Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 juin 1998
publié le 04 août 1998

Arrêté du Gouvernement flamand concernant les conditions d'agrément complémentaires, la procédure d'agrément, les modalités d'inspection et d'accompagnement et le mode de subventionnement des organisations nationales de jeunesse

source
nosource
numac
1998035793
pub.
04/08/1998
prom.
02/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/02/1998035793/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant les conditions d'agrément complémentaires, la procédure d'agrément, les modalités d'inspection et d'accompagnement et le mode de subventionnement des organisations nationales de jeunesse


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 mai 1998 relatif à l'agrément des organisations nationales de jeunesse;

Vu l'avis numéro 02 du Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, rendu le 4 février 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 juin 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret produit ses effets à partir du 1er janvier 1998 et qu'il est impératif que les associations concernées soient mises au courant des conditions et de la procédure d'agrément complémentaires;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Conditions d'agrément complémentaires

Article 1er.§ 1er. Un programme de formation tel que visé aux articles 7, 8 et 12, 1° du décret du 12 mai 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations nationales de jeunesse, répond aux conditions suivantes : 1° le programme de formation se caractérise par une continuité dans le développement méthodique et l'accompagnement de groupes ainsi que par le développement de la personnalité et l'intégration et participation sociales;2° au moins les mêmes huit personnes du groupe cible y participent;3° un animateur encadre au maximum 20 participants;4° il dure au moins huit heures et peut être donné en sessions de deux heures au minimum;5° au maximum dix heures de formation par journée de formation sont prises en compte par programme;6° les programmes sont répartis de manière équilibrée sur l'année d'activité et adaptés au besoins du groupe cible;7° les animateurs desdits programmes ont suivi une éducation ou une formation adaptées à leur mission. § 2. Le programme de formation visé au § 1er, 1° ne peut être considéré ni comme une simple initiative sportive, de passe-temps, de rencontre, de détente ou d'ambiance, ni comme un cours de formation professionnelle.

Par dérogation au § 1er, 2°, il suffit pour les groupes cibles particuliers tels que visés à l'article 2, 6° du même décret que chaque volet du programme soit suivi par six personnes. Dans ce cas, l'association organisatrice doit démontrer qu'elle se dévoue également pour l'accompagnement individuel des participants.

Par dérogation au § 1er, 3°, les groupes cibles particuliers peuvent compter au maximum douze participants par accompagnateur.

Les sessions visées au § 1er, 4° qui durent plus de trois heures doivent être interrompues par une pause de quinze minutes au moins.

Les heures de formation visées au § 1er, 5°, qui sont organisées avant 8 heures et après 23 heures ne sont pas prises en compte.

Art. 2.§ 1er. Les séjours comportant des nuitées, tels que visés aux articles 7 et 8 du même décret, répondent aux conditions suivantes : 1° ils sont organisés dans des équipements hygiéniques et sûrs;2° ils sont organisés de manière pédagogiquement justifiée.Cela doit résulter de leur préparation, programmation et évaluation. 3° au moins un quart des nuitées requises au minimum sont organisées en Belgique;4° à chaque fois, au minimum douze participants et deux animateurs des jeunes sont requis, dont un a au moins 18 ans;5° l'association organisatrice doit prévoir chaque fois, par tranche complémentaire de quinze participants, un animateur des jeunes;6° chaque animateur des jeunes a au moins 16 ans; § 2. Par dérogation au § 1er, 4°, une présence de neuf participants est requise pour les groupes cibles particuliers.

Par dérogation au § 1er, 5°, un animateur des jeunes par douze participants est requis pour les groupes cibles particuliers.

Art. 3.§ 1er. Les activités telles que visées aux articles 7 et 8 du même décret répondent aux conditions suivantes : 1° elles correspondent aux objectifs de l'association nationale de jeunesse et peuvent être récréatives, informatives ou artistiques;2° elles sont réparties de manière équilibrée sur l'année d'activité;3° elles durent au moins deux heures;4° chaque activité doit réunir au moins douze participants;5° un animateur des jeunes est requis pour 25 participants;6° chaque animateur des jeunes a au moins 16 ans;7° au plus dix jours sont pris en compte par journée et par activité pour les mêmes participants;8° l'offre est différenciée et est caractérisée par une approche pédagogique qui doit ressortir de la préparation, du programme et du suivi. § 2. Par dérogation au § 1er, 4°, huit participants par activité suffissent pour les groupes cibles particuliers.

Par dérogation au § 1er, 5°, il est requis un animateur des jeunes par quinze participants pour les groupes cibles particuliers.

