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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 juillet 2015
publié le 26 août 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu »

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26/08/2015
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3 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 16.1.1, alinéa premier, 20°, inséré par le décret du 21 décembre 2007, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, article 16.1.2, 1° et 4°, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 22 novembre 2013, article 16.2.7, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, article 16.3.2, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, article 16.3.4bis, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, article 16.3.5, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.6, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.6, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.9, § 2, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.16, alinéa premier, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.24, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 22 novembre 2013, article 16.4.5, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 25 mai 2012 et 22 novembre 2013, article 16.4.6, alinéa premier, 3°, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.4.17, alinéa neuf, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 22 novembre 2013, article 16.4.18, § 5, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.4.27, alinéa trois, inséré par le décret du 21 décembre 2007 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 avril 2015 ;

Vu l'avis 57.537/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, il est inséré un point 47° et un point 48°, rédigés comme suit : « 47° fonctionnaire de surveillance local : un fonctionnaire de surveillance communal, un fonctionnaire de surveillance d'une association intercommunale ou un fonctionnaire de surveillance d'une zone de police ; 48° fonctionnaire de surveillance acoustique local : un fonctionnaire de surveillance acoustique communal, un fonctionnaire de surveillance acoustique d'une association intercommunale ou un fonctionnaire de surveillance acoustique d'une zone de police.».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010, 28 octobre 2011, 17 février 2012 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° le Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006 ;» ; 2° il est ajouté les points 18° à 23° inclus, rédigés comme suit : « 18° le Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;19° le Règlement (CE) n° 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les systèmes fixes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;20° le Règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;21° le Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;22° le Règlement (UE) N° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif au monitoring et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;23° le Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le Règlement (CE) n° 1013/2006 et la Directive 2009/16/CE ;24° le Règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives.».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 4.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 13.§ 1er. Les fonctionnaires de surveillance provinciaux et locaux doivent disposer d'un certificat d'aptitude « fonctionnaire de surveillance de maintien environnemental ».

Les fonctionnaires de surveillance acoustique provinciaux et locaux doivent disposer d'un certificat d'aptitude « fonctionnaire de surveillance acoustique ». § 2. Pour obtenir, en application de l'article 15, un certificat d'aptitude « fonctionnaire de surveillance de maintien environnemental » ou un certificat d'aptitude « fonctionnaire de surveillance acoustique », les fonctionnaires de surveillance provinciaux et locaux doivent obtenir les quatre certificats suivants en suivant les formations et en réussissant les épreuves de capacité : 1° le certificat principes généraux de la réglementation environnementale ;2° le certificat théorie et pratique du maintien environnemental ;3° le certificat aptitudes en communication et gestion de conflits ;4° le certificat stage d'observation. Par dérogation à l'alinéa premier, les fonctionnaires de surveillance des zones de police et les fonctionnaires de surveillance acoustique des zones de police ne doivent pas obtenir le certificat aptitudes en communication et gestion de conflits, visé à l'alinéa premier, 3°. § 3. Les formations axées sur l'obtention des certificats, visés au paragraphe 2, alinéa premier, ont les objectifs pédagogiques suivants : 1° la formation en principes généraux de la réglementation environnementale : a) pouvoir faire une distinction entre les différents niveaux réglementaires et pouvoir les situer ;b) comprendre l'essence de la réglementation applicable ;c) connaître les instances et leurs compétences ;d) pouvoir consulter des sources utiles ;2° la formation en théorie et pratique du maintien environnemental : a) avoir une bonne connaissance du titre XVI du décret, du présent arrêté et de leur application : 1) connaître ses propres compétences ;2) connaître les droits et obligations, et pouvoir les appliquer correctement et raisonnablement ;3) savoir quels instruments de maintien sont disponibles et pouvoir estimer quand et quels instruments devront être engagés ;4) pouvoir établir des documents de maintien correctement et complètement ;b) avoir une bonne connaissance de la réglementation pour laquelle le fonctionnaire de surveillance est compétent : 1) comprendre et pouvoir interpréter la réglementation ;2) comprendre et pouvoir interpréter des autorisations ;3) pouvoir exécuter des échantillonnages, des mesurages, des épreuves et des analyses ;4) pouvoir interpréter correctement les résultats de mesure et pouvoir les contrôler par rapport aux normes correctes ;3° la formation en aptitudes en communication et gestion de conflits : a) disposer des aptitudes en communication écrite et orale requises ;b) pouvoir correctement estimer et gérer des situations pratiques ;c) pouvoir gérer des conflits ;4° la formation de stage d'observation : avoir une compréhension des connaissances, compétences et attitudes requises d'un fonctionnaire de surveillance. § 4. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance communaux et les fonctionnaires de surveillance des associations intercommunales, à : 1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;2° théorie et pratique du maintien environnemental : 90 heures ;3° aptitudes en communication et gestion de conflits : 12 heures ;4° stage d'observation : 12 heures. § 5. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance des zones de police, à : 1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;2° théorie et pratique du maintien environnemental : 90 heures ;3° stage d'observation : 12 heures. § 6. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance provinciaux de maintien environnemental, à : 1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;2° théorie et pratique du maintien environnemental : 42 heures ;3° aptitudes en communication et gestion de conflits : 6 heures ;4° stage d'observation : 6 heures. § 7. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance acoustique provinciaux et les fonctionnaires de surveillance acoustique des associations intercommunales, à : 1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;2° théorie et pratique du maintien environnemental : 30 heures ;3° aptitudes en communication et gestion de conflits : 6 heures ;4° stage d'observation : 6 heures. § 8. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance acoustique des zones de police, à : 1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;2° théorie et pratique du maintien environnemental : 30 heures ;3° stage d'observation : 6 heures. § 9. Pour obtenir un certificat, les participants doivent réussir, après avoir suivi la formation applicable, l'épreuve de capacité en obtenant au moins 50% des points. ».

Art. 5.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 2011 et 7 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « à l'article 13, § 1er, alinéas deux et quatre, et au § 2, alinéas deux et quatre, » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 13, § 2, alinéa premier, » ;2° dans le paragraphe 2, 1° le membre de phrase « les principes énoncés à l'article 13, § 1er, alinéa deux, soit au moins cinq ans d'expérience pratique avec ces principes » est remplacé par le membre de phrase « les objectifs pédagogiques, visés à l'article 13, § 3, soit au moins cinq ans d'expérience pratique avec ces objectifs pédagogiques » ;3° le paragraphe 2 est complété par un point 3° et un point 4°, rédigés comme suit : « 3° disposer de programmes d'études qui concrétisent les objectifs pédagogiques, visés à l'article 13, § 3 ;4° disposer d'une méthode d'évaluation qui examine la mesure dans laquelle les objectifs formulés dans les programmes d'études en ce qui concerne les connaissances et les aptitudes, sont atteints.» ; 4° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Les institutions, visées au paragraphe 1er, doivent se conformer aux instructions de la division, compétente pour les agréments. » ; 5° dans le paragraphe 3, avant l'alinéa premier, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Des modifications des programmes d'études et de la méthode d'évaluation, visés au paragraphe 2, points 3° et 4°, sont soumises préalablement à l'approbation de la division, compétente pour les agréments. ».

Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 2011 et 7 septembre 2012, l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes : « L'institution, visée à l'article 14, § 1er, délivre les certificats aux participants qui ont suivi les formations applicables, visées à l'article 13, § 2 au § 8 inclus, et qui ont réussi l'épreuve de capacité, visée à l'article 13, § 9. Les certificats sont transmis, par la poste ou par voie électronique, à la division compétente pour les agréments, conjointement avec la décision de désignation de l'organe, visé à l'article 16.3.1, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, du décret, et une photo d'identité numérique du titulaire d'au moins 20 mm sur 30 mm. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit : «

Art. 15/1.Dans les cas, visés à l'article 16.3.4bis, alinéa premier, du décret, la notification se fait par lettre ou e-mail envoyé à la division compétente pour les agréments, dans les quinze jours suivant l'entrée en vigueur des modifications. ».

Art. 8.Dans le chapitre V, section I, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 19 novembre 2010, 28 octobre 2011, 17 février 2012, 7 septembre 2012, 1er mars 2013 et 25 avril 2014, l'intitulé de la sous-section II est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section II. Fonctionnaires de surveillance locaux. »

Art. 9.Dans le chapitre V, section I, sous-section II, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 19 novembre 2010 et 25 avril 2014, il est inséré une rubrique A, qui se compose de l'article 15/2, rédigée comme suit : « A. Compétence des fonctionnaires de surveillance locaux dans une autre commune

Art. 15/2.Une commune qui a autorisé, en application de l'article 16.3.5 du décret, un fonctionnaire de surveillance communal d'une commune limitrophe ou d'une autre commune de l'association intercommunale ou de la zone de police dont la propre commune fait partie, à exercer la surveillance dans la propre commune, en informe la division compétente pour les agréments. ».

Art. 10.Dans le chapitre V, section I, sous-section II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 19 novembre 2010 et 25 avril 2014, l'intitulé « A. Nombre minimum de fonctionnaires de surveillance locaux » est remplacé par l'intitulé « A/1. Nombre minimal de fonctionnaires de surveillance locaux. »

Art. 11.A l'article 16, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « un fonctionnaire de surveillance, soit un fonctionnaire de surveillance communal, soit un fonctionnaire de surveillance d'une association intercommunale, soit un fonctionnaire de surveillance d'une zone de police » est remplacé par les mots « un fonctionnaire de surveillance local » ;2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « deux fonctionnaires de surveillance, soit des fonctionnaires de surveillance communaux, soit des fonctionnaires de surveillance d'associations intercommunales, soit des fonctionnaires de surveillance de zones de police » est remplacé par les mots « deux fonctionnaires de surveillance locaux ».

Art. 12.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 19 novembre 2010, 15 juillet 2011, 23 septembre 2011, 28 octobre 2011, 17 février 2012, 15 mars 2013 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° le Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006 ;» ; 2° il est ajouté les points 25° à 29° inclus, rédigés comme suit : « 25° le Règlement (CE) n° 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les systèmes fixes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;26° le Règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;27° le Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;28° le Règlement (UE) N° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif au monitoring et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;29° le Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le Règlement (CE) n° 1013/2006 et la Directive 2009/16/CE.».

Art. 13.A l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009, 19 novembre 2010 et 1er mars 2013, le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° le Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006. ».

Art. 14.L'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010, 15 mars 2013 et 25 avril 2014, est complété par un point 16°, rédigé comme suit : « 16° le Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. ».

Art. 15.Dans l'article 33, § 2, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, le membre de phrase « l'article 13, § 2, alinéa trois, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 13, § 1er, alinéa deux, ».

Art. 16.A l'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 19 novembre 2010, 28 octobre 2011, 17 février 2012, 7 septembre 2012 et 15 mars 2013 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « Les fonctionnaires de surveillance communaux, les fonctionnaires de surveillance d'associations intercommunales et les fonctionnaires de surveillance de zones de police » est remplacé par les mots « Les fonctionnaires de surveillance locaux » ;2° le paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, est complété par le membre de phrase « , et pour ce qui concerne le chapitre IIter » ; 3° le paragraphe 1er, alinéa premier, est complété par un point 8° /1, rédigé comme suit : « 8° /1 : Chapitre 6.3 de la partie 6 du titre II du VLAREM ; » ; 4° le paragraphe 1er, alinéa premier, est complété par un point 14°, rédigé comme suit : « 14° le Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006.» ; 5° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « article 13, § 1er, alinéa trois, 6° » est remplacé par le membre de phrase « article 13, § 1er, alinéa deux, ».

Art. 17.Dans l'article 35, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, le membre de phrase « l'article 13, § 1er, alinéas premier et trois, et § 2, alinéas premier et trois » est remplacé par le membre de phrase « l'article 13, § 1er, et l'article 19, alinéa deux ».

Art. 18.Dans le chapitre V, section II, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014, l'intitulé de la sous-section IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section IV. Répartition des tâches entre les fonctionnaires de surveillance locaux et les fonctionnaires de surveillance régionaux ».

Art. 19.A l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Avant de procéder à la réalisation des mesurages ou essais ou à l'étalonnage des appareils de mesure conformément aux dispositions du § 2, le fonctionnaire de surveillance invitera l'exploitant ou son représentant sur place pour assister à ces mesurages ou essais ou à l'étalonnage. » ; 2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 20.A l'article 58 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 19 novembre 2010 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Les fonctionnaires de surveillance notifient par écrit au collège des bourgmestre et échevins qu'un procès-verbal a été dressé.

Ils y mentionnent au moins le lieu concret du délit environnemental et, le nom du contrevenant présumé, s'il est connu et la date de constatation.

Pour les établissements classés conformément à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM comme établissements de classe 1, 2 et 3, une copie de chaque procès-verbal est transmise à la division compétente pour les autorisations écologiques, et à la division compétente pour le maintien environnemental.

Pour les entreprises qui relèvent de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, cette notification s'effectue à la députation concernée et au gouverneur de province.

La notification, visée aux alinéas premier et deux, s'effectue dans un délai de quatorze jours suivant la date de clôture du procès-verbal. » ; 2° le paragraphe 3 est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° en raison de la modification des végétations, visée à l'article 7, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, si elles se situent dans un paysage protégé, à la division d'Inspection de l'Agence d'Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.» ; 3° dans le paragraphe 4, les mots « les fonctionnaires de surveillance communaux et intercommunaux ainsi que les fonctionnaires de surveillance d'une zone de police » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires de surveillance locaux » ;4° dans le paragraphe 5, les mots « les fonctionnaires de surveillance communaux et intercommunaux ainsi que les fonctionnaires de surveillance d'une zone de police » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires de surveillance locaux ».

Art. 21.A l'article 60 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 février 2012 du 25 avril 2014, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° il s'agit d'une violation de l'article 2, ou du chapitre IIter de la loi sur les Eaux de surface ; ».

Art. 22.L'article 61 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 avril 2014 et 23 mai 2014, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 61.§ 1er. Lors de la constatation d'une infraction environnementale qui implique la violation d'une condition environnementale pour la prévention et réduction intégrées de la pollution, pour la prévention et limitation des émissions dans l'air, l'eau et le sol, ou pour la prévention de l'apparition de déchets pour une installation IPPC, visée à l'article 1er, 16°, du titre Ier du VLAREM ou dans la rubrique 59 de la liste de classification du titre Ier du VLAREM, les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 1° et 7°, du présent arrêté, dont la mission de surveillance comprend la surveillance de la condition environnementale en question, ordonnent à l'exploitant de prendre immédiatement les mesures nécessaires afin de veiller à ce qu'il soit à nouveau satisfait dans les meilleurs délais à la condition environnementale violée. Si l'exploitant ne donne pas suite à cette sommation ou si les mesures prises par l'exploitant sont insuffisantes, les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 1° et 7°, du présent arrêté, dont la mission de surveillance comprend la surveillance de la condition environnementale en question, ordonnent à l'exploitant, par décision fixant les mesures administratives, visées à l'article 16.4.10 du décret, de prendre toutes les mesures complémentaires appropriées afin de veiller à ce qu'il soit à nouveau satisfait à la condition environnementale violée. § 2. Si la violation des conditions environnementales, visée au paragraphe 1er, représente un danger direct pour la santé humaine ou si elle menace d'avoir des conséquences néfastes considérables pour l'environnement, les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 1° et 7°, du présent arrêté, dont la mission de surveillance comprend la surveillance de la condition environnementale concernée, ordonnent à l'exploitant, par décision fixant les mesures administratives, visées à l'article 16.4.10 du décret, d'arrêter l'exploitation de l'installation IPPC en question ou de la partie concernée de l'installation en question, tant que le respect de la condition environnementale violée ne peut être garanti. § 3. Le présent article prévoit la transposition partielle de l'article 8 de la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ».

Art. 23.Dans l'article 62, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, les mots « le contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « celui vis-à-vis duquel les mesures administratives sont imposées ».

Art. 24.A l'article 63 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, les mots « le contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives » ;2° dans le paragraphe 4, alinéa premier, les mots « le contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives » ;3° dans le paragraphe 4, alinéa cinq, les mots « le contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives ».

Art. 25.L'article 64 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2011 et 28 octobre 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 64.Sous peine d'irrecevabilité, le recours contre la décision, visé à l'article 16.4.18, § 4, du décret, est introduit dans un délai de quatorze jours suivant l'envoi de la décision, visée à l'article 63, § 4 auprès du ministre. Le recours est introduit par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, à l'adresse du Département, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel. ».

Art. 26.A l'article 66 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 1°, les mots « le contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives » ;2° dans l'alinéa premier, 2°, les mots « le contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives » ;3° dans l'alinéa quatre, les mots « le contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives ».

Art. 27.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 88 et 89, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 ;2° les articles 90 et 91 ;3° les articles 91/1 et 91/2, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012.

Art. 28.L'article 91/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 91/3.Les établissements agréés avant le 1er janvier 2013 pour organiser la formation pour les fonctionnaires de surveillance locaux et provinciaux, sont agréés de plein droit à partir du 1er janvier 2013 pour organiser la formation pour les fonctionnaires de surveillance acoustique locaux et provinciaux. Ils soumettent les programmes d'études et la méthode d'évaluation, visés à l'article 14, § 2, points 3° et 4°, à l'approbation de la division, compétente pour les agréments. ».

Art. 29.L'article 91/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est abrogé.

Art. 30.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014, sont insérés les articles 91/5 à 91/7 inclus, rédigés comme suit : « Art. 91.5. Les personnes qui ont commencé la formation de fonctionnaire de surveillance ou fonctionnaire de surveillance acoustique local ou provincial avant le 1er septembre 2015, mais qui n'ont pas encore réussi toutes les parties de l'épreuve de capacité avec fruit, peuvent demander aux institutions, visées à l'article 14, § 1er, une dispense pour les certificats correspondants, visés à l'article 13, § 2, alinéa premier, jusqu'au 1er septembre 2017 inclus.

Les institutions se prononcent sur la demande dans les trente jours.

Art. 91.6. Les certificats d'aptitude qui sont octroyés avant le 1er septembre 2015 en application de l'article 15, conformément aux dispositions en vigueur au moment de l'octroi de ces certificats d'aptitude, restent valables également après le 1er septembre 2015.

Art. 91.7. Les fonctionnaires de surveillance qui ne disposent pas encore du certificat d'aptitude le 1er septembre 2015 et qui ont suivi avec résultat favorable la formation pour obtenir un certificat d'aptitude de fonctionnaire de surveillance local ou provincial ou de fonctionnaire de surveillance acoustique local ou provincial, tel qu'en vigueur au moment où la formation est suivi, doivent présenter le certificat obtenu à la division compétente pour les agréments afin d'obtenir le certificat d'aptitude.

