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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 juillet 2009
publié le 25 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand établissant un code déontologique pour les membres des commissions flamandes, provinciales et communales de l'aménagement du territoire

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autorite flamande
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2009035779
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25/08/2009
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03/07/2009
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3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant un code déontologique pour les membres des commissions flamandes, provinciales et communales de l'aménagement du territoire


Le Gouvernement flamand, Vu le Codex flamand sur l'aménagement du territoire, et plus particulièrement l'article 1.3.4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 30 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour l'aménagement du territoire, émis le 30 avril 2009;

Vu l'avis de l'Association des provinces flamandes, émis le 7 mai 2009;

Vu l'avis de l'Association des villes et communes flamandes, émis le 29 avril 2009;

Vu l'avis numéro 46.756/1 du Conseil d'Etat, émis le 18 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les membres des commissions flamandes, provinciales et communales de l'aménagement du territoire doivent respecter les principes, règles de comportement et directives, visés dans le code déontologique, annexé au présent arrêté, dans le cadre de l'exercice de leur mandat.

Les différentes commissions de l'aménagement du territoire sont habilitées à compléter le code déontologique sans toutefois y porter préjudice.

Art. 2.Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 3.Le ministre flamand de l'aménagement du territoire est chargé de la mise en oeuvre du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2009.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand établissant un code déontologique pour les membres des commissions flamandes, provinciales et communales, de l'aménagement du territoire Code déontologique pour les membres des commissions flamandes, provinciales et communales de l'aménagement du territoire

Article 1er.Conformément à l'article 1.3.4 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire, les membres des commissions flamandes, provinciales et communales de l'aménagement du territoire doivent respecter les principes, règles de comportement et directives visées dans le présent code déontologique, dans le cadre de l'exercice de leur mandat. CHAPITRE 1er. - Intérêt général

Art. 2.§ 1. Les membres des commissions de l'aménagement du territoire doivent toujours tenir compte de l'intérêt général dans l'exercice de leur mandat.

Tous les membres souscrivent à la déclaration de mission pour l'aménagement du territoire qui est visée à l'article 1.1.4 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire. Elle est libellée comme suit : L'aménagement du territoire est axé sur un développement durable de l'aménagement du territoire, gérant l'espace disponible au profit de la présente génération, sans pour autant compromettre les besoins des futures générations. Dans ce cadre, les besoins spatiaux des différentes activités sociales sont simultanément envisagés. Il est tenu compte de la portée spatiale, de l'impact environnemental et des conséquences culturelles, économiques, esthétiques et sociales.

L'objectif ainsi poursuivi est la qualité spatiale. § 2. Le président de la commission intervient toujours en toute indépendance et conserve sa neutralité. § 3. Les membres qui siègent en qualité d'experts ne représentent aucun groupe social d'intérêts, secteur, association ou autre. § 4. Les membres qui siègent en qualité de représentants de groupes d'intérêts sociaux peuvent formuler un point de vue et avancer des arguments soutenus par le groupe d'intérêts social concerné. Les commissions de l'aménagement du territoire ne sont toutefois des forums ayant pour seul objectif de donner à un groupe d'intérêts ou à une association l'opportunité d'exprimer un point de vue. Les membres concernés doivent faire fi de l'intérêt qui est défendu par un groupe d'intérêts social et doivent collaborer aux avis visant l'intérêt général et l'objectif formulé de l'aménagement du territoire. CHAPITRE 2. - Interdiction de conflit d'intérêts - Principes d'intégrité

Art. 3.§ 1. Les membres des commissions de l'aménagement du territoire doivent respecter l'interdiction de conflit d'intérêts qui est visée aux articles 1.3.1, § 5, 1.3.2, § 5 et 1.3.3, § 5, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire, qui est libellée comme suit : Il est interdit à un membre de la Commission (...) de l'Aménagement du Territoire de participer à la discussion et au vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.

L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux.

