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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mai 2019
publié le 26 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture

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autorite flamande
numac
2019014243
pub.
26/09/2019
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03/05/2019
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eli/arrete/2019/05/03/2019014243/moniteur
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3 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, articles 1er et 4 ;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, article 3, modifié par la loi du 21 décembre 1998 ;

Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 21 décembre 1998 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 3.2.2, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 25 avril 2014, article 3.2.3, § 2, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 5.2.1, § 1er, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.4.14, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1° ;

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017 ;

Vu l'article 1.7.2.2.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu le VLAREL du 19 novembre 2010 ;

Vu le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 juillet 2018 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche (SALV) et du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (MINA-Raad), donné le 5 octobre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre (SERV), donné le 8 octobre 2018 ;

Vu l'avis 65 104/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement l'annexe III de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, l'article 6, paragraphe 9, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, l'annexe Ire de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et l'article 23(6) de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. CHAPITRE 1er. - Modifications du titre II du VLAREM

Art. 2.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° sous « Définitions générales », la définition « véhicule » est remplacée par ce qui suit : « - véhicule : tout moyen de transport par terre ou par air, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel ;» ; 2° aux « Définitions Généralités », les définitions suivantes sont ajoutées : « - véhicule à moteur : tout véhicule se déplaçant par ses propres moyens et propulsé par un moteur, indépendamment du carburant utilisé ; - remorque : tout véhicule non automoteur sur roues, conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur ; - bateau : tout moyen de transport sur l'eau ; - bateau à moteur : tout bateau se déplaçant par ses propres moyens et propulsé par un moteur, indépendamment du carburant utilisé ; - puissance motrice totale installée : la puissance totale des moteurs (fixes), directement liée à l'activité visée dans la rubrique. » ; 3° sous « Définitions Traitement des déchets (chapitre 5.2.) », « Généralités », la définition « épave de véhicule » est remplacée par ce qui suit : « - épave de véhicule : tout véhicule à moteur qui constitue un déchet tel que visé à l'article 3, 1°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ; » ; 4° aux « Définitions Traitement des déchets (chapitre 5.2.) », « Généralités », les définitions suivantes sont ajoutées : « - véhicule à moteur accidenté : tout véhicule à moteur qui, par suite d'un accident, présente de graves dommages entraînant un risque de fuite de liquides ; - véhicule hors d'usage : tout véhicule tel que visé à l'article 1.2.1, § 3, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA), qui constitue un déchet tel que visé à l'article 3, 1°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et tout véhicule tel que visé à l'article 5.2.4.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) ; - recyparc : historiquement connu comme parc à conteneurs. Un établissement où les particuliers et éventuellement aussi les entreprises peuvent venir déposer sous surveillance, aux jours et heures fixés, certains déchets ménagers et éventuellement des déchets industriels assimilés aux déchets ménagers ; - mini-recyparc : un recyparc fixe où de petites quantités de déchets ménagers ou de déchets industriels assimilés aux déchets ménagers peuvent être apportées, collectées et stockées ; 5° sous « Définitions Traitement des déchets (chapitre 5.2.) », « Installations d'incinération de déchets », la définition « installation d'incinération » est abrogée ; 6° « Définitions animaux/stockage d'engrais (chapitres 5.9. et 5.28.) » est remplacé par ce qui suit : « Définitions animaux/stockage d'engrais (Chapitres 5.9. et 5.28.) : 1° bétail : tous les animaux élevés à des fins d'exploitation ou à des fins lucratives ;2° volaille : tous les oiseaux âgés de plus d'une semaine et tenus en captivité ;3° porcs : truies, verrats ou porcs de production âgés de plus de dix semaines ;4° truie : un porc femelle destiné à la production après la première mise bas ;5° jeune truie saillie : un porc femelle sailli, indépendamment de son âge, jusqu'au moment de la première mise bas ;6° grands mammifères : animaux tels que chevaux, vaches et bovins qui ont été sevrés ;7° petits ruminants : animaux tels que chèvres, moutons, cervidés, alpacas et lamas qui ont été sevrés ;8° petits mammifères : animaux tels que lapins, rongeurs et chats qui ont été sevrés ;9° animaux à fourrure : animaux tels que renards, mustélidés, castoridés et chinchillas qui ont été sevrés ;10° chiens : chiens à partir de l'âge de six mois ;11° fertilisant : toute substance contenant un ou des composés azotés ou phosphorés épandue sur les sols afin d'améliorer la croissance de la végétation, y compris les effluents d'élevage, les résidus des élevages piscicoles et les boues d'épuration ;12° engrais chimique : toute substance spécialement fabriquée, contenant un ou plusieurs minéraux et appliquée afin d'améliorer la croissance de la végétation ;13° effluent d'élevage : les déjections du bétail ou un mélange de litière et de déjections du bétail, également sous forme de produit transformé, y compris le champost et les résidus des élevages piscicoles ;14° autres engrais : tous les engrais qui ne sont ni des engrais chimiques, ni des effluents d'élevage ;15° lisier : effluent d'élevage sous forme liquide dont la teneur en matière sèche est inférieure à 20 % ;16° effluent d'élevage solide : autre effluent d'élevage que le lisier ;17° autres engrais solides : autres engrais d'une teneur en matière sèche de 20 % au moins ;18° autres engrais liquides : autres engrais qui ne sont ni des engrais solides, ni des effluents ;19° effluents : les engrais provenant du traitement biologique d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par un processus de nitrification ou de dénitrification, à l'exception des boues issues du traitement biologique ;20° dépôt d'effluents d'élevage solides : un entrepôt permanent pour effluents d'élevage solides ;21° dépôt de lisier : réservoir en surface ou souterrain pour le stockage de lisier ;22° bassin à membrane : un dépôt de lisier ou d'autres engrais liquides, réalisé comme une fosse creusée dans le sol revêtue d'une membrane ;23° poche à lisier : un dépôt de lisier ou d'autres engrais liquides, situé en tout ou en partie au-dessus du niveau du sol et principalement construit à partir de feuilles de plastique dont l'étanchéité du fond et la couverture forment un tout ;24° fosse à lisier : un dépôt de lisier ou d'autres engrais liquides, situé en tout ou en partie sous le niveau du sol et muni d'un revêtement qui peut faire office de plancher ;25° silo à lisier : un dépôt de lisier ou d'autres engrais liquides, à l'exception d'un bassin à membrane, d'une poche à lisier ou d'une fosse à lisier ;26° étanche au fumier : d'une perméabilité aux effluents d'élevage ou autres engrais à ce point minime que tout risque de pollution du sol et des eaux souterraines et de surface s'en trouve exclu ;27° zones vulnérables : les zones géographiquement délimitées qui doivent être considérées, sur le plan environnemental, comme extrêmement vulnérables, très vulnérables et vulnérables à la pollution de sources organiques ;28° étable pauvre en émissions ammoniacales : une étable construite suivant l'une des techniques décrites dans la liste à établir par arrêté par le ministre flamand ;29° fumier : un mélange de paille et de déjections de bovins, chevaux, petits ruminants ou porcs, d'une teneur en matière sèche de 20 % au moins, le fumier résultant de la mise à l'abri de ces animaux dans des étables paillées ou de la transformation des effluents d'élevage avec la paille.Les mélanges d'excréments de volaille ne sont pas considérés comme du fumier, quelle qu'en soit la teneur en matière sèche ou le processus de formation ; 30° volaille : poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation, ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;31° parc zoologique : tout établissement accessible au public pendant sept jours ou plus par an, y compris les parcs animaliers, les parcs-safari, les delphinariums, les aquariums et les collections spécialisées, où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques ;32° refuge pour animaux : une institution publique ou non qui dispose de l'aménagement adéquat pour héberger et assurer les soins nécessaires à des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués ;33° ferme pédagogique : une ferme accessible au public et ayant une fonction éducative, qui a pour objet de familiariser les enfants avec les animaux de la ferme, soit des animaux domestiques (voir annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques) complétés des animaux visés à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques.» ; 7° sous « Définitions installations de réfrigération », le membre de phrase « article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er » est abrogé dans la définition « frigoriste compétent » ; 8° aux « Définitions Bruit (chapitres 2.2., 4.5., 5.32 et 6.7) », « Généralités », la définition suivante est ajoutée : « - « niveau de bruit maximal autorisé » : le niveau de bruit visé à l'article 5.32.2.2bis, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou § 2, 1°, ou à l'article 5.32.3.10, § 1er, sauf stipulation contraire dans les conditions environnementales particulières ou dans l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins visée à l'article 5.32.2.2bis, § 1er, alinéa 1er, 4°, à l'article 5.32.3.10, § 4, et à l'article 6.7.3, § 3 ; » ; 9° sous « Définitions Bruit (chapitres 2.2., 4.5., 5.32 et 6.7) », Missions gestionnelles relatives à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (section 2.2.4) », le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur » dans la définition « route principale » ; 10° sous « Définitions Pollution atmosphérique (parties 3, 4, 5 et 6) », « Généralités », la définition « période de référence » est remplacée par ce qui suit : « -« période de référence » : en principe, une heure, sauf pour les mesures dans le cadre d'activités de production discontinues (procédés par lots) auxquelles s'applique comme période de référence la durée de l'activité (batch) durant laquelle des émissions interviennent effectivement, avec un maximum de quatre heures ;» ; 11° sous « Définitions Pollution atmosphérique (parties 3, 4, 5 et 6) », « Généralités », les définitions suivantes sont insérées entre la définition « période de référence » et la définition « poussière respirable » : « - « moyenne journalière » : la moyenne sur une période de 24 heures calculée à partir des moyennes horaires ou demi-horaires valides de mesures en continu ; - « moyenne mensuelle » : la moyenne de toutes les moyennes horaires ou demi-horaires valides en cas de mesure en continu ou la moyenne de toutes les valeurs de mesure durant la période de référence en cas de mesures périodiques, obtenue durant un mois ; - « moyenne annuelle » : la moyenne mobile de toutes les moyennes horaires ou demi-horaires valides en cas de mesure en continu ou la moyenne mobile de toutes les valeurs de mesure durant la période de référence en cas de mesures périodiques, obtenue durant un an ; » ; 12° sous « Définitions Pollution atmosphérique (parties 3, 4, 5 et 6) », « Généralités », le mot « englobent » est remplacé par le membre de phrase « englobent, le cas échéant, à l'inclusion des exigences de validation et de qualité pour ces méthodes, » dans la définition « méthode de mesure de référence » ;13° sous « Définitions Pollution atmosphérique (parties 3, 4, 5 et 6) », « Mesure et gestion d'émissions fugitives de COV, les points 1° à 12° sont remplacés par ce qui suit : « 1° émission fugitive : l'émission de composés organiques volatils (à l'exclusion du méthane) par pertes par fuite d'appareils et de conduites (éléments) ;2° appareils : tous les éléments d'une installation (appareillage périphérique des installations de stockage et de chargement compris) pouvant causer des émissions fugitives.Il s'agit notamment : a) des presse-étoupe des organes de fermeture et de réglage ;b) des soupapes de sûreté qui ne sont pas raccordées à une unité de réception ou de traitement avec la tuyauterie d'échappement ;c) des extrémités ouvertes ;d) des pompes, compresseurs et mélangeurs (garniture) ;e) des brides et autres raccords, y compris les brides et autres raccords de soupapes, pompes, compresseurs et mélangeurs ;f) des points d'échantillonnage ;3° unité de production : l'ensemble d'appareils se trouvant dans une partie clairement délimitée de l'établissement, qui est utilisé pour la production d'un produit ou d'une famille de produits ; 4° valeur mesurée : le résultat d'une mesure d'un appareil suivant la méthode de mesure EN 15446:2008 du chapitre II de l'annexe 4.4.6 ; 5° critère d'enregistrement : un critère qui détermine si l'appareil est repris dans l'inventaire.Pour un contrôle suivant la norme EN 15446:2008 : une valeur mesurée supérieure à 9 ppm. Pour un contrôle à la caméra IR : la visualisation d'une fuite ; 6° critère de réparation : la valeur mesurée à partir de laquelle l'appareil doit être réparé ou remplacé.Pour les soupapes de sûreté, pompes, compresseurs, mélangeurs et points d'échantillonnage qui n'entrent pas en contact avec des produits de type 1, il s'agit de 10.000 ppm, et pour tous les autres appareils, il s'agit de 1000 ppm ; 7° produit de type 1 : produit avec une concentration moyenne de 5 % en poids ou plus de substances auxquelles ont été attribuées une ou plusieurs des indications de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F conformément au règlement CLP ;8° produit de type 2 : produit avec une concentration moyenne de moins 5 % en poids de substances auxquelles ont été attribuées une ou plusieurs des indications de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F conformément au règlement CLP ; 9° caméra IR : un instrument optique portable permettant de visualiser les émissions de composés organiques volatils et qui satisfait aux exigences du point 5.2 de la Convention technique néerlandaise (Nederlandse Technische Afspraak) NTA8399:2015 ; 10° échantillon : un pourcentage du nombre d'appareils à mesurer au moins annuellement.» ; 14° sous « Définitions Etablissement de récréation (chapitre 5.32.) », les définitions « Stands de tir fermés (section 5.32.7.) » et les définitions « Stands de tir en plein air (section 5.32.8.) » sont remplacées par ce qui suit : « Stands de tir (section 5.32.7) 1° Ek1 : l'énergie cinétique de la balle à un mètre de la bouche du canon ;2° arme non à feu : toute arme tirant un ou plusieurs projectiles dont la propulsion ne résulte pas de la combustion de poudre ;3° arme à feu : toute arme tirant un ou plusieurs projectiles dont la propulsion résulte de la combustion de poudre ;4° activités de tir dynamique : discipline de tir où les tireurs tirent dans l'espace de tir à partir de postes variables ;5° direction de tir : direction dans laquelle les projectiles sont tirés dans un comportement de tir normal. Stands de tir fermés (section 5.32.7) 1° stand de tir : construction fermée, garantissant qu'un projectile ne puisse pas quitter le bâtiment et comprenant au moins les espaces suivants : a) l'espace de tir : l'espace dans lequel on tire effectivement et à l'intérieur duquel se trouve la zone de tir ;b) la zone de tir : l'espace entre le tireur et la cible. Stands de tir en plein air (5.32.7bis) 1° stand de tir : l'ensemble formé par le pas de tir, le champ de tir et l'infrastructure présente, qui permet d'exploiter un stand de tir ;2° terrain de tir : l'ensemble des parcelles sur lesquelles un stand de tir a été aménagé ;3° champ de tir : la partie du terrain de tir à partir du poste des tireurs, qui peut être couverte par les projectiles dans un comportement de tir normal ;4° zone non sécurisée : la zone dans laquelle des balles peuvent atterrir, soit la portée maximale des munitions tirées ;5° tir traditionnel à l'arquebuse : tir avec un fusil lourd à partir d'un support de tir fixe sur un râteau en plein air.Le tir a lieu dans un stand de tir associé à une confrérie folklorique de tireurs ; 6° tir traditionnel à la perche verticale : tir avec une arme longue (carabine) à partir d'un support de tir fixe sur une perche verticale en plein air.Le tir a lieu dans un stand de tir associé à une confrérie folklorique de tireurs ; 7° HLTS : le « Handreiking Limburgs traditioneel schieten » établi sous l'égide du « college van gedeputeerde staten van Limburg » (Pays-Bas) ;8° support de tir : un support intégrant un racinal au-dessus, sur lequel repose le lourd fusil au cours du tir ;9° râteau : cible de tir composée de trois ou cinq supports, qui sont chacun pourvus de traverses sur lesquelles des petites boules ou des petits cubes en bois ont été apposés ;10° perche de tir : une perche sur laquelle est monté le râteau ;11° ogive : la face avant d'une balle ;12° affût : dispositif dans lequel le fusil est serré sur le support de tir et qui peut être réglé de telle façon que la marge de manoeuvre du fusil est suffisamment réduite pour que toutes les balles aboutissent dans le pare-balles ;13° maître arquebusier : fonctionnaire responsable du respect de la réglementation durant des activités de tir.» ; 15° sous « Définitions Etablissement de récréation (chapitre 5.32.) », la définition « Piscines (section 5.32.9.) » est remplacée par ce qui suit : « Bassins permanents, lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques (section 5.32.8) « 1° bassins permanents : a) bassins à circulation : les bassins où l'eau est constamment évacuée et réinjectée en tout ou en partie dans le bassin après avoir été traitée par une station d'épuration.Les bassins à circulation sont les piscines, les piscines naturelles, bains à remous et bassins thérapeutiques ; b) piscines, couvertes ou non : les bassins à circulation autres que les piscines naturelles, bains à remous et bassins thérapeutiques ;c) bains à remous : les bassins à circulation munis de banquettes, d'une profondeur maximale d'un mètre, dans lesquels de l'air est injecté à partir du fond ou de la paroi et qui sont remplis d'eau à plus de 32° C ;d) pataugeoires : les bassins en plein air non chauffés d'une profondeur maximale de 35 cm, où de l'eau d'appoint fraîche circule en permanence ;e) bassins de plongée : les bassins où de l'eau d'appoint fraîche circule en permanence, dans lesquels l'usager peut se plonger brièvement ;f) bassins thérapeutiques : les bassins à circulation exclusivement utilisés à des fins de traitement médical ;g) piscines naturelles : les bassins à circulation couverts ou les bassins à circulation en plein air qui sont totalement séparés des eaux souterraines et de surface et qui sont raccordés à au moins un système d'épuration écologique ;2° lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques : les étangs, lacs et cours d'eau non publics, à l'exception des zones balnéaires, où sont pratiquées une ou plusieurs des activités suivantes : natation, plongée, planche à voile, ski nautique 3° eau fraîche : l'eau qui satisfait aux paramètres microbiologiques du tableau suivant.Dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou l'acte de notification, des exigences de qualité supplémentaires peuvent être imposées sur l'avis de la division compétente pour la surveillance de la santé publique.

paramètre

valeur paramétrique

Escherichia coli

0/100 ml

Entérocoques

0/100 ml


4° personne de surveillance : toute personne désignée par l'exploitant à un moment donné pour veiller à la sécurité des baigneurs (sauveteurs et surveillants) ;5° surveillant : personne de surveillance qui n'est pas sauveteur et qui avertit le sauveteur présent lorsque la sécurité des baigneurs est en péril.» ; 16° sous « Définitions Etablissement de récréation (chapitre 5.32.) », « Circuits pour véhicules à moteur (section 5.32.10.) », la définition « véhicule à moteur » et la définition « bateau à moteur » sont abrogées ; 17° sous « Définitions Protection des eaux de surface et des eaux souterraines (politique intégrée de l'eau) (chapitres 2.3., 4.2., 5.3 et 6.2 (eaux de surface) et 2.4., 4.3., 5.52., 5.53., 5.54., 5.55 et 6.9 (eaux souterraines) », « Généralités », le membre de phrase « 5BIS.15.5.4.3.4, 5BIS.15.5.4.3.5, 5BIS.19.8.4.5.4 et 5BIS.19.8.4.5.5, » est abrogé dans la définition « substances dangereuses » ; 18° sous « Définitions Protection des eaux de surface et des eaux souterraines (politique intégrée de l'eau) (chapitres 2.3., 4.2., 5.3 et 6.2 (eaux de surface) et 2.4., 4.3., 5.52., 5.53., 5.54., 5.55 et 6.9 (eaux souterraines ) »,« Contrôle des eaux usées », le mot « englobent » est remplacé par le membre de phrase « englobent, le cas échéant, à l'inclusion des exigences de validation et de qualité pour ces méthodes, » dans la définition « méthode de mesure de référence » ; 19° sous « Définitions substances pulvérulentes », le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° quantité de transbordement de substances pulvérulentes : les quantités de substances pulvérulentes amenées sur le site de l'établissement ou évacuées de celui-ci, la plus importante des deux étant retenue, y compris le transbordement direct de substances entre deux moyens de transport.Pour la détermination de la quantité de transbordement, les substances de la catégorie des substances pulvérulentes SC3, telles que visées à l'article 4.4.7.2.1, alinéa 1er, 3°, ne sont portées en compte que pour 10 % ; 20° sous « Définitions Zones portuaires (chapitre 5.48) », les phrases suivantes sont ajoutées à la définition « avant-quais » : « Les dispositions suivantes sont importantes pour ce régime d'exception : 1° zone portuaire : les ports maritimes d'Anvers, de Gand, d'Ostende et de Zeebruges tels que visés dans le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;2° le stockage de transit sur l'avant-quai a lieu, conformément à la réglementation portuaire et aux conditions du capitaine de port, sur une partie désignée de l'avant-quai.Par ses conditions, le capitaine de port garantit, au besoin, un haut niveau de protection ; 3° stockage de courte durée : stockage pour la durée déterminée par le capitaine de port.Cette durée peut varier en fonction du risque des marchandises, mais s'élève à trente jours maximum dans le cas de marchandises IMDG ; 4° le stockage de transit de conteneurs, RoRo et marchandises diverses relève du régime d'exception, mais pas les vracs liquides.Les vracs secs ne relèvent pas non plus du régime d'exception, sauf en cas de stockage de courte durée exceptionnel et non permanent, où les directives du capitaine de port concernant la limitation de la dispersion de poussières sont suivies ; 5° il s'agit d'un stockage intermédiaire.Les documents de transport montrent clairement que le stockage a lieu dans l'attente d'une autre destination ; 6° l'activité se limite à la manutention de marchandises inhérente aux activités de chargement et de déchargement, à l'exclusion de toute transformation.» ; 21° sous « Définitions Activités faisant usage de solvants organiques (chapitre 5.59) », le mot « auto's » est chaque fois remplacé par le mot « personenwagens » dans la version néerlandaise et le mot « bus » est remplacé par le mot « autobus » au point 29 » ; 22° dans le titre « Définitions Travaux à certaines installations aux gaz à effet de serre fluorés ou substances appauvrissant la couche d'ozone (chapitre 4.4 (section 4.4.8), chapitre 5.2 (article 5.2.2.5.2, § 9), chapitre 5.15 (article 5.15.0.8), chapitre 5.16 (article 5.16.3.3, § 1erbis), chapitre 5bis.15.5 (article 5bis.15.5.2.3, § 1er, article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, et article 5bis.15.5.4.5.7, § 2), chapitre 5bis.19.8 (article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, et article 5bis.19.8.4.8.7, § 2) et chapitre 6.8 (article 6.8.1.1 et sections 6.8.2 à 6.8.6)) », le membre de phrase « , chapitre 5bis.15.5 (article 5bis.15.5.2.3, § 1er, article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, et article 5bis.15.5.4.5.7, § 2), chapitre 5bis.19.8 (article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, et article 5bis.19.8.4.8.7, § 2) » est abrogé.

Art. 3.A l'article 1.4.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, le membre de phrase « dans le mois » est remplacé par le membre de phrase « dans les soixante jours ».

Art. 4.A l'article 2.2.4.3.1, §§ 1er et 2, du même arrêté, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur ».

Art. 5.A l'article 2.2.4.4.1, §§ 1er et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur ».

Art. 6.A l'article 2.3.7.2.2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008, le point 2° est abrogé.

Art. 7.A l'article 2.8.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « le public » sont remplacés par les mots « le public concerné ».

Art. 8.A l'article 3.2.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « 5.17.4.3.6 » est remplacé par le membre de phrase « 5.17.4.3.6, § 3, § 4, § 5 et § 6 ».

Art. 9.Au chapitre 3.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est ajouté une section 3.2.4, comprenant les articles 3.2.4.1 et 3.2.4.2, libellée comme suit : « Section 3.2.4. Dispositions transitoires pour les bassins permanents, lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques existants Art. 3.2.4.1. Dans la présente section, on entend par bassins permanents existants : les lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques disposant d'un permis d'environnement ou d'un acte de notification sur la base, respectivement, des demandes de permis ou des notifications qui ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.2.4.2. Les dérogations accordées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et se rapportant aux bassins permanents, lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques existants restent applicables jusqu'à la fin du délai d'autorisation conformément aux conditions figurant dans les arrêtés de dérogation.

L'exploitant tient les arrêtés visés à l'alinéa 1er à la disposition du contrôleur. ».

Art. 10.L'article 4.1.3.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.1.3.1. L'établissement classé ou l'activité classée est maintenu(e) en état de propreté.

Chaque fois que les circonstances le justifient, des mesures efficaces sont prises pour lutter contre la vermine.

L'établissement classé ou l'activité classée se trouve toujours en bon état d'entretien. Il sera immédiatement remédié à toute défaillance qui met en péril la protection de l'homme et de l'environnement. ».

Art. 11.A l'article 4.1.5.1, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « fonctionnaire » est chaque fois remplacé par le mot « contrôleur ».

Art. 12.A l'article 4.1.8.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le membre de phrase « tous les établissements soumis à une autorisation dans la classe 1re ou 2 et qui font partie d'une unité technique environnementale, dont l'émission totale, provenant des établissements » est remplacé par le membre de phrase « établissement classé ou activité classée, qui fait ou non partie d'une unité écotechnique, dont l'émission totale, provenant des établissements ou des activités » ;2° au paragraphe 5, 1°, le membre de phrase « , formulaire partiel « Déclaration de déchets pour producteurs » » est abrogé ;

Art. 13.A l'article 4.1.9.1.2, § 2, alinéa 1er, 2°, b), du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le mot « fonctionnaire » est remplacé par les mots « personnel de la fonction publique ».

Art. 14.A l'article 4.1.9.1.3, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, il est ajouté un point 5°, libellé comme suit : « 5° les installations de distribution de carburant pour véhicules à moteur comportant exclusivement des carburants liquides.» ; 2° il est ajouté un point 6°, libellé comme suit : « 6° prêter son concours et fournir des informations lors de l'exécution des évaluations visées à l'article 5.4.11 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ».

Art. 15.A l'article 4.1.9.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « ou si le coordinateur environnemental n'exécute pas correctement les tâches visées dans le présent arrêté », est inséré entre les mots « conditions visées » et le membre de phrase « , la division Environnement peut » ;2° au paragraphe 3, la phrase « Pour un employé coordinateur écologique, l'avis mentionné au § 2 peut avoir lieu au moyen d'un dossier de désignation tenu à disposition des fonctionnaires de la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement et de la division compétente pour le maintien de l'environnement, au siège d'exploitation.» est remplacée par la phrase « La désignation d'un coordinateur environnemental-employé est notifiée à l'autorité compétente visée au paragraphe 2 au moyen d'un dossier de désignation tenu, au siège d'exploitation, à la disposition de la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement et de la division compétente pour le maintien environnemental. ».

Art. 16.A l'article 4.2.1.1, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, le membre de phrase « « - eaux usées industrielles et eaux de refroidissement telles que visées aux rubriques 3.4. et 3.5., » est remplacé par le membre de phrase « eaux usées industrielles et eaux de refroidissement telles que visées aux rubriques 3.4, 3.5 et 3.7 ; ».

Art. 17.A l'article 4.2.1.3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « dans une construction fermée » sont abrogés ;2° au paragraphe 6, le membre de phrase « les parties 4, 5 et 5bis » est remplacé par le membre de phrase « les parties 4 et 5 ».

Art. 18.Au chapitre 4.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est inséré une section 4.2.3bis, comprenant les articles 4.2.3bis.1 à 4.2.3bis.4, libellée comme suit : « Section 4.2.3bis. Fonctionnement et entretien d'un séparateur d'hydrocarbures Art. 4.2.3bis.1. La présente section s'applique aux séparateurs d'hydrocarbures imposés comme condition dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée.

Art. 4.2.3bis.2. Le séparateur d'hydrocarbures est suffisamment dimensionné et est muni d'un robinet automatique ou d'un système équivalent. En cas de déversement dans les eaux de surface, le séparateur d'hydrocarbures est également équipé d'un filtre coalesceur ou d'un système équivalent.

Art. 4.2.3bis.3. Le séparateur d'hydrocarbures est nettoyé régulièrement. Les déchets libérés à cette occasion sont collectés et évacués conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA).

Art. 4.2.3bis.4. L'exploitant inspecte le séparateur d'hydrocarbures au moins tous les trois mois afin d'en suivre le bon fonctionnement et tient un journal des inspections, à moins que le séparateur d'hydrocarbures ne soit muni d'un système d'alarme. ».

Art. 19.A l'article 4.2.5.2.1, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « équivalente » est abrogé à l'alinéa 2.

Art. 20.A l'article 4.2.5.3.1, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « équivalente » est abrogé à l'alinéa 2.

Art. 21.A l'article 4.2.8.1.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les établissements situés dans la zone extérieure à optimaliser individuellement pour lesquels un permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été accordé pour l'établissement du plan de zonage définitif doivent satisfaire immédiatement aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2, sauf stipulation contraire dans le plan d'exécution couvrant la zone. Si une installation de traitement individuelle a été prévue avant l'établissement du plan de zonage définitif, les conditions visées au paragraphe 1er sont réputées avoir été remplies. ».

Art. 22.A l'article 4.3.2.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013, 16 mai 2014 et 27 novembre 2015, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Les prélèvements d'échantillons, mesures et analyses visés au paragraphe 1er sont réalisés, aux frais de l'exploitant, conformément à la méthode visée à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 jointe au présent arrêté, soit par l'exploitant avec un équipement et selon une méthode approuvée par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux usées, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, soit par le laboratoire même. L'approbation est valable trois ans maximum et est mise en oeuvre conformément à un code de bonne pratique.

Par dérogation à la méthode visée à l'annexe 4.2.5.2 jointe au présent arrêté, une méthode spécifique à l'établissement peut être utilisée lorsque l'approbation visée à l'alinéa 1er a été obtenue du laboratoire de référence de la Région flamande visé à l'article 4, § 1er, 36°, du VLAREL. § 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, l'exploitant déclare à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement les prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses qu'il réalise lui-même et le laboratoire qui a délivré l'approbation de la méthode visée au paragraphe 2. L'exploitant conserve cette approbation et les résultats des prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses réalisés dans un dossier qui peut toujours être consulté par le contrôleur. ».

Art. 23.A l'article 4.4.3.3, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les alinéas 3 à 5 sont abrogés.

Art. 24.A l'article 4.4.4.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les paramètres SOx, NOx et poussières totales sont mesurés au moins une fois par mois au frais de l'exploitant pour un flux massique de la substance considérée de respectivement 5 kg SOx/h ou plus, exprimé en SO2, 5 kg NOx/h ou plus, exprimé en NO2, ou 200 g de poussières/h ou plus. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit : « § 6.La fréquence de mesure visée à l'annexe 4.4.3 et le programme de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 sont appliqués à l'ensemble de l'unité écotechnique.

Pour déterminer les émissions de l'unité écotechnique, des mesures sont réalisées au début du programme de mesure à tous les points d'émission. Il en va de même en cas de modifications du processus de production susceptibles d'entraîner une modification des émissions.

Sur la base des résultats de mesure obtenus conformément à l'alinéa 2, les flux de particules qui ne contribuent pas aux émissions ou y contribuent de manière insignifiante peuvent être omis lors de mesurages subséquents. L'omission des mesures de certains flux de particules est admise lorsque le flux massique du flux de particules concerné ne dépasse pas le flux massique visé à l'annexe 4.4.3 dans l'un des cas suivants : 1° la somme des émissions des flux de particules mesurés représente 5 % maximum des émissions de la substance polluante concernée rejetées par l'ensemble de l'unité écotechnique et les flux massiques des flux de particules individuels ne dépassent pas les flux massiques visés au paragraphe 1er, au paragraphe 2 ou à l'annexe 4.4.3 ; 2° elle a été préalablement approuvée par le contrôleur. Sur la base des résultats de mesure obtenus conformément à l'alinéa 2, les flux de particules peuvent être mesurés à une moindre fréquence lors de mesurages subséquents. La fréquence de mesure réduite qui sera appliquée est préalablement approuvée par le contrôleur et satisfait au minimum à la fréquence de mesure visée à l'annexe 4.4.3 sur la base du flux massique du flux de particules concerné. A défaut de réaction du contrôleur dans les deux mois de la demande de fréquence de mesure réduite, la demande est approuvée de plein droit. ».

Art. 25.A l'article 4.4.4.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 2bis, libellé comme suit : « § 2bis.Les mesures des émissions de procédés par lots sont effectuées et rapportées conformément à un code de bonne pratique. » ; 2° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à la méthode visée au paragraphe 2, alinéa 1er, une méthode spécifique à l'établissement peut être utilisée lorsque l'approbation visée à l'alinéa 2 a été obtenue du laboratoire de référence de la Région flamande visé à l'article 4, § 1er, 36°, du VLAREL.» ; 3° au paragraphe 4, il est inséré, entre les alinéas 3 et 4, un alinéa libellé comme suit : « Les mesures en continu prescrites conformément au présent arrêté ou par le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée sont exécutées, à l'initiative et aux frais de l'exploitant, au moyen de systèmes de mesure automatisés approuvés par un laboratoire dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL, qui a été agréé pour la mesure en continu en question.».

Art. 26.A l'article 4.4.4.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, point 2°, le membre de phrase « moyenne arithmétique pondérée dans le temps » est remplacé par le membre de phrase « moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit et dans le temps » ;2° à l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° échantillonnage discontinu pendant la période de référence, la durée de l'échantillonnage des différents échantillonnages pouvant varier d'un facteur 2 maximum.La valeur mesurée correspondant à la période de référence considérée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit et dans le temps des différentes mesures. Dans ce cas, le nombre minimal suivant d'échantillons est prélevé en fonction de la durée de l'échantillonnage appliquée :

durée de l'échantillonnage

nombre minimal d'échantillons

pour une période de référence de 1 heure :

< 2,5 minutes

4

2,5 à 15 minutes

3

15 à 30 minutes

2

30 minutes à 1 heure

100 %

pour des périodes de référence de plus de 1 heure :

< 15 minutes

4

15 à 60 minutes

3

1 à 2 heures

2

2 heures ou plus

100 %

pour des procédés par lots de moins de 1 heure : le nombre d'échantillons visé au point a). Si le procédé par lots est trop court pour effectuer un nombre d'échantillonnages approprié, l'échantillonnage est exécuté durant plusieurs lots consécutifs.


3° à l'alinéa 3, le membre de phrase « d'au moins une heure » est abrogé.

Art. 27.A l'article 4.4.4.4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 18 mars 2016, il est inséré, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa libellé comme suit : « Les substances qui ne figurent pas sur la liste des substances organiques sont classées dans le groupe dont les substances s'en rapprochent le plus en ce qui concerne leur influence sur l'environnement. A cet égard, il est tenu compte, en particulier, de la dégradabilité et de la bioaccumulation, de la toxicité, des influences des processus de dégradation avec leurs produits réactionnels correspondants et de l'intensité de l'odeur. Cela peut être réglé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée. ».

Art. 28.L'article 4.4.6.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, est abrogé.

Art. 29.A l'article 4.4.6.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « chaque année » sont abrogés.2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si l'établissement comporte plusieurs unités de production, le programme de mesure et de gestion peut être appliqué par unité de production individuelle. Dans ce cas, tous les appareils de l'établissement sont attribués à l'une des unités de production. » ; 3° au paragraphe 4, le membre de phrase « § 1 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 1er » ;4° au paragraphe 4, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une division de l'établissement en unités de production, le cas échéant ;» ; 5° au paragraphe 4, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un inventaire de tous les appareils qui dépassent le critère d'enregistrement ;».

Art. 30.A l'article 4.4.6.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° au paragraphe 2, la phrase introductive « Si la valeur mesurée d'un appareil dépasse le critère d'enregistrement, les données suivantes doivent être reprises ou mises à jour dans l'inventaire dans un délai de deux mois suivant le mesurage : » est remplacée par ce qui suit : « Si la valeur mesurée dépasse le critère d'enregistrement ou si une fuite est détectée dans un appareil à caméra IR, les données suivantes sont reprises dans un inventaire ou mises à jour dans l'inventaire dans un délai de deux mois suivant le mesurage : » ;3° au paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la réparation effectuée et la date des contrôles de la réparation.».

Art. 31.L'article 4.4.6.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit: « Art. 4.4.6.2.3. § 1er. Le programme de mesure visé à l'article 4.4.6.2.1 comprend le contrôle périodique des émissions fugitives des appareils de l'établissement ou de l'unité de production sur une période de douze mois maximum. § 2. Chaque contrôle est effectué suivant l'une des méthodes de mesure visées au chapitre II de l'annexe 4.4.6. § 3. Les mesurages conformément à la norme EN 15446:2008 et les contrôles à la caméra IR conformément au NTA 8399:2015 sont effectués par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL. L'exploitant peut également effectuer les mesurages conformément à la norme EN 15446:2008 s'il utilise un équipement et un code de bonne pratique approuvés par un laboratoire dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL, qui a été agréé pour cette mesure. L'approbation est accordée conformément à un code de bonne pratique et est valable trois ans maximum.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les contrôles à la caméra IR peuvent être exécutés jusqu'au 31 décembre 2019 conformément à la méthode NTA 8399:2015 par tout technicien de mesure possédant une connaissance de base de la thermographie au sens du NTA 8399:2015. § 4. Le programme de mesure comporte les deux contrôles suivants : 1° un contrôle quinquennal de tous les appareils accessibles conformément à la norme EN 15446:2008 ;2° un contrôle quinquennal à la caméra IR de tous les appareils conformément au NTA 8399:2015. Les contrôles visés à l'alinéa 1er sont effectués en alternance sans que l'intervalle qui sépare le début de deux contrôles consécutifs puisse excéder trente mois. § 5. En guise d'alternative au programme de mesure visé au paragraphe 4, il peut être appliqué, après notification au contrôleur, un programme de mesure où, au cours de la période de 24 mois précédant le début de tout arrêt programmé, un contrôle à la caméra IR de tous les appareils est exécuté conformément au NTA 8399:2015 et, au cours de la période de 18 mois suivant tout arrêt programmé, un contrôle de tous les appareils accessibles est exécuté conformément à la norme EN 15446:2008.

Le programme de mesure visé à l'alinéa 1er ne peut être appliqué que si l'intervalle qui sépare le début d'arrêts programmés consécutifs est de 96 mois maximum. Si l'intervalle qui sépare le début d'arrêts programmés consécutifs excède 72 mois, un mesurage supplémentaire de tous les appareils conformément au NTA 8399:2015 ou de tous les appareils accessibles conformément à la norme EN 15446:2008 est exécuté entre les arrêts programmés. Si l'intervalle qui sépare le début d'arrêts programmés consécutifs est de 84 mois ou plus, le mesurage supplémentaire précité est exécuté conformément à la norme EN 15446:2008. § 6. Outre les contrôles visés au paragraphe 4 ou 5, les soupapes de sûreté, pompes, compresseurs, mélangeurs et points d'échantillonnage sont tous contrôlés annuellement selon l'une des méthodes visées au chapitre II de l'annexe 4.4.6. § 7. Par dérogation aux paragraphes 4, 5 et 6, un contrôle quinquennal de tous les appareils suffit si un premier mesurage de tous les appareils accessibles, réalisé au cours d'une seule année calendrier selon la norme EN 15446:2008, fait apparaître que tous les critères suivants sont remplis : 1° moins de 0,04 % des appareils présentent une valeur mesurée dépassant le critère de réparation ;2° aucun des appareils entrant en contact avec des produits de type 1 ne présente une valeur mesurée dépassant le critère de réparation ; 3° aucun des appareils ne présente une valeur mesurée supérieure à 100.000 ppm.

Le programme de mesure visé à l'alinéa 1er peut être suivi jusqu'à ce que l'un des critères suivants soit dépassé : 1° moins de 0,04 % des appareils présentent une valeur mesurée dépassant le critère de réparation ou présentent une fuite détectée à la caméra IR ;2° aucun des appareils entrant en contact avec des produits de type 1 ne présente une valeur mesurée dépassant le critère de réparation ou ne présente une fuite détectée à la caméra IR. § 8. Si les propriétés du produit en question ne permettent pas de visualiser des fuites au moyen d'une caméra IR, tous les contrôles sont exécutés conformément à la norme EN 15446:2008. § 9. En ce qui concerne les établissements ou les unités de production mis en service après le 30 novembre 2019, un premier contrôle conformément au paragraphe 4 ou 5 est terminé 24 mois après le démarrage de l'établissement ou de l'unité de production. En ce qui concerne les autres établissements ou unités de production, un premier contrôle est terminé au plus tard le 30 novembre 2021. Au cours des années calendrier précédant le premier contrôle, un échantillon des appareils, tel que visé au chapitre III de l'annexe 4.4.6, est contrôlé annuellement quant à la présence de fuites selon la méthode visée dans la norme EN 15446:2008. ».

Art. 32.Les articles 4.4.6.2.4 et 4.4.6.2.5 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont remplacés par ce qui suit : « Art. 4.4.6.2.4. Si la valeur mesurée d'un appareil dépasse le critère de réparation ou si une fuite est détectée à la caméra IR, l'appareil en question est réparé dans le mois suivant la constatation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les délais de réparation plus longs suivants peuvent être appliqués : 1° les réparations nécessitant le remplacement de l'appareil même ou d'une partie de celui-ci doivent être effectuées dans les trois mois suivant le mesurage ; 2° si une réparation ne peut être effectuée dans le délai visé à l'alinéa 1er ou le délai visé au point 1°, mention en est faite dans la liste des appareils à réparer visée à l'article 4.4.6.2.5, alinéa 3.

Après la réparation de l'appareil, la réparation effectuée est recontrôlée dans les deux mois. Si l'intervalle entre la réparation et le contrôle est inférieur à deux semaines, un nouveau contrôle de la réparation est en outre pratiqué dans les douze mois.

Si, lors du contrôle, la réparation dépasse à nouveau le critère de réparation, la réparation est nouveau effectuée dans le délai de réparation maximal indiqué visé aux alinéas 1er et 2. Cette procédure est réitérée jusqu'à ce que la valeur mesurée reste sous le critère de réparation.

Art. 4.4.6.2.5. Le document de rapport, visé au chapitre VI de l'annexe 4.4.6, relatif à l'année calendrier précédente est rempli annuellement et au plus tard le 14 mars pour l'ensemble de l'établissement. Si le programme de mesure et de gestion est appliqué par unité de production individuelle, le document de rapport est rempli par unité de production.

Si un rapport annuel d'émission intégré doit être établi conformément à la section 4.1.8, ce document est joint en annexe au rapport environnemental annuel.

Une liste récapitulative de tous les appareils restant à réparer est tenue à disposition par unité de production et comporte au moins les données suivantes : 1° l'identification de l'appareil ;2° la date de l'identification de la fuite ;3° le délai de réparation projeté, soit un, trois ou plus de trois mois) ;4° la cause pour laquelle l'appareil ne peut pas être réparé dans le délai d'un ou de trois mois et l'émission par an (en kg/an) y afférente, le cas échéant. Les enregistrements vidéo de tous les appareils qui fuient et restant à réparer, et les enregistrements de contrôle après réparation sont tenus à la disposition du contrôleur. ».

Art. 33.A l'article 4.4.7.2.1, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « avant la réception des substances » sont abrogés ;2° entre les mots « de l'autorité de contrôle.» et les mots « S'il s'avère à la réception », la phrase « A la réception de marchandises, la catégorie de substances pulvérulentes et sa motivation doivent avoir été arrêtées avant que ces marchandises ne soient reçues sur le terrain. » est insérée ; 3° les mots « de l'autorité de contrôle » sont remplacés par les mots « du contrôleur ».

Art. 34.A l'article 4.4.7.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013, les mots « l'autorité de contrôle » sont remplacés par les mots « le contrôleur ».

Art. 35.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, il est inséré un article 4.6.0.5, libellé comme suit : « Art. 4.6.0.5. Les articles 4.6.0.2, 4.6.0.3 et 4.6.0.4 ne s'appliquent pas aux activités musicales en plein air si une autorisation a été obtenue du collège des bourgmestre et échevins pour cette activité musicale telle que visée à l'article 6.7.3, § 3. Cette exception s'applique uniquement aux sources lumineuses utilisées pour la représentation et, au besoin, pour les périodes d'essai nécessaires à la mise au point des sources lumineuses préalablement à l'activité musicale.

Les sources lumineuses sont réglées de manière à éclairer la zone cible face au podium et à ne pas illuminer les parcelles et bâtiments voisins. Il est interdit d'éclairer l'espace aérien au moyen de skytracers, projecteurs et appareils d'éclairage analogues. ».

Art. 36.A l'article 4.7.0.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : 1° les déversements d'eaux usées contenant de l'amiante sont interdits.Les eaux usées ne peuvent pas contenir de fibres d'amiante mesurables, tel que prévu conformément à l'annexe 4.4.5, A ; 2° de l'article 4, § 4, de l'annexe 4.2.5.2, et de l'annexe 4.4.5, A, pour les méthodes de mesure pour le déversement d'eaux usées ; ».

Art. 37.A l'article 5.2.1.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er du paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Dans l'établissement de stockage et de traitement de déchets, seuls peuvent être acceptés les déchets explicitement mentionnés dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée. Si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ne précise pas les déchets qui peuvent être stockés et traités, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande.

Dans l'établissement de stockage et de traitement de déchets, seuls peuvent être réalisés les traitements pour lesquels le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée a été accordé. Si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ne précise pas les traitements qui peuvent être appliqués, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande.

L'exploitant est responsable de l'acceptation des déchets.

L'acceptation des déchets s'opère sur la base des déchets autorisés par le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée et s'appuie sur la possibilité technique de traitement des déchets dans l'établissement et, si nécessaire et pertinent, sur des analyses et/ou tests réguliers des déchets. » ; 2° au paragraphe 6, le membre de phrase « stockés » est inséré entre le mot « traités » et les mots « et évacués ;

Art. 38.A l'article 5.2.1.5, § 3, du même arrêté, les mots « et camions » sont abrogés.

Art. 39.A l'article 5.2.1.6, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots « les aires de parking et les routes » sont remplacés par les mots « les aires de parking, la voirie et les évacuations ».

Art. 40.A l'article 5.2.1.7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 5 sont ajoutés des alinéas 2 à 4, libellés comme suit : « Sauf dispositions contraires telles que visées dans le présent chapitre, les établissements de stockage de déchets, visés aux rubriques 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 et 2.2.2 de la liste de classification, à l'exception des établissements de stockage de déchets inertes et d'asphalte non goudronneux, munissent le stockage extérieur non couvert de déchets au minimum d'un collecteur de boue et d'un séparateur d'hydrocarbures pour le traitement des eaux pluviales polluées provenant de ce dépôt à moins que les eaux usées ne soient déjà épurées via une propre station d'épuration d'eau. Le séparateur d'hydrocarbures fonctionne et est entretenu conformément à la section 4.2.3bis.

Sous réserve de disposition contraire dans l'autorisation, les normes sectorielles visées à l'annexe 5.3.2, 48°, s'appliquent au déversement des eaux pluviales polluées visées à l'alinéa 2. Les établissements dont le stockage extérieur non couvert des déchets, à l'exception du stockage des déchets inertes et d'asphalte non goudronneux, porte sur une capacité de stockage de 4000 tonnes ou moins sont réputés satisfaire de plein droit aux normes de l'annexe 5.3.2, 48°. Au 1er octobre 2019, les normes particulières de rejet reprises dans les autorisations pour les établissements visés à l'alinéa 2 (permis d'environnement ou autorisations écologiques) deviennent caduques.

Seules les autorisations des entreprises non situées dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial sont concernées. A ce moment, les conditions particulières de rejet délivrées avant le 3 mai 2019 seront réputées avoir été remplacées de plein droit par les conditions reprises au présent article. La capacité de stockage de l'établissement est déterminée conformément à l'autorisation et, à défaut, conformément au plan de travail approuvé.

En ce qui concerne les établissements dont le stockage extérieur non couvert des déchets, à l'exception du stockage des déchets inertes et d'asphalte non goudronneux, porte sur une capacité de stockage de 4000 tonnes ou moins et qui ont été autorisés avant le 1er octobre 2019, les obligations visées à l'alinéa 2 s'appliquent à partir du 1er octobre 2020. En ce qui concerne les établissements dont le stockage extérieur non couvert des déchets, à l'exception du stockage des déchets inertes et d'asphalte non goudronneux, porte sur une capacité de stockage de plus de 4000 tonnes et qui ont été autorisés avant le 1er octobre 2019, les obligations visées à l'alinéa 2 s'appliquent à partir du 1er octobre 2022. 2° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit : « § 6.Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou à moins que les eaux usées ne soient épurées via une propre station d'épuration d'eau, les déchets figurant sur la liste visée à l'annexe 5.2.1.7, jointe au présent arrêté, sont stockés à couvert. Le ministre peut compléter ou modifier l'annexe 5.2.1.7.

En ce qui concerne les établissements autorisés avant le 1er octobre 2019, les obligations visées à l'alinéa 1er s'appliquent à partir du 1er octobre 2022. ».

Art. 41.Dans l'intitulé de la sous-section 5.2.2.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « Parcs à conteneurs » sont remplacés par le mot « Recyparcs ». »

Art. 42.Dans la sous-section 5.2.2.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est inséré un article 5.2.2.1.0, libellé comme suit : « Article 5.2.2.1.0. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements visés à la rubrique 2.2.1.b) de la liste de classification. ».

Art. 43.A l'article 5.2.2.1.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans un recyparc, les déchets ménagers peuvent être collectés et stockés sélectivement si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée le mentionne expressément. » ; 2° au paragraphe 1erbis, les mots « parc à conteneurs » sont remplacés par le mot « recyparc » ;3° le paragraphe 2 est abrogé ;4° au paragraphe 3, les mots « parc à conteneurs » sont remplacés par le mot « recyparc » ;5° au paragraphe 4, le membre de phrase « visés au paragraphe 1er, » est abrogé ;6° il est ajouté un paragraphe 5 et un paragraphe 6, libellés comme suit : « § 5.Dans le cas où les déchets LFJ et les déchets de cuisine d'entreprises sont acceptés, le nom et l'adresse de l'entreprise qui en est à l'origine doivent être notés. § 6. Si le recyparc désire accepter les déchets ménagers de ménages d'autres communes, toutes les communes concernées établissent un accord quant au mode d'attribution de ces quantités aux communes respectives. Cet accord est soumis à l'approbation de l'OVAM préalablement à l'exploitation. ».

Art. 44.A l'article 5.2.2.1.3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est ajouté un paragraphe 5 et un paragraphe 6, libellés comme suit : « § 5. Les déchets ménagers provenant de ménages sont acceptés et stockés dans un recyparc aux conditions suivantes : 1° Ils sont présentés dans le sac prescrit par le règlement communal de police pour la collecte des déchets ;2° Le sac apporté est dûment fermé et étanche ;3° Ces sacs-poubelle fermés sont stockés dans un conteneur étanche spécifiquement destiné à cet effet ;4° Le conteneur étanche est fermé.Il n'est ouvert brièvement que lors du dépôt de sacs apportés ; 5° Le conteneur étanche est évacué vers une installation autorisée de traitement de déchets ménagers chaque fois qu'il est rempli et au minimum une fois par semaine, quel que soit son degré de remplissage ; Les déchets LFJ provenant de ménages et les déchets organo-biologiques analogues sont acceptés et stockés dans un recyparc aux conditions suivantes : 1° Ils sont présentés dans le sac prescrit par le règlement communal de police pour la collecte des déchets ;2° Le sac apporté est dûment fermé et étanche ;3° Ces sacs LFJ fermés sont stockés dans un conteneur étanche spécifiquement destiné à cet effet ;4° Le conteneur étanche est fermé.Il n'est ouvert brièvement que lors du dépôt de sacs apportés ; 5° Le conteneur étanche est évacué vers une installation agréée et autorisée de traitement de déchets LFJ chaque fois qu'il est rempli et au minimum une fois par semaine, quel que soit son degré de remplissage ; § 6. Il est interdit au déposant de vider des sacs remplis de déchets ménagers ou de déchets LFJ. ».