Le certificat, accompagné de l'arrêté de désignation de l'organe compétent et, le cas échéant, des dispenses de cours accordées, est soumis à la division compétente pour les agréments.

La division compétente pour les agréments délivre le certificat d'aptitude conformément à l'article 15. ».

Art. 31.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art. 32.L'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 33.L'annexe VII du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 34.L'annexe X du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.

Art. 35.L'annexe XII du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 5, jointe au présent arrêté.

Art. 36.L'annexe XIII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 6, jointe au présent arrêté.

Art. 37.L'annexe XV du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, est remplacée par l'annexe 7, jointe au présent arrêté.

Art. 38.L'annexe XVI du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, est remplacée par l'annexe 8, jointe au présent arrêté.

Art. 39.L'annexe XVII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, est remplacée par l'annexe 9, jointe au présent arrêté.

Art. 40.L'annexe XVIII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, est remplacée par l'annexe 10, jointe au présent arrêté.

Art. 41.L'annexe XXII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 11, jointe au présent arrêté.

Art. 42.L'annexe XXIV du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, est remplacée par l'annexe 12, jointe au présent arrêté.

Art. 43.L'annexe XXIX du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 13, jointe au présent arrêté.

Art. 44.L'annexe XXXI du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 14, jointe au présent arrêté.

Art. 45.L'annexe XXXIV du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacée par l'annexe 15, jointe au présent arrêté.

L'intitulé de cette annexe est remplacé par l'intitulé « annexe XXXII ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental

Art. 46.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 3°, e), les mots « chef de service du maintien de la banque d'engrais et des contrats de gestion de la Société terrienne flamande » sont remplacés par le membre de phrase « chef de service du maintien de la Société terrienne flamande - division de la « Mestbank » » ;2° dans le point 4°, a), les mots « Inspection RWO » sont remplacés par les mots « Ruimte Vlaanderen (Département flamand de l'Aménagement du Territoire) ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 47.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe Ire. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non-respect des obligations légales ci-après, visées au titre III du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

3.2.1, § 4, alinéa deux

Lorsqu'il n'est pas porté atteinte au bon accomplissement des tâches, avec l'assentiment de la division désignée par le Gouvernement flamand, un coordinateur environnemental peut être désigné conjointement pour deux institutions ou plus, ou un appel peut être fait aux services d'une personne qui ne travaille pas pour l'exploitant.

3.2.2, § 2

Le coordinateur environnemental rend un avis sur tout investissement envisagé qui peut être significatif sur le plan de l'environnement.

Son avis est recueilli à temps et il est soumis à l'organe décideur.

3.2.2, § 3

Le coordinateur environnemental dresse un rapport annuel de la façon dont il s'est acquitté de sa mission à l'intention de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'entreprise et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut desdits organes, de la représentation syndicale. Ce rapport contient entre autres un aperçu des avis rendus par lui et les suites qui y ont été données.

3.2.3, § 3

L'exploitant notifie la désignation du coordinateur environnemental à la division désignée par le Gouvernement flamand.

3.2.5, alinéa deux

Sans préjudice des dispositions de l'article 3.2.3, § 3, l'exploitant désigne et remplace un coordinateur environnemental-employé, le destitue de sa fonction et désigne un remplaçant temporaire, après l'accord préalable du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut, de la représentation syndicale. En cas de désaccord permanent au sein du comité ou avec la représentation syndicale, l'avis de la division désignée par le Gouvernement flamand, est recueilli.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).

Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe III. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

27, § 1er, alinéa premier

En cas de constatation d'une pollution mixte du sol, l'expert en assainissement du sol procède raisonnablement à la distinction la plus précise possible de la pollution du sol entre une partie qui est apparue avant le 29 octobre 1995 et une partie qui est apparue après le 28 octobre 1995.

28, § 2, alinéa premier

Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée selon un code de bonne pratique.

28, § 2, deuxième alinéa

Les résultats de la reconnaissance d'orientation du sol sont notifiés à l'OVAM dans les trente jours de son achèvement.

28bis, alinéa deux, première phrase

Lorsque l'OVAM impose des reconnaissances complémentaires, elle peut fixer un délai dans lequel les reconnaissances complémentaires doivent être effectuées et le rapport y afférent introduit auprès de l'OVAM.

29

Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais du cédant ou du mandataire pour la cession d'un terrain à risque.

30

Par dérogation aux articles 29, 102 et 103, le transfert d'une partie privative d'un immeuble relevant du régime de copropriété forcée énoncée à l'article 577-3 du Code civil, une reconnaissance descriptive du sol et l'avis de cession ne doit être effectué que dans les cas suivants : 1° dans cette partie privative une installation à risque est ou a été établie;2° dans les parties communes, une installation à risque est ou a été établie qui n'est ou n'était destinée qu'à cette partie privative. La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais du cédant ou, le cas échéant, du mandataire.

30bis

Une reconnaissance d'orientation du sol d'un ensemble immobilier relevant du régime de la copropriété forcée, prévu à l'article 577-3 du Code civil, doit être effectuée, avant le 31 décembre 2014, à l'initiative et aux frais de l'association des copropriétaires, dans les cas suivants : 1° avant que la copropriété forcée ne soit conférée, un établissement à risque était établi sur le terrain sur lequel la copropriété forcée est conférée ;2° un établissement à risque destiné à la copropriété forcée était établi dans les parties communes. A défaut d'une association de copropriétaires, la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais des copropriétaires.

32

Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant à l'occasion de la fermeture d'un établissement à risque.

33, première phrase

Le Gouvernement flamand peut arrêter, par règle générale, que les exploitants de certaines catégories d'établissements à risque doivent effectuer une reconnaissance d'orientation du sol à leur initiative et à leur frais, dans un délai fixé par lui et par la suite périodiquement suivant la périodicité imposée par lui.

33bis, § 1er

A l'occasion du début de l'exploitation des établissements à risque désignés par le Gouvernement flamand qui sont soumis à l'obligation d'autorisation conformément à l'article 4, § 1er du décret sur l'autorisation écologique, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant. La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le dépôt de la demande d'autorisation écologique pour l'exploitation de l'établissement à risque auprès de l'autorité délivrante.

33bis, § 2

Pour les établissements à risque, visés à l'article 33bis, § 1er du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, pour lesquels au moment du début de l'exploitation, l'obligation de reconnaissance, visée au § 1er, n'était pas d'application, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée une seule fois à l'initiative et aux frais de l'exploitant.

Le Gouvernement flamand détermine pour quels établissements à risque la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le 7 janvier 2014, et pour lesquels de ces établissements à risque, ces obligations sont effectuées avant le 7 juillet 2015.

34

Si un commerçant ou une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est déclaré en faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain à risque à l'initiative du curateur.

35, alinéa premier

Si l'OVAM estime qu'il y a des indications de la présence d'une pollution sérieuse du sol, elle peut obliger les personnes, visées à l'article 11 ou 22 du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, à effectuer une reconnaissance d'orientation du sol et de lui transmettre le rapport dans un délai déterminé.

38, § 2

Une reconnaissance descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance descriptive du sol est effectuée selon un code de bonne pratique.

44, alinéa deux

Une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée selon un code de bonne pratique.

47, § 2

Un projet d'assainissement du sol est établi sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le projet d'assainissement du sol est établi selon un code de bonne pratique.

67, § 3

Une évaluation finale est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, l'évaluation finale est effectuée selon un code de bonne pratique.

69, § 2

Un expert en assainissement du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du titre III du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, estime que la pollution du sol constitue un danger immédiat et que des mesures de sécurité sont requises, en fait notification motivée à l'OVAM sans délai.

70, § 2, première phrase

Un expert en assainissement du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du titre III du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, estime que des mesures de précaution sont requises, en fait notification motivée à l'OVAM sans délai.

78, deuxième phrase

Le rapport d'évaluation est transmis à l'autorité compétente et à l'OVAM.

91, § 2, première phrase

Le plan individuel de prévention et de gestion du sol qui est établi conformément à l'article 91, § 1er du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, contient au moins un relevé des mesures que prendra celui qui exerce l'activité en vue de la prévention et de la gestion de la pollution du sol qui résulte de l'activité visée au § 1er.

91, § 3, quatre premières phrases

L'organisation d'assainissement du sol agréée, mentionnée au titre III, chapitre VII, section II du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, doit établir un plan sectoriel de prévention et de gestion du sol pour ceux qui font appel à elle pour l'accomplissement de l'obligation mentionnée à l'article 91, § 1er du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006. Un tel plan sectoriel de prévention et de gestion du sol doit comporter un volet général et un volet individuel. Le volet général comporte au moins les mesures générales visant à prévenir et à gérer la pollution du sol qui résulte de l'activité visée au § 1er. Le volet individuel contient les mesures dérogatoires ou complémentaires pour tous ceux qui sont régis par le présent paragraphe.

96

Une organisation d'assainissement du sol agréée a au moins les missions suivantes relatives à l'activité pour laquelle elle est créée : 1° l'établissement d'un plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, conformément à l'article 91, § 3 du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ;2° la stimulation et l'optimisation des concepts de recherche et d'assainissement ;3° l'émission d'avis sur la prévention, la gestion, la reconnaissance du sol et l'assainissement du sol pollué ainsi que sur la préparation et le suivi des mesures de précaution à ceux qui font appel à l'organisation d'assainissement du sol agréée pour l'accomplissement de leur obligation mentionnée à l'article 91, § 1er du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006. 97, § 2, deux premières phrases

L'organisation d'assainissement du sol agréée procède aux reconnaissances descriptives du sol (...) pour lesquelles elle a conclu une convention conformément à l'article 97, § 1er du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, dans les délais repris dans le programme d'assainissement qui est transmis annuellement pour approbation à l'OVAM. Ce programme d'assainissement comprend au moins la liste et la priorité de tous les reconnaissances descriptives du sol et assainissements du sol auxquels l'organisation d'assainissement du sol agréée s'est engagée conformément au § 1er.

101, § 1er

Pour la conclusion d'une convention relative à la cession de terrains, le cédant ou, le cas échéant, le mandataire, doit demander à l'OVAM une attestation du sol et communiquer son contenu à l'acquéreur.

101, § 2

L'acte sous seing privé relatif à la cession des terrains, reprend le contenu de l'attestation du sol.

101, § 3, première phrase

Dans tous les actes relatifs à la cession de terrains, le fonctionnaire instrumentant enregistre la déclaration du cédant ou, le cas échéant, du mandataire que l'acquéreur a été mis au courant du contenu de l'attestation du sol avant la conclusion de la convention.

101, § 3, deuxième phrase

Le fonctionnaire instrumentant consigne également le contenu de l'attestation du sol dans l'acte.

102, § 1er, première phrase

Les terrains à risque ne peuvent être cédés que si une reconnaissance d'orientation du sol a été effectuée et si le rapport à ce sujet a été transmis à l'OVAM.

117

Dans l'acte portant cession des terrains, le fonctionnaire instrumentant mentionne que les dispositions du titre III, chapitre VIII, section II du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ont été appliquées.

122, § 1er

Dans un délai de nonante jours de la fermeture d'un établissement à risque, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain où l'établissement est ou était implanté.

122, § 3, première phrase

L'exploitant notifie la fermeture de l'établissement à risque à l'OVAM dans le délai, visé à l'article 122, § 1er, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006.

123, § 1er

Si un commerçant ou une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est déclaré en faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain à risque à l'initiative du curateur.

Le curateur prend l'initiative de procéder à la reconnaissance d'orientation du sol dans un délai de soixante jours après sa constatation que le failli est le propriétaire d'un terrain à risque.

124, § 1er

Le Gouvernement flamand désigne les sols aquatiques où le gestionnaire doit effectuer, dans un délai fixé par le Gouvernement flamand, à son initiative et à ses frais, une reconnaissance du sol aquatique.

125, § 3

Une reconnaissance du sol aquatique est effectuée, sous la direction d'un expert en assainissement du sol, conformément à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance de sol aquatique est effectuée selon un code de bonne pratique.

142, alinéa deux

Une reconnaissance de site est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, visée à l'article 44, deuxième alinéa du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, pour l'activité polluant le sol pour laquelle le site a été arrêté. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance descriptive du sol est effectuée selon un code de bonne pratique.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).

Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe VII. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article 1er.Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

1.2.4.1, alinéa deux

L'exploitant doit tenir lesdits arrêtés à la disposition des fonctionnaires de surveillance.

4.1.4.2.

L'exploitant tient les données relatives aux obligations de mesure et d'enregistrement, y compris les registres et bilans imposés par ce règlement ou l'autorisation écologique, à la disposition du fonctionnaire de surveillance et les conserve pendant au moins 5 ans.

4.1.5.2.

Tous les documents et données qui doivent être fournis à l'autorité en application du présent arrêté doivent également être mis à la disposition de la représentation syndicale au conseil d'entreprise ainsi qu'au comité de prévention et de protection au travail. A défaut de ces deux organes, les documents et données sont tenus à la disposition de la délégation syndicale de l'entreprise.

4.1.8.1, § 4

Lors de la rédaction du formulaire partiel « Emissions dans l'air » et du formulaire partiel « Emissions dans l'eau » du rapport environnemental annuel, il faut utiliser de façon optimale les résultats des mesures d'émission qui sont imposées à l'exploitant par ce règlement, par l'autorisation écologique et/ou dans le cadre des taxes sur les eaux usées.

4.1.8.1, § 5

Le rapport environnemental annuel est introduit à l'aide des formulaires partiels suivants du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en tant qu'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré : 1° Etablissements tels que mentionnés au § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° : le formulaire partiel « Données d'identification », le formulaire partiel « Emissions dans l'air », la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques », le formulaire partiel « Emissions dans l'eau », le formulaire partiel « Déclaration de déchets pour producteurs » et le formulaire partiel « Emissions dans le sol, polluants issus de déchets »; 2° Etablissements tels que mentionnés à l'article 4.1.8.1, § 1er, 3° : le formulaire partiel « Données d'identification » et la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques ». 3° les eaux usées évacuées pour épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées : le formulaire partiel « Données d'identification » et le formulaire partiel « Emissions dans l'eau » ; 4.1.8.2, § 1er

Les exploitants des catégories d'établissements, visées à l'article 4.1.8.1 sont tenus de faire parvenir le rapport environnemental annuel intégré, chaque année dans l'année qui suit l'année civile à laquelle le rapport annuel se rapporte, à l'administration, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré et vers la date que ce dernier fixe. Les annexes du rapport annuel, visées au § 2 de l'article 4.1.8.3, ne doivent pas être jointes.

4.1.8.2, § 3

Les établissements nouvellement mis en service présentent leur premier rapport annuel au cours de l'année qui suit la première année civile d'activité.

4.1.8.3, § 1er

Le rapport environnemental annuel visé à l'article 4.1.8.2, § 1er, comprend les formulaires partiels suivants pour autant que l'établissement y est obligé suivant les dispositions concernées de l'arrêté : 1° le formulaire partiel « Données d'identification » ;2° le formulaire partiel « Emissions dans l'air » et le formulaire partiel « Emissions dans l'eau » : ces formulaires partiels comprennent les données reprises au modèle du formulaire partiel « Emissions dans l'air » et du formulaire partiel « Emissions dans l'eau » du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré ;3° le formulaire partiel « Données énergétiques » : ce formulaire partiel comprend des données mentionnées dans le formulaire partiel « Données énergétiques » du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré. 4.1.8.3, § 2

Pour autant qu'applicables à l'établissement, les rapports imposés par les conditions particulières des arrêtés d'autorisation ne sont pas joints en annexe au rapport environnemental intégré mais séparément envoyés à la division des Autorisations environnementales et aux autres services mentionnés dans les conditions particulières.

4.1.8.3, § 4

Le rapport environnemental annuel et les annexes sont conservés par l'exploitant au moins pendant 5 ans et tenus à la disposition des fonctionnaires de surveillance.

4.1.9.1.1, § 4

Un coordinateur environnemental peut être désigné pour deux ou plusieurs établissements à la fois. Avant de procéder à la désignation commune, la division compétente pour les autorisations écologiques, doit y consentir et le communiquer à l'exploitant.

Ce consentement n'est toutefois pas exigé lorsqu'il : 1° s'agit d'une désignation commune d'un coordinateur environnemental agréé.Dans ce cas, l'exploitant met la division compétente pour les autorisations écologiques immédiatement au courant de la désignation du coordinateur environnemental agréé par lettre recommandée ; 2° s'agit d'une désignation commune pour différents établissements, qui ensemble forment un lieu d'exploitation et sont sous le contrôle d'une personne physique ou d'une personne morale. 4.1.9.1.3, § 2

Le coordinateur environnemental rend un avis sur tout investissement envisagé qui peut être significatif sur le plan de l'environnement.

Son avis est recueilli à temps et il est soumis à l'organe décideur.

Il est entendu à sa demande.

4.1.9.1.3, § 3, alinéas premier et dernier

Le coordinateur environnemental dresse un rapport annuel de la façon dont il s'est acquitté de sa mission à l'intention de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'entreprise et du comité de sécurité, hygiène et d`embellissement des lieux de travail ou à défaut desdits organes, de la représentation syndicale. Ce rapport contient entre autres un aperçu des avis rendus par lui et les suites qui y ont été données. Le rapport est tenu pendant au moins cinq années civiles suivant l'année civile sur laquelle les données ont trait, à disposition de la division des Autorisations écologiques et de l'autorité de contrôle.

4.1.9.1.4, § 1

Sans préjudice du § 2, l'exploitant désigne et remplace un coordinateur environnemental-employé, le destitue de sa fonction et désigne un remplaçant temporaire, après accord préalable du comité pour la prévention et la protection au travail ou à défaut, de la représentation syndicale. En cas de désaccord permanent au sein du comité ou avec la représentation syndicale, l'avis de la division, compétente pour les autorisations écologiques, est recueilli.

4.1.9.1.4, § 2

L'exploitant notifie la désignation du coordinateur environnemental à la division, compétente pour les autorisations écologiques.

Lorsque le coordinateur environnemental ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 4.1.9.1.2, la division compétente pour les autorisations écologiques peut exiger que l'exploitant désigne une autre personne dans un délai qu'elle fixe.