Le membre possédant un tel intérêt doit se faire excuser à la réunion qui abordera ce point ou doit quitter le local de réunion avant que le point concerné de l'ordre du jour soit abordé. § 2. Un membre ne doit pas s'exclure de la discussion, de la délibération et du vote éventuel sur un point s'il s'agit uniquement d'un intérêt collectif que le membre concerné partage avec plusieurs autres ayants droit. Ainsi, les membres domiciliés dans une commune dont le plan structurel d'aménagement du territoire est abordé, ne possède aucun conflit d'intérêts interdit. Le conflit d'intérêts ne sera pas davantage reproché à un membre qui, par exemple, habite dans le périmètre d'un projet de plan si le plan traité ne lui procure aucun avantage ou désavantage spécifique (par exemple, en termes d'intérêts patrimoniaux).

Art. 4.Sans préjudice du respect de l'interdiction du conflit d'intérêts, les membres évitent d'éveiller un soupçon d'impartialité ou de parti pris en raison de leur participation aux activités de la commission dans des dossiers concrets : 1° Le membre qui, dans le cadre de ses activités professionnelles (par exemple, avocat, architecte, notaire), a noué un lien de confiance avec le demandeur d'un permis ou d'une attestation, s'abstiendra de participer à la discussion, à la délibération et au votre éventuel sur un avis relatif à cette demande de permis ou d'attestation, et ce, même si le membre ne possède aucun intérêt direct, actuel ou financier dans le dossier concret.Il est préférable que le membre concerné se fasse excuser ou quitte la salle de réunion. 2° Il est courant que la commission invite le planificateur environnemental responsable de la conception d'un plan d'aménagement, d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan structurel spatial, afin qu'il fournisse une explication et qu'il participe à la discussion relative à un plan.La réglementation dispose que les personnes invitées à fournir une explication et un commentaire ne peuvent plus être présentes lors de la délibération sur l'avis et le vote éventuel y afférent (sauf en cas de publicité des débats. Toutefois, la participation à la délibération et au vote est exclue, même dans ce cas). Si un membre de la commission est, en sa qualité de planificateur spatial, responsable de la conception d'un plan d'aménagement, d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan structurel spatial, il peut alors fournir des explications et participer à la discussion mais il devra s'abstenir et quitter la salle durant la délibération et le vote éventuel sur un avis relatif à ce plan. Dans certains cas, un conflit d'intérêts peut être constaté (par exemple, si le planificateur spatial n'appartient pas au service public et pourrait avoir un intérêt financier dans l'avancée d'un dossier de planification). Toutefois, même si le planificateur spatial ne possède aucun intérêt direct, actuel ou financier dans le dossier concret, il est préférable qu'il quitte la salle de réunion au terme de l'explication et de la discussion. Une procédure similaire peut être suivie dans les cas dans lesquels un associé ou un collaborateur d'un membre intervient en qualité de planificateur spatial. 3° Le membre dont un concurrent est, en sa qualité d'architecte ou de planificateur spatial, responsable de l'établissement d'une demande de permis, d'une demande d'attestation ou d'un plan d'aménagement, d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan structurel spatial, ne participe pas à la discussion, à la délibération et au vote pour formuler des critiques infondées ou bloquer le dossier.Dans certains cas, il est recommandé de ne pas formuler de point de vue ou de ne pas exprimer un vote favorable ou défavorable.

Art. 5.Les membres des commissions de l'aménagement du territoire n'acceptent aucun cadeau, faveur ou argent pouvant être offert en raison de leur qualité de membre des commissions concernées. CHAPITRE 3. - Objectivité

Art. 6.Dans le cadre de l'exercice de leur mandat, les membres des commissions de l'aménagement du territoire ne se laissent pas guider par des préférences politiques personnelles ou par des motifs inhérents à la race, l'origine, les convictions ou l'orientation sexuelle des personnes intéressées dans un dossier.

Art. 7.Les membres des commissions de l'aménagement du territoire ne se laissent pas influencer ni n'acceptent des tentatives d'influence dans les dossiers. Si nécessaire, ils en informent le président de la commission.

Ils s'abstiennent de susciter auprès des mandataires ou des citoyens que l'avis émis l'a été grâce à leur intervention personnelle ou à leur comportement au sein de la commission. CHAPITRE 4. - Discrétion et droit à la parole - Relation avec les médias

Art. 8.Les membres des commissions de l'aménagement du territoire ne dévoilent pas aux médias le contenu de leurs discussions en séance à huis clos ni le déroulement des votes au sein de la commission. Ils s'abstiennent de tous commentaires (publics) sur les activités de la commission dans des dossiers concrets.