Les activités visées au § 1er, 7°, qui sont organisées avant 8 heures et après 23 heures, ne sont pas prises en compte.

Le programme visé au § 1er, 8°, est adapté chaque fois au groupe cible et aux objectifs.

Art. 4.§ 1er. L'accompagnement ou les actions tels que visés aux articles 10 et 11 du même décret, répondent aux conditions suivantes : 1° elles correspondent aux objectifs de l'association nationale de jeunesse et peuvent être récréatives, informatives ou artistiques;2° ils sont organisés de manière pédagogiquement justifiée.Cela doit résulter de leur préparation, programmation et évaluation. 3° elles durent au moins deux heures;4° chaque activité doit réunir au moins douze participants;5° un animateur des jeunes est requis pour 25 participants;6° chaque animateur des jeunes a au moins 16 ans;7° au plus dix jours sont pris en compte par journée et par activité pour les mêmes participants; § 2. Au moins 70 % des activités d'accompagnement doivent respecter la norme prescrite au § 1er, 4°.

L'accompagnement ou l'action visés au § 1er, 7°, qui sont organisés avant 8 heures et après 23 heures, ne sont pas pris en compte. § 3. Par dérogation au § 1er, 4°, huit participants par activité d'accompagnement ou par action suffissent pour les groupes cibles particuliers.

Par dérogation au § 1er, 5°, il est requis un animateur des jeunes par quinze participants pour les groupes cibles particuliers.

Art. 5.§ 1er. L'accompagnement de produits, tel que visé à l'article 9.2°, 11.2° et 12.3° du même décret répond aux conditions suivantes : 1° la présence de huit participants est requise pour chaque accompagnement de produit; 2° s'agissant de l'article 11.2° et 12.3° du même décret, l'association organisatrice doit réaliser annuellement un accompagnement de produit pour au moins trois associations nationales de jeunesse; 3° un animateur des jeunes est requis par 25 participants;4° chaque animateur des jeunes a au moins 16 ans;5° chaque accompagnement de produit dure au moins deux heures;6° au plus dix heures d'accompagnement de produit par jour sont prises en compte pour les mêmes participants. § 2. Par dérogation au § 1er, 3°, il est requis un animateur des jeunes par quinze participants pour les groupes cibles particuliers.

L'accompagnement de produit visé au § 1er, 6°, qui est organisé avant 8 heures et après 23 heures, n'est pas pris en compte.

Art. 6.Un centre de documentation spécialisé tel que visé à l'article 11.3° du même décret répond aux conditions suivantes : 1° le système d'enregistrement doit démontrer qu'au moins 350 différentes personnes ont eu recours aux services du centre;2° les services fournis par le centre de documentation sont assurés par des personnes ayant suivi une éducation ou une formation adaptée à leur tâche;3° l'offre concorde avec l'objectif de l'association et est adaptée en permanence aux objectifs du groupe cible;4° un catalogue est mis à disposition et l'offre est promue auprès du groupe cible.

Art. 7.Une banque de données spécialisée telle que visée à l'art. 12.5° du même décret, répond aux conditions suivantes : 1° une personne est disponible pendant quatre heures par semaine pour informer le groupe cible visé pendant les loisirs sur l'utilisation de la banque de données;2° la banque de données est promue auprès des jeunes et des organisations de jeunesse.

Art. 8.Le personnel pédagogique doit suivre annuellement 16 heures de cours de perfectionnement.

Art. 9.§ 1er. La formation de cadres telle que visée à l'article 2, 7° du même décret, répond aux conditions suivantes : 1° elle se caractérise par une continuité dans le développement méthodique et l'accompagnement de groupes ainsi que par le développement de la personnalité et l'intégration et participation sociales;2° au moins les mêmes huit personnes du groupe cible y participent;3° un accompagnateur encadre au maximum 20 participants;4° il dure au moins quatre heures et peut être donné en sessions de deux heures au minimum;5° au maximum dix heures de formation de cadres sont prises en compte par programme; § 2. L'accompagnateur de cours visé au § 1er, 3° a suivi une éducation ou formation adaptée à sa mission.

Les sessions visées au § 1er, 4° qui durent plus de trois heures sont interrompues par une pause de quinze minutes au moins.

Les heures de formation de cadres visées au § 1er, 5° qui sont organisées avant 8 heures et après 23 heures, ne sont pas prises en compte. § 3. Les activités de formation de cadres sont organisées pour une région comprenant plusieurs communes, à l'exclusion des villes d'Anvers et de Gand. La Division de l'Animation des jeunes reçoit 14 jours avant le début de l'initiative le programme ainsi que l'annonce qui a été diffusée.