4.1.9.2.6, § 1er

Les éléments suivants de l'audit environnemental, visé à l'article 4.1.9.2.4, doivent, endéans un délai de 30 jours calendrier après la validation de l'audit environnemental, être communiqués : 1° à la division compétente pour les autorisations écologiques : les éléments visés aux 1° à 8° inclus de l'article 4.1.9.2.5, § 2 ; 2° à la Vlaamse Milieumaatschappij : les éléments visés aux 1° à 4° inclus de l'article 4.1.9.2.5, § 2.

4.1.9.2.6, § 2

L'audit environnemental validé doit être conservé par l'exploitant pendant au moins 5 ans et tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

4.1.9.3.1, § 1er, 1° et 2°

L'exploitation doit notamment : 1° fournir aux membres du comité de prévention et de protection au travail : a) avant le 1er avril de année suivant l'année calendaire à laquelle il se rapporte, une copie du rapport environnemental annuel visé à l'article 4.1.8.2 du présent règlement ; b) le cas échéant, une copie de la déclaration environnementale validée telle que visée à l'article 4.1.9.2.3 du présent règlement ; c) le cas échéant, une copie de l'audit environnemental validé tel que visé à l'article 4.1.9.2.5. du présent règlement ; 2° tenir à la disposition du comité de prévention et de protection au travail : a) avant le 1er avril de l'année suivant l'année calendaire à laquelle il se rapporte, la copie des annexes au rapport environnemental annuel visé à l'article 4.1.8.2 du présent règlement ; b) tous les renseignements, rapports, avis et documents concernant l'environnement et/ou la sécurité externe, imposés ou non par la réglementation environnementale ;ceci vaut en particulier pour les renseignements, rapports, avis et documents que sa propre entreprise doit fournir aux autorités ou tenir à leur disposition en application de la réglementation environnementale ;

4.1.9.3.1, § 2

Le coordinateur environnemental fournit au comité de prévention et de protection au travail : 1° avant le 1er avril de année suivant l'année calendaire à laquelle il se rapporte, le rapport annuel sur la façon dont il a rempli sa mission, ceci conformément a l'article 4.1.9.1.3., § 3 du présent règlement ; 2° une copie de ses avis visés au § 2 de l'article 4.1.9.1.3. du présent règlement.

4.2.5.2.1, § 4, dernière phrase

L'exploitant conserve cette approbation et les résultats des échantillonnages, mesures ou analyses effectués dans un dossier qui peut toujours être consulté par le fonctionnaire chargé de la surveillance.

4.2.5.3.1, § 4, dernière phrase

L'exploitant conserve cette approbation et les résultats des échantillonnages, mesures et analyses effectués dans un dossier qui peut toujours être consulté par le fonctionnaire de surveillance.

4.2.5.4.2, § 2

L'exploitant doit conserver les résultats des mesures effectuées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires de surveillance.

4.3.2.2, § 3, alinéa trois, première phrase

La division chargée du maintien de l'environnement doit être informée, au moins 10 jours avant le début des travaux, de l'installation des puits de jaugeage visés à l'alinéa premier.

4.3.2.2, § 3, alinéa trois, dernière phrase

L'exploitant doit tenir à la disposition du fonctionnaire de surveillance une fiche technique, établie ou attestée par l'entrepreneur qui a installé les puits de jaugeage, contenant toutes les données techniques relatives à la construction et au pompage d'essai.

4.3.2.3, § 3

Dans le cas visé au § 1er, l'exploitant est tenu de conserver les résultats des mesures exécutées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires de surveillance.

4.4.2.4, première phrase

L'exploitant tient le calcul de la hauteur de la cheminée visé à l'article 4.4.2.3 à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

4.10.1.4, § 1er

L'exploitant d'une installation BKG veille à la surveillance des émissions BKG de l'installation BKG en question. La surveillance des émissions BKG est menée conformément à un plan de monitoring vérifié par le bureau de vérification et approuvé par la division compétente pour la pollution atmosphérique. L'exploitant d'une installation BKG est en possession de ce plan de monitoring vérifié et approuvé.

4.10.1.4, § 2, deux premières phrases

En 2013, le plan de monitoring est joint à l'autorisation écologique.

Les installations BKG qui, en 2013, actualisent leur autorisation écologique en vue d'obtenir une rubrique Y joignent elles-mêmes, conformément à l'article 5, § 9, et l'article 6quater, § 3, du titre Ier du VLAREM, un plan de monitoring approuvé à l'autorisation.

4.10.1.5, § 1er

A dater du 1er janvier 2014, l'exploitant d'une installation BKG établit chaque année un rapport annuel d'émission sur les émissions BKG que l'installation BKG a générées au cours de l'année civile précédente. Le rapport annuel d'émission contient un rapport du total des émissions BKG générées par l'installation BKG.

4.10.1.5, § 2

L'exploitant de l'installation BKG introduit, au plus tard le 14 mars de chaque année calendaire, auprès de la division compétente pour la pollution atmosphérique, un rapport annuel des émissions vérifié, conformément au Règlement (UE) n° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

5.4.1.4, § 1er

L'exploitant d'un établissement dans lequel des pigments, peintures ou autres revêtements tels que visés à l'article 5.4.1.3., § 2 sont fabriqués, utilisés et/ou entreposés, doit tenir un registre dans lequel au moins les données suivantes sont mentionnées : 1° les données sur les produits fabriqués, respectivement entrés dans l'établissement : par espèce de pigments, de peintures ou d'autres revêtements tels que visés à l`article 5.4.1.3., § 2, les quantités, exprimées en kg ou tonne, qui sont fabriquées, respectivement entrées dans l`établissement ; 2° les données concernant l'entreposage : par espèce de pigments, de peintures ou d`autres revêtements tels que visés à l`article 5.4.1.3., § 2, la désignation de l'endroit où ces produits, avec leur quantité exprimée en kg ou tonne, sont entreposés dans l'établissement ; 3° les données relatives au rejet hors de l'établissement : par espèce de pigments, de peintures ou d`autres revêtements tels que visés à l'article 5.4.1.3., § 2 : a) la quantité transformée à l'établissement lui-même ;b) le nom de celui à qui les produits ont été livrés, la date de livraison, le numéro de la facture et la quantité livrée. 5.4.1.4, § 2

Le registre visé au § 1er est tenu sur place à la disposition du fonctionnaire de surveillance pendant une période d'au moins 3 années.

5.4.3.2.3, § 4, alinéa premier

Pour chaque cabine de peinture, l'exploitant tient un rapport à la disposition de l'autorité de contrôle (...).

5.4.3.2.3, § 4, alinéa deux

L'exploitant transmet une copie de ce rapport à l'autorité de contrôle, si celle-ci en formule la demande.

5.9.2.1.bis, § 2, dernière phrase

Cette attestation peut être consultée par l'autorité de contrôle.

5.9.2.3, § 6, dernière phrase

Cette étude est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle.

5.9.7.1, § 3

Les plans d'exécution et les rapports de forage des tuyaux d'observation ou les dispositifs de contrôle, tels que visés aux §§ 1er et 2 précédents, sont tenus à la disposition de l'autorité de contrôle.

5.9.11.1.

L'exploitant tiendra un registre du traitement et/ou de la transformation d'engrais.

5.16.2.2.4, dernière phrase

Cette attestation est tenue à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.16.3.3, § 2, 1°

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire de surveillance une attestation établie par le constructeur ou un expert en environnement agréé dans la discipline « appareils et installations sous pression » et/ou dans la discipline « conteneurs pour gaz ou substances dangereuses », (...).

5.16.3.3, § 3, première phrase, 2°, dernière phrase

Les résultats de ces enquêtes sont consignés dans un registre tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.16.3.3, § 3, 4°

(...) L'exploitant remet un duplicata du rapport de contrôle au propriétaire du bâtiment. L'exploitant et le propriétaire du bâtiment tiennent le rapport de contrôle à la disposition de l'autorité de contrôle pendant au moins cinq ans. (...)

5.16.3.3, § 7, 2°

Tant une description détaillée que les résultats et constatations de ces contrôles doivent être enregistrés dans le livre de bord avec mention de la date.

5.16.3.3, § 8, 2°

Le gestionnaire d'une installation de réfrigération doit tenir un livret de bord de l'installation à proximité de l'installation de réfrigération. Ce livret peut être constitué en tout ou en partie sous forme de fichier automatisé. Dans ce livret sont au moins consignés avec mention de la date : a) la date de mise en service de l'installation de réfrigération, avec indication du type d'agent réfrigérant et de la capacité nominale d'agent réfrigérant ;b) la nature des travaux de contrôle, d'entretien, de réparation et d'installation effectués à une installation de réfrigération ;c) toutes les pannes et alarmes relatives à l'installation de réfrigération pouvant donner lieu à des pertes par fuite ;d) la nature et le type (nouveau, réutilisé, recyclé ou régénéré) d'agent réfrigérant ajouté à une installation de réfrigération ;e) la quantité d'agent réfrigérant vidangé et la quantité d'agent réfrigérant éliminé avec indication de la date, du transporteur et de la destination f) une description et les résultats des contrôles d'étanchéité ;g) le nom de la personne qui a effectué les opérations et les observations citées sous a) à f) inclus et, au besoin, le nom de l'entreprise qui occupe cette personne ;h) au besoin, une attestation délivrée par la personne visée sous g) concernant les opérations qu'elle a effectuées ;i) les périodes importantes de mise hors service. 5.16.3.3, § 8, 3°

Pour permettre le contrôle des agents réfrigérants ajoutés ou enlevés, l'exploitant doit tenir à la disposition du fonctionnaire de surveillance les documents suivants : a) les factures relatives aux quantités d'agent réfrigérant achetées ;b) le livret visé sous 2°. 5.16.4.1.3, § 3, 1°, dernière phrase

Les résultats des tests sont notés dans un carnet de notes tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance et de l'expert en environnement agréé chargé des contrôles mentionnés au 2°.

5.16.4.1.3, § 3, 2°, alinéa trois

Le rapport de contrôle précité est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.16.4.3.6, § 3, première phrase

(...) rapports (...) qui sont tenus à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.16.7.8, § 1er

L'exploitant tient les résultats de l'examen lors de la mise en service à la disposition du fonctionnaire de surveillance et les conserve au minimum jusqu'au moment où l'unité distributrice est évacuée. L'exploitant tient les résultats de mesurages, inspections et contrôles prescrits périodiquement à la disposition du fonctionnaire de surveillance, au minimum jusqu'au moment où les résultats des mesurages, inspection ou contrôles suivants de l'unité distributrice sont disponibles.

5.18.1.1, § 3

L'exploitant tient à la disposition des fonctionnaires de surveillance une copie des décisions d'autorisation et des plans y afférents où les parcelles cadastrales autorisées sont clairement indiquées.

5.18.1.1, § 5, alinéa premier

Le nom de cette personne responsable est transmis par écrit à la division chargée du maintien de l'environnement ainsi qu'à la division chargée des ressources naturelles par le détenteur de l'autorisation.

5.18.1.2, § 4

L'exploitant rédige un rapport d'avancement comme stipulé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface.

5.18.2.1, § 1er

(...) L'exploitant communique, au plus tard sept jours calendaires au préalable, la date et l'heure à laquelle il est procédé à cette délimitation à la division compétente pour le maintien de l'environnement ainsi qu'à la division chargée des ressources naturelles.

5.19.2.3.3, 3°

l'exploitant tient une attestation à la disposition des fonctionnaires de surveillance (...)

5.19.2.3.4, § 3, alinéa trois, première phrase

L'exploitant tient un programme de contrôle à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.19.2.3.4, § 4

Les données des contrôles visés au § 3, les résultats des mesures et autres constatations ainsi que les réparations ou modifications exécutées aux installations, sont inscrites dans un registre qui, ensemble avec les rapports de contrôle, sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.20.2.8, § 3

Chaque changement de combustible, de la teneur en soufre du combustible liquide et des heures de mise hors service est inscrite dans un registre, que l'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.28.2.3, § 7, alinéa deux, première phrase

L'exploitant adresse une copie des résultats d'analyse à la division chargée du maintien de l'environnement et le cas échéant à l'exploitant de la prise d'eau à protéger.

5.28.3.2.1, § 1er, dernière phrase

L'exploitant communique le nom du délégué responsable par écrit à l'autorité de contrôle.

5.28.3.2.3, § 1er

L'exploitant tient un registre. Dans ce registre, l'exploitant note au moins : 1° les données relatives à l'engrais animal amené : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de l'engrais animal ; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier, ...), teneur en matière sèche) ; c) la provenance (producteur) de l'engrais animal ;d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport ;e) la quantité (masse et volume) de l'engrais animal ; f) [...] ; g) le cas échéant, les remarques concernant l'engrais animal et l'apport.2° les données relatives à l'engrais animal non traité ou non transformé éventuellement évacué : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'évacuation de l'engrais animal ; b) la nature de l'engrais animal non traité (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier, ...), teneur en matière sèche) ; c) la destination de l'engrais animal ;d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport ;e) la quantité (masse et volume) de l'engrais animal ; f) [...] ; g) le cas échéant, les remarques concernant l'engrais animal et l'évacuation.3° les données relatives à l'évacuation des produits finis (revalorisés ou non) : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'évacuation de l'engrais animal ;b) la nature des produits finis ;c) la destination des produits finis ;d) les coordonnées du transporteur des produits finis et le mode de transport avec indication des références du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture ;e) la quantité (masse et volume) des produits finis ; f) [...] ; 4° les données relatives à l'engrais animal amené mais refusé : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de l'engrais animal ; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier, ...), teneur en matière sèche) ; c) la provenance (producteur) de l'engrais animal ;d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport ;e) la quantité (masse et volume) de l'engrais animal ; f) [...] ; g) le motif du refus et les remarques concernant l'engrais animal et l'apport ;5° les difficultés et perturbations rencontrées, observations, mesures et autres renseignements concernant l'exploitation de l'établissement ;6° les données relatives à l'apport d'autres matières (premières) : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport des autres matières (premières) ;b) la nature des autres matières (premières) ;c) la provenance des autres matières (premières) ;d) la quantité (masse et volume) des autres matières (premières) ; e) [...] ;

5.28.3.2.3, § 3

Le registre, visé au § 1er, peut être consulté par les fonctionnaires de surveillance.

5.28.3.2.4, § 1er

Le registre visé à l'article 5.28.3.2.3 reprendra pour tout type d'engrais animal le volume total d'engrais animal acheminé, traité et évacué et le volume d'autres matières (premières) acheminées par jour, par mois et par année calendrier. Ces données seront communiquées à la division Mestbank de la Vlaamse Landmaatschappij sur simple demande.

La quantité d'engrais animal acheminée est également totalisée par numéro de la Mestbank par année calendaire.

5.29.0.6, § 1er, alinéa cinq, dernière phrase

Le moment et l'exécutant des mesures sont communiqués par fax au fonctionnaire chargé du contrôle au plus tard 72 heures avant le début des mesures.

5.32.1.3, alinéa deux

Le dossier de sécurité visé au premier alinéa est à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.2.2bis, § 1er, 3°, alinéa premier

A l'initiative et aux frais de l'exploitant, soit LAeq,15min, soit LAmax, slow est mesuré en continu au moyen d'appareils de mesurage répondant aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis. Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui.

5.32.2.2bis, § 2, 3°, alinéa premier

A l'initiative et aux frais de l'exploitant, LAeq,60min est mesuré et enregistré en continu au moyen d'un équipement de mesure qui est conforme aux exigences, visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis, et LAeq,15 min peut être mesuré. (...) Le niveau sonore est visible en continu pendant l'activité musicale et est contrôlé en continu par l'exploitant ou par une personne désignée par lui.

5.32.2.2bis, § 2, 3°, deuxième alinéa

Les données enregistrées sont tenues à la disposition de l'autorité de tutelle pendant une période d'un mois au moins.

5.32.2.2bis, § 2, 4°, a)

L'exploitant prend les mesures suivantes afin de protéger les visiteurs contre les pertes auditives : a) mise à disposition gratuite de protections auditives à usage unique à tous les visiteurs. 5.32.2.2bis, § 2, 4°, b)

L'exploitant prend les mesures suivantes afin de protéger les visiteurs contre les pertes auditives : b) l'élaboration d'un plan sonore afin d'optimiser le niveau acoustique dans l'établissement en cas d'installations sonores permanentes appartenant à l'établissement.Le plan sonore doit contenir au moins les données suivantes : 1) l'emplacement et le choix optimaux des haut-parleurs tout en tenant compte d'une répartition aussi efficace que possible du bruit ;2) le point de mesurage ;3) le niveau acoustique à la hauteur du point de mesurage et de quatre autres points d'évaluation au moins ;4) l'endroit où le niveau acoustique est réglé ;5) le plan à l'échelle de tout l'espace accessible au public. Le plan sonore est élaboré par un expert environnemental agréé dans la discipline son et vibrations. Le cas échéant, le plan fait partie de l'examen acoustique visé à l'article 5.32.2.3, § 1er. Le plan acoustique se trouve dans l'établissement et peut être consulté par l'autorité de tutelle.

5.32.2.3, § 1er, alinéa trois

L'autorité délivrante et le fonctionnaire de surveillance sont informés par écrit par l'exploitant des mesures d'assainissement prévues.

5.32.2.3, § 3

Les rapports d'enquête visés aux §§ 1er et 2 du présent article sont présents dans l'établissement. Ils sont à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.3.8, § 5, deux dernières phrases

Un rapport de ces contrôles et constatations est établi. Ce rapport est joint au dossier de sécurité.

5.32.4.2, § 6, dernière phrase

Le rapport d'inspection est conservé dans le dossier de sécurité.

5.32.7.2.4, § 2, alinéa deux, dernière phrase

Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.7.2.4, § 5, dernière phrase

Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.7.2.5, § 1er, alinéa dernier

La date et la nature des travaux d'entretien doivent être notées dans un registre qui fait partie du dossier de sécurité qui doit être conservé par l'exploitant et tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.7.2.6, § 1er, alinéa premier, dernière phrase

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.7.2.9, § 9, alinéa premier

Un règlement d'ordre intérieur est communiqué à la police ou gendarmerie locale. Ce règlement d'ordre intérieur contient : les directives et obligations relatives à l'enregistrement des tireurs, les modalités concernant le chargement et déchargement des armes, les modalités pour les tirs, entre autres les disciplines de tirs et les stands de tir ainsi que celles relatives à l'entrée et l'évacuation de la zone de tir. Le règlement mentionne expressément que les tireurs s'engagent à respecter les ordres relatifs à la sécurité de la personne responsable.

