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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 décembre 2011
publié le 20 janvier 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 concernant le transfert de membres du personnel du SPF Finances dans « Vlabel » et autres dispositions

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2 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 concernant le transfert de membres du personnel du SPF Finances dans « Vlabel » (Service flamand des Impôts) et autres dispositions


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article article 87, § 1er et § 3, remplacés par la loi du 8 août 1988;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 juin 2011;

Vu le protocole n° 304.983 du 7 octobre 2011 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis numéro 50.502/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article I 3 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est inséré un nouvel alinéa entre les deuxième et troisième alinéas, rédigé comme suit : « Le manager de ligne d'une entité d'un ministère flamand peut déléguer les compétences qui lui sont conférées dans présent arrêté en matière de cas d'accidents de travail, d'accidents survenu sur le chemin du travail et de maladies professionnelles à un autre manager de ligne d'une entité d'un ministère flamand. ».

Art. 2.Dans la partie VI, titre 6, chapitre 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du 23 mai 2008, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 1er. - Changements de grade spécifiques au sein de la marine ».

Art. 3.Dans la partie VI, titre 6, chapitre 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du 23 mai 2008, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 2. - Changements de fonction spécifiques au sein de la marine ».

Art. 4.Dans la partie VI, titre 6, chapitre 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du 29 mai 2009, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 3. - Changements de grade au sein du même rang ».

Art. 5.A l'article VII 65 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. 1° Le fonctionnaire d'un grade tel que visé à la première colonne du tableau ci-dessous, peut obtenir un changement de grade dans grade, visé à la deuxième colonne du tableau ci-dessous lorsqu'il réussit une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction :

conseiller ou chercheur

directeur

conseiller-informaticien

directeur-informaticien

conseiller-ingénieur

directeur-ingénieur

conseiller-médecin

directeur-médecin

senior spécialiste en chef

spécialiste en chef dirigeant

senior collaborateur en chef

collaborateur en chef dirigeant

senior assistant en chef

assistant en chef dirigeant


2° Le fonctionnaire d'un grade tel que visé à la première colonne du tableau ci-dessous, peut obtenir un changement de grade dans grade, visé à la deuxième colonne du tableau ci-dessous lorsqu'il réussit une épreuve des compétences spécifiques à la fonction :

directeur ou chercheur

conseiller

directeur-informaticien

conseiller-informaticien

directeur-ingénieur

conseiller-ingénieur

directeur-médecin

conseiller-médecin

spécialiste en chef dirigeant

senior spécialiste en chef

collaborateur en chef dirigeant

senior collaborateur en chef

assistant en chef dirigeant

senior assistant en chef


».

Art. 6.Dans l'article VI 70 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, la phrase trois est abrogée.

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, sont insérés les articles VI 148, VI 149 et VI 150, rédigés comme suit : « Art. VI 148. Dans les articles VI 149 et VI 150, on entend par les mots le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances et les mots le membre du personnel transféré du Service public fédéral Finances : les fonctionnaires ou membres du personnel transférés les 16 novembre 2010, 1er décembre 2010 ou 1er janvier 2011 du Service public fédéral Finances.