Art. 45.A la sous-section 5.2.2.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est ajouté un article 5.2.2.1.4, libellé comme suit : « Art. 5.2.2.1.4. § 1er. La demande d'autorisation pour un mini-recyparc doit démontrer, par la superficie exploitée ou le type de conteneurs et la fréquence de vidange, que le parc vise les petites quantités en fonction du rayon d'action. § 2. La collecte de matériaux amiantés n'est pas autorisée au mini-recyparc. § 3. Par dérogation aux dispositions générales pour les établissements de traitement de déchets, les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux mini-recyparcs : 1° l'article 5.2.1.2, § 5, alinéa 4, concernant le contrôle des déchets apportés ; 2° l'article 5.2.1.5, § 2, concernant l'accessibilité et la sécurité routière de l'établissement ; 3° l'article 5.2.1.5, § 3, concernant l'aménagement de l'aire de parking ; 4° l'article 5.2.1.5, § 5, concernant le rideau de plantations. On tendra cependant au maximum à cloisonner le mini-recyparc. § 4. En dehors des heures d'ouverture, le mini-recyparc est fermé aux personnes non autorisées. Durant les heures d'ouverture, un système de surveillance assure un accès limité et contrôlé. ».

Art. 46.Dans la sous-section 5.2.2.2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'intitulé, les mots « parcs à conteneurs » sont remplacés par le mot « recyparcs » ; 2° A l'article 5.2.2.2.1, § 1erbis, les mots « parcs à conteneurs » sont remplacés par le mot « recyparcs ». 3° L'article 5.2.2.2.3, § 3, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les PDD sont stockés dans un conteneur compartimenté étanche aux liquides (conteneur à PDD) ou dans un endroit couvert conformément au plan de travail approuvé. ».

Art. 47.A l'article 5.2.2.3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, au paragraphe 4, le membre de phrase « 10 m ; » est remplacé par le membre de phrase « 10 m3 ».

Art. 48.Dans la sous-section 5.2.2.4 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « certains » est abrogé. 2° l'article 5.2.2.4.1 est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.2.2.4.1. Dans l'établissement de stockage et de traitement de déchets non dangereux, des déchets solides peuvent être traités si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée le mentionne expressément. » ; 3° à l'article 5.2.2.4.2, § 2, les mots « des matériaux triés » sont abrogés ; 4° à l'article 5.2.2.4.2, § 2, la phrase « En dehors de la salle de tri, les déchets non valorisables ne peuvent être stockés que dans des conteneurs. » est abrogée.

Art. 49.A l'article 5.2.2.5.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 50.A l'article 5.2.2.5.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les paragraphes 8 à 10 sont abrogés.

Art. 51.A la section 5.2.2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est inséré une sous-section 5.2.2.5bis, comprenant les articles 5.2.2.5bis.1 à 5.2.2.5bis.4, libellée comme suit : « Sous-section 5.2.2.5bis. Etablissements de stockage et de traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques, piles et accumulateurs Art. 5.2.2.5bis.1. Sous réserve de l'application de la sous-section 5.2.2.5 en ce qui concerne l'acceptation et l'exploitation de déchets, et de l'article 5.2.5.3/1, §§ 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA), les déchets d'équipements électriques et électroniques non réutilisables sont traités de la manière suivante : 1° les appareils sont débarrassés des différents éléments nocifs, en particulier ceux qui contiennent des substances ou des composants dangereux ;2° a) au minimum les substances, mélanges et composants suivants sont extraits de tous les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés : 1) les condensateurs : i) les condensateurs contenant des pcb/pct et autres composants contenant des pcb ; ii) les condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm, ou volume proportionnellement similaire) ; 2) les composants contenant du mercure ;3) les piles et les accumulateurs ;4) les cartes de circuits imprimés : i) les cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles ; ii) les cartes de circuits imprimés d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuits imprimés est supérieure à 10 cm2 ; 5) les cartouches de toner et récipients contenant de l'encre (vides ou non, encre sèche, en pâte ou liquide) et rubans encreurs ;6) les matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés ;7) les composants contenant de l'amiante ;8) les écrans : i) les tubes cathodiques : les tubes à rayons cathodiques ; ii) les écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier, le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 cm2 et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ; 9) les chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ou hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures (HC) ;10) les lampes à décharge ;11) les câbles électriques extérieurs ;12) les composants contenant des fibres céramiques réfractaires ;13) tous les composants contenant des substances radioactives ;14) tous les liquides ;b) les composants suivants sont traités comme suit : 1) les tubes cathodiques : la couche fluorescente est extraite ;2) les lampes à décharge : le mercure est extrait. Art. 5.2.2.5bis.2. Les gaz issus d'équipements qui appauvrissent la couche d'ozone ou présentent un potentiel de réchauffement de la planète (PRP) supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération sont extraits et traités selon une méthode adaptée. Les gaz appauvrissant la couche d'ozone sont traités conformément au règlement CE n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Les matériaux isolants qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés sont débarrassés de ces substances au moyen d'un système de dégazage dans un établissement autorisé à cet effet.

Seul un frigoriste agréé tel que visé à l'article 6, 2°, e), du VLAREL, qui est en possession d'un certificat de la catégorie correspondante, est autorisé à récupérer les gaz à effet de serre fluorés ou les substances appauvrissant la couche d'ozone émanant d'installations fixes de réfrigération.

L'alinéa 3 ne s'applique pas aux installations fixes de réfrigération à gaz à effet de serre fluorés si la personne est en possession d'une preuve d'inscription à une formation en vue d'obtenir le certificat pour la catégorie concernée, visée à l'article 17/1, 2°, du VLAREL, à condition qu'elle effectue les travaux sous la surveillance d'un frigoriste agréé, titulaire d'un certificat de la catégorie concernée et assumant l'entière responsabilité de l'exécution correcte de la récupération. Cette dispense de l'obligation d'agrément est accordée pendant deux ans maximum à partir de la date de l'inscription à la formation et devient caduque lorsque la personne obtient un agrément comme frigoriste pour la catégorie concernée telle que visée à l'article 6, 2°, e, du VLAREL. L'intéressé soumet une preuve d'inscription à la demande du contrôleur compétent.

L'alinéa 3 ne s'applique pas aux installations fixes de réfrigération à gaz à effet de serre fluorés si la personne remplit les conditions visées à l'article 3, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés.

L'alinéa 3 ne s'applique pas si la personne récupère ces substances appauvrissant la couche d'ozone mais pas de gaz à effet de serre fluorés d'installations de réfrigération dont la contenance nominale en agent réfrigérant est inférieure à trois kilogrammes à condition que la personne ait suivi une formation appropriée et puisse en attester par un diplôme ou certificat. Cette formation porte au moins sur les sujets visés à l'annexe au règlement d'exécution précité (UE) n° 2015/2067, relatifs à la récupération des substances appauvrissant la couche d'ozone.L'intéressé en soumet une preuve à la demande du contrôleur compétent.

L'alinéa 3 ne s'applique pas aux activités de fabrication et de réparation effectuées dans les installations du fabricant en ce qui concerne les installations fixes de réfrigération à gaz à effet de serre fluorés.

Art. 5.2.2.5bis.3. Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la préparation en vue du réemploi et du recyclage, le traitement sélectif visé aux articles 5.2.2.5bis.1 et 5.2.2.5bis.2 de matériaux et composants de déchets d'équipements électriques ou électroniques est appliqué de manière à ne pas entraver la préparation en vue du réemploi et le recyclage respectueux de l'environnement de composants ou d'appareils entiers.

Art. 5.2.2.5bis.4. Le stockage, y compris le stockage temporaire, la manutention et le traitement de déchets de piles et d'accumulateurs ont lieu sur des sites couverts dont le plancher est étanche aux liquides ou dans des conteneurs couverts pour résister aux intempéries et résistant aux acides. Le traitement de déchets de piles et d'accumulateurs usagés consiste au minimum en l'extraction de tous les fluides et acides. ».

Art. 52.A l'article 5.2.2.6.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 9 février 2007 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans un établissement de stockage et de traitement d'épaves de véhicules, des épaves de véhicules dépolluées et non dépolluées, leurs fluides et composants peuvent être stockés et traités si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée le mentionne expressément. » ; 2° les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 53.A l'article 5.2.2.6.3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « des fuites de liquides nocives pour l'environnement » sont remplacés par le membre de phrase « des fuites de substances de l'annexe 2B du présent arrêté ou de liquides dangereux conformément au règlement CLP » ;2° les phrases « Le bon fonctionnement du séparateur d'hydrocarbures est garanti à tout moment.Le séparateur d'hydrocarbures est vidé et nettoyé autant souvent que cela s'avère nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Les inspections sont consignées dans un journal. » sont remplacées par la phrase « Le séparateur d'hydrocarbures fonctionne et est entretenu conformément à la section 4.2.3bis. » ; 3° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les endroits où des épaves de véhicules non dépolluées et dépolluées sont stockées ou traitées (démolition et compactage compris) ;» ; 4° le point 3° est abrogé ;5° au point 5°, les mots « véhicules ou » sont abrogés ;6° le point 6° est abrogé.

Art. 54.A l'article 5.2.2.6.3, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « l'épave » sont remplacés par les mots « l'épave du véhicule ».

Art. 55.A l'article 5.2.2.6.3, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, la phrase « Les épaves de véhicules dépolluées sont placées de telle sorte que les liquides résiduels encore présents après dépollution ne puissent pas couler de l'épave du véhicule. » est insérée avant les mots « L'empilage ».

Art. 56.A l'article 5.2.2.6.4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéas 2 et 4, les mots « l'épave » sont remplacés par les mots « l'épave du véhicule ».2° au paragraphe 2, alinéa 3, le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° le démontage des piles et accumulateurs » ;3° au paragraphe 4, alinéa 3, les mots « de véhicules mis au rebut » sont remplacés par les mots « d'épaves de véhicules » et les mots « du véhicule mis au rebut » sont remplacés par les mots « de l'épave du véhicule ».

Art. 57.A l'article 5.2.2.6.5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « épaves » est remplacé par les mots « épaves de véhicules ».

Art. 58.A l'article 5.2.2.7.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans un établissement de stockage et de traitement de ferraille, des débris ferreux et non ferreux peuvent être acceptés si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée le mentionne expressément. » ; 2° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 59.A l'article 5.2.2.7.2, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003, 19 juin 2009 et 27 novembre 2015, les phrases « Le bon fonctionnement du séparateur d'hydrocarbures est garanti à tout moment. Le séparateur d'hydrocarbures est vidé et nettoyé autant souvent que cela s'avère nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Les inspections sont consignées dans un journal. » sont remplacées par la phrase « Le séparateur d'hydrocarbures fonctionne et est entretenu conformément à la section 4.2.3bis. ».

Art. 60.A l'article 5.2.2.8.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, la phrase « Si l'autorisation ne mentionne pas de types, l'autorisation se limite aux types mentionnés dans la demande.» est abrogée ; 2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 61.A l'article 5.2.2.8.6, § 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les mots « parcs à conteneurs » sont remplacés par le mot « recyparcs ». »

Art. 62.A l'article 5.2.2.9.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 10 février 2017, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 63.A la section 5.2.3bis du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est inséré une sous-section 5.2.3bis.0, comprenant l'article 5.2.3bis.0.1, libellée comme suit : « Sous-section 5.2.3bis.0. Dispositions généralement applicables aux installations d'incinération et de coïncinération Art. 5.2.3bis.0.1. § 1er. Aux fins de la section 5.2.3bis, les installations d'incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets comprennent toutes les lignes d'incinération ou de coïncinération, les installations de réception, de stockage et de prétraitement sur place des déchets, les systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air, les chaudières, les installations de traitement des gaz résiduaires, les installations de traitement ou de stockage sur place des résidus et des eaux usées, la cheminée, les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération ou de coïncinération, d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération ou de coïncinération.

Si des procédés autres que l'oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l'installation d'incinération des déchets ou l'installation de coïncinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d'incinération des déchets. § 2. La section 5.2.3bis ne s'applique pas aux installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz issus du traitement thermique des déchets sont purifiés au point qu'avant leur incinération, ils sont toujours analogues à du gaz naturel par leur nature et leur composition. § 3. Si la coïncinération des déchets a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit être considérée comme une installation d'incinération des déchets. ».

Art. 64.L'article 5.2.3bis.1.1bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, est abrogé.

Art. 65.A l'article 5.2.3bis.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 27 novembre 2015, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 66.A l'article 5.2.3bis.1.14, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et la valeur seuil » sont insérés entre les mots « les valeurs limites d'émission » et les mots « telles que définies à l'article 5.2.3bis.1.15 ». 2° à l'alinéa 2, les mots « et la valeur seuil » sont insérés entre les mots « les valeurs limites d'émission » et les mots « se rapportent ».

Art. 67.A l'article 5.2.3bis.1.26 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2006, 7 juin 2013 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 3° et 4°, la phrase suivante est ajoutée : « L'application du programme de mesures de contrôle, visé à l'annexe 4.4.4, ne permet pas de déroger à cette fréquence ; » ; 2° au paragraphe 5, les mots « In dit dat geval » sont remplacés par les mots « In dat geval » dans la version néerlandaise ; 3° aux paragraphes 5 et 7, la phrase suivante est ajoutée : « L'application du programme de mesures de contrôle, visé à l'annexe 4.4.4, ne permet pas de déroger à cette fréquence ; » ;

Art. 68.A l'article 5.2.3bis.1.27, § 2, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « aucune des moyennes par demi-heure n'est supérieure aux » sont remplacés par le membre de phrase « soit au moins 95 % de toutes les mesures des moyennes par 10 minutes, soit toutes les mesures des moyennes par demi-heure pendant une période arbitraire de 24 heures répondent aux ».

Art. 69.A l'article 5.2.3bis.1.28 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée : « Cette approbation est valable trois ans maximum et est mise en oeuvre conformément à un code de bonne pratique.» ; 2° au paragraphe 4, avant les mots « Tous les résultats », sont insérées les phrases « L'exploitant déclare à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement les prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses qu'il réalise lui-même et le laboratoire qui a délivré l'approbation de la méthode. L'exploitant conserve cette approbation et les résultats des prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses réalisés dans un dossier qui peut toujours être consulté par le contrôleur. ».

Art. 70.A l'article 5.2.3bis.1.29, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'article 4, § 1er, de » est inséré entre les mots « visées à » et le membre de phrase « l'annexe 4.2.5.2 » ; 2° les phrases « Faute de méthodes spécifiques, il faut se conformer aux normes CEN.Si des normes CEN n'existent pas, les normes ISO, les normes nationales ou internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. » sont remplacées par les phrases « Si aucune méthode de mesure n'est mentionnée, il convient de suivre les normes CEN. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales générant des données de qualité scientifique équivalente sont appliquées. ».

Art. 71.A l'article 5.2.3bis.1.30, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « A l'initiative et aux frais de l'exploitant, il convient d'effectuer au minimum les mesures suivantes » sont remplacés par le membre de phrase « Par dérogation au programme de mesures de contrôle visé à l'article 3 de l'annexe 4.2.5.2, au minimum les mesures suivantes sont effectuées, aux fréquences de mesure ci-après, à l'initiative et aux frais de l'exploitant ».

Art. 72.A l'article 5.2.3bis.1.33, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « sans compensation pour parvenir à la précision visée à l'article 4.4.4.2, § 5, » est inséré entre les mots « l'échantillonnage continu de dioxines et furanes » et les mots « dépasse la valeur seuil » ; 2° au point 3°, le membre de phrase « volgens de normNBN EN 1948 » est remplacé par le membre de phrase « volgens de norm NBN EN 1948 » dans la version néerlandaise.

Art. 73.A l'article 5.2.3bis.1.34, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, la phrase « L'installation d'incinération ou de coïncinération ne peut en aucun cas poursuivre l'incinération des déchets pendant plus de 4 heures consécutives. » est remplacée par la phrase « Sous réserve de l'application de l'article 5.2.3bis.1.11, § 5, l'installation d'incinération ou de coïncinération ne peut en aucun cas poursuivre l'incinération des déchets pendant plus de 4 heures consécutives. ».

Art. 74.A l'article 5.2.3bis.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'installation doit pouvoir incinérer l'animal en une seule fois. ».

Art. 75.A l'article 5.2.3bis.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 76.A l'article 5.2.4.1.7, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, la phrase « Si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande d'autorisation. » est abrogée.

Art. 77.A l'article 5.2.4.1.7, § 4, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, dans l'en-tête du tableau, le membre de phrase « Valeur mg/kg » est remplacé par le membre de phrase « Valeur en mg/kg de matière sèche ».

Art. 78.A l'article 5.2.4.1.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, la phrase « Si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande d'autorisation.» est abrogée ; 2° au paragraphe 7, 1°, le membre de phrase « les méthodes d'analyse EPA 9071, AAC 3/R étant recommandées » est remplacé par le membre de phrase « avec la méthode d'analyse CMA/3/C » ;3° au paragraphe 7, 2°, le membre de phrase « la méthode d'analyse AAC 3/Q étant recommandée » est remplacé par le membre de phrase « avec la méthode d'analyse CMA/3/Q » ;4° au paragraphe 7, 3°, le membre de phrase « la méthode d'analyse AAC 3/N étant recommandée » est remplacé par le membre de phrase « avec la méthode d'analyse CMA/3/N » ; 5° au paragraphe 7, 4°, le membre de phrase « la méthode d'analyse recommandée : perte de poids après extraction suivant DIN 38414-S4 » est remplacé par le membre de phrase « méthode d'analyse : perte de poids après extraction suivant CMA/2/II/A.12 » ; 6° au paragraphe 7, 5°, b), le membre de phrase « méthode d'analyse recommandée : - perte au feu : DIN 38414-S3, AAC2/II/A.2 ; - carbone organique total : AAC2/II/A.7 ; » est remplacé par le membre de phrase « méthode d'analyse : - perte au feu : CMA/2/II/A.2 ; - carbone organique total : CMA/2/II/A.7 ; » ; 7° au paragraphe 7, 5°, c), entre les mots « pour chaque flux de déchets, une définition de la teneur en COD est reprise dans la caractérisation de base.» et la phrase « La valeur guide de la teneur en COD est de 800 mg/kg de matière sèche. » est insérée la phrase « Le COD est déterminé suivant la méthode d'analyse CMA/2/I/D.7. » ; 8° au paragraphe 7, 6°, le membre de phrase « avec comme méthode recommandée AAC2/II/A.4 ou une méthode de mécanique du sol équivalente » est remplacé par le membre de phrase « avec la méthode CMA/2/II/A.4 » ; 9° au paragraphe 7, 7°, le membre de phrase « le comportement à la lixiviation est déterminé suivant la méthode d'analyse définie dans la norme DIN 38414-S4 ;les déchets ne peuvent être admis dans la décharge que si l'éluat répond aux valeurs suivantes : » est remplacé par le membre de phrase et la phrase suivants « comportement à la lixiviation : le comportement à la lixiviation est déterminé selon la méthode d'analyse décrite dans la norme CMA/2/II/A.12. Les déchets ne peuvent être admis dans la décharge que si l'éluat répond aux valeurs suivantes : » et le tableau est remplacé par ce qui suit :

paramètre

valeur limite

méthode d'analyse

pH

4 -13

CMA/2/I/A

phénols (indice phénol)

< 100 mg/l

CMA/2/I/D

arsenic

< 1,0 mg/l

CMA/2/I/B

plomb

< 2,0 mg/l

CMA/2/I/B

cadmium

< 0,5 mg/l

CMA/2/I/B

chrome VI

< 0,5 mg/l

CMA/2/I/C

cuivre

< 10 mg/l

CMA/2/I/B

nickel

< 2,0 mg/l

CMA/2/I/B

mercure

< 0,1 mg/l

CMA/2/I/B

zinc

< 10 mg/l

CMA/2/I/B

fluorure

< 50 mg/l

CMA/2/I/C

ammonium

1,0 g/l

CMA/2/I/E

cyanure (total)

< 1,0 mg/l

CMA/2/I/C

nitrite

< 30 mg/l

CMA/2/I/C

baryum

< 30 mg/l

CMA/2/I/B

molybdène

< 3 mg/l

CMA/2/I/B

antimoine

< 0,5 mg/l

CMA/2/I/B

sélénium

< 0,7 mg/l

CMA/2/I/B


».

Art. 79.A l'article 5.2.4.1.9, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, la phrase « la présence d'amiante sous forme liée est vérifiée par la méthode de mesure de la libération de fibres et doit être attestée par un expert environnemental agréé à cet effet ; » est abrogée.

Art. 80.A l'article 5.2.4.1.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le point 3° est abrogé ;2° au paragraphe 2, la phrase « Si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande d'autorisation.» est abrogée.

Art. 81.A l'article 5.2.4.1.12, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « soit par l'expert environnemental précité » sont remplacés par les mots « soit par le laboratoire mentionné » aux alinéas 2 et 3.

Art. 82.A l'article 5.2.4.6.5, § 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « nouveau permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » sont remplacés par les mots « renouvellement ou de conversion d'une autorisation écologique à durée déterminée en une autorisation à durée indéterminée pour l'exploitation d'une décharge existante ».

Art. 83.A l'article 5.2.5.3.2, § 3, du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « les méthodes d'analyse EPA 9071, AAC 3/R étant recommandées » est remplacé par le membre de phrase « avec la méthode d'analyse CMA/3/C » ;2° au point 2°, le membre de phrase « la méthode d'analyse AAC 3/Q étant recommandée » est remplacé par le membre de phrase « avec la méthode d'analyse CMA/3/Q » ;3° au point 3°, le membre de phrase « la méthode d'analyse AAC 3/N étant recommandée » est remplacé par le membre de phrase « avec la méthode d'analyse CMA/3/N » ; 4° au point 4°, le membre de phrase « la méthode d'analyse recommandée : perte de poids après extraction suivant DIN 38414-S4 » est remplacé par le membre de phrase « méthode d'analyse : perte de poids après extraction suivant CMA/2/II/A.12 » ; 5° au point 5°, b), le membre de phrase « méthode d'analyse recommandée : a) perte au feu : DIN 38414-S3, AAC2/II/A.2 ; b) carbone organique total : AAC2/II/A.7 ; » est remplacé par le membre de phrase « méthode d'analyse : a) perte au feu : CMA/2/II/A.2 ; b) carbone organique total : CMA/2/II/A.7 ; » ; 6° au point 6°, le membre de phrase « avec comme méthode recommandée AAC2/II/A.4 ou une méthode de mécanique du sol équivalente » est remplacé par le membre de phrase « avec la méthode CMA/2/II/A.4 » ; 7° au point 7°, le membre de phrase « comportement à la lixiviation : le comportement à la lixiviation est déterminé suivant la méthode d'analyse définie dans la norme DIN 38414-S4 ;les déchets ne peuvent être admis dans la décharge que si l'éluat répond aux valeurs suivantes : » est remplacé par le membre de phrase et la phrase suivants « comportement à la lixiviation : le comportement à la lixiviation est déterminé selon la méthode d'analyse décrite dans la norme CMA/2/II/A.12. Les déchets ne peuvent être admis dans la décharge que si l'éluat répond aux valeurs suivantes : » et le tableau est remplacé par ce qui suit :

paramètre

valeur limite

méthode d'analyse

pH

4 -13

CMA/2/I/A

phénols (indice phénol)

< 100 mg/l

CMA/2/I/D

arsenic

< 1,0 mg/l

CMA/2/I/B

plomb

< 2,0 mg/l

CMA/2/I/B

cadmium

< 0,5 mg/l

CMA/2/I/B

chrome VI

< 0,5 mg/l

CMA/2/I/C

cuivre

< 10 mg/l

CMA/2/I/B

nickel

< 2,0 mg/l

CMA/2/I/B

mercure

< 0,1 mg/l

CMA/2/I/B

zinc

< 10 mg/l

CMA/2/I/B

fluorure

< 50 mg/l

CMA/2/I/C

ammonium

1,0 g/l

CMA/2/I/E

cyanure (total)

< 1,0 mg/l

CMA/2/I/C

nitrite

< 30 mg/l

CMA/2/I/C


Art. 84.A l'article 5.2.5.3.3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, la phrase « si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande d'autorisation ; » est abrogée.

Art. 85.A la sous-section 5.2.5.6 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, sont ajoutés les articles 5.2.5.6.5 à 5.2.5.6.7, libellés comme suit : « Art. 5.2.5.6.5. Protection des eaux souterraines § 1er. Pour chaque aquifère susceptible d'être influencé par la décharge, au moins trois puits de mesure nivelés pour les eaux souterraines seront aménagés autour du site de décharge avant le début des opérations de dépôt. Au moins un puits de mesure se trouve du côté où l'eau souterraine pénètre dans la zone de la décharge et deux se trouvent du côté où l'eau souterraine sort de la zone de la décharge.

Ce nombre peut être augmenté sur la base d'une étude hydrogéologique spécifique et pour déceler rapidement tout écoulement accidentel de lixiviat dans les eaux souterraines. Les puits de mesure doivent permettre de déterminer, de manière représentative, la qualité des eaux souterraines locales et l'influence de la décharge sur celles-ci.

Le nombre de puits de mesure, leur implantation et leurs caractéristiques techniques sont déterminés, en concertation avec la Société publique des Déchets de la Région flamande, sur la base de la condition hydrogéologique du site telle qu'elle ressort de l'étude hydrogéologique ou du dossier de demande d'autorisation et telle qu'elle a été précisée, le cas échéant, dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée. § 2. Les différents puits de mesure sont clairement identifiés. Un repère de nivellement mentionnant le niveau DNG correspondant ou le niveau se rapportant à un autre point de référence topographique est clairement apposé. Les puits de mesure sont verrouillés. § 3. La Société publique des Déchets de la Région flamande est informée de l'aménagement de ces puits de mesure de manière à ce que son délégué puisse y assister. Lors de l'aménagement de chaque puits de mesure, le maître foreur établit un rapport technique conformément aux directives de la Société publique des Déchets de la Région flamande. § 4. Une fois aménagés, les puits de mesure sont soumis à un pompage d'essai. Les pompages d'essai sont exécutés conformément aux directives de la Société publique des Déchets de la Région flamande. § 5. Pour chaque puits de mesure, une fiche comportant toutes les données techniques relatives à sa construction et au pompage d'essai effectué est rédigée. Cette fiche est rédigée conformément aux directives de la Société publique des Déchets de la Région flamande. § 6. Avant de démarrer l'exploitation de la décharge, le point zéro de la qualité des eaux souterraines est déterminé. Au plus tôt une semaine après le pompage d'essai, les différents puits de mesure sont échantillonnés et soumis à une analyse complète, conformément aux directives de la Société publique des Déchets de la Région flamande.

Afin d'établir des valeurs de référence pour l'échantillonnage ultérieur, des échantillons sont prélevés en trois endroits au moins avant d'entamer la mise en décharge. Les mesures et analyses sont exécutées par un laboratoire agréé à cet effet dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux souterraines, tel que visé à l'article 6, 5°, a), 3) du VLAREL. Le niveau de la nappe phréatique est mesuré. Les résultats des analyses servent de valeur de référence de base. § 7. La fiche technique rédigée pour chaque puits de mesure est envoyée au contrôleur et à la Société publique des Déchets de la Région flamande. § 8. Avant le début des opérations de dépôt et ensuite selon la fréquence indiquée au tableau du paragraphe 9, un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux souterraines, tel que visé à l'article 6, 5°, a), 3) du VLAREL, relève les niveaux de l'eau souterraine dans les puits de mesure, prélève des échantillons d'eau des puits de mesure pour les eaux souterraines et les analyse aux frais de l'exploitant. Le prélèvement d'échantillons est effectué une première fois avant le début des opérations de dépôt et au moins une semaine après l'exécution des pompages d'essai. Les rapports des analyses sont envoyés à l'exploitant et au contrôleur. Les contrôles relatifs à l'échantillonnage et à l'analyse se poursuivent durant la période de suivi. Passé ce délai, la Société publique des Déchets de la Région flamande peut encore imposer des contrôles annuels. § 9. Les substances à analyser comportent au moins les paramètres généraux de qualité pour les eaux souterraines, à savoir la température, le pH, la conductivité, les cations et anions classiques, complétés des paramètres de pollution significatifs, tels que les métaux lourds et les matières organiques, qui sont fixés en fonction de la composition du lixiviat. La liste des paramètres définis lors des analyses est approuvée par la Société publique des Déchets de la Région flamande. Lors de la sélection des paramètres d'analyse, il est tenu compte de la mobilité dans la zone des eaux souterraines. Les paramètres peuvent éventuellement inclure des paramètres indicateurs permettant de déceler à un stade précoce toute modification de la qualité des eaux.

phase d'exploitation

phase de suivi

niveau de l'eau souterraine

semestriellement (1)

semestriellement (1)

composition de l'eau souterraine

semestriellement (2), (3)

semestriellement (2), (3)


(1) en cas de variations des niveaux d'eau souterraine, la fréquence est augmentée.(2) La fréquence est basée sur la possibilité d'interventions correctives entre deux échantillonnages si un seuil de déclenchement est atteint.En d'autres termes, la fréquence est déterminée sur la base de la connaissance et de l'évaluation de la vitesse d'écoulement de l'eau souterraine. (3) Si un seuil de déclenchement est atteint (voir point A), une vérification s'impose par répétition du même prélèvement.Si le seuil de déclenchement se confirme, le plan d'urgence décrit dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée est mis en oeuvre.

A. Seuil de déclenchement Dans le cas des eaux souterraines, on devrait considérer qu'il y a des effets néfastes importants sur l'environnement au sens de la présente sous-section lorsqu'une analyse d'un échantillon d'eaux souterraines révèle un changement significatif de la qualité de l'eau. Le seuil de déclenchement doit être déterminé en tenant compte des formations hydrogéologiques spécifiques sur le site de la décharge et de la qualité des eaux souterraines et doit, dans la mesure du possible, être indiqué dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée.

Les observations doivent être évaluées au moyen de tableaux de contrôle comportant des règles et des niveaux de contrôle bien définis pour chaque puits situé en contrebas. Les niveaux de contrôle doivent être déterminés en fonction des variations locales de la qualité des eaux souterraines.

Art. 5.2.5.6.6. Topographie du site : données relatives à la masse des déchets mis en décharge Chaque année, les données suivantes sont recueillies :

phase d'exploitation

phase de suivi

structure et composition de la masse mise en décharge (1)

annuellement


tassement de la masse mise en décharge

annuellement

annuellement


(1) données relatives au statut de la décharge concernée : surface recouverte de déchets, volume et composition des déchets, méthode de dépôt, moment et durée des opérations de dépôt, calcul de la capacité de dépôt restante sur le site de décharge Art.5.2.5.6.7. Un rapport relatif à l'exploitation de décharge ou aux activités de suivi durant l'année écoulée est établi au moins annuellement. Sur la base des données agrégées, l'exploitant communique aux autorités compétentes mentionnées ci-après, selon une fréquence fixée dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée et en tout cas au moins une fois par an, tous les résultats de contrôles afin de démontrer que les conditions d'autorisation sont remplies et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets dans les décharges Le rapport visé à l'alinéa 1er comporte durant la phase d'exploitation : 1° la nature, la provenance et les quantités de déchets amenés, la surface et la capacité de décharge déjà occupées et restantes ;2° pour les décharges destinées aux boues de dragage : a) un bilan hydrique de l'exploitation de décharge basé sur les données de précipitations de la station météorologique la plus proche, éventuellement complétées de mesures locales, les quantités de lixiviat pompées et traitées et les quantités d'eau déversées avec le calcul des charges polluantes déversées ;b) le suivi des quantités de lixiviat, sa composition et les techniques d'épuration appliquées ;3° une discussion de la qualité des eaux souterraines et de leur évolution sur la base des résultats d'analyse des échantillons d'eau des puits de mesure. Le rapport visé à l'alinéa 1er comporte durant la phase de suivi : 1° un rapport des activités de suivi exécutées au cours de l'année écoulée ;2° une discussion de la qualité des eaux souterraines et de leur évolution sur la base des résultats d'analyse des échantillons d'eau des puits de mesure. Le rapport visé à l'alinéa 1er est transmis à la Société publique des Déchets de la Région flamande au moins une fois par an, au plus tard le 30 avril suivant l'année calendrier à laquelle il se rapporte, et une première fois au plus tard 18 mois après le début des opérations de dépôt proprement dites. Une copie du rapport est également adressée à l'administration communale de la commune où se situe l'établissement, qui le tient à la disposition du public. En cas de demande de renouvellement ou de conversion d'une autorisation écologique à durée déterminée en une autorisation à durée indéterminée pour l'exploitation d'une décharge existante, les rapports de la période d'autorisation écoulée ainsi qu'une évaluation globale sont joints au dossier de demande. ».

Art. 86.A l'article 5.3.2.4, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « afin de prévenir une charge excessive des eaux de surface dans lesquelles a lieu le déversement par des matières oxydantes » sont abrogés.

Art. 87.A l'article 5.4.3.1.4, § 2, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « tels que définis dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et » est inséré entre le membre de phrase « semi-remorques, » et les mots « de carrosseries industrielles ».

Art. 88.A l'article 5.4.3.2.3, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la phrase « Pour chaque cabine de peinture, l'exploitant met un rapport à la disposition de l'autorité de contrôle, dans lequel il est démontré qu'il est satisfait à la valeur limite d'émission de 10 mg/Nm3 pour la peinture au pistolet, comme cela est stipulé au § 3. » est remplacée par la phrase « Par dérogation aux dispositions générales concernant la stratégie de mesure, des mesures périodiques ne sont pas requises pour la peinture au pistolet si l'exploitant tient à la disposition du contrôleur un rapport dans lequel il est démontré qu'il est satisfait à la valeur limite d'émission de 10 mg/Nm3 pour la peinture au pistolet visée au paragraphe 3. ».

Art. 89.A l'article 5.6.1.1.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 90.A l'article 5.6.1.2.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la consultation du permis d'environnement en vigueur pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou la prise d'acte, de la déclaration de conformité, du certificat de contrôle lors de l'installation et du rapport ou du certificat précédent de l'examen périodique.L'exploitant accorde l'accès à ces documents ; » ; 2° au paragraphe 1er, 8°, le membre de phrase « 5.6.1.2.11, § 4 » est remplacé par le membre de phrase « 5.6.1.2.11, § 5 » ; 3° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 9°, libellé comme suit : « un examen du bon état du séparateur d'hydrocarbures » ;4° au paragraphe 2, 5°, le membre de phrase « les réservoirs à paroi simple enfouis à même le sol dans le cas d'une surpression de minimum 30 kPa pendant minimum 1 heure » est remplacé par le membre de phrase « les réservoirs à paroi simple enfouis à même le sol pendant au moins 1 heure dans le cas d'une surpression de minimum 30 kPa ».

Art. 91.Aux articles 5.6.1.2.9, 5.6.1.3.15, 5.17.4.2.9 et 5.17.4.3.17 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'autocollant ou la plaquette sera de couleur : 1° verte : si le réservoir et l'installation satisfont au présent arrêté et au permis d'environnement en vigueur ou à la prise d'acte ;2° orange : si le réservoir et l'installation ne satisfont pas au présent arrêté ou au permis d'environnement en vigueur pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou à la prise d'acte sans pour autant que les vices constatés puissent engendrer une pollution en dehors du réservoir ;3° rouge : si le réservoir et l'installation ne satisfont pas au présent arrêté ou au permis d'environnement en vigueur ou à la prise d'acte et que les vices constatés peuvent engendrer ou ont engendré une pollution en dehors du réservoir ou si, après une période de six mois maximum avec un autocollant ou une plaquette orange, les mêmes vices sont toujours constatés sur le réservoir ou l'installation.».

Art. 92.A l'article 5.6.1.2.11, § 6, et à l'article 5.6.1.3.17, § 5, du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « règles de distance » sont remplacés par les mots « distances de séparation ».

Art. 93.A l'article 5.6.1.3.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « expert en environnement dans la discipline des eaux souterraines ou du sol » sont remplacés par le membre de phrase « expert EIE agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine de la hydrogéologie, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL » ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour les parcs à réservoir, un examen des eaux souterraines est effectué au moins tous les deux ans conformément à la méthode visée à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 jointe au présent arrêté, soit par l'exploitant avec un équipement et selon une méthode approuvée par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux usées, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, soit par le laboratoire précité même. L'approbation est valable trois ans maximum et est mise en oeuvre conformément à un code de bonne pratique. » ; 3° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « L'exploitant déclare à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement les prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses qu'il réalise lui-même et le laboratoire qui a délivré l'approbation de la méthode visée à l'alinéa 2.L'exploitant conserve cette approbation et les résultats des prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses réalisés dans un dossier qui peut toujours être consulté par le contrôleur. ».

Art. 94.A l'article 5.6.1.3.14, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la consultation du permis d'environnement en vigueur pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou la prise d'acte, de la déclaration de conformité, du certificat de contrôle lors de l'installation et du rapport ou du certificat précédent de l'examen périodique.L'exploitant accorde l'accès à ces documents ; » ; 2° à l'alinéa 2, 4°, la phrase « h) l'examen de l'état des mesures éventuellement présentes afin de limiter les émissions, à l'exception des toits flottants internes.» est remplacée par la phrase « i) l'examen de l'état des mesures éventuellement présentes afin de limiter les émissions, à l'exception des toits flottants internes. » ; 3° à l'alinéa 2, 4°, il est ajouté un point j), libellé comme suit : « j) un examen du bon état du séparateur d'hydrocarbures.».

Art. 95.A l'article 5.7.2.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 4, § 1er, de » est inséré entre les mots « visées à » et le membre de phrase « l'annexe 4.2.5.2 » ; 2° à l'alinéa 3, les mots « garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables » sont remplacés par les mots « générant des données de qualité scientifique équivalente sont appliquées ».

Art. 96.A l'article 5.7.3.2, § 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « à l'article 5.7.5.1 » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 4 ».

Art. 97.A l'article 5.9.2.2, § 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2009 et 5 septembre 2016, le membre de phrase « l'annexe 5.9 » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe 5.28 ».

Art. 98.A l'article 5.9.2.3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 octobre 2003 et 1er mars 2009, le membre de phrase « l'annexe 5.9 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'annexe 5.28 ».

Art. 99.A l'article 5.9.5.2 du même arrêté, le mot « produkten » est chaque fois remplacé par le mot « producten » et le mot « gevogelte » est chaque fois remplacé par le mot « pluimvee » dans la version néerlandaise.

Art. 100.A l'article 5.9.5.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008 et 20 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « gevogelte » est chaque fois remplacé par le mot « pluimvee » dans la version néerlandaise ;2° au paragraphe 4, alinéa 2, et au paragraphe 5, alinéa 2, les mots « poulets ou » sont abrogés.

Art. 101.A l'article 5.9.6.1, § 2, 2° et 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2009 et 4 octobre 2014, les mots « indigène » et « indigènes » sont chaque fois abrogés.

Art. 102.A l'article 5.9.7.1, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « gevogelte » est chaque fois remplacé par le mot « pluimvee » dans la version néerlandaise ; 2° le membre de phrase « annexe 5.9 » est remplacé par le membre de phrase « annexe 5.28 ». 3° le mot « indigènes » est abrogé.

Art. 103.A l'article 5.9.8.4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 104.A la section 5.9.11 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le titre intermédiaire « Le suivi des flux de nutriments » est abrogé.

Art. 105.A la section 5.9.11 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un article 5.9.11.3, libellé comme suit : « Art. 5.9.11.3. L'utilisation du lisier de volaille propre à l'exploitation comme combustible est autorisée si les dispositions du règlement UE n° 592/2014 sont remplies et que l'énergie produite peut toujours être valorisée. ».

Art. 106.Au chapitre 5.9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est ajouté une section 5.9.13, comprenant les articles 5.9.13.1 à 5.9.13.13, et une section 5.9.14, comprenant les articles 5.9.14.1 à 5.9.14.4, libellées comme suit : « Section 5.9.13. Conditions environnementales pour les établissements accessibles au public où sont détenus des animaux Art. 5.9.13.1. La présente section s'applique aux établissements visés à la rubrique 9.1 de la liste de classification, à l'exception des fermes pédagogiques liées à une exploitation agricole ou horticole Les articles 5.9.13.7 à 5.9.13.13 ne s'appliquant qu'aux établissements classés sous la rubrique 9.1 et accessibles au public sept jours ou plus par an.

Art. 5.9.13.2. L'établissement est pourvu d'une clôture haute, solide et sécurisée empêchant les animaux de s'échapper et garantissant la sécurité des visiteurs. Un portail de clôture est prévu de manière à ce que les personnes non autorisées n'aient pas accès à l'établissement.

Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, le site est cloisonné sur son pourtour de manière à ce que les animaux ne soient pas visuellement perturbés par l'environnement.

Les cadavres des animaux sont enlevés dans les plus brefs délais. En attendant le ramassage, les cadavres de petits animaux sont conservés dans un récipient fermé. Les cadavres de gros animaux sont conservés sous une couverture fermée adéquate réalisée dans un matériau durable et d'un entretien aisé. La couverture doit être telle que les chats, chiens, autres animaux et insectes ne puissent pas se frayer un accès jusqu'aux cadavres.

L'établissement est équipé d'au moins un téléphone d'accès aisé, installé à un endroit fixe.

Art. 5.9.13.3. Les bâtiments qui font partie de l'établissement sont soumis à une interdiction générale de fumer. L'interdiction de fumer est indiquée en tous lieux utiles conformément aux pictogrammes réglementaires.

Art. 5.9.13.4. Les enclos sont construits dans un matériau robuste et sont bien ventilés. Ils sont régulièrement nettoyés.

L'ensemble de l'établissement est toujours tenu dans un état propre et bien entretenu. Des mesures de lutte efficaces contre la vermine telle que les rats, les souris et les insectes sont prises.

Art. 5.9.13.5. Les effluents d'élevage solides sont stockés en dehors des étables, enclos et autres locaux d'hébergement dans des dépôts d'effluents d'élevage solides conformément à l'article 5.9.2.2, §§ 1er à 4.

Le fumier stocké est régulièrement évacué.

Art. 5.9.13.6. Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, les flux résiduels destinés à l'alimentation des animaux sont conservés dans des récipients fermés et faciles à nettoyer.

Art. 5.9.13.7. A hauteur de l'accès à son établissement, l'exploitant indique clairement et sans ambiguïté le nombre maximum de personnes admises dans son établissement.

En ce qui concerne les établissements autorisés avant le 1er octobre 2019, l'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique à partir du 1er juillet 2022.

Art. 5.9.13.8. L'exploitant constitue un dossier de sécurité dans lequel sont conservés tous les documents importants en matière de sécurité. Ce dossier de sécurité comporte, le cas échéant, au moins les documents suivants : 1° les certificats délivrés de contrôle de l'installation électrique visés à l'article 5.9.13.9 ; 2° le plan d'urgence approuvé visé à l'article 5.9.13.10 ; 3° les plans d'évacuation et le rapport du contrôle du matériel de lutte contre l'incendie visé à l'article 5.9.13.11 ; 4° la composition de l'équipe de première intervention visée à l'article 5.9.13.12.

Le dossier de sécurité visé à l'alinéa 1er peut être consulté par le contrôleur.

En ce qui concerne les établissements autorisés avant le 1er octobre 2019, les obligations visées à l'alinéa 1er s'appliquent à partir du 1er octobre 2022.

Art. 5.9.13.9. Les installations électriques au sein de l'établissement sont conformes au Règlement général sur les installations électriques, en abrégé R.G.I.E. L'exploitant joint au dossier de sécurité les certificats de contrôle délivrés, exécutés conformément au R.G.I.E. En cas de panne de l'alimentation normale, des sources autonomes assurent, automatiquement et immédiatement, au minimum le fonctionnement des installations ci-dessous, si elles sont présentes dans les parties accessibles au public, durant une heure au moins : 1° l'éclairage de sécurité et éventuellement l'éclairage de secours ;2° les installations d'annonce, d'alerte et d'alarme ;3° les installations d'évacuation des fumées et de la chaleur ;4° les autres installations qui doivent rester en service en cas d'incendie. Art. 5.9.13.10. L'exploitant établit un plan d'urgence interne afin de pouvoir réagir adéquatement en cas d'incendie ou d'autre catastrophe comme l'évasion d'animaux dangereux ou non. Le plan d'urgence est soumis à l'approbation du service d'incendie compétent et de la police. Le plan d'urgence approuvé est conservé dans le dossier de sécurité.

Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, les mesures spécifiques suivantes sont prises en cas d'évasion d'animaux dangereux ou non : 1° un numéro d'appel unique est en liaison permanente avec une centrale interne ;2° les plans et accords nécessaires en cas d'évasion d'animaux dangereux ou non sont arrêtés et comportent au moins : a) des plans d'urgence documentés en collaboration avec les services de police dans le but d'immobiliser l'animal ;b) des plans d'évacuation pour les visiteurs ;3° les locaux d'hébergement sont conçus et entretenus de manière à ce que les animaux ne puissent s'échapper en aucune circonstance et à ce que la sécurité des animaux, du public, des riverains et du personnel soit garantie. Art. 5.9.13.11. Un plan terrier de l'établissement avec indication des voies d'évacuation et de l'emplacement des moyens de lutte contre l'incendie est affiché, correctement orienté, à proximité de chaque entrée en sortie des locaux accessibles au public.

Chaque sortie ou sortie de secours est indiquée par des pictogrammes réglementaires.

Il est interdit de poser dans les voies d'accès et de sortie des objets susceptibles d'entraver l'évacuation rapide. Tous les visiteurs peuvent utiliser toutes les sorties.

Les moyens nécessaires de prévention des incendies et de lutte contre l'incendie sont déterminés et installés en concertation avec les services d'incendie locaux et suivant leurs directives. Conformément à l'art. 4.1.12.1, l'exploitant doit demander, dans les deux mois de l'obtention de l'autorisation, une concertation avec les services d'incendie. Cette demande et toute communication subséquente (concertation, directives, ...) sont conservées dans le dossier de sécurité.

L'instance compétente à cet effet contrôle chaque année le matériel de lutte contre l'incendie. Ces contrôles et constatations sont consignés dans un rapport. Ce rapport est joint au dossier de sécurité.

Art. 5.9.13.12. Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, dans le cas d'un établissement pouvant accueillir plus de mille personnes, l'exploitant crée une équipe de première intervention qui se compose de deux teams : un team d'intervenants qui tentent de contrôler l'incendie en attendant l'arrivée du service d'incendie compétent et un team de responsables de l'évacuation qui veillent à l'évacuation rapide du personnel et du public. L'exploitant consulte les services d'incendie compétents pour composer ce service et en assurer le bon fonctionnement. La liste du personnel dont se compose ce service est jointe au dossier de sécurité. L'équipe d'intervention organise un exercice au moins une fois par an.

Art. 5.9.13.13. Des panneaux d'information attirant l'attention des visiteurs sur les dangers des animaux présents et mentionnant clairement les règles d'interdiction sont installés sur le site de l'établissement. Section 5.9.14. Conditions environnementales pour les établissements

où sont détenus des amphibiens, reptiles ou invertébrés Art. 5.9.14.1. Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, la présente section s'applique aux établissements visés à la rubrique 9.2 de la liste de classification.

Art. 5.9.14.2. Dans la présente section, on entend par terrarium : un habitat artificiel d'une espèce d'animal détenue en captivité, suffisamment isolé de l'environnement de manière à ce que les animaux ne puissent pas s'échapper.

Art. 5.9.14.3. Les animaux sont détenus dans un terrarium adapté aux besoins spécifiques de l'espèce d'animal.

Le terrarium est construit dans des matériaux résistant aux chocs. Le verre utilisé est d'une épaisseur de 6 mm minimum. Les interstices au droit des châssis coulissants ou des ouvertures de ventilation doivent être réduits au minimum et, si possible, évités.

Le terrarium est muni d'un panneau d'information reprenant au moins les renseignements suivants : 1° le nom de l'espèce de l'animal, tant la dénomination en néerlandais que la dénomination scientifique ;2° le nombre d'individus à l'intérieur du terrarium, à l'exception des invertébrés ;3° le cas échéant : un avertissement de la présence d'animaux agressifs, toxiques ou dangereux. Les terrariums sont montés dans un espace clos, toujours exempt d'obstacles en tous genres. L'espace clos est entièrement isolé.

Art. 5.9.14.4. Dans le cas des établissements classés sous la rubrique 9.2.1, l'espace clos dans lequel les terrariums sont montés n`est accessible que via un sas fermé. Ce sas est muni de deux portes vitrées. Le vitrage des deux portes permet de repérer des animaux qui seraient éventuellement échappés dans le sas avant d'ouvrir la porte.

La porte extérieure donnant accès à l'espace clos est munie d'un panneau d'information reprenant au moins les renseignements suivants : 1° le nom de l'espèce de l'animal, tant la dénomination en néerlandais que la dénomination scientifique ;2° le nombre de terrariums et le nombre d'individus à l'intérieur de chaque terrarium ;3° un avertissement de la présence d'animaux agressifs, toxiques ou dangereux dans un ou plusieurs des terrariums ;4° une liste des numéros de téléphone importants qui peuvent être appelés en cas de catastrophes comme une évasion ou un accident. Un avertisseur d'incendie et un extincteur sont présents dans l'espace clos des établissements classés sous la rubrique 9.2.1.

En ce qui concerne les établissements autorisés avant le 1er octobre 2019, les obligations visées aux articles 5.9.14.3 et 5.9.14.4 s'appliquent à partir du 1er octobre 2022. »

Art. 107.A l'article 5.12.0.1, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 108.A l'article 5.15.0.4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « véhicules automoteurs » sont remplacés par les mots « véhicules à moteur » ;2° le membre de phrase « les cyclomoteurs et motocyclettes » est inséré entre les mots « les voitures » et le membre de phrase « , les garages ».

Art. 109.A l'article 5.15.0.5, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « véhicules automoteurs » sont remplacés par les mots « véhicules à moteur ».

Art. 110.A l'article 5.15.0.6, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « véhicules » est chaque fois remplacé par les mots « véhicules à moteur ».

Art. 111.A l'article 5.15.0.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les endroits suivants sont équipés d'un plancher étanche aux liquides : 1° les endroits où sont garées les épaves de véhicules dont le stockage n'a pas été classé sous la rubrique 2.2.2, d) ; 2° les endroits où sont garés les véhicules accidentés.» ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, le plancher étanche aux liquides est raccordé à un système d'évacuation des eaux étanche aux fuites muni d'un séparateur d'hydrocarbures et d'un collecteur de boue, de sorte que les liquides qui coulent ne puissent polluer ni le sol, ni les eaux souterraines, ni les eaux de surface » ; 3° l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Le séparateur d'hydrocarbures fonctionne et est entretenu conformément à la section 4.2.3bis. ».

Art. 112.A l'article 5.15.0.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les phrases « Le séparateur d'hydrocarbures est vidé et nettoyé autant souvent que cela s'avère nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement. Les déchets qui sont ainsi libérés, sont récupérés par un collecteur enregistré, négociant ou courtier en déchets. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois et tient un journal de ces inspections. » sont remplacées par la phrase « Le séparateur d'hydrocarbures fonctionne et est entretenu conformément à la section 4.2.3bis. ».

Art. 113.A l'article 5.16.1.2, § 3, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2016, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur ».