5.32.7.2.12, § 1er

L'exploitant doit tenir un dossier d'exploitation, comprenant : 1° un dossier de sécurité qui comprend : a) le plan de situation à une échelle minimale de 1/200 de tous les locaux avec indication de leurs communications, accès et sorties, ainsi que la nature et l'emplacement des extincteurs et l'emplacement du tableau électrique ;b) le certificat du corps de pompiers compétent concernant la nature, le nombre et l'emplacement des extincteurs ainsi que concernant le nombre de personnes admises dans l'espace de tir ;c) les certificats concernant la résistance au feu ou la capacité d'auto-extinction des matériaux de construction utilisés ;d) les certificats concernant les contrôles de l'installation électrique et des extincteurs ;e) le nom de la personne responsable pour la sécurité.2° le règlement d'ordre intérieur ;3° un registre de travail avec la liste indiquant la nature et la date des travaux d'entretien, de contrôle et de réparation effectués ;4° le nom de l'exploitant et la liste des membres. 5.32.7.2.12, § 2

Le dossier d'exploitation est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance à tout temps.

5.32.7.5.3, § 3, dernière phrase

Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.7.5.4, § 1er, dernière phrase

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle sont ajoutés dans le dossier de sécurité qui est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.7.5.7, § 1er

L'exploitant doit tenir un dossier d'exploitation, comprenant : 1° un dossier de sécurité, qui comprend : a) le plan de situation à une échelle minimale de 1/200 de tous les locaux avec indication de leurs communications, accès et sorties, ainsi que la nature et l'emplacement des extincteurs et l'emplacement du tableau électrique ;b) les certificats concernant les contrôles de l'installation électrique et des extincteurs ;c) le nom de la personne responsable pour la sécurité.2° le règlement d'ordre intérieur ;3° un registre de travail avec la liste indiquant la nature et la date des travaux d'entretien, de contrôle et de réparation effectués ; 5.32.7.5.7, § 2

Le dossier d'exploitation est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance à tout temps.

5.32.7.6.4, § 1er, alinéa deux, dernière phrase

Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.7.6.4, § 3, dernière phrase

Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.8.2.1, § 1er, dernière phrase

La preuve de l'éventuelle convention de location doit être tenue à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.1.2, § 1er, alinéa deux

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle sont tenus à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.1.3, § 1er, dernière phrase

Les certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.1.4, § 1er

L'exploitant notifie au fonctionnaire de surveillance de l'Agence flamande des Soins et de la Santé : 1° de la date de la première mise en service ;2° de la période de fermeture pour p.ex. l'entretien, des adaptations, etc. ; 3° de la remise en service de la piscine ;4° de toutes les modifications d'un point de vue de la technique de construction, même si celles-ci sont exécutées en interne. 5.32.9.2.2, § 1er, première phrase

L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence.

5.32.9.2.2, § 1er, alinéa premier, dernière phrase

Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.2.2, § 2, 2°, avant-dernière phrase

(...) Un certificat de cet essai est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. (...)

5.32.9.2.2, § 2, 7°

L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôles, pannes, réparations et accidents.

5.32.9.2.2, § 3, 5°, dernière phrase

La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation.

5.32.9.2.2, § 3, 6°, avant-dernière phrase

Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation.

5.32.9.2.2, § 3ter, alinéa deux, dernière phrase

Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires de surveillance.

5.32.9.2.2, § 4, 3°, alinéa trois, dernière phrase

Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire au médecin environnemental ou à l'expert de santé environnementale de la division compétente pour la surveillance de la santé publique.

5.32.9.2.2, § 4, 4°

L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : a) les résultats des analyses quotidiennes de l'eau de la piscine visées sous 2° ;b) les résultats des analyses mensuelles visées sous 3° ;c) les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé ;d) le taux d'occupation journalier de la piscine ;e) chaque particularité, incident ou accident ;f) le relevé mensuel de la consommation d'eau ;g) toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.2.2, § 7, 1°

L'exploitant instaure un règlement d'ordre intérieur afin d'assurer une bonne exploitation. Ce règlement est affiché à des endroits bien visibles dans l'établissement pour les visiteurs.

5.32.9.2.2, § 7, 2°

Le règlement visé sous 1° contient au moins les points suivants : a) la direction a le droit d'interdire l'entrée dans l'établissement à toute personne qui apparaît présenter un danger pour la sécurité et la santé des personnes présentes (ivresse, perturbation de l'ordre, non-respect du présent règlement, etc.) ; b) les animaux ne sont pas admis dans l'établissement ;c) chaque baigneur doit prendre une douche avant de pénétrer dans le local de la piscine ;d) les enfants de moins de 6 ans doivent toujours être accompagnés par un adulte qui les surveille. 5.32.9.2.2, § 1er, première phrase

L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence.

5.32.9.3.2, § 1er, alinéa premier, dernière phrase

Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.3.2, § 2, 2°, avant-dernière phrase

Un certificat de cet essai est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.3.2, § 2, 7°

L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôles, pannes, réparations et accidents.

5.32.9.3.2, § 3, 5°, dernière phrase

La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation.

5.32.9.3.2, § 3, 6°, avant-dernière phrase

Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation.

5.32.9.3.2, § 3bis, alinéa deux, dernière phrase

Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires de surveillance.

5.32.9.3.2, § 4, 3°, alinéa trois, dernière phrase

Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire au médecin environnemental ou à l'expert de santé environnementale de la division compétente pour la surveillance de la santé publique.

5.32.9.3.2, § 4, 4°

L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : a) les résultats des analyses quotidiennes de l'eau de la piscine visées sous 2° ;b) les résultats des analyses mensuelles visées sous 3° ;c) les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé ;d) le taux d`occupation journalier de la piscine ;e) chaque particularité, incident ou accident ;f) le relevé mensuel de la consommation d'eau ;g) toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.3.2, § 7, 1°

L'exploitant instaure un règlement d'ordre intérieur afin d'assurer une bonne exploitation. Ce règlement est affiché à des endroits bien visibles dans l'établissement pour les visiteurs.

5.32.9.3.2, § 7, 2°

Le règlement visé au § 1er contient au moins les points suivants : a) la direction a le droit d'interdire l'entrée dans l'établissement à toute personne qui apparaît présenter un danger pour la sécurité et la santé des personnes présentes (ivresse, perturbation de l'ordre, non-respect du présent règlement, etc.) ; b) les animaux, sauf les chiens d'assistance dans la zone « pieds chaussés », ne sont pas autorisés dans l'établissement ;c) chaque baigneur doit prendre une douche avant de pénétrer dans le local de la piscine ;d) les enfants de moins de 6 ans doivent toujours être accompagnés par un adulte qui les surveille. 5.32.9.4.2, § 3, alinéa trois, dernière phrase

Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire au médecin environnemental ou à l'expert de santé environnementale de la division compétente pour la surveillance de la santé publique.

5.32.9.4.2, § 6

L`exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : 1° les résultats des analyses quotidiennes de l'eau de la piscine visées sous § 2 ;2° les résultats des analyses mensuelles visées sous § 3 ;3° les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé ;4° le taux d'occupation journalier de la piscine ;5° chaque particularité, incident ou accident ;6° le relevé mensuel de la consommation d'eau ;7° toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.5.1, § 3, alinéa trois, dernière phrase

Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire au médecin environnemental ou à l'expert de santé environnementale de la division compétente pour la surveillance de la santé publique.

5.32.9.5.2, § 1er, alinéa deux

Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.7.2, § 1er, alinéa premier, première phrase

L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence.

5.32.9.7.2, § 1er, alinéa deux

Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.7.2, § 2, 2°, avant-dernière phrase

Un certificat de cet essai est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.7.2, § 2, 7°

L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôles, pannes, réparations et accidents.

5.32.9.7.2, § 3, 4°, dernière phrase

Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation.

5.32.9.7.2, § 4, 3°, alinéa trois, dernière phrase

Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire au médecin environnemental ou à l'expert de santé environnementale de la division compétente pour la surveillance de la santé publique.

5.32.9.7.2, § 4, 4°

L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : a) les résultats des analyses quotidiennes de l'eau de la piscine, visées sous 2° ;b) les résultats des analyses mensuelles visées sous 3° ;c) les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé ;d) le taux d`occupation journalier de la piscine ;e) chaque particularité, incident ou accident ;f) le relevé mensuel de la consommation d'eau ;g) toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.8.1, § 2, alinéa premier

L'exploitant fixe un règlement d'ordre intérieur qui contient au moins les dispositions suivantes : 1° l'accès à la piscine est interdit aux personnes en état d'ébriété ;2° les personnes atteintes ou suspectes être atteintes d'une maladie contagieuse ne sont pas admises dans l'eau de la piscine ;3° il est interdit d'utiliser du savon dans des endroits autres que dans les douches ;4° à l'exception des chiens d'assistance sur la plage, les chiens ou d'autres animaux domestiques ne sont pas autorisés dans l'eau ou sur la plage ;5° les enfants de moins de 6 ans doivent toujours être accompagnés par un adulte qui les surveille ;6° les chiens d'assistance sur la plage sont attachés à l'endroit prévu à cet effet pour les chiens d'assistance si la personne malade ou handicapée va dans l'eau. 5.32.9.8.2, § 3, dernière phrase

Une copie de ces résultats d'analyse est directement envoyée par le laboratoire à la division de l'Agence flamande des Soins et de la Santé, compétente pour la surveillance de la santé publique.

5.32.9.8.5, § 6bis, alinéa deux

Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires de surveillance.

5.32.9.8.5, § 7, dernière phrase

La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation.

5.32.9.8.5, § 8, avant-dernière phrase

Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation.

5.32.10.1, § 3, alinéa deux, deuxième phrase

Le contrôle des mesures et la façon dont celui-ci est effectué sont mentionnés dans le registre.

5.33.0.2, § 1er, alinéa deux, dernière phrase

Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance par l'exploitant.

5.33.0.2, § 2, dernière phrase

Les certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.33.0.3, § 4, dernière phrase

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.36.0.2, § 1er, alinéa deux, dernière phrase

Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance par l'exploitant.

5.36.0.2, § 2, dernière phrase

Les certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.36.0.3, § 4, dernière phrase

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle sont tenus à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.38.0.2, § 2, alinéa deux, dernière phrase

Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance par l'exploitant.

5.38.0.2, § 4, dernière phrase

Les certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.38.0.3, § 5, dernière phrase

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle sont tenus à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.41.1.3, § 1er, dernière phrase

Les certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.41.1.3, § 4, dernière phrase

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.41.2.2, § 4, alinéa premier, première phrase

L'exploitant conserve pour chaque machine qui utilise du tétrachloréthane comme nettoyant un rapport à la disposition du fonctionnaire de surveillance, dans lequel il est démontré que les conditions du § 2 et du § 3 sont satisfaites.

5.41.2.2., § 4, alinéa deux

L'exploitant transmet une copie de ce rapport à l'autorité de contrôle, si celle-ci en formule la demande.

5.41.2.3, § 3, dernière phrase

Ce livre de bord doit être conservé au moins 5 ans après le dernier enregistrement et doit être tenu à la disposition de l'autorité de contrôle.

5.43.4.2.

Chaque modification du combustible, de la teneur en soufre du combustible liquide et des heures de mise hors service est inscrite dans un registre, que l`exploitant tient à la disposition de l`autorité de contrôle.

5.51.4.1.

L'utilisateur tient le rapport de l'analyse des risques et un registre des OGM et organismes pathogènes, utilisés dans le cadre d'une utilisation confinée, à disposition des fonctionnaires de surveillance et de l'instance compétente.

5.51.4.2, § 2, alinéa deux, dernière phrase

Ce programme de contrôle doit être tenu à la disposition de l'autorité de contrôle.

5.53.3.3, § 5

(...) un certificat (...) qui est présenté sur simple demande aux fonctionnaires chargés du contrôle. (...)

5.53.3.3, § 6

(...) Le relevé du compteur est noté dans un registre lors de l'enlèvement et du replacement. (...)

5.53.3.3, § 9

Le relevé du débitmètre est noté dans un registre le dernier jour calendaire de chaque année au cours de laquelle les eaux souterraines sont pompées et à chaque fois que le débitmètre doit être enlevé ou repositionné, pour quelle raison que ce soit.

5.53.4.6, § 2

Les données, visées à l'article 5.53.4.5 et au § 1er, sont consignées par l'exploitant dans un registre qui reste sur place ou sont stockées dans une base de données centralisée de l'exploitation, tenue à la disposition des fonctionnaires de surveillance.

5.53.4.7.

"L'exploitant d'un captage d'eaux souterraines autorisé à pomper plus de 30 000 m3 par an communique chaque année les résultats de l'année civile précédente des volumes d'eaux souterraines captées par nappe phréatique, des analyses des eaux souterraines et des mesures de niveau effectuées. Cette communication est faite conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré, et ce avant la date que ce dernier stipule, et à l'aide des parties IA et IV du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005 modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, du 18 mars 1997 fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par les sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe, du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.

5.53.4.8.

Au plus tard, nonante jours après le forage, le reforage, la pose, la modification ou la transformation d`un captage d`eaux souterraines ou d`une unité de captage d`eaux souterraines dont le volume autorisé comporte plus de 30 000 m3 par an, l'exploitant communique les informations suivantes à la division compétente pour les eaux souterraines : 1° le but du forage ;2° le rapport de forage avec une description de la nature des aquifères traversés ;3° la description de la composition géologique des couches, dans la mesure où celles-ci sont connues ;4° la description technique de l'équipement utilisé dans le trou de forage, de l'exécution et de la transformation du puits et/ou de toute autre installation ;5° l'aquifère duquel proviennent les eaux souterraines ;6° le débit spécifique du puits ; 7° la qualité des eaux souterraines pompées sur la base des résultats d'analyse visés à l'article 5.53.4.5. § 1er ; 8° la profondeur des eaux souterraines au repos après développement du puits par rapport à la surface du sol ;9° les mesures prises en vue d'éviter la pollution de l'environnement en général et celle des eaux souterraines en particulier ;10° à partir d'un volume autorisé de 1 000 000 m3 par an, le rapport d'expertise établi après un essai de pompage ;11° la représentation cartographique à échelle 1/250e avec indication de références visibles sur le terrain. 5.53.6.3.1, § 4

Les données, visées aux §§ 1er et 2, sont notées dans un registre qui est conservé sur place ou dans une base de données centralisée de l'entreprise, tenue à la disposition des fonctionnaires de surveillance.

5.53.6.3.2

L`exploitant d'un captage d'eaux souterraines, visé à la sous-rubrique 53.7 de la liste de classification, établit, tous les cinq ans, un rapport contenant les données suivantes : 1° une description de l'évolution des débits pompés et des niveaux correspondants dans les puits de production et dans les puits de sonde au cours de la période écoulée (éventuellement reproduite en séquences), accompagnée d'une évaluation de cette période ;2° une description des influences éventuelles potentiellement constatées à la surface des propriétés, tant en ce qui concerne la stabilité du sol qu'en ce qui concerne la végétation et le milieu naturel ;3° dans le cas de captages d'eaux souterraines à cinq puits de sonde et plus, deux cartes représentant le niveau de hausse de l'eau dans l'aquifère alimenté par pompage et dans l'aquifère phréatique de la zone avoisinante, établies en se basant sur des mesures réelles;l'une des cartes montrera le niveau le plus élevé, l'autre, le niveau le plus bas des eaux souterraines. L'exploitant fournit une copie de ce rapport à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à la division compétente pour les eaux souterraines.

5.54.3, § 2

L'exploitant tiendra un registre concernant l'exploitation d'un établissement pour l'alimentation artificielle des eaux souterraines, dans lequel seront inscrits : 1° les résultats des mesurages visés au § 1er, ainsi que le niveau dans le tronçon d'infiltration ;2° durant la première année de l'alimentation artificielle, la quantité d'eau ajoutée artificiellement au cours des 24 heures précédant les mesurages hebdomadaires du niveau ;3° la quantité d'eau ajoutée artificiellement sur une base mensuelle. L'exploitant tiendra le registre à la disposition de l'autorité chargée du contrôle.

5.54.3, § 3

Si le volume annuel d'eau ajoutée comprend plus de 30 000 m3, l'exploitant est tenu de communiquer les informations visées au § 2, par écrit, à la division de la « Vlaamse Milieumaatschappij », compétente pour les eaux souterraines, au plus tard le 15 mars de chaque année suivant celle à laquelle se rapportent les données.

5.54.4, § 2, alinéa trois

L'exploitant tiendra les rapports d'échantillonnages et d'analyses visés au premier alinéa à la disposition de l'autorité chargée du contrôle.

5.54.5, § 2

L'exploitant tiendra les rapports des échantillonnages et analyses visés au § 1er à la disposition de l'autorité chargée du contrôle.

5.54.5, § 3

Si le volume annuel d'eau ajoutée comprend plus de 30 000 m3, l'exploitant est tenu de communiquer les informations visées au § 1er, par écrit, à la division de la « Vlaamse Milieumaatschappij », compétente pour les eaux souterraines, au plus tard le 15 mars de chaque année suivant celle à laquelle se rapportent les données.

5.55.1.2, quatrième alinéa

Lorsqu'il s'agit d'un forage soumis à l'obligation d'autorisation, l'exploitant transmet, au plus tard nonante jours après le forage, les données suivantes à la division de la « Vlaamse Milieumaatschappij », compétente pour les eaux souterraines : 1° l'objectif du forage ;2° le rapport de forage avec une description de la nature des couches dans lesquelles il a été foré ;3° la description géologique de ces couches, si elle est connue ;4° la description technique de l'équipement du puits de forage ;5° la profondeur de l'eau souterraine en repos après du développement du puits par rapport au niveau du sol, si le forage a été parachevé comme puits de forage mesurable ;6° les mesures prises afin d'éviter la pollution de l'environnement en général et de l'eau souterraine en particulier ;7° la situation sur une carte à l'échelle 1/250e, avec indication de références observables sur le terrain. 5.55.1.3, § 1er, alinéa deux

Lorsqu'il s'agit d'un forage soumis à l'obligation d'autorisation, l'exploitant communique la mise hors service à la division de la « Vlaamse Milieumaatschappij », compétente pour les eaux souterraines.

5.57.2.2, § 2, alinéa deux

L'exploitant transmet un exemplaire de ce plan : 1° à la division, compétente pour les autorisations écologiques ;2° à la division compétente pour le maintien de l'environnement ;3° à la division compétente pour les nuisances sonores ;4° à la Députation permanente de la ou des province(s) faisant l'objet des courbes de bruit ;5° au collège des bourgmestre et échevins de la ou des commune(s) faisant l'objet des courbes de bruit. 5.57.2.2, § 3

Sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, le plan, visé au § 2, et les données, visées à l'article 5.57.1.2, § 5, sont transmis aux instances citées au § 2, au plus tard pour le 30 avril de l'année qui suit celle faisant l'objet du calcul.

