entreront en vigueur dès que les arrêtés d'approbation des trois Gouvernements communautaires auront été publiés au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 avril 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant approbation des statuts modifiés de la Croix-Rouge de Belgique.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

^