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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 juillet 2009
publié le 26 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant création des commissions pour les dégâts de capital et réglant la compensation des dégâts de capital en exécution du décret de la politique foncière et immobilière

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2009203838
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26/08/2009
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3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création des commissions pour les dégâts de capital et réglant la compensation des dégâts de capital en exécution du décret de la politique foncière et immobilière


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le livre 6 du décret du 27 mars relatif à la politique foncière et immobilière;

Vu l'article 1.1.5, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 mai 2009;

Vu l'avis 46 751/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des médias, du Tourisme, des ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité et de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 27 mars 2009 relative à la politique foncière et immobilière; 2° SIGC : Système de Gestion et de Contrôle intégré, visé à l'article 1.2, § 1er, 6°, du décret; 3° compensation des dégâts de capital : l'indemnisation due sur la base des dégâts de capital causés par : a) une modification d'affectation reprise dans un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, tel que visé à l'article 6.2.1. du décret; b) apporter une surpression moyennant un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement dans une zone agricole ou une zone de la catégorie affectée à "l'agriculture", telle que visée à l'article 6.3.1, premier et deuxième alinéa du décret; c) une disposition portant l'imposition d'une servitude d'intérêt public dans une zone agricole ou une zone de la catégorie affectée à "l'agriculture", telle que visée à l'article 6.3.1, premier et troisième alinéa du décret. CHAPITRE II. - Commissions pour les dégâts de capital Section Ire. - Etablissement

Art. 2.Une commission pour les dégâts de capital est établie dans chaque province.

Chaque commission pour les dégâts de capital porte le nom de la province respective.

Le secrétariat des commissions pour les dégâts de capital siège auprès des divisions provinciales respectives de la "Vlaamse Landmaatschappij".

Art. 3.Le président siégeant dans les commissions pour les dégâts de capital, est désigné par les Ministre flamands qui ont la politique de l'aménagement du territoire, l'environnement et l'agriculture et dans leurs attributions.

La présentation des autres membres effectifs des commissions pour les dégâts de capital s'effectue comme suit : 1° deux experts par commission provinciale pour les dégâts de capital, proposés par le fonctionnaire dirigeant de la "Vlaamse Landmaatschappij";2° un expert par commission provinciale pour les dégâts de capital, proposé par le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Agriculture et de la Pêche;3° un expert par commission provinciale pour les dégâts de capital, proposé par le fonctionnaire dirigeant de "l'Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts). Pour chaque des membres effectifs visés aux alinéas premier et deux, des membres suppléants sont présentés de la même manière.

Les membres effectifs ainsi que les membres suppléants des commissions pour les dégâts de capital sont nommés pour une période cinq ans par les Ministres flamands qui ont la Politique de l'Aménagement du Territoire, l'Environnement et l'Agriculture dans leurs attributions.

Le mandat peut être renouvelé par une nouvelle période de chaque fois cinq ans. Section II. - Modalités du fonctionnement et de l'organisation des

commissions pour les dégâts de capital

Art. 4.Les commissions pour les dégâts de capital se réunissent sur convocation par le président, ou lorsqu'il est empêché, par son suppléant. La commission pour les dégâts de capital se réunit au moins deux fois par an.

Tout membre de la commission ayant été absent sans justification à trois séances consécutives, est démissionnaire de droit. Le président en informe par écrit l'instance qui est chargée de la présentation de ce membre. L'instance informe le membre concernée et présente un nouveau membre qui est nommé par les Ministres flamandes, visés à l'article 3.

Art. 5.Les commissions pour les dégâts de capital délibèrent et décident sur les rapports sur les dégâts de capital en la présence de la majorité des membres.

Si cette condition n'est pas remplie, les commissions pour les dégâts de capital peuvent décider valablement à la première réunion sur les points qui figuraient à l'ordre du jour de la réunion, à laquelle un nombre insuffisant de membres étaient présents, à condition que la nouvelle réunion n'ait pas lieu dans les vingt-quatre heures après la première. Pour les nouveaux points de l'ordre du jour, la présence de la majorité des membres est requise.

