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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 avril 2009
publié le 05 mai 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents de l'Agence de la Nature et des Forêts et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port des armes

source
autorite flamande
numac
2009035359
pub.
05/05/2009
prom.
03/04/2009
ELI
eli/arrete/2009/04/03/2009035359/moniteur
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3 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents de l'Agence de la Nature et des Forêts et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port des armes


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents de l'Agence de la Nature et des Forêts et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port des armes;

Considérant que l'article 27, § 1er, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, stipule que la loi citée ne s'applique pas aux agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur équipement réglementaire; que les services de l'autorité ou de la force publique dont font partie ces agents, sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

Considérant que l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, stipule que l'article 27, § 1er, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, s'applique aux préposés, aux chefs de cantonnement et aux inspecteurs forestiers de l'administration "Milieu, Natuur en Land- en Waterbeheer" (Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux) du Ministère de la Communauté flamande;

Que l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté cité, fait dépendre la non-application en résultant de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes de l'existence d'un règlement déterminant pour le service concerné quelles armes et munitions font partie de leur équipement réglementaire, et déterminant pour ce service les règles relatives à la détention, à la garde et au port des armes et l'aliénation de ces armes et munitions;

Que, conformément à l'article 2, alinéa 5, de l'arrêté cité, le règlement visé est établi par l'autorité compétente pour le service concerné, sur avis du Ministre fédérale de la Justice, Vu l'avis du Ministre de la Justice, rendu le 28 janvier 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 février 2009;

Vu l'avis 46.104/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents de l'Agence de la Nature et des Forêts et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port des armes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° préposé : tout membre du personnel de l'Agence de la Nature et des Forêts, préposé pour exercer des compétences de surveillance ou de recherché;»; 2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° fonctionnaire autorisé : le fonctionnaire ou les fonctionnaires désigné(s) par l'Agence de la nature et des Forêts.»

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1er alinéa, est remplacé par ce qui suit : « L'équipement réglementaire du préposé peut, dépendant des compétences, citées à l'article 1, 2°, comporter les armes individuelles suivantes : 1° un pistolet semi-automatique, calibre 9 mm Parabellum (9 mm Luger, 9 x 19 mm);2° un fusil à canons lisses, de calibre 20 au minimum et de calibre 12 au maximum;3° une bombe aérosol à gaz anti-agression;4° une matraque télescopique.»; 2° au paragraphe 2, le mot « préposés » est remplacé par le mot « autorisé »;3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 3.L'article 3, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est remplacé par ce qui suit : « 1° ont suivi une formation de maniement d'une telle arme, y compris des exercices de tir, organisés par ou pour le compte de l'Agence. Une dispense des exercices de tir peut être délivrée pour des raisons de santé si elle est attestée par un certificat médical. Le chef de l'Agence peut délivrer une dispense de formation de maniement du fusil sur la base d'une formation comparable ou d'une expérience attestée; ».

Art. 4.A l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase « Ces exercices de tir doivent être suivis au moins trois fois par an" est remplacée par les phrases "Ces exercices de tir au pistolet doivent être suivis au moins trois fois par an. Le chef de l'Agence peut accorder une dispense pour les exercices de tir au fusil. »

Art. 5.A l'article 5, § 1er, et à l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « inspecteur forestier » sont remplacés par les mots « fonctionnaire autorisé ».

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

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