Art VI 149. § 1er. Les fonctionnaires transférés du Service public fédéral Finances ayant réussi un concours d'accession dans niveau supérieur de l'autorité fédérale conservent le bénéfice de leur réussite du concours d'accession dans niveau supérieur auprès des services de l'autorité flamande. Le bénéfice de la réussite du concours d'accession dans niveau A ne reste conservé que lorsque le fonctionnaire réussit la prochaine évaluation du potentiel niveau A. § 2. Les fonctionnaires transférés du Service public fédéral Finances de niveau B ayant réussi une épreuve des capacités donnant accès à la classe A2 auprès de l'autorité fédérale conservent le bénéfice de leur réussite du concours d'accession dans niveau A auprès des services de l'autorité flamande. Le bénéfice de la réussite du concours d'accession dans niveau A ne reste conservé que lorsque le fonctionnaire réussit la prochaine évaluation du potentiel niveau A. § 3. Le membre du personnel transféré du Service public fédéral Finances qui : 1° est inscrit avant le transfert pour participer à ou qui a réussi une ou plusieurs parties d'un concours d'accession ou d'une épreuve des capacités auprès de l'autorité fédérale, peut après le transfert encore (continuer à) participer une seule fois aux prochaines parties du concours d'accession ou de l'épreuve des capacités organisées par l'autorité fédérale;2° est inscrit avant le transfert pour participer à une mesure de compétences ou une formation certifiée auprès de l'autorité fédérale, peut après le transfert participer à la prochaine mesure de compétences ou formation certifiée organisée par l'autorité fédérale et peut participer une seule fois à un repêchage lorsqu'il ne réussit pas.3° ne réussit pas avant le transfert à la mesure de compétences ou à la formation certifiée organisée par l'autorité fédérale, peut après le transfert s'inscrire encore une seule fois pour participer à la prochaine mesure de compétences ou formation certifiée organisée par l'autorité fédérale. Art. VI 150. § 1er. Le fonctionnaire transféré du Service public fédéral finances qui est inséré auprès des services de l'autorité flamande dans un grade auquel est lié une carrière fonctionnelle a, dans l'échelle de traitement liée à ce grade, une ancienneté barémique égale à : 1° un tiers de son ancienneté de grade dans son ancien grade ou dans les anciens grades insérés dans même échelon de la même carrière fonctionnelle, pour l'ancienneté de grade entre 0 et 12 ans;2° deux tiers de son ancienneté de grade, calculés conformément au 1° pour l'ancienneté de grade au-delà de 12 ans. Le résultat de ce calcul est exprimé en mois complets. § 2. Par dérogation dans paragraphe 1er, le fonctionnaire qui, à la date du transfert, a réussi une mesure de compétences ou une formation certifiée, reçoit pour la période à partir de la date de l'inscription pour cette mesure ou formation une ancienneté barémique égale à l'ancienneté de grade dans son ancien grade ou anciens grades insérée dans le même échelon de la même carrière fonctionnelle. Pour la période précédant l'inscription pour cette mesure ou formation, l'ancienneté barémique est calculée conformément au paragraphe 1er. § 3. Lorsque, pour l'insertion dans la carrière fonctionnelle, non seulement l'ancien grade, mais également l'ancienne échelle de traitement sont décisifs, par dérogation au paragraphe 1er et pour l'application des paragraphes 2 et 4, l'ancienneté de grade est égale à la période d'octroi de cette échelle/ces échelles de traitement. § 4. Pour le fonctionnaire inséré dans l'échelle de traitement de départ de la carrière fonctionnelle, en dérogation au paragraphe 1er, l'ancienneté barémique égale l'ancienneté de grade telle que visée au paragraphe 3. § 5. Le résultat du calcul peut produire un nombre d'années d'ancienneté barémique inférieur ou supérieur au nombre requis pour l'accession à l'échelle de traitement suivante dans la carrière fonctionnelle. Le solde restant éventuel d'ancienneté barémique s'éteint, de sorte que le fonctionnaire commence dans la nouvelle échelle avec 0 ans d'ancienneté barémique. ».

Art. 8.Dans l'article VII 30, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les phrases deux et trois sont remplacés par ce qui suit : « Le manager de ligne peut décider de convertir l'allocation du dimanche en heures à ne pas prester, égales au nombre d'heures du dimanche.

Lorsque la conversion n'est pas prise dans les 4 mois, l'allocation du dimanche est payée d'office. ».

Art. 9.Dans l'article VII 109septies, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Par dérogation au paragraphe 2, l'allocation familiale est payée à l'allocataire à la fin du mois auquel l'allocation familiale a trait. ».