Les commissions pour les dégâts de capital décident à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 6.Il est défendu aux membres d'une commission pour les dégâts de capital d'être présent lors de la discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme mandataire, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ont un intérêt personnel et direct. Pour l'application de ce paragraphe, les personnes qui cohabitent légalement sont assimilées à des conjoints;

Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, arrête, sur la proposition de la Société flamande terrienne, un code de déontologie pour les membres des commissions pour les dégâts de capital. Le code de déontologie comporte entre autres des principes, des règles de conduite, des directives visant à éviter toute confusion d'intérêts relatifs à l'intégrité, la minutie, l'objectivité, le traitement égal, l'exactitude et la transparence et relatifs au secret et le respect de la vie privée.

Art. 7.Pour l'accomplissement de leur mission, les membres des commissions pour les dégâts de capital ressortent de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs. CHAPITRE III. - Etablissement des rapports sur les dégâts de capital Section Ire. - Echange de données requises pour l'établissement des

rapports sur les dégâts de capital

Art. 8.Le Gouvernement flamand, la députation respectivement le conseil provincial et le collège des bourgmestre et échevins respectivement le conseil communal, transmettent le registre des parcelles, visé à l'article 2.2.2, § 1er, premier alinéa, 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, au secrétariat de la commission pour les dégâts de capital, où les parcelles dont la destination est modifiée, sont situées.

Le registre est transmis aux moments suivants : 1° dès que le projet de plan d'exécution spatial régional, provincial et communal a été fixé provisoirement et avant que l'enquête publique sur ce projet ait lieu;2° dès que le plan d'exécution spatial régional, provincial et communal a été fixé définitivement.

Art. 9.Les principes de l'article 8 s'appliquent par analogie lors de l'établissement des plans particuliers d'aménagement dans le sens de l'article 7.4.4., § 2, deuxième alinéa du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Section II. - Contenu des rapports sur les dégâts de capital

Art. 10.Les commissions pour les dégâts de capital établissent un rapport provisoire et définitif sur les dégâts de capital pour un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement comprenant une zone telle que visée à l'article 6.2.1. du décret ou de l'article 6.3.1., deuxième alinéa, du décret.

Art. 11.Le rapport sur les dégâts de capital mentionne quelles parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales, situées dans la zone visée à l'article 10, sont reprises au SIGC.

Art. 12.§ 1er. Pour les parcelles cadastrales ou les parties de parcelles cadastrales reprises au SIGC, le rapport sur les dégâts de capital comprend toutes les données nécessaires au calcul de la compensation des dégâts de capital.

Ces données portent sur la valeur d'utilisation de la parcelle concernée d'une part, et sur la valeur d'utilisation et la valeur vénale des parcelles agricoles dans la région d'autre part.

La valeur d'utilisation d'une parcelle est fixée sur la base de l'aptitude de la parcelle pour la culture cultivée et est exprimée en pourcentage. Lors de la détermination de la valeur d'utilisation d'une parcelle, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents, tels que le sol, la classe de drainage, l'intensité de la culture et de l'entreprise, les restrictions d'utilisation réglementaires en vigueur telles que les normes de fertilisation.

Pour la détermination de la valeur vénale des parcelles, les commissions pour les dégâts de capital utilisent les données des prix disponibles des ventes comparables de la région. § 2. Le rapport sur les dégâts de capital comprend : 1° Gpercvo : la valeur d'utilisation de la parcelle concernée, précédant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement;2° Gpercna : la valeur d'utilisation de la parcelle concernée, en tenant compte de la baisse de la valeur d'utilisation suite au plan d'exécution spatial ou le plan d'aménagement, exprimée en pourcentage et déterminée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'intérêt public;3° Gmin : la valeur d'utilisation d'une parcelle agricole dans la région avec une valeur d'utilisation minimale;4° Gmax : la valeur d'utilisation d'une parcelle agricole dans la région avec une valeur d'utilisation maximale;5° Vminvo : la valeur vénale par hectare d'une parcelle agricole dans la région avec une valeur d'utilisation minimale compte tenu de l'affectation et de la surpression éventuelle précédant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement;6° Vminvo : la valeur vénale par hectare d'une parcelle agricole dans la région avec une valeur d'utilisation minimale compte tenu de l'affectation et de la surpression éventuelle après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement;7° Vmaxvo : la valeur vénale par hectare d'une parcelle agricole dans la région avec une valeur d'utilisation maximale compte tenu de l'affectation et la surpression éventuelle précédant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement;8° Vmaxna : la valeur vénale par hectare d'une parcelle agricole dans la région avec une valeur d'utilisation maximale compte tenu de l'affectation ou de la surpression éventuelle après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement; Lors de la détermination des données visées au 1° à 8° il est tenu compte de toutes les dispositions légales et réglementaires étant en vigueur au moment du calcul. CHAPITRE IV. - Avis relatifs aux dégâts de capital découlant de dispositions portant l'imposition d'une servitude d'intérêt public