A l'endroit où l'initiative a lieu une liste de présence peut être consultée mentionnant par participant le nom, la date de naissance, le domicile, l'attestation obtenue, le nom de l'association dans laquelle s'engage le participant et la signature. Cette liste de présence doit être transmise à la Division de l'Animation des jeunes au plus tard un mois suivant la cessation de l'activité de formation de cadres. CHAPITRE II. - Procédure d'agrément et modalités concernant l'inspection et l'accompagnement par le service compétent du Gouvernement flamand

Art. 10.§ 1er. La procédure d'agrément se déroule conformément aux dispositions du présent article : Une demande d'agrément comme association nationale de jeunesse est adressée avant le 1er septembre à la Division de l'Animation des jeunes du Ministère de la Communauté flamande suivant les instructions fournies par cette dernière.

Si l'on constate qu'une demande est incomplète et qu'elle peut encore être complétée, la Division de l'Animation des jeunes se fait communiquer les données manquantes avant le 1er octobre.

La Division de l'Animation des jeunes notifie à toutes les associations nationales de jeunesse ayant présenté une demande d'agrément, avant le 1er novembre, si leur demande est recevable ou non.

La Division de l'Animation des jeunes communique avant le 15 novembre au Conseil de la jeunesse pour la Communauté flamande les demandes recevables ou non. § 2. La Division de l'Animation des jeunes accompagne et inspecte toutes les associations nationales de jeunesse ayant présenté une demande d'agrément en leur fournissant des informations et de la documentation et en contrôlant leurs activités. Au moins une inspection générale a lieu au siège de l'association. Avant le 1er février, la Division de l'Animation des jeunes rend avis au Ministre flamand compétent sur les associations nationales de jeunesse pouvant être agréées. § 3. Le Ministre compétent communique avant le 15 février aux associations demandeuses son intention de les agréer ou non.

Les associations demandeuses peuvent exercer un recours motivé avant le 1er mars auprès du Ministre compétent.

En cas d'irrecevabilité d'un recours, la Division de l'Animation des jeunes en informe l'association de jeunesse intéressée avant le 15 mars.

Au plus tard 6 mois suivant la réception du recours recevable et motivé, le Ministre compétent notifie à l'association nationale de jeunesse sa décision en matière d'agrément.

La Division de l'Animation des jeunes communique avant le 1er octobre au Conseil de la jeunesse pour la Communauté flamande la décision du Ministre d'agréer ou non l'association nationale de jeunesse qui en a fait la demande.

Art. 11.Une association nationale de jeunesse peut être subventionnée à partir de l'année calendaire qui suit l'année d'agrément.

Art. 12.La procédure de retrait ou de suspension de l'agrément se déroule ainsi qu'il suit : Une association nationale de jeunesse agréée à laquelle est notifiée l'intention du Ministre compétent de suspendre ou de retirer son agrément peut exercer un recours motivé auprès du Ministre compétent dans les 30 jours suivant l'expédition de la notification.

La Division de l'Animation des jeunes informe le Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande de l'intention du Ministre de suspendre ou de retirer l'agrément dans les 15 jours suivant la notification de l'intention à l'association nationale de jeunesse agréée intéressée.

En cas d'irrecevabilité du recours motivé, la Division de l'Animation des jeunes en informe l'association intéressée dans les 15 jours suivant la réception du recours.

Au plus tard 6 mois après la réception du recours motivé, la Division de l'Animation des jeunes informe l'association intéressée de la décision du Ministre de suspendre ou de retirer l'agrément.

La Division de l'Animation des jeunes informe le Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande de la décision du Ministre de suspendre ou de retirer l'agrément dans les 15 jours suivant la notification de la décision à l'association nationale de jeunesse intéressée. CHAPITRE III. - Mode de subventionnement

Art. 13.Chaque association nationale de jeunesse agréée introduit auprès de la Division de l'Animation des jeunes, avant le 1er novembre, un budget motivé portant sur l'année d'activité suivante au moyen de formulaires mis à disposition par la Division de l'Animation des jeunes.

Tous les deux ans, l'association y joint également une note d'orientation.

La Division de l'Animation des jeunes communique avant le 1er février aux associations nationales de jeunesse dans quelle mesure leur budget a été accepté quant aux dépenses de fonctionnement maximales subventionnables.