Art. 114.A l'article 5.16.3.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le certificat visé à l'alinéa 1er n'est pas requis pour les installations qui répondent aux conditions visées dans les arrêtés suivants : a) l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;b) l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines ;c) l'arrêté royal du 13 juin 1999 concernant la mise sur le marché des équipements sous pression ou l'arrêté royal du 11 juillet 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ; » ; 2° au paragraphe 8, 2°, i), les mots « numéro de certificat » sont chaque fois remplacés par les mots « numéro d'agrément » Art.115. A l'article 5.16.4.3.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Un point de remplissage est équipé d'un certain nombre de détecteurs de gaz judicieusement placés.

Dans le cas de réservoirs de montgolfières remplis en volume sans retour de gaz, le point de remplissage ne doit pas obligatoirement être équipé de détecteurs de gaz. » ; 2° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9.L'installation de remplissage est conçue de telle manière que le remplissage s'arrête automatiquement en cas de dépassement d'un poids prédéfini.

Le remplissage de réservoirs de montgolfières en volume sans retour de gaz est également autorisé si les conditions suivantes sont remplies : 1° les réservoirs de montgolfières sont inspectés au moins une fois par an par un atelier, agréé par la Direction générale Transport aérien, du type M, support F, selon l'Agence européenne de la sécurité aérienne ;2° les réservoirs de montgolfières sont remplis en volume en plein air ;3° les réservoirs de montgolfières ne sont pas remplis dans la nacelle ;4° les réservoirs de montgolfières sont remplis conformément aux directives du manuel de vol du ballon auquel le réservoir de montgolfière appartient ;5° les réservoirs de montgolfières ne sont pas remplis en volume par conditions météorologiques défavorables tels que brouillard entraînant un risque accru d'accumulation locale de gaz ;6° la station de remplissage comporte un dispositif tel qu'une bouteille vide surdimensionnée permettant de vider les réservoirs de montgolfières sans rejet de gaz dans l'atmosphère ;7° l'exploitant transmet les bouteilles endommagées à un atelier, agréé par la Direction générale Transport aérien, du type M, support F, selon l'Agence européenne de la sécurité aérienne ;8° les réservoirs de montgolfières ne peuvent être remplis en volume qu'avec un dispositif d'homme mort ;9° un système d'arrêt d'urgence, pouvant être actionné à partir d'au moins deux endroits sur le site, est présent.Les endroits où se trouvent un bouton d'urgence sont aisément accessibles, clairement indiqués et se situent sur les voies d'évacuation ; 10° l'activation d'un bouton d'urgence entraîne automatiquement la fermeture de la vanne télécommandée telle que visée au paragraphe 11. ».

Art. 116.A l'article 5.16.4.4.0 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le mot « véhicules » est chaque fois remplacé par les mots « véhicules à moteur ».

Art. 117.A l'article 5.16.4.4.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008, 16 mai 2014 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « véhicule » est remplacé par les mots « véhicule à moteur ».2° au paragraphe 2, les mots « voitures ou » sont abrogés.

Art. 118.A l'article 5.16.4.4.3, §§ 2 et 3, du même arrêté, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur ».

Art. 119.A l'article 5.16.4.4.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 19 septembre 2008 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, les mots « vanne électromagnétique » sont remplacés par les mots « vanne commandée » ;2° le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit : « § 10.Les stations de ravitaillement répondent en outre à l'ensemble des exigences suivantes : 1° une vanne commandée est installée en amont de la vanne manuelle de la conduite d'alimentation de la colonne.Cette vanne commandée est du type normalement fermé. La vanne peut être fermée en toutes circonstances ou maintenue en position fermée à partir de la cabine de contrôle. Les stations de ravitaillement non accessibles au public satisfont également à ces conditions, mais la présence d'une cabine de contrôle n'y est pas obligatoire ; 2° la colonne distributrice est actionnée au moyen d'un bouton-poussoir ou de tout autre système analogue, sur lequel l'utilisateur doit exercer une pression continue de la main pour actionner la pompe et ouvrir la vanne commandée.Dès lors que plus aucune pression n'est exercée, la pompe s'arrête et la vanne commandée se ferme ; 3° le robinet d'arrêt du pistolet est équipé d'un dispositif automatique qui empêche l'écoulement lorsque le pistolet n'est pas raccordé au bouchon de remplissage ou s'en détache.».

Art. 120.A l'article 5.16.4.4.5, 7°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 16 mai 2014, le mot « véhicule » est remplacé par les mots « véhicule à moteur ».

Art. 121.A l'article 5.16.4.4.7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008, 16 mai 2014 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « véhicule automoteur » sont chaque fois remplacés par les mots « véhicule à moteur », le mot « véhicule » est remplacé par les mots « véhicule à moteur » et le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur »;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « stations-service » est remplacé par les mots « stations de ravitaillement » ;3° le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « § 3.L'exploitant de la station de ravitaillement doit être une personne compétente, parfaitement au courant de l'exploitation de la station de ravitaillement et des mesures à prendre en cas d'incident.

L'exploitant doit s'assurer que son préposé réponde également à ces exigences.

Dans le cas d'une station GPL, l'exploitant ou son préposé doit être présent en permanence durant les heures d'exploitation de la station de ravitaillement et accomplir lui-même les opérations de remplissage ou assurer la surveillance depuis la cabine de contrôle.

Dans le cas d'une station de ravitaillement non accessible au public, l'exploitant ou son préposé doit être présent durant les heures d'exploitation de la station de ravitaillement dans l'établissement classé ou l'activité classée et accomplir lui-même les opérations de remplissage ou en assurer la surveillance, mais la présence d'une cabine de contrôle n'est pas obligatoire. La surveillance durant les opérations de remplissage n'est pas requise si les travailleurs ont suivi une formation adéquate. » ; 4° au paragraphe 4, alinéa 1er, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur » et le mot « station-service » est remplacé par les mots « station de ravitaillement » ;5° au paragraphe 4, alinéa 2, le mot « station » est remplacé par les mots « station de ravitaillement » ;6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Dans le cas de stations GPL à libre-service, la colonne distributrice ne peut être mise en service qu'à partir de la cabine de contrôle. Dans le cas de stations de ravitaillement non accessibles au public, seul l'exploitant ou son préposé peut mettre la colonne distributrice en service.

L'utilisation de la colonne distributrice dans une station GPL est signalée automatiquement dans la cabine de contrôle et doit pouvoir être interrompue à tout moment à partir de là par la vanne commandée visée à l'article 5.16.4.4.4, § 10, 1°. Dans le cas de stations de ravitaillement non accessibles au public, la colonne distributrice doit pouvoir être interrompue à tout moment en fermant la vanne commandée visée à l'article 5.16.4.4.4, § 10, 1°.

Si des pompes à essence ou à diesel se trouvent à moins de trois mètres de la colonne distributrice de GPL d'une station GPL, leur fonctionnement doit aussi pouvoir être interrompu à partir de la cabine de contrôle. Dans le cas de stations de ravitaillement non accessibles au public, le fonctionnement de pompes à essence ou à diesel qui se trouvent à moins de trois mètres de la colonne distributrice de GPL doit pouvoir être interrompu à partir d'une distance de sécurité. » ; 7° les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : « § 6.Dans le cas de stations GPL à libre-service, des instructions claires accompagnées de dessins explicatifs sont affichées, de façon bien visible pour le consommateur, à la colonne distributrice ainsi que dans la cabine de contrôle. Dans le cas de stations de ravitaillement non accessibles au public, cette obligation ne s'applique qu'à la colonne distributrice. « § 7. Des instructions claires et précises de sécurité et d'intervention sont affichées dans la cabine de contrôle de la station de ravitaillement. Dans le cas de stations de ravitaillement non accessibles au public, ces instructions sont affichées à proximité de la commande de la station de ravitaillement. ».

Art. 122.A l'article 5.16.4.4.8, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « station-service » est remplacé par les mots « station de ravitaillement ».

Art. 123.A l'article 5.16.4.4.9, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « station pour le ravitaillement de véhicules à moteur en gaz de pétrole liquéfiés » sont remplacés par les mots « station de ravitaillement » ;2° le mot « station » est remplacé par les mots « station de ravitaillement ».

Art. 124.A l'article 5.16.4.4.10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008, 16 mai 2014 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, phrase introductive, le mot « stations-service » est remplacé par les mots « stations de ravitaillement » ;2° au paragraphe 1er, 10°, et au paragraphe 2, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur ».

Art. 125.A l'article 5.16.4.4.11, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « installations distributrices » sont remplacés par les mots « stations GPL ».

Art. 126.A l'article 5.16.4.4.12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « station-service de LPG » sont remplacés par les mots « station GPL » ;2° à l'alinéa 2, les mots « installations distributrices » sont remplacés par les mots « stations GPL ».

Art. 127.A l'article 5.16.7.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « véhicule » est remplacé par les mots « véhicule à moteur ».

Art. 128.A l'article 5.16.7.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « véhicule » est chaque fois remplacé par les mots « véhicule à moteur ».

Art. 129.A l'article 5.16.7.6, §§ 1er et 2, et à l'article 5.16.7.7, §§ 3 et 4, du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le mot « véhicule » est chaque fois remplacé par les mots « véhicule à moteur ».

Art. 130.A l'article 5.16.8.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 27 novembre 2015, il est inséré un paragraphe 1er/1, libellé comme suit : « § 1er/1. Le présent paragraphe transpose partiellement la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

Les connecteurs et réceptacles d'établissements accessibles au public pour le ravitaillement de véhicules à moteur au GNC, mis en service ou rénovés à partir du 18 novembre 2017, satisfont aux spécifications techniques de la norme NBN EN ISO 14469:2017, parties I et II. ».

Art. 131.A l'article 5.16.8.3, alinéa 1er, et à l'article 5.16.8.4, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, le mot « véhicule » est remplacé par les mots « véhicule à moteur ».

Art. 132.A l'article 5.16.8.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur » ;2° à l'alinéa 3, le mot « véhicule » est remplacé par les mots « véhicule à moteur ».

Art. 133.Au chapitre 5.16 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est ajouté une section 5.16.9, comprenant les articles 5.16.9.1 et 5.16.9.2, libellée comme suit : « Section 5.16.9. Etablissements pour le ravitaillement de véhicules à moteur en hydrogène Art. 5.16.9.1. La présente section s'applique aux établissements classés sous la rubrique 14.4, 1°, de la liste de classification pour le ravitaillement de véhicules à moteur en hydrogène.

Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, la présente section s'applique également aux installations de distribution d'hydrogène non accessibles au public.

Art. 5.16.9.2. Le présent article transpose partiellement la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

Les établissements accessibles au public pour le ravitaillement de véhicules à moteur en hydrogène, mis en service ou rénovés à partir du 18 novembre 2017, satisfont aux spécifications techniques suivantes : 1° Les établissements en extérieur distribuant de l'hydrogène gazeux utilisé comme carburant par des véhicules à moteur sont conformes aux spécifications techniques ISO/TS 19880-1 sur les stations-service distribuant du carburant d'hydrogène gazeux ;2° La pureté de l'hydrogène distribué par les établissements pour le ravitaillement de véhicules à moteur en hydrogène est conforme aux spécifications techniques incluses dans la norme ISO 14687-2 ;3° Les établissements pour le ravitaillement de véhicules à moteur en hydrogène emploient des algorithmes et équipements de remplissage conformes à la spécification ISO/TS 19880-1 sur les stations-service distribuant du carburant d'hydrogène gazeux ;4° Les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène gazeux doivent être conformes à la norme EN ISO 17268 « Dispositifs de raccordement pour le ravitaillement des véhicules terrestres à hydrogène gazeux » à partir du moment où la certification de connecteurs qui satisfont à la norme EN ISO 17268 est terminée.Les connecteurs installés avant cette date satisfont uniquement à la norme ISO 17268. ».

Art. 134.L'article 5.17.1.4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 5.17.1.4. Les installations, appareils et équipements d'éclairage électriques répondent aux prescriptions du Code sur le bien-être au travail et du Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.), en particulier les articles qui traitent des locaux dans lesquels peut se former une atmosphère explosive.

Sous réserve de l'application des dispositions réglementaires, les installations électriques dans des zones où existe un risque d'incendie et d'explosion par la présence accidentelle d'un mélange explosif sont conçues et réalisées selon les exigences d'un plan de zonage.

En ce qui concerne les installations auxquelles le R.G.I.E. ne s'applique pas encore, les zones sont réparties conformément à l'article 105 du R.G.I.E. ».

Art. 135.A l'article 5.17.3.1.2, § 3, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur ».

Art. 136.A l'article 5.17.4.1.3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « liquides dangereux de groupe 3 » est remplacé par le membre de phrase « liquides autres que dangereux des groupes 1 et 2 ».

Art. 137.L'article 5.17.4.1.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est abrogé.

Art. 138.A l'article 5.17.4.1.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « des liquides caractérisés par le pictogramme de danger GHS08 » est chaque fois inséré entre le membre de phrase « liquides toxiques des catégories de danger 1, 2, 3 et 4 » et le membre de phrase « ou des liquides caractérisés par le pictogramme de danger GHS05 ».

Art. 139.A l'article 5.17.4.1.13 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 140.A l'article 5.17.4.2.4, § 5, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur ».

Art. 141.A l'article 5.17.4.2.5, § 8, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur ».

Art. 142.A l'article 5.17.4.2.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la consultation du permis d'environnement en vigueur pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou la prise d'acte, de la déclaration de conformité, du certificat de contrôle lors de l'installation et du rapport ou du certificat précédent de l'examen périodique.L'exploitant accorde l'accès à ces documents ; » ; 2° au paragraphe 1er, 9°, le membre de phrase « 5.17.4.2.11, § 5, alinéas 2 et 3 » est remplacé par le membre de phrase « 5.17.4.2.11, § 6 » ; 3° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 10°, libellé comme suit : « 10° un examen du bon état du séparateur d'hydrocarbures.» ; 4° au paragraphe 2, 5°, le membre de phrase « les réservoirs à paroi simple enfouis à même le sol dans le cas d'une surpression de minimum 30 kPa pendant minimum une heure » est remplacé par le membre de phrase « les réservoirs à paroi simple enfouis à même le sol pendant au moins une heure dans le cas d'une surpression de minimum 30 kPa ».

Art. 143.A l'article 5.17.4.2.11, § 4, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « 5.17.4.2.8, § 2bis » est remplacé par le membre de phrase « 5.17.4.2.8, § 3 ».

Art. 144.A l'article 5.17.4.3.12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4), du VLAREL, » est inséré entre les mots « sous-domaine hydrogéologie » et le membre de phrase « conformément aux dispositions » ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour les parcs à réservoir, un examen des eaux souterraines est effectué au moins tous les deux ans conformément à la méthode visée à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 jointe au présent arrêté, soit par l'exploitant avec un équipement et selon une méthode approuvée par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux usées, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, soit par le laboratoire précité même. Cette approbation est valable trois ans maximum. L'approbation est mise en oeuvre conformément à un code de bonne pratique. » ; 3° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : L'exploitant déclare à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement les prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses qu'il réalise lui-même et le laboratoire qui a délivré l'approbation de la méthode.L'exploitant conserve cette approbation et les résultats des prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses réalisés dans un dossier qui peut toujours être consulté par le contrôleur. ».

Art. 145.A l'article 5.17.4.3.14, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur ».

Art. 146.A l'article 5.17.4.3.16, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la consultation du permis d'environnement en vigueur pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou la prise d'acte, de la déclaration de conformité, du certificat de contrôle lors de l'installation et du rapport ou du certificat précédent de l'examen périodique.L'exploitant accorde l'accès à ces documents ; ». 2° au point 4°, il est ajouté un point k), libellé comme suit : « k) un examen du bon état du séparateur d'hydrocarbures.».

Art. 147.A l'article 5.17.4.3.19, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « 5.17.1.3.6 » est remplacé par le membre de phrase « 5.17.3.6 », le membre de phrase « 5.17.1.3.7 » est remplacé par le membre de phrase « 5.17.3.7 » et le membre de phrase « 5.17.1.3.8 » est remplacé par le membre de phrase « 5.17.3.8 ».

Art. 148.A l'article 5.17.4.4.3.1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « subafdeling » est remplacé par le mot « onderafdeling » dans la version néerlandaise.

Art. 149.A l'article 5.17.4.4.3.3, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « annexe 5.17.10 » est remplacé par le membre de phrase « annexe 5.17.12 ».

Art. 150.A l'article 5.17.4.5.2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « marqués par le pictogramme de danger GHS08 » est abrogé.

Art. 151.L'article 5.17.4.5.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.17.4.5.3. Jusqu'au 31 décembre 2019, les contrôles à la caméra IR peuvent être exécutés par tout technicien de mesure possédant une connaissance de base de la thermographie au sens du NTA 8399:2015.

A partir du 1er janvier 2020, ces mesures sont exécutées par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL. ».

Art. 152.A l'article 5.20.2.3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° et au point 2°, le point a) est abrogé ;2° au point 1° et au point 2°, le membre de phrase « b) à partir du 1er janvier 2016 : » est abrogé.

Art. 153.A l'article 5.20.2.7, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne les gaz résiduaires d'installations de craquage catalytique à lit fluidisé, lors de la régénération du catalyseur, une valeur limite d'émission de 50 mg/Nm3 s'applique pour le paramètre HCN. ».

Art. 154.A l'article 5.20.6.4.2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « visé à l'annexe 4B, point F14, 3, du titre Ier du présent arrêté. » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'avenant R20.1.6, point 3, de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement : ».

Art. 155.A l'article 5.23.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par :

en cas de production de mousse de polystyrène expansé à partir de granulats EPS


a.pour un flux massique de 3.000 g/h ou plus, émission de composés organiques totaux, exprimée en carbone organique total :

1.350 mg/Nm3

b. pour un flux massique de 3.000 g/h ou plus, émission de pentane :

1.580 mg/Nm3


2° il est ajouté un point 6°, libellé comme suit :

en cas de production de mousse de polyuréthane


a.pour un flux massique de 3.000 g/h ou plus, émission de composés organiques totaux, exprimée en carbone organique total :

125 mg/Nm3

b. pour un flux massique de 3 000 g/h ou plus, émission de pentane :

150 mg/Nm3


».

Art. 156.A l'article 5.28.2.3, § 2, a) et b), du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « l'annexe 5.9 » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe 5.28 ».

Art. 157.Au chapitre 5.28 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est ajouté une section 5.28.4, comprenant les articles 5.28.4.1 à 5.28.4.3, libellée comme suit : « Section 5.28.4. Autres engrais Champ d'application Art. 5.28.4.1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements visés à la rubrique 28.4 de la liste de classification à l'exception des dépôts d'effluents d'élevage attachés à un établissement tel que visés aux sous-rubriques 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 et 9.8 de la liste de classification.

Règles d'interdiction et de distance Art. 5.28.4.2. Il est interdit d'exploiter un établissement, tel que visé à l'article 5.28.4.1., qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° il est sis totalement ou partiellement dans une zone de captage d'eau, dans une zone de protection I, II ou III ou dans une zone d'habitat ;2° il est sis à moins de 100 mètres de distance d'une zone d'habitat. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux établissements déjà autorisés pour le stockage d'effluents d'élevage (rubrique 28.2 de la liste de classification) ou à des parties de ceux-ci telles que visées à l'article 1.1.2.

Réalisation de dépôts Art. 5.28.4.3. § 1er. Les dépôts d'autres engrais solides remplissent l'ensemble des conditions suivantes : 1° les dépôts permanents d'autres engrais solides sont dotés d'un plancher mis en oeuvre dans un matériau dur.Le plancher est étanche au fumier. Si nécessaire, l'étanchéité au fumier est assurée par une couche d'étanchéité résistant au fumier. Les dépôts sont entourés sur trois côtés de parois étanches au fumier d'une hauteur suffisante, qui répondent aux mêmes exigences que le plancher. Le quatrième côté est aménagé de manière à empêcher l'écoulement des eaux de drainage et pluviales ; 2° le plancher est réalisé de manière à ce que l'eau de lixiviation et l'eau d'écoulement soient recueillies et rassemblées dans des espaces de stockage clos, étanches au fumier ;3° les dépôts sont installés de manière à prévenir les nuisances olfactives pour l'environnement ou à les limiter à un trouble de voisinage normal ;4° les dépôts d'autres engrais solides et les espaces de stockage y afférents ne sont pas équipés de déversoirs ou de canaux de dérivation vers des eaux de surface, un égout public, une voie artificielle d'écoulement des eaux de pluie ou un puits perdu. § 2. Les dépôts d'autres engrais liquides remplissent l'ensemble des conditions suivantes : 1° le fond, les parois et le réseau des canalisations avec d'autres espaces de stockage sont construits dans des matériaux durables et robustes dans les règles de l'art visées à l'annexe 5.28, chapitre 1er, 2 ou 3, sous le contrôle d'un architecte, d'un ingénieur-architecte, d'un ingénieur civil en construction, d'un ingénieur industriel en construction, d'un ingénieur agronome ou d'un bio-ingénieur, de manière à prévenir les nuisances pour l'environnement ou à les limiter à un trouble de voisinage normal. A l'intérieur d'une zone de captage d'eau ou des zones de protection de type I, II ou III, seuls des dépôts dotés d'un fond et de murs en élévation en béton armé, conformément aux normes et prescriptions belges ou européennes actuelles, ou des silos à lisier peuvent être exploités. En cas de recours à des matériaux différents, la bonne qualité de l'exécution proposée est démontrée par une étude d'experts. Cette étude est tenue à la disposition du contrôleur ; 2° le dépôt est entièrement couvert.La couverture est mise en oeuvre de l'une des manières suivantes : a) une couverture en béton, en acier et en bois ;b) une couverture en tôles planes ou ondulées en fibrociment ou en matière plastique ;c) une couverture flottante ;d) une couverture en bâches en plastique ;3° le dépôt est muni d'un évent d'un diamètre suffisant afin d'éviter toute variation de pression à l'intérieur du dépôt lors du déchargement ;4° la construction d'un dépôt d'autres engrais liquides est réalisée de manière à prévenir les risques pour les opérateurs et les tiers, les ouvertures pour le mélange des autres engrais et les trous de visite devant être recouverts d'un couvercle solide ;5° le dépôt n'est pas équipé de déversoirs ou de canaux de dérivation vers des eaux de surface, un égout public, une voie artificielle d'écoulement des eaux de pluie ou un puits perdu ;6° un collecteur étanche au fumier de 125 litres minimum est présent au droit du tuyau de remplissage et de succion.Les canalisations et vannes qui ne sont pas installées à une profondeur ingélive sont protégées contre le gel. Au moins deux vannes sont présentes dans une conduite de remplissage ou de vidange soumise à la pression du contenu du dépôt d'autres engrais liquides. La vanne la plus extérieure peut être fermée au moyen d'une serrure de sûreté. Des vannes et des dispositifs de désaération sont installés dans les canalisations dans lesquelles peuvent se produire des effets de siphon ; 7° pour le stockage d'autres engrais liquides qui font partie d'une installation de traitement du lisier, le boyau d'amenée d'autres engrais liquides à partir du camion concerné dispose d'un raccord rapide étanche aux liquides qui s'adapte à la fosse de stockage fermée ou d'un dispositif alternatif équivalent.Des collecteurs sont prévus au droit des raccords afin de pouvoir encore recueillir les autres engrais liquides. Pendant le déchargement, le camion se trouve sur un sol durci et suffisamment étanche de manière à éviter toute pollution du sol et des eaux souterraines ou de surface. Tous les écoulements de ce revêtement en dur sont recueillis.

La couverture visée à l'alinéa 1er, 2°, est mise en oeuvre conformément à l'annexe 5.28, chapitre 4, ou à un autre code de bonne pratique, si la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement l'accepte. Il peut être dérogé à cette obligation dans un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée en ce qui concerne les dépôts destinés au stockage d'effluents à faible teneur en azote ammoniacal, tels que visés dans le décret relatif aux engrais, provenant d'installations de transformation ou de traitement du lisier.

En ce qui concerne les établissements autorisés avant le 1er octobre 2019, ces obligations s'appliquent à partir du 1er octobre 2022. § 3. Exploitation de dépôts L'exploitant entretient et contrôle régulièrement les dépôts de fumier.

En cas de mise hors service définitive d'un dépôt de fumier, celui-ci est entièrement vidé. A cet égard, les mesures nécessaires sont prises afin de garantir la protection contre l'explosion et de prévenir la pollution du sol, des eaux souterraines et de surface. § 4. Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, dans les établissements comportant des dépôts d'autres engrais liquides, visés à la rubrique 28.4 de la liste de classification, d'une capacité de stockage supérieure à 1000 m3, ou sis totalement ou partiellement à l'intérieur des zones de protection d'un captage, des tuyaux d'observation ou des dispositifs de contrôle équivalents sont judicieusement placés aux frais de l'exploitant. Les conditions relatives aux dispositifs de contrôle, visées à l'article 5.9.7.1, sont applicables. § 5. L'exploitant d'un établissement visé au paragraphe 4 contrôle l'eau souterraine au moins tous les trois mois afin de déceler la présence d'autres engrais liquides provenant de fuites. § 6. En outre, à la demande et aux frais de l'exploitant visé au paragraphe 4, un examen des eaux souterraines est effectué au moins tous les trois ans par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux souterraines, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL. L'exploitant envoie une copie des résultats d'analyse à la division compétente pour le maintien environnemental et, le cas échéant, à l'exploitant du captage d'eau à protéger. En outre, l'exploitant d'un établissement sis dans une zone de protection doit faire contrôler les trous de sondage par la compagnie de distribution d'eau concernée si elle en fait la demande. § 7. S'il ressort de l'examen des tuyaux d'observation ou des dispositifs de contrôle équivalents visés au paragraphe 4 ou d'autres observations que l'étanchéité au fumier des dépôts de fumier n'est plus assurée, l'exploitant prend les mesures nécessaires afin de restaurer cette étanchéité dans les plus brefs délais. L'exécution de la réparation est attestée par un architecte, un ingénieur-architecte, un ingénieur civil en construction, un ingénieur industriel en construction, un ingénieur agronome (orientation génie rural) ou un bio-ingénieur en agronomie (génie rural). ».

Art. 158.A l'article 5.29.0.8, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « tel que visé à la sous-rubrique 29.5.4 de la liste de classification » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à la sous-rubrique 29.5.2 de la liste de classification ».

Art. 159.Au chapitre 5.29 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est ajouté un article 5.9.0.12, libellé comme suit : « Art. 5.29.0.12. Le stockage de ferraille, classé sous la rubrique 29.6 de la liste de classification, doit remplir les critères visés au règlement (UE) n° 333/2011 du Conseil du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d'être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil. ».

Art. 160.A l'article 5.30.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, et au paragraphe 3, les mots « installations de chauffage » sont remplacés par les mots « fours pour la cuisson des produits céramiques » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, la date « 31/12/2020 » est remplacée par la date « 31/12/2025 » et la date « 01/01/2021 » est remplacée par la date « 01/01/2026 ».

Art. 161.A l'article 5.32.2.2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 17 février 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des vendredi 16 mai 2014 et vendredi 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° à l'initiative et aux frais de l'exploitant, LAeq,15min est toujours mesuré en continu au moyen d'appareils de mesurage répondant aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis2, et LAmax,slow peut également être mesuré. Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique mesuré comme LAeq,15min est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui.

L'exploitant et la personne désignée par lui sont tenus de respecter le niveau acoustique maximal autorisé. Si le niveau acoustique, mesuré au moyen d'appareils de mesurage prévus par l'exploitant, dépasse le niveau acoustique maximal autorisé, l'exploitant et la personne désignée par lui sont tenus d'ajuster immédiatement le niveau acoustique à un niveau qui ne dépasse plus le niveau acoustique maximal autorisé. Dans ce cas, l'article 4.1.5.3 ne s'applique pas.

L'obligation de mesurer le niveau acoustique ne s'applique pas si l'exploitant utilise un limiteur acoustique réglé de telle façon que le niveau acoustique maximal autorisé est respecté. Le limiteur acoustique satisfait aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis.

L'exploitant informe les visiteurs et la personne désignée par lui du niveau acoustique maximal autorisé. A cet effet, le niveau acoustique maximal autorisé, reproduit comme LAeq,15min, est affiché à un endroit bien visible tant au niveau de l'accès à l'activité musicale qu'au niveau de la table de mixage. ». 2° au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° à l'initiative et aux frais de l'exploitant, LAeq,60min et LAeq,15min sont mesurés en continu et LAeq,60min est enregistré au moyen d'appareils de mesurage répondant aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis2. Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique mesuré comme LAeq,15min est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui.

Les données enregistrées sont tenues à la disposition du contrôleur pendant une période d'un mois au moins.

L'obligation de mesurer et d'enregistrer le niveau acoustique ne s'applique pas si l'exploitant utilise un limiteur acoustique réglé de telle façon que le niveau acoustique maximal autorisé est respecté. Le limiteur acoustique satisfait aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis.

L'exploitant et la personne désignée par lui sont tenus de respecter le niveau acoustique maximal autorisé. Si le niveau acoustique, mesuré au moyen d'appareils de mesurage prévus par l'exploitant, dépasse le niveau acoustique maximal autorisé, l'exploitant et la personne désignée par lui sont tenus d'ajuster immédiatement le niveau acoustique à un niveau qui ne dépasse pas le niveau acoustique maximal autorisé. Dans ce cas, l'article 4.1.5.3 ne s'applique pas.

L'exploitant informe les visiteurs et la personne désignée par lui du niveau acoustique maximal autorisé. A cet effet, le niveau acoustique maximal autorisé, reproduit comme LAeq,60min et LAeq,15min, est affiché à un endroit bien visible tant au niveau de l'accès à l'activité musicale qu'au niveau de la table de mixage ; » ; 3° au paragraphe 2, 4°, a), les mots « libre et » sont insérés entre les mots « mise à disposition » et le mot « gratuite ».

Art. 162.A l'article 5.32.2.5, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « combustibles ou » sont remplacés par les mots « matériaux facilement combustibles ou ».

Art. 163.A l'article 5.32.3.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013, 16 mai 2014 et 18 mars 2016, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Dans le cas d'activités musicales d'un niveau acoustique maximal > 85 dB(A) LAeq,15min et ? 95 dB(A) LAeq,15min, LAeq,15min est toujours mesuré en continu, à l'initiative et aux frais de l'exploitant, au moyen d'appareils de mesurage répondant aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis2 et LAmax,slow peut également être mesuré. Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique mesuré comme LAeq,15min est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui.

L'exploitant et la personne désignée par lui sont tenus de respecter le niveau acoustique maximal autorisé. Si le niveau acoustique, mesuré au moyen d'appareils de mesurage prévus par l'exploitant, dépasse le niveau acoustique maximal autorisé, l'exploitant et la personne désignée par lui sont tenus d'ajuster immédiatement le niveau acoustique à un niveau qui ne dépasse plus le niveau acoustique maximal autorisé. Dans ce cas, l'article 4.1.5.3 ne s'applique pas.

L'obligation de mesurer le niveau acoustique ne s'applique pas si l'exploitant utilise un limiteur acoustique réglé de telle façon que le niveau acoustique maximal autorisé est respecté. Le limiteur acoustique satisfait aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis.

L'exploitant informe les visiteurs et la personne désignée par lui du niveau acoustique maximal autorisé. A cet effet, le niveau acoustique maximal autorisé, reproduit comme LAeq,15min, est affiché à un endroit bien visible tant au niveau de l'accès à l'activité musicale qu'au niveau de la table de mixage. ».

Art. 164.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, la section 5.32.7, comprenant les articles 5.32.7.1.1 à 5.32.7.7.2, est remplacée par ce qui suit : « Section 5.32.7. Stands de tir fermés Sous-section 5.32.7.1. Dispositions générales Art. 5.32.7.1.1. La présente section s'applique aux établissements visés à la rubrique 32.7 de la liste de classification abrités dans un local fermé.

Pour l'application des dispositions de la présente section, les stands de tirs sont classés dans les six catégories suivantes : 1° catégorie A1 : les stands de tir, classés sous la rubrique 32.7, b), 4°, de la liste de classification, où l'on tire sur la cible au moyen d'armes à feu longues ou courtes et de munitions et où l'énergie cinétique de la balle, mesurée à 1 mètre de la bouche du canon, est inférieure ou égale à 5000 joules ; 2° catégorie A2 : les stands de tir, classés sous la rubrique 32.7, b), 4°, de la liste de classification, où l'on tire sur la cible au moyen d'armes à feu longues ou courtes et de munitions et où l'énergie cinétique de la balle, mesurée à 1 mètre de la bouche du canon, est inférieure ou égale à 2500 joules ; 3° catégorie B : les stands de tir, classés sous la rubrique 32.7, b), 4°, de la liste de classification, où l'on tire sur la cible au moyen d'armes à feu courtes ou longues et de munitions et où l'énergie cinétique de la balle, mesurée à 1 mètre de la bouche du canon, est inférieure ou égale à 800 joules ; 4° catégorie C : les stands de tir, classés sous la rubrique 32.7, b), 3°, de la liste de classification, où l'on tire sur la cible au moyen d'armes à feu longues ou courtes et de munitions et où l'énergie cinétique de la balle, mesurée à 1 mètre de la bouche du canon, est inférieure ou égale à 250 joules ; 5° catégorie D : les stands de tir, classés sous les rubriques 32.7, a), 2°, et 32.7, a), 3°, de la liste de classification, où l'on tire au moyen d'arbalètes et/ou où l'on tire sur la cible au moyen d'armes non à feu, où l'énergie cinétique du projectile, mesurée à 1 mètre de la bouche du canon, est supérieure à 50 joules ; 6° catégorie E : les stands de tir, classés sous la rubrique 32.7, b), 2°, de la liste de classification, où l'on tire au moyen d'armes fonctionnant exclusivement avec des cartouches à chevrotines.

Art. 5.32.7.1.2. Dispositions générales en matière de prévention et de lutte contre l'incendie § 1er. Sous réserve de l'application de la section 4.1.12, l'établissement dispose d'un nombre suffisant d'extincteurs adéquats, prêts à l'emploi et aisément accessibles. Le fournisseur ou un expert agréé pour le contrôle et l'entretien d'extincteurs portatifs contrôle, au moins une fois par an, le bon fonctionnement de ces extincteurs. Les certificats, reprenant la date et le résultat de ce contrôle, sont joints au dossier d'exploitation. Les extincteurs ne peuvent pas se trouver dans la zone de tir. § 2. Le stockage de matières combustibles ou explosives dans l'espace de tir est interdit. § 3. Les canalisations de gaz combustibles ou de liquides inflammables sont interdites dans le local de tir ou dans leurs murs, plafond et plancher. § 4. Tout tireur n'emporte pas dans l'espace de tir davantage de cartouches qu'il n'en a besoin pour la séance de tir. § 5. Les conditions suivantes s'appliquent uniquement aux stands de tir où des armes à feu sont utilisées : 1° il est interdit de fumer à l'intérieur du stand de tir ;2° le local n'est pas chauffé au moyen d'appareils à flamme ou à surface incandescente ;3° les matériaux utilisés pour le revêtement des planchers et des parois appartiennent au minimum à la classe C-s1, d2, de la norme européenne EN 13501.Les matériaux utilisés pour le revêtement du plafond appartiennent au minimum à la classe C-s2, d0. Au droit des parties du stand de tir qui font partie d'une voie d'évacuation, les matériaux utilisés pour le revêtement des planchers et des parois appartiennent au minimum à la classe B-s1, d1. Les matériaux destinés au revêtement du plafond appartiennent alors au minimum à la classe B-s1, d0.

Les obligations visées à l'alinéa 1er, 3°, s'appliquent à partir du 1er juillet 2022.

Art. 5.32.7.1.3. Dispositions générales relatives à l'entretien des stands de tir § 1er. En ce qui concerne les stands de tir où des armes à feu sont utilisées, tous les endroits où peut se déposer de la poussière contenant de la poudre non brûlée sont régulièrement nettoyés. La fréquence d'entretien est adaptée à l'utilisateur du stand de tir et aux munitions utilisées. Lors du nettoyage des stands de tir, on veillera à disperser la poussière le moins possible.

L'entretien de l'espace de tir dans un local fermé recouvre au moins : 1° la collecte des douilles après chaque utilisation du stand.Les douilles sont collectées de telle manière que la poudre et les douilles restent séparées ou soient séparées par des appareils spécialement équipés à cet effet. Les douilles vidées sont conservées dans un récipient verrouillable, nettoyé à l'eau au moins une fois par an ; 2° aspirer le plancher ou le nettoyer à l'eau une fois par jour d'utilisation du stand de tir dans : a) l'espace à l'arrière des pas de tir ;b) la zone qui se situe dans les cinq mètres à l'avant des pas de tir ;3° aspirer le plancher complet du stand de tir ou le nettoyer à l'eau toutes les cinquante heures d'utilisation ;4° aspirer les parois ou les nettoyer à l'eau une fois par an ou après mille heures d'utilisation ;5° nettoyer une fois par an tous les endroits où de la poussière peut s'accumuler ;6° nettoyer au moins une fois par an les filtres de la ventilation suivant les directives du fabricant ;7° remplacer immédiatement les éléments d'éclairage défectueux. En cas d'utilisation d'un aspirateur, il doit s'agir d'un modèle antidéflagrant. L'appareil a été approuvé pour utilisation en zone 22 ATEX selon la norme ATEX 94/9/CE. L'aspirateur est vidé dans un environnement bien aéré et sans utilisation d'air comprimé. Le fournisseur procède à un entretien de l'aspirateur antidéflagrant au moins une fois par an. § 2. L'entretien du pare-balles est adapté au type de pare-balles et à la fréquence d'entretien prescrite par le fabricant. A défaut de prescriptions spécifiques, le schéma d'entretien ci-après est applicable : 1° petit entretien toutes les dix mille cartouches par piste de tir ou au moins une fois par mois.Cet entretien recouvre au moins : a) une inspection visuelle ;b) la réparation de pièces détachées ;c) l'élimination des résidus de projectiles ;2° toutes les trente mille cartouches par piste de tir ou au moins une fois par an : a) une inspection visuelle de l'intégrité du pare-balles et de la structure ;b) la réparation ou le remplacement de pièces détachées ;c) la réparation ou le remplacement de toutes les pièces endommagées ;d) l'élimination des résidus des projectiles ;e) en cas d'utilisation d'un pare-balles à lamelles en acier, en polir les arêtes en cas de détérioration ;f) en cas d'utilisation d'un talus de sable : en éliminer les résidus des projectiles. § 3. La date et la nature des activités d'entretien et de nettoyage sont notées dans un registre qui fait partie du dossier d'exploitation, que l'exploitant tient à jour et met à la disposition du contrôleur.

Art. 5.32.7.1.4. Dispositions générales relatives à la sécurité § 1er. Le message suivant est affiché en caractères clairement lisibles sur la face extérieure de toutes les portes d'accès au stand de tir : « ATTENTION STAND DE TIR - ACCES INTERDIT A TOUTES LES PERSONNES NON AUTORISEES ». § 2. Au-dessus de chaque porte d'accès au local de tir pouvant s'ouvrir de l'extérieur, se trouve, à l'extérieur du local, un signal lumineux rouge qui s'allume lorsque le stand de tir est en service. § 3. Sauf pour les personnes autorisées à porter une arme chargée, il est interdit de charger des armes ou d'avoir sur soi des armes chargées à l'intérieur des locaux ou sur les terrains de l'établissement, à l'extérieur du stand de tir proprement dit. § 4. Les postes des tireurs sont déterminés de telle manière que les douilles éjectées ne peuvent pas gêner les tireurs voisins. § 5. Lorsque le stand de tir est utilisé par plus d'un tireur simultanément, le chargement, éventuellement le déchargement et le tir en direction de la cible ne sont autorisés qu'à partir des endroits définis à cet effet. Cette condition ne s'applique pas aux disciplines dynamiques visées à l'article 5.32.7.1.13. § 6. Le nombre de personnes admises sur le stand de tir est limité aux tireurs, en formation ou non, aux moniteurs de tir ou aux personnes nécessaires pour exercer l'arbitrage et le contrôle, et éventuellement au public.

Le nombre maximum de personnes présentes est défini en concertation avec le service d'incendie compétent. En tout état de cause, le public prend place au minimum deux mètres derrière le poste du tireur, une occupation de deux personnes maximum au mètre carré devant être respectée. Au moins une deuxième personne est toujours présente durant les exercices de tir. § 7. Un signal d'alarme, visuel et acoustique, s'enclenche automatiquement lorsque l'on pénètre dans la zone de tir. § 8. Le stand de tir est équipé d'au moins un téléphone d'accès aisé, à partir duquel les services de secours peuvent être avertis.

Art. 5.32.7.1.5. Dispositions générales relatives aux déchets Le présent article ne s'applique qu'aux stands de tir où sont utilisées des armes à feu.

La poussière collectée contenant de la poudre non brûlée est maintenue humide en attendant son évacuation. La poussière collectée et les filtres encrassés, tant de l'aspiration que de l'aspirateur, sont désignés comme déchets dangereux et sont évacués conformément à la réglementation applicable.

Les douilles vides et les déchets de balles sont remis pour recyclage ou évacués et éliminés.

Art. 5.32.7.1.6. Obligation de tenir un dossier d'exploitation Le présent article ne s'applique qu'aux stands de tir où sont utilisées des armes à feu.

L'exploitant doit tenir un dossier d'exploitation. Le dossier d'exploitation peut être tenu sur support numérique et est toujours disponible sur simple demande du contrôleur. Le dossier d'exploitation contient : 1° le plan de réalisation, à l'échelle de 1/200 au moins, de tous les locaux avec indication de leurs liaisons, accès et sorties, ainsi que de la nature et de l'emplacement des extincteurs et de l'emplacement du tableau électrique ;2° le certificat du corps de pompiers compétent concernant la nature, le nombre et l'emplacement des extincteurs ainsi que concernant le nombre de personnes admises dans l'espace de tir ;3° les certificats relatifs à la résistance au feu, à la réaction au feu et au comportement au feu des matériaux de construction utilisés ;4° le nom de la personne responsable de la sécurité ;5° les certificats concernant les contrôles de l'installation électrique et des extincteurs ;6° les certificats de l'entretien annuel de l'aspirateur antidéflagrant ;7° un registre de travail contenant la liste indiquant la nature et la date des travaux d`entretien, de contrôle et de réparation effectués. Art. 5.32.7.1.7. Dispositions générales relatives aux signalisations Chaque sortie ou sortie de secours est indiquée par des pictogrammes réglementaires. Ces pictogrammes sont éclairés par l'éclairage normal et l'éclairage de sécurité. En outre, des pictogrammes ou d'autres signalisations indiquant la direction de la sortie de secours la plus proche sont appliqués à une hauteur maximale de 0,40 mètre au-dessus du sol. Ces pictogrammes sont éclairés par l'éclairage normal et l'éclairage de sécurité ou sont réalisés dans des matériaux phosphorescents (photoluminescents).

Les indications d'interdiction de fumer sont apposées à des endroits bien visibles.

Art. 5.32.7.1.8. Dispositions générales relatives aux armes et munitions utilisées Les armes sont toujours bien entretenues.

Hormis à l'intérieur des stands de tir classés sous la catégorie E, l'utilisation de cartouches à chevrotines est interdite.

L'utilisation de munitions à poudre noire, munitions traçantes, munitions perforantes, munitions incendiaires, munitions explosives, munitions à effet expansif, munitions contenant du mercure et munitions à noyau d'acier dur ainsi que d'autres munitions telles que visées dans la loi sur les armes du 8 juin 2006 est interdite.

L'utilisation d'armes à feu à chargement par la bouche est interdite.

Art. 5.32.7.1.9. Dispositions générales relatives au bruit et aux vibrations Le présent article ne s'applique qu'aux stands de tir où sont utilisées des armes à feu.

Sous réserve de l'application du chapitre 4.5, le présent article s'applique également en ce qui concerne le bruit et les vibrations.

Le bruit spécifique Lsp, visé au chapitre 4.5, est défini et mesuré comme suit : 1° Lsp est la somme du niveau du bruit de tir réel pertinent (Lrel) et du coefficient d'évaluation 12 pour le caractère impulsif du bruit de tir ;2° Lrel est calculé selon la formule suivante : Lrev = 10 log10 ((10Aeq,1s/10 x n)/3600) où : n : le nombre total de décharges par heure. Les nombres-guides pour n sont : a) pistolet/révolver : (nombre maximum de tireurs) x 150 b) armes longues : (nombre maximum de tireurs) x 45 Le bruit spécifique Lsp est examiné au regard des valeurs guides applicables au bruit spécifique en plein air et non des valeurs guides applicables au bruit à caractère fluctuant, incident, impulsif ou intermittent en plein air. Art. 5.32.7.1.10. Dispositions générales en matière d'aération et de pollution de l'air Le présent article ne s'applique qu'aux stands de tir où sont utilisées des armes à feu.

L'espace de tir dispose d'un circuit de ventilation indépendant, séparé du reste du bâtiment. L'espace de tir est maintenu en légère surpression.

Le stand de tir est équipé d'une ventilation mécanique de manière à ce que les substances toxiques libérées dans l'atmosphère lors du tir soient éliminées efficacement. Le système de ventilation est conçu de manière à ce que l'air soit renouvelé derrière les tireurs et extrait au niveau du pare-balles. La capacité est telle qu'une vitesse de l'air de 0,2 m/s au moins, en cas de tir statique et de tir aux disques d'argile, et de 0,4 m/s au moins, en cas de tir dynamique, est obtenue dans la direction de tir pour un flux d'air laminaire en tous lieux de l'espace de tir. La prise d'air est équipée d'un arrêt d'urgence en cas d'incendie.

Le système de ventilation ne peut être désactivé que dix minutes après la fin des activités de tir L'installation d'un dispositif de filtration efficace et à l'épreuve du feu à la sortie du système de ventilation empêche la dispersion de poussières contenant du plomb dans l'environnement.

La sortie est disposée de manière à ce que les gaz résiduaires puissent se disperser facilement et suffisamment.

Art. 5.32.7.1.11. Dispositions générales relatives à l'équipement du bâtiment § 1er. Le présent article ne s'applique qu'aux stands de tir où sont utilisées des armes à feu. § 2. Les appareils d'éclairage et les conduites électriques à l'intérieur de la zone de tir sont protégés contre l'impact de projectiles. § 3. Le stand de tir est équipé d'un éclairage de sécurité qui s'enclenche automatiquement en cas de panne de l'éclairage principal. § 4. Sous réserve de l'application du Règlement général sur les installations électriques, les installations électriques de l'établissement de tir sont contrôlées régulièrement par un expert compétent. L'exploitant conserve les certificats de contrôle dans le dossier d'exploitation. § 5. Les inégalités et parties saillantes de structures à l'intérieur du stand de tir, telles que les poutres, pieux, mécanismes de transport des cibles et mécanismes d'entraînement de silhouettes, sont évitées autant que possible. Si elles sont nécessaires d'un point de vue structurel, elles sont réalisées de l'une des manières suivantes : 1° revêtues d'un matériau dans lequel les projectiles peuvent pénétrer et par lequel ils sont retenus ;2° protégées par des tôles d'acier placées de telle manière que les projectiles ricochent en tout sécurité vers les parties arrière de la zone de tir. L'alinéa 1er ne s'applique qu'aux parties saillantes susceptibles de renvoyer les projectiles. § 6. Entre le poste du tireur et la paroi susceptible d'être directement touchée, seules les ouvertures de ventilation nécessaires et les éventuelles sorties ou trappes d'évacuation peuvent être présentes. Les ouvertures sont protégées de manière à ce qu'un projectile ne puisse pas quitter le local. Les sorties de secours et trappes d'évacuation s'ouvrent vers l'extérieur et ne peuvent pas être ouvertes de l'extérieur. § 7. Les portes d'accès se trouvent derrière les postes des tireurs et s'ouvrent dans le sens de l'évacuation. § 8. L'emplacement, la répartition et la largeur des sorties permettent une évacuation rapide et aisée du local. § 9. Au-dessus de la couche de béton armé déterminée par catégorie, le plancher est parachevé par une couche en matériau souple. Cette structure empêche, dans le cas où le plancher est touché par un projectile, que celui-ci ne ricoche en direction du tireur. Le plancher présente une surface lisse, qui en facilite le nettoyage.

Dans un stand de tir de catégories A1, A2, B, C et E, le plancher est mis en oeuvre de l'une des façons suivantes : 1° un plancher de sport avec une sous-couche d'une épaisseur de 35 mm minimum qui, dans le cas où le plancher est touché par un projectile, empêche celui-ci de ricocher en direction du tireur.La sous-couche est parachevée par une couche d'égalisation. La couche de revêtement consiste en un matériau ignifuge ne libérant pas de substances toxiques en cas d'incendie ; 2° un matelas de sable-ciment (chape) d'une épaisseur de 50 mm minimum.Afin d'obtenir un plancher lisse et facile à nettoyer, le matelas de sable-ciment est poli ; 3° un plancher collé, fil du bois orienté dans la direction de tir ;4° un type de plancher déclaré, par ou au nom d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, apte à remplir les fonctions mentionnées au présent paragraphe.Un certificat de cette aptitude est joint à la demande d'autorisation ; 5° un autre type de plancher est préalablement soumis pour approbation à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement.Le demandeur démontre que le plancher est apte à remplir les fonctions mentionnées au présent paragraphe.

Art. 5.32.7.1.12. Dispositions générales relatives au pare-balles Le pare-balles remplit simultanément les fonctions suivantes : 1° protéger la paroi susceptible d'être directement touchée contre l'impact ;2° éviter que les projectiles ne ricochent dans le stand de tir ;3° réduire autant que possible la production de poussières contenant du plomb lors de l'impact. Art.5.32.7.1.13. Stands de tir pour activités de tir dynamique Le présent article ne s'applique pas aux stands de tir de catégorie E ou aux activités de paintball et d'airsoft.

Le tir dynamique se pratique uniquement dans des stands de tir fermés.

Les exigences suivantes s'appliquent en supplément aux stands de tir pour activités de tir dynamique. Les exigences visées aux points 1° à 3°, ne s'appliquent qu'aux stands de tir relevant des catégories A1, A2, B et C : 1° les parois et le plafond du stand de tir sont revêtus, à partir de la ligne de départ où les disciplines dynamiques se tiennent jusqu'à dix mètres devant le pare-balles, d'un matériau dans lequel les projectiles peuvent pénétrer et par lequel ils sont retenus ; 2° dans le prolongement du revêtement et jusqu'au pare-balles, la paroi et le plafond sont équipés d'un pare-balles ou revêtus d'un matériau remplissant les fonctions d'un pare-balles tel que visé à l'article 5.32.7.1.12 ; 3° les pare-balles métalliques sont munis d'un rideau anti-ricochet empêchant le retour de résidus de projectiles ; 4° après chaque utilisation du stand de tir avec des armes à feu, le plancher complet du stand de tir est nettoyé comme indiqué à l'article 5.32.7.1.3, § 2.

Sous-section 5.32.7.2. Stands de tir de catégorie A1 Art. 5.32.7.2.1. Construction La zone de tir mesure au moins 25 mètres de long.

Les stands de tir sont abrités dans un local exclusivement destiné à cet effet et construit suivant un code de bonne pratique. Les parois, le plancher et le plafond sont réalisés en béton armé d'une épaisseur minimale de 19 cm ou dans des matériaux présentant une résistance aux balles équivalente.

La paroi susceptible d'être touchée dans la direction de tir normale est protégée sur une surface suffisante par un pare-balles efficace tel que visé à l'article 5.32.7.2.2.

Toutes les autres parois susceptibles d'être touchées, y compris le plafond, sont revêtus, à partir de la position du tireur et sur une longueur de 25 mètres au moins, d'un matériau dans lequel les projectiles peuvent pénétrer et par lequel ils sont retenus.

