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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 décembre 2016
publié le 19 janvier 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 8, 13, 14, 15, 16 et 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale

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autorite flamande
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2017030085
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19/01/2017
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02/12/2016
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2 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 8, 13, 14, 15, 16 et 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, et l'article 58, remplacé par le décret du 31 mai 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2016 ;

Vu l'avis du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), donné le 6 septembre 2016 ;

Vu l'avis 60.298/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : Dans les limites des crédits engagés à cet effet au budget de la Communauté flamande et aux conditions fixées au présent arrêté, les subventions suivantes sont accordées aux offices de location sociale agréés : 1° une subvention de démarrage ;2° une enveloppe subventionnelle de base ;3° une enveloppe subventionnelle complémentaire ;4° une subvention destinée à l'indemnité de gestion ; Dans l'année budgétaire 2016, le Ministre peut accorder une subvention destinée au règlement de la perte transférée et à la compensation des pertes suite aux créances de loyer devenues irrécouvrables.

Art. 2.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les troisième et quatrième alinéas, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Dans l'année budgétaire 2016, le Ministre peut accorder une subvention, destinée au règlement de la perte transférée et à la compensation des pertes suite aux créances de loyer devenues irrécouvrables.La subvention s'élève à 1100 euros au maximum par habitation, reprise au tableau synoptique, visé à l'article 11, alinéa trois, pour autant que celle-ci entre en ligne de compte pour la subvention de base et/ou la subvention complémentaire. Lorsqu'un office de location sociale introduit sa première demande de subventionnement au cours de 2016, il est tenu compte pour le calcul de la subvention du nombre minimum d'habitations à prendre en considération en application des alinéas premier et deux lors de la fixation de l'enveloppe subventionnelle de base à la date de demande. » 2° Dans le septième alinéa existant, qui devient le huitième alinéa, les mots « aux alinéas 4,5 et 6 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 5, 6 et 7 » ;3° Dans le huitième alinéa existant, qui devient le neuvième alinéa, le nombre « 7 » est remplacé par le nombre « 8 » ;4° Dans l'alinéa onze existant, qui devient l'alinéa douze, la phrase « Sans préjudice des dispositions de l'article 15 et après déduction de l'indemnité de gestion due à la structure de soutien, la subvention de base et la subvention complémentaire sont utilisées pour couvrir les frais de fonctionnement et de personnel liés à l'exécution des tâches de l'office de location sociale, y compris les frais d'abandon frictionnel et amortissements sur des actifs autres que les habitations de location.» est remplacée par la phrase « Sans préjudice de l'application de l'article 15, l'enveloppe subventionnelle de base et l'enveloppe subventionnelle complémentaire, visées aux alinéas premier et deux, sont affectées aux frais de fonctionnement et de personnel qui sont liées à l'exécution des tâches de l'office de location sociale, y compris les frais d'abandon frictionnel et amortissements sur des actifs autres que les habitations de location. »

Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'enveloppe subventionnelle de base et l'enveloppe subventionnelle complémentaire sont payées pour chaque année calendaire entière en trois avances.La première avance s'élève à 40 % du montant maximum autorisé en application de l'article 13, majoré de la subvention pour l'indemnité de gestion visée à l'article 13, alinéa trois. La deuxième avance s'élève à 40 % du montant maximum autorisé en application de l'article 13. La troisième avance s'élève à 10 % du montant maximum autorisé en application de l'article 13. Les avances sont ordonnancées d'office au début de chaque période de quatre mois. Le décompte annuel est établi au plus tard le 31 mai de l'année calendaire suivante sur la base des pièces visées aux articles 7 et 16, alinéa deux, 1° et 2°, en vue du paiement du solde. » 2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « La subvention, visée à l'article 13, alinéa quatre, est payée au cours du dernier trimestre de l'année suivant l'année de l'introduction du tableau synoptique conformément à l'article 11, alinéa trois.»

Art. 4.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 5 % maximum de la totalité de l'enveloppe subventionnelle de base et de l'enveloppe subventionnelle complémentaire, visées à l'article 8, alinéa premier, 2° et 3°, peuvent être annuellement destinés à la constitution d'une réserve ;2° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 le solde non affecté de la subvention, visée à l'article 8, alinéa deux, est transféré annuellement et destinée à la constitution d'une réserve ;» 3° le point 4° est abrogé.

Art. 5.A l'article 16, alinéa deux du même arrêté, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° un aperçu détaillé, conformément à la comptabilité, les dépréciations et ses reprises sur les créances de loyer, ainsi que les moins-values et plus-values sur la réalisation de créances de loyer. ».

Art. 6.Dans l'article 17, 4°, de la version néerlandaise du même arrêté, le mot « susidies » est remplacé par le mot « subsidies ».

Art. 7.Le ministre flamand compétent pour le logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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