Art. 10.L'article VII 126, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un alinéa deux et trois, rédigés comme suit : « Les membres du personnel ayant la fonction de chauffeur et les membres du personnel ayant un véhicule de service à leur disposition en permanence n'ont pas droit à cette allocation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres du personnel de l'agence de la Nature et des Forêts et du département LNE (de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie) ayant un véhicule de service à leur disposition en permanence, ont droit à cette allocation lorsqu'ils reçoivent cette allocation avant le 2 décembre 2011. ».

Art. 11.Les articles VII 156 et VII 157 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, sont remplacés par ce qui suit : « Art. VII 156. Dans les articles VII 157 à VII 163 inclus, on entend par les mots le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances et les mots le membre du personnel transféré du Service public fédéral : les fonctionnaires ou membres du personnel transférés les 16 novembre 2010, 1er décembre 2010 ou 1er janvier 2011 du Service public fédéral Finances.

Art. VII 157. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel transféré du Service public fédéral Finances égale l'ancienneté pécuniaire réelle, le cas échéant augmenté de l'insertion barémique fédérale diagonale. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, sont insérés les articles VII 158 à VII 163 inclus, rédigés comme suit : « Art. VII 158. § 1er. Le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances est nommé d'office à partir de la date de transfert et inséré conformément à l'annexe 8 jointe au présent arrêté. § 2. Le membre du personnel contractuel qui, le 1er janvier 2011, est transféré du Service public fédéral Finances aux services de l'autorité flamande, est occupé dans l'emploi et rémunéré dans l'échelle de traitement conformément à l'annexe 8 jointe au présent arrêté.

Art. VII 159. § 1er. Le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances qui, à la date du transfert, a réussi une épreuve des capacités donnant accès à une nomination dans un autre grade du même niveau, mais qui n'est pas encore été nommé dans le nouveau grade, est nommé, à la date du transfert, auprès des services de l'autorité flamande, dans le grade et inséré dans l'échelle qui, conformément à l'annexe 8 jointe au présent arrêté, correspond au grade fédéral et à l'échelle qui était à conférer suite à la réussite de cette épreuve des capacités. § 2. Le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances qui, après le transfert, réussit une épreuve des capacités donnant accès à une nomination dans un autre grade du même niveau, en exécution d'une procédure pour laquelle il était déjà inscrit avant le transfert, est nommé, le premier jour du mois suivant le procès-verbal, conformément à l'annexe 8 jointe au présent arrêté, dans le grade et inséré dans l'échelle qui correspond au grade fédéral et à l'échelle qui était à conférer suite à la réussite de cette épreuve des capacités.

Art. VII 160. § 1er. Le membre du personnel transféré du Service public fédéral Finances qui, à la date du transfert, bénéficiait d'une prime de développement des compétences auprès de l'autorité fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'autorité flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité fédérale. § 2. Après l'arrêt de la prime complète, la moitié de la prime de développement des compétences est encore octroyée pendant 36 mois. § 3. Le membre du personnel transféré du Service public fédéral Finances reçoit la prime de développement des compétences : 1° à partir de la date du transfert lorsque, après le transfert, il réussit une mesure de compétences ou une formation certifiée pour laquelle il était inscrit avant le transfert;2° à partir de la date d'inscription pour la dernière mesure ou formation certifiée lorsque, avant le transfert, il n'a pas réussi la mesure de compétences ou la formation certifiée organisée par l'autorité fédérale mais réussit la prochaine mesure de compétences ou formation certifiée organisée par l'autorité fédérale après le transfert. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent pour le maintien de la prime. § 4. Le montant de la prime de développement des compétences auprès des services de l'autorité flamande égale le montant de la prime de développement des compétences auprès du Service public fédéral Finances à la date du transfert pour le niveau, le grade et la mesure en question. § 5. La prime est payée une fois par an, au mois de septembre, au prorata des prestations des douze derniers mois.