Art. 5.32.7.2.2. Pare-balles Le pare-balles revêt l'une des formes suivantes : 1° un corps de sable dont la pente est formée par une couche de sable d'une épaisseur au sommet de 0,5 m au moins ;2° une tôle d'acier d'une dureté Brinell d'au moins 320 Hb d'une seule couche d'une épaisseur de 20 mm au moins, placée sous un angle de minimum 45° et de maximum 70°, avec des parois latérales en tôle d'au moins 10 mm d'épaisseur.un tiroir en tôle d'acier d'une épaisseur d'au moins 10 mm est placé sur le fond pour recueillir les projectiles ; 3° des lamelles en tôle d'acier d'une dureté Brinell d'au moins 320 Hb d'une seule couche d'une épaisseur de 20 mm au moins, placées sous un angle de 40° à 50°, avec un caisson en tôle d'au moins 10 mm d'épaisseur ;4° une combinaison du type visé aux points 1° et 2° ou du type visé aux points 1° et 3°.Dans le cas d'une combinaison, l'épaisseur du corps de sable ne peut jamais être inférieure à 50 % de la valeur visée au point 1°. Dans ce cas, les tôles d'acier visées aux points 2° et 3° peuvent être mises en oeuvre conformément à l'article 5.32.7.3.2, 2° et 3° ; 5° un pare-balles en granulats de caoutchouc naturel composé d'une structure portante métallique surmontée horizontalement de minimum 1 mètre de granulats de caoutchouc.La structure portante métallique est munie d'une tôle d'acier d'une dureté Brinell de 500 Hb et d'une épaisseur de 8 mm ; 6° un pare-balles en granulats synthétiques composé d'une structure portante métallique surmontée horizontalement de minimum 2,5 mètres de granulats synthétiques.La structure portante métallique est munie d'une tôle d'acier d'une dureté Brinell de 500 Hb et d'une épaisseur de 8 mm ; 7° un type de pare-balles déclaré, par ou au nom d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, apte à remplir les fonctions mentionnées à l'article 5.32.7.1.12 ; Un certificat de cette aptitude est joint à la demande d'autorisation ; 8° un autre type de pare-balles préalablement soumis pour approbation à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement.Le demandeur démontre que le pare-balles est apte à remplir les fonctions mentionnées à l'article 5.32.7.1.12.

Sous-section 5.32.7.3. Stands de tir de catégorie A2 Art. 5.32.7.3.1. Construction Les stands de tir sont abrités dans un local exclusivement destiné à cet effet et construit suivant un code de bonne pratique. Les parois, le plancher et le plafond sont réalisés en béton armé d'une épaisseur minimale de 19 cm ou dans des matériaux présentant une résistance aux balles équivalente.

La paroi susceptible d'être touchée dans la direction de tir normale est protégée sur une surface suffisante par un pare-balles efficace tel que visé à l'article 5.32.7.3.2.

Toutes les autres parois susceptibles d'être touchées, y compris le plafond, sont revêtus, à partir de la position du tireur et sur une longueur de 10 mètres au moins, d'un matériau dans lequel les projectiles peuvent pénétrer et par lequel ils sont retenus.

Art. 5.32.7.3.2. Pare-balles Le pare-balles revêt l'une des formes suivantes : 1° un corps de sable dont la pente est formée par une couche de sable d'une épaisseur au sommet de 0,5 m au moins ;2° une tôle d'acier d'une dureté Brinell d'au moins 320 Hb d'une seule couche d'une épaisseur de 12 mm au moins, placée sous un angle de minimum 45° et de maximum 70°, avec des parois latérales en tôle d'au moins 5 mm d'épaisseur.un tiroir en tôle d'acier d'une épaisseur d'au moins 5 mm est placé sur le fond pour recueillir les projectiles ; 3° des lamelles en tôle d'acier d'une dureté Brinell d'au moins 320 Hb d'une seule couche d'une épaisseur de 12 mm au moins, placées sous un angle de 40° à 50°, avec un caisson en tôle d'au moins 8 mm d'épaisseur ;4° une combinaison du type visé aux points 1° et 2° ou du type visé aux points 1° et 3°.Dans le cas d'une combinaison, l'épaisseur du corps de sable ne peut jamais être inférieure à 50 % de la valeur visée au point 1°. Dans ce cas, les tôles d'acier visées aux points 2° et 3° peuvent être mises en oeuvre conformément à l'article 5.32.7.4.2, 2° et 3° ; 5° un pare-balles en granulats de caoutchouc naturel composé d'une structure portante métallique surmontée horizontalement de minimum 1 mètre de granulats de caoutchouc naturel.La structure portante métallique est munie de préférence de tôles d'impact d'une dureté Brinell de 500 Hb et d'une épaisseur de 8 mm ; 6° un pare-balles en granulats synthétiques composé d'une structure portante métallique surmontée horizontalement de minimum 2,5 mètres de granulats synthétiques.La structure portante métallique est munie de préférence de tôles d'impact d'une dureté Brinell de 500 Hb et d'une épaisseur de 8 mm ; 7° un type de pare-balles déclaré, par ou au nom d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, apte à remplir les fonctions mentionnées à l'article 5.32.7.1.12 ; Un certificat de cette aptitude est joint à la demande d'autorisation ; 8° un autre type de pare-balles préalablement soumis pour approbation à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement. Sous-section 5.32.7.4. Stands de tir de catégorie B Art. 5.32.7.4.1. Construction Les stands de tir sont abrités dans un local exclusivement destiné à cet effet et construit suivant un code de bonne pratique. Les parois, le plancher et le plafond sont réalisés en béton armé d'une épaisseur minimale de 19 cm ou dans des matériaux présentant une résistance aux balles équivalente.

La paroi susceptible d'être touchée dans la direction de tir normale est protégée sur une surface suffisante par un pare-balles efficace tel que visé à l'article 5.32.7.4.2.

Toutes les autres parois susceptibles d'être touchées, y compris le plafond, sont revêtus, à partir de la position du tireur et sur une longueur de 10 mètres au moins, d'un matériau dans lequel les projectiles peuvent pénétrer et par lequel ils sont retenus.

Art. 5.32.7.4.2. Pare-balles Le pare-balles revêt l'une des formes suivantes : 1° un corps de sable dont la pente est formée par une couche de sable d'une épaisseur au sommet de 0,5 m au moins ;2° une tôle d'acier d'une seule couche d'une épaisseur de 12 mm au moins, placée sous un angle de minimum 45° et de maximum 70°, avec des parois latérales en tôle d'au moins 5 mm d'épaisseur.un tiroir en tôle d'acier d'une épaisseur d'au moins 5 mm est placé sur le fond pour recueillir les projectiles ; 3° des lamelles en tôle d'acier d'une seule couche d'une épaisseur de 12 mm au moins, placées sous un angle de 40° à 50°, avec un caisson en tôle d'au moins 8 mm d'épaisseur ;4° une combinaison du type visé aux points 1° et 2° ou du type visé aux points 1° et 3°.Dans le cas d'une combinaison, l'épaisseur du corps de sable ne peut jamais être inférieure à 50 % de la valeur visée au point 1°. Dans ce cas, les tôles d'acier visées aux points 2° et 3° peuvent être mises en oeuvre conformément à l'article 5.32.7.5.2, 2° et 3° ; 5° un pare-balles en granulats de caoutchouc naturel composé d'une structure portante métallique surmontée horizontalement de minimum 1 mètre de granulats de caoutchouc.La structure portante métallique est munie de préférence de tôles d'impact d'une dureté Brinell de 500 Hb et d'une épaisseur de 8 mm ; 6° un pare-balles en granulats synthétiques composé d'une structure portante métallique surmontée horizontalement de minimum 2,5 mètres de granulats synthétiques.La structure portante métallique est munie de préférence de tôles d'impact d'une dureté Brinell de 500 Hb et d'une épaisseur de 8 mm ; 7° un pare-balles constitué de bacs remplis de granulats avec une tôle de protection en plastique de minimum 50 mm adaptée aux munitions et aux calibres autorisés dans le stand de tir.Une couche de granulats d'une épaisseur minimale de 20 cm est présente. Le bac est toujours rempli de granulats jusqu'à 2 cm du bord ; 8° un type de pare-balles déclaré, par ou au nom d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, apte à remplir les fonctions mentionnées à l'article 5.32.7.1.12 ; Un certificat de cette aptitude est joint à la demande d'autorisation ; 9° un autre type de pare-balles préalablement soumis pour approbation à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement. Sous-section 5.32.7.5. Stands de tir de catégorie C Art. 5.32.7.5.1. Construction Le stand de tir est abrité dans un local exclusivement destiné à cet effet. Les parois, le plancher et le plafond sont réalisés en béton armé d'une épaisseur minimale de 10 cm, en maçonnerie pleine d'une épaisseur minimale de 14 cm ou dans des matériaux présentant une résistance aux balles équivalente.

La paroi susceptible d'être touchée dans la direction de tir normale est protégée sur une surface suffisante par un pare-balles efficace tel que visé à l'article 5.32.7.5.2.

Toutes les autres parois susceptibles d'être touchées, y compris le plafond, sont revêtus, à partir de la position du tireur et sur une longueur de 10 mètres au moins, d'un matériau dans lequel les projectiles peuvent pénétrer et par lequel ils sont retenus.

Art. 5.32.7.5.2. Pare-balles Le pare-balles revêt l'une des formes suivantes : 1° un corps de sable dont la pente est formée par une couche de sable d'une épaisseur au sommet de 0,5 m au moins ;2° une tôle d'acier d'une seule couche d'une épaisseur de 5 mm au moins, placée sous un angle de minimum 45° et de maximum 70°, avec des parois latérales en tôle d'au moins 5 mm d'épaisseur.un tiroir en tôle d'acier d'une épaisseur d'au moins 5 mm est placé sur le fond pour recueillir les projectiles ; 3° des lamelles en tôle d'acier d'une seule couche d'une épaisseur de 5 mm au moins, placées sous un angle de 40° à 50°, avec un caisson en tôle d'au moins 3 mm d'épaisseur ;4° un pare-balles en granulats de caoutchouc naturel composé d'une structure portante métallique surmontée horizontalement de minimum 1 mètre de granulats de caoutchouc.La structure portante métallique est munie de préférence de tôles d'impact d'une dureté Brinell de 500 Hb et d'une épaisseur de 8 mm ; 5° un pare-balles en granulats synthétiques composé d'une structure portante métallique surmontée horizontalement de minimum 2,5 mètres de granulats synthétiques.La structure portante métallique est munie de préférence de tôles d'impact d'une dureté Brinell de 500 Hb et d'une épaisseur de 8 mm ; 6° un pare-balles constitué de bacs remplis de granulats avec une tôle de protection en plastique de minimum 50 mm adaptée aux munitions et aux calibres autorisés dans le stand de tir.Une couche de granulats d'une épaisseur minimale de 20 cm est présente. Le bac est toujours rempli de granulats jusqu'à 2 cm du bord ; 7° un type de pare-balles déclaré, par ou au nom d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, apte à remplir les fonctions mentionnées à l'article 5.32.7.1.12 ; Un certificat de cette aptitude est joint à la demande d'autorisation ; 8° un autre type de pare-balles préalablement soumis pour approbation à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement. Sous-section 5.32.7.6. Stands de tir de catégorie D Art. 5.32.7.6.1. Construction Le stand de tir est abrité dans un local dont les parois, le plancher et le plafond présentent une résistance suffisante aux projectiles.

La paroi susceptible d'être directement touchée est protégée sur une surface suffisante par un pare-balles efficace.

Sous-section 5.32.7.7. Stands de tir de catégorie E Art. 5.32.7.7.1. Généralités Seules des armes à chevrotines d'un calibre maximum de 12 sont utilisées dans le stand de tir.

Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, seules des cartouches à chevrotines en plomb d'un diamètre maximal de chevrotine de 3 mm sont autorisées.

Art. 5.32.7.7.2. Construction et pare-balles Le stand de tir est abrité dans un hall d'une hauteur minimale de 4 mètres. Les parois, le plancher et le plafond sont constitués de matériaux solides tels que béton, maçonnerie pleine, construction métallique, revêtus de panneaux solides ou de matériaux équivalents.

Un revêtement intérieur est apposé dans le stand de tir complet de sorte que les projectiles de chevrotine ne puissent jamais entrer en contact avec la paroi extérieure. Le revêtement intérieur absorbe toujours la chevrotine. ».

Art. 165.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, il est inséré une section 5.32.7bis, comprenant les articles 5.32.7bis.1.0 à 5.32.7bis.3.6, libellée comme suit : « Section 5.32.7bis. Stands de tir en plein air Sous-section 5.32.7bis.1. Dispositions générales Art. 5.32.7bis.1.0. § 1er. La présente section s'applique aux établissements visés à la rubrique 32.7 de la liste de classification installés en plein air. § 2. Toute exploitation d'un stand de tir en plein air est interdite dans les zones naturelles et forestières visées dans : 1° des projets de plans de secteur, plans de secteur et autres plans d'exécution spatiale ;2° le décret forestier du 13 juin 1990 ;3° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. En ce qui concerne les activités de paintball et d'airsoft, l'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas si l'exploitant dispose d'une autorisation, accordée par l'Agence de la Nature et des Forêts, en vue d`organiser une activité à risques dans une zone naturelle ou forestière. L'exploitant dispose également d'une autorisation du gestionnaire de la zone naturelle ou forestière.

Article 5.32.7bis.1.1. Le terrain de tir § 1er. Au cours du tir, une zone non sécurisée est prise en compte dans chaque direction de tir. La zone non sécurisée est définie pour un scénario du pire, compte tenu de toutes les armes utilisées, des munitions et de l'aménagement du stand de tir. § 2. Pendant le tir, on veille à ce que personne ne pénètre dans la zone non sécurisée de manière inopinée. § 3. La zone non sécurisée est entourée de panneaux d'avertissement portant l'inscription : « TERRAIN DE TIR, le terrain derrière ce panneau est extrêmement dangereux en raison d'exercices de tir ».

Pour les activités de paintball et d'airsoft, « extrêmement dangereux » est remplacé par « dangereux » et « d'exercices de tir » est remplacé par « de paintball » ou « d'airsoft » dans l'inscription visée à l'alinéa 1er. Les panneaux d'avertissement sont installés sur l'ensemble des routes et chemins donnant accès à la zone non sécurisée. § 4. Un drapeau rouge clairement visible est placé aux coins du champ de tir. § 5. On ne tire sur la cible qu'à partir des postes des tireurs à l'intérieur du champ de tir. Le champ de tir est indiqué par des pieux d'alignement. Cette condition ne s'applique pas dans le cas d'activités de paintball et d'airsoft. § 6. Les postes extrêmes pour les tireurs sont définis à l'aide d'un piquet ou d'un dispositif équivalent et sont indiqués en permanence.

Cette condition ne s'applique pas dans le cas d'activités de paintball et d'airsoft.

Article 5.32.7bis.1.2. Aménagement du stand de tir Les spectateurs et les tireurs dont ce n'est pas le tour se trouvent derrière une barrière matérielle située à au moins 5 mètres derrière le pas de tir. Cette condition ne s'applique pas dans le cas d'activités de paintball et d'airsoft.

Article 5.32.7bis.1.3. Les armes et les munitions Les armes sont toujours bien entretenues.

Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, seules des munitions en acier sont utilisées et il est interdit d'être en possession de cartouches à plomb durant le tir.

L'utilisation de munitions à poudre noire, munitions traçantes, munitions perforantes, munitions incendiaires, munitions explosives, munitions à effet expansif, munitions contenant du mercure et munitions à noyau d'acier dur ainsi que d'autres munitions telles que visées dans la loi sur les armes du 8 juin 2006 est interdite.

L'utilisation d'armes à feu à chargement par la bouche est interdite.

Lorsque le tireur ne se trouve pas sur le pas de tir, son arme se trouve en lieu sûr.

Avant le tir, le tireur présente ses cartouches pour contrôle à l'arbitre principal ou à la personne responsable.

Les paragraphes 2 et 3, uniquement pour la poudre noire, ne s'appliquent pas aux armes d'intérêt historique, folklorique ou décoratif telles que visées dans l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir.

Article 5.32.7bis.1.4. Le personnel La surveillance est assurée par la personne responsable, assistée d'un ou de plusieurs collaborateurs et de la direction de la compétition.

La personne responsable et ses collaborateurs répondent de la sécurité du déroulement du tir et prennent toutes les décisions nécessaires à cet effet.

La personne responsable, ses collaborateurs et la direction de la compétition portent des insignes clairement visibles.

L'âge minimum de la personne responsable, de ses collaborateurs et des opérateurs est de 18 ans.

Article 5.32.7bis.1.5. Le tir § 1er. Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'activités de paintball et d'airsoft. § 2. Aucune autre personne que les tireurs dont c'est le tour et éventuellement les arbitres, les membres du jury, l'initiateur ou l'instructeur et le chef du lancement ne peut se trouver sur le pas de tir.

Les armes sont uniquement chargées sur le pas de tir.

Les tireurs ne peuvent quitter le pas de tir qu'avec une arme déchargée. Le tireur garde toujours son arme en direction du champ de tir, à moins qu'il ne soit ouvert.

Si un fusil chargé est défectueux, le tireur en avise l'arbitre immédiatement. § 3. Le tir ne peut commencer qu'après autorisation explicite de la personne responsable, qui a préalablement contrôlé si la sécurité était assurée. La personne responsable ou les collaborateurs qu'il a désignés à cet effet surveillent ensuite en permanence le déroulement du tir.

Le tir est immédiatement arrêté lorsque le responsable brandit le drapeau rouge ou fait retentir un signal sonore. § 4. Chaque fois qu'il est nécessaire de pénétrer dans le champ de tir, les tireurs déchargent leur arme.

Les tireurs ne peuvent se gêner mutuellement d'aucune manière.

Quiconque se conduit de manière irresponsable est écarté du terrain de tir.

Article 5.32.7bis.1.6. Bruit En matière de bruit et de vibrations, l'article 5.32.7.1.9 s'applique sauf pour le tir aux clays et le tir traditionnel à l'arquebuse. Le tir aux clays est subordonné aux conditions visées à l'article 5.32.7bis.2.3. Le tir traditionnel à l'arquebuse est subordonné aux conditions visées à l'article 5.32.7bis.2.5.

Article 5.32.7bis.1.7. Règles d'interdiction et de distance Les dispositions d'interdiction visées à l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux établissements temporaires.

Il est interdit d'exploiter un stand de tir en plein air dont les postes de tir se situent dans la direction de tir à une distance de 500 mètres ou moins d'un établissement nécessitant le silence, d'une zone d'habitat autre qu'une zone d'habitat à caractère rural, d'une zone naturelle d'intérêt scientifique, d'une réserve naturelle, d'une zone de parc ou d'une zone récréative résidentielle.

Les règles d'interdiction visées à l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux établissements existants ou à des parties de ceux-ci, ni au tir traditionnel à l'arquebuse ou au tir traditionnel à la perche verticale.

A l'intérieur de la zone non sécurisée visée à l'article 5.32.7bis.1.1, § 1er, aucune habitation individuelle ne peut se trouver dans la direction de tir.

Sous-section 5.32.7bis.2. Tir aux clays La présente sous-section s'applique en supplément aux établissements visés à la rubrique 32.7 de la liste de classification, où seules des cartouches à chevrotines sont utilisées et qui sont installés en plein air.

Article 5.32.7bis.2.1. Dispositions générales Dès que les disques d'argile ou leurs fragments peuvent atterrir en dehors du champ de tir suite aux conditions météorologiques, le tir est immédiatement arrêté.

Il est interdit d'utiliser ou d'être en possession de disques d'argile contenant des substances écotoxiques dans des concentrations dépassant la valeur suivante : la somme des anthracènes, des benzo(a)anthracènes, des benzo(k)fluoranthènes, des benzo(a)pyrènes, des chrysènes, des phénanthrènes, des fluoranthènes, des indéno(1,2,3,c,d)pyrènes, des naphtalènes et des benzo(g,h,i)pérylènes ne peut pas dépasser 10 mg/kg.

Article 5.32.7bis.2.2. Les armes et les munitions Les armes utilisées sont des armes à chevrotines à canon lisse d'un calibre maximum de 12. La bandoulière est ôtée.

Les cartouches ne peuvent pas mesurer plus de 70 mm de long et leur recharge s'élève à 28 g maximum.

Les obligations visées aux alinéas 1er et 2 s'appliquent pas aux armes à chevrotines d'intérêt historique, folklorique ou décoratif telles que visées dans l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir.

Article 5.32.7bis.2.3. Bruit Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, les normes acoustiques visées au chapitre 4.5 ne s'appliquent pas aux stands de tir aux clays en plein air. Les activités de tir ne sont cependant autorisées que de 10 heures à 19 heures les dimanches et jours fériés et de 10 heures à 21 heures les autres jours.

L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la production de bruit à la source et la transmission du bruit à l'environnement et consigne ces mesures dans un registre. Les contrôles effectués et la façon dont les mesures sont contrôlées sont également consignés au registre. L'exploitant tient toujours le registre à la disposition du contrôleur. En fonction des circonstances et dans la mesure où cela s'avère réalisable en fonction de l'état actuel de la technique, il recourt, dans ce cadre, à un (ré)agencement judicieux des sources sonores, à des installations et appareils silencieux, à une isolation, une absorption ou une protection acoustiques. Le niveau maximum d'émission est déterminé par discipline et par catégorie compte tenu des meilleures techniques disponibles. Ce niveau maximum d'émission est inscrit au registre.

Sous-section 5.32.7bis.3. Tir traditionnel à l'arquebuse Art. 5.32.7bis.3.1. Le terrain de tir et l'aménagement du stand de tir.

Le terrain de tir appartient entièrement à l'exploitant du stand de tir ou est loué dans son intégralité par celui-ci. La preuve du bail éventuel est tenue à la disposition du contrôleur.

Le stand de tir est équipé d'une ou de plusieurs perches de tir, chacune munie d'un pare-balles et d'un ou de plusieurs supports de tir. Ceux-ci sont disposés judicieusement afin de limiter la transmission de bruit vers les habitations voisines et de garantir la sécurité des habitants.

La distance horizontale du support de tir jusqu'à l'axe de la perche de tir correspondante ne peut pas être inférieure à 8 mètres et ne peut pas excéder 10 mètres.

La différence de hauteur entre la base du râteau et le niveau du sol est d'au moins 14 mètres.

Le râteau est en bois. La hauteur et la largeur du râteau ne dépassent pas 2,5 mètres et 1,5 mètre respectivement.

La différence de hauteur entre le sommet du support de tir et le niveau du sol est d'au moins 2 mètres.

Les spectateurs et les tireurs dont ce n'est pas le tour se trouvent derrière une barrière matérielle située à au moins 5 mètres derrière le pas de tir.

La zone non sécurisée visée au chapitre C1. Sécurité - activités régulières (à l'intérieur de l'établissement) du HLTS est balisée par une barrière matérielle.

Art. 5.32.7bis.3.2. Les armes et les munitions En l'absence d'activités de tir, les arquebuses sont rangées hors de portée des personnes non autorisées.

L'ogive de la balle ne peut pas être pointue. La longueur de l'ogive ne peut pas être supérieure à la moitié du diamètre de la balle.

Le poids de la balle ne peut pas dépasser 45 grammes.

La charge de la balle est présentée en vrac et répond chimiquement au type « sans fumée ».

On ne tire qu'avec des arquebuses de calibre 12 ou 16 ou des arquebuses à air comprimé de calibre 4,5.

Art. 5.32.7bis.3.3. L'activité de tir On tire toujours de manière à ce que toutes les balles soient captées par le pare-balles.

Pendant le tir, l'arquebuse repose toujours sur le support de tir. Les tireurs non entraînés ne peuvent tirer qu'avec l'application d'un affût. Le maître arquebusier évalue si un tireur est ou non entraîné.

Avant le début de l'activité de tir, l'exploitant contrôle l'état et le fonctionnement des pare-balles. En cas de doute, le tir n'a pas lieu. Si le pare-balles réagit anormalement pendant le tir, le tir est arrêté.

Le pare-balles est toujours positionné à son point le plus haut avant le début de l'activité de tir.

Seul le maître arquebusier ou son aidant est autorisé à déplacer l'arquebuse sur le stand de tir. L'arquebuse est toujours déplacée à vide.

Seuls les tireurs dont c'est le tour, le maître arquebusier ou ses aidants se trouvent aux supports de tir.

Pendant l'activité de tir, personne ne se trouve derrière la perche de tir.

Le maître arquebusier, l'aidant et chaque tireur sont tenus de veiller à ce que le tir à l'arquebuse et le chargement de celle-ci se déroulent de telle manière qu'ils ne présentent aucun danger pour les environs. Le tir, le chargement et le déverrouillage ne sont autorisés que lorsque l'arquebuse repose sur le support de tir et que la bouche est orientée vers le pare-balles. Seule l'utilisation des munitions de l'association est autorisée. Ces munitions sont apprêtées par le maître arquebusier.

Un tireur ne peut pas consommer de boissons alcoolisées tant qu'il participe à l'activité de tir. Chaque tireur signe le registre de tir présent ou le registre de présences avant de commencer le tir.

Il est interdit de tirer à travers la surface formée par l'axe du support de tir et l'axe de la perche de tir correspondante Les personnes qui enfreignent les conditions de la présente sous-section sont punies d'une exclusion définitive des tirs.

Art. 5.32.7bis.3.4. Sécurité Les mesures visées au chapitre C1. Sécurité - activités régulières (à l'intérieur de l'établissement) du HLTS sont applicables.

Art. 5.32.7bis.3.5. Bruit § 1er. Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, les normes acoustiques visées au chapitre 4.5 ne s'appliquent pas au tir traditionnel à l'arquebuse. § 2. Les activités de tir ne sont autorisées que de 10 heures à 21 heures les jours ouvrables, les dimanches et jours fériés. Le nombre d'activités de tir est limité à une seule maximum par semaine, à l'exception de cinq week-ends par an durant lesquels les entraînements et la pratique du tir sont autorisés dans le cadre de fêtes des tireurs ou de compétitions de tir. La durée maximale d'une activité est limitée à trois heures, à l'exception de cinq week-ends par an durant lesquels les entraînements et la pratique du tir sont autorisés dans le cadre de fêtes des tireurs ou de compétitions de tir. Ces week-ends sont portés à la connaissance du contrôleur et de l'administration communale avant le début de chaque saison de tir. § 3. Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, le nombre de décharges est limité à 120 par heure. § 4. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la production de bruit à la source et la transmission du bruit à l'environnement et consigne ces mesures dans un registre. Les contrôles effectués et la façon dont ces mesures sont contrôlées sont également consignés au registre. L'exploitant tient toujours le registre à la disposition du contrôleur.

Compte tenu des meilleures techniques disponibles, il recourt dans le choix des mesures à un (ré)agencement judicieux des sources sonores, à des arquebuses et pare-balles silencieux, à une isolation, une absorption ou une protection acoustiques.

Art. 5.32.7bis.3.6. Protection du sol Les mesures visées au chapitre B1. Sol - activités régulières (à l'intérieur de l'établissement) du HLTS sont applicables. ».

Art. 166.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, la section 5.32.8, comprenant les articles 5.32.8.1.1 à 5.32.8.4.3.2, est remplacée par ce qui suit : « Section 5.32.8. Bassins permanents, lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques Sous-section 5.32.8.1. Dispositions générales Art. 5.32.8.1.1. La présente section s'applique aux établissements visés à la rubrique 32.8 de la liste de classification, à l'exception des établissements liés à des hôtels ou immeubles à appartements non ouverts au public. Les établissements précités liés à des hôtels ou immeubles à appartements non ouverts au public doivent cependant satisfaire aux dispositions de la présente section relatives au système de traitement des eaux ainsi qu'aux exigences de qualité de l'eau et du stockage des produits chimiques.

Spécifiquement pour ce qui est des lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques, seuls les articles 5.32.8.1.1 à 5.32.8.1.4, l'article 5.32.8.1.10, §§ 1er et 4, et l'article 5.32.8.1.11, §§ 4 et 5, s'appliquent en ce qui concerne la présente sous-section.

Art. 5.32.8.1.2. Prévention et lutte contre l'incendie Sous réserve de l'application de la section 4.1.12 du présent arrêté, l'établissement dispose d'un nombre suffisant d'extincteurs adéquats, prêts à l'emploi et aisément accessibles. Le fonctionnement de ces extincteurs est contrôlé au moins une fois par an conformément au titre 1er « Dispositions générales relatives aux équipements de protection collective » du livre IX « Protection collective et équipement individuel » et conformément au titre 3 « Prévention de l'incendie sur les lieux de travail » du livre III « Lieux de travail » du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 et, en particulier, l'article 19 du titre Ier du livre IX et l'article 22 du titre 3 du livre III. Les certificats, reprenant la date et le résultat de ce contrôle, sont tenus à la disposition du contrôleur.

La construction et l'aménagement des bâtiments ainsi que la nature, le nombre et l'emplacement des extincteurs sont déterminés, indépendamment du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou de l'acte de notification, en concertation avec le service d'incendie compétent.

Toutes les personnes peuvent être évacuées par des dégagements aboutissant à un lieu sûr, sans passer par des cafés, buvettes ou autres locaux annexes de l'établissement ou par des propriétés voisines.

Les couloirs, les portes et les cages d'escalier des dégagements visés à l'alinéa 3 ont une hauteur minimale de deux mètres. Ils ont donc une hauteur suffisante pour permettre une circulation aisée.

La largeur des couloirs, portes et cages d'escalier visés à l'alinéa 4 est proportionnelle au nombre maximum de personnes qui peuvent être présentes dans les locaux. Les couloirs, portes et cages d'escalier ont une largeur de 80 cm minimum et qui, en centimètres, est au moins égale au nombre maximum de personnes qui peuvent être présentes dans les locaux. Ce nombre est multiplié par 1,25 pour les escaliers descendant vers les sorties et par 2 pour les escaliers montant vers les sorties.

Les personnes présentes dans les locaux peuvent emprunter toutes les sorties.

Chaque sortie ou sortie de secours est indiquée par des pictogrammes réglementaires. Ces pictogrammes sont bien visibles de n'importe quel endroit des locaux. Les pictogrammes sont éclairés par l'éclairage normal et l'éclairage de secours.

Art. 5.32.8.1.3. Installation électrique - éclairage § 1er. Dans l'éclairage naturel et artificiel, la réflexion de la lumière dans l'eau est limitée à un minimum. L'éclairage est mis en oeuvre de telle façon que le fond du bassin est visible de n'importe quel angle d'incidence. § 2. L'installation d'éclairage est équipée de deux sources de courant indépendantes l'une de l'autre. Ces sources débitent simultanément, à moins que l'une d'elles ne débite automatiquement en cas de défection de l'autre.

L'une des sources de courant précitées alimente des lampes d'un éclairage dénommé « éclairage général ».

L'autre source alimente les lampes d'un éclairage dénommé « éclairage de secours ». § 3. L'installation d'éclairage est réalisée de telle sorte que la défection de l'une des sources de courant visées au paragraphe 2 ne puisse, à aucun moment, provoquer une obscurité telle que la sortie des spectateurs, des baigneurs et du personnel s'en trouve entravée.

Art. 5.32.8.1.4. Notifications à la division compétente pour la surveillance de la santé publique L'exploitant communique les informations suivantes à la division compétente pour la surveillance de la santé publique : 1° la date de la première mise en exploitation ;2° la période de fermeture ;3° la remise en exploitation du bassin ou de la piscine ;4° toutes les modifications techniques de construction, même si elles sont exécutées en interne. Sous réserve de l'application de la procédure visée au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif au permis d'environnement, l'exploitant est également tenu de soumettre toute modification de l'établissement à l'approbation de la division compétente pour la surveillance de la santé publique et d'en discuter avec celle-ci trois mois à l'avance.

Art. 5.32.8.1.5. L'exploitant peut faire vider la piscine entièrement en concertation avec le gestionnaire du cours d'eau récepteur ou de la station d'épuration des eaux d'égout.

Art. 5.32.8.1.6. Stockage des produits chimiques § 1er. Le présent article s'applique à tous les bassins permanents où des produits chimiques sont utilisés dans le traitement de l'eau. En ce qui concerne les bains à remous et bassins de plongée pour lesquels la première autorisation a été accordée avant le 1er octobre 2019, le présent article s'applique à partir du 1er juillet 2022. § 2. Sous réserve de l'application du chapitre 5.17, les produits chimiques sont stockés comme suit : 1° les flacons, appareils et conduites contenant du chlore à l'état pur ou concentré sont placés dans un local séparé, efficacement aéré au-dessous et au-dessus.L'accès à ce local est interdit aux personnes non autorisées ; 2° tous les flacons, appareils et conduites sont fabriqués, selon un code de bonne pratique, dans des matériaux inertes à l'égard du produit concerné ;3° les équipements de protection nécessaires sont prévus conformément au Code du bien-être au travail et, en particulier, conformément au livre IX « Protection collective et équipement individuel » ;4° les dispositions nécessaires sont prises afin de ne pas gêner le voisinage par des émanations ;5° les produits qui risquent de réagir les uns au contact des autres sont placés dans des locaux totalement séparés exclusivement destinés à cet effet.Leurs conduites respectives sont munies de raccords de remplissage incompatibles entre eux ; 6° les produits chimiques sont conservés dans des récipients ou contenants fermés munis de l'étiquetage réglementaire.Les récipients ou contenants précités se trouvent dans un encuvement étanche d'une capacité d'au moins 110 % du récipient ou du contenant le plus grand.

Les récipients à partir desquels les produits chimiques sont dosés ne peuvent pas contenir plus de produit que nécessaire à une exploitation de deux jours ; 7° l'exploitant tient un registre des données relatives à la gestion des produits chimiques, notamment la dénomination, la quantité, la date de livraison, les incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, les contrôles, les défaillances, les réparations et les accidents ;8° les installations sont vérifiées au moins une fois par jour par une personne compétente ;9° les produits chimiques sont toujours livrés sous la surveillance d'une personne autorisée qui contrôle la conformité de la livraison. Dans le cas de piscines couvertes, la livraison de produits chimiques est interdite durant les heures d'ouverture pour les établissements qui, suite à une dérogation accordée, n'ont pas réalisé les prescriptions visées à l'article 5.32.8.1.7, 6°.

En outre, une installation qui contient du chlore gazeux sous une pression supérieure à 105 Pa est soumise annuellement à une épreuve hydraulique réussie sous une pression égale à une fois et demie la pression de service. Un certificat de cette épreuve est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle. L'étanchéité de cet équipement est toujours assurée.

Art. 5.32.8.1.7. Ventilation et chauffage Dans le cas de bassins permanents couverts, les mesures suivantes sont prises en ce qui concerne la ventilation et le chauffage : 1° il règne à l'intérieur du hall de la piscine une humidité ambiante relative moyenne maximale de 65 % mesurée sur l'ensemble de l'espace ;2° l'humidité ambiante relative moyenne est mesurée quotidiennement et est consignée dans le registre ;3° les visiteurs ne sont pas gênés par le courant d'air ;4° aucun système d'évacuation d'air, de vapeur ou de fumée n'incommode les voisins ;5° un thermomètre et un hygromètre en bon état de marche sont fixés à un endroit représentatif à l'intérieur du hall de la piscine ;6° l'air frais est directement aspiré de l'extérieur, à un endroit suffisamment éloigné de l'espace de stockage des produits chimiques et de l'air évacué du local de stockage de chlore.Il n'est pas aspiré d'air frais par le biais d'un local technique, si ce n'est pas des conduites hermétiques.

En ce qui concerne les bains à remous et bassins de plongée pour lesquels la première autorisation a été accordée avant le 1er octobre 2019, le présent article s'applique à partir du 1er octobre 2022.

Article 5.32.8.1.8. Trichloramines § 1er. Le présent article s'applique ne s'applique qu'aux bassins permanents couverts, à l'exception des piscines naturelles couvertes. § 2. La valeur guide pour la teneur en trichloramines dans l'air s'élève à 300 µg/m3 et la valeur limite s'élève à 500 µg/m3.

A la demande motivée de la division compétente pour la surveillance de la santé publique, l'exploitant contrôle à ses frais la teneur en trichloramines conformément au LUC/VII/002 du compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'air.

L'heure et le lieu de la mesure ont été approuvés par la division compétente pour la surveillance de la santé publique.

Art. 5.32.8.1.9. Exigences de qualité pour l'eau de baignade § 1er. L'eau de piscines, bassins thérapeutiques, bains à remous, pataugeoires et bassins de plongée répond aux exigences de qualité suivantes en cas de traitement au chlore :

paramètre

unité

piscine couverte

piscine en plein air

bassin thérapeutique

bain à remous

Pataugeoire (b)

bassin de plongée

a) paramètres chimiques

pH :

unité pH


- limite inférieure

7,0

7,0

7,0

7,0

6,8

6,8

- limite supérieure

7,6

7,6

7,6

7,6

8

8

chlore libre disponible (HClO + ClO-) :

- limite inférieure

mg/l

50 %

50 %

50 %

1

50 %

1

- limite supérieure

mg/l

1,5

3,0

1,5

3,0

3,0

2,0

chlore combiné

mg/l

< 0,6

?0,6/ ?1,0 (a)

< 0,6

?0,6

? 0,6/?1,0 (a)

< 0,6

bicarbonate

mg/l

> 60 valeur guide

urée

mg/l

< 2,0

chlorures

mg/l

2000 mg Cl/l) ou en cas d'utilisation d'électrolyse au sel. oxydabilité (consommation de KMnO4 à chaud et en milieu acide)

mg O2/l

< 5

b) paramètres bactériologiques

nombre total de germes à 37° C

n/ml

< 100

staphylocoques à coagulase positive

n/100 ml

0

pseudomonas aeruginosa

n/100 ml

0

Legionella pneumophila (1 détermination par an au cours des 2 premiers mois de l'année)

n/litre

non démontrable

c) paramètres physiques

température

° C

< 32; sauf autorisation accordée à cet effet par la division compétente pour la surveillance de la santé publique

< 38 ; sauf autorisation accordée à cet effet par la division compétente pour la surveillance de la santé publique

< 32; sauf autorisation accordée à cet effet par la division compétente pour la surveillance de la santé publique

< 20; sauf autorisation accordée à cet effet par la division compétente pour la surveillance de la santé publique

clarté

transparent jusqu'au fond du bassin

pollution visible

néant

odeur

néant

écume

néant

volume d'eau circulant par baigneur (valeur moyenne sur les heures d'ouverture d'une journée

m3

? 2


(a) Dans le cas de piscines en plein air et pataugeoires pour lesquelles le premier permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée a été accordé avant le 1er octobre 2019 ou pour lesquelles le premier permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée a été demandé avant le 1er octobre 2019, si elles sont mises en service au plus tard le 1er octobre 2020 : 1) une valeur limite d'émission pour le chlore combiné de ? 1,0 mg/l s'applique temporairement jusqu'au 30 septembre 2022 ;2) une valeur limite d'émission pour le chlore combiné de ? 0,6 mg/l s'applique à partir du 1er octobre 2002.(b) Les conditions pour les pataugeoires sont valables jusqu'au 30 septembre 2022.A partir du 1er octobre 2022, les pataugeoires ne seront plus autorisées. § 2. L'eau de piscines naturelles répond aux exigences de qualité suivantes :

paramètre

unité

Valeur limite (*)

a) paramètres chimiques :

pH (mesure sur place)

Sörensen


- limite inférieure

6

- limite supérieure

8,5

phosphore

mg/l

< 0,01 (*)

nitrate

mg/l

< 30 (*)

b) paramètres bactériologiques :

Escherichia coli

UFC/100 ml

< 100

entérocoques intestinaux

UFC/100 ml

< 50

Pseudomonas aeruginosa

UFC/100 ml

< 10

c) paramètres physiques :

température

° C

< 23 (*)

clarté

transparent jusqu'au fond du bassin

pollution visible

néant

odeur

néant

écume

néant

saturation en oxygène (mesure sur place)

%

80-120


(*) Valeur guide dans le cas du phosphore, du nitrate et de la température. § 3. Les conditions suivantes s'appliquent aux mesures des exigences de qualité pour l'eau de baignade : 1° l'exploitant contrôle à ses frais la clarté, la température, le pH et, dans le cas de piscines, bains à remous, bassins de plongée, pataugeoires et bassins thérapeutiques, également le chlore libre disponible et le chlore combiné au moins trois fois par jour aux heures suivantes : a) avant l'ouverture de l'établissement aux visiteurs ;b) à deux reprises durant l'utilisation du bassin, proportionnellement réparties sur les heures d'ouverture ;2° l'eau de baignade est échantillonnée et analysée comme suit : a) l'eau de baignade est échantillonnée et analysée, aux frais de l'exploitant, au moins tous les mois dans le cas de piscines couvertes, piscines naturelles couvertes, bains à remous, bassins de plongée et bassins thérapeutiques et deux fois par mois dans le cas de piscines en plein air, piscines naturelles en plein air et pataugeoires ;b) dans le cas de piscines, bains à remous, bassins de plongée, pataugeoires et bassins thérapeutiques, tous les paramètres visés au paragraphe 1er sont examinés ;c) dans le cas de piscines naturelles, tous les paramètres visés au paragraphe 2 sont examinés ;d) le prélèvement d'échantillons de l'eau de baignade a lieu à l'improviste durant les heures de l'exploitation. Le prélèvement d'échantillons de l'eau de baignade est exécuté dans le bassin même et, sauf autorisation accordée à cet effet par la division compétente pour la surveillance de la santé publique, toujours au moins deux heures après l'ouverture de la piscine à un endroit où la qualité est jugée la moins favorable ; e) le prélèvement d'échantillons et l'analyse des échantillons prélevés sont exécutés par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine de l'eau potable, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL ;f) le laboratoire transmet les résultats d'analyse directement à la division compétente pour la surveillance de la santé publique ;3° l'exploitant tient un registre contenant les données suivantes : a) les résultats d'analyse de l'eau de baignade visée aux points 1° et 2° ;b) si des filtres mécaniques sont requis pour le traitement de l'eau, les dates auxquelles les filtres sont rincés ou le matériau filtrant est remplacé ;c) l'occupation journalière du bassin ;d) la consommation mensuelle d'eau ;e) toute constatation au sujet du contrôle technique lors de la vidange de la piscine ;f) toute particularité, tout incident ou accident ;g) dans le cas de piscines, bains à remous, pataugeoires, bassins de plongée et bassins thérapeutiques : toute constatation au sujet du réapprovisionnement du stock de produits chimiques ; L'exploitant conserve ce registre pendant au moins cinq ans ; le contrôleur peut toujours le consulter sur place ; 4° tout dépassement des normes des paramètres suivants dont la cause n'a pas été corrigée dans la demi-heure requiert la fermeture immédiate de la piscine : a) le paramètre de transparence visé au paragraphe 2, dans le cas de piscines naturelles ;b) les paramètres de pH, de transparence et de chlore libre disponible visés au paragraphe 1er, dans le cas de piscines, bains à remous, pataugeoires, bassins de plongée et bassins thérapeutiques ;5° le contrôleur peut exiger une vidange complète du bassin lorsque la propreté du bassin laisse à désirer ou lorsque la qualité de l'eau n'est pas conforme aux exigences de qualité visées aux paragraphes 1er et 2. Lors du contrôle visé à l'alinéa 1er, il est satisfait aux dispositions suivantes : 1° la méthode visée à l'article 45 du VLAREL est appliquée ;2° les prélèvements d'échantillons ou mesures sont réalisés selon une méthode approuvée par un laboratoire dans la discipline de l'eau, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, agréé pour les prélèvements d'échantillons ou mesures.L'approbation est valable trois ans maximum et est mise en oeuvre conformément à un code de bonne pratique.

L'exploitant déclare à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement et à la division compétente pour la surveillance de la santé publique le laboratoire qui a délivré l'approbation de la méthode. L'exploitant tient cette approbation et les résultats des prélèvements d'échantillons ou mesures réalisés à la disposition du contrôleur.

Art. 5.32.8.1.10. Sécurité § 1er. L'exploitant prend les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des visiteurs. § 2. Nombre maximum de visiteurs à l'intérieur du hall de la piscine ;

Dans le cas de piscines couvertes ou de piscines naturelles couvertes et en fonction, évidemment, des voies d'évacuation, le nombre maximum de visiteurs présents à l'intérieur du hall de la piscine ne pourra jamais être supérieur à la somme du nombre maximum autorisé de baigneurs, majoré de 1 personne maximum par 2,4 m2 de surface du quai.

Lors d'une compétition, il peut être dérogé au nombre maximum de visiteurs présents visé à l'alinéa 1er pour autant que : 1° une évacuation rapide demeure possible conformément aux dispositions générales en matière de prévention et de lutte contre l'incendie visées à l'article 5.32.8.1.2 ; 2° l'espace ou l'emplacement nécessaire soit prévu sur le quai pour des possibilités de réanimation et pour assurer un passage fluide ;3° les mesures nécessaires soient prises afin de garantir l'hygiène et la sécurité de la piscine. § 3. A l'intérieur du bassin, les arrivées et évacuations d'eau, d'air ou d'autres substances ne génèrent aucun danger pour les baigneurs.

Dans le cas de bassins de plongée et de bains à remous pour lesquels la première autorisation a été accordée avant le 1er octobre 2019, le présent article s'applique à partir du 1er octobre 2022.

Dans le cas d'une piscine naturelle, le filtre écologique est suffisamment protégé pour les visiteurs. § 4. Tout accident grave ou décès à l'intérieur de l'établissement de baignade est notifié par téléphone ou par courriel à la division compétente pour la surveillance de la santé publique dans le délai de 24 heures.

Art. 5.32.8.1.11. Normes architectoniques § 1er. Le bassin et le hall de la piscine sont aisément accessibles aux services de secours externes. Dans le cas de bains à remous et de bassins de plongée pour lesquels la première autorisation a été accordée avant le 1er octobre 2019, le présent article s'applique à partir du 1er octobre 2022. § 2. Les visiteurs ne peuvent pas se blesser aux parois et au fond de la piscine, lesquels sont facilement lavables. Dans le cas de bassins de plongée et de bains à remous pour lesquels la première autorisation a été accordée avant le 1er octobre 2019, le présent article s'applique à partir du 1er octobre 2022. § 3. Tous les aménagements internes et les équipements récréatifs ou thérapeutiques sont fabriqués dans des matériaux durables, résistant à la corrosion et facilement lavables sur lesquels les visiteurs ne peuvent pas se blesser. Dans le cas de bains à remous et de bassins de plongée pour lesquels la première autorisation a été accordée avant le 1er octobre 2019, la présente disposition s'applique à partir du 1er octobre 2022.

Tous les aménagements internes et les équipements récréatifs ou thérapeutiques ne peuvent pas mettre la sécurité des baigneurs en péril. § 4. La construction des équipements récréatifs ou thérapeutiques est conforme aux normes du Comité européen de normalisation (CEN). § 5. La hauteur et l'élasticité d'un éventuel tremplin sont adaptées à la profondeur de l'eau.

Art. 5.32.8.1.12. Traitement de l'eau dans les bassins chlorés Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, le chlore est l'unique agent désinfectant et oxydant autorisé. Dans le cas de bassins de plongée pour lesquels la première autorisation a été accordée avant le 1er octobre 2019, la présente disposition s'applique à partir du 1er octobre 2022.

Si un agent désinfectant et oxydant autre que le chlore est autorisé, des exigences de qualité différentes ou complémentaires en rapport avec le système de traitement de l'eau alternatif autorisé peuvent être imposées par dérogation à l'article 5.32.8.1.9, § 1er.

L'utilisation de stabilisants de chlore n'est pas autorisée.

L'utilisation de chlore gazeux est interdite. Dans le cas de bassins chlorés pour lesquels la première autorisation a été accordée avant le 1er février 1995 et qui sont toujours autorisés, le présent article s'applique à partir du 1er octobre 2022.

Sous-section 5.32.8.2. Bassins à circulation Sous-section 5.32.8.2.1. Piscines, bassins thérapeutiques et piscines naturelles Normes architectoniques Art. 5.32.8.2.1.1. Construction de l'établissement § 1er. Les locaux sont construits dans des matériaux imperméables et facilement lavables sur lesquels les visiteurs ne peuvent pas se blesser. § 2. Le plancher et les parois jusqu'à une hauteur de 3 mètres sont pourvus d'un revêtement résistant à la corrosion, imperméable et facilement lavable. § 3. Tous les aménagements internes sont fabriqués dans des matériaux résistant à la corrosion et facilement lavables. § 4. Jusqu'à une hauteur de 2 mètres à partir du sol, les angles vifs et éléments saillants sont évités ou protégés par un revêtement sur lequel les visiteurs ne peuvent pas se blesser. § 5. Chaque vitrage est rendu clairement visible et est sécurisé. § 6. Tous les planchers des locaux présentent une pente de 1 à 2 %.

Une option alternative à la pente visée à l'alinéa 1er est admissible dans les établissements qui ont été autorisés ou actés avant le 1er juillet 2014 si l'établissement possède un plan d'hygiène approuvé par la division compétente pour la surveillance de la santé publique.

Art. 5.32.8.2.1.2. Le bassin § 1er. Les parois sont munies d'un rebord de préhension ou d'une corde à partir d'une profondeur de 1,35 mètre. Dans le cas de piscines couvertes et de bassins thérapeutiques pour lesquels la première autorisation a été accordée avant le 1er octobre 2019, le présent article s'applique à partir du 1er octobre 2022. § 2. Le fond du bassin est antidérapant dans sa partie peu profonde au moins jusqu'à une profondeur de 1,35 mètre. § 3. La profondeur du bassin remplit les conditions suivantes : 1° la profondeur de l'eau est indiquée à intervalles réguliers.Chaque changement brusque de profondeur est affiché bien en évidence. Dans le cas de bassins thérapeutiques pour lesquels la première autorisation a été accordée avant le 1er octobre 2019, la présente disposition s'applique à partir du 1er octobre 2022 ; 2° la profondeur du bassin thérapeutique est de 1,5 mètre maximum. § 4. L'arrivée et l'évacuation de l'eau sont mises en oeuvre de telle manière qu'il n'y a pas, dans le bassin, d'angles morts avec de l'eau stagnante.

L'eau du bassin est recyclée à 30 % au moins via l'évacuation supérieure.

Le point le plus profond du fond du bassin est muni d'une évacuation pour vider le bassin complètement. Dans les bassins d'établissements qui ont été autorisés ou actés avant le 1er juillet 2014, l'eau résiduelle peut également être évacuée au moyen d'une pompe ou d'un système alternatif.

Art. 5.32.8.2.1.3. Quais et planchers § 1er. Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou l'acte de notification, le bassin est entièrement entouré d'un quai d'une largeur d'au moins 1,5 mètre. § 2. Les quais et les planchers remplissent les conditions suivantes : 1° piscines couvertes et piscines naturelles couvertes : chaque accès menant aux quais du bassin comporte des douches en suffisance en fonction de la capacité d'utilisation du lieu de baignade de même qu'un pédiluve ou des douches pour pieds en suffisance. La zone empruntée par des personnes chaussées est totalement séparée de celle où l'on marche pieds nus ; 2° piscines en plein air et piscines naturelles en plein air : l'exploitant interdit aux baigneurs l'accès à la piscine et aux quais s'ils ne sont pas préalablement passés par un pédiluve ou les douches pour pieds et par une douche ;3° bassins thérapeutiques : la zone dans laquelle les baigneurs pénètrent est totalement séparée des autres parties de l'établissement. § 3. L'accès direct aux quais à partir des vestiaires ou des zones récréatives se situe de préférence au niveau de la petite profondeur du bassin. Si tel n'est pas le cas, une barrière empêche l'accès direct à la partie profonde. § 4. Les quais sont aménagés de telle sorte que leurs eaux ne puissent pas s'écouler dans le bassin ou dans le circuit d'épuration.