5.60.3, § 1er, dernière phrase

L'exploitant communique le nom du délégué responsable par écrit à l'autorité de contrôle.

5.60.3, § 4

Sauf dispositions contraires stipulées par l'autorisation écologique, l'exploitant tient un registre dans lequel sont consignées au moins les données suivantes : 1° le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de terres excavées non polluées, boues de dragage et vases de curage ou matières premières qui, conformément au VLAREMA, satisfont aux conditions pour l'utilisation en tant que sol ;2° la provenance et l'origine de terres excavées non polluées, boues de dragage et vases de curage ou matières premières qui, conformément au VLAREMA, satisfont aux conditions pour l'utilisation en tant que sol ;3° le transporteur des terres excavées non polluées, boues de dragage et vases de curage ou matières premières qui, conformément au VLAREMA, satisfont aux conditions pour l'utilisation en tant que sol ;4° la quantité de terres excavées non polluées, boues de dragage et vases de curage ou matières premières qui, conformément au VLAREMA, satisfont aux conditions pour l'utilisation en tant que sol ;5° les remarques concernant les terres excavées non polluées, boues de dragage et vases de curage ou matières premières qui, conformément au VLAREMA, satisfont aux conditions pour l'utilisation en tant que sol et les remarques relatives à l'apport, y compris les livraisons refusées de terres excavées non polluées, boues de dragage et vases de curage ou matières premières qui, conformément au VLAREMA, satisfont aux conditions pour l'utilisation en tant que sol. 5.60.6

L'exploitant signale immédiatement, par fax, courrier électronique ou téléphone au bourgmestre et aux contrôleurs de la division compétente pour le maintien de l'environnement et de la division compétente pour les ressources naturelles, toute instabilité menaçante susceptible de constituer un danger pour les alentours.

L'exploitant signale immédiatement, par fax, courrier électronique ou téléphone au bourgmestre et aux contrôleurs de la division compétente pour le maintien de l'environnement et de la division compétente pour les ressources naturelles, toute instabilité effective qui a un volume de plus de 250 m® et a porté atteinte à une pente définitive ou aux limites de la parcelle.

5.61.2, § 4

Sauf dispositions contraires stipulées par l'autorisation écologique, l'exploitant tient un registre dans lequel sont consignées au moins les données suivantes : 1° en ce qui concerne l'apport : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure du transport des terres excavées ;b) l'origine et la provenance des terres excavées ;c) le transporteur des terres excavées ;d) les quantités de terres excavées apportées ;e) des remarques sur les terres excavées apportées, y compris les terres excavées acheminées.2° en ce qui concerne l'entreposage : le lieu où les terres livrées sont entreposées.3° en ce qui concerne l'évacuation : a) la destination des terres excavées ;b) le transporteur des terres excavées ;c) les quantités de terres excavées évacuées ; 6.5.3.1, § 1er, 5°

(...) cette attestation est tenue à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

6.5.4.4.

Lors de la réception de l'installation de stockage, l'installateur habilité ou le technicien agréé remet au propriétaire le certificat de l'installation ensemble avec les certificats ou les rapports d'essais des composants. Le propriétaire de l'installation de stockage prend soin que le ou les exploitant(s) est (sont) en possession d'une copie du certificat de l'installation.

6.10.2.2, § 1er, première phrase

L'exploitation des antennes émettrices fixes ou la modification d'une antenne émettrice fixe est interdite sans attestation de conformité.

6.10.3.2.

Pour les antennes émettrices fixes existantes, une attestation confirmant la conformité à la partie 2, chapitre 2.14, section 2.14.2 doit être délivrée au plus tard le 31 décembre 2011.


Art. 2.Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est considéré comme une infraction environnementale :

Annexe

Obligation légale

4.2.5.1, C) DISPOSITIF DE CONTROLE AVEC EVACUATION FERMEE, 1. Système de contrôle de mesure de débit, a)

Ces certificats d'étalonnage doivent être tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle

4.5.2, article 2. Exécution, alinéa deux

L'enquête acoustique complète est transmise en trois exemplaires par l'exploitant à l'autorité délivrant la licence, (...)

4.5.3, article 2. Rédaction, alinéa deux

Le plan d'assainissement est transmis en trois exemplaires par l'exploitant à l'autorité délivrant la licence, (...)

5.30.1, § 5, dernière phrase

Les résultats des mesures d'émissions sont tenus à la disposition de autorité de contrôle.

5.51.4, 4. Mesures générales, 10°

Tenir des registres appropriés

5.51.4, 4. Mesures générales, 13°

Elaborer des procédures types d'exploitation écrites, afin de garantir la sécurité

5.51.4, 4 Mesures générales, Tableau 4.1 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans les laboratoires, 4.1.3 Pratiques de travail et gestion des déchets

Mesures

L1

L2

44

disposer de registres appropriés

46

notice indiquant le mode d'emploi de désinfectants efficaces

49

instructions écrites sur les procédures relatives à la biosécurité


5.51.4, 4 Mesures générales, Tableau 4.2 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans les animaleries, 4.2.3 Pratiques de travail et gestion des déchets

Mesures

Niveau de confinement

A1

A2

A3

A4

46

registre(s) consignant toutes les opérations effectuées (entrées et sorties d'animaux, inoculations de MGM, etc.)

exigé

exigé

exigé

exigé

48

notice indiquant le mode d'emploi de désinfectants efficaces

exigé

exigé

exigé

exigé

51

instructions écrites sur les procédures relatives à la biosécurité

exigé

exigé

exigé

exigé

5.51.4, 4 Mesures générales, Tableau 4.3 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans les serres et les locaux de culture, 4.3.3 Pratiques de travail et gestion des déchets

Mesures

Niveau de confinement

G1

G2

G2-q

G3

39

registre(s) consignant toutes les opérations effectuées (entrées et sorties de plantes, inoculations de MGM, etc.)

exigé

exigé

exigé

exigé

41

notice indiquant le mode d'emploi de désinfectants efficaces

exigé

exigé

exigé

exigé

43

instructions écrites sur les procédures relatives à la biosécurité

exigé

exigé

exigé

exigé

5.51.4, 4 Mesures générales, Tableau 4.5 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans les installations de procédés à grande échelle, 4.5.3 Pratiques de travail et gestion des déchets

Mesures

Niveau de confinement

LS1

LS2

LS3

LS4

57

disposer de registres appropriés

exigé

exigé

exigé

exigé

59

notice indiquant le mode d'emploi de désinfectants efficaces

exigé

exigé

exigé

exigé

62

instructions écrites sur les procédures relatives à la biosécurité

exigé

exigé

exigé

exigé


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).

Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe X à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe X. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

Art. 4, § 3

Les personnes ou entreprises qui ont obtenu dans un autre Etat membre de l'UE un certificat pour effectuer des travaux à des installations de réfrigération, disposent d'une traduction de ce certificat en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais, si le certificat a été délivré en une langue autre que les langues précitées.

Obligations pour les entreprises frigorifiques

Art. 6, § 1er, alinéa premier, deuxième phrase

En cas de certification, l'organisme de contrôle accorde un certificat au nom de la division, et il transmet le certificat à l'entreprise dans les deux mois suivant le contrôle.

Art. 6, § 1er, alinéa premier, troisième phrase

En cas de non certification, il en communique les motifs à l'entreprise dans les deux mois suivant le contrôle.

Art. 6, § 1er, alinéa deux, première phrase

Le certificat reprend au moins les données énumérées à l'annexe II. Art. 6, § 1er, alinéa deux, deuxième phrase

Pour l'établissement du certificat, l'organisme de contrôle suit les instructions de la division.

Art. 6, § 1er, alinéa deux, troisième phrase

Le modèle du certificat de contrôle est soumis à l'approbation de la division.

Art. 7, § 2, première phrase

En cas de prolongation de la validité du certificat, l'organisme de contrôle transmet le nouveau certificat à l'entreprise dans les deux mois suivant le contrôle.

Art. 7, § 2, deuxième phrase

Le certificat est établi selon les conditions, visées à l'article 6, § 1er, alinéa deux.

Art. 7, § 2, troisième phrase

En cas de non certification, l'organisme de contrôle en communique les motifs à l'entreprise dans les deux mois suivant le contrôle.

Art. 9, première phrase

Lors du contrôle du système de gestion de l'installation de réfrigération d'une entreprise frigorifique, il faut vérifier si les conditions, visées à l'article 4, § 1er, et les obligations, visées aux articles 10 et 11, sont remplies.

Art. 9, deuxième phrase

En effectuant le contrôle, l'organisme de contrôle suit les instructions de la division.

Art. 10, 2°, première phrase, 11 premiers mots

L'entreprise frigorifique certifiée doit : 2° fournir à la division tout renseignement et document qu'elle lui demande ... ;

Art. 10, 2°, première phrase, 10 derniers mots

L'entreprise frigorifique certifiée doit : 2° ... montrer le matériel utilisé lors des travaux à des installations de réfrigération ;

Art. 10, 4°

L'entreprise frigorifique certifiée doit : 4° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à la certification ; Art. 10, 5°

L'entreprise frigorifique certifiée doit : 5° observer les instructions de la division. Art. 11, § 1er, 22 premiers mots

L'entreprise frigorifique certifiée exécute tous les travaux aux installations de réfrigération conformément à la norme NBN-EN 378 ou à un code équivalent de bonne pratique...

Art. 11, § 2, 4 premiers mots et 16 derniers mots

L'entreprise frigorifique certifiée ... informe le personnel concerné des nouvelles technologies et de la nouvelle réglementation environnementale pertinente concernant la technique frigorifique.

Art. 11, § 3

L'entreprise frigorifique certifiée veille à ce que les frigoristes compétents puissent disposer des appareils nécessaires en bon état pendant les travaux aux installations de réfrigération. Ces appareils comprennent l'appareillage de mesure calibré et au moins le matériel mentionné à l'annexe IV. Art. 11, § 4, alinéa premier

Lors de travaux à une installation de réfrigération, l'entreprise frigorifique certifiée doit noter les éléments suivants : 1° si des contrôles d'étanchéité, tels que visés à l'article 5.16.3.3., § 7, article 5bis.15.5.4.5.6 et 5bis.19.8.4.8.6 du titre II du VLAREM sont exécutés : une description et les résultats des contrôles exécutés ; 2° si un agent réfrigérant a été utilisé ou ajouté à une installation de réfrigération : le type, la quantité et la raison de l'ajout (nouvelle construction, agrandissement, rétro-adaptation ou fuite), la date, le nom du client et le lieu de l'installation de réfrigération ;3° si un agent réfrigérant a été vidangé de l'installation de réfrigération : le type, la quantité et la raison de la vidange, la date, le nom du client et le lieu de l'installation de réfrigération. Art. 11, § 4, alinéa deux

S'il apparaît de l'enregistrement des agents réfrigérants que des mesures doivent être prises en ce qui concerne la fuite relative, visée à l'article 5.16.3.3, § 6, article 5bis.15.5.4.5.5 et article 5bis.19.8.4.8.5 du titre II du VLAREM, l'entreprise frigorifique certifiée doit au moins informer le propriétaire de l'installation par écrit de la fuite constatée, et elle doit formuler une proposition de mesures à prendre.

Art. 11, § 4, alinéa trois

L'entreprise frigorifique certifiée doit au moins transmettre une copie des enregistrements au propriétaire ou gestionnaire des installations de réfrigération et, si possible, l'inscrire dans le livre de bord ou le registre propre à l'installation.

Art. 11, § 4, alinéa quatre

L'entreprise frigorifique certifiée doit conserver de manière centralisée les données visées au présent paragraphe, avec mention du lieu et de la date des travaux exécutés.

Art. 11, § 5

L'entreprise frigorifique certifiée doit en outre conserver de manière centralisée les éléments suivants : 1° la quantité d'agent réfrigérant ajoutée à chaque installation de réfrigération sur la base des enregistrements, visés au § 4 ;2° la quantité d'agent réfrigérant vidangée de chaque installation de réfrigération sur la base des enregistrements, visés au § 4 ;3° la quantité d'agent réfrigérant achetée, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur ;4° la quantité d'agent réfrigérant évacuée, avec mention de la date d'évacuation et du nom du collecteur des agents réfrigérants ; Art. 11, § 6

L'entreprise frigorifique certifiée doit conserver les données enregistrées des activités visées au présent article pendant au moins cinq ans.

Art. 12, 1°

L'entreprise frigorifique certifiée doit : 1° autoriser l'accès au siège de l'entreprise à l'organisme de contrôle ; Art. 12, 2°

L'entreprise frigorifique certifiée doit : 2° mettre tous les documents et données utiles à la disposition de l'organisme de contrôle, dont il ressort que les conditions d'équipement et de fonctionnement, visées au présent arrêté, sont respectées ; Art. 12, 3°

L'entreprise frigorifique certifiée doit : 3° si nécessaire, fournir les documents ou une copie permettant le contrôle, à l'organisme de contrôle ; Art. 12, 4°

L'entreprise frigorifique certifiée doit : 4° permettre à l'organisme de contrôle de vérifier les missions confiées à l'organisme de contrôle en exécution du présent arrêté ; Art. 12, 5°

L'entreprise frigorifique certifiée doit : 5° communiquer toutes les informations à l'organisme de contrôle relatives aux techniques et résultats des méthodes de travail et conclusions des analyses et contrôles effectués ; Art. 12, 6°

L'entreprise frigorifique certifiée doit : 6° prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la possibilité de présence de l'organisme de contrôle aux travaux que l'entreprise frigorifique certifiée exécute à l'installation frigorifique.

Obligations des centres d'examen agréés

Art. 14, § 2, première phrase

Une personne peut obtenir le certificat en réussissant l'examen tel que visé à l'article 23, § 1er.

Art. 14, § 3, alinéa premier, deuxième phrase

En cas de certification, le centre d'examen certifié octroie un certificat au nom de la division et transmet le certificat dans le mois de la date de l'examen au technicien.

Art. 14, § 3, alinéa deux, première phrase

Le certificat reprend au moins les données énumérées à l'annexe V. Art. 14, § 3, alinéa deux, deuxième phrase

Pour l'établissement du certificat, le centre d'examen suit les instructions de la division.

Art. 14, § 3, alinéa deux, troisième phrase

Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division.

Art. 15, § 2, première phrase

Le centre d'examen certifié transmet le certificat dans le mois de la date de l'examen à chaque personne ayant réussi l'examen.

Art. 15, § 2, deuxième phrase

Le certificat est établi selon les conditions, visées à l'article 14, § 3, alinéa deux.

Obligations pour le technicien certifié

Art. 16, 3°

Le technicien certifié en technique frigorifique doit : 3° fournir à la division tout renseignement ou document qu'elle lui demande, et lui montrer le matériel utilisé lors des travaux aux installations de réfrigération ; Art. 16, 4°

Le technicien certifié en technique frigorifique doit : 4° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à sa certification ; Art. 16, 5°

Le technicien certifié en technique frigorifique doit : 5° observer les instructions de la division.

Obligations pour les organismes de contrôle

Art. 19, § 1er, alinéa premier, deuxième phrase

En cas de certification, l'organisme de contrôle octroie un certificat au nom de la division et transmet le certificat dans les deux mois du contrôle au centre d'examen.

Art. 19, § 1er, alinéa premier, troisième phrase

En cas de non certification, il en communique les motifs au centre d'examen dans les deux mois du contrôle.

Art. 19, § 1er, alinéa deux, première phrase

Le certificat reprend au moins les données énumérées à l'annexe VI. Art. 19, § 1er, alinéa deux, deuxième phrase

Pour l'établissement du certificat, l'organisme de contrôle suit les instructions de la division.

Art. 19, § 1er, alinéa deux, troisième phrase

Le modèle du certificat de contrôle est soumis à l'approbation de la division.

Art. 20, § 2, première phrase

En cas de prolongation de la validité du certificat, l'organisme de contrôle transmet le nouveau certificat au centre d'examen dans les deux mois du contrôle.

Art. 20, § 2, deuxième phrase

Le certificat est établi selon les conditions, visées à l'article 19, § 1er, alinéa deux.

Art. 20, § 2, troisième phrase

En cas de non certification, l'organisme de contrôle en communique les motifs au centre d'examen dans les deux mois du contrôle.

Obligations des centres d'examen agréés

Art. 23, § 1er, alinéa premier, première phrase

Le centre d'examen certifié organise des examens spécifiques pour les personnes qui souhaitent obtenir un certificat de la catégorie I, II, III ou IV tel que visé à l'article 14, § 1er.

Art. 23, § 1er, alinéa premier, deuxième phrase

L'examen consiste en quatre parties : 1° une partie théorique relative à la technique frigorifique ;2° une partie pratique relative aux opérations impliquant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ;3° une partie pratique relative à une épreuve de brasage fort ;4° une partie ayant trait à la connaissance de la législation et de la terminologie néerlandophone en matière de technique frigorifique. Art. 23, § 1er, alinéa trois

Le centre d'examen certifié détermine le contenu de l'examen à l'aide des dispositions reprises dans l'annexe au Règlement de la Commission et dans l'annexe Ire au présent arrêté.

Art. 23, § 2

L'examen d'actualisation comprend une partie théorique relative à la législation environnementale pertinente et la technologie.

Art. 24, 1°

Le centre d'examen certifié doit : 1° disposer de procédures d'examen adéquats contenant les modalités pratiques d'inscription aux, et d'organisation des examens, visés à l'article 23, §§ 1er et 2 ; Art. 24, 2°, première phrase

Le centre d'examen certifié doit : 2° disposer de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires et en bon état pour organiser les examens...