Art. 13.Les commissions pour les dégâts de capital, en exécution de l'article 6.3.1., troisième alinéa, du décret sont chargées de l'émission d'avis sur les dégâts de capital découlant de dispositions portant l'imposition d'une servitude d'intérêt public.

Art. 14.Pour le calcul des dégâts de capital par une servitude la "Vlaamse Landmaatschappij" tient compte de la composition du sol, la nature de l'utilisation du sol, des caractéristiques régionales et de la nature de l'affectation de la parcelle contenant la servitude, ainsi que l'importance de la servitude imposée et la restriction ainsi causée sur le plan de l'affectation économique du sol. L'avis contient les mêmes données que celles visées à l'article 12, § 2, étant donné qu'il est tenu compte de la dépréciation suite à une disposition portant l'imposition d'une servitude d'intérêt public au lieu d'une dépréciation suite à un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement.

Art. 15.Lors de la détermination des dégâts de capital par une servitude il n'est pas tenu compte des dégâts supplémentaires, suite à une utilisation qui n'est pas en conformité avec les dispositions légales en matière du maintien de la qualité environnementale de base en vigueur à ce moment. La qualité de base est la qualité obtenue par le respect des bonnes méthodes agricoles usuelles, par le respect des exigences prescrites aux articles 4, 5 et 6, du Règlement 73/2009 et par le respect des prescriptions de la règlementation flamande relative à la nature et l'environnement. CHAPITRE V. - Procédure de demande et calcul de la compensation des dégâts de capital

Art. 16.La demande de compensation de dégâts de capital doit, sous peine de déchéance, être adressée par envoi sécurisé à la division provinciale de la « Vlaamse Landmaatschappij » où la plus grande partie de la parcelle est située, dans une période d'un an de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, du plan d'aménagement ou de la disposition portant imposition d'une servitude d'intérêt public qui crée les dégâts de capital.

La demande doit comporter les documents suivants : 1° un plan indiquant la parcelle qui fait l'objet de la demande de compensation des dégâts de capital, et éventuellement un plan de situation ou une copie du plan des rues avec mention du nom de rue ou du toponyme habituel indiquant la parcelle, faisant l'objet de la compensation;2° une attestation prouvant qu'au moment de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, du plan d'aménagement ou de la disposition, le demandeur est titulaire du droit de nue-propriété de la parcelle au moins, ou une attestation prouvant que ce droit de propriété ou cette nue-propriété est transférée au demandeur à titre gratuit ou suite à un héritage ou un testament;3° lorsqu'il y a plusieurs demandeurs, ils doivent en principe tous signer la demande sauf si un demandeur présente une procuration par laquelle il reçoit l'ordre d'introduire la demande en son propre nom et au nom d'un autre demandeur;4° lorsqu'il y a plusieurs demandeurs, l'indication du demandeur auquel la compensation des dégâts de capital sera versée.

Art. 17.La "Vlaamse Landmaatschappij" vérifie si le demandeur est éligible à une compensation des dégâts de capital et si toutes les pièces visées à l'article 16, deuxième alinéa, ont été transmises.

Si la demande est complète, le demandeur en est averti par écrit par envoi sécurisé dans les trente jours de la réception de la demande.