L'eau est évacuée par le biais d'un nombre suffisant de points d'évacuation construits de manière à prévenir la stagnation d'eau.

L'eau est évacuée vers un égout public ou vers une eau de surface compte tenu des prescriptions du règlement et des conditions particulières éventuellement imposées dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou l'acte de notification.

Afin de permettre le nettoyage à la lance d'eau, des prises d'eau en suffisance et des dispositifs appropriés pour éliminer l'eau utilisée sont prévus.

Si les quais ne répondent pas aux conditions visées dans le présent paragraphe, l'eau de nettoyage est évacuée au moyen d'un système comportant un robinet à trois voies et la turbidité, exprimée en NTU, figure en tant que paramètres supplémentaire dans l'analyse mensuelle de la qualité de l'eau réalisée par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL. Dans le cas de piscines et de bassins thérapeutiques, cette turbidité peut s'élever à 0,5 NTU maximum. § 5. Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, tous les planchers sur lesquels on marche pieds nus sont fabriqués dans un matériau antidérapant et facilement lavables sur lequel les visiteurs ne peuvent pas se blesser.

Art. 5.32.8.2.1.4. Cabines de change et douches Les cabines de change sont fabriquées dans des matériaux imperméables et facilement lavables sur lesquels les visiteurs ne peuvent pas se blesser.

Dans le cas de piscines couvertes et de piscines naturelles couvertes, les cabines de change et vestiaires sont du type double entrée de manière à ce que la zone `chaussée' et la zone `non chaussée' soient séparées.

Par dérogation aux conditions visées dans le présent paragraphe, les cabines de change et vestiaires, dans le cas de piscines couvertes qui ont été autorisées ou actées avant le 1er octobre 2014 et dans le cas de bassins thérapeutiques, ne doivent pas être du type double entrée si l'exploitant crée des zones clairement séparées pour les visiteurs chaussés et non chaussés d'une manière approuvée par la division compétente pour la surveillance de la santé publique.

Art. 5.32.8.2.1.5. Installations sanitaires et douches § 1er. Les installations sanitaires remplissent les conditions suivantes : 1° des toilettes sont prévues en suffisance en fonction de la capacité du lieu de baignade. Chaque local de toilettes comporte au moins un lavabo ; 2° à partir du 1er octobre 2022, toutes les toilettes se trouvant dans la zone `non chaussée' seront du type suspendu, donc fixées contre le mur du local de toilettes ;3° des toilettes séparées sont disponibles tant dans la zone `chaussée' que dans la zone `non chaussée' ;4° le plancher des installations sanitaires présente une pente de 1 à 2 % de sorte que les eaux usées sont dirigées vers une évacuation reliée à l'installation de déversement ;5° si les conditions visées aux points 3° et 4° ne peuvent pas être remplies, un plan d'hygiène est établi avec l'approbation de la division compétente pour la surveillance de la santé publique. § 2. Des douches sont prévues en suffisance en fonction de la capacité d'utilisation du lieu de baignade.

Les douches sont alimentées en eau d'une température adaptée, provenant d'une installation d'eau chaude à 60° C au moins. La vanne mélangeuse est installée à proximité immédiate de la douche. Dans le cas de bassins thérapeutiques pour lesquels la première autorisation a été accordée avant le 1er octobre 2019, la présente disposition s'applique à partir du 1er octobre 2022.

Art. 5.32.8.2.1.6. Système de traitement de l'eau § 1er. Le système de traitement de l'eau pour les piscines et bassins thérapeutiques remplit les conditions suivantes : 1° en cas d'utilisation de chlore comme agent désinfectant et oxydant, chaque bassin est muni d'un mécanisme automatique et efficace de commande de chlore et de pH ;2° en ce qui concerne le procédé de traitement de l'eau, le bac tampon, le filtre et les produits chimiques, les conditions suivantes s'appliquent : a) le procédé de traitement de l'eau comporte au moins une pré-filtration, une filtration, une oxydation ou désinfection, une correction du pH et un système d'apport d'eau fraîche : b) chaque filtre présente une couche filtrante d'une hauteur minimale de 1 mètre et est muni d'un regard et de manomètres en amont et en aval de la filtration.La vitesse de filtration maximale s'élève à 30 mètres/heure ;

Les filtres installés dans des établissements autorisés ou actés avant le 1er octobre 2014 et dont la couche filtrante est d'une hauteur inférieure à 1 mètre peuvent rester en service aussi longtemps qu'ils satisfont aux exigences de qualité pour l'eau de baignade visées à l'article 5.32.8.1.9, § 1er. Lors du remplacement du filtre, un filtre dont la couche filtrante est d'une hauteur minimale de 1 mètre est installé ; c) comme produits chimiques, seuls sont utilisés les produits autorisés pour le traitement de l'eau potable conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ;3° le fonctionnement des pompes d'injection de désinfectant et de correcteur de pH est automatiquement interrompu dès que le débit du système de circulation concerné tombe à moins de 40 % de la valeur normale. Dans le cas où l'injection du désinfectant et celle du correcteur de pH s'effectuent dans la même conduite, les points d'injection sont distants d'au moins 2 mètres l'un de l'autre.

Le correcteur de pH est injecté de préférence avant la filtration.

Dans le cas de bassins thérapeutiques pour lesquels la première autorisation a été accordée avant le 1er octobre 2019, la présente disposition s'applique à partir du 1er octobre 2022. les produits chimiques ne sont pas dosés directement dans la piscine ; 4° les robinets de puisage sont d'accès facile et sont installés au moins aux endroits suivants : a) avant la filtration et l'injection des réactifs ;b) après la filtration et l'injection des réactifs ;c) le plus près possible de l'arrivée de l'eau dans chaque bassin ;5° les pompes de circulation peuvent supporter au moins une durée de cycle de quatre heures.L'eau d'un bassin est traitée au minimum toutes les quatre heures Pour un bassin d'une capacité maximale de 100 m3, le turnover est de deux heures maximum, sauf autorisation accordée à cet effet par la division compétente pour la surveillance de la santé publique et à condition que le turnover ne dure pas plus de quatre heures. Le turnover est contrôlé au moyen d'un débitmètre efficace, qui est placé derrière le dispositif de filtration dans le flux partiel de chaque bassin et qui commande un bouchon doseur lors d'une baisse de débit à moins de 40 % du débit normal. Dans le cas de bassins thérapeutiques pour lesquels la première autorisation a été accordée avant le 1er octobre 2019, la présente disposition s'applique à partir du 1er octobre 2022 ; 6° les pédiluves sont continuellement remplis avec l'eau du bassin traitée.Le turnover peut s'élever à dix minutes maximum. L'eau du pédiluve souillée est directement évacuée vers l'installation de déversement ou vers l'installation de traitement de l'eau. § 2. Le système de traitement de l'eau pour les piscines naturelles remplit les conditions suivantes : 1° chaque piscine naturelle est raccordée à un système d'épuration écologique dont le dimensionnement est adapté au volume de la piscine ;2° le système de filtration écologique comporte au moins un filtre à plantes, un filtre mécanique et un système d'apport d'eau fraîche ;3° le turnover du volume d'eau du bassin dure douze heures maximum.Le contrôle du turnover s'effectue au moyen d'un débitmètre efficace.

Exploitation Art. 5.32.8.2.1.7. Procédures L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence. Ces procédures sont évaluées et mises à jour chaque année.

Chaque membre du personnel possède une copie des procédures et en connaît le contenu. Les procédures sont également tenues à la disposition du contrôleur.

Avant la mise en exploitation du bassin, le système de circulation d'eau est testé de même que l'écoulement au moyen du test colorimétrique. Le test colorimétrique est réalisé selon la norme européenne EN 15288-2.

Art. 5.32.8.2.1.8. Procédé de traitement de l'eau § 1er. Le remplissage ou l'appoint du bassin s'effectue avec de l'eau fraîche. Si l'eau de remplissage ou d'appoint n'est pas une eau de distribution, l'eau est échantillonnée et analysée au moins tous les six mois par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine de l'eau potable, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL. Un débitmètre est installé sur l'eau d'appoint pour contrôler la quantité d'eau effectivement ajoutée. Les résultats des analyses sont confrontés aux exigences de qualité bactériologique de l'eau pour l'eau potable. Le laboratoire transmet une copie des résultats d'analyse directement à la division compétente pour la surveillance de la santé publique. § 2. Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux piscines et bassins thérapeutiques.

Les filtres sont rincés au moins deux fois par semaine en dehors des heures d'ouverture de la piscine de manière à mettre le matériau filtrant en fluidisation, sauf autorisation accordée à cet effet par la division compétente pour la surveillance de la santé publique.

Au moins 30 litres d'eau fraîche sont ajoutés par baigneur et par jour en un point du circuit tel que cette eau d'appoint passe par les filtres avant d'aboutir dans la piscine, sauf autorisation accordée à cet effet par la division compétente pour la surveillance de la santé publique. § 3. Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux piscines naturelles.

Une quantité suffisante d'eau fraîche est ajoutée par baigneur et par jour en un point du circuit tel que cette eau d'appoint passe par le système d'épuration écologique avant d'aboutir dans la piscine naturelle.

Art. 5.32.8.2.1.9. Entretien du bassin § 1er. Le fond des bassins thérapeutiques, piscines couvertes et piscines naturelles couvertes est nettoyé et aspiré au moins tous les deux jours avant les heures d'ouverture.

Le fond des piscines en plein air et piscines naturelles en plein air est nettoyé et aspiré au moins quotidiennement avant les heures d'ouverture. § 2. Les parois sont nettoyées au moins une fois par semaine en dehors des heures d'ouverture au niveau du bord de l'eau ou des rigoles de trop-plein. § 3. Afin d'éliminer les substances polluantes du système, les plantes nettoyantes sont récoltées au moins une fois par an dans le cas de piscines naturelles.

Au besoin, les algues et les déchets de feuilles sont éliminés. § 4. Si un bac tampon est prévu, il est nettoyé au moins une fois par an.

Art. 5.32.8.2.1.10. Règlement d'ordre intérieur § 1er. L'exploitant instaure, pour les piscines (naturelles), un règlement d'ordre intérieur afin d'assurer la bonne exploitation. Ce règlement est affiché à l'intérieur de l'établissement, en des endroits bien visibles pour les visiteurs. § 2. Le règlement visé au paragraphe 1er contient au moins les points suivants : 1° la direction a le droit d'interdire l'accès à l'établissement à toute personne susceptible de représenter un risque pour la sécurité et la santé des personnes présentes ;2° les animaux, hormis les chiens d'assistance dans la zone `chaussée', ne sont pas admis à l'intérieur de l'établissement ;3° chaque baigneur prend une douche avant d'entrer dans l'eau de baignade ;4° les enfants de moins de 6 ans sont toujours accompagnés d'un adulte qui les surveille. Art. 5.32.8.2.1.11. Sécurité § 1er. Le nombre maximum de baigneurs autorisés n'est jamais supérieur à un baigneur par 3 m2 de surface d'eau. Pour les bassins d'une profondeur maximale de 50 cm, le nombre maximum de baigneurs autorisés est d'un baigneur par 2 m2 de surface d'eau. § 2. Un local de premiers soins et un téléphone sont disponibles. Le local de premiers soins et le téléphone remplissent les conditions suivantes : 1° local de premiers soins : les dispositions visées au présent point ne s'appliquent qu'aux piscines et piscines naturelles. L'établissement dispose d'un local où les premiers soins peuvent être administrés. Le local est équipé exclusivement de matériel de premiers soins et de réanimation. Le local et le matériel sont directement et aisément accessibles aux responsables.

Le matériel de réanimation est composé d'au moins un système d'administration d'oxygène. La bonne qualité de cet appareil est examinée toutes les semaines.

Le sauveteur est familiarisé avec l'utilisation de tout le matériel de premiers soins et de réanimation.

Le matériel de réanimation est présent à un endroit fixe et est aisément accessible au sauveteur ; 2° téléphone : l'établissement est équipé d'au moins un téléphone avec une ligne extérieure directe.Le téléphone est présent à un endroit fixe et est aisément accessible à la personne de surveillance. § 3. En présence d'équipements récréatifs constituant une zone à risque, les conditions suivantes s'appliquent : 1° une personne de surveillance est présente à proximité immédiate des équipements récréatifs ;2° l'endroit où l'utilisateur du toboggan ou du plongeoir atterrit dans le bassin est dégagé dans un rayon de 2,5 mètres. § 4. Le nombre de personnes de surveillance est déterminé comme suit : 1° les conditions suivantes s'appliquent aux piscines et piscines naturelles : a) les baigneurs se trouvent sous la surveillance directe et constante d'au moins un sauveteur, qui se consacre exclusivement à cette activité et se trouve en permanence dans les environs des quais. La surveillance est adaptée au type d'installation et au taux d'occupation de la piscine.

Le nombre minimum de personnes de surveillance, dont au moins la moitié a la qualité de sauveteur, est déterminé selon formule ci-après, dont le résultat après la virgule est arrondi à l'unité inférieure : 1) pour les 149 premiers baigneurs : nombre de personnes de surveillance = nombre de baigneurs/50 + 1 ;2) au-delà, par 150 baigneurs et plus, 1 personne de surveillance supplémentaire ;3) au moins la moitié, arrondie à l'unité supérieure, a la qualité de sauveteur.Les sauveteurs sont en possession du brevet de sauveteur supérieur de Sport Flandre ou d'un autre certificat équivalent approuvé par Sport Flandre ; 4) la règle visée aux points 1), 2) et 3) ne s'applique pas aux baigneurs dans des bassins d'une profondeur inférieure à 50 cm ;5) au moins une personne de surveillance se trouve près de chaque bassin séparé, piscine ou piscine naturelle, quel que soit le résultat de la formule visée aux points 1) et 2) ;b) si le bassin n'est pas utilisé comme bassin d'apprentissage, les conditions suivantes s'appliquent, par dérogation aux points a), 1) à 4), aux piscines et piscines naturelles suivantes : 1) d'une profondeur maximale de 1,40 mètre et d'une surface d'eau de 200 m2 maximum : la condition que les baigneurs se trouvent sous la surveillance directe et constante d'au moins une personne en possession soit d'un brevet de sauveteur de base de Sport Flandre, soit d'un autre certificat équivalent approuvé par Sport Flandre, soit d'un brevet de secouriste valide délivré par un opérateur de formation agréé ;2) d'une profondeur maximale de 1,40 mètre et d'une surface d'eau de plus de 200 à 500 m2 maximum, où la forme du bassin peut se trouver entièrement dans le champ de vision d'une seule personne : la condition que les baigneurs se trouvent sous la surveillance directe et constante d'au moins une, deux ou trois personnes de surveillance, selon que le nombre maximum de baigneurs s'élève à 94, 144 ou 166, chacune en possession soit d'un brevet de sauveteur de base de Sport Flandre, soit d'un autre certificat équivalent approuvé par Sport Flandre, soit d'un brevet de secouriste valide délivré par un opérateur de formation agréé ;c) sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou l'acte de notification, l'exploitant peut, s'il a établi et respecte un plan de surveillance pour assurer la sécurité des baigneurs et si ce plan de surveillance est tenu à la disposition des contrôleurs, par dérogation aux points a), 1), 2) et 3), limiter le nombre sauveteurs et de surveillants aux nombres suivants : 1) un seul sauveteur, si la superficie du bassin est inférieure à 200 m2 ;2) deux personnes de surveillance dont au moins une a la qualité de sauveteur, si la superficie du bassin est égale ou supérieure à 200 m2 et que la forme du bassin se trouve entièrement dans le champ de vision d'une seule personne ;3) trois personnes de surveillance dont au moins deux ont la qualité de sauveteur, si la superficie du bassin est égale ou supérieure à 200 m2 et que la forme du bassin ne peut pas se trouver entièrement dans le champ de vision d'une seule personne. Les sauveteurs sont en possession du brevet de sauveteur supérieur de Sport Flandre ou d'un autre certificat équivalent approuvé par Sport Flandre ; d) les conditions suivantes s'appliquent au professeur, à l'entraîneur, à l'instructeur ou au moniteur d'activités en piscine ou en piscine naturelle : 1) un professeur, un entraîneur, un instructeur ou un moniteur d'activités peut combiner la fonction de maître-nageur avec celle de surveillant aux conditions suivantes : i) il se trouve constamment sur le quai et peut surveiller directement tous les baigneurs appartenant à un groupe ; ii) le nombre de baigneurs sous sa surveillance s'élève à 35 maximum ; 2) un professeur, un entraîneur, un instructeur ou un moniteur d'activités peut combiner la fonction de maître-nageur avec celle de sauveteur aux conditions suivantes : i) il se trouve constamment sur le quai et peut surveiller directement tous les baigneurs appartenant à un groupe ; ii) le nombre de baigneurs sous sa surveillance s'élève à 35 maximum ; iii) il est en possession du brevet de sauveteur supérieur de Sport Flandre ou d'un autre certificat équivalent approuvé par Sport Flandre ; e) les conditions suivantes s'appliquent au professeur, à l'entraîneur, à l'instructeur ou au moniteur d'activités de plongée en piscine ou en piscine naturelle : 1) un professeur, un entraîneur, un instructeur ou un moniteur d'activités de plongée peut combiner la fonction de maître-nageur avec celle de surveillant aux conditions suivantes : i) les plongeurs se trouvent sous la surveillance constante d'au moins une personne.La surveillance est adaptée à la discipline de plongée pratiquée ; ii) lors de la pratique de la plongée, on ne plonge jamais seul ; 2) un professeur, un entraîneur, un instructeur ou un moniteur d'activités de plongée peut combiner la fonction de maître-nageur avec celle de sauveteur aux conditions suivantes : i) les plongeurs se trouvent sous la surveillance constante d'au moins une personne.La surveillance est adaptée à la discipline de plongée pratiquée ; ii) lors de la pratique de la plongée, on ne plonge jamais seul ; iii) il est en possession du brevet de sauveteur supérieur de Sport Flandre, du brevet de plongeur-sauveteur de Sport Flandre ou d'un autre certificat équivalent approuvé par Sport Flandre ; f) les conditions suivantes s'appliquent au brevet de sauveteur et au recyclage : 1) la copie des brevets ou certificats précités peut être consultée par le contrôleur sur le lieu de l'exploitation ;2) les sauveteurs sont entraînés au moins une fois par an aux techniques de sauvetage et de réanimation.Le certificat du recyclage le plus récent peut être consulté par le contrôleur sur le lieu de l'exploitation. Le recyclage précité a été agréé par Sport Flandre ; 2° les conditions suivantes s'appliquent aux bassins thérapeutiques : a) les baigneurs se trouvent sous la surveillance directe et constante d'au moins une personne de surveillance, qui se consacre exclusivement à cette activité et se trouve en permanence dans les environs des quais ;b) les personnes de surveillance sont familiarisées avec les techniques de réanimation et sont entraînées à ces techniques au moins une fois par an.La preuve de participation au recyclage le plus récent peut être consultée par le contrôleur sur le lieu de l'exploitation.

Sous-section 5.32.8.2.2. Bains à remous Normes architectoniques Art. 5.32.8.2.2.1. Le fond d'une piscine qui a été autorisée ou actée après le 1er octobre 2019 est antidérapant.

Art. 5.32.8.2.2.2. Système de traitement de l'eau Si l'eau est désinfectée au chlore, le bain à remous est toujours relié à un système de traitement de l'eau qui fait partie d'un établissement avec piscine ou à un bac tampon d'une capacité utile d'au moins 20 m3.

Le système de traitement de l'eau pour bains à remous est mis en oeuvre conformément à l'article 5.32.8.2.1.6, § 1er, 1° à 5°.

L'eau présente un débit de 3 m3 par baigneur et par heure et un turnover de dix minutes maximum.

Lors de l'écoulement, 100 % de l'eau est éliminée via l'évacuation supérieure.

En cas d'utilisation unique du bain à remous, soit une seule fois par une seule personne ou une seule fois mais pas différentes personnes simultanément, où l'eau amenée provient d'un système tampon en aval de l'installation de traitement de l'eau, les exigences visées aux alinéas 3 et 4 deviennent caduques.

Exploitation Art. 5.32.8.2.2.3. Le bassin est nettoyé à fond au moins quotidiennement.

Sauf autorisation accordée à cet effet par la division compétente pour la surveillance de la santé publique, les filtres sont rincés au moins deux fois par semaine en dehors des heures d'ouverture du bassin de manière à mettre le matériau filtrant en fluidisation.

Si un bac tampon est prévu, il est nettoyé au moins une fois par an.

Art. 5.32.8.2.2.4. Le nombre de baigneurs est limité au nombre de places assises d'environ 50 cm par baigneur.

Sous-section 5.32.8.3. Bassins de plongée et pataugeoires Normes architectoniques Art. 5.32.8.3.1. Le fond d'un bassin de plongée qui a été autorisé ou acté après le 1er octobre 2019 est antidérapant.

Art. 5.32.8.3.2. Système de traitement de l'eau § 1er. Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux bassins de plongée.

L'eau fraîche est injectée par le fond ; l'eau est évacuée à 100 % par le dessus.

Le trop-plein peut être utilisé comme eau d'appoint pour les piscines à condition d'être ajouté en amont du filtre.

Le taux de renouvellement s'élève à 1 m3/heure au moins. Le turnover est de deux heures ou moins. § 2. Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux pataugeoires et ce, jusqu'au 31 janvier 2022.

De l'eau d'appoint fraîche coule en continu dans le bassin. Le taux de renouvellement est déterminé de manière à ce que le turnover soit d'une heure ou moins.

Art. 5.32.8.3.3. A partir du 1er octobre 2022, les pataugeoires ne seront plus autorisées.

Exploitation Art. 5.32.8.3.4. En ce qui concerne les bassins de plongée, l'ajout d'eau fraîche s'effectue conformément à l'article 5.32.8.2.1.8, § 1er.

Art. 5.32.8.3.5. Le bassin de plongée est vidé et entièrement nettoyé au moins 1 fois par jour.

Sous-section 5.32.8.4. Lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques Sous-section 5.32.8.4.1. Généralités Art. 5.32.8.4.1.1. L'eau de baignade satisfait aux normes de qualité environnementale visées à l'article 1er de la partie II de l'annexe 2.3.3 jointe au présent arrêté.

Art. 5.32.8.4.1.2. Durant la semaine qui précède la saison balnéaire et, ensuite, au moins tous les quinze jours durant cette saison, un examen bactériologique est effectué, aux frais de l'exploitant, sur un échantillon représentatif de l'eau de baignade par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine de l'eau potable, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL. L'examen bactériologique est effectué au moins durant l'exploitation.

Le laboratoire transmet les résultats de l'examen bactériologique directement à la division compétente pour la surveillance de la santé publique. Si une prolifération potentielle de cyanobactéries est constatée, l'exploitant le notifie immédiatement à la Société flamande de l'Environnement.

Art. 5.32.8.4.1.3. Les résultats de mesure les plus récents des échantillonnages de l'eau effectués sont affichés en des endroits bien visibles à l'intérieur de l'établissement.

Art. 5.32.8.4.1.4. Lorsque l'eau est renouvelée, une eau de qualité fiable est utilisée.

Art. 5.32.8.4.1.5. Des douches sont présentes. Les douches sont alimentées en eau d'une température adaptée, provenant d'une installation d'eau chaude à 60 ° C au moins. La vanne mélangeuse est installée à proximité immédiate de la douche. Dans le cas de lieux de baignade ouverts et de zones de loisirs aquatiques pour lesquels la première autorisation a été accordée avant le 1er octobre 2019, les deuxième et troisième phrases du présent article s'appliquent à partir du 1er octobre 2022.

Art. 5.32.8.4.1.6.

L'exploitant instaure un règlement d'ordre intérieur afin d'assurer une bonne exploitation. Ce règlement est affiché à l'intérieur de l'établissement, en des endroits bien visibles pour les visiteurs.

Le règlement visé à l'alinéa 1er contient au moins les points suivants : 1° la direction a le droit d'interdire l'accès à l'établissement à toute personne susceptible de représenter un risque pour la sécurité et la santé des personnes présentes ;2° Il est interdit d'utiliser du savon en d'autres endroits que dans les installations sanitaires ;3° les enfants de moins de 6 ans sont toujours accompagnés d'un adulte qui les surveille ;4° à l'exception des chiens d'assistance sur la plage, les chiens ou d'autres animaux domestiques ne sont pas admis dans l'eau ou sur la plage ;5° les chiens d'assistance sur la plage sont attachés à l'endroit prévu à cet effet pour les chiens d'assistance si la personne malade ou handicapée va dans l'eau. Art. 5.32.8.4.1.7. L'établissement est doté d'un dispositif sûr et facilement accessible pour accrocher la laisse de chiens d'assistance.

Art. 5.32.8.4.1.8. Il est interdit de déposer ou de déverser des substances (potentiellement) polluantes.

Les cabines et les sanitaires sont nettoyés et désinfectés régulièrement et selon la nécessité. La plage, la pelouse et les environs directs de l'eau sont débarrassés des déchets quotidiennement, immédiatement après la fermeture.

A l'intérieur de l'établissement, des poubelles sont présentes en suffisance en des endroits facilement accessibles. Le contenu de ces poubelles est évacué quotidiennement.

Art. 5.32.8.4.1.9. Le fond de l'étang ne contient pas d'objets sur lesquels les visiteurs peuvent se blesser.

Sous-section 5.32.8.4.2. Lieux de baignade ouverts Art. 5.32.8.4.2.1. Le fond est revêtu, jusqu'à une profondeur de 2 mètres, d'une couche de gros sable d'au moins 10 cm afin d'éviter les tourbillons de boue et d'améliorer la clarté de l'eau.

Le fond du lieu de baignade descend en pente douce jusqu'à une profondeur de 2 mètres avec une dénivellation maximale de 10 %.

La pêche, l'aviron ou d'autres loisirs aquatiques sont interdits dans le lieu de baignade. Si d'autres activités récréatives ou sportives se déroulent sur le même étang, ces zones sont totalement séparées de la zone de baignade.

La profondeur de l'eau est indiquée de manière claire et bien visible.

Cette indication est requise au moins au niveau d'une profondeur de 1,35 mètre.

Une bande de sable d'au moins 30 cm d'épaisseur et 10 mètres de large est aménagée autour du lieu de baignade, aux endroits où les baigneurs pénètrent dans l'eau.

Art. 5.32.8.4.2.2. Cabines de change et douches Des cabines de change et des douches sont prévues en suffisance en fonction de la capacité d'utilisation du lieu de baignade. Les cabines de change sont fabriquées dans des matériaux imperméables et facilement lavables sur lesquels les visiteurs ne peuvent pas se blesser.

Devant les cabines de change, une allée conduisant aux douches, aux toilettes et à la plage entourant le lieu de baignade est aménagée.

Le plancher des cabines de change et des douches est antidérapant, imperméable et facilement lavable.

Des douches sont prévues près des cabines de change.

Art. 5.32.8.4.2.3. Des toilettes sont prévues en suffisance dans les environs immédiats du lieu de baignade en fonction de la capacité d'utilisation du lieu de baignade.

Les toilettes sont adaptées à l'âge et au sexe des visiteurs.

Art. 5.32.8.4.2.4. Sécurité § 1er. Le local de premiers soins et les équipements de premiers soins satisfont aux conditions visées à l'article 5.32.8.2.1.11, § 2, 1°, et satisfont, à partir du 1er juillet 2022, aux conditions visées à l'article 5.32.8.2.1.11, § 2, 2°, applicables au téléphone. § 2. Dans le cas d'équipements récréatifs, l'article 5.32.8.2.1.11, § 3, 1°, s'applique.

Les infrastructures sportives et ludiques ne mettent pas la sécurité des baigneurs en péril.

Les lieux où la plongée est pratiquée sont balisés et ne sont pas accessibles aux baigneurs. La plongée n'est pas pratiquée dans une eau dont la visibilité est inférieure à 1 mètre. § 3. En ce qui concerne le nombre de sauveteurs ou de surveillants, l'article 5.32.8.2.1.11, § 4, 1°, s'applique.

Sous-section 5.32.8.4.3. Zones de loisirs aquatiques, notamment plongée, surf, ski nautique et natation longue distance Art. 5.32.8.4.3.1. A moins que la surface d'eau ne soit utilisée que pour la plongée ou comme site d'entraînement pour les nageurs longue distance, des cabines de change et toilettes sont prévues dans les environs immédiats.

Art. 5.32.8.4.3.2.

Les sportifs, à l'exception des plongeurs et des nageurs longue distance, portent une aide à la flottabilité (gilet de sauvetage, gilet de natation, ...), adapté à la discipline sportive pratiquée.

Les sportifs se trouvent sous la surveillance constante d'au moins une personne familiarisée avec les techniques de sauvetage et de réanimation. Cette surveillance est adaptée à la discipline de sportive pratiquée.

Lors de la pratique de la plongée, on ne plonge jamais seul. La natation longue distance n'est jamais pratiquée seul.

Lorsque le surf ou le ski nautique son pratiqués sur l'étang ou le cours d'eau, des douches sont prévues, un local de premiers soins en cas d'accidents se trouve dans les environs immédiats et l'établissement est équipé d'au moins un téléphone avec une ligne extérieure directe. Ce téléphone se trouve à proximité immédiate de l'étang ou du cours d'eau, à un endroit fixe et est aisément accessible à la personne de surveillance.

Un professeur, un entraîneur, un instructeur ou un moniteur d'activités de plongée peut combiner la fonction de maître-nageur avec celle de personne de surveillance ou de sauveteur conformément à l'article 5.32.8.2.1.11, § 4, 1°, e). ».

Art. 167.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, la section 5.32.9, comprenant les articles 5.32.9.1.1 à 5.32.9.8.7, est abrogée.

Art. 168.A l'article 5.32.10.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur ».

Art. 169.A l'article 5.32.10.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 20 novembre 2009, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur ».

Art. 170.A l'article 5.32.10.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 27 novembre 2015, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur ».

Art. 171.A l'article 5.38.0.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, les mots « gaz combustibles ou de liquides inflammables » sont remplacés par le membre de phrase « gaz inflammables de la catégorie de danger 1 ou de liquides inflammables des catégories de danger 1, 2 ou 3 conformément au règlement CLP » ;2° au paragraphe 4, le membre de phrase « matières combustibles, inflammables ou explosives » est remplacé par le membre de phrase « matériaux facilement inflammables ou produits caractérisés par le pictogramme de danger GHS01 ou GHS02 conformément au règlement CLP ».

Art. 172.A l'article 5.43.3.4 du même arrêté, remplacé par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 27 octobre 2017, la ligne du tableau

type d'établissement

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm3

poussières

SO2

NOx

CO

dioxines et furanes (en ng TEQ/Nm3) (4)

métaux lourds (6)


est remplacée par la ligne

type d'établissement

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm3

poussières

SO2

NOx

CO

dioxines et furanes (en ng TEQ/Nm3)(2)

métaux lourds (4)


».

Art. 173.A la section 5.45.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est ajouté un article 5.45.1.7, libellé comme suit : « Art. 5.45.1.7. Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, des polymères ne contenant pas d'huile minérale sont utilisés dans l'épuration d'eau, y compris la déshydratation des boues. ».

Art. 174.A l'article 5.53.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008, 1er mars 2013 et 18 mars 2016, le membre de phrase « visé à l'article 6, 7°, 1) ou 2), de l'arrêté précité » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 6, 7°, a), de l'arrêté précité, si cette activité n'est pas exclue du champ d'application d'une entreprise de forage, visée à l'article 6, 7°, a), de l'arrêté précité ».

Art. 175.A l'article 5.53.4.6, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « au minimum » sont insérés entre le mot « mesuré » et les mots « une fois par mois » ;2° les mots « et converti en m3/jour » sont abrogés ;3° le membre de phrase « , le volume capté au cours des huit heures précédant l'arrêt » est abrogé ;4° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'arrêt du captage pendant 24 heures au moins n'est pas requis si le niveau de la nappe phréatique dans le puits de production le plus central et dans chaque filtre de niveau de l'aquifère dont l'eau souterraine est prélevée est mesuré au moins toutes les 6 heures au moyen d'un système automatique d'enregistrement de niveau.Le volume total capté par aquifère est également enregistré en synchronisation avec la mesure du niveau. Une fois par an, les mesures de niveau de la nappe phréatique du système automatique d'enregistrement de niveau sont calibrées au moyen d'une mesure de niveau manuelle. Le niveau de la nappe phréatique est également mesuré au moins une fois par an dans chaque puits de production ne contenant pas de système automatique d'enregistrement de niveau. ».

Art. 176.L'article 5.53.6.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités visées à la sous-rubrique 53.2 de la liste de classification. § 2. Dans la mesure où l'application des meilleures techniques disponibles le permet, les eaux souterraines prélevées seront renvoyées au maximum dans le sol. A cet effet, il peut être fait usage de puits, bassins ou douves d'infiltration. Si ceci s'avère techniquement irréalisable, l'eau peut être rejetée dans le réseau hydrographique public ou privé. L'infiltration ou le déversement des eaux souterraines pompées ne peut pas provoquer d'inondation pour les tiers.

Des volumes de plus de 10 m3 par heure ne peuvent pas être déversés dans les égouts publics reliés à une station d'épuration des eaux d'égout, à moins d'avoir obtenu l'autorisation formelle écrite de son exploitant. § 3. Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, les eaux de pompage renvoyées dans le sol n'ont pas subi de traitement. § 4. Les eaux de pompage renvoyées dans le sol satisfont aux normes de qualité environnementale pour les eaux souterraines, visées à l'article 2.4.1.1. ».

Art. 177.L'article 5.53.6.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.53.6.2.6. En ce qui concerne les captages d'eau souterraine visées à la rubrique 53.6, 2°, de la liste de classification, le ou les puits de production désignent également le ou les puits d'injection, par dérogation à l'article 5.53.4.6. ».

Art. 178.A l'article 5.55.1.2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 18 mars 2016, le membre de phrase « visée à l'article 6, 7°, 3), 4) ou 5), de l'arrêté précité » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 6, 7°, a), de l'arrêté précité, si cette activité n'est pas exclue du champ d'application d'une entreprise de forage, visée à l'article 6, 7°, a), de l'arrêté précité ».

Art. 179.A l'article 5.59.3.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003, 7 juin 2013 et 16 mai 2014, le paragraphe 2bis est remplacé par ce qui suit : « § 2bis. En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à la fréquence de base/4, avec un minimum d'une fois par an. ».

Art. 180.A l'article 5.61.2, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « l'apport normal » sont remplacés par les mots « l'amenée et l'évacuation normales ».

Art. 181.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, la partie 5bis, comprenant les articles 5bis.0.1 à 5bis.19.8.4.15.3, est abrogée.

Art. 182.A l'article 6.2.2.1.2, § 3, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « En ce qui concerne les bâtiments dans des constructions adjacentes » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne les bâtiments existants ».

Art. 183.Au chapitre 6.3 du même arrêté, il est ajouté un article 6.3.0.05, libellé comme suit : « Art. 6.3.0.5. Les articles 6.3.0.2, 6.3.0.3 et 6.3.0.4 ne s'appliquent pas aux activités musicales en plein air si une autorisation a été obtenue du collège des bourgmestre et échevins pour cette activité musicale telle que visée à l'article 6.7.3, § 3. Cette exception s'applique uniquement aux sources lumineuses utilisées pour la représentation et, au besoin, pour les périodes d'essai nécessaires à la mise au point des sources lumineuses préalablement à l'activité musicale.

Les sources lumineuses sont réglées de manière à éclairer la zone cible face au podium et à ne pas illuminer les parcelles et bâtiments voisins. Il est interdit d'éclairer l'espace aérien au moyen de skytracers, projecteurs et appareils d'éclairage analogues. ».

Art. 184.A l'article 6.5.5.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des vendredi 24 avril 2009 et vendredi 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « doivent être vidés » sont remplacés par les mot « sont vidés » ;2° à l'alinéa 1er, les mots « et nettoyés » sont ajoutés ;3° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Si le réservoir aérien est également enlevé, le technicien agréé établit, à partir du 1er octobre 2019, un certificat indiquant, sans ambiguïté, que la mise hors service a été effectuée selon les règles de l'art.Ce certificat mentionne en outre le nom et le numéro d'agrément du technicien agréé. » ; 4° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, les mots « doivent par ailleurs être enlevés » sont remplacés par les mots « sont par ailleurs enlevés » et les mots « doit être rempli » sont remplacés par les mots « est rempli » ;5° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase « et à partir du 1er mars 2009, le technicien agréé établit » est remplacé par le membre de phrase « le technicien agréé établit, à partir du 1er mars 2009, ».

Art. 185.A la section 6.9.1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013, 16 mai 2014 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 6.9.1.1, le membre de phrase « , si cette activité n'est pas exclue du champ d'application d'une entreprise de forage, visée à l'article 6, 7°, a), de l'arrêté précité » est ajoutée ; 2° un article 6.9.1.1bis et un article 6.9.1.1ter, libellés comme suit, sont insérés : « Art. 6.9.1.1bis. L'utilisateur du captage d'eau souterraine prend toutes les précautions afin d'éviter d'endommager les biens immeubles dans le rayon d'influence du captage.

Article 6.9.1.1ter. Il est interdit d'aménager ou d'utiliser des captages d'eau souterraine et des forages, à l'exception de trous de sondage, si ceux-ci se trouvent à plus de 2,5 m au-dessous du niveau du sol ou se situent totalement ou partiellement dans une zone de protection du type I ou II de captages d'eau souterraine destinés à la distribution publique d'eau, telle que délimitée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection. » ; 3° il est ajouté un article 6.9.1.4 libellé comme suit : « Art. 6.9.1.4. § 1er. S'il existe un risque d'assèchement de terres propices au tassement, en particulier les fagnes et les tourbières, à la suite de l'extraction d'eaux souterraines pour des épuisements et drainages, l'utilisateur fait exécuter, avant l'exploitation du captage, un état des lieux de toutes les constructions situées sur de telles terres dont l'assèchement constitue une menace pour la stabilité de ces constructions dans la zone d'influence du captage.

Des repères de tassement sont apposés sur ces constructions et nivelés par rapport à un point de référence situé en dehors de la zone d'influence. § 2. Dans la mesure où l'application des meilleures techniques disponibles le permet, les eaux souterraines prélevées lors des épuisements seront renvoyées au maximum dans le sol. A cet effet, il peut être fait usage de puits, bassins ou douves d'infiltration.

Si ceci s'avère techniquement irréalisable, l'eau peut être rejetée dans le réseau hydrographique public ou, moyennant l'accord de son gestionnaire, privé.

L'infiltration ou le déversement des eaux souterraines pompées ne peut pas provoquer d'inondation pour les tiers.

Par dérogation à l'alinéa 2, des volumes de plus de 10 m3 par heure ne peuvent pas être déversés dans les égouts publics reliés à une station d'épuration des eaux d'égout, à moins d'avoir obtenu l'autorisation formelle écrite préalable de son exploitant. § 3. Dans la mesure où l'application des meilleures techniques disponibles le permet, les eaux souterraines prélevées dans les puits de drainage seront revalorisées.

Des volumes de plus de 10 m3 par heure ne peuvent pas être déversés dans les égouts publics reliés à une station d'épuration des eaux d'égout, à moins d'avoir obtenu l'autorisation formelle écrite préalable de son exploitant. § 4. Le niveau de la nappe phréatique à l'intérieur des puits d'exhaure, à l'exception d'épuisements au moyen de pompes à vide, doit pouvoir être mesuré tant lorsque le captage est au repos que lorsqu'il est en activité. Un tube piézométrique indéformable d'un diamètre minimum de 18 mm sera dès lors inséré à l'intérieur de chaque trou de forage. Le tube piézométrique sera placé conformément aux prescriptions du code de bonne pratique pour le forage, l'exploitation et la fermeture de puits pour le captage d'eau souterraine, visé à l'annexe 5.53.1 au présent arrêté.

Une méthode de mesure équivalente ou meilleure est autorisée moyennant l'approbation préalable de la division de la Société flamande de l'Environnement compétente pour les eaux souterraines. § 5. Chaque système d'épuisement des eaux est équipé de dispositifs de mesure de manière à pouvoir totaliser le volume d'eaux souterraines pompé par aquifère.

Les dispositifs de mesure sont placés avant la première prise d'eaux souterraines. Les dispositifs de mesure sont placés suivant un code de bonne pratique.

Le dispositif de mesure est soit : 1° un compteur à roue volante ou à vis de type Woltman ;2° un compteur à turbine dynamique ;3° un compteur électromagnétique ;4° un compteur à ultrasons ;5° un compteur combiné : un compteur qui combine dans le même boîtier les compteurs visés aux points 1° à 4°. Une méthode de mesure équivalente ou meilleure est autorisée moyennant l'approbation préalable de la division de la Société flamande de l'Environnement compétente pour les eaux souterraines.

Chaque compteur comporte les indications conformes aux prescriptions de la législation concernée. Chaque compteur est réétalonné suivant la périodicité et les prescriptions de la législation concernée. Un organisme de contrôle habilité à cet effet procède à l'étalonnage.

L'exploitant tient un certificat de chaque étalonnage qui sera présenté aux fonctionnaires chargés du contrôle sur simple demande L'état de chaque dispositif de mesure et l'heure de l'enregistrement de l'état sont consignés dans un registre. Ces données sont consignées au moins le dernier jour calendrier de chaque année au cours de laquelle des eaux souterraines ont été pompées ainsi qu'à chaque fois que, pour une raison quelconque, le débitmètre est enlevé ou repositionné et que le système d'épuisement des eaux est démarré et arrêté. Le registre est tenu à la disposition du contrôleur. ».

Art. 186.A la partie 6 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est ajouté un chapitre 6.13, comprenant les articles 6.13.1 à 6.13.4, libellé comme suit : « Chapitre 6.13. Maîtrise des risques d'installations fixes de recharge de bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes, voitures et camionnettes (bornes de recharge, etc.) Art. 6.13.1. Le présent chapitre s'applique aux installations fixes de recharge de bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes, voitures et camionnettes (bornes de recharge, etc.) Art. 6.13.2. L'installation est mise en oeuvre suivant un code de bonne pratique.

Art. 6.13.3. Si l'installation et la batterie raccordée sont installées à l'intérieur d'un local et qu'une atmosphère explosive peut se former, le local est aéré efficacement sans préjudice des prescriptions du fabricant.

Art. 6.13.4. Une distance de cinq mètres est respectée entre le stockage aérien de produits dangereux caractérisés par le pictogramme de danger GHS02, conformément au règlement CLP, et de liquides inflammables, d'une part, et le lieu de stationnement du véhicule durant la recharge par une installation d'une puissance installée supérieure à 10 kW, d'autre part.

En outre, une distance de 7,5 mètres est respectée entre le stockage aérien de gaz du groupe 1 en récipients mobiles d'une capacité de stockage supérieure à 5000 litres ou en réservoir fixe non réfrigéré d'une capacité de stockage supérieure à 10.000 litres et le lieu de stationnement du véhicule. ». CHAPITRE 2. - Modifications des annexes du titre II du VLAREM

Art. 187.A l'annexe 1re du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le préambule, alinéa 4, le membre de phrase « rubrique 28.4, » est inséré entre le membre de phrase « rubrique 28.2, » et le membre de phrase « rubrique 29 » ; 2° à la rubrique 2, les modifications suivantes sont apportées : a) Les points 3, 4 et 5 des « exceptions » sont remplacés par ce qui suit : « 3.le stockage provisoire et le tri, dans un siège d'exploitation, de déchets industriels provenant de différents sièges d'exploitation de la même personne physique ou morale, lorsque le stockage et le tri ont lieu en fonction d'une évacuation organisée régulière des déchets.

Cette exception ne s'applique toutefois pas aux déchets gérés ou produits par des transformateurs de déchets ou par des collecteurs, négociants ou courtiers en déchets. Cette exception ne s'applique pas non plus aux sous-produits animaux gérés ou produits par des transformateurs de sous-produits animaux, mais est bel et bien applicable aux sous-produits animaux gérés ou produits par des collecteurs, négociants ou courtiers en sous-produits animaux ; 4. le stockage provisoire et le tri de déchets, dans le cadre de l'obligation d'acceptation, de l'obligation de prise ou de la reprise volontaire d'emballages vides ou de marchandises mises au rebut, chez le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur ou l'importateur des marchandises lorsque le stockage et le tri ont lieu en fonction d'une évacuation organisée régulière des déchets ;il en va de même pour quiconque se charge de la livraison des marchandises pour le compte du vendeur final, de l'intermédiaire, du producteur ou de l'importateur ; 5. le stockage et le transbordement de déchets en conteneurs fermés, y compris les conteneurs-citernes et cubitainers, en fonction du transport du transport multimodal ;» ; b) à la rubrique 2.1, « remarque », il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Le stockage et le transbordement d'épaves de véhicules sont classés sous la sous-rubrique 2.2.2.d) et ne relèvent pas de la présent sous-rubrique 2.1. » ; c) dans la première colonne, le numéro de rubrique « 2.1.1 » au niveau de « a) déchets autres que ceux visés sub b) » est abrogé ; d) à la rubrique 2.1.1, l'exception « exception : Le stockage suivant n'est pas un établissement pour le traitement des déchets : a) le stockage de déchets inertes provenant de la construction et de la démolition sur des terrains d'exploitation d'entrepreneurs en travaux de construction et en travaux de voirie, pour autant que les déchets stockés soient valorisés ou employés comme matières premières, telles que définies dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, lors de l'exercice de l'activité professionnelle normale b) le stockage de déchets inertes provenant de la construction et de la démolition sur des terrains ou dans des établissements pour lesquels un permis d'environnement valable pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ou un permis d'environnement valable pour des actes urbanistiques a été délivré et pour autant que le stockage contribue à la réalisation de l'objet du permis » est abrogée ; e) la rubrique 2.1.2 est remplacée par ce qui suit :

2.1.2.

stockage et le transbordement de déchets non liés à un traitement, d'une capacité de stockage de (le transbordement de déchets est le conditionnement de déchets similaires dans des récipients et/ou moyens de transport plus grands en vue d'un transport plus rentable) :


a) maximum 1 tonne de déchets visés en d)

2

O,T


b) maximum 1 tonne de déchets visés en e)

2

O,T


c) maximum 1 tonne de déchets visés en f)

2

O,T


d) plus de 1 tonne de déchets autres que ceux visés en e) et f)


1° jusqu'à 100 tonnes maximum

2

A,O,T

B

A

2° plus de 100 tonnes

1

O,T

B

A

e) plus de 1 tonne de déchets contenant de l'amiante (déchets dont la teneur totale en fibres d'amiante est supérieure à ce qui est prévu par l'article 2.3.2.1, § 1er, 5°, du VLAREMA), consistant en ciment d'amiante ou autres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée

1

O,T

B

A

f) plus de 1 tonne de déchets, consistant en une combinaison ou non de déchets mélangés, tels que prévus à la rubrique 2.1.1.b), mélanges de déchets, tels que prévus à la rubrique 2.1.1.b), et déchets dangereux

1

O,T

B

A


g) à la rubrique 2.2.1.b), les mots « parc à conteneurs » sont remplacés par le mot « recyparc » ; h) la rubrique 2.2.1.e) est remplacée par ce qui suit :

e) déchets dangereux, à l'exception des établissements visés à la sous-rubrique 2.2.1, b), d'une capacité de stockage de


1° maximum 1 tonne de déchets autres que des déchets d'amiante consistant en ciment d'amiante ou autres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée

2

O,T


2° maximum 1 tonne de déchets d'amiante consistant en ciment d'amiante ou autres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée

2

O,T


3° plus de 1 tonne de déchets autres que des déchets d'amiante consistant en ciment d'amiante ou autres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée

1

O,T

A

P

B

4° plus de 1 tonne de déchets d'amiante consistant en ciment d'amiante ou autres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée

1

O,T

N

B


i) à la rubrique 2.2.2, les phrases « Le traitement mécanique sur le lieu de construction proprement dit, sur des parcelles situées dans le périmètre du permis de bâtir pour la construction en question, de matières inertes provenant de l'exécution de travaux de voirie n'est pas non plus considéré dans ce contexte comme un traitement de déchets lorsque ces matières peuvent faire l'objet d'un usage utile sur le chantier même. L'application utile doit être démontrée par le fait que, si les résidus n'étaient pas utilisés, il faudrait amener une alternative présentant des propriétés analogues à titre de matière première. » sont abrogées ; j) à la rubrique 2.2.2, d, les mots « ou de véhicules hors d'usage » sont chaque fois abrogés et le membre de phrase « (les véhicules hors d'usage proviennent uniquement de centres agréés de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules hors d'usage) » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « (les véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux proviennent uniquement de centres agréés de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules hors d'usage) ; k) à la rubrique 2.2.2, d, le point 1° est abrogé dans les exceptions ; l) à la rubrique 2.2.6, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Exception : Le nettoyage de cales où, en ce qui concerne le déversement par des bateaux de leurs propres eaux de lavage, il est durablement satisfait de manière cumulative aux : 1° conditions de déversement prévues par la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 (Convention CDNI) ;2° exceptions aux standards de déchargement prévues par les capitaineries de port au sein des administrations portuaires flamandes.»; m) à la rubrique 2.2, il est ajouté une rubrique 2.2.9, libellée comme suit :

2.2.9.

Exploitation d'une décharge pour la valorisation des déchets mis en décharge

1

G,O,M

A

P


n) à la rubrique 2.3.2, les modifications suivantes sont apportées : i) le mot « exception » est remplacé par le mot « Exceptions » ; ii) à l'exception, la phrase « Le stockage et le traitement de liquides résiduels provenant du remplissage et du nettoyage de pulvérisateurs à main et à dos, ne sont pas classés. » est ajoutée ; iii) au point f), les mots « , à l'exception des pulvérisateurs à main et à dos » sont abrogés ; o) à la rubrique 2.3.3, les modifications suivantes sont apportées : i) entre la phrase « stockage et traitement biologiques, autres que ceux visés à la rubrique 2.3.7., de : » et le membre de phrase « « a) déchets non dangereux d'une capacité de : », la phrase suivante est ajoutée : « Exception : Le stockage et le traitement de liquides résiduels provenant du remplissage et du nettoyage de pulvérisateurs à main et à dos, ne sont pas classés » ; ii) au point b), les mots « , à l'exception des pulvérisateurs à main et à dos » sont abrogés ; p) à la rubrique 2.3.4, les mots « déchets animaux » sont chaque fois remplacés par les mots « sous-produits animaux considérés comme des déchets tels que visés dans le décret sur les matériaux » ; q) à la rubrique 2.3, il est inséré une rubrique 2.3.14, libellée comme suit :

2.3.14.

Interventions dans une décharge autres que celles relevant des rubriques 2.2.9, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.9 et 2.3.11

1

G,O,M

A

P


r) à la rubrique 2.4.3, les mots « épaves de voitures » sont remplacés par les mots « épaves de véhicules » ; 3° à la rubrique 3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans les remarques, le point 4 est abrogé ; b) il est ajouté une rubrique 3.7, libellée comme suit :

3.7.