Art. 24, 2°, phrase deux

2° ... Pour la partie pratique, l'appareillage, les instruments et le matériel, visés à l'annexe VIII, sont présents ;

Art. 24, 3°, alinéa premier, a)

Le centre d'examen certifié doit : 3° lorsqu'un examen est organisé, composer un jury d'examen réunissant au moins les conditions suivantes : a) le président du jury d'examen est diplômé 'master in de ingenieurswetenschappen', 'master in de bio-ingenieurswetenschappen', 'master in de industriële wetenschappen', 'bachelor in de elektromechanica met afstudeerrichting klimatisering' ou a au moins trois ans d'expérience démontrable en matière d'organisation d'examens sur la technique frigorifique ; Art. 24, 3°, alinéa premier, b)

Le centre d'examen certifié doit : 3° lorsqu'un examen est organisé, composer un jury d'examen réunissant au moins les conditions suivantes : b) au moins trois membres du jury d'examen disposent d'un certificat valable tel que visé aux articles 14 et 15.Par dérogation à ce qui précède, au moins deux membres du jury d'examen disposent d'un certificat valable tel que visé aux articles 14 et 15 lorsqu'il est organisé un examen pour obtenir un certificat de la catégorie IV ;

Art. 24, 3°, alinéa premier, c)

Le centre d'examen certifié doit : 3° lorsqu'un examen est organisé, composer un jury d'examen réunissant au moins les conditions suivantes : c) au moins un des membres du jury d'examen est externe au centre d'examen et est actif dans le secteur frigorifique. Art. 24, 3°, alinéa deux

Cette composition du jury d'examen ne s'applique pas en cas d'un examen d'actualisation, à condition qu'il y a au moins une personne qui dispose d'un certificat valable tel que visé aux articles 14 et 15, et que cette personne agit comme membre du jury d'examen. Cette personne garantit l'indépendance et l'impartialité lors de l'exécution de ses tâches ;

Art. 24, 4°

Le centre d'examen certifié doit : 4° faire en sorte que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents ; Art. 24, 5°

Le centre d'examen certifié doit : 5° tenir un registre documentant les résultats individuels et généraux des examens ; Art. 24, 6°, première phrase

Le centre d'examen certifié doit : 6° transmettre un rapport de la session d'examen à la division dans un mois après chaque examen...

Art. 24, 6°, deuxième phrase, 8 premiers mots

Le centre d'examen certifié doit : 6° ... Ce rapport est signé par les membres du jury présents...

Art. 24, 6°, deuxième phrase, 9 derniers mots

Le centre d'examen certifié doit : 6°. .. et reprend au moins les données énumérées à l'annexe IX ;

Art. 24, 7°, première phrase

Le centre d'examen certifié doit : 7° communiquer à la division les date, heure et lieu de l'examen au moins un mois avant la date de l'examen....

Art. 24, 7°, phrase deux

Le centre d'examen certifié doit : 7° ... à la demande des fonctionnaires de la division, offrir à ces derniers la possibilité d'assister aux examens ;

Art. 24, 8°

Le centre d'examen certifié doit : 8° exécuter ses activités de manière indépendante et impartiale ; Art. 24, 9°

Le centre d'examen certifié doit : 9° traiter et examiner des plaintes motivées des fonctionnaires de la division ; Art. 24, 10°, 11 premiers mots

Le centre d'examen certifié doit : 10° fournir à la division tout renseignement ou document qu'elle lui demande ...

Art. 24, 10°, 12 derniers mots

Le centre d'examen certifié doit : 10° ... lui montrer le matériel utilisé lors des examens ;

Art. 24, 11°

Le centre d'examen certifié doit : 11° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à la certification ; Art. 24, 12°

Le centre d'examen certifié doit : 12° se soumettre aux instructions de la division


Obligations pour les organismes de contrôle

Art.28/1

L'organisme de contrôle se conforme aux instructions données par la division.

Art. 29.

L'organisme de contrôle est obligé d'ouvrir une enquête à la demande de fonctionnaires de la division.

Art. 30, première phrase

L'organisme de contrôle transmet mensuellement un aperçu des entreprises frigorifiques certifiées à la division.

Art. 30, deuxième phrase

Cet aperçu comprend au moins les données visées à l'annexe XI. Art. 31, première phrase

L'organisme de contrôle transmet mensuellement un aperçu des centres d'examen certifiés à la division.

Art. 31, deuxième phrase

Cet aperçu comprend au moins les données visées à l'annexe XII. Art. 32, première phrase

L'organisme de contrôle conserve les rapports de contrôle pendant au moins six années.

Art. 32, deuxième phrase

A la demande de la division, l'organisme de contrôle présente le rapport de contrôle.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).

Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XII. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

5

Les échantillonnages dans le cadre du Décret relatif au sol et du VLAREBO du 14 décembre 2007 sont effectués selon les méthodes fixées dans le CEA.

6, alinéa premier

Les analyses dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté sont effectuées selon les méthodes fixées dans le CEA ou selon une méthode déclarée équivalente par l'OVAM.

55, alinéa deux

Lorsque l'OVAM impose une reconnaissance complémentaire, elle peut fixer un délai dans lequel la reconnaissance complémentaire doit être effectuée et le rapport y afférent introduit auprès de l'OVAM.

81, troisième alinéa, deuxième phrase

L'association des copropriétaires informe les propriétaires et utilisateurs de cette copropriété de la notification de l'OVAM dans un délai de dix jours suivant sa réception.

86, alinéa deux

Dans un délai de dix jours suivant sa réception, le bourgmestre rend public le projet d'assainissement du sol pendant trente jours par affichage d'un avis sur le lieu où sont projetés les travaux d'assainissement du sol et sur les lieux réservés aux avis officiels de publication. Durant la même période de trente jours, il rend le projet d'assainissement du sol consultable auprès des services de l'administration communale. Pendant cette période de publication, toute personne peut adresser par écrit ses réclamations et remarques au collège des bourgmestre et échevins. A l'issue de la période de publication, le bourgmestre dresse un procès-verbal des réclamations et remarques introduites. Au plus tard cinquante jours après la réception du projet d'assainissement du sol, le procès-verbal est transmis à l'OVAM.

89, § 1er, deuxième alinéa, première phrase

Lorsque l'OVAM impose des compléments ou des modifications, elle peut fixer un délai dans lequel le projet d'assainissement du sol adapté doit être transmis à l'OVAM.

103, alinéa premier

Le donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol informe à temps les personnes suivantes du début d'exécution des travaux d'assainissement du sol : 1° les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'assainissement du sol ;2° les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels l'exécution des travaux d'assainissement du sol pourraient avoir un impact négatif. 104, première phrase

Au moins huit jours avant le début d'exécution des travaux d'assainissement du sol, un géomètre assermenté dresse, sur demande du donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol, un état des lieux des terrains où auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'assainissement du sol ainsi que des lieux sur lesquels un possible impact négatif peut être attendu à la suite de l'exécution des travaux d'assainissement du sol.

121

Pour les activités suivantes, la personne exerçant l'activité doit établir un plan individuel de prévention et de gestion du sol et le soumettre à l'OVAM : 1° le nettoyage chimique du textile, ainsi que toute activité industrielle ou commerciale utilisant des COV dans une installation de nettoyage des vêtements, de tissus d'ameublement et de produits de consommation similaires, à l'exception de l'élimination manuelle des taches dans l'industrie textile et des vêtements ; Pour l'accomplissement de cette obligation, la personne exerçant une activité, mentionnée à l'alinéa premier, peut faire appel à une organisation d'assainissement du sol agréée, conformément à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol.

189

Avant de commencer les travaux de terrassement, le réalisateur des travaux de terrassement notifie la date de commencement à une organisation de gestion du sol agréée.

200, alinéa premier

Pour le transport vers un dépôt provisoire ou un centre de nettoyage des terres de plus de 250 m3 de terre excavée ou de plus de 50 m3 de terre excavée pour lequel l'établissement d'un rapport technique est obligatoire, le réalisateur des travaux de terrassement notifie ce transport à une organisation de gestion du sol agréée.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).

Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 6 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XIII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XIII. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans le Décret forestier du 13 juin 1990, à l'exception du non-respect de ces obligations par l'utilisation de véhicules automoteurs en ce qui concerne les articles 10 et 12, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

10, § 2 et § 3

§ 2. Sauf dans les cas énumérés à l'alinéa suivant, tous les bois sont toujours accessibles au public visé au § 3 du présent article. Seul l'accès par les chemins forestiers est autorisé. Le Gouvernement flamand peut toutefois, dans la mesure où cela ne compromet pas la pérennité du bois et l'accomplissement des autres fonctions forestières, permettre par arrêté que les chemins forestiers soient quittés pour certaines activités. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'exercice de ces activités à l'obtention d'une autorisation de l'Agence.

L'accès, en tout ou en partie, aux bois peut être interdit pour une durée déterminée ou indéterminée. L'interdiction d'accès aux bois publics requiert l'autorisation de l'Agence.

L'interdiction éventuelle d'accès à un bois ou une partie d'un bois doit être indiquée de manière clairement visible le long des chemins forestiers. Le Gouvernement flamand fixe la forme et les modalités de cette indication. L'interdiction d'accès éventuelle à un bois ou à une partie d'un bois ne peut légalement être indiquée dans une autre forme ou d'une autre façon. § 3. Les piétons ont toujours accès aux bois accessibles au public conformément au § 2 du présent article.

Le Gouvernement flamand peut autoriser, par arrêté et sans porter atteinte à l'article 14, l'accès aux chemins forestiers à d'autres catégories d'usagers de la route, pour autant que ces dernières ne compromettent pas la pérennité du bois et l'accomplissement des autres fonctions forestières.

Le Gouvernement flamand règle par arrêté l'accès aux chemins forestiers de toutes les catégories d'usagers de la route visées aux deux alinéas précédents. L'accès aux chemins forestiers ne peut être légalement indiqué que suivant la forme et les modalités fixées par le Gouvernement flamand.

12

§ 4. L'accès à un bois est régi par un règlement d'accessibilité qui n'est pas contraire aux termes du plan de gestion ou aux dispositions du présent décret. L'obligation d'établir un règlement d'accessibilité ne s'applique pas lorsque l'accessibilité demeure limitée à donner accès aux piétons sur les chemins forestriers conformément à l'article 10, §§ 2 et 3. Le Gouvernement flamand désigne la personne qui peut rédiger le règlement d'accessibilité, ainsi que le contenu et la procédure d'approbation de ce règlement d'accessibilité.

30

Sans préjudice des prohibitions reprises dans les lois, décrets, règlements et les dispenses figurant dans le plan de gestion, il est interdit dans les réserves forestières : (...) 8. de pratiquer des sports. (...)

62, première phrase

L'adjudicataire ne peut commencer l'exploitation de leurs coupes sans un permis d'exploiter délivré par le fonctionnaire désigné.

63

L'adjudicataire doit pouvoir désigner tous les arbres réservés et il est tenu de les respecter, quelle que soit leur qualification.

Sans préjudice des dispositions de l'article 184 du Code pénal, les adjudicataires ne peuvent marquer les arbres réservés.

Les arbres coupés illégalement par l'adjudicataire ne pourront être compensés par des arbres marqués pour la délivrance.

La valeur des arbres coupés en délit doit être indemnisée ainsi que les dommages éventuels qui en découlent.

Lorsque des arbres réservés sont cassés ou renversés, l'adjudicataire doit les laisser sur place et avertir sans délai le préposé.

L'empreinte du marteau apposée sur le fût ou sur la souche est le seul moyen dont dispose l'adjudicataire pour justifier l'exploitation des arbres.

64

L'adjudicataire fait en sorte que les arbres de réserve et le peuplement ne soient point endommagés.

Lorsqu'un arbre abattu demeure encroué sur un arbre de réserve ou non marqué, l'adjudicataire ne peut abattre l'arbre de réserve ou non marqué qu'avec l'autorisation du fonctionnaire désigné et après constatation contradictoire des dommages résultant de la nécessité d'abattre l'arbre de réserve ou non marqué.

Si un dédommagement en nature s'avère possible, l'on peut désigner en remplacement des arbres endommagés, des arbres marqués d'une valeur au moins équivalente, compte tenu de leur valeur d'avenir, ou des arbres de moindre valeur moyennant le paiement de la différence.

Si l'adjudicataire ne peut acquiescer à ce remplacement, on estime la valeur des arbres endommagés, majorée par les dégâts causés au peuplement.

Si l'adjudicataire ne peut fournir la preuve qu'il a pris toutes les dispositions pour éviter l'endommagement des arbres de réserve, ces derniers sont considérés comme bois de délit et vendus conformément à l'article 55, sans préjudice du dédommagement à payer par l'adjudicataire et, le cas échéant, des amendes prévues par le cahier des charges.

65

L'adjudicataire ne peut effectuer aucun travail de coupe ou d'enlèvement de bois les dimanches et les jours fériés ni avant le lever ni après le coucher du soleil.

Dans des cas particuliers, le fonctionnaire désigné peut lui accorder une dérogation.

66

Il est interdit à l'adjudicataire, à moins que le cahier des charges n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de sa vente.

67

Toute contravention aux conditions du cahier des charges est interdite.

68

Il ne peut être établi, à l'usage de l'exploitation, aucune fosse ou fourneau pour le charbon, atelier ou loge, roulotte, caravane ou tente, si ce n'est aux endroits indiqués par le fonctionnaire désigné ou son délégué.

69

Il est défendu à l'adjudicataire et ses ouvriers, d'allumer du feu ailleurs qu'aux endroits autorisés par le cahier des charges ou par le préposé.

70

Le transport du bois se fait par les chemins ordinaires ou de la façon indiquée par le fonctionnaire désigné ou son délégué.

En aucun cas l'adjudicataire ne peut aménager de nouveaux passages ou chemins.

71

Tous les arbres marqués pour la coupe doivent être abattus et débardés dans le délai fixé dans le cahier des charges.

Une prolongation de ce délai ne peut être accordée aux adjudicataires que pour des raisons motivées et dans la mesure où il est prévu par le cahier des charges.

Si les adjudicataires ne terminent pas, dans le délai fixé, les travaux que le cahier des charges leur impose, les arbres non abattus et non débardés reviennent au propriétaire, sans préjudice des dommages.

72

Les adjudicataires ne peuvent déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviennent.

81

Les coupes prévues dans un plan de gestion approuvé peuvent être exécutées immédiatement et ne sont pas soumises à déclaration.

S'il y a lieu de procéder sans tarder à des coupes pour des raisons de sécurité, la coupe et sa motivation doivent être notifiées à l'Agence au plus tard 24 heures après le début de la coupe. Si la coupe s'avère nécessaire d'urgence pour des raisons sanitaires, la coupe et sa motivation doivent être notifiées à l'Agence au moins quatorze jours avant le début de la coupe.

Dans un délai de six mois suivant l'exécution des coupes précitées, le gestionnaire forestier doit soumettre à l'approbation de l'Agence une proposition de mesures de remise en état consistant en un reboisement des parcelles coupées et endommagées à concurrence d'une superficie équivalente, y compris une régénération spontanée. Lorsque le gestionnaire forestier ne propose pas de mesures de remise en état dans le délai précité ou lorsqu'il omet d'exécuter les mesures de remise en état approuvées dans un délai d'un an suivant l'approbation de la proposition, modifiée ou non, ou lorsque, dans ce délai, la régénération spontanée n'a eu aucun ou peu de résultat, l'Agence peut faire exécuter les travaux aux frais des gestionnaires forestiers. Les frais sont récupérés par l'envoi, par lettre recommandée, de l'état des charges au gestionnaire forestier.

Pour toutes les autres coupes, une autorisation doit être demandée à l'Agence. Les coupes autres que celles visées au premier jusqu'au troisième alinéa inclus qui n'ont pas été autorisées, ainsi que le non-respect des conditions d'autorisation, sont interdits. (...) L'Agence décide dans les soixante jours de la date de l'introduction de la demande d'exécution de la coupe; cette décision est notifiée sans tarder aux administrations communales concernées. A l'expiration de ce délai, la demande est réputée recueillie. (...)

90, alinéa premier

Les biens immobiliers publics auxquels le décret est applicable ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du Gouvernement flamand.

91, § 2, alinéa premier

Lors d'une cession ou d'un partage de biens immobiliers auxquels s'applique le présent décret, le cédant ou le partageur informe l'acquéreur avant la passation du contrat des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

91, § 2, deuxième alinéa

Cette obligation incombe également à la personne grevant le droit de propriété de tels biens immobiliers de droits réels dans la mesure où cela implique la cession de la gestion de la forêt, et à la personne qui cède entièrement ou partiellement la gestion de la forêt d'une autre façon pour une période de plus de neuf ans.

91, § 3, alinéa premier

Le fonctionnaire instrumentant passant un acte de cession ou de partage visé au § 1er reprend dans une rubrique séparée 'Décret forestier' de l'acte la déclaration du cédant ou du partageur que ce dernier a respecté son obligation d'information, visée au § 2, et, le cas échéant, a transmis les documents nécessaires.

91, § 3, alinéa deux

La disponibilité d'un plan de gestion forestière et de données de référence est mentionnée dans l'acte.

91, § 4

Le fonctionnaire instrumentaire précité communique, dans les soixante jours suivant la date de la signature de l'acte, la modification de la gestion de la forêt à l'Agence conjointement avec une attestation mentionnant l'identité du gestionnaire de la forêt original et celle du nouveau gestionnaire et contenant une description du bien immobilier en question.

97, § 1er

§ 1er. Sans préjudice des interdictions prévues par les lois, décrets et règlements, il est interdit dans tous les bois publics et pour ce qui concerne les réserves forestières, sans l'autorisation du propriétaire et de l'Agence ou sans que tel a été fixé dans le plan de gestion approuvé, après avoir entendu la commission : (...) 2. d'enlever le bois mort, gisant par terre ou attaché au fût, à moins qu'il ne fait partie d'un lot de bois vendu ;3. d'enlever les bourgeons, pousses, rameaux, inflorescences, cônes, fruits et graines ;4. d'élaguer les arbres sauf lorsque cette mesure figure dans le plan de gestion approuvé ; (...) 6. de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale ;7. de perturber de quelque façon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquillité des visiteurs ; (...) 10. d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes ; (...) 12. d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion. 97, § 2

§ 2. Sans préjudice des interdictions prévues par les lois, décrets et règlements, il est interdit dans tous les bois privés, sans l'autorisation du propriétaire et de l'Agence ou sans que tel a été fixé dans le plan de gestion approuvé : (...) 2. de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale ;3. de perturber de quelque façon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquillité des visiteurs ; (...) 5. d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes, sauf en tant que mesure de gestion ;6. de détruire, endommager, déplacer n'importe quel objet faisant partie de l'équipement forestier, et d'en abuser ;7. d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion ; (...)


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).

Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 7 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XV. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans le Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et ce à la lumière des compétences flamandes visant à protéger l'environnement telles que fixées à l'article 6, § 1er, II, alinéa premier, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles :

Article

Obligation légale

27, alinéa premier

Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque entreprise communique à la Commission, avec copie à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, les données spécifiées aux paragraphes 2 à 6 pour chaque substance réglementée et chaque nouvelle substance figurant à l'annexe II, pour l'année civile précédente.