Art. VII 161. Le membre du personnel transféré du Service public fédéral Finances qui, à la date du transfert, bénéficiait de la moitié de la prime de développement des compétences auprès de l'autorité fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'autorité flamande pendant 36 mois, à compter à partir de la date de l'octroi de cette prime.

Art. VII 162. § 1er. Le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances qui, à la date du transfert, bénéficiait de la prime de formation auprès de l'autorité fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'autorité flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès du Service public fédéral Finances. § 2. Le montant de la prime de formation auprès des services de l'autorité flamande égale le montant de la prime de formation tel qu'il existait auprès du Service public fédéral Finances à la date du transfert pour le niveau et le grade en question. § 3. La prime de formation n'est pas indexée et est payée chaque mois, au prorata des prestations, avec le salaire. ».

Art. VII 163. § 1er. Par dérogation à l'annexe 8 jointe au présent arrêté, le membre du personnel transféré du Service public fédéral Finances qui a au moins 50 ans le 1er janvier 2011, qui est payé au maximum de l'échelle de traitement flamande, visée à la première colonne du tableau ci-dessous, et qui ne peut plus faire de pas de carrière dans la carrière fonctionnelle avant l'âge de 55 ans, obtient à partir du mois suivant l'âge de 55 ans l'échelle de traitement visée à la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sans préjudice de l'application de la partie VI du présent arrêté.

Echelle de traitement lors de l'insertion

Echelle de traitement à partir de 55 ans

A 123

A 123 V

C 111

C 111 V

C 112

C 112 V

C 141

C141 V

C 143

C 143 V

C 211

C 211 V

C 212

C 212 V

D 121

D 121 V

D 122

D 122 V

D 201

D 201 V


§ 2. Les échelles de traitement, visées à la deuxième colonne, sont reprises en annexe 9.

Art. 13.L'article X 79 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. X 79. Le membre du personnel peut obtenir une dispense de service pour le temps nécessaire pour effectuer un don de sang, de plasma ou de plaquettes et pour un temps de déplacement maximum de 2 heures. ».

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, il est inséré un article X 89, rédigé comme suit : « Art. X 89. § 1er. Le membre du personnel qui est transféré, le 16 novembre 2010, 1er décembre 2010 ou 1er janvier 2011, du Service public fédéral Finances et qui bénéficie au moment du transfert d'un régime de congé qui lui est octroyé par l'autorité fédérale et qui existe également auprès des services de l'autorité flamande, continue à bénéficier de ce congé jusqu'à la date finale normale du congé. § 2. Le membre du personnel qui est transféré, le 1er janvier 2011, du Service public fédéral Finances ne peut transférer les jours de congé non pris de l'année 2010 auprès de l'autorité fédérale au congé de vacances pour l'année 2011 auprès des services de l'autorité flamande. ».

Art. 15.Dans l'article XII 3, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, les mots « , pour les entités qui paient les allocations familiales eux-mêmes » sont abrogés.

Art. 16.Dans l'annexe 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1, niveau B, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) diplôme de gradué de l'enseignement supérieur professionnel, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'état ou par une des communautés, à l'exception du diplôme de gradué en nursing délivré dans l'enseignement supérieur professionnel;»; 2° le point 1er, niveau C, est complété par un point j), rédigé comme suit : « j) diplôme de gradué en nursing, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'état ou par une des communautés, ou par le jury de la Communauté flamande.».

Art. 17.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, est complété par une annexe 8, jointe en tant qu'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 18.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, est complété par une annexe 9, jointe en tant qu'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation, à l'exception des dispositions suivantes : 1° L'article 1er produit ses effets à partir du 1er mai 2011.2° Les articles 7, 11, 12, 14, 17 et 18 produisent leurs effets à partir du 16 novembre 2010.3° L'article 10 produit ses effets le premier jour du mois suivant l'approbation définitive du présent arrêté;4° L'article 15 produit ses effets à partir du 1er avril 2011;5° L'article 16 produit ses effets à partir du 29 mai 2009.

Art. 20.Le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Pour la consultation du tableau, voir image

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