Le déversement d'eaux usées industrielles provenant de l'utilisation d'eaux de surface exclusivement pour le stockage d'énergie thermique et le rejet dans les mêmes eaux de surface à un débit :


jusqu'à 2 m3/h

3


de plus de 2 m3/h jusqu'à 100 m3/h

2

M


supérieur à 100 m3/h

1

M


4° à la rubrique 4.3, dans « Remarque », la phrase « Les établissements pour l'application de revêtements qui tombent sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique 4.3. » est abrogé ; 5° à la rubrique 6.2, le membre de phrase « la rubrique 19.6 et à » est inséré entre les mots « visés à » et le membre de phrase « la rubrique 48 » ; 6° à la rubrique 9, les modifications suivantes sont apportées : a) à la rubrique 9, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Remarque : les prairies utilisées pour faire paître les animaux ne font pas partie de l'établissement.» ; b) les rubriques 9.1 et 9.2 sont remplacées comme suit :

9.1.

Animaux dans un établissement accessible au public


1.

parc zoologique

1

B


2.

ferme pédagogique et animaux détenus sur le domaine public (conformément aux annexes 1re et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément des parcs zoologiques)

2


3.

centre d'accueil pour oiseaux et animaux sauvages

2


4.

refuge pour animaux

2


9.2.

établissements où sont élevés ou détenus des amphibiens, reptiles ou invertébrés (insectes, arachnides et myriapodes) autres que ceux classés sous la rubrique 9.1


1.

établissements où sont élevés ou détenus des amphibiens, reptiles ou invertébrés (insectes, arachnides et myriapodes) qui, en raison de leur agressivité, de leur toxicité ou de leur comportement, représentent un danger, comme les scorpions, veuves noires, etc., à partir de 1 animal adulte

2


2.

établissements où sont élevés ou détenus des amphibiens ou reptiles adultes autres que ceux classés sous la rubrique 9.2.1.


1.

jusqu'à 30 animaux

3


2.

plus de 30 animaux

2


c) à la rubrique 9.3.1, le membre de phrase « établissement où sont élevés ou détenus des poules pondeuses et poulets de chair ou des volailles, à l'exception des pigeonniers avec de pigeons bagués à des fins de compétition » sont remplacés par les mots « Etablissements où est élevée ou détenue de la volaille » ; d) à la rubrique 9.3.2, dans l'intitulé, le mot « etc. » est remplacé par le mot « nandous » et les mots « et autres similaires » sont remplacés par les mots « ou nandous » ; e) à la rubrique 9.3, sont ajoutés des points 3 à 5, libellés comme suit :

3.

Etablissements où sont élevés ou détenus des rapaces, tels que visés dans la liste ci-dessous*, et autres que ceux classés sous la rubrique 9.1 : - Ordre des Falconiformes Famille des Falconidés (faucons et caracaras) - Ordre des Accipitriformes Famille des Sagittariidés (messager sagittaire) Famille des Pandionidés (balbuzard pêcheur) Famille des Accipitridés (autours des palombes, éperviers et aigles) - Ordre des Cathartiformes Famille des Cathartidés (vautours du Nouveau Monde) - Ordre des Strigiformes Famille des Tytonidés (chouettes effraies) Famille des Strigidés (hiboux)


1.

pouvant abriter de 3 à 10 rapaces de plus de 10 semaines

3


2.

pouvant abriter plus de 10 rapaces de plus de 10 semaines

2


4.

Etablissements où sont élevés ou détenus des psittaciformes, tels que visés dans la liste ci-dessous*, et autres que ceux classés sous la rubrique 9.1 : - Famille des Psittacidés (Vrais perroquets) Genre Alipiopsitta Genre Amazona Genre Anodorhynchus Genre Ara Genre Diopsittaca Genre Eclectus Genre Orthopsittaca Genre Primolius Genre Psittacus - Famille des Cacatuidés (Cacatoès) Genre Cacatua Genre Callocephalon Genre Calyptorhynchus Genre Eolophus Genre Lophochroa Genre Probosciger Genre Zanda - Famille des Strigopidés (Perroquets de Nouvelle-Zélande) Genre Nestor


1.

pouvant abriter de 20 à 50 psittaciformes de plus de 10 semaines

3


2.

pouvant abriter plus de 50 psittaciformes de plus de 10 semaines

2


5.

Etablissements où sont élevées ou détenues des volailles autres que celles classées sous les rubriques 9.1, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 et 9.3.4, pouvant abriter plus de 500 volailles de plus 10 semaines

2


f) la rubrique 9.4 est remplacée par ce qui suit :

9.4.

Mammifères autres que ceux visés aux rubriques 9.1, 9.6, 9.7, 9.8 et 9.9


1.

Porcs et porcelets sevrés*

Etablissements où sont élevés ou détenus des porcs et porcelets sevrés, y compris : - l'(les) installation(s) pour la transformation ou le traitement d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, sans incorporation de déchets - l'(les) installation(s) pour le compostage d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, avec des déchets verts provenant de l'établissement propre et des terres qui font partie de l'établissement.

Les emplacements existants pour porcelets sevrés sont réputés avoir été autorisés sous la rubrique de classification correspondante dans la mesure où il en a été tenu compte dans le permis pour l'établissement classé ou l'activité classée dont ils font partie.

Les emplacements existants pour porcelets sevrés qui ne font pas partie d'un établissement classé ou d'une activité classée sont réputés avoir été autorisés sous la rubrique de classification correspondante dans la mesure où ils font partie d'un ensemble autorisé en principal pour l'urbanisme.

Les emplacements existants pour porcelets sont des emplacements qui font partie soit d'un établissement classé autorisé ou d'une activité classée autorisée, soit d'un ensemble autorisé en principal pour l'urbanisme en vertu d'une demande introduite avant le 1er octobre 2019.

Le nombre d'emplacements existants pour porcelets sevrés est démontré ou calculé : a) sur la base du dossier des autorisations de l'établissement classé précité ou de l'activité classée précitée ou de l'ensemble urbanistique ;b) en multipliant le nombre d'emplacements pour truies et jeunes truies saillies par un facteur de 5,4 ;c) sur la base d'un dossier motivé.

a)

dans une zone autre que celles visées sous b) et c) :


1.

pouvant abriter des porcs de plus de 10 semaines :


plus de 5 jusqu'à 1.000

2


plus de 1.000

1

N


2.

pouvant abriter des porcelets sevrés jusqu'à 10 semaines :


plus de 25 jusqu'à 5.000

2


plus de 5.000

1

N


b)

dans une zone d'habitat à caractère rural :


1.

pouvant abriter des porcs de plus de 10 semaines :


plus de 10 jusqu'à 1.000

2


plus de 1.000

1

N


2.

pouvant abriter des porcelets sevrés jusqu'à 10 semaines :


plus de 50 jusqu'à 5.000

2


plus de 5.000

1

N


c)

dans une zone agricole :


1.

pouvant abriter des porcs de plus de 10 semaines :


plus de 20 jusqu'à 1.000

2


plus de 1.000

1

N


2.

pouvant abriter des porcelets sevrés jusqu'à 10 semaines :


plus de 100 jusqu'à 5.000

2


plus de 5.000

1

N


d)

élevage intensif de porcs avec plus de :


2.000 emplacements pour les porcs à l'engraissement de plus de 30 kg

1

X

N

J,R


750 emplacements pour truies et jeunes truies saillies

1

X

N

J,R


(Il peut y avoir un recoupement avec une autre sous-rubrique des rubriques 9.4.1 et 9.5)


2.

Veaux à l'engrais

Etablissements où sont élevés ou détenus des veaux à l'engrais, y compris : - l'(les) installation(s) pour la transformation ou le traitement d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, sans incorporation de déchets - l'(les) installation(s) pour le compostage d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, avec des déchets verts provenant de l'établissement propre et des terres qui font partie de l'établissement.


a)

dans une zone autre que celles visées sous b) et c) :


pouvant abriter de 5 à 500 animaux

2


pouvant abriter plus de 500 animaux

1

N


b)

dans une zone d'habitat à caractère rural :


pouvant abriter de 10 à 500 animaux

2


pouvant abriter plus de 500 animaux

1

N


c)

dans une zone agricole :


pouvant abriter de 20 à 500 animaux

2


pouvant abriter plus de 500 animaux

1

N


3.

Grands mammifères (équidés et bovidés)

Etablissements où sont élevés ou détenus des grands mammifères tels qu'équidés et bovidés autres que des veaux à l'engrais, y compris : - l'(les) installation(s) pour la transformation ou le traitement d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, sans incorporation de déchets - l'(les) installation(s) pour le compostage d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, avec des déchets verts provenant de l'établissement propre et des terres qui font partie de l'établissement.


a)

dans une zone autre que celles visées sous b) et c) :


pouvant abriter de 5 à 200 animaux sevrés

2


pouvant abriter plus de 200 animaux sevrés

1

N


b)

dans une zone d'habitat à caractère rural :


pouvant abriter de 10 à 200 animaux sevrés

2


pouvant abriter plus de 200 animaux sevrés

1

N


c)

dans une zone agricole :


pouvant abriter de 20 à 200 animaux sevrés

2


pouvant abriter plus de 200 animaux sevrés

1

N


g) la rubrique 9.5 est remplacée par ce qui suit :

9.5.

établissement mixte établissement où des animaux visés aux rubriques 9.3.1 et 9.4 sont élevés ou logés en commun.

Pour l'application de cette rubrique : - les nombres d'emplacements des espèces animales séparées sont comptés s'ils sont supérieurs aux seuils respectifs pour l'obligation de permis dans la zone applicable (conformément aux rubriques 9.3.1, 9.4.1, 9.4.2 et 9.4.3.).

- on entend par : A. le nombre de têtes de volaille B. le nombre de porcs de plus de 10 semaines C. le nombre de veaux à l'engrais D. le nombre de grands mammifères E. le nombre de porcelets sevrés jusqu'à 10 semaines

y compris : - les établissements pour la transformation ou le traitement d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, sans incorporation de déchets - les établissements pour le compostage d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, avec des déchets verts provenant de l'établissement propre et des terres qui font partie de l'établissement.


a)

dans une zone autre que les zones d'habitat à caractère rural et les zones agricoles :


établissements dont la somme ((A/50) +(B/5) + (C/5) + (D/5) + (E/25)) > 1 et la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200) + (E/5000)) ? 1


nombre d'emplacements pour la volaille

2

N


nombre d'emplacements pour les porcs de plus de 10 semaines

2

N


nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais

2

N


nombre d'emplacements pour les grands mammifères

2

N


nombre d'emplacements pour les porcelets sevrés jusqu'à 10 semaines

2

N


établissements dont la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200) + (E/5000)) > 1


nombre d'emplacements pour la volaille

1

N


nombre d'emplacements pour les porcs de plus de 10 semaines

1

N


nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais

1

N


nombre d'emplacements pour les grands mammifères

1

N


nombre d'emplacements pour les porcelets sevrés jusqu'à 10 semaines

1

N


b)

dans une zone d'habitat à caractère rural :


établissements dont la somme ((A/500) +(B/10) + (C/10) + (D/10) + (E/25)) > 1 et la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200) + (E/5000)) ? 1


nombre d'emplacements pour la volaille

2

N


nombre d'emplacements pour les porcs de plus de 10 semaines

2

N


nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais

2

N


nombre d'emplacements pour les grands mammifères

2

N


nombre d'emplacements pour les porcelets sevrés jusqu'à 10 semaines

2

N


établissements dont la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200) + (E/5000)) > 1


nombre d'emplacements pour la volaille

1

N


nombre d'emplacements pour les porcs de plus de 10 semaines

1

N


nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais

1

N


nombre d'emplacements pour les grands mammifères

1

N


nombre d'emplacements pour les porcelets sevrés jusqu'à 10 semaines

1

N


c)

dans une zone agricole :


établissements dont la somme ((A/1000) +(B/20) + (C/20) + (D/20)) > 1 et la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200) + (E/5000)) ? 1


nombre d'emplacements pour la volaille

2

N


nombre d'emplacements pour les porcs de plus de 10 semaines

2

N


nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais

2

N


nombre d'emplacements pour les grands mammifères

2

N


nombre d'emplacements pour les porcelets sevrés jusqu'à 10 semaines

2

N


établissements dont la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200) + (E/5000)) > 1


nombre d'emplacements pour la volaille

1

N


nombre d'emplacements pour les porcs de plus de 10 semaines

1

N


nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais

1

N


nombre d'emplacements pour les grands mammifères

1

N


nombre d'emplacements pour les porcelets sevrés jusqu'à 10 semaines

1

N


d)

un établissement mixte relevant déjà du point a), b) ou c) avec, entre autres, comme composant


un élevage intensif de volailles ou de porcs avec plus de 40.000 emplacements pour les volailles

1

X

N

R


un élevage intensif de porcs avec plus de 2.000 emplacements pour les porcs à l'engraissement de plus de 30 kg

1

X

N

R


un élevage intensif de porcs avec plus de 750 emplacements pour les truies et les jeunes truies saillies

1

X

N

R


h) la rubrique 9.6 est remplacée par ce qui suit :

9.6.

Petits ruminants

Etablissements où sont élevés ou détenus des petits ruminants, tels que chèvres, moutons, cervidés, alpacas, lamas, etc., autres que ceux classés sous les rubriques 9.1 et 9.7 : y compris : - l'(les) installation(s) pour la transformation ou le traitement d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, sans incorporation de déchets - l'(les) installation(s) pour le compostage d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, avec des déchets verts provenant de l'établissement propre et des terres qui font partie de l'établissement.


a)

dans une zone autre que les zones d'habitat à caractère rural et les zones agricoles :


pouvant abriter de 10 à 400 animaux sevrés

2


pouvant abriter plus de 400 animaux sevrés

1

N


b)

dans une zone d'habitat à caractère rural :


pouvant abriter de 25 à 400 animaux sevrés

2


pouvant abriter plus de 400 animaux sevrés

1

N


c)

dans une zone agricole :


pouvant abriter de 50 à 400 animaux sevrés

2


pouvant abriter plus de 400 animaux sevrés

1

N


i) la rubrique 9.7 est remplacée par ce qui suit :

9.7.

Petits mammifères

Etablissements où sont élevés ou détenus des lapins, rongeurs, chats, etc., autres que ceux classés sous les rubriques 9.1, 9.8 et 9.9 : - l'(les) installation(s) pour la transformation ou le traitement d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, sans incorporation de déchets - l'(les) installation(s) pour le compostage d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, avec des déchets verts provenant de l'établissement propre et des terres qui font partie de l'établissement.


a)

dans une zone autre que les zones d'habitat à caractère rural et les zones agricoles :


pouvant abriter de 20 à 50 animaux sevrés, à l'exception des lapins

3


pouvant abriter plus de 50 jusqu'à 10.000 animaux sevrés

2


pouvant abriter plus de 10.000 animaux sevrés

1

N


b)

dans une zone d'habitat à caractère rural :


pouvant abriter de 20 à 100 animaux sevrés, à l'exception des lapins

3


pouvant abriter plus de 100 jusqu'à 10.000 animaux sevrés

2


pouvant abriter plus de 10.000 animaux sevrés

1

N


c)

dans une zone agricole :


pouvant abriter de 20 à 150 animaux sevrés, à l'exception des lapins

3


pouvant abriter plus de 150 jusqu'à 10.000 animaux sevrés

2


pouvant abriter plus de 10.000 animaux sevrés

1

N


j) à la rubrique 9.8, dans l'intitulé, le membre de phrase « à la rubrique 9.2.2°, a) et e) » est remplacé par le membre de phrase « aux rubriques 9.1 et 9.7 » ; 7° à la rubrique 12, les modifications suivantes sont apportées : a) à la rubrique 12.1, dans « exceptions », la phrase « Les établissements pour la production d'électricité tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique 12.1. » est abrogée ; b) à la rubrique 12.2, la phrase « Les transformateurs tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique 12.2. » est abrogée ; c) à la rubrique 12.3, la phrase « Les accumulateurs tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique 12.3. » est remplacée par la phrase « Exception : Les installations fixes de recharge de bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes, voitures et camionnettes (bornes de recharge, etc.) » ; 8° à la rubrique 15, les modifications suivantes sont apportées : a) après le titre, « Garages, parcs de stationnement et ateliers de réparation pour véhicules à moteur », il est inséré un alinéa 1er et un alinéa 2, libellés comme suit : « Pour la définition de voiture, on se reportera à l'article 1er, § 2, 44°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Pour la définition de cyclomoteurs et motocyclettes, on se reportera aux articles 2.17 et 2.18 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. » ; b) à la rubrique 15.1, le membre de phrase « espace couvert ou non, autre que ceux visés aux rubriques 15.5 et 19.8, » est remplacé par les mots « espace couvert ou non » ; c) à la rubrique 15.1, les mots « véhicules automobiles » sont chaque fois remplacés par les mots « véhicules à moteur », et le membre de phrase « , cyclomoteurs, motocyclettes ou véhicules tels que définis à l'article 3, 73°, du Code ferroviaire du 30 août 2013 » est chaque fois ajouté après le mot « voitures » ; d) Dans la rubrique 15.2, le membre de phrase « et 15.5 » est abrogé ; e) à la rubrique 15.3, le membre de phrase « ateliers pour la révision, la réparation et l'entretien de véhicules à moteur (y compris les travaux de carrosserie) autres que les ateliers visés à la rubrique 15.5, utilisant plus de : » est remplacé par le membre de phrase « ateliers pour la révision, la réparation et l'entretien de véhicules à moteur (y compris les travaux de carrosserie), utilisant plus de : » ; f) à la rubrique 15.4, le membre de phrase « établissements non domestiques de lavage de véhicules et de leurs remorques, autres que ceux visés à la rubrique 15.5 : » est remplacé par le membre de phrase « établissements non domestiques de lavage de véhicules et de leurs remorques : » et le mot « véhicules » est chaque fois remplacé par les mots « véhicules à moteur » ; g) la rubrique 15.5 est abrogée ; h) la rubrique 15.6 est remplacée par ce qui suit :

15.6.

L'entreposage couvert ou non de véhicules accidentés ou d'épaves de véhicules dont le stockage n'a pas été classé sous la rubrique 2.2.2, d), de : 1° maximum 25 tonnes de véhicules accidentés ou d'épaves de véhicules, où il ne peut jamais être entreposé plus de 15 tonnes d'épaves de véhicules 2° plus de 25 tonnes de véhicules accidentés ou d'épaves de véhicules, où il ne peut jamais être entreposé plus de 15 tonnes d'épaves de véhicules Remarque : Si plus de 15 tonnes d'épaves de véhicules sont entreposées, l'entreposage sera classé sous la rubrique 2.2.2, d).


3 2


A B


9° la rubrique 16.2 est remplacée par ce qui suit :

Pour la consultation du tableau, voir image 10° la rubrique 16.3. est remplacée par ce qui suit :

16.3.

Etablissements pour le traitement de gaz par des procédés physiques (compression - expansion) : Exception : les compresseurs d'air utilisés provisoirement dans des travaux de voirie, de construction et de démolition ne sont pas classés ;


Installations de refroidissement, pompes à chaleur et installations de climatisation, d'une capacité totale supérieure à 2000 tonnes CO2-équivalent

1


Installations de refroidissement, compresseurs d'air, pompes à chaleur, installations de climatisation et autres installations pour le traitement de gaz par des procédés physiques, à l'exception des établissements classés sous la rubrique 16.9, c), d'une puissance motrice totale installée de :


a)

5 kW à 200 kW

3


b)

plus de 200 kW

2

T


Stations de pompage connexes aux pipelines pour le transport de flux de dioxyde de carbone en vue de leur stockage géologique

1

N, Yk


11° à la rubrique 16.9, au point a), le membre de phrase « non classé sous la rubrique 17, » est inséré entre les mots « de gaz naturel » et les mots « avec une capacité de stockage » ; 12° à la rubrique 16.9, les mots « , non classés sous la rubrique 17 » sont ajoutés au point b) ; 13° à la rubrique 17, la phrase « Les dépôts relevant de l'une des rubriques suivantes sont exclus de la présente rubrique : - 1) la rubrique 15.5 - 2) la rubrique 19.8 » est abrogée ; 14° à la rubrique 17.3.6.3°, la disposition « a) plus de 100 tonnes » est remplacée par la disposition « plus de 100 tonnes » ; 15° à la rubrique 18, le mot « ontginingen » est remplacé par le mot « ontginningen » dans la version néerlandaise ; 16° à la rubrique 19, les modifications suivantes sont apportées : a) à la rubrique 19.3, le membre de phrase « établissements pour le traitement mécanique et la fabrication d'articles en bois, etc., autres que les établissements visés à la rubrique 19.8, d'une puissance motrice totale installée de : » est remplacé par le membre de phrase « établissements pour le traitement mécanique et la fabrication d'articles en bois, etc., d'une puissance motrice totale installée de : » ; b) à la rubrique 19.4, le membre de phrase « établissements pour le traitement chimique du bois et de matières similaires, autres que les établissements visés à la rubrique 19.8 : » est remplacé par le membre de phrase « établissements pour le traitement chimique du bois et de matières similaires : » ; c) à la rubrique 19.5, le membre de phrase « fours à sécher le bois, etc., autres que les fours à sécher visés à la rubrique 19.8, d'une puissance électrique de : » est remplacé par le membre de phrase « fours à sécher le bois, etc., d'une puissance électrique de : » ; d) à la rubrique 19.6, le membre de phrase « et à la rubrique 19.8 » est abrogé ; e) la rubrique 19.8 est abrogée ; 17° à la rubrique 23, les modifications suivantes sont apportées : a) à la rubrique 23.2, la phrase « Les établissements pour le traitement de matières plastiques et la fabrication d'objets en matière plastique tombant sous le coup de la rubrique 19.8 ne sont pas classés dans la présente rubrique. » est abrogée ; b) à la rubrique 23.3, la phrase « Le stockage de matières plastiques et d'objets en matière plastique tombant sous le coup de la rubrique 19.8 n'est pas classé dans la présente rubrique. » est abrogée ; 18° à la rubrique 28, les modifications suivantes sont apportées : a) à la rubrique 28.1, le membre de phrase « , par lesquels on entend toute substance, composée d'un ou de plusieurs minéraux, produite spécialement pour être épandue afin de favoriser la croissance des terres arables, à l'exclusion des engrais animaux » est abrogé ; b) à la rubrique 28.1, le membre de phrase « , par lesquels on entend les excréments sécrétés par le bétail ou un mélange de litière et d'excréments du bétail, qu'il s'agisse d'animaux élevés sur des pâturages ou dans des établissements d'élevage intensif, ainsi que les déjections en provenance des entreprises piscicoles » est abrogé ; c) à la rubrique 28.2, l'exception est remplacée par ce qui suit : « Exception : Le stockage d'effluents d'élevage solides ou d'autres fertilisants sur des terres agricoles en zone agricole n'est pas classé si les conditions suivantes sont remplies : ? le fertilisant a été stocké pour être épandu sur la parcelle sur laquelle il est stocké ; ? la distance jusqu'à la limite de la parcelle et les eaux de surface est de 10 mètres au moins ; ? la distance jusqu'aux habitations de tiers est de 100 mètres au moins.

Le stockage d'effluents d'élevage solides : 1) est interdit au cours de la période du 16 novembre au 15 janvier ;2) s'effectue pendant deux mois maximum avant l'épandage.» ; d) il est ajouté une rubrique 28.4, libellée comme suit :

28.4.

Dépôt d'autres fertilisants


a)

dans une zone autre que celles visées sous b) et c) :


de 2 m3 à 10 m3

3


de plus de 10 m3 à 100 m3

2

T

N


de plus de 100 m3

1

N


b)

dans une zone d'habitat à caractère rural


de 5 m3 à 100 m3

3


de plus de 100 m3 à 1.000 m3

2

T

N


de plus de 1.000 m3

1

N


c)

dans une zone agricole ou une zone industrielle


de 10 m3 à 5.000 m3

3


de plus de 5.000 m3

2

N


e) il est ajouté une rubrique 28.5, libellée comme suit :

28.5

Le traitement biologique du fumier d'une capacité de traitement de plus de 75 tonnes par jours

1

X

B

P


19° à la rubrique 29, les modifications suivantes sont apportées : a) à la rubrique 29.5.2, le membre de phrase « Forges autres que celles visées à la rubrique 29.5.1 et établissements pour le traitement mécanique » est remplacé par le membre de phrase « forges autres que celles visées à la rubrique 29.5.1 et établissements pour le traitement mécanique ou physique » et le membre de phrase « remarque : Les établissements pour le traitement mécanique de métaux tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique. » sont abrogés ; b) à la rubrique 29.5.4, les mots « traitement physique » sont remplacés par le mot « sablage » ; c) à la rubrique 29.5.5, la phrase « Les établissements tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique. » est abrogée ; d) à la rubrique 29.5.7, la phrase « Les établissements pour le dégraissage de métaux ou d'objets en métal au moyen de solvants organiques tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique. » est abrogée ; e) à la rubrique 29, il est ajouté une rubrique 29.6, libellée comme suit :

29.6.

Le stockage de plus de 10.000 tonnes de ferraille qui satisfait aux critères du règlement européen 333/2011 et n'est pas classé sous la rubrique 2

1


20° la rubrique 30.1 est remplacée par ce qui suit :

30.1.

Etablissements pour le traitement mécanique de produits minéraux :


d'une puissance motrice totale installée de : (Les activités et établissements suivants ne relèvent pas de la présente rubrique : - les activités mécaniques restreintes comme le tri ou le criblage de matériaux du sol, visés aux rubriques 60, 61 ou 63 ; - les établissements pour le traitement mécanique de déchets inertes produits lors de l'exécution de travaux de voirie ou de démolition, voir ci-avant rubriques 2.2.2, a) et b).)


a)

5 kW à 10 kW

3


b)

plus de 10 kW à 200 kW

2

A,T

N


c)

plus de 200 kW

1

T

N


une installation de broyage ou de criblage, autre que celle visée au point 1°

2

A, T

N


21° à la rubrique 31.1, la phrase « Les moteurs tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique. » est abrogée ; 22° la rubrique 32.7 est remplacée par ce qui suit :

32.7.

Stands de tir (Les activités et établissements suivants ne relèvent pas de la présente rubrique : - le tir à l'arc, autre que les arbalètes ; - les concours de tir organisés deux fois par an maximum sur la ou les même(s) parcelle(s), d'une durée maximale de quatre jours consécutifs chacun ; - les exercices de tir à l'intérieur des bâtiments d'entraînement fermés des services de police, où l'Ek1 est inférieure ou égale à 220 joules et où il n'est pas fait usage de munitions en acier.)


Armes non à feu


a)

L'Ek1 est inférieure ou égale à 50 joules

3

T

N


b)

L'Ek1 est supérieure à 50 joules

2

T

N


c)

Utilisation d'arbalètes

2

T

N


Armes à feu


a)

Utilisation exclusive de cartouches à chevrotines

2

A, T

N

O

b)

L'Ek1 est inférieure ou égale à 250 joules

2

T

N

O

c)

L'Ek1 est supérieure à 250 joules

1

T

N

O


23° à la rubrique 32.8, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'intitulé, les mots « Piscines et récréation aquatique » sont remplacés par les mots « bassins permanents, lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques » ; b) à la rubrique 32.8.1, 1°, les mots « et piscines naturelles » sont insérés entre le mot « piscines » et le membre de phrase « , couvertes ou non » ; c) à la rubrique 32.8.2, le membre de phrase « piscines et zones de sports nautiques dans les étangs, les lacs et les cours d'eau non publics ainsi que les établissements pour les sports nautiques où » est remplacé par le membre de phrase « lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques, où » ; d) à la rubrique 32.8.3, le membre de phrase « zones de sports nautiques dans les étangs, les lacs et les cours d'eau non publics ainsi que les établissements pour les sports nautiques où » est remplacé par le membre de phrase « zones de loisirs aquatiques, où » ; 24° à la rubrique 32.9.1, b, le mot « bateaux » est remplacé par les mots « bateaux à moteur » ; 25° à la rubrique 42.1, le mot « auto's » est remplacé par le mot « personenwagens » dans la version néerlandaise ; 26° à la rubrique 43.1, la phrase « Les installations de chauffe tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classées dans cette rubrique. » est abrogée ; 27° la rubrique 48.2 est abrogée ; 28° à la rubrique 53.2, les mots « non traitées et » sont abrogés ; 29° à la rubrique 53.4.2°, c), le mot « ou » est inséré entre le membre de phrase « s'élève à 10 m ou plus, » et le mot « avec » ; 30° à la rubrique 55.1.2°, le mot « et » est remplacé par le mot « ou » ; 31° à la rubrique 59.5.1, le mot « véhicules » est chaque fois remplacé par les mots « véhicules à moteur », le mot « auto's » est chaque fois remplacé par le mot « personenwagens » dans la version néerlandaise, le mot « bus » est remplacé par le mot « autobus » et le membre de phrase « véhicules de M1 » est remplacé par le membre de phrase « véhicules à moteur de catégorie M1 » ; 32° à la rubrique 62.2, les modifications suivantes sont apportées : a) le membre de phrase « L'introduction d'espèces non indigènes ou la translocation d'espèces absentes localement dans des installations aquacoles, telles que définies dans le règlement sur l'aquaculture » est remplacé par le membre de phrase « Utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes telles que visées dans le règlement sur l'aquaculture » ;b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Exception : ne relèvent pas de la présente rubrique de classification : ? la détention (pas l'élevage ou la culture) d'animaux ou de plantes aquatiques d'ornement : ? dans les animaleries, les jardineries, les étangs de jardin confinés ou les aquariums qui se conforment aux dispositions de l'article 6 de la décision 2006/656/CE de la Commission du 20 septembre 2006 ; ? dans des installations dotées de systèmes de traitement des effluents répondant aux objectifs énoncés à l'article 1er du règlement sur l'aquaculture ; ? les transferts d'espèces localement absentes à l'intérieur d'un Etat membre, sauf s'il y a lieu de craindre, sur la base des avis scientifiques, que le transfert en question présente des risques pour l'environnement. ».

Art. 188.A l'article 3, § 4, de l'annexe 2.3.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le tableau, la ligne

109-89-7

diméthylamine

µg/l

6

80

6

80


est remplacée par la ligne

124-40-3

diméthylamine

µg/l

6

80

6

80


2° la disposition « (N) Pour cette substance, la norme applicable au biote ne pouvait pas être recalculée vers une norme de qualité relative à l'eau » est remplacée par la disposition : « (N) Cette norme applicable au biote correspondrait à une norme de qualité environnementale équivalente eau de 0,00007 µg/l.».

Art. 189.A l'article 3 de l'annexe 2.4.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le tableau, la ligne

MS_0100_GWL_1

17

2,5

160

1100

1,0

10

0,81

34

0,95

10

0,99

210

310


est remplacée par la ligne

MS_0100_GWL_1

17

2,5

160

1100

1,0

10

0,81

34

0,1

10

0,99

210

310


2° dans le tableau, la ligne

MS_0200_GWL_1

16

2,5

160

1000

1,0

10

0.35

49

0,95

10

0,94

200

350


est remplacée par la ligne

MS_0200_GWL_1

16

2,5

160

1000

1,0

10

0.35

49

0,1

10

0,94

200

350


».

Art. 190.A l'annexe 2.5.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la disposition « fibres d'amiante/m3 (l>5 m3, d < 3 m3) » est remplacée par la disposition « fibres d'amiante/m3 (l>5 µm, d < 3 µm) ».

Art. 191.A l'annexe 2.5.3.3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur » au point B.2.

Art. 192.A l'annexe 2.5.3.15 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, le mot « véhicules » et les mots « véhicules routiers » sont chaque fois remplacés par les mots « véhicules à moteur » au point B.3.

Art. 193.A l'annexe 4.1.12 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° la disposition « Département Environnement, Nature et Energie Division de l'Inspection de l'Environnement Boulevard du Roi Albert II 20, boîte 8, 1000 Bruxelles Site web : www.lne.be » est remplacée par la disposition « Département de l'Environnement Division du Maintien - Inspection environnementale Boulevard du Roi Albert II 20, boîte 8, 1000 Bruxelles Site web : www.omgevingvlaanderen.be » ; 2° les mots « au service extérieur de la division de l'Inspection de l'Environnement » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'inspection environnementale de la division du Maintien » ;3° les mots « votre service extérieur » sont remplacés par « l'inspection environnementale de votre province »;4° au point 2, la disposition suivante est ajoutée : adresse d'exploitation : » ;5° le point 22 est remplacé par ce qui suit : Transmettez ce compte rendu à l'inspection environnementale de la division du Maintien de la province dans laquelle l'établissement se situe.Vous en trouverez les adresses ci-dessous.

Division du Maintien Anvers Lange Kievitstraat 111-113, boîte 62 2018 Anvers Tél. : 03 224 64 25 E-mail : omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be

Division du Maintien Brabant flamand Diestsepoort 6 boîte 71 3000 Louvain Tél. : 016 66 60 70 E-mail : omgevingsinspectie.vbr@vlaanderen.be


Division du Maintien Limbourg Koningin Astridlaan 50 boîte 5 3500 Hasselt Tél. : 011 74 26 00 E-mail : omgevingsinspectie.lim@vlaanderen.be

Division du Maintien Flandre occidentale Koning Albert I-laan 1, boîte 73 8200 Bruges Tél. : 050 24 79 60 E-mail : omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be


Division du Maintien Flandre orientale Koningin Maria Hendrikaplein 70 boîte 71 9000 Gand Tél. : 09 276 22 00 E-mail : omgevingsinspectie.ovl@vlaanderen.be


».

Art. 194.A l'annexe 4.2.5.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point A, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit : « 4° L'ensemble de l'établissement doit être accessible au contrôleur et à la Société flamande de l'Environnement de manière à ce qu'un appareil d'échantillonnage puisse être monté au droit du canal jaugeur ou du débitmètre inductif.» ; 2° au point B, le membre de phrase « , une chambre de mesure » est abrogé ;3° au point B, le point 2° est abrogé ;4° au point B, 3°, la phrase « Les appareils suivants doivent être installés de manière permanente dans la chambre de mesure visée sub 2° : » est abrogée ;5° le point C est remplacé par ce qui suit : « C) Dispositif de contrôle avec évacuation fermée : Dans ce cas, le dispositif de contrôle comprend les éléments suivants : un système de mesure du débit de même qu'un appareil de mesure et d'échantillonnage si la mesure d'autres paramètres est obligatoire. Ces éléments répondent aux exigences suivantes : 1° système de mesure du débit : A moins qu'il ne soit démontré que cela n'est pas techniquement possible, il est prévu un débitmètre magnétique inductif : a) dont la plage de mesure est adaptée au débit déversé et la vitesse de l'eau satisfait aux exigences minimales du fabricant ;b) qui est étalonné et contrôlé selon le code de bonne pratique pour l'installation, l'entretien et le contrôle d'un débitmètre électromagnétique des eaux usées.Cela suppose un étalonnage d'usine et, au minimum, un contrôle tous les deux ans. Lors d'une campagne d'échantillonnage dans le cadre d'une taxe sur les eaux usées, un contrôle et un plombage annuels sont requis. L'exploitant tient un dossier technique et un journal par débitmètre, conformément au code de bonne pratique précité, à la disposition du contrôleur et de la Société flamande de l'Environnement. Ce dossier technique et ce journal doivent être disponibles le 1er juillet 2020 au plus tard ; c) dont l'erreur de mesurage du débitmètre contrôlé ne peut excéder 5 %.Si tel est le cas, des mesures correctives sont aussitôt prises. Si l'erreur de mesurage excède ensuite 5 %, il est procédé au réétalonnage ou au remplacement ; d) qui est muni d'une plaquette signalétique portant l'indication du débit correspondant à 20 mA. Un échantillon des eaux usées doit pouvoir être prélevé en aval du débitmètre magnétique inductif.

Dans les environs immédiats du débitmètre inductif, dans un rayon de 5 mètres, les équipements suivants sont disponibles : a) de l'eau courante b) des prises de courant bipolaires avec terre pour le prélèvement d'une alimentation électrique courant alternatif de 220 volts (50 Hz), 15 ampères c) un éclairage artificiel ;2° appareil de mesure et d'échantillonnage : a) un enregistreur de débit : 1) qui émet en continu un signal pouvant être utilisé pour la commande de l'appareil d'échantillonnage ;2) auquel est relié un système d'enregistrement qui, outre le débit instantané, enregistre également le total par heure et totalise des périodes de 24 heures ;b) appareil d'échantillonnage : 1) qui permet, durant au moins quatre jours, de constituer de façon autonome des échantillons composites d'au moins 6 litres par jour et ce, proportionnellement au débit des eaux usées déversées ;2) qui place automatiquement les échantillons composites précités et les conserve en chambre réfrigérée (température maximale 4° C) verrouillable ;3) qui, une fois le cycle d'échantillonnage programmé terminé, se déclenche automatiquement, à l'exception du système de refroidissement de la chambre réfrigérée précitée ; 4) qui est sécurisé conformément au Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.) ; 5) qui résiste aux zéro déversements de longue durée.».

Art. 195.A l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les lignes :

Agents de surface


Agents de surface cationiques

100 µg/l

50%

WAC/IV/A/022


sont remplacées par les lignes :

Agents de surface


Agents de surface cationiques

100 µg/l

50%

WAC/IV/A/022

Agents de surface anioniques

100 µg/l

50%

WAC/III/D/040

Agents de surface non ioniques

100 µg/l

50%

WAC/IV/A/021


».

Art. 196.A l'article 4, § 3, de l'annexe 4.2.5.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le mot « VLAREL » et le membre de phrase « , soit par l'expert environnemental précité », la disposition « (*) » est insérée ;2° les mots « l'expert environnemental » sont remplacés par les mots « le laboratoire » ;3° entre le membre de phrase « sous la surface : » et le point 1°, la disposition « (*) L'approbation est valable trois ans maximum et est mise en oeuvre conformément à un code de bonne pratique.L'exploitant déclare à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement les essais de contrôle qu'il réalise lui-même et le laboratoire qui a délivré l'approbation de la méthode. L'exploitant conserve cette approbation et les résultats des essais de contrôle réalisés dans un dossier qui peut toujours être consulté par le contrôleur. » est insérée.

Art. 197.A l'article 1er de l'annexe 4.2.5.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le nombre minimum d'échantillons visé à l'article 4.2.5.4.1 à prélever par année pour l'analyse des métaux lourds peut être réduit à 4 fois par an pour les paramètres dont tous les résultats de mesure ne dépassent pas, au cours d'une année donnée, le critère de classification pour ce paramètre, visé à la colonne « critère de classification SD » à l'article 3 de l'annexe 2.3.1.

Si une valeur plus élevée que le critère de classification pour ce paramètre, visé à la colonne « critère de classification SD » à l'article 3 de l'annexe 2.3.1, est établie pour l'une des quatre mesures pour un paramètre donné, la fréquence de mesure est à nouveau augmentée l'année suivante comme mentionné au paragraphe 1er. ».

Art. 198.A l'annexe 4.4.6 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III.Echantillons

type de produit 2

type de produit 1

soupapes et extrémités ouvertes

12,5%

25%

soupapes de sûreté, pompes, compresseurs, mélangeurs points d'échantillonnage

100%

100%

brides et autres raccords [1]

5%

25%


[1] Les brides et autres raccords de soupapes, pompes, compresseurs et mélangeurs sont calculés séparément avec les brides et autres raccords. » ; 2° au chapitre IV, 3°, entre le mot « limité » et les mots « Des exemples », la phrase « A cet égard, le nombre de couplages considéré dans le test de vérification doit être aligné sur le nombre de couplages attendu dans la pratique.» est insérée ; 3° au chapitre IV, 3°, le membre de phrase « ou dans DIN-ISO 15848 » est remplacé par le membre de phrase « et dans DIN-ISO 15848 » ;4° au chapitre IV, 4°, le membre de phrase « dans DIN 28090-1 et DIN » est abrogé ;5° au chapitre IV, 4°, la phrase « Les brides installées à partir du 1er octobre 2019 ne sont considérées comme équivalentes que si elles ont été installées par un technicien qualifié selon l'EN 1591-4:2013.» ; 6° au chapitre V, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase « Sur base des échantillons effectués, l'émission de COV fugitive totale d'un établissement doit être calculée annuellement.A cet effet, on utilise la méthode de calcul ci-dessous. » est remplacée par la phrase « Aux fins du calcul des émissions fugitives des appareils présentés dans le document de compte rendu visé au chapitre VI, la méthodologie de calcul suivante est adoptée. » ; b) au point 2) de l'alinéa 7, les mots « un échantillon est effectué et donc que » sont abrogés ;7° il est ajouté un chapitre VI, libellé comme suit : « Chapitre VI.Document de compte rendu entreprise : Etablissement : unité de production : année de contrôle : technique appliquée [1] : exécutant : programme de mesure appliqué [2] :

type d'appareil

nombre d'appareils contrôlés

nombre d'appareils dépassant le critère de réparation ou visualisés à la caméra IR

nombre d'appareils avec une valeur mesurée supérieure à 100.000 ppm [3]

émissions fugitives estimées de tous les appareils [4] (en kg)

type 1

type 2

type 1

type 2

type 1

type 2

type 1

type 2

autres soupapes


soupapes de réglage et extrémités ouvertes


soupapes de sûreté, pompes, compresseurs, mélangeurs, points d'échantillonnage


brides et autres raccords


TOTAL


[1] EN 15446:2008, NTA 8399:2015 ou autre méthodologie approuvée par le contrôleur [2] paragraphes 4, 5 ou 7 de l'article 4.4.6.2.3 [3] ne compléter qu'en cas de contrôle selon l'EN 15446:2008 [4] pour les appareils contrôlés au moyen d'une caméra IR, les émissions sont estimées sur la base du dernier contrôle effectué selon l'EN 15446:2008 ».

Art. 199.A l'annexe 4.4.7.1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre la ligne

Tazadit, minerai fin

SC3

1)


et la ligne

Sel de calcium

SC3


les lignes suivantes sont insérées :

Oxydes de fer

SC2


Limailles de fer, poudre de fer

SC2


2° la ligne

Mitraille, métaux ferreux à forte corrosion

SC2


est remplacée par les lignes :

Ferraille

métaux ferreux à forte corrosion

SC2


ferraille en tant que résidus d'une installation d'incinération de déchets

SC2


Déchets de broyage

fraction légère (fluff et fines) et fraction lourde

SC2


Matières d'entrée - broyeur

ferraille et matériaux métalliques destinés à être dans un broyeur de métaux

SC3

1)


».

Art. 200.Dans la partie 2 de l'annexe 5 du présent arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, au point 37, les mots « fluorure d'hydrogène » sont remplacés par les mots « sulfure d'hydrogène ».

Art. 201.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, il est inséré, entre l'annexe 5bis et l'annexe 5.2.2.10, une annexe 5.2.1.7, jointe en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 202.A l'annexe 5.3.2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1 est remplacé par ce qui suit :

Pour la consultation du tableau, voir image Art.203. A l'annexe 5.6.3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « , visée au point 3 » est abrogé.

Art. 204.L'annexe 5.9 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, est abrogée.

Art. 205.L'annexe 5.17.8 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 206.A l'annexe 5.17.9, § 3, 2°, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 35 g/m3 ;» est remplacé par le membre de phrase « 10 g/Nm3 » ; 2° la phrase « A partir du 1er janvier 2008, cette concentration ne peut plus être supérieure à 10 g/Nm3 .» est abrogée ; 3° les phrases « Ces appareils sont calibrés avec le propane dans l'air, exprimé en g/m3.Le résultat de mesure est exprimé en g/m3 d'équivalent propane. Ceci est explicitement indiqué dans le rapport. » sont remplacées par les phrases : « Ces appareils sont étalonnés en utilisant du propane dilué dans l'air. Le résultat de mesure est exprimé en g/m3 de COV. Le rapport en fait explicitement mention ». » ; 4° le membre de phrase « 3 g/m3 » est remplacé par le membre de phrase « 3 g/Nm3 ».

Art. 207.A l'annexe 5.30.1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « des installations de chauffage » et les mots « de l'installation de chauffage » sont remplacés par les mots « des fours pour la cuisson des produits céramiques ».

Art. 208.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, il est inséré, entre l'annexe 5.20.6.1 et l'annexe 50.30.1, une annexe 5.28, jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Art. 209.A l'annexe 5.53.1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009 et 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au chapitre 1er, partie II, 7, à l'alinéa 2, le membre de phrase « ou du fin gravier de remblayage (2-10 mm) » est inséré entre les mots « du sable de remblayage inerte » et le mot « apporté » ;2° au chapitre 1er, partie IV, à l'alinéa 2, la phrase « Le rapport de forage avec l'état de forage et le schéma du puits doit être fourni par l'exploitant lors de la demande ou notification d'un captage d'eaux souterraines ou d'un forage classé dans le VLAREM.» est abrogée ; 3° au chapitre 2, 2.3, les phrases « La loi ne prévoit aucune disposition à cet effet. Il est recommandé de faire exécuter le remblayage par une entreprise spécialisée ayant des références en la matière. » sont remplacées par la phrase « A partir du 1er janvier 2015, les captages d'eau souterraine désaffectés ne peuvent être remblayés que par une entreprise de forage agréée selon le VLAREL pour la discipline concernée, visée à l'article 6, 7°, a), de l'arrêté précité, si cette activité n'est pas exclue du champ d'application d'une entreprise de forage, visée à l'article 6, 7°, a), du VLAREL. ».

Art. 210.A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, les mots « carrosserie de voiture » sont remplacés par le mot « carrosserie », le mot « auto's » est chaque fois remplacé par le mot « personenwagens » dans la version néerlandaise, le mot « auto » est chaque fois remplacé par le mot « personenwagen » dans la version néerlandaise, et le mot « bus » est chaque fois remplacé par le mot « autobus ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire

Art. 211.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 32° à 34° sont remplacés par ce qui suit : « 32° attestation de nettoyage : l'attestation établie après une opération de nettoyage de l'appareil de chauffage central ou du conduit d'évacuation des gaz de fumée ;33° attestation de combustion : l'attestation établie après le contrôle de combustion de l'appareil de chauffage central ;34° rapport d'inspection : le rapport établi après l'inspection précédant la première mise en service de l'appareil de chauffage central ;» ; 2° les points 42° à 45° sont remplacés par ce qui suit : « 42° brûleur sans prémélange : un brûleur dans lequel seule une partie de l'air de combustion est mélangée avec le combustible avant le début de la combustion ;43° brûleur à prémélange : un brûleur dans lequel tout l'air de combustion est mélangé avec le combustible avant le début de la combustion ;44° chaudière avec brûleur à ventilateur : une chaudière avec brûleur qui peut être vendu séparément de la chaudière, l'alimentation en air de combustion étant assurée par un ventilateur.La chaudière répond à la norme EN 676 pour les combustibles gazeux et à la norme EN 267 pour les combustibles liquides ; 45° appareil de type B1 : appareil de type B, équipé d'un coupe-tirage antirefouleur, qui prélève l'air de combustion dans le local où il est installé et destiné à être raccordé à un conduit d'évacuation des gaz de combustion à tirage naturel.».

Art. 212.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° qu'aucune trace de combustible, de fumerons ou d'agglutinats ne soit visible sur le papier-filtre utilisé pour déterminer l'indice de noircissement des fumées des gaz de combustion, qui peuvent se traduire par un jaunissement du papier-filtre ou un dépôt de particules noirâtres ;» ; 2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° qu'il soit satisfait aux exigences mentionnées dans le tableau ci-dessous pour l'indice de noircissement des gaz de fumée, la teneur en monoxyde de carbone (CO) des gaz de fumée et le rendement de combustion sur la base du pouvoir calorifique inférieur du combustible (Hi).Les mesures doivent être effectuées lorsque l'appareil est à température de service.

indice fumée maximal (Bacharach)

teneur maximale en CO (mg/kWh)

rendement de combustion minimal (Hi) (%)

appareil de chauffage central alimenté par un combustible liquide

1

150

90


3° l'alinéa 3 du paragraphe 1er est abrogé ;4° au paragraphe 2, 1°, la première phrase est remplacée par la phrase « lorsque le conduit d'évacuation des gaz de fumée a été installé selon le code de bonne pratique, que le bon fonctionnement en est toujours assuré et qu'il règne toujours à l'intérieur du conduit d'évacuation des gaz de fumée une pression suffisamment faible pour faciliter l'évacuation aisée des gaz de fumée.».

Art. 213.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° qu'il soit satisfait aux exigences mentionnées dans le tableau ci-dessous pour la teneur en monoxyde de carbone (CO) des gaz de fumée et le rendement de combustion sur la base du pouvoir calorifique inférieur du combustible (Hi).Les mesures sont effectuées lorsque l'appareil est à température de service.

appareil de chauffage central alimenté par un combustible gazeux

teneur maximale en CO (mg/kWh)

rendement de combustion minimal (Hi) (%)

appareils B1

150

88

appareils non B1

150

90


2° les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1er sont abrogés ;3° à l'alinéa 4 du paragraphe 1er, la phrase « La valeur CO est augmentée de 15 mg/kWh pour les installations alimentées de carburant LPG.» est abrogée ; 4° l'alinéa 5 du paragraphe 1er est abrogé ;5° au paragraphe 2, 1°, la première phrase est remplacée par la phrase « lorsque le conduit d'évacuation des gaz de fumée a été installé selon le code de bonne pratique, que le bon fonctionnement en est toujours assuré et qu'il règne toujours à l'intérieur du conduit d'évacuation des gaz de fumée une pression suffisamment faible pour faciliter l'évacuation aisée des gaz de fumée.».

Art. 214.A l'article 6, § 2, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, la phrase « lorsqu'il y a toujours une basse pression suffisante dans le conduit d'évacuation de gaz de fumée, conformément au code de bonne pratique. » est remplacée par la phrase « lorsque le conduit d'évacuation des gaz de fumée a été installé selon le code de bonne pratique, que le bon fonctionnement en est toujours assuré et qu'il règne toujours à l'intérieur du conduit d'évacuation des gaz de fumée une pression suffisamment faible pour faciliter l'évacuation aisée des gaz de fumée. ».

Art. 215.A l'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. L'utilisateur et le propriétaire conservent au moins les duplicatas de l'attestation de nettoyage et de combustion des deux derniers entretiens. L'utilisateur transmet un duplicata de l'attestation de nettoyage et de combustion au propriétaire. » ;

Art. 216.A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit : « § 5. Lors de l'installation ou du remplacement d'un appareil de chauffage, le système de ventilation à l'intérieur du local où cet appareil est installé doit satisfaire aux normes NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-004 et NBN D 51-006 applicables. ».

Art. 217.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 2°, a), les mots « le ramonage mécanique du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage » sont remplacés par les mots « le ramonage mécanique du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccord entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central pour les appareils de chauffage qui fonctionnent avec un tirage naturel » ;2° au paragraphe 3, 2°, a), les mots pour les appareils de chauffage qui fonctionnent avec un tirage naturel » sont insérés entre les mots « le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central » et le membre de phrase « , la vérification de l'état général ».

Art. 218.A l'annexe Ire, chapitre Ier, 2.1, alinéa 5, 2°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point a), le membre de phrase « des chaudières d'une puissance nominale inférieure à 1 MW et » est inséré entre le mot « pour » et le membre de phrase « des brûleurs « tout ou rien » » ;2° au point b), le membre de phrase « (chaudières d'une puissance nominale à partir de 1 MW) » est inséré entre le membre de phrase « pour des brûleurs « tout ou rien » » et le membre de phrase « : une série de mesurages » ;3° au point c), le membre de phrase « (chaudières d'une puissance nominale à partir de 1 MW) » est inséré entre les mots « par l'utilisateur » et le membre de phrase « : une série de mesurages » ;

Art. 219.A l'annexe Ire, chapitre II, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, deux alinéas, libellés comme suit, sont insérés avant l'alinéa 1er : « Les appareils utilisés pour mesurer les concentrations de CO, d'O2 et de CO2 dans les gaz de combustion, pour mesurer la température des gaz de combustion et la température de l'air de combustion ainsi que pour mesurer la dépression dans le conduit d'évacuation des gaz de combustion satisfont aux exigences techniques du tableau 1 de la norme NBN EN 50379-1 en ce qui concerne le mesurage de ces paramètres.