Art. 14.Lorsque l'association nationale de jeunesse n'est pas d'accord avec la décision, elle peut adresser avant le 15 février une réclamation motivée au Ministre chargé de la culture. La Division de l'Animation des jeunes examine la réclamation dans les 60 jours de sa réception.

Art. 15.Chaque association nationale de jeunesse agréée adresse avant le 1er mars à la Division de l'Animation des jeunes un rapport financier, un bilan, un rapport de réviseur ou d'expert comptable et un rapport d'activité portant sur l'année d'activité écoulée. De plus, elle fait une proposition motivée concernant une extension éventuelle du personnel ou un projet particulier pour l'année d'activité suivante. La Division de l'Animation des jeunes communiquera sa décision y afférente aux associations avant le 30 septembre.

Le rapport financier est introduit au moyen de formulaires mis à disposition par la Division de l'Animation des jeunes. Le rapport d'activité est établi conformément aux instructions de la Division de l'Animation des jeunes. Il est communiqué aux associations avant le 15 mai quelles subventions ont été accordées sur base des rapports financiers de l'année d'activité précédente.

Art. 16.Les formulaires visés aux articles 13 et 15 contiennent toutes les recettes et dépenses dans le même ordre de succession.

L'association ouvre un compte distinct pour tous les frais subventionnables.

Art. 17.§ 1er. De tous les postes énumérés à l'article 25 du même décret, les dépenses suivantes sont subventionnées : 1° frais de production de revues et de publications;2° frais d'imprimerie : circulaires, brochures, rapports, notes, enveloppes et papier;3° frais du secrétariat national : a) charges locatives plafonnées à BF 600 000 pour les associations comptant moins de 20 équivalents temps plein subventionnés ou à BF 1 200 000 pour les associations comptant au moins 20 équivalents temps plein subventionnés;b) frais de propriété plafonnés à BF 300 000;c) frais de téléphone;d) frais de port;e) frais d'expédition;f) fournitures de bureau, à l'exclusion du mobilier ou des machines de bureau;g) dépenses de location-vente et d'amortissement pour matériel informatique, copieuses et matériel de communication avec un maximum de FB 200 000 par an;h) frais du secrétariat médical;i) frais du secrétariat social;j) honoraires d'un réviseur d'entreprise ou d'un expert comptable plafonnés à FB 50 000;k) honoraires ou frais d'inscription pour des cours de perfectionnement donnés en dehors de l'association avec un maximum de FB 10 000 par responsable, tel que prévu à l'article 8.4° frais de déplacement : a) l'intervention obligatoire dans la migration pendulaire de l'enseignant détaché.b) les kilomètres effectivement parcourus par les responsables nationaux au moyen des transports publics ou du propre véhicule avec une indemnité maximale de 7 PK, les frais de location-vente ou d'amortissement de la voiture de l'association, l'entretien, la consommation, l'assurance et la taxe, plafonnés à FB 200 000 par an, majorés de FB 100 000 par équivalent temps plein subventionné;5° les frais de l'assurance couvrant la responsabilité civile de l'association, de ses gestionnaires, membres et utilisateurs ainsi que les frais d'assurance de l'enseignant détaché;6° frais de formation de cadres : a) honoraires et indemnité kilométrique des enseignants;b) location des locaux et de l'équipement;c) amortissement du matériel didactique durable;d) frais de séjour des dirigeants et des participants;e) matériel de consommation;7° frais découlant d'activités s'adressant aux groupes cibles particuliers : a) honoraires et indemnité kilométrique des enseignants extérieurs;b) location des locaux et de l'équipement;c) amortissement du matériel didactique durable;d) frais de logement des dirigeants et des participants; § 2. Pour la formation des cadres visée au § 1er, 6°, le montant maximal subventionnable est limité à : 1° FB 80 par heure de participation;2° FB 700 par heure d'activité;3° FB 600 par vingt-quatre heures en régime d'internat. Vingt-quatre heures en régime d'internat implique au moins : 1 nuitée, 3 repas et 8 heures de cours.

Les montants susmentionnés ne sont pas alloués pour l'organisation de programmes de formation visant à respecter les normes minimums prescrites aux articles 7 et 8 du même décret.

Pour les activités s'adressant aux groupes cibles particuliers visés au § 1er, 7°, le montant subventionnable maximal est limité à 1° FB 300 par heures d'activité;2° FB 300 par nuit par participant ou animateur. § 3. Tous les montants susmentionnés sont adaptés annuellement à l'indice de santé, l'indice du 1er novembre de l'année précédente servant de base.

