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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 décembre 1997
publié le 10 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne le corps des pilotes

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036539
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10/01/1998
prom.
02/12/1997
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2 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne le corps des pilotes


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, notamment l'article XIII 155bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995;

Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, formulé le 17 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 22 juillet 1997;

Vu le protocole no 84.210 du 6 octobre 1997 du comité de secteur XVIII Communauté flamande et Région flamande;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le statut du personnel flamand sur le plan du régime d'allocation transitoire des pilotes de rivières et de canaux doit être modifié dans les plus brefs délais afin de pouvoir payer les membres du personnel conformément au régime convenu le 15 mai 1997. En effet, le retard encouru dans la ratification de la convention du 15 mai 1997 engendre un mécontentement parmi le personnel;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 novembre 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article XIII 155bis du Statut du Personnel flamand du 24 novembre 1993, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : « § 6. En dérogation de l'article XIII 106octies, l'ancienneté de grade, en ce qui concerne le pilote de rivière à fonction générale en service le 1er septembre 1985, est liée aux allocations de pilote 3 et 4, diminuées de 6 mois. § 7. En dérogation de l'article XIII 106octies, l'ancienneté de grade, en ce qui concerne le pilote de canal à fonction générale en service le 1er septembre 1985, est liée aux allocations de pilote 3 et 4, diminuées de 1 an. » .

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er février 1997.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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