Les appareils sont conçus de telle manière qu'ils satisfont aux conditions suivantes : 1° il est possible de raccorder simultanément deux capteurs de température de manière à pouvoir mesurer simultanément la température des gaz de combustion et celle de l'air ambiant dans le cas de chaudières de type C ;2° les appareils peuvent soit réaliser une impression sur laquelle figurent les résultats des mesures effectuées ainsi que les date et heure auxquelles elles ont été effectuées, soit transférer ces résultats, sans qu'ils puissent être modifiés, vers un programme informatique capable de générer des rapports et des attestations.».

Art. 220.A l'annexe II du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3.1 est remplacé par ce qui suit : « 3.1 Conversion de la teneur mesurée pour un excès d'oxygène mesuré en teneur pour un excès d'oxygène de référence W (g %O2) = [(21-g) / (21 - y )] * M où W = la valeur d'émission souhaitée à l'excès d'oxygène souhaité g M = la valeur d'émission mesurée pour un excès d'oxygène mesuré y y = l'excès d'oxygène mesuré g = l'excès d'oxygène souhaité » ; 2° le point 4 est remplacé par ce qui suit : « 4.Calcul du rendement de combustion Le rendement de combustion (? Hi) est calculé au moyen de la formule suivante : ? Hi = 100 - [(tg -ta) * (A2/(21 - %O2) + B)] où %O2 = pourcentage d'oxygène mesuré dans les gaz de combustion (pourcentage en volume) tg = température des gaz de combustion ta = température de l'air de combustion (température ambiante) A2 et B = paramètres en fonction du combustible :

combustible

A2

B

gaz naturel

0,65

0,009

propane

0,63

0,008

mazout

0,68

0,007


».

Art. 221.A l'annexe III du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point I, le tableau est remplacé par ce qui suit :

Pour la consultation du tableau, voir image ". CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 222.A l'article 35/7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est inséré un alinéa 5, libellé comme suit : « Sous réserve de l'application de l'article 61, les contrôleurs régionaux concernés veillent à ce que l'exploitant prenne, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires énoncées dans le rapport de contrôle. ».

Art. 223.A l'article 1er de l'annexe VII du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° la ligne :

4.1.8.1, § 5

Le rapport environnemental annuel est introduit à l'aide des formulaires partiels suivants du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en tant qu'annexe Ire> de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré : 1° établissements tels que mentionnés au § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° : le formulaire partiel « Données d'identification », le formulaire partiel « Emissions dans l'air », la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques », le formulaire partiel « Emissions dans l'eau », le formulaire partiel « Déclaration de déchets pour producteurs » et le formulaire partiel « Emissions dans le sol, polluants issus de déchets » ; 2° établissements tels que mentionnés à l'article 4.1.8.1, § 1er, 3° : le formulaire partiel « Données d'identification » et la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques ». 3° les eaux usées évacuées pour épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées : le formulaire partiel « Données d'identification » et le formulaire partiel « Emissions dans l'eau » ;

est remplacée par la ligne suivante :

4.1.8.1, § 5

Le rapport environnemental annuel est introduit à l'aide des formulaires partiels suivants du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en tant qu'annexe Ire> de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré : 1° établissements tels que mentionnés au § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° : le formulaire partiel « Données d'identification », le formulaire partiel « Emissions dans l'air », la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques », le formulaire partiel « Emissions dans l'eau » et le formulaire partiel « Emissions dans le sol, polluants issus de déchets » ; 2° établissements tels que mentionnés à l'article 4.1.8.1, § 1er, 3° : le formulaire partiel « Données d'identification » et la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques ». 3° les eaux usées évacuées pour épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées : le formulaire partiel « Données d'identification » et le formulaire partiel « Emissions dans l'eau » ;

2° la ligne :

4.1.9.1.4, § 2

L'exploitant notifie la désignation du coordinateur environnemental à la division, compétente pour les autorisations écologiques.

Lorsque le coordinateur environnemental ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 4.1.9.1.2, la division compétente pour les autorisations écologiques peut exiger que l'exploitant désigne une autre personne dans un délai qu'elle fixe.


est remplacée par la ligne suivante :

4.1.9.1.4, § 2

L'exploitant notifie la désignation du coordinateur environnemental à la division, compétente pour les autorisations écologiques.

Lorsque le coordinateur environnemental ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 4.1.9.1.2 ou si le coordinateur environnemental n'exécute pas correctement les tâches visées dans le présent arrêté, la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement peut exiger que l'exploitant désigne une autre personne dans un délai qu'elle fixe.


3° la ligne :

4.3.2.3, § 3

Dans le cas visé au § 1er, l'exploitant est tenu de conserver les résultats des mesures exécutées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires de surveillance.


est remplacée par la ligne suivante :

4.3.2.3, § 3

Dans le cas visé au paragraphe 1er, l'exploitant déclare à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement les prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses qu'il réalise lui-même et le laboratoire qui a délivré l'approbation de la méthode visée au paragraphe 2. L'exploitant conserve cette approbation et les résultats des prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses réalisés dans un dossier qui peut toujours être consulté par le contrôleur.


4° la ligne :

5.4.3.2.3, § 4, alinéa premier

Pour chaque cabine de peinture, l'exploitant tient un rapport à la disposition de l'autorité de contrôle (...).


est remplacée par la ligne suivante :

5.4.3.2.3, § 4, alinéa premier

Par dérogation aux dispositions générales concernant la stratégie de mesure, des mesures périodiques ne sont pas requises pour la peinture au pistolet si l'exploitant tient à la disposition du contrôleur un rapport dans lequel il est démontré qu'il est satisfait à la valeur limite d'émission de 10 mg/Nm3 pour la peinture au pistolet visée au paragraphe 3.


5° à la ligne de l'article « 5.16.3.3, § 8, 2° », les mots « numéro de certificat » sont chaque fois remplacés par les mots « numéro d'agrément » ; 6° les lignes suivantes sont abrogées :

5.32.2.2bis, § 1er, 3°, alinéa premier

A l'initiative et aux frais de l'exploitant, soit LAeq,15min, soit LAmax,slow est mesuré en continu au moyen d'appareils de mesurage répondant aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis. Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui.

5.32.2.2bis, § 2, 3°, alinéa premier

A l'initiative et aux frais de l'exploitant, LAeq,60 min est mesuré et enregistré en continu au moyen d'un équipement de mesure qui est conforme aux exigences, visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis, et LAeq,15min peut être mesuré. (...) Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui.


7° la ligne :

5.32.2.2bis, § 2, 4°, a)

L'exploitant prend les mesures suivantes afin de protéger les visiteurs contre les pertes auditives : a) mise à disposition gratuite de protections auditives à usage unique à tous les visiteurs.

est remplacée par la ligne suivante :

5.32.2.2bis, § 2, 5°, a)

L'exploitant prend les mesures suivantes afin de protéger les visiteurs contre les pertes auditives : a) la mise à disposition de tous les visiteurs, librement et sans frais, de protections auditives à usage unique.

8° les lignes suivantes sont abrogées :

5.32.7.2.4, § 2, alinéa deux, dernière phrase

Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.7.2.4, § 5, dernière phrase

Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.7.2.5, § 1er, alinéa dernier

La date et la nature des travaux d'entretien doivent être notées dans un registre qui fait partie du dossier de sécurité qui doit être conservé par l'exploitant et tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.7.2.6, § 1er, alinéa premier, dernière phrase

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.7.2.9, § 9, alinéa premier

Un règlement d'ordre intérieur est communiqué à la police ou gendarmerie locale. Ce règlement d'ordre intérieur contient : les directives et obligations relatives à l'enregistrement des tireurs, les modalités concernant le chargement et déchargement des armes, les modalités pour les tirs, entre autres les disciplines de tirs et les stands de tir ainsi que celles relatives à l'entrée et l'évacuation de la zone de tir. Le règlement mentionne expressément que les tireurs s'engagent à respecter les ordres relatifs à la sécurité de la personne responsable.

5.32.7.2.12, § 1er

L'exploitant doit tenir un dossier d'exploitation, comprenant : 1° un dossier de sécurité qui comprend : a) le plan de situation à une échelle minimale de 1/200 de tous les locaux avec indication de leurs communications, accès et sorties, ainsi que la nature et l'emplacement des extincteurs et l'emplacement du tableau électrique ; b) le certificat du corps de pompiers compétent concernant la nature, le nombre et l'emplacement des extincteurs ainsi que concernant le nombre de personnes admises dans l'espace de tir ; c) les certificats concernant la résistance au feu ou la capacité d'auto-extinction des matériaux de construction utilisés ; d) les certificats concernant les contrôles de l'installation électrique et des extincteurs ; e) le nom de la personne responsable de la sécurité. 2° le règlement d'ordre intérieur ; 3° un registre de travail avec la liste indiquant la nature et la date des travaux d'entretien, de contrôle et de réparation effectués ; 4° le nom de l'exploitant et la liste des membres.

5.32.7.2.12, § 2

Le dossier d'exploitation est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance à tout temps.

5.32.7.5.3, § 3, dernière phrase

Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.7.5.4, § 1er, dernière phrase

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle sont ajoutés dans le dossier de sécurité qui est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.7.5.7, § 1er

L'exploitant doit tenir un dossier d'exploitation, comprenant : 1° un dossier de sécurité qui comprend : a) le plan de situation à une échelle minimale de 1/200 de tous les locaux avec indication de leurs communications, accès et sorties, ainsi que la nature et l'emplacement des extincteurs et l'emplacement du tableau électrique ; b) les certificats concernant les contrôles de l'installation électrique et des extincteurs ; c) le nom de la personne responsable de la sécurité. 2° le règlement d'ordre intérieur ;3° un registre de travail avec la liste indiquant la nature et la date des travaux d'entretien, de contrôle et de réparation effectués.

5.32.7.5.7, § 2

Le dossier d'exploitation est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance à tout temps.

5.32.7.6.4, § 1er, alinéa deux, dernière phrase

Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.7.6.4, § 3, dernière phrase

Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.


9° la ligne :

5.32.8.2.1, § 1er, dernière phrase

La preuve de l'éventuelle convention de location doit être tenue à la disposition du fonctionnaire de surveillance.


est remplacée par la ligne :

5.32.7bis.3.1, alinéa 1er

La preuve du bail éventuel est tenue à la disposition du contrôleur.


10° les lignes suivantes sont abrogées :

5.32.9.1.2, § 1er, alinéa deux

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle sont tenus à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.1.3, § 1er, dernière phrase

Les certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.1.4, § 1er

L'exploitant notifie au fonctionnaire de surveillance de l'Agence flamande des Soins et de la Santé : 1° de la date de la première mise en service ; 2° de la période de fermeture pour p. ex. l'entretien, des adaptations, etc. ; 3° de la remise en service de la piscine ; 4° de toutes les modifications d'un point de vue de la technique de construction, même si celles-ci sont exécutées en interne.

5.32.9.2.2, § 1er, première phrase

L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence.

5.32.9.2.2, § 1er, alinéa premier, dernière phrase

Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.2.2, § 2, 2°, avant-dernière phrase

(...) Un certificat de cet essai est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. (...)

5.32.9.2.2, § 2, 7°

L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôles, pannes, réparations et accidents.

5.32.9.2.2, § 3, 5°, dernière phrase

La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation.

5.32.9.2.2, § 3, 6°, avant-dernière phrase

Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation.

5.32.9.2.2, § 3ter, alinéa deux, dernière phrase

Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires de surveillance.

5.32.9.2.2, § 4, 3°, alinéa trois, dernière phrase

Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire au médecin environnemental ou à l'expert de santé environnementale de la division compétente pour la surveillance de la santé publique.

5.32.9.2.2, § 4, 4°

L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : a) les résultats des analyses quotidiennes de l'eau de la piscine visées sous 2° ; b) les résultats des analyses mensuelles visées sous 3° ; c) les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé ; d) le taux d'occupation journalier de la piscine ; e) chaque particularité, incident ou accident ; f) le relevé mensuel de la consommation d'eau ; g) toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.2.2, § 7, 1°

L'exploitant instaure un règlement d'ordre intérieur afin d'assurer une bonne exploitation. Ce règlement est affiché à des endroits bien visibles dans l'établissement pour les visiteurs.

5.32.9.2.2, § 7, 2°

Le règlement visé sous 1° contient au moins les points suivants : a) la direction a le droit d'interdire l'entrée dans l'établissement à toute personne qui apparaît présenter un danger pour la sécurité et la santé des personnes présentes (ivresse, perturbation de l'ordre, non-respect du présent règlement, etc.) ; b) les animaux ne sont pas admis dans l'établissement ; c) chaque baigneur doit prendre une douche avant de pénétrer dans le local de la piscine ; d) les enfants de moins de 6 ans doivent toujours être accompagnés par un adulte qui les surveille.

5.32.9.2.2, § 1er, première phrase

L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence.

5.32.9.3.2, § 1er, alinéa premier, dernière phrase

Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.3.2, § 2, 2°, avant-dernière phrase

Un certificat de cet essai est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.3.2, § 2, 7°

L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôles, pannes, réparations et accidents.

5.32.9.3.2, § 3, 5°, dernière phrase

La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation.

5.32.9.3.2, § 3, 6°, avant-dernière phrase

Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation.

5.32.9.3.2, § 3bis, alinéa deux, dernière phrase

Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires de surveillance.

5.32.9.3.2, § 4, 3°, alinéa trois, dernière phrase

Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire au médecin environnemental ou à l'expert de santé environnementale de la division compétente pour la surveillance de la santé publique.

5.32.9.3.2, § 4, 4°

L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : a) les résultats des analyses quotidiennes de l'eau de la piscine visées sous 2° ;b) les résultats des analyses mensuelles visées sous 3° ;c) les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé ;d) le taux d'occupation journalier de la piscine ;e) chaque particularité, incident ou accident ;f) le relevé mensuel de la consommation d'eau ;g) toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.3.2, § 7, 1°

L'exploitant instaure un règlement d'ordre intérieur afin d'assurer une bonne exploitation. Ce règlement est affiché à des endroits bien visibles dans l'établissement pour les visiteurs.

5.32.9.3.2, § 7, 2°

Le règlement visé au § 1er contient au moins les points suivants : a) la direction a le droit d'interdire l'entrée dans l'établissement à toute personne qui apparaît présenter un danger pour la sécurité et la santé des personnes présentes (ivresse, perturbation de l'ordre, non-respect du présent règlement, etc.) ; b) les animaux, sauf les chiens d'assistance dans la zone « pieds chaussés », ne sont pas autorisés dans l'établissement ;c) chaque baigneur doit prendre une douche avant de pénétrer dans le local de la piscine ;d) les enfants de moins de 6 ans doivent toujours être accompagnés par un adulte qui les surveille. 5.32.9.4.2, § 3, alinéa trois, dernière phrase

Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire au médecin environnemental ou à l'expert de santé environnementale de la division compétente pour la surveillance de la santé publique.

5.32.9.4.2, § 6

L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : 1° les résultats des analyses quotidiennes de l'eau de la piscine visées sous § 2 ; 2° les résultats des analyses mensuelles visées sous § 3 ; 3° les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé ;4° le taux d'occupation journalier de la piscine ; 5° chaque particularité, incident ou accident ; 6° le relevé mensuel de la consommation d'eau ; 7° toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.5.1, § 3, alinéa trois, dernière phrase

Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire au médecin environnemental ou à l'expert de santé environnementale de la division compétente pour la surveillance de la santé publique.

5.32.9.5.2, § 1er, alinéa deux

Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.7.2, § 1er, alinéa premier, première phrase

L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence.

5.32.9.7.2, § 1er, alinéa deux

Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.7.2, § 2, 2°, avant-dernière phrase

Un certificat de cet essai est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.7.2, § 2, 7°

L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôles, pannes, réparations et accidents.

5.32.9.7.2, § 3, 4°, dernière phrase

Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation.

5.32.9.7.2, § 4, 3°, alinéa trois, dernière phrase

Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire au médecin environnemental ou à l'expert de santé environnementale de la division compétente pour la surveillance de la santé publique.

5.32.9.7.2, § 4, 4°

L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : a) les résultats des analyses quotidiennes de l'eau de la piscine visées sous 2° ; b) les résultats des analyses mensuelles visées sous 3° ;c) les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé ;d) le taux d'occupation journalier de la piscine ;e) chaque particularité, incident ou accident ;f) le relevé mensuel de la consommation d'eau ;g) toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

5.32.9.8.1, § 2, alinéa premier

L'exploitant fixe un règlement d'ordre intérieur qui contient au moins les dispositions suivantes : 1° l'accès à la piscine est interdit aux personnes en état d'ébriété ;2° les personnes atteintes ou suspectes être atteintes d'une maladie contagieuse ne sont pas admises dans l'eau de la piscine ;3° il est interdit d'utiliser du savon dans des endroits autres que dans les douches ;4° à l'exception des chiens d'assistance sur la plage, les chiens ou d'autres animaux domestiques ne sont pas autorisés dans l'eau ou sur la plage ;5° les enfants de moins de 6 ans doivent toujours être accompagnés par un adulte qui les surveille ;6° les chiens d'assistance sur la plage sont attachés à l'endroit prévu à cet effet pour les chiens d'assistance si la personne malade ou handicapée va dans l'eau. 5.32.9.8.2, § 3, dernière phrase

Une copie de ces résultats d'analyse est directement envoyée par le laboratoire à la division de l'Agence flamande des Soins et de la Santé, compétente pour la surveillance de la santé publique.

5.32.9.8.5, § 6bis, alinéa deux

Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires de surveillance.

5.32.9.8.5, § 7, dernière phrase

La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation.

5.32.9.8.5, § 8, avant-dernière phrase

Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation.


11° les lignes suivantes sont abrogées :

5BIS.15.5.2.7

Tous les documents et données qui doivent être fournis à l'autorité en application du présent arrêté doivent également être mis à la disposition de la représentation syndicale au conseil d'entreprise ainsi qu'au comité de prévention et de protection au travail. En l'absence des deux organes, les documents et données sont mis à la disposition de la délégation syndicale de l'entreprise.

5BIS.19.8.2.7

Tous les documents et données qui doivent être fournis à l'autorité en application du présent arrêté doivent également être mis à la disposition de la représentation syndicale au conseil d'entreprise ainsi qu'au comité de prévention et de protection au travail. En l'absence des deux organes, les documents et données sont mis à la disposition de la délégation syndicale de l'entreprise.


».

Art. 224.A l'annexe IX du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, au point « Obligations de la personne chargée de l'inspection avant la première mise en service, de l'entretien ou de l'audit de chauffage d'un appareil de chauffage central », les lignes

13, § 2

En cas d'un appareil de chauffage central, ayant une puissance nominale supérieure à 20 kW et alimenté par des combustibles liquides, l'entretien, visé à l'article 8, 4°, consiste en : 1° la vérification de l'état général en toute sécurité de l'appareil de chauffage central, le contrôle de l'aération du local de chauffe et l'amenée d'air de combustion ;2° un nettoyage : a) pour un appareil de chauffage raccordé comme type B : le nettoyage et le contrôle du conduit d'évacuation des gaz de fumée : le ramonage mécanique du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central, la vérification de l'état général du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central (entre autres l'étanchéité), et le contrôle du bon fonctionnement du conduit d'évacuation des gaz de fumée (entre autres, la pression) ;b) pour un appareil de chauffage raccordé comme type C : le contrôle du placement correct selon le code de bonnes pratiques et de l'étanchéité côté gaz de fumée du conduit d'évacuation des gaz de fumée.c) le nettoyage et le contrôle de l'appareil de chauffage central et des parties internes de l'appareil de chauffage central, nettoyage et le contrôle du ventilateur et la vérification de l'étanchéité de l'appareil de chauffage central ;3° la vérification et le réglage du brûleur, ainsi que les aménagements et les éléments indispensables à son fonctionnement, suivis des essais de contrôle du bon état de fonctionnement. 13, § 3

En cas d'un appareil de chauffage central, ayant une puissance nominale supérieure à 20 kW et alimenté par des combustibles gazeux, l'entretien, visé à l'article 8, 4°, consiste en : 1° la vérification de l'état général en toute sécurité de l'appareil de chauffage central, le contrôle de l'aération du local de chauffe et l'amenée d'air de combustion ;2° un nettoyage : a) pour un appareil de chauffage raccordé comme type B : le nettoyage et le contrôle du conduit d'évacuation des gaz de fumée : le ramonage mécanique du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central, la vérification de l'état général du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central (entre autres l'étanchéité), et le contrôle du bon fonctionnement du conduit d'évacuation des gaz de fumée (entre autres, la pression) ;b) pour un appareil de chauffage raccordé comme type C : le contrôle du placement correct selon le code de bonnes pratiques et de l'étanchéité côté gaz de fumée du conduit d'évacuation des gaz de fumée ;c) le nettoyage et le contrôle de l'appareil de chauffage central : le dépoussiérage de l'appareil de chauffage central, le nettoyage de lits de chaudière et de l'échangeur de chaleur, et, pour les chaudières à gaz à brûleur ventilé, le nettoyage du ventilateur et du brûleur, et la vérification de l'étanchéité de l'appareil de chauffage central ;3° un contrôle de la combustion : ceci comprend l'exécution des essais de contrôle relatif au bon état de fonctionnement et, pour les chaudières à gaz à brûleur ventilé, le réglage du brûleur ventilé.

sont remplacées par les lignes suivantes :

13, § 2

En cas d'un appareil de chauffage central, ayant une puissance nominale supérieure à 20 kW et alimenté par des combustibles liquides, l'entretien, visé à l'article 8, 4°, consiste en : 1° la vérification de l'état général en toute sécurité de l'appareil de chauffage central, le contrôle de l'aération du local de chauffe et l'amenée d'air de combustion ;2° un nettoyage : a) pour un appareil de chauffage raccordé comme type B : le nettoyage et le contrôle du conduit d'évacuation des gaz de fumée : le ramonage mécanique du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccord entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central pour les appareils de chauffage qui fonctionnent avec un tirage naturel, la vérification de l'état général du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccord entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage (entre autres l'étanchéité), et le contrôle du bon fonctionnement du conduit d'évacuation des gaz de fumée (entre autres, la pression) ;b) pour un appareil de chauffage raccordé comme type C : le contrôle du placement correct selon le code de bonnes pratiques et de l'étanchéité côté gaz de fumée du conduit d'évacuation des gaz de fumée.c) le nettoyage et le contrôle de l'appareil de chauffage central et des parties internes de l'appareil de chauffage central, nettoyage et le contrôle du ventilateur et la vérification de l'étanchéité de l'appareil de chauffage central ;3° la vérification et le réglage du brûleur, ainsi que les aménagements et les éléments indispensables à son fonctionnement, suivis des essais de contrôle du bon état de fonctionnement. 13, § 3

En cas d'un appareil de chauffage central, ayant une puissance nominale supérieure à 20 kW et alimenté par des combustibles gazeux, l'entretien, visé à l'article 8, 4°, consiste en : 1° la vérification de l'état général en toute sécurité de l'appareil de chauffage central, le contrôle de l'aération du local de chauffe et l'amenée d'air de combustion ;2° un nettoyage : a) pour un appareil de chauffage raccordé comme type B : le nettoyage et le contrôle du conduit d'évacuation des gaz de fumée : le ramonage mécanique du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccord entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central pour les appareils de chauffage qui fonctionnent avec un tirage naturel, la vérification de l'état général du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccord entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central (entre autres l'étanchéité), et le contrôle du bon fonctionnement du conduit d'évacuation des gaz de fumée (entre autres, la pression) ;b) pour un appareil de chauffage raccordé comme type C : le contrôle du placement correct selon le code de bonnes pratiques et de l'étanchéité côté gaz de fumée du conduit d'évacuation des gaz de fumée ;c) le nettoyage et le contrôle de l'appareil de chauffage central : le dépoussiérage de l'appareil de chauffage central, le nettoyage de lits de chaudière et de l'échangeur de chaleur, et, pour les chaudières à gaz à brûleur ventilé, le nettoyage du ventilateur et du brûleur, et la vérification de l'étanchéité de l'appareil de chauffage central ;3° un contrôle de la combustion : ceci comprend l'exécution des essais de contrôle relatif au bon état de fonctionnement et, pour les chaudières à gaz à brûleur ventilé, le réglage du brûleur ventilé.

».

Art. 225.A l'annexe XXIII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° la ligne

34, § 5, alinéa premier

La personne agréée communique à la division compétente toute modification dans ses données d'identification, toute modification des données qui ont abouti à l'agrément, contraires aux conditions d'agrément, ou l'arrêt définitif de l'usage de l'agrément.

est remplacée par la ligne suivante :

34, § 5, alinéa premier

La personne agréée communique sans délai à la division compétente toute modification de ses données d'identification, toute modification des données telle qu'il ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou aux conditions d'usage, ou l'arrêt définitif de l'usage de l'agrément.


2° la ligne

34, § 7

Les membres du personnel de la division compétente ne peuvent pas utiliser leur agrément lorsqu'ils exercent une fonction consultative, surveillante ou décisive en matière de l'agrément ou des tâches du titulaire de l'agrément.

est remplacée par la ligne suivante :

34, § 7

Le personnel de la fonction publique ne peut pas utiliser son agrément s'il exerce une fonction de conseil, de contrôle ou de décision concernant l'agrément ou les tâches du titulaire de l'agrément.


3° la ligne

34, § 9

La personne agréée présente tous les cinq ans une preuve de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, à la division compétente ou, pour l'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f), et les techniciens agréés, visés à l'article 6, 2°, a) à e) inclus, à un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°.

est remplacée par la ligne suivante :

34, § 9

La personne agréée présente chaque année, au plus tard le 31 mai de l'année concernée, à la division compétente une preuve de paiement de la rétribution visée à l'article 54/1, § 2.


4° au point « Conditions particulières d'usage pour techniciens », la ligne

40/1, 4°, quatrième phrase

La date de réussite à l'examen d'actualisation ou à un examen équivalent ne peut pas avoir plus de cinq ans, précédant la date du paiement de la rétribution, visée à l'article 17/1, 3°, ou à l'article 32, § 2, alinéa 3 ;

est abrogée ; 5° au point « Conditions particulières d'usage pour experts », les modifications suivantes sont apportées : a) la ligne

37, 7°

L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2) : 7° n'a pas d'intérêts directs dans une entreprise fabriquant ou vendant des appareils ou équipements afférents au mesurage du son ou à la lutte contre les nuisances sonores ;

est remplacée par la ligne suivante :

37, 7°

L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2) : 7° n'a pas d'intérêt direct dans une entreprise qui fabrique ou commercialise des appareils, dispositifs ou autres produits acoustiques servant à mesurer le bruit ou à lutter contre le bruit ;

b) les lignes

39/1, alinéa premier, 2°

L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) : 2° exécute correctement le contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM et interprète les résultats correctement ;

39/1, alinéa premier, 3°, première phrase

L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) : 3° transmet après chaque contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM, un rapport du contrôle à l'exploitant du bâtiment disposant du système de climatisation.


sont remplacées par les lignes suivantes :

39/1, alinéa premier, 2°

L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) : 2° exécute correctement le contrôle visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, du titre II du VLAREM et interprète les résultats correctement ;

39/1, alinéa premier, 3°, première phrase

L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) : 3° transmet, après chaque contrôle de systèmes de climatisation d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kW tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, du titre II du VLAREM, un rapport du contrôle à l'exploitant du bâtiment équipé du système de climatisation.


c) la ligne

39/1, alinéa premier, 5°

L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) : 5° tient une liste récapitulative de tous les contrôles tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM, qu'il a exécutés au cours de l'année calendaire écoulée ;


est remplacée par la ligne suivante :

39/1, alinéa premier, 5°

L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) : 5° tient une liste récapitulative de tous les contrôles, tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, du titre II du VLAREM, qu'il a exécutés au cours de l'année calendrier écoulée ;


d) la ligne suivante est ajoutée :

39/1, alinéa 2

Si la date de délivrance mentionnée sur le certificat d'aptitude en matière de contrôle de systèmes de climatisation d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kW, visé à l'article 13/1, 3°, remonte à plus de cinq ans, l'expert énergie-climatisation doit avoir suivi le recyclage et réussi l'examen correspondant visé à l'alinéa 1er du présent article avant de pouvoir utiliser l'agrément de plein droit visé à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 6°.

e) les lignes suivantes sont ajoutées :

39/2, 1°

Le coordinateur EIE agréé, visé à l'article 6, 1°, g) : 1° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches à exécuter concernant l'agrément ; 39/2, 2°

Le coordinateur EIE agréé, visé à l'article 6, 1°, g) : 2° reste au courant des évolutions et de la législation les plus récentes en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement en suivant chaque année un recyclage d'au moins huit heures ;

6° au point « Conditions particulières d'usage pour techniciens », après la ligne

40, premier alinéa, 5°

Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, a) à d) inclus : 5° délivre les attestations et rapports et les tient à disposition, tel que fixé à l'article 15 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage.

la ligne suivante est insérée :

40, alinéa 2

Si la date de délivrance mentionnée sur le certificat d'aptitude visé à l'article 14, 2°, à l'article 15, 2°, à l'article 16, 3°, ou à l'article 17, 2°, remonte à plus de cinq ans, le technicien doit avoir suivi le recyclage visé à l'alinéa 1er, 3°, et réussi l'examen correspondant visé à l'alinéa 1er, 3°, avant de pouvoir utiliser l'agrément concerné de plein droit visé à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°.

7° au point « Conditions particulières d'usage pour les centres de formation », les modifications suivantes sont apportées : a) la ligne

43, § 4

Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après qu'une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 14, 3°, ou l'article 34, § 9, est présentée par le candidat reçu, une copie de cette preuve au département.

est abrogée ; b) la ligne

43/1, § 5

Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 15, 3°, ou l'article 34, § 9, une copie de cette preuve au département.

est abrogée ; c) la ligne

43/2, § 4

Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après qu'une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 14, 3°, ou l'article 34, § 9, est présentée par le candidat reçu, une copie de cette preuve au département.

est abrogée ; d) la ligne

43/3, § 4

Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 17, 3°, ou l'article 34, § 9, une copie de cette preuve au département.

est abrogée ; e) les lignes

43/4, § 1er, alinéa deux

La formation se compose de trois modules : 1° module 1 : législation ;2° module 2 : aspects énergétiques ; 3° module 3 : l'exécution correcte du contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, et à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM ;

43/4, § 1er, troisième alinéa

L'examen y afférent se compose de deux parties : 1° une partie théorique sur les sujets qui ont été abordés lors de la formation ; 2° un exercice sur le contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, et à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM.


sont remplacées par les lignes suivantes :

43/4, § 1er, alinéa deux

La formation se compose de trois modules : 1° module 1 : législation ;2° module 2 : aspects énergétiques ; 3° module 3 : l'exécution correcte du contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, du titre II du VLAREM.

43/4, § 1er, troisième alinéa

L'examen y afférent se compose de deux parties : 1° une partie théorique sur les sujets qui ont été abordés lors de la formation ; 2° un exercice sur le contrôle visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, du titre II du VLAREM.


f) la ligne

43/4, § 2, alinéa deux

L'examen afférent se compose d'un exercice relatif au contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, et à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM.


est remplacée par la ligne suivante :

43/4, § 2, alinéa deux

L'examen correspondant se compose d'un exercice relatif au contrôle visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, du titre II du VLAREM.


g) la ligne

43/4, § 5

Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 13/1, 4°, ou l'article 34, § 9, une copie de cette preuve au département.

est abrogée ; h) la ligne

43/6, § 5

Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 17/1, 3°, ou l'article 34, § 9, une copie de cette preuve au département.

est abrogée ; i) la ligne

43/7, § 4

Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 17/2, 3°, une copie de cette preuve au département.

est abrogée ; j) la ligne

43/8, § 4

Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 17/3, 3°, une copie de cette preuve au département.

est abrogée ; k) la ligne

43/9, § 4

Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 17/4, 3°, une copie de cette preuve au département.

est abrogée ; l) la ligne

43/10, § 4

Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 17/5, 3°, une copie de cette preuve au département.

est abrogée ; 8° au point « Conditions particulières d'usage pour laboratoires », les modifications suivantes sont apportées : a) les lignes

44, cinquième alinéa, première phrase

Sur la demande de la division compétente, le laboratoire agréé donne la suite nécessaire au rapport d'évaluation et présente, le cas échéant, un plan d'approche avec des mesures de correction et des délais d'exécution à la division compétente et au laboratoire de référence de la Région flamande. 44, cinquième alinéa, troisième phrase

Le laboratoire agréé exécute les mesures de correction dans le délai qui est repris dans le plan d'approche approuvé.


sont remplacées par les lignes suivantes :

44, alinéa 4, première phrase

Sur la demande de la division compétente, le laboratoire agréé donne la suite nécessaire au rapport d'évaluation et présente, le cas échéant, un plan d'approche avec des mesures de correction et des délais d'exécution à la division compétente et au laboratoire de référence de la Région flamande.

44, alinéa 4, troisième phrase

Le laboratoire agréé exécute les mesures correctives dans le délai repris dans le plan d'approche approuvé.


b) après la ligne

49, première phrase

Un logo d'agrément est appliqué et il est clairement mentionné sur les rapports et les autres documents délivrés par un laboratoire agréé pour quels échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés le laboratoire est agréé et pour lesquels il ne l'est pas.

la ligne suivante est insérée :

49, deuxième phrase

Les rapports et autres documents sont conservés pendant cinq ans au moins et tenus à la disposition de la division compétente et du laboratoire de référence de la Région flamande.


c) la ligne

53/1, § 1er,première phrase

Pour certains échantillonnages et analyses fixés par le Ministre qui sont exécutés dans le cadre du décret sur les engrais, une notification est faite par le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), à la Mestbank via une application web, mise à disposition par la Mestbank.

est remplacée par la ligne suivante :

53/1, § 1er,première phrase

Pour certains échantillonnages et analyses fixés par le ministre, qui sont exécutés dans le cadre du décret relatif aux engrais ou de ses arrêtés d'exécution, une notification est faite par le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), à la Mestbank via une application web que cette dernière met à disposition.


d) la ligne

53/1, § 3, alinéa premier, 1°

Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), utilise un enregistreur de données GPS lors de l'exécution des échantillonnages ayant trait à l'échantillonnage et l'analyse du sol pour déterminer :1° les résidus de nitrates, visés à l'article 13, § 12 et § 13, et à l'article 14 du décret sur les engrais ;

est remplacée par la ligne suivante :

53/1, § 3, alinéa 1er

Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce qu'un enregistreur de données GPS soit utilisé lors des prélèvements d'échantillons.


e) les lignes suivantes sont abrogées :

53/1, § 3, alinéa premier, 2°

Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), utilise un enregistreur de données GPS lors de l'exécution des échantillonnages ayant trait à l'échantillonnage et l'analyse du sol pour déterminer : 2° le degré de saturation en phosphates et la capacité de fixation de phosphates, visés à l'article 17, § 2, § 5 et § 6 du décret sur les engrais ; 53/1, § 3, alinéa premier, 3°

Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), utilise un enregistreur de données GPS lors de l'exécution des échantillonnages ayant trait à l'échantillonnage et l'analyse du sol pour déterminer : 3° la teneur en azote provenant d'engrais chimiques ou d'autres engrais spécifiques lors des analyses du sol, visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; 53/1, § 3, alinéa premier, 4°

Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), utilise un enregistreur de données GPS lors de l'exécution des échantillonnages ayant trait à l'échantillonnage et l'analyse du sol pour déterminer : 4° la teneur en phosphates provenant d'engrais chimiques lors des analyses du sol, visées à l'article 6, § 1er, de l'arrêté, visé au point 3° ; 53/1, § 3, alinéa premier, 5°

Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), utilise un enregistreur de données GPS lors de l'exécution des échantillonnages ayant trait à l'échantillonnage et l'analyse du sol pour déterminer : 5° les résidus de nitrates et la teneur en carbone en vue de l'épandage de compost sur des parcelles dont la teneur en carbone est trop basse, visés à l'article 8, de l'arrêté, visé au point 3° ; 53/1, § 3, alinéa premier, 6°

Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), utilise un enregistreur de données GPS lors de l'exécution des échantillonnages ayant trait à l'échantillonnage et l'analyse du sol pour déterminer : 6° les résidus de nitrates, visés à l'article 58, 9°, de l'arrêté ministériel du 11 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural.

f) la ligne

53/1, § 3, alinéa trois, première phrase

Les données de l'enregistreur de données GPS sont transmises à la Mestbank.

est remplacée par la ligne suivante :

53/1, § 3, alinéa 2, première phrase

Pour certains prélèvements d'échantillons fixés par le ministre, les données de l'enregistreur de données sont transmises à la Mestbank au format GPS exchange (GPX) via une application web mise à disposition par la Mestbank.


g) après la ligne

53/1, § 3, alinéa 2, première phrase

Pour certains prélèvements d'échantillons fixés par le ministre, les données de l'enregistreur de données sont transmises à la Mestbank au format GPS exchange (GPX) via une application web mise à disposition par la Mestbank.

les lignes suivantes sont insérées :

53/1, § 4

Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), conserve les résultats du contrôle de qualité visé dans le BAM pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition de la Mestbank et du laboratoire de référence de la Région flamande.

53/1, § 5

Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), conserve le fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données et le formulaire d'échantillonnage remis par l'échantillonneur pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition de la Mestbank et du laboratoire de référence de la Région flamande.

53/1, § 6, alinéa 1er

Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), organise une formation pour l'échantillonneur qui désire être enregistré. Les éléments de la formation sont repris à l'annexe 23 jointe au présent arrêté.

53/1, § 6, alinéa 2

Le laboratoire agréé délivre une habilitation à l'échantillonneur qui a suivi la formation et satisfait aux exigences fixées par le laboratoire dans la procédure pour la formation reprise dans le système de qualité du laboratoire agréé.

53/1, § 6, alinéa 3

Si le laboratoire agréé considère qu'un échantillonneur qu'il a enregistré n'est plus compétent, il en avise aussitôt la Mestbank, en indiquant le motif du retrait de l'habilitation.


h) après la ligne

53/1, § 6, alinéa 3

Si le laboratoire agréé considère qu'un échantillonneur qu'il a enregistré n'est plus compétent, il en avise aussitôt la Mestbank, en indiquant le motif du retrait de l'habilitation.

les lignes suivantes sont insérées :

53/1, § 8

Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce que, lors des prélèvements d'échantillons du sol, l'échantillonneur enregistré travaille conformément au système de qualité du laboratoire agréé et au BAM.

53/1, § 9

Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce que l'échantillonneur enregistré dispose, durant les prélèvements d'échantillons, du matériel nécessaire visé dans le BAM.


i) la ligne

53/2, alinéa premier, première phrase

Pour certains échantillonnages et analyses fixés par le Ministre qui sont exécutés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), doit transmettre un rapportage des résultats d'analyse à la division compétente pour la protection du sol.

est remplacée par la ligne suivante :

53/2, § 1er, première et deuxième phrases

Pour tous les prélèvements d'échantillons exécutés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), fait une notification auprès de la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol. La notification est faite via une application web.


j) les lignes suivantes sont abrogées :

53/2, alinéa premier, deuxième phrase

Le Ministre fixe la procédure de ce rapportage. 53/2, alinéa deux

Pour tous les échantillonnages qui sont exécutés dans le cadre de l'arrêté précité, le laboratoire agréé doit utiliser un enregistreur de données GPS.


k) les lignes suivantes sont ajoutées :

53/2, § 2, alinéa 1er

Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce qu'un enregistreur de données GPS soit utilisé lors des prélèvements d'échantillons. 53/2, § 2, alinéa 2, première phrase

Le fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données est transmis à la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol via une application web.

53/2, § 3

Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), conserve les résultats du contrôle de qualité visé dans le BOC pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition du département et du laboratoire de référence de la Région flamande.

53/2, § 4

Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), conserve le fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données et le formulaire d'échantillonnage remis par l'échantillonneur ainsi que l'avis visé dans le code de bonne pratique de protection du sol pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition du département et du laboratoire de référence de la Région flamande.

53/2, § 5, alinéa 1er

Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), organise une formation pour l'échantillonneur qui désire être enregistré. Les éléments de la formation sont repris à l'annexe 23 jointe au présent arrêté.

53/2, § 5, alinéa 2

Le laboratoire agréé délivre une habilitation à l'échantillonneur qui a suivi la formation et satisfait aux exigences fixées par le laboratoire dans la procédure pour la formation reprise dans le système de qualité du laboratoire agréé.

53/2, § 5, alinéa 3

Si le laboratoire agréé considère qu'un échantillonneur qu'il a enregistré n'est plus compétent, il en avise aussitôt la Mestbank, en indiquant le motif du retrait de l'habilitation.


l) après la ligne

53/2, § 5, alinéa 3

Si le laboratoire agréé considère qu'un échantillonneur qu'il a enregistré n'est plus compétent, il en avise aussitôt la Mestbank, en indiquant le motif du retrait de l'habilitation.

les lignes suivantes sont insérées :

53/2, § 8

Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce que, lors des prélèvements d'échantillons du sol, l'échantillonneur enregistré travaille conformément au système de qualité du laboratoire agréé et au BOC.

53/2, § 9

Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce que l'échantillonneur enregistré dispose, durant les prélèvements d'échantillons, du matériel nécessaire visé dans le BOC.


9° au point « Exigences particulières d'utilisation pour entreprises », les modifications suivantes sont apportées : a) la ligne

53/7, 3°

L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b) : 3° tient les éléments suivants pendant au moins cinq ans : a) par exploitant et par installation frigorifique : les enregistrements visés au point 2° ;b) la quantité de gaz à effet de serre fluorés achetés, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur ;c) la quantité de gaz à effet de serre fluorés et de substances appauvrissant la couche d'ozone qui ont été évacués, avec mention de la date d'évacuation, le nom du transporteur et la destination de ces agents réfrigérants ;

est remplacée par la ligne suivante :

53/7, 3°

L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b) : 3° tient les éléments suivants pendant au moins cinq ans : a) par exploitant et par installation frigorifique : les enregistrements visés au point 2° ;b) la quantité de gaz à effet de serre fluorés achetés, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur ;c) la quantité de gaz à effet de serre fluorés et de substances appauvrissant la couche d'ozone qui ont été évacués, avec mention de la date d'évacuation, le nom du transporteur et la destination de ces agents réfrigérants ;d) les notifications écrites du dépassement des pertes maximales relatives par fuites visées au point 4° ;

b) la ligne

53/7, 4°, première phrase

L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b) : 4° vérifie après chaque remplissage si les pertes relatives par fuite, visées à l'article 5.16.3.3, § 6, l'article 5bis.15.5.4.5.5, l'article 5bis.19.8.4.8.5 et l'article 6.8.1.2 du titre II du VLAREM, ne sont pas dépassées.


est remplacée par la ligne suivante :

53/7, 4°, première phrase

L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b) : 4° vérifie après chaque recharge si les pertes maximales relatives par fuites, visées à l'article 5.16.3.3, § 6, et à l'article 6.8.1.2 du titre II du VLAREM, n'ont pas été dépassées.


10° au point « Exigences particulières d'utilisation pour les organismes de contrôle », la ligne

53/9, 3°, deuxième phrase

3° Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté.

est remplacée par la ligne suivante :

53/9, 3°, deuxième phrase

3° Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 24, jointe au présent arrêté.

11° au point « Rétribution », les modifications suivantes sont apportées : a) la ligne

54/1, § 2, alinéa premier, deuxième phrase

Cette rétribution est due aux moments suivants : 1° en cas de personnes agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1° à 4° inclus, 6° et 7°, ou de personnes agréées de plein droit, en application de l'article 32, § 1er, sur la base d'un titre équivalent, comme technicien tel que visé à l'article 6, 2° : une première fois pour obtenir le certificat d'agrément et ensuite tous les cinq ans, à compter de la date, visée au présent certificat, le cas échéant en suivant le recyclage ou en participant à l'examen de mise à jour ;2° en cas de personnes agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa premier, 8° à 11° inclus : une première fois pour obtenir le certificat d'agrément et ensuite au plus tard le 31 décembre 2019 et ensuite tous les cinq ans ;3° dans tous les autres cas que les cas visés aux points 1° et 2° : au plus tard le 31 décembre 2014 et ensuite tous les cinq ans.

est remplacée par la ligne suivante :

54/1, § 2, alinéa premier, deuxième phrase

Cette rétribution est due aux moments suivants : 1° en cas de personnes agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1° à 4° inclus, 6° et 7°, ou de personnes agréées de plein droit, en application de l'article 32, § 1er, sur la base d'un titre équivalent, comme technicien tel que visé à l'article 6, 2° : une première fois pour obtenir le certificat d'agrément et ensuite tous les cinq ans, à compter de la date, visée au présent certificat, le cas échéant en suivant le recyclage ou en participant à l'examen de mise à jour ;2° dans le cas de personnes qui ont été agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 8° à 11° : pour l'obtention du certificat d'agrément ;3° dans tous les autres cas que ceux visés aux points 1° et 2° : au plus tard le 31 décembre 2014.

b) la ligne

54/1, § 2, alinéa premier, deuxième phrase

Cette rétribution est due aux moments suivants : 1° en cas de personnes agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1° à 4° inclus, 6° et 7°, ou de personnes agréées de plein droit, en application de l'article 32, § 1er, sur la base d'un titre équivalent, comme technicien tel que visé à l'article 6, 2° : une première fois pour obtenir le certificat d'agrément et ensuite tous les cinq ans, à compter de la date, visée au présent certificat, le cas échéant en suivant le recyclage ou en participant à l'examen de mise à jour ;2° dans le cas de personnes qui ont été agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 8° à 11° : pour l'obtention du certificat d'agrément ;3° dans tous les autres cas que ceux visés aux points 1° et 2° : au plus tard le 31 décembre 2014.

est remplacée par la ligne suivante :

54/1, § 2, alinéa premier, deuxième phrase

Cette rétribution est due aux moments suivants : 1° dans le cas de personnes qui ont été agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 1° à 10°, 12°, b), et 13°, ou de personnes qui, en application de l'article 32, § 1er, ont été agréées de plein droit comme technicien tel que visé à l'article 6, 2° en vertu d'un titre équivalent : annuellement, à commencer à partir de l'année qui suit l'obtention du certificat d'agrément, au plus tard le 31 mai de l'année en question ;2° dans le cas d'un laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol ou de la fertilisation : annuellement, à commencer à partir de l'année qui suit l'obtention de l'enregistrement de l'échantillonneur, au plus tard le 31 mai de l'année en question ;3° dans tous les autres cas que ceux visés aux points 1° et 2° : annuellement, à commencer à partir de l'année qui suit l'octroi de l'agrément, au plus tard le 31 mai de l'année en question ;

12° il est ajouté un point « Enregistrement d'un échantillonneur », libellé comme suit : « Enregistrement d'un échantillonneur

58/4, 1°

Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 1° n'effectuer les prélèvements d'échantillons que pour le compte du laboratoire agréé pour lequel il a été enregistré et travailler conformément au système de qualité du laboratoire agréé ; 58/4, 2°

Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 2° appliquer le BOC lors des prélèvements d'échantillons de sol effectués dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

58/4, 3°

Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 3° appliquer le BAM lors des prélèvements d'échantillons de sol effectués dans le cadre du décret relatif aux engrais et de ses arrêtés d'exécution ;

58/4, 4°

Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 4° disposer du matériel nécessaire visé dans le BOC ou le BAM pour effectuer correctement les prélèvements d'échantillons ;

58/4, 5°

Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 5° utiliser un enregistreur de données GPS pour tous les prélèvements d'échantillons effectués. Le ministre fixe les modalités de l'utilisation de l'enregistreur de données GPS.

58/4, 6°

Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 6° transmettre l'échantillon de sol, le fichier contenant les données de l'enregistreur de données et le formulaire d'échantillonnage au laboratoire agréé pour le compte duquel il a exécuté l'échantillonnage ;

58/4, 7°

Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 7° communiquer sans délai à la Mestbank toute modification de ses données d'identification, toute modification des données telle qu'il ne satisfait plus aux conditions d'usage, ou l'arrêt définitif de l'usage de l'enregistrement ;

58/4, 8°

Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 8° mettre à la disposition de la division compétente et du laboratoire de référence de la Région flamande tous les renseignements et documents qu'ils demandent concernant l'échantillonnage et se conformer aux instructions données par la division compétente et les contrôleurs ;

58/4, 9°

Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 9° prêter son concours aux évaluations périodiques organisées par la division compétente ;


».

Art. 226.L'annexe XXXIII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.

Art. 227.L'annexe XXXIV du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, est remplacée par l'annexe 5, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Modifications du VLAREL

Art. 228.A l'article 4, § 1er, du VLAREL, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est abrogé ;2° au point 15°, le mot « ondernemersloket » est remplacé par le mot « ondernemingsloket » dans la version néerlandaise ;3° au point 20°, le membre de phrase « , le cas échéant, à l'inclusion des exigences de validation et de qualité pour ces méthodes » est inséré entre les mots « de l'Autorité flamande » et les mots « Le compendium » ;4° au point 20°, la phrase « Le compendium est approuvé par arrêté ministériel et sa table des matières est publiée par extrait au Moniteur belge.» est abrogée ; 5° au point 43°, les mots « les demandes d'agrément, visées » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agrément visé » ;6° au point 43°, sont ajoutés un point g) et un point h), libellés comme suit : « g) pour l'enregistrement en tant qu'échantillonneur dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;le département ; h) pour l'enregistrement en tant qu'échantillonneur dans le cadre du décret relatif aux engrais et de ses arrêtés d'exécution : la Mestbank ;».

Art. 229.A l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les modifications suivantes sont apportées : a) au point f), le membre de phrase « article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, » est abrogé ; b) il est ajouté un point g), libellé comme suit : « g) coordinateur EIE : expert qui coordonne la rédaction d'évaluations des incidences sur l'environnement tels que visés au titre IV du décret concernant la politique de l'environnement ;» ; 2° au point 2°, les modifications suivantes sont apportées : a) au point e), le membre de phrase « l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, » est abrogé ; b) au point i), le membre de phrase « , à l'article 5bis.15.5.2.3, § 1er, » est abrogé ; 3° au point 4°, les modifications suivantes sont apportées : a) au point f), le membre de phrase « article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, » est abrogé ; b) au point h), le membre de phrase « à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, » est abrogé ; c) au point i), le membre de phrase « , à l'article 5bis.15.5.2.3, § 1er, » est abrogé ; 4° au point 5°, a), b) et e), le membre de phrase « I, » est chaque fois abrogé ;5° au point 7°, a), phrase introductive, le membre de phrase « les drainages » est inséré entre les mots « les forages de fondation, » et les mots « les forages manuels » ;6° au point 7°, a), le point 1) est remplacé par ce qui suit : « 1) épuisements » ; 7° au point 7°, a), le point 4) est remplacé par ce qui suit : « 4) forages verticaux : a) forages verticaux tels que visés à la rubrique 55.1 de l'annexe 1re du titre II du VLAREM, à l'exception des forages visés au point 3) ; b) forages relevant de l'exception visée à la rubrique 55.1 de l'annexe 1re du titre II du VLAREM, à l'exception des forages visés au point 3) ; » ; 8° au point 7°, a), il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Les titulaires d'un agrément dans l'une des disciplines visées à l'alinéa 1er, 7°, a), sont également agréés pour l'aménagement, la modification et la transformation de trous de sondage.» ; 9° le point 7°, b), est remplacé par ce qui suit : « b) entreprise en technique du froid telle que visée à l'article 5.16.3.3, § 1erbis, ou à l'article 6.8.1.1 du titre II du VLAREM ; ».