27, alinéa deux

Chaque producteur communique les informations suivantes : a) sa production totale de chaque substance visée au paragraphe 1 ;b) toute production mise sur le marché ou utilisée pour son propre compte par le producteur à l'intérieur de la Communauté, en indiquant séparément la production destinée à servir d'intermédiaire de synthèse, d'agent de fabrication et à d'autres fins ;c) toute production destinée à satisfaire les besoins d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse dans la Communauté, autorisée conformément à l'article 10, paragraphe 6 ;d) toute production autorisée en application de l'article 10, paragraphe 8, de manière à satisfaire les besoins d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse des parties ;e) toute augmentation de production autorisée en application de l'article 14, paragraphes 2, 3 et 4, dans le cadre d'une rationalisation industrielle ;f) toutes quantités recyclées, régénérées ou détruites, et la technique utilisée pour la destruction, y compris les quantités produites et détruites en tant que sous-produits visées à l'article 3, point 14) ;g) tout stock ;h) tout achat ou toute vente à d'autres producteurs dans la Communauté. 27, alinéa trois

Chaque importateur communique, pour chaque substance visée au paragraphe 1, les informations suivantes : a) toutes quantités mises en libre pratique dans la Communauté, en indiquant séparément les importations destinées à servir d'intermédiaires de synthèse ou d'agents de fabrication, destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse autorisées conformément à l'article 10, paragraphe 6, à des applications de quarantaine et des applications préalables à l'expédition, et à la destruction.Les importateurs qui ont importé des substances réglementées à des fins de destruction indiquent également la ou les destinations finales réelles de chacune des substances, en précisant séparément pour chaque destination la quantité de chacune des substances et le nom et l'adresse de l'installation chargée de la destruction à laquelle la substance a été livrée ; b) toutes quantités importées au titre d'autres procédures douanières, en indiquant séparément la procédure douanière et les utilisations définies ;c) toutes quantités de substances utilisées visées au paragraphe 1, importées en vue de leur recyclage ou leur régénération ;d) tout stock ;e) tout achat et toute vente à d'autres entreprises dans la Communauté ;f) le pays exportateur. 27, alinéa quatre

Chaque exportateur communique, pour chaque substance visée au paragraphe 1, les informations suivantes : a) toutes quantités de telles substances exportées, en indiquant séparément les quantités exportées vers chaque pays de destination et les quantités exportées en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse et agents de fabrication, en vue d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse, d'utilisations critiques, et pour des applications de quarantaine et des applications préalables à l'expédition ;b) tout stock ;c) tout achat et toute vente à d'autres entreprises dans la Communauté ;d) le pays de destination. 27, alinéa cinq

Chaque entreprise qui détruit des substances réglementées visées au paragraphe 1 et qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2, communique les informations suivantes : a) les quantités de ces substances qui sont détruites, y compris les quantités contenues dans des produits ou équipements ;b) les stocks de telles substances qui sont en attente de destruction, y compris les quantités contenues dans des produits ou équipements ;c) les techniques de destruction utilisées. 27, alinéa six

Chaque entreprise qui utilise des substances réglementées comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication communique les informations suivantes : a) les quantités de ces substances utilisées comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication ;b) les stocks de telles substances ;c) les procédés et émissions concernés. 27, alinéa sept

Avant le 31 mars de chaque année, chaque producteur ou importateur titulaire d'une licence en application de l'article 10, paragraphe 6, communique à la Commission, avec copie à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, pour chaque substance ayant fait l'objet d'une autorisation, la nature de l'utilisation, les quantités utilisées au cours de l'année écoulée, les quantités en stock, toutes quantités recyclées, régénérées ou détruites, ainsi que la quantité des produits et équipements contenant ces substances ou tributaires de celles-ci mis sur le marché communautaire et/ou exportés.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).

Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XVI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XVI. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

14, § 2, deuxième phrase

Le nouveau détenteur de l'autorisation met la division compétente pour les ressources naturelles au courant de ce fait par lettre recommandée.

15, § 3, alinéa premier

Si le détenteur de l'autorisation prévoit un stockage temporaire des minerais de surface extrait sur sa zone d'étude sur une parcelle qui ne fait pas partie de la demande, il doit le communiquer à la division compétente pour les ressources naturelles par écrit et à l'avance, en indiquant les références de cette parcelle. Cela vaut pour les parcelles situées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone d'exploitation.

24

Au plus tard le 31 mars suivant chaque année calendaire qui tombe dans le délai d'autorisation, le détenteur de l'autorisation fournit à la division compétente pour les ressources naturelles un rapport de progression concernant l'exploitation au cours de l'année calendaire précédente.

Après le premier rapport de progression de base, les rapports de progression annuels suivants peuvent se limiter à la fourniture de données comportant des modifications par rapport aux rapports de progression antérieurs. Même si aucune modification n'est intervenue au cours de l'année calendaire écoulée, la division compétente pour les ressources naturelles en est avertie. Un rapport de progression de base actualisé est en tout cas transmis tous les cinq ans à la division compétente pour les ressources naturelles.

Ce rapport de progression de base contient au moins les données suivantes : 1. l'état de la situation concernant l'exploitation, composé d'un plan de situation et de l'indication des quantités exploitées, éventuellement subdivisé en fonction des différentes sortes de minerais, et les profondeurs réalisées ;2. une mesure graphique numérique, à laquelle il est fait référence dans le système DB72 Lambert et le « Tweede Algemene Waterpassing » (TAW).Les données suivantes sont mentionnées : a. les données cadastrales ;b. la limite de l'autorisation ;c. la situation de tous les bâtiments ;d. l'emplacement des voies d'accès et des routes d'exploitation ; e. l'indication des fossés, des ruisseaux, ... ; f. l'indication des fronts d'exploitation ;g. des niveaux de hauteur suffisants mentionnés le long des talus et des fronts d'exploitation ; h. l'indication des plans d'eau, des bassins à boues, ... ; i. l'indication à l'aide d'une coloration ou d'une partie hachurée des parties recouvertes, remplies, et parachevées ;j. l'indication des points de référence pour les mesures successives : 3.un fichier numérique pour la description des points de colmatage matérialisés, mesurés à l'aide de FLEPOS (Flemish Positioning Service). Ces fichiers sont établis à l'aide de l'application de fiches, disponibles sur www.gisvlaanderen.be ;

4. un tableau avec une description concise (piquet, pilier, repères, coin du bâtiment, ...) des points de référence, ainsi que les coordonnées respectives à Lambert BD72/TAW ; 5. le bilan du sol avec les quantités évaluées de terre franche et d'autres terres de recouvrement;les dépôts réellement réalisés, la terre franche réutilisée, les terres de recouvrement et les couches intermédiaires dans le cadre du parachèvement ou de la destination finale, et la terre franche, les terres de recouvrement et les couches intermédiaires qui doivent encore être réservées ; 6. un plan avec les zones et les phases de l'exploitation et la mention des surfaces des différentes zones.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).

Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 9 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XVII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XVII. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans le Règlement (CE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006, et ce à la lumière des compétences flamandes visant à protéger l'environnement telles que fixées à l'article 6, § 1er, II, alinéa premier, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles :

Article

Obligation légale

19, alinéa premier

Le 31 mars 2015 au plus tard et chaque année par la suite, chaque producteur, importateur et exportateur ayant produit, importé ou exporté une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés et de gaz fluorés énumérés à l'annexe II au cours de l'année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l'annexe VII, pour chacune de ces substances et pour l'année civile concernée. Le présent paragraphe s'applique également aux entreprises auxquelles des quotas ont été alloués en vertu de l'article 18, paragraphe 1.

Annexe VII. DONNEES A COMMUNIQUER EN VERTU DE L'ARTICLE 19 1. Chaque producteur visé à l'article 19, paragraphe 1, communique des informations concernant : a) la quantité totale de chaque substance énumérée aux annexes I et II qu'il a produite dans l'Union, en indiquant les principales catégories d'applications dans lesquelles la substance est utilisée ;b) les quantités de chaque substance énumérée à l'annexe I et, le cas échéant, à l'annexe II, qu'il a mises sur le marché dans l'Union, en indiquant séparément les quantités mises sur le marché pour utilisation comme intermédiaire de synthèse, exportation directe, production d'inhalateurs doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques, utilisation dans des équipements militaires et utilisation pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs ;c) les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II qui ont été respectivement recyclées, régénérées ou détruites ; d) tout stock détenu au début et à la fin de la période de déclaration ;e) toute autorisation d'utiliser des quotas aux fins visées à l'article 14, en indiquant les quantités concernées.2. Chaque importateur visé à l'article 19, paragraphe 1, communique des informations concernant : a) les quantités de chaque substance énumérée à l'annexe I et, le cas échéant, à l'annexe II, qu'il a importée dans l'Union, en indiquant les principales catégories d'applications dans lesquelles la substance est utilisée, en indiquant séparément les quantités mises sur le marché pour destruction, utilisation comme intermédiaire de synthèse, exportation directe, production d'inhalateurs doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques, utilisation dans des équipements militaires et utilisation pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs ;b) les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II qui ont été respectivement recyclées, régénérées et détruites ;c) toute autorisation d'utiliser des quotas aux fins visées à l'article 14, en indiquant les quantités concernées ;d) tout stock détenu au début et à la fin de la période de déclaration.3. Chaque exportateur visé à l'article 19, paragraphe 1, communique des informations concernant : a) les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II qu'il a exportées hors de l'Union à d'autres fins que le recyclage, la régénération ou la destruction ;b) les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II qu'il a éventuellement exportées hors de l'Union en vue respectivement du recyclage, de la régénération et de la destruction.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).

Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 10 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XVIII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XVIII. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes telles qu'elles figurent dans le Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission,et ce à la lumière des compétences flamandes visant à protéger l'environnement, telles que fixées à l'article 6, § 1er, II, alinéa premier, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles :

Article

Obligation légale

36, alinéa premier

Chaque fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations que lui impose le présent règlement et en assure la disponibilité pendant une période d'au moins dix ans après la date à laquelle il a fabriqué, importé, fourni ou utilisé pour la dernière fois la substance, telle quelle ou contenue dans une préparation. Sur demande, ce fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur transmet ou met à disposition cette information sans tarder à toute autorité compétente de l'Etat membre où il est établi ou à l'Agence, sans préjudice des dispositions des titres II et VI.

36, alinéa deux

Au cas où un déclarant, un utilisateur en aval ou un distributeur cesse son activité ou transfère tout ou partie de ses opérations à une tierce partie, la partie chargée de la liquidation de l'entreprise du déclarant, de l'utilisateur en aval ou du distributeur ou assumant la responsabilité de la mise sur le marché de la substance ou préparation concernée est liée par l'obligation prévue au paragraphe 1, à la place du déclarant, de l'utilisateur en aval ou du distributeur.

41, alinéa quatre

Le déclarant communique les informations exigées à l'Agence dans le délai fixé.

46, alinéa deux

Le déclarant communique les informations exigées à l'Agence dans le délai fixé.

63, alinéa trois

Avant de faire référence à une demande antérieure en application des paragraphes 1er et 2, le demandeur ultérieur met à jour, au besoin, les informations de la première demande.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).

Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 11 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XXII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XXII. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 établissant les conditions d'exercice de la chasse, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

5

Il est interdit d'occuper, avec une arme de chasse, des miradors situés à moins de 150 mètres de la limite d'un terrain dont le droit de chasse est exercé par un autre titulaire du droit de chasse, hormis après l'accord écrit du titulaire du droit de chasse concerné.

Dans l'alinéa premier, on entend par mirador : toute construction ou aménagement quelconque, y compris les arbres aménagés ou non, permettant le tir du gibier d'un point situé au-dessus du niveau normal du sol.

8

Un organisateur d'une chasse ou d'une lutte fait, lors de la pratique de l'activité, particulièrement attention à la sécurité de l'activité et à sa compatibilité avec des activités d'autres utilisateurs d'une zone extérieure.

L'organisateur d'une battue ou d'une chasse à courre au gros gibier ou son préposé prend les mesures suivantes : 1° en vue de la compatibilité avec d'autres activités, des panneaux d'avertissement pour l'activité sont placés aux accès à la zone où se déroule l'activité.Les panneaux sont placés au plus tard la veille du jour où a lieu l'activité et ils sont retirés au plus tard une heure après la fin de l'activité. Le modèle de panneau d'avertissement est arrêté par l'agence et est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence ; 2° en vue d'une meilleure collaboration axée sur la zone afin de renforcer l'efficacité d'une battue ou d'une chasse à courre au gros gibier, l'organisateur de la battue ou de la chasse à courre convie, cinq jours au moins avant l'action, les titulaires de droits de chasse ou UGG qui possède un terrain de chasse qui jouxte le terrain de chasse à une concertation.Les résultats écrits de cette concertation sont joints à la notification de l'action adressée au service provincial de l'agence et au bourgmestre du territoire où a lieu l'activité 3° en vue de la compatibilité de la battue et de la chasse à courre au gros gibier avec d'autres activités, l'organisateur informe, trois jours ouvrables au moins avant le début de l'activité, le service provincial de l'agence et le bourgmestre du territoire sur laquelle se déroule l'activité. 10, troisième alinéa, 5°, 6°

Sans préjudice de l'application des alinéas premier et deux, pour l'exercice de toute forme de chasse ou de lutte, l'utilisation des types de munitions suivants est interdite : 5° les grenailles de plomb ;6° les grenailles de zinc. 13, quatrième alinéa

Les boîtes à fauves ou pièges-cages sont identifiés à l'aide d'une plaquette résistant aux intempéries mentionnant de manière lisible le numéro de permis de chasse du poseur du piège et le numéro de téléphone du service provincial de l'agence.

19

Pour chaque animal tiré, le titulaire du droit de chasse ou le responsable désigné à cet effet de l'UGG remet, dans le mois suivant l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté, un formulaire de notification complété, sur papier ou électronique, à l'agence.

L'agence remet les données dans le mois à l'institut en vue de leur traitement et de l'élaboration d'un rapport.

Le formulaire de notification sur papier est complété en deux exemplaires. Le premier exemplaire est envoyé à l'agence et un deuxième exemplaire est conservé par le titulaire du droit de chasse ou le responsable de l'UGG désigné à cet effet ;

La personne qui complète et envoie le formulaire électronique reçoit automatiquement un accusé de réception.

Le modèle du formulaire de notification sur papier ou électronique est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

20

Pour le contrôle et l'examen du tir, le maxillaire inférieur gauche de chaque spécimen est conservé et mis à disposition de l'agence ou de l'institut jusqu'à deux mois après l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté. Le maxillaire inférieur est immédiatement marqué après le tir à l'aide de l'étiquette remise à cet effet par l'agence.

25, § 1er, premier alinéa, 5°, première phrase

§ 1er. La chasse ordinaire aux autres types de gibier peut uniquement être pratiquée à l'aide des moyens suivants : 5° boîtes à fauves dont la partie supérieure se compose de matière opaque. 25, § 1er, premier alinéa, 6°, première phrase

§ 1er. La chasse ordinaire aux autres types de gibier peut uniquement être pratiquée à l'aide des moyens suivants : 6° cages-pièges dont la partie supérieure se compose de matière opaque. 29

La chasse particulière est notifiée par un titulaire du droit de chasse auprès de l'agence, à l'aide d'un formulaire de notification sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Le formulaire de notification est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée ;2° par e-mail ; 3° par dépôt électronique.

La notification comprend au moins les données suivantes : 1° des informations concernant le lieu où la chasse particulière est notifiée ;2° une motivation concernant le type et l'ampleur présumée des dommages que le titulaire du droit de chasse veut prévenir ou limiter ou les valeurs naturelles et processus écologiques qu'il désire sauvegarder ; 3° des informations concernant les mesures préventives ou limitatrices de dommages ayant été prises avant la notification.

30

La chasse particulière peut débuter au plus tôt 24 heures après la notification.

L'agence est autorisée à surveiller la chasse particulière notifiée.

L'agence peut, moyennant une décision motivée, limiter ou interdire à tout moment la chasse particulière.

Au cas où est envisagée une chasse particulière d'espèces qui sont reprises dans un programme de protection des espèces en exécution de l'article 26 de l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009 ou dans un règlement de gestion en exécution de l'article 28 de l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009, la notification doit démontrer qu'il a été tenu compte de ce programme de protection des espèces ou de ce règlement de gestion.

34

Pour chaque animal tiré, le titulaire du droit de chasse ou le responsable désigné à cet effet de l'UGG remet, dans le mois suivant l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté, un formulaire de notification complété, sur papier ou électronique, à l'agence.

L'agence remet les données dans le mois à l'institut en vue de leur traitement et de l'élaboration d'un rapport.

Le formulaire de notification sur papier est complété en deux exemplaires. Le premier exemplaire est envoyé à l'agence et un deuxième exemplaire est conservé par le titulaire du droit de chasse ou le responsable de l'UGG désigné à cet effet.

La personne qui complète et envoie le formulaire électronique reçoit automatiquement un accusé de réception.

Le modèle du formulaire de notification sur papier ou électronique est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

42

La lutte est notifiée par un propriétaire ou un occupant d'un terrain auprès de l'agence, à l'aide d'un formulaire de notification sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Le formulaire de notification est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée ;2° par e-mail ; 3° par dépôt électronique.

La notification comprend au moins les données suivantes : 1° des informations concernant le lieu pour lequel la lutte est notifiée ;2° une motivation du type et de l'ampleur des dommages que le propriétaire ou l'occupant du terrain a subis ; 3° des informations concernant les mesures préventives ou limitatrices des dommages ayant été prises avant la notification.

La notification peut avoir trait à des activités distinctes ou à un calendrier d'activités.

43

La lutte peut débuter au plus tôt à un des moments suivants : 1° 24 heures après établissement de la notification.Un demi-jour ouvrable est inclus dans les 24 heures entre la notification et le début de la lutte. 2° dès que l'agence remet un accusé de réception indiquant que la lutte est autorisée. L'agence est autorisée à surveiller la lutte annoncée. L'agence peut, moyennant une décision motivée, limiter ou interdire à tout moment la lutte.

Au cas où la lutte contre le gros gibier n'a pas été interdite par l'agence, l'agence prévoit une étiquette unique pour chaque spécimen.

Au cas où la lutte est envisagée contre des espèces qui sont reprises dans un programme de protection des espèces en exécution de l'article 26 de l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009 ou dans un règlement de gestion en exécution de l'article 28 de l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009, la notification doit démontrer qu'il a été tenu compte de ce programme de protection des espèces ou de ce règlement de gestion.