Si tous les documents n'ont pas été remis, la demande est considérée comme incomplète. Le demandeur est informé des documents manquants dans les trente jours de la réception de la demande. Le demandeur remet les documents manquants dans les quinze jours par envoi sécurisé à la division provinciale de la "Vlaamse Landmaatschappij", visée à l'article 16. Le demandeur est informé de la complétude de sa demande dans les quinze jours de la réception des documents manquants.

Art. 18.La "Vlaamse Landmaatschappij" calcule la compensation de dégâts de capital pour les parcelles éligibles comme suit, compte tenu des données du rapport des dégâts de capital, tel que visé à l'article 12, § 2, ou des données de l'avis, tel que visé à l'article 14 : 1° la "Vlaamse Landmaatschappij" détermine la valeur présumée ou moyenne par hectare pour la parcelle concernée, appelée Vpercvo ci-après, Vpercvo = (((Vmaxvo-Vminvo)/(Gmax-Gmin))X(Gpercvo-Gmin))+Vminvo;2° ensuite la "Vlaamse Landmaatschappij" détermine la valeur vénale présumée ou moyenne de la parcelle concernée, à multiplier par Vpercvo par la superficie de la parcelle concernée;3° la "Vlaamse Landmaatschappij" calcule le coefficient de dépréciation de la valeur de la parcelle concernée, Coefficient de dépréciation de la valeur = (Vpercvo-((((Vmaxna-Vminna)/(Gmax-Gmin))X(Gpercna-Gmin))+Vminna))/Vpercvo;4° la compensation des dégâts de capital s'élève à 80 % du produit du coefficient de dépréciation de la valeur et la valeur vénale présumée ou moyenne de la parcelle concernée.

Art. 19.§ 1er. Dans les quatre mois après que le demandeur a été informé de la complétude de la demande, la "Vlaamse Landmaatschappij" établit un projet de décision. Le demandeur est informé du projet de décision par envoi sécurisé. § 2. Le demandeur qui conteste le projet de décision, peut introduire une réclamation par envoi sécurisé auprès de la direction centrale de la "Vlaamse Landmaatschappij" dans un délai de trente jours de la réception de l'envoi sécurisé dans lequel il est informé du projet de décision.

Si aucune réclamation n'est formulée ou si la réclamation n'est pas présentée à temps, le projet de décision est censé être définitif.

Si la réclamation est présentée à temps, la "Vlaamse Landmaatschappij" examine le bien-fondé des réclamations.

Si la réclamation porte sur le rapport des dégâts de capital ou l'avis de la commission des dégâts de capital, la "Vlaamse Landmaatschappij" peut demander au président de la commission des dégâts de capital d'entendre la commission des dégâts de capital. La commission des dégâts de capital doit être entendue dans un délai de deux mois de la réception de la réclamation.

La "Vlaamse Landmaatschappij" peut ordonner la commission des dégâts de capital d'effectuer une enquête complémentaire qui doit être finalisée dans un délai d'un mois après que la commission des dégâts de capital a été habilitée à cet effet. La " Vlaamse Landmaatschappij " peut lui ordonner d'adapter le rapport sur les dégâts de capital ou d'adapter l'avis proportionnellement dans un délai d'un mois après qu'elle a été habilitée à cet effet. § 3. Le demandeur est informé par envoi sécurisé de la décision définitive de la "Vlaamse Landmaatschappij" dans un délai de vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, le plan d'aménagement ou la disposition portant imposition de la servitude d'intérêt public. § 4. Dans les six mois après que le demandeur a été informé de la décision définitive, la compensation des dégâts de capital, si celle-ci est octroyée et si des crédits ont été mis à disposition, est versée par la "Vlaamse Landmaatschappij". CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et transitoires et entrée en vigueur

Art. 20.Au point 7 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs, il est ajouté un tiret rédigé comme suit : « - les commissions pour les dégâts de capital visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 portant création des commissions pour les dégâts de capital et réglant la compensation des dégâts de capital en exécution du décret de la politique foncière et immobilière. »

Art. 21.Par dérogation à l'article 16, premier alinéa, des demandes pour des dégâts de capital causés par un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement qui a été établi définitivement entre le 1er janvier 2008 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être introduites jusqu'à un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 22.Le Ministre flamand qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Bruxelles, le 3 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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