Art. 18.Trois associations nationales de jeunesse agréées ou plus peuvent conclure un accord de coopération en vue de l'organisation de certains projets. Chaque association de jeunesse participante joint à son budget un relevé distinct contenant l'estimation des frais liés au projet de coopération.

Chaque projet de coopération fait l'objet d'un rapport financier global indiquant l'effort financier consenti par chaque association participante. Chaque association participante peut être subventionnée sur base de son propre apport au titre des postes subventionnables énumérés à l'article 17 § 1er.

Art. 19.§ 1er. Les dépenses de personnel énumérées à l'article 24 du même décret, sont subventionnées dans la mesure où il est satisfait aux conditions suivantes : 1° il est établi pour chaque membre du personnel une description de fonction et un ensemble de missions;2° les membres du personnel des associations nationales de jeunesse organisant des programmes de formation pour les groupes cibles particuliers sont subventionnés ainsi qu'il suit : a) pour chaque tranche de 6 000 heures de participation atteintes, 1 membre du personnel à 90 %;b) pour chaque tranche de 3 000 heures de participation atteintes, 1 membre du personnel à 75 %;3° le montant admis aux subventions tel qu'il a été fixé à l'article 24 du même décret, ne peut être supérieur à l'échelle des salaires acceptée pour le membre du personnel intéressé. § 2. La description de fonction et les missions visées au § 1er, 1° sont établies sur les formulaires mis à disposition par la Division de l'Animation de jeunes.

Les programmes de formation visés au § 1er, 2° doivent toujours satisfaire aux conditions énumérées à l'article 1er.

Art. 20.§ 1er. Pour les membres du personnel pédagogique porteurs d'un diplôme universitaire ou assimilé, la subvention est calculée sur base de l'échelle des salaires A1.

Pour les membres du personnel pédagogique porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, la subvention est calculée sur base de l'échelle des salaires A2. Un membre du personnel ayant l'échelle des salaires A2 peut être subventionnée après 5 ans d'ancienneté de service dans l'animation des jeunes, dans l'échelle des salaires A1 avec maintien de son ancienneté de service.

Pour les membres du personnel pédagogique porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, la subvention est calculée sur base de l'échelle des salaires A3. Un membre du personnel pédagogique ayant l'échelle des salaires A3 peut être subventionné après 5 ans d'ancienneté de service dans l'animation des jeunes, dans l'échelle des salaires A2 avec maintien de son ancienneté de service.

Pour les membres du personnel administratif, la subvention est calculée sur base de l'échelle des salaires A3.

Les échelles des salaires sont jointes en annexe au présent arrêté. § 2. Les membres du personnel qui ont été subventionnés avant le 1er janvier 1998 sur base de l'échelle des salaires A1, continuent à être subventionnés sur base de l'échelle des salaires A1 annexée, avec maintien de l'ancienneté acquise.

Les membres du personnel qui ont été subventionnés avant le 1er janvier 1998 sur base de l'échelle des salaires A3 ou A4, continuent à être subventionnés sur base de l'échelle des salaires A3 annexée, avec maintien de l'ancienneté acquise. § 3. Les années durant lesquelles le membre du personnel a exercé une fonction similaire dans une organisation relevant du comité paritaire 329 ou dans l'enseignement, sont prises en compte pour son ancienneté de service.

Si le membre du personnel a exercé une fonction à mi-temps ou moins, la moitié de ses années de service n'est prise en compte pour le calcul de son ancienneté de service. § 4. Les échelles des salaires figurant en annexe au présent arrêté sont exprimées en cent pour cent. Les montants sont liés à l'indice pivot pour fonctionnaires. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 21.Pour les associations agréées qui organisent des programmes de formation pour groupes cibles particuliers, le personnel des programmes de formation est attribué sur base des heures de participation réalisées pendant l'avant-dernière année d'activité précédant le budget.

Art. 22.§ 1er. Par dérogation à l'article 13 du présent arrêté, la Division de l'Animation des jeunes communique aux associations nationales de jeunesse en 1998 avant le 1er octobre, dans quelle mesure leur budget a été accepté quant aux dépenses de fonctionnement maximales subventionnables. § 2. Par dérogation à l'article 14 du présent arrêté, une association nationale de jeunesse qui n'est pas d'accord avec la décision, peut en 1998 avant le 15 octobre, adresser une réclamation motivée au Ministre chargé de la culture. § 3. Par dérogation à l'article 15 du présent arrêté, chaque association nationale de jeunesse agréée fait en 1998 avant le 15 juillet une proposition motivée concernant une extension éventuelle du personnel ou un projet particulier pour 1999.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Art. 24.Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juin 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

^