47

Pour chaque animal tiré, le titulaire du droit de chasse ou le responsable désigné à cet effet de l'UGG remet, dans le mois suivant l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté, un formulaire de notification complété, sur papier ou électronique, à l'agence.

L'agence remet les données dans le mois à l'institut en vue de leur traitement et de l'élaboration d'un rapport.

Le formulaire de notification sur papier est complété en deux exemplaires. Le premier exemplaire est envoyé à l'agence et un deuxième exemplaire est conservé par le titulaire du droit de chasse ou le responsable de l'UGG désigné à cet effet.

La personne qui complète et envoie le formulaire électronique reçoit automatiquement un accusé de réception.

Le modèle du formulaire de notification sur papier ou électronique est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

57

Les titulaires ou les co-titulaires du droit de chasse, les propriétaires de terrains, les occupants de terrains et les gardes champêtres particuliers spéciaux désignés par les titulaires du droit de chasse peuvent, au profit de la gestion de la nature et après notification à l'agence, secouer, ramasser ou détruire les oeufs de bernaches du Canada et d'oies cendrées.

Les personnes visées à l'alinéa premier peuvent, après notification à l'agence, tuer ou faire tuer l'oie cendrée et la bernache du Canada au profit de la gestion de la nature : 1° à l'aide d'armes à feu ;2° par la capture à l'aide de filets au cours de la période du 1er juin au 14 juillet inclus. Dans le cas visé à l'alinéa deux, 1°, les personnes mentionnées à l'alinéa premier sont, à l'exception des gardes champêtre particuliers désignés par le titulaire du droit de chasse, en possession d'un permis de chasse valable.

Les actions, visées aux alinéas premier et deux, sont notifiées à l'aide d'un formulaire de notification sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Le formulaire de notification est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée ;2° par e-mail ;3° par dépôt électronique. 58

Les animaux qui ont été tués au cours de l'année calendaire écoulée sur la base des dispositions du présent chapitre doivent être signalés à l'agence au plus tard le 1er avril de chaque année. Ce rapport a trait aux nombre d'animaux ayant été tués ainsi qu'à la date et au lieu de l'abattage.

Le rapport est établi à l'aide d'un formulaire sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Le formulaire de rapport est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée ;2° par e-mail ;3° par dépôt électronique. 65, deuxième et troisième alinéas

La personne qui est chargée de l'éclosion des oeufs et de l'élevage du jeune renseigne le nombre de nids, le nombre d'oeufs et le nombre de faisandeaux élevés à l'agence, à l'aide d'un formulaire de notification sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Le formulaire de notification est envoyé à l'agence le 1er juillet au plus tard d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée ;2° par e-mail ; 3° par dépôt électronique.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).

Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 12 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XXIV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XXIV. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non-respect des obligations légales ci-après, visées au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

14

Le titulaire d'une autorisation notifie sans délai tout changement substantiel dans un critère d'autorisation, visé aux articles 9 et 10, au Gouvernement flamand au moyen d'une lettre recommandée.

16

Chaque année, le titulaire d'une autorisation envoie un rapport en recommandé au Gouvernement flamand, donnant un aperçu des activités effectuées dans l'année écoulée et un aperçu des activités planifiées dans la première année suivante. Lorsque d'aucunes activités n'ont été effectuées dans l'année écoulée ou que d'aucunes activités ne sont envisagées dans la première année suivante, le titulaire d'autorisation n'est pas exempté de son obligation de le notifier au Gouvernement flamand dans un rapport annuel. Le rapport annuel est remis au plus tard avant la fin du troisième mois après qu'une période annuelle est échue à compter de la date de l'arrêté du Gouvernement flamand, en vertu duquel l'autorisation a été accordée.

20, alinéa premier, première phrase

Une autorisation ne peut être transférée, y compris le transfert par suite de modifications dans la structure de la société, qu'après l'accord écrit du Gouvernement flamand.

45, alinéa premier, première phrase

L'exploitant notifie toutes les modifications envisagées dans l'exploitation d'un site de stockage, y compris les modifications afférentes à l'exploitant, au Gouvernement flamand.

47, § 2, deuxième alinéa

L'exploitant tient un registre des quantités et des caractéristiques des flux de dioxyde de carbone fournis et injectés, avec inclusion de leur composition.

49

Chaque année, ou plus fréquemment si le Gouvernement flamand le juge nécessaire dans le cadre d'une autorisation de stockage définie, l'exploitant remet les données suivantes au Ministre : 1° tous les résultats du monitoring pendant la période couverte par le rapport, conformément à l'article 48, y compris l'information sur la technologie de monitoring adoptée ;2° les quantités et caractéristiques des flux de dioxyde de carbone fournis et injectés pendant la période couverte par le rapport, y compris la composition de ces flux, tel que enregistrée conformément à l'article 47, § 2, alinéa deux ;3° la preuve qu'une sécurité financière ou une garantie équivalente a été établie et est maintenue conformément aux article 57 et 43, 9° ;4° toute autre information que le Ministre juge pertinente pour évaluer le respect des conditions d'autorisation de stockage et pour accroître la connaissance relative au comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage. 51, § 1er, alinéa premier, première partie de la première phrase

L'exploitant notifie [...] sans délai d'éventuelles fuites ou irrégularités significatives au Ministre par lettre recommandée, (...)

51, § 1er, alinéa premier, dernière phrase

En cas de fuites et d'irrégularités significatives qui renferment un risque potentiel de survenance de fuite, l'exploitant en informe aussi la division au sein du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, compétente pour la pollution atmosphérique.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).

Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 13 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XXIX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XXIX. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 fixant les modalités et les conditions en matière de ventes publiques de bois et d'autres produits forestiers provenant des bois publics, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

19

§ 1er. L'adjudicataire communiquera au préposé le nom et l'adresse du ou des exploitants avant que ceux-ci ne commencent les travaux. § 2.

Si l'exploitant commence l'abattage ou le débardage, ou s'il les reprend, il en avertit le préposé deux jours ouvrables à l'avance au moins. § 3. Avant de commencer les travaux, les exploitants ou leurs préposés doivent examiner le lot en compagnie du préposé.

20

Quiconque abat, travaille, débarde ou transporte du bois doit être en possession d'un permis d'exploiter ou d'une copie de celui-ci. Ce permis doit toujours pouvoir être présenté au préposé s'il en fait la demande.

21

§ 1er. Dans le cours de l'exploitation, l'exploitant est obligé de prendre les mesures de précaution nécessaires pour qu'aucun dommage évitable ne puisse apparaître aux arbres réservés, aux plantations et aux semis naturels, à la végétation, au sol, à l'équipement et à toutes les autres dépendances du bois. § 2. L'exploitant est obligé d'effectuer l'exploitation en concertation avec le préposé. Celui-ci peut donner des directives supplémentaires et accorder des exceptions aux articles 22, 23, § 1er, 29, 32, 34 et 35. Le préposé sera consulté chaque fois que l'exploitation ne pourra se faire sans dommage. Le préposé doit être averti dans les meilleurs délais en cas de dommages causés par l'exploitation.

22

§ 1er. L'exploitation doit être faite de manière telle que les chemins et parkings demeurent libres. § 2. Les barrières devront être fermées après chaque passage. Les dispositifs de restriction d'accès aux chemins, les barrières ou les piquets devront être replacés après enlèvement. Il est interdit de circuler avec des véhicules près des dispositifs de restriction d'accès aux chemins, des barrières ou des piquets. § 3. Les grillages devront être fermés aussi rapidement que possible et réparés si nécessaire. § 4. Seuls les véhicules qui sont nécessaires à l'abattage ou au débardage peuvent quitter les chemins forestiers.

23

§ 1er. Sur la base de l'article 71 du décret forestier, l'adjudicataire est obligé d'abattre et de débarder tous les arbres marqués. § 2. Dans la mesure où les conditions particulières de vente précisent une dérogation au délai d'exploitation, une demande écrite et motivée de report peut être adressée, 15 jours à l'avance au moins, au chef de l'« Agentschap voor Natuur en Bos » ou à son délégué qui peut imposer des conditions supplémentaires. Par sa seule demande l'adjudicataire s'oblige à payer l'indemnité fixée par l'« Agentschap voor Natuur en Bos », conformément à l'article 45. Si l'exploitant, du fait de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles, n'est pas en état de procéder à l'exploitation dans le délai fixé, le chef de l'« Agentschap voor Natuur en Bos » ou son délégué peut décider de ne pas porter en compte l'indemnité fixée à l'article 45.

25

Si l'exploitant veut faire tomber ou débarder des arbres sur des terrains attenants, il doit lui-même conclure un accord avec le propriétaire de ces terrains.

26

§ 1er. Les arbres qui sont marqués d'une flèche doivent être abattus dans la direction de la flèche. Le préposé doit être préalablement averti de l'abattage. § 2. Les arbres ou les cimes marqués de la lettre "V" doivent être épargnés, même s'ils sont marqués au marteau.

Ils doivent rester intacts. Le préposé sera consulté en cas de doute. § 3. Les arbres qui sont marqués de la lettre "K" doivent être ébranchés. Ils seront indiqués dans le catalogue.

27

Si les conditions particulières ne mentionnent aucune dérogation, lors des coupes autres que de taillis, les arbres doivent être sciés à 10 cm maximum au dessus du sol. Les souches doivent être bien visibles et restent la propriété du vendeur.

28

Un arbre qui a été scié à la racine doit être abattu sans délai. Les arbres sciés qui restent debout doivent être descendus au sol aussi rapidement que possible. La responsabilité de tels arbres incombe à l'exploitant.

29

§ 1er. Il est interdit de faire tomber des arbres avec leur cime dans des groupes de rajeunissement. Si cela se produit tout de même en dépit des mesures de précaution prises, les cimes doivent être immédiatement travaillées et évacuées. § 2. Il est interdit de faire tomber des arbres sur les sentiers piétonniers, cyclistes ou cavaliers ou dans des étangs ou cours d'eau. Si cela se produit tout de même en dépit des mesures de précaution prises, les arbres doivent être immédiatement entièrement travaillés et évacués afin de libérer les sentiers, chemins, fossés et étangs.

32

Après l'abattage, les branches doivent être dispersées afin qu'elles n'empêchent pas la progression du rajeunissement. Les branches et scions ne peuvent être abandonnés dans les cours d'eau, étangs ou clairières et autres endroits libres d'arbres. Ils doivent être écartés d'au moins deux mètres des chemins, parkings et autres endroits libres d'arbres ainsi que des coupe-feu.

33

Lors du débardage doivent être utilisés des tracteurs ou outils qui, par leur poids, leurs dimensions ou leur action, causent le moindre dommage aux bois, à la flore, à la faune ou au sol. A cet effet, l'adjudicataire ou l'exploitant doit faire approuver les outils ou tracteurs par le fonctionnaire désigné avant le début de l'exploitation.

34

§ 1er. Le débardage par les chemins doit se faire le long du tracé le moins dommageable. Le préposé peut imposer un tracé à suivre obligatoirement. Le tracé imposé peut également être indiqué dans le catalogue. § 2. La charge et/ou la longueur des troncs débardés doivent être adaptées au moyen de débardage utilisé et aux circonstances de terrain. § 3. Il est interdit de faire des traces profondes de ripage ou de roulage. Si cela doit tout de même se produire en dépit des mesures de précaution prises, le sol endommagé doit être réparé selon les indications du préposé.

35

§ 1er. Il est interdit de rouler ou de débarder au travers d'autres parcelles que celles pour lesquelles on dispose d'un permis d'exploiter, au travers de peuplements qui ne sont pas en exploitation, au travers de groupes de rajeunissement, des ruisseaux ou des chenaux d'évacuation ou des prés. § 2. Les cimes ou les parties en dépendant ne peuvent être débardées comme un tout.

36

Il est interdit de faire patiner les roues pendant le débardage.

37

Le préposé désigne les aires d'entreposage. Il est interdit d'entreposer des troncs ou du bois à d'autres endroits. Les aires d'entreposage peuvent également être indiquées dans le catalogue.

38

Le transport du bois se fera par les chemins et endroits désignés par le préposé, tel que stipulé à l'article 70 du décret forestier.

39

La vitesse des véhicules et engins motorisés est limitée à 30 km/heure dans le bois et sur les chemins forestiers.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).

Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 14 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XXXI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XXXI. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

47

Les obligations suivantes s'appliquent vis-à-vis des associations de détenteurs d'oiseaux agréées : 1° elles tiennent un fichier des données relatives aux bagues fermées qu'elles ont délivrées.Ces données reprennent au moins les informations suivantes : le nombre de bagues délivrées par type de bague, la date de la délivrance, les noms et adresses des personnes auxquelles les bagues ont été délivrées ; 2° elles envoient annuellement, au plus tard le 30 avril, par province, les données suivantes aux chefs provinciaux de l'agence : a) une liste mentionnant le nombre de bagues fermées, ainsi que les noms et adresses des détenteurs d'oiseaux ayant commandé des bagues fermées auprès de cette association.Cette liste a trait à la période du 1er janvier au 31 décembre compris de l'année calendaire précédente ; b) un aperçu avec mention du nom, de l'adresse et du numéro d'affiliation des membres qui détiennent des spécimens d'espèces d'oiseaux reprise dans une liste fixée à cet effet par le Ministre, telle que visée à l'article 46, § 1er. 48

Les obligations suivantes s'appliquent vis-à-vis des détenteurs et marchands d'oiseaux individuels qui détiennent des spécimens d'espèces d'oiseaux reprise dans une liste fixée à cet effet par le Ministre, telle que visée à l'article 46, § 1er : 1° ils tiennent un aperçu pour chaque année calendaire pendant laquelle ils détiennent des spécimens de ces espèces, comprenant les données suivantes : a) un aperçu des spécimens des espèces qu'ils détiennent ;b) si des spécimens ont été achetés ou acquis d'une autre manière : la date d'acquisition et la personne auprès de laquelle ces spécimens ont été acquis ;c) si des spécimens ont été vendus ou cédés d'une autre manière : la date à laquelle ils ont été cédés et la personne à laquelle ils ont été cédés ;2° ils clôturent annuellement cet aperçu au 31 décembre de l'année calendaire à laquelle l'aperçu a trait et en suite ils communiquent qu'ils ont clôturé un tel aperçu pour l'année en question : a) à l'association de détenteurs d'oiseaux dont ils sont membre, au plus tard le 28 février ;b) au chef provinciale l'agence de la Nature et des Forêts, au plus tard le 30 avril, s'ils ne sont pas membres d'une association de détenteurs d'oiseaux agréée.3° ils gardent ces aperçus pendant cinq après leur clôture en leur possession en vue du contrôle par les personnes chargées du contrôle sur les dispositions du présent arrêté. 51, alinéa premier

Les concours de chant, expositions ou autres activités publiques impliquant des spécimens des espèces visées à l'article 41 ou 49, doivent être communiquées au moins une semaine à l'avance au chef provincial de l'agence de la province ou le concours de chant, l'exposition ou les activités ont lieu.

Annexe 3

(...) La destruction peut également être effectuée par les personnes suivantes à condition d'une autorisation écrite du propriétaire, du locataire ou de l'exploitant ou l'utilisateur du terrain : 1° les détenteurs du droit de chasse du terrain où la destruction a lieu ;2° les gardes-champêtres particuliers tels que visés au Code rural du 7 octobre 1886 ;3° les détenteurs d'un permis de chasse valable. La destruction peut être effectuée après mention de l'intention de destruction au bourgmestre de la commune où la destruction aura lieu et au chef provincial de l'agence.Cette mention doit répondre aux modalités suivantes : 1° la mention doit se faire par lettre ou par fax ;2° il doit clairement ressortir de la mention qu'il a été répondu aux conditions de la présente annexe, notamment la possibilité d'avoir appliqué d'autres solutions sans résultats satisfaisants et en matière des moyens et méthodes de destruction envisagés ;3° si l'on n'est pas le propriétaire ou l'utilisateur du terrain où la destruction est envisagée, une autorisation écrite du propriétaire doit être jointe à la demande ;4° la mention doit avoir lieu au moins 24 heures avant le début de la destruction ;5° cette notification peut avoir trait aux activités de destruction distinctes ou à un calendrier de destruction.La durée de la destruction notifiée ne peut cependant être que d'un an au maximum ; 6° la notification doit être accompagnée d'une carte à l'échelle 1 : 10.000 sur laquelle l'endroit de la destruction est précisément indiqué. La destruction doit avoir lieu à un endroit accessible sans autorisation ou ordre de perquisition aux fonctionnaires chargés du contrôle ; 7° elle doit se faire à l'aide d'un formulaire de notification standard, mis à disposition par l'agence ;8° l'agence vérifiera si les conditions pour pouvoir procéder à la destruction ont été remplies. (...) A la fin d'une activité de destruction séparée, ou à la fin de l'exécution d'un calendrier de destruction notifié, le chef provincial de l'agence doit être notifié du nombre d'exemplaires mis à mort, à l'aide du formulaire de notification standard, mis à disposition par l'agence. (...)


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).

Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 15 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XXXII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XXXII. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 fixant des conditions environnementales générales et sectorielles supplémentaires pour les installations IPPC est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

2.3.2

Lorsque l'article 30bis, § 10, 2°, du titre Ier du VLAREM s'applique, l'exploitant fournit à l'autorité qui délivre l'autorisation, compétente en première instance, au moins une fois par an et au plus tard pour le 15 mars de chaque année, un aperçu des résultats du monitoring des émissions pour la même période et sous les mêmes conditions de référence que celles fixées pour les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, en vue de permettre la comparaison avec ces NEA-MTD.

2.3.3

Sans préjudice de l'application de l'article 4.1.4.2 du titre II du VLAREM, l'exploitant communique régulièrement, et au moins une fois par an, au contrôleur les informations qui sont obtenues sur la base des résultats du monitoring des émissions, qui a été imposé par le présent arrêté ou par l'autorisation écologique, et les autres données requises sur la base desquelles le contrôleur peut contrôler le respect des conditions d'autorisation.

2.3.4, première phrase

L'exploitant fournit, à la demande de la division compétente pour les autorisations écologiques, toutes les données qui sont nécessaires au contrôle des conditions d'autorisation visées à l'article 41bis du titre Ier du VLAREM, dont notamment les résultats du monitoring des émissions et les autres données permettant de comparer le fonctionnement de l'installation aux MTD telles que décrites dans les conclusions sur les MTD applicables et aux NEA-MTD. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).

Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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