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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 juin 2017
publié le 27 juin 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires

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autorite flamande
numac
2017012694
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27/06/2017
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02/06/2017
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2 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires


Le Gouvernement flamand, Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, l'article III.76, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 mars 2017 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 31 mars 2017 ;

Vu l'avis 61.384/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 5, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires, les mots « , et par lettre recommandée » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les subventions octroyées sont versées annuellement en deux tranches : 1° une première tranche de 80% au plus tard le 28 février de l'année en question ou pendant la première année d'activité au plus tard quatre mois suivant le début de l'antenne universitaire ;2° une deuxième tranche de 20 % suivant la réception et l'approbation du rapport annuel.» ; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'antenne peut constituer une réserve financière s'élevant à 20% au maximum de la subvention de fonctionnement annuelle.L'utilisation de la réserve est justifiée dans le rapport annuel visé à l'article 7, alinéa 2. La réserve doit être affectée au bon fonctionnement et aux activités de l'antenne. »

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juin 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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