Les demandes d'informations ou de copies de rapports et d'avis sont traitées conformément à la réglementation relative à la publicité de l'administration.

Art. 9.Les membres des commissions de l'aménagement du territoire sont, après la délibération finale de la commission, habilités d'exprimer, notamment aux médias, leur propre point de vue sur des dossiers ou sur le fonctionnement de la commission, pour autant que dans ce cadre : 1° il soit clair que le membre concerné parle en son propre nom ou pour le compte d'un groupe d'intérêts dont il est le représentant au sein de la commission;2° les noms des personnes ayant formulé des points de vue similaires ou différents durant les réunions de la commission ne soient pas dévoilés;3° les éventuelles critiques générales sur le fonctionnement de la commission soient réservées, sans préjudice de la disposition visée à l'article 8, premier alinéa;4° le droit au respect de la vie privée des intéressés dans les dossiers ou le caractère confidentiel des données ne soient pas mis en danger. CHAPITRE 5. - Traitement raisonnable des informations confidentielles et des équipements ou des crédits alloués par le secrétariat de la commission ou l'administration

Art. 10.Les membres des commissions de l'aménagement du territoire prennent les précautions nécessaires afin d'éviter que des données privées ou des informations sensibles tombent entre les mains de personnes non autorisées.

Art. 11.Les membres des commissions de l'aménagement du territoire n'utilisent pas indûment les équipements ou facilités mis à disposition par le secrétariat de la commission ou par l'administration afin d'exercer leur mandat (comme, par exemple, l'accès à des sites protégés).

Art. 12.Si la commission dispose de moyens de fonctionnement destinés à indemniser les coûts individuels exposés par les membres des commissions de l'aménagement du territoire, les membres déclarent uniquement les coûts qui ont été réellement exposés dans le cadre de l'exercice de leur mandat. Ils ne déclarent pas les coûts qui ont déjà fait l'objet d'une indemnisation par une autre voie (par exemple, par leur employeur ou par l'association qu'il représente au sein de la commission). CHAPITRE 6. - Motivation et implication - Bon fonctionnement de la commission

Art. 13.Les membres des commissions de l'aménagement du territoire mettent tout en oeuvre pour assister autant que possible aux réunions de la commission et pour y apporter une contribution active.

En cas d'empêchement, les membres effectifs en informent le secrétariat et le membre suppléant en temps utile.

Les membres suppléants mettent tout en oeuvre afin de demeurer informés des activités menées durant les réunions auxquelles ils n'ont pas siégé en remplacement du membre effectif. Le secrétariat de la commission y contribue.

Art. 14.Les membres des commissions de l'aménagement du territoire mettent tout en oeuvre afin d'étoffer leurs connaissances sur l'aménagement du territoire et de rester informés des évolutions dans ce domaine.

Art. 15.Le président veille à ce que tous les points de vue et arguments puissent être exprimés. Les membres des commissions de l'aménagement du territoire en donnent la possibilité au président.

Les membres s'engagent à surmonter les oppositions et de parvenir conjointement à des avis pondérés de la commission. Ils évitent autant que possible la polarisation durant les discussions et délibérations.

Art. 16.Le président veille à la distinction entre l'explication et la discussion d'un ou de sujets, d'une part, et la délibération et le vote éventuel sur l'avis, d'autre part.

Il respecte la réglementation relative à la présence de personnes externes. Cette réglementation dispose que les personnes externes (par exemple, des experts venant fournir des explications ou les représentants des groupes dans le cadre d'une commission communale) ne peuvent (plus) assister à la délibération et au vote, sauf si la réunion est publique. Dans ce dernier cas, les externes peuvent demeurer dans la salle mais ne peuvent plus participer. CHAPITRE 7. - Application du code déontologique

Art. 17.Le président veille au dû respect de ce code déontologique et joue un rôle d'exemple en la matière.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand établissant un code déontologique pour les membres des commissions flamandes, provinciales et communales, de l'aménagement du territoire.

Bruxelles, 3 juillet 2009.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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