Art. 230.A l'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le point 4° est abrogé.

Art. 231.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2017, il est inséré un article 13/2, libellé comme suit : «

Art. 13/2.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent au coordinateur EIE visé à l'article 6, 1°, g) : 1° être une personne physique ;2° avoir obtenu au moins le grade de master, de bachelier ou un grade y assimilé ;3° posséder une expérience pratique de la collaboration à la coordination d'évaluations des incidences sur l'environnement de trois ans minimum, acquise au cours des cinq années qui précèdent la demande d'agrément ;4° avoir suivi avec fruit une formation au cours de laquelle ont été abordées au moins les matières visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté.».

Art. 232.Aux articles 14 et 15 du même arrêté, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 24 février 2017, le point 3° est chaque fois abrogé.

Art. 233.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 24 février 2017, le point 4° est chaque fois abrogé.

Art. 234.A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 24 février 2017, le point 3° est chaque fois abrogé.

Art. 235.Aux articles 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 et 17/5 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le point 3° est chaque fois abrogé.

Art. 236.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 24 février 2017, le point 2° est abrogé.

Art. 237.A l'article 24/6, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « la formation et » sont abrogés.

Art. 238.A l'article 25, alinéa 2, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « « ou M-M3 » est remplacé par le membre de phrase « , M-M3, M-M5 ou M-M6 ».

Art. 239.A l'article 28 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, d), 3), les mots « et au Vlaams Instituut voor de Zee (Institut flamand de la Mer) » sont abrogés ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, il est ajouté un point 6°, libellé comme suit : « 6° pour les demandes d'agrément comme coordinateur EIE, tel que visé à l'article 6, 1°, g) : les membres du personnel du département experts en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement ;3° au paragraphe 6, le membre de phrase « à l'article 6, 1°, a) à e), » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 6, 1°, a) à e) et g), ».

Art. 240.A l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « ou son délégué » est inséré entre les mots « Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente » et les mots « prend une décision » ;2° au paragraphe 2, le membre de phrase « ou son délégué » est inséré entre les mots « le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente » et les mots « peut prolonger » ;

Art. 241.A l'article 31, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « ou son délégué » est inséré entre les mots « Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente » et les mots « décide de l'équivalence ».

Art. 242.A l'article 32 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « et une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, est présentée à la division compétente » est abrogé ;2° au paragraphe 2, aux alinéas 2 et 3, le membre de phrase « , et une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, est présentée au département » est chaque fois abrogé.

Art. 243.A l'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 5, le membre de phrase « qui ont abouti à l'agrément, contraires » est remplacé par les mots « telle qu'il ne satisfait plus » ;2° au paragraphe 5, les mots « ou aux conditions d'usage » sont insérés entre les « aux conditions d'agrément, » et le membre de phrase « , ou l'arrêt définitif ».3° au paragraphe 7, les mots « Les membres du personnel de la division compétente ne peuvent pas utiliser leur agrément lorsqu'ils exercent » sont remplacés par les mots « Le personnel de la fonction publique ne peut pas utiliser son agrément s'il exerce » ;4° au paragraphe 9, les mots « tous les cinq ans » sont remplacés par le membre de phrase « chaque année, au plus tard le 31 mai de l'année concernée, » ;5° au paragraphe 9, le membre de phrase « ou dans le cas de l'expert en énergie agréé, spécialisé dans les systèmes de climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) et des techniciens agréés, visés à l'article 6, 2°, a) à e), à un centre de formation agréé visé à l'article 6, 4° » est abrogé.

Art. 244.A l'article 37, 7°, du même arrêté, les mots « des appareils ou équipements » sont remplacés par le membre de phrase « des appareils, dispositifs ou autres produits acoustiques ».

Art. 245.A l'article 39/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, aux points 2°, 3° et 5°, le membre de phrase « à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, » est chaque fois abrogé ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « Lorsqu'une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 13/1, 4°, est présentée après un délai de cinq ans après l'obtention du certificat d'aptitude en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, visé à l'article 13/1, 3°, » est remplacé par le membre de phrase « Si la date de délivrance mentionnée sur le certificat d'aptitude en matière de contrôle de systèmes de climatisation d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kW, visé à l'article 13/1, 3°, remonte à plus de cinq ans, ».

Art. 246.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, il est inséré un article 39/2, libellé comme suit : «

Art. 39/2.Le coordinateur EIE agréé, visé à l'article 6, 1°, g) : 1° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches à exécuter concernant l'agrément ;2° reste au courant des évolutions et de la législation les plus récentes en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement en suivant chaque année un recyclage d'au moins huit heures ;3° le coordinateur EIE agréé garantit une exécution de qualité des travaux, qui recouvre également une prestation de services objective et indépendante. Le coordinateur EIE ne peut pas utiliser son agrément si la prestation de services objective et indépendante ne peut pas être garantie à l'égard du donneur d'ordre. Le coordinateur EIE évalue si la prestation de services objective et indépendante peut être garantie selon les modalités reprises dans la procédure standard établie par le ministre. Cette procédure standard contient une énumération non limitative des cas dans lesquels le coordinateur EIE est supposé se trouver, jusqu'à preuve du contraire, dans une situation d'incompatibilité. Par dérogation à cette disposition, le coordinateur EIE peut malgré tout utiliser son agrément si, dans le cadre de la prestation de services concernée, il applique les mesures de gestion reprises dans la procédure standard. ».

Art. 247.A l'article 40 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, à l'alinéa 2, le membre de phrase « Lorsqu'une preuve valable de paiement de la rétribution concernée, visée à l'article 14, 3°, à l'article 15, 3°, à l'article 16, 4°, ou à l'article 17, 3°, est présentée après un délai de cinq ans après l'obtention du certificat d'aptitude concerné, visé à l'article 14, 2°, à l'article 15, 2°, à l'article 16, 3°, ou à l'article 17, 2°, » est remplacé par le membre de phrase « Si la date de délivrance mentionnée sur le certificat d'aptitude visé à l'article 14, 2°, à l'article 15, 2°, à l'article 16, 3°, ou à l'article 17, 2°, remonte à plus de cinq ans, ».

Art. 248.A l'article 40/1, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 févier 2017, la phrase « La date de la réussite pour l'examen de mise à jour ou pour un examen équivalent ne peut pas remonter à plus de cinq ans, précédant la date du paiement de la rétribution, visée à l'article 17/1, 3°, ou à l'article 32, § 2, alinéa trois ; » est abrogée.

Art. 249.A l'article 43 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 250.A l'article 43/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 251.Aux articles 43/2 et 43/3 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 252.A l'article 43/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 1er et 2, le membre de phrase « à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, et à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, » est chaque fois abrogé ; 2° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 253.A l'article 43/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 254.Aux articles 43/7, 43/8, 43/9, 43/10 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 255.A l'article 44 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 16 mai 2014, l'alinéa 4° est chaque fois abrogé.

Art. 256.A l'article 45, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Le compendium est approuvé par arrêté ministériel, sur proposition de la division compétente, et sa table des matières est publiée par extrait au Moniteur belge. ».

Art. 257.A l'article 48, alinéa 2, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « « ou M-M3 » est remplacé par le membre de phrase « , M-M3, M-M5 ou M-M6 ».

Art. 258.A l'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, la phrase « Les rapports et autres documents sont conservés pendant cinq ans au moins et tenus à la disposition de la division compétente et du laboratoire de référence de la Région flamande. » est ajoutée.

Art. 259.A l'article 53/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « ou de ses arrêtés d'exécution » sont insérés entre les mots « dans le cadre du décret sur les engrais » et le membre de phrase « , une notification » ;les mots « certaines échantillonnages et analyses » sont remplacés par les mots « certains échantillonnages et analyses » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce qu'un enregistreur de données GPS soit utilisé lors des prélèvements d'échantillons.

Pour certains prélèvements d'échantillons fixés par le ministre, les données de l'enregistreur de données sont transmises à la Mestbank au format GPS exchange (GPX) via une application web mise à disposition par la Mestbank. Le ministre fixe les modalités de l'utilisation de l'enregistreur de données GPS et la procédure du transfert du fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données. » ; 3° des paragraphes 4 à 9 sont ajoutés et libellés comme suit : « § 4.Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), conserve les résultats du contrôle de qualité visé dans le BAM pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition de la Mestbank et du laboratoire de référence de la Région flamande. § 5. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), conserve le fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données et le formulaire d'échantillonnage remis par l'échantillonneur pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition de la Mestbank et du laboratoire de référence de la Région flamande. § 6. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), organise une formation pour l'échantillonneur qui désire être enregistré. Les éléments de la formation sont repris à l'annexe 23 jointe au présent arrêté.

Le laboratoire agréé délivre une habilitation à l'échantillonneur qui a suivi la formation et satisfait aux exigences fixées par le laboratoire dans la procédure pour la formation reprise dans le système de qualité du laboratoire agréé.

Si le laboratoire agréé considère qu'un échantillonneur qu'il a enregistré n'est plus compétent, il en avise aussitôt la Mestbank, en indiquant le motif du retrait de l'habilitation. § 7. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce que les prélèvements d'échantillons du sol soient effectués par un échantillonneur qu'il a enregistré tel que visé à l'article 58/3, en appliquant les conditions d'usage visées à l'article 58/4. § 8. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce que, lors des prélèvements d'échantillons du sol, l'échantillonneur enregistré travaille conformément au système de qualité du laboratoire agréé et au BAM. § 9. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce que l'échantillonneur enregistré dispose, durant les prélèvements d'échantillons, du matériel nécessaire visé dans le BAM. ».

Art. 260.A l'article 53/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 mars 2016 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte existant est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour tous les prélèvements d'échantillons exécutés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), fait une notification auprès de la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol. La notification est faite via une application web. Le ministre fixe les modalités de la notification et de l'application web. Seuls les résultats d'analyse des prélèvements d'échantillons qui ont été préalablement notifiés auprès de la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol, peuvent être utilisés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. § 2. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce qu'un enregistreur de données GPS soit utilisé lors des prélèvements d'échantillons.

Le fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données est transmis à la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol via une application web. Le ministre fixe les modalités de l'utilisation de l'enregistreur de données GPS et la procédure du transfert du fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données. § 3. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), conserve les résultats du contrôle de qualité visé dans le BOC pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition du département et du laboratoire de référence de la Région flamande. § 4. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), conserve le fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données et le formulaire d'échantillonnage remis par l'échantillonneur ainsi que l'avis visé dans le code de bonne pratique de protection du sol pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition du département et du laboratoire de référence de la Région flamande. § 5. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), organise une formation pour l'échantillonneur qui désire être enregistré. Les éléments de la formation sont repris à l'annexe 23 jointe au présent arrêté.

Le laboratoire agréé délivre une habilitation à l'échantillonneur qui a suivi la formation et satisfait aux exigences fixées par le laboratoire dans la procédure pour la formation reprise dans le système de qualité du laboratoire agréé.

Si le laboratoire agréé considère qu'un échantillonneur qu'il a enregistré n'est plus compétent, il en avise aussitôt la Mestbank, en indiquant le motif du retrait de l'habilitation. ». 2° des paragraphes 6 à 8 sont ajoutés et libellés comme suit : « § 6.Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce que les prélèvements d'échantillons du sol soient effectués par un échantillonneur qu'il a enregistré tel que visé à l'article 58/3, en appliquant les conditions d'usage visées à l'article 58/4. § 7. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce que, lors des prélèvements d'échantillons du sol, l'échantillonneur enregistré travaille conformément au système de qualité du laboratoire agréé et au BOC. § 8. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce que l'échantillonneur enregistré dispose, durant les prélèvements d'échantillons, du matériel nécessaire visé dans le BOC. ».

Art. 261.A l'article 53/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, il est ajouté un point d), libellé comme suit : « d) les notifications écrites du dépassement des pertes maximales relatives par fuites visées au point 4° ;» ; 2° au point 4°, le membre de phrase « à l'article 5bis.15.5.4.5.5, à l'article 5bis.19.8.4.8.5 » est abrogé.

Art. 262.A l'article 53/9, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le membre de phrase « l'annexe 14 » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe 24 ».

Art. 263.A l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « ou son délégué » est inséré entre les mots « Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente » et les mots « peut suspendre » ;2° au paragraphe 1er, le point 5° est abrogé ;3° au paragraphe 3, le membre de phrase « ou son délégué » est inséré entre les mots « Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente » et les mots « prend une décision » ;

Art. 264.A l'article 54/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des vendredi 16 mai 2014 et vendredi 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 2°, les mots « une première fois » et les mots « ensuite le 31 décembre 2019 au plus tard et ensuite tous les cinq ans » sont abrogés ;b) au point 3°, les mots « et ensuite, tous les cinq ans » sont abrogés ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les points 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit : 1° dans le cas de personnes qui ont été agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 1° à 10°, 12°, b), et 13°, ou de personnes qui, en application de l'article 32, § 1er, ont été agréées de plein droit comme technicien tel que visé à l'article 6, 2° en vertu d'un titre équivalent : annuellement, à commencer à partir de l'année qui suit l'obtention du certificat d'agrément, au plus tard le 31 mai de l'année en question ;2° dans le cas d'un laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol ou de la fertilisation : annuellement, à commencer à partir de l'année qui suit l'obtention de l'enregistrement de l'échantillonneur, au plus tard le 31 mai de l'année en question ;3° dans tous les autres cas que ceux visés aux points 1° et 2° : annuellement, à commencer à partir de l'année qui suit l'octroi de l'agrément, au plus tard le 31 mai de l'année en question.» ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les rétributions visées aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux catégories d'agréments suivantes : 1° les centres de formation, visés à l'article 6, 4° ;2° les organismes de contrôle, visés à l'article 6, 8°.» ; 4° au paragraphe 4, il est ajouté un point 6°, libellé comme suit : « 6° lors de l'agrément comme technicien pour les systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, tel que visé à l'article 6, 2°, i) ;» ; 5° au paragraphe 4, sont ajoutés un point 7° et un point 8°, libellés comme suit : « 7° lors de l'agrément comme laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, a), b), d), concernant la discipline des aliments pour animaux, e) et f) ;8° lors de l'agrément comme laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, d), concernant la discipline des engrais, à moins que le laboratoire ne soit agréé que pour le paquet M-M6 tel que visé à l'annexe 3, 4°.» ; 6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.La rétribution, visée au paragraphe 1er, ne s'applique pas : 1° aux personnes qui ont été agréées de plein droit conformément à l'article 32 ;2° pour la première demande d'agrément comme laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, d), concernant la discipline des engrais, pour le paquet M-M6 tel que visé à l'annexe 3, 4°.» ;

Art. 265.L'intitulé du chapitre 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 10. Extinction et suspension de plein droit de l'agrément ».

Art. 266.A l'article 55 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013, 16 mai 2014 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2/1, le membre de phrase « l'article 6, 1°, c), d) ou e), » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6, 1°, c), d) e) ou g), » ;2° il est ajouté un paragraphe 2/2, libellé comme suit : « § 2/2.Un agrément est suspendu de plein droit si la rétribution visée à l'article 54/1, § 2, n'est pas payée après mise en demeure de la personne agréée. La suspension de l'agrément prend cours trente jours après la date de l'envoi de la mise en demeure et dure jusqu'au jour où la rétribution est payée. L'agrément s'éteint de plein droit si la rétribution n'a toujours pas été payée trente jours après la date de prise d'effet de la suspension de l'agrément.

Sous réserve de l'application des chapitres 9 et 13 du présent arrêté, les conditions particulières d'agrément visées à l'article 18, § 1er, 2°, ou § 2, 2°, ne s'appliquent pas aux coordinateurs environnementaux qui ont été agréés sur la base d'une demande introduite avant le 1er janvier 2016 et qui souhaitent à nouveau obtenir un agrément après l'extinction de plein droit de leur agrément.

Sous réserve de l'application des chapitres 9 et 13 du présent arrêté, les conditions particulières d'agrément visées à l'article 18, § 1er, 3°, ou § 2, 3°, ne s'appliquent pas aux coordinateurs environnementaux qui ont été agréés sur la base d'une demande introduite avant le 1er janvier 2020 et qui souhaitent à nouveau obtenir un agrément après l'extinction de plein droit de leur agrément. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 2/3, libellé comme suit : « § 2/3.L'agrément d'un frigoriste tel que visé à l'article 6, 2°, e), s'éteint également s'il ne réussit pas à temps l'examen de mise à jour.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le frigoriste doit réussir l'examen de mise à jour visé à l'article 40/1, 4°, avant que l'agrément ne puisse à nouveau être accordé. » ; 4° au paragraphe 3, le membre de phrase « au § 2 à § 2/1 » est remplacé par le membre de phrase « aux paragraphes 2, 2/1 et 2/3 » ;5° au paragraphe 4, les mots « de l'échéance d'office de » sont remplacés par les mots « de l'extinction ou de la suspension de plein droit ».

Art. 267.A l'article 58/1, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand 24 février 2017, le membre de phrase « l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, » est abrogé.

Art. 268.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2017, il est inséré un chapitre 13/3, comprenant les articles 58/3 à 58/6, libellé comme suit : « Chapitre 13/3. Enregistrement d'un échantillonneur

Art. 58/3.§ 1er. Une personne physique qui désire être enregistrée par un laboratoire agréé comme échantillonneur d'échantillons de sol dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ou dans le cadre du décret relatif aux engrais et de ses arrêtés d'exécution dispose d'une habilitation délivrée par le laboratoire agréé en application de l'article 53/1, § 6, ou de l'article 53/2, § 6.

Le laboratoire agréé qui désire enregistrer une personne physique transmet à la Mestbank : 1° le formulaire d'enregistrement signé par l'échantillonneur, dont le modèle a été arrêté par la Mestbank, avec les données d'identification reprises à l'annexe 19 jointe au présent arrêté ;2° l'habilitation de l'échantillonneur délivrée par le laboratoire agréé en application de l'article 53/1, § 6, ou de l'article 53/2, § 6. L'enregistrement est refusé dans l'un des cas suivants : 1° durant la période de trois ans précédant la demande d'enregistrement, l'échantillonneur a encouru, dans un Etat de l'Espace économique européen, une condamnation pénale du chef d'infractions à la législation environnementale en rapport avec l'utilisation de l'enregistrement ;2° durant la période de deux ans précédant la demande d'enregistrement, un enregistrement antérieur de l'échantillonneur a été abrogé en application de l'article 58/5, § 1er, 1°, 2° ou 5°, ou § 2, quel que soit le laboratoire agréé pour lequel l'échantillonneur était enregistré ;3° un enregistrement antérieur de l'échantillonneur a été suspendu en application de l'article 58/5, § 1er, 1° ou 2°, ou § 2, quel que soit le laboratoire agréé pour lequel l'échantillonneur a été enregistré, tant qu'il n'est pas mis fin à cette suspension. Dans les trente jours suivant l'introduction de toutes les pièces visées à l'alinéa 2, la Mestbank informe le laboratoire agréé de la date à laquelle l'enregistrement prend cours ou du refus de l'enregistrement.

La Mestbank transmet au département les données des échantillonneurs enregistrés pour les laboratoires agréés, visés à l'article 6, 5°, c). § 2. La division compétente publie sur son site web la liste des échantillonneurs enregistrés avec les laboratoires agréés pour lesquels les échantillonneurs été enregistrés. A la demande de l'échantillonneur enregistré, les données de l'échantillonneur ne peuvent pas être publiées sur le site web de la division compétente.

Art. 58/4.Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 1° n'effectuer les prélèvements d'échantillons que pour le compte du laboratoire agréé pour lequel il a été enregistré et travailler conformément au système de qualité du laboratoire agréé ;2° appliquer le BOC lors des prélèvements d'échantillons de sol effectués dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;3° appliquer le BAM lors des prélèvements d'échantillons de sol effectués dans le cadre du décret relatif aux engrais et de ses arrêtés d'exécution ;4° disposer du matériel nécessaire visé dans le BOC ou le BAM pour effectuer correctement les prélèvements d'échantillons ;5° utiliser un enregistreur de données GPS pour tous les prélèvements d'échantillons effectués.Le ministre fixe les modalités de l'utilisation de l'enregistreur de données GPS ; 6° transmettre l'échantillon de sol, le fichier contenant les données de l'enregistreur de données et le formulaire d'échantillonnage au laboratoire agréé pour le compte duquel il a exécuté l'échantillonnage ;7° communiquer sans délai à la Mestbank toute modification de ses données d'identification, toute modification des données telle qu'il ne satisfait plus aux conditions d'usage, ou l'arrêt définitif de l'usage de l'enregistrement ;8° mettre à la disposition de la division compétente et du laboratoire de référence de la Région flamande tous les renseignements et documents qu'ils demandent concernant l'échantillonnage et se conformer aux instructions données par la division compétente et les contrôleurs ;9° prêter son concours aux évaluations périodiques organisées par la division compétente ;10° adopter une attitude objective et indépendante lors de l'exécution d'un échantillonnage.Il ne peut pas effectuer d'échantillonnages si : a) il assume des mandats d'administrateur ou exerce des fonctions d'administrateur, en droit ou en fait, auprès du donneur d'ordre ;b) le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, assume des mandats d'administrateur ou exerce des fonctions d'administrateur, en droit ou en fait, auprès de la personne agréée ;c) s'il est parent ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré avec le donneur d'ordre ;d) il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ;e) il est, directement ou indirectement, totalement ou partiellement, contrôlé ou géré par le donneur d'ordre. Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, 10°, le donneur d'ordre ne s'entend pas du laboratoire agréé pour le compte duquel l'échantillonneur enregistré effectue l'échantillonnage, mais bien de la personne pour le compte de laquelle l'échantillonnage et l'analyse correspondante sont effectués ainsi que des usagers des parcelles sur lesquelles les échantillonnages sont réalisés.

Art. 58/5.§ 1er. La division compétente peut suspendre ou abroger, en tout ou en partie, l'enregistrement d'un échantillonneur dans un ou plusieurs des cas suivants : 1° une ou plusieurs des conditions d'usage visées à l'article 58/4 ne sont plus remplies ;2° un contrôle a révélé des actes fautifs dans le prélèvement d'échantillons ;3° la rétribution visée à l'article 54/1, § 2, n'est pas payée ;4° l'échantillonneur ne dispose plus de l'habilitation visée à l'article 58/3, § 1er ;5° le laboratoire agréé pour le compte duquel l'échantillonneur enregistré travaille a notifié que, lors de l'exécution de contrôles de qualité tels que visés dans le BOC ou le BAM, les résultats d'un prélèvement d'échantillons réalisé par l'échantillonneur enregistré ont été qualifiés de non conformes ;6° l'échantillonneur a encouru, dans un Etat de l'Espace économique européen, une condamnation pénale du chef d'infractions à la législation environnementale en rapport avec l'utilisation de l'enregistrement. § 2. Outre les cas visés au paragraphe 1er, le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département dont relève la division compétente peut suspendre ou abroger, en tout ou en partie, l'enregistrement d'un échantillonneur tel que visé à l'article 58/3, § 1er, si, à deux reprises au cours de la même année, un échantillonnage de contrôle révèle des résultats qui ne peuvent pas être mis en concordance avec les résultats du prélèvement d'échantillons réalisé par l'échantillonneur enregistré. Les résultats de l'échantillonnage de contrôle ne peuvent pas être mis en concordance avec les résultats du prélèvement d'échantillons réalisé par l'échantillonneur enregistré si les résultats d'analyse des deux échantillonnages présentent, pour un ou plusieurs paramètres, des écarts plus importants plus que l'écart autorisé de l'échantillonnage et de l'analyse du paramètre en question, visé dans le BOC ou le BAM. Le ministre peut déterminer, dans le BOC ou dans le BAM, l'écart autorisé, visé à l'alinéa 1er, pour un ou plusieurs paramètres. § 3. La division compétente informe l'échantillonneur enregistré par lettre recommandée de son intention de suspendre ou d'abroger l'enregistrement, en en précisant les motifs, et l'invite en même temps à présenter ses moyens de défense et à assister à une audition. § 4. Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département dont relève la division compétente prend une décision au sujet de la suspension ou de l'abrogation de l'enregistrement en tenant compte des éventuelles formalités accomplies et des moyens de défense communiqués. § 5. Si l'enregistrement est suspendu ou abrogé, la division compétente signifie la décision à la personne concernée et au laboratoire agréé pour lequel l'échantillonneur a été enregistré par lettre recommandée.

La suspension ou l'abrogation de l'enregistrement vaut tant pour l'enregistrement comme échantillonneur d'échantillons de sol dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune que pour l'enregistrement comme échantillonneur d'échantillons de sol dans le cadre du décret relatif aux engrais et de ses arrêtés d'exécution. § 6. S'il est mis fin à la procédure de suspension ou d'abrogation de l'enregistrement, l'échantillonneur et le laboratoire agréé pour lequel l'échantillonneur a été enregistré en sont informés.

Art. 58/6.L'enregistrement d'un échantillonneur s'éteint de plein droit le jour où l'échantillonneur enregistré ou le laboratoire agréé pour le compte duquel l'échantillonneur enregistré réalise des échantillonnages communique à la Mestbank l'arrêt de l'usage de l'enregistrement. La Mestbank informe l'échantillonneur et le laboratoire agréé pour lequel l'échantillonneur a été enregistré de l'extinction de plein droit de l'enregistrement de l'échantillonneur. ».

Art. 269.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2017, il est inséré un article 92/1, libellé comme suit : «

Art. 92/1.Par dérogation à l'article 13/2, 4°, une personne qui n'a pas suivi les matières visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, peut être agréée comme coordinateur EIE, sur la base d'une demande qui doit être introduite avant le 1er janvier 2020, si elle possède au moins cinq ans d'expérience de la coordination d'évaluations des incidences sur l'environnement.

Par dérogation à l'article 13/2, 4°, ce coordinateur EIE, dont l'agrément s'est éteint de plein droit et qui demande à nouveau son agrément, ne doit pas suivre la formation, dont le contenu est repris à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, s'il possède au moins cinq ans d'expérience de l'exécution de missions dans le cadre de l'agrément. ».

Art. 270.A l'annexe 1re, chapitre 3, section 5, sous-section 2, 1°, du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « par des appareils de chauffage central, alimentés en combustibles liquides, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire » est remplacé par le membre de phrase « par des cuves à mazout visées au titre II du VLAREM » ; 2° au point c), le membre de phrase « 5.6 et » est inséré entre le mot « chapitre » et le membre de phrase « 5.17 ».

Art. 271.A l'annexe 3 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les modifications suivantes sont apportées : a) le point W.1.4 est remplacé par ce qui suit : « W.1.4 échantillonnage d'eau de tubes piézométriques : W.1.4.1 avec un niveau d'eau peu profond (< 30 m) W.1.4.2 avec un niveau d'eau profond (? 30 m) Les paquets sous W.1.4 sont chaque fois une extension des paquets W.1.5.1 et W.1.5.2. » ; b) le point W.2 est remplacé par ce qui suit : « W.2 paramètres organoleptiques dans les eaux destinées à la consommation humaine : W.2.1 couleur, degré de turbidité et détermination qualitative de l'odeur et du goût W.2.2 la détermination quantitative de l'odeur et du goût » ; c) le point W.3.6 est remplacé par ce qui suit : « W.3.6 alcalinité ; d) au point W.3, il est ajouté un point W.3.8, libellé comme suit : « W.3.8. indice de saturation » ; e) le point W.4.1 est remplacé par ce qui suit : « W.4.1 série standard : W.4.1.1 mercure W.4.1.2 cadmium, plomb, arsenic, chrome, nickel, cuivre, zinc, antimoine, sélénium, manganèse, fer et aluminium » ; f) au point W.4.2, des points W.4.2.11 à W.4.2.13 sont ajoutés et libellés comme suit : « W.4.2.11 cérium W.4.2.12 aluminium, y compris le trioxyde de dialuminium W.4.2.13 cérium, y compris le dioxyde de cérium » ; g) le point W.5.14 est abrogé ; h) au point W.7, il est ajouté un point W.7.20, libellé comme suit : « W.7.20 phtalates » ; i) le point W.7.19, qui comprend le point W.7.19.1, est abrogé ; j) le point W.8.1 est remplacé par ce qui suit : « W.8.1 nombre total de germes (22 ° C, 36 ° C), coliformes, Escherichia coli et entérocoques » ; k) le point W.9.1 est remplacé par ce qui suit : « W.9.1 indices de biodiversité : indice biotique belge (IBB) et indice multimétrique pour les macro-invertébrés Flandre (MMIF) » ; l) au point W.9, il est ajouté un point W.9.2.5, libellé comme suit : « W.9.2.5 biodégradabilité intrinsèque via l'essai de Zahn-Wellens » ; m) au point W.10, il est ajouté un point W.10.3, comprenant les points W.10.3.1 à W.10.3.3, libellé comme suit : « W.10.3 agents de surface W.10.3.1 agents de surface cationiques W.10.3.2 agents de surface anioniques W.10.3.3 agents de surface non ioniques 2° au point 2°, les modifications suivantes sont apportées : a) au point L.11, il est ajouté un point L.11.3, libellé comme suit : « L.11.3 utilisation de l'imagerie optique des gaz pour la détection de fuites » ; b) le point L.5.14 est remplacé par ce qui suit : « L.5.14 détermination du trioxyde de soufre SO3 par voie chimique humide : L.5.14.1 : pour les émissions de procédé L.5.14.2 : pour les gaz de combustion » ; c) un point L.21 et un point L.11 sont ajoutés et libellés comme suit : « L.21 échantillonnage et analyse du perchloréthylène dans l'air en provenance de nettoyeurs à sec utilisant du perchloréthylène comme agent de nettoyage L.22 détermination de l'efficacité de l'élimination des odeurs des laveurs de gaz et des biofiltres dans les étables » ; 3° au point 4°, les modifications suivantes sont apportées : a) le point M-M1 est remplacé par ce qui suit : « M-M1 paquet engrais - pour le prélèvement d'échantillons, en vue de l'analyse de paramètres inorganiques, des engrais suivants : a) lisier de fosses à lisier ;b) lisier pour simulation de transport de fumier ;c) fumier solide.» ; b) après le point M-M4, il est inséré un point M-M5 et un point M-M6, libellés comme suit : « M-M5 paquet engrais - pour le prélèvement d'échantillons, en vue de l'analyse de paramètres inorganiques, des engrais suivants : a) fumier traité ;b) lisier provenant d'un stockage de fumier autre qu'une fosse à lisier. M-M6 paquet engrais - pour le prélèvement d'échantillons, en vue de l'analyse de paramètres inorganiques, de lisier lors du transport de fumier. ».

Art. 272.A l'annexe 9 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le membre de phrase « de l'expert EIE et de l'expert RS, visés aux articles 11, 12 et 13 du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « de l'expert EIE, de l'expert RS et du coordinateur EIE, visés aux articles 11, 12, 13 et 13/2 du présent arrêté » ;2° le point 3° est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° Un coordinateur EIE tel que visé à l'article 6, 1°, g), a suivi avec fruit une formation d'au moins 140 heures au cours de laquelle les matières et compétences suivantes ont été abordées : a) compétences (au moins 40 heures) : 1) direction ;2) planification et organisation ;3) collaboration ;4) capacités de communication et de participation ;5) coaching ;6) force de persuasion ;7) capacités de rédaction ;b) connaissance de base de toutes les disciplines couvertes par une évaluation des incidences sur l'environnement (au moins 100 heures). ».

Art. 273.A l'annexe 10, chapitre 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° Evaluation des résultats du test circulaire par paquet concernant le paquet visé à l'annexe 3, 3° : a) si plusieurs échantillons sont présentés pour les paramètres teneur en carbone organique et degré d'acidité, les résultats des différents échantillons sont agrégés et évalués comme suit : 1) les paramètres teneur en carbone organique et degré d'acidité reçoivent l'évaluation « bon » si, sur l'ensemble des échantillons pour ces paramètres, pas plus de 10 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation « mauvais » ou « douteux » et pas plus de 5 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation « mauvais » ;2) les paramètres teneur en carbone organique et degré d'acidité reçoivent l'évaluation « douteux » si, sur l'ensemble des échantillons pour ces paramètres, pas plus de 20 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation « mauvais » ou « douteux » et pas plus de 10 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation « mauvais » ;3) les paramètres teneur en carbone organique et degré d'acidité reçoivent l'évaluation « mauvais » si, sur l'ensemble des échantillons pour ces paramètres, plus de 20 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation « mauvais » ou « douteux » ou plus de 10 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation « mauvais » ;b) si plusieurs échantillons sont présentés pour la détermination granulométrique de la texture du sol, les résultats des différents échantillons sont évalués comme suit : 1) le paramètre reçoit l'évaluation « bon » si, sur l'ensemble des échantillons pour ce paramètre, pas plus de 10 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation « mauvais » ou « douteux » et pas plus de 5 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation « mauvais » ;2) le paramètre reçoit l'évaluation « douteux » si, sur l'ensemble des échantillons pour ce paramètre, pas plus de 20 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation « mauvais » ou « douteux » et pas plus de 10 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation « mauvais » ;3) le paramètre reçoit l'évaluation « mauvais » si, sur l'ensemble des échantillons pour ce paramètre, plus de 20 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation « mauvais » ou « douteux » ou plus de 10 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation « mauvais » ;c) si plusieurs échantillons sont présentés pour la détermination manuelle de la texture du sol, les résultats des différents échantillons sont évalués comme suit : 1) le paramètre reçoit l'évaluation « bon » si pas plus de 10 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation « mauvais » ;2) le paramètre reçoit l'évaluation « mauvais » si plus de 10 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation « mauvais » ;d) pour obtenir une évaluation favorable pour un paquet, tel que visé à l'annexe 3, 3°, les conditions suivantes doivent être remplies : 1) pour les paramètres agrégés teneur en carbone organique et degré d'acidité, une évaluation « bon » doit être obtenue ;2) en ce qui concerne le paramètre visé à l'annexe 3, 3°, c) : une évaluation « bon » doit être obtenue soit pour la détermination manuelle pour au moins un travailleur, soit pour la détermination granulométrique.».

Art. 274.A l'annexe 12 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, a), 1), le membre de phrase « titre I et » est abrogé ; 2° au point 1°, c), le membre de phrase « article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, et article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, » est abrogé ; 3° au point 2°, le membre de phrase « à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier et à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier » est abrogé.

Art. 275.A l'annexe 13 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° avoir obtenu un certificat de catégorie I ou II, tel que visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 2015/2067 ; ».

Art. 276.A l'annexe 14 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le membre de phrase « article 43/9, § 2, article 43/10, § 2, et article 53/9, 3° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 43/9, § 2, et l'article 43/10, § 2 » ;2° au point 1°, les mots « le numéro de téléphone et de fax » sont remplacés par les mots « le numéro de téléphone » ;3° au point 8°, le membre de phrase « le numéro de certificat, » est inséré entre le membre de phrase « à l'article 6, 2°, e) : » et les mots « la catégorie du certificat » ;4° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° dans le cas d'un technicien, tel que visé à l'article 6, 2°, f) à i) : le numéro de certificat et les activités que peut accomplir le titulaire du certificat.».

Art. 277.A l'annexe 15 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, les mots « de chaque candidat ayant réussi l'examen » sont remplacés par les mots « du candidat » ;2° au point 6°, les mots « le numéro de téléphone et de fax » sont remplacés par les mots « le numéro de téléphone ».

Art. 278.A l'annexe 16 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « I et » est abrogé.

Art. 279.A l'annexe 18 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point A., les lignes

- expert MER a) pour une première discipline b) par discipline supplémentaire

500 euros 125 euros


sont remplacées par les lignes suivantes :

- expert MER a) pour une première discipline si non agréé comme coordinateur EIE b) pour une première discipline si agréé comme coordinateur EIE c) par discipline supplémentaire

500 euros 125 euros 125 euros


2° au point A., après la ligne

- expert en matière de rapports de sécurité

500 euros


les lignes suivantes sont insérées :

- coordinateur EIE a) si non agréé comme expert EIE b) si agréé comme expert EIE

500 euros 125 euros


3° le point B.est remplacé par ce qui suit : « B. Rétribution pour l'exercice du contrôle de l'agrément

catégorie d'agrément

montant

experts - expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz ou substances dangereuses - expert environnemental dans la discipline de la corrosion du sol - expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations - expert MER a) pour une première discipline b) par discipline supplémentaire - expert en matière de rapports de sécurité - expert énergie-climatisation - coordinateur EIE a) si non agréé comme expert EIE b) si agréé comme expert EIE

100 euros 100 euros 100 euros 100 euros 25 euros 100 euros 25 euros 100 euros 25 euros

techniciens - technicien en combustibles liquides - technicien en combustibles gazeux - technicien en audit de chauffage - technicien en citernes à mazout - frigoriste - technicien en équipements de protection contre l'incendie - technicien en dispositifs de commutation électrique - technicien pour les équipements contenant des solvants

25 euros 25 euros 25 euros 25 euros 25 euros 25 euros 25 euros 25 euros

coordinateurs environnementaux et vérificateurs environnementaux - coordinateurs environnementaux - vérificateurs environnementaux

50 euros 50 euros

laboratoires - laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol ou de la fertilisation : par échantillonneur enregistré - laboratoire dans la discipline des engrais, pour le paquet M-M6

50 euros 100 euros

experts en assainissement du sol a) type 1 b) type 2

50 euros 100 euros

entreprises - entreprise de forage a) pour une première discipline b) par discipline supplémentaire - entreprise en technique du froid - entreprise en équipements de protection contre l'incendie

100 euros 25 euros 100 euros 100 euros


».

Art. 280.A l'annexe 19 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le membre de phrase « telles que visées à l'article 27, § 2, 1°, a), et l'article 32 » est remplacé par le membre de phrase « telles que visées à l'article 27, § 2, 1°, a), à l'article 32 et à l'article 58/3, § 1er » ;2° au point 1°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) le numéro de registre national ou les date et lieu de naissance si l'on ne dispose pas d'un numéro de registre national ;».

Art. 281.Dans l'intitulé de l'annexe 21 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « l'article 53/7, 7° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 53/7, 6° ».

Art. 282.A l'annexe 22 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots « et des sièges d'exploitation » sont abrogés ;2° au point 4°, les mots « et le numéro d'établissement » sont abrogés ;3° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° les prénoms et noms et le numéro de certificat des frigoristes ; ».

Art. 283.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2017, il est ajouté une annexe 23 et une annexe 24, jointes en annexe 6 et 7 au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Modifications du titre III du VLAREM du 16 mai 2014

Art. 284.L'article 2.2.3 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.3. S'appliquent lorsque les activités sont arrêtées définitivement : 1° pour les installations désignées par la lettre S dans la huitième colonne de la liste de classification du titre II du VLAREM : les obligations fixées par et en vertu des articles 32 et 122 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ;2° pour les installations qui ne relèvent pas des installations visées au point 1° : les obligations fixées par et en vertu des articles 9 à 11 et des articles 19 à 22 du décret précité.».

Art. 285.A l'article 3.2.5.3 du même arrêté, le membre de phrase « composés organiques volatils, exprimés en total des composés organiques » est remplacé par le membre de phrase « composés organiques totaux, exprimés en carbone organique total ».

Art. 286.A l'article 3.3.3.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'article 4, § 1er, de » est inséré entre les mots « visées à » et le membre de phrase « l'annexe 4.2.5.2 » ; 2° les lignes

surveillance de la concentration de sulfures (= somme des sulfures dissoutes et des sulfures solubles en milieu acide) et de la concentration totale de chrome dans l'effluent final après que les eaux usées ont été assainies en vue de leur rejet dans les eaux de surface, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit surveillance de la concentration de sulfures (= somme des sulfures dissous et des sulfures solubles en milieu acide) et de la concentration totale de chrome dans l'effluent final après précipitation du chrome en vue d'un rejet aux égouts, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit

pour le chrome : sur une base mensuelle, aux unités sur site ou hors site où la précipitation du chrome est appliquée. pour le sulfure (= somme du sulfure dissous et du sulfure soluble en milieu acide) : sur une base mensuelle, aux unités sur site ou hors site, qui, pour traiter les eaux résiduaires des tanneries, procèdent à une partie du traitement des effluents

surveillance de la demande chimique en oxygène (DCO), de la demande biochimique en oxygène (DBO) et de l'azote ammoniacal après traitement des effluents sur site ou hors site en vue de rejets directs dans les eaux réceptrices, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit

surveillance du total des matières en suspension après traitement sur site ou hors site des effluents destinés à être rejetés directement dans les eaux réceptrice

sur une base mensuelle, aux unités sur site ou hors site, qui, pour traiter les eaux résiduaires des tanneries, procèdent à une partie du traitement des effluents

et à chaque changement de procédé


surveillance de la somme des composés organiques halogénés volatils, des composés organiques halogénés modérément volatils après traitement sur site ou hors site des effluents destinés à être rejetés directement dans les eaux réceptrices

sur une base mensuelle, applicable aux unités où la somme des composés organiques halogénés volatils, les composés organiques halogénés modérément volatils, sont utilisés dans le procédé de production et sont susceptibles d'être rejetés dans les eaux réceptrices

mesure du pH ou du potentiel redox des effluents aqueux en sortie de laveurs de gaz

en permanence, applicable aux unités utilisant l'épuration par voie humide pour réduire les émissions de sulfure d'hydrogène ou d'ammoniac dans l'air


sont remplacées par les lignes :

surveillance de la concentration de sulfures (= somme des sulfures dissoutes et des sulfures solubles en milieu acide) et de la concentration totale de chrome dans l'effluent final après que les eaux usées ont été assainies en vue de leur rejet dans les eaux de surface, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit surveillance de la concentration de sulfures (= somme des sulfures dissous et des sulfures solubles en milieu acide) et de la concentration totale de chrome dans l'effluent final après précipitation du chrome en vue d'un rejet aux égouts, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit

pour le chrome : par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, sur une base mensuelle, dans les unités sur site ou hors site qui recourent à la précipitation du chrome. pour le sulfure (= somme du sulfure dissous et du sulfure soluble en milieu acide) : par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, sur une base mensuelle, dans les unités qui, pour traiter les eaux résiduaires des tanneries, procèdent à une partie du traitement des effluents sur site ou hors site

surveillance de la demande chimique en oxygène (DCO), de la demande biochimique en oxygène (DBO) et de l'azote ammoniacal après traitement des effluents sur site ou hors site en vue de rejets directs dans les eaux réceptrices, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit surveillance du total des matières en suspension après traitement sur site ou hors site des effluents destinés à être rejetés directement dans les eaux réceptrice

par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, sur une base mensuelle, dans les unités qui, pour traiter les eaux résiduaires des tanneries, procèdent à une partie du traitement des effluents sur site ou hors site, et à chaque modification du procédé

surveillance de la somme des composés organiques halogénés volatils, des composés organiques halogénés modérément volatils après traitement sur site ou hors site des effluents destinés à être rejetés directement dans les eaux réceptrices

sur une base mensuelle, applicable aux unités où la somme des composés organiques halogénés volatils, les composés organiques halogénés modérément volatils, sont utilisés dans le procédé de production et sont susceptibles d'être rejetés dans les eaux réceptrices

mesure du pH ou du potentiel redox des effluents aqueux en sortie de laveurs de gaz

en permanence, dans les unités utilisant l'épuration par voie humide pour réduire les émissions de sulfure d'hydrogène ou d'ammoniac dans l'air


».

Art. 287.A l'article 3.5.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase « l'article 4, § 1er, de » est inséré entre les mots « visées à » et le membre de phrase « l'annexe 4.2.5.2 ».

Art. 288.L'article 3.6.2.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.6.2.3.3. Sauf stipulation contraire, les valeurs limites d'émission pour les émissions dans l'eau sont des moyennes annelles mobiles : la moyenne mobile de toutes les moyennes journalières sur un an, pondérée en fonction de la production journalière, et exprimée en masse de substances émises par unité de masse des produits ou matières générés ou transformés. ».

Art. 289.A l'article 3.6.2.3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase « l'article 4, § 1er, de » est inséré entre les mots « visées à » et le membre de phrase « l'annexe 4.2.5.2 ».

Art. 290.A l'article 3.7.2.15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Les émissions dans l'eau » sont remplacés par le membre de phrase « Par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, les émissions dans l'eau » ; 2° le mot « monitoringfrequentie » est chaque fois remplacé par le mot « meetfrequentie » dans la version néerlandaise ; 3° le membre de phrase « l'article 4, § 1er, de » est inséré entre les mots « visées à » et le membre de phrase « l'annexe 4.2.5.2 ». CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune

Art. 291.A l'article 59, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « la teneur en carbone » sont remplacés par les mots « la teneur en carbone organique » ;2° à l'alinéa 2, les mots « L'échantillonnage et l'analyse de l'échantillon du sol » sont remplacés par le membre de phrase « L'échantillonnage et l'analyse de la teneur en carbone organique, du pH et de la texture du sol de l'échantillon de sol » ;3° il est ajouté un alinéa 4 et un alinéa 5, libellés comme suit : « L'analyse d'un échantillon de sol, visée à l'alinéa 2, perd sa validité si la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol, a connaissance d'une analyse qui remplit les conditions suivantes : 1° l'analyse est plus récente que celle introduite par l'agriculteur ;2° l'échantillonnage a été réalisé par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol, tel que visé à l'article 6, 5°, c), du VLAREL, ou par la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol ;3° la profondeur de l'échantillonnage est identique pour les deux analyses ;4° l'analyse a été réalisée par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol, tel que visé à l'article 6, 5°, c), du VLAREL ;5° l'analyse démontre que la teneur en carbone organique de la parcelle concernée est inférieure à 1,7 % ou que le pH ne se situe pas dans la zone optimale pour le type de sol en question. La sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol, informe l'agriculteur qui exploite la parcelle concernée par l'analyse et l'entité compétente qu'une analyse d'un échantillon de sol tel que visée à l'alinéa 3 n'est plus valable. Le reclassement d'une parcelle, basé sur une analyse d'un échantillon de sol qui n'est plus valable en vertu de l'alinéa 4, prend fin le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle il est communiqué que l'analyse en question n'est plus valable. ».

Art. 292.A l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « la teneur en carbone » sont remplacés par les mots « la teneur en carbone organique » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, « une teneur en carbone trop basse » sont remplacés par les mots « une teneur en carbone organique trop basse » ;3° au paragraphe 4, le membre de phrase « de la teneur en carbone organique, du pH et de la texture du sol de l'échantillon de sol » est inséré entre les mots « les analyses » et les mots « et l'établissement ». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 293.Au point 3.5 de l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2018, la disposition « 9.3 » est remplacée par la disposition « 9.3.1 et 9.3.2 ». CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés

Art. 294.A l'article 88 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, le nombre « 66 » est remplacé par le nombre « 68 ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions transitoires et finales

Art. 295.Les procédures relatives à un permis d'environnement ou une notification, entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, seront traitées et décidées sur la base de la liste de classification jointe en annexe 1re au titre II du VLAREM qui était applicable en vigueur au lancement des procédures.

Art. 296.Par dérogation à l'article 53/1 et à l'article 53/2 du VLAREL, un laboratoire, visé à l'article 6, 5°, c) et d), du VLAREL, veille à ce qu'un échantillonneur dispose, à partir du premier jour du quatrième mois suivant le mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, d'un enregistrement tel que visé à l'article 58/3 du VLAREL.

Art. 297.Un laboratoire dans la discipline de l'eau, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, qui a été agréé : 1° pour le paquet W.1.4.1 pour le sous-domaine des eaux souterraines, le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, est agréé pour le paquet W.1.4.1, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL, et ce, pour les sous-domaines des eaux usées et des eaux souterraines ; 2° pour le paquet W.1.4.2 pour le sous-domaine des eaux souterraines, le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, est agréé pour le paquet W.1.4.2, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL, et ce, pour les sous-domaines des eaux usées et des eaux souterraines ; 3° pour le paquet W.2, le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, est agréé pour les paquets W.2.1 et W.2.2, visés à l'annexe 3, 1°, du VLAREL ; 4° pour le paquet W.2, à l'exception de la détermination quantitative de l'odeur et du goût, le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, est agréé pour le paquet W.2.1, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL ; 5° pour le paquet W.3.6, le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, est agréé pour le paquet W.3.6, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL ; 6° pour le paquet W.4.1, le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, est agréé pour les paquets W.4.1.1 et W.4.12, visés à l'annexe 3, 1°, du VLAREL ; 7° pour les paquets W.4.1 et W.4.2.10 pour le sous-domaine des eaux usées, le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, est agréé pour le paquet W.4.2.12, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL, et ce, pour le sous-domaine des eaux usées ; 8° pour le paquet W.5.14, le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, est agréé pour le paquet W.10.3.2, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL ; 9° pour le paquet W.7.19.1, le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, est agréé pour le paquet W.10.3.1, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL ; 10° pour le paquet W.8.1, le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, est agréé pour le paquet W.8.1, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL ; 11° pour le paquet W.9.1, le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, est agréé pour le paquet W.9.1, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL. L'agrément, visé à l'alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°, ne porte que sur les sous-domaines pour lesquels le laboratoire était agréé le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 298.L'agrément comme laboratoire dans la discipline de l'eau, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, est abrogé pour le paquet W.5.13, le paquet W.5.14 et le paquet W.7.19.1, visés à l'annexe 3, 1°, du VLAREL.

Art. 299.Un laboratoire dans la discipline de l'air, tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL, qui a été agréé pour le paquet L.5.14, le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, est agréé pour le paquet suivant : 1° pour le paquet L.5.14.1, visé à l'annexe 3, 2°, du VLAREL : Covestro nv, Eurofins GfA GmbH, Tauw België nv et Vynova Belgium nv ; 2° pour le paquet L.5.14.2, visé à l'annexe 3, 2°, du VLAREL : Eurofins GfA GmbH.

Art. 300.A partir du 1er janvier 2020, un laboratoire dans la discipline de l'eau, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, doit disposer d'un agrément pour les paquets W.3.8, W.4.2.11, W.4.2.13, W.7.20, W.7.21, W.9.2.5 et W.10.3.3 tels que visés à l'annexe 3, 1°, a), du VLAREL. A partir du 1er janvier 2020, un laboratoire dans la discipline de l'air, tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL, doit disposer d'un agrément pour les paquets L.11.3, L.21 et L.22 tels que visés à l'annexe 3, 2°, du VLAREL.

Art. 301.Par dérogation à l'article 54/1, § 2, alinéa 1er, 1°, du VLAREL, une personne qui a été agréée de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 1° à 10°, 12°, b), et 13°, ou une personne qui, en application de l'article 32, § 1er, a été agréée de plein droit comme technicien tel que visé à l'article 6, 2°, en vertu d'un titre équivalent n'est débitrice de la rétribution pour l'exercice du contrôle de l'agrément qu'à partir de l'année mentionnée ci-dessous : 1° pour une personne qui a payé la rétribution pour l'exercice du contrôle de l'agrément en 2016 : à partir de 2021 ;2° pour une personne qui a payé la rétribution pour l'exercice du contrôle de l'agrément en 2017 : à partir de 2022 ;3° pour une personne qui a payé la rétribution pour l'exercice du contrôle de l'agrément en 2018 : à partir de 2023 ;4° pour une personne qui a payé la rétribution pour l'exercice du contrôle de l'agrément en 2019 : à partir de 2024.

Art. 302.Un laboratoire dans la discipline des engrais, tel que visé à l'article 6, 5°, d), du VLAREL, qui a été agréé pour le paquet M-M1, le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, est agréé pour les paquets M-M1 et M-M6, visés à l'annexe 3, 4°, du VLAREL.

Art. 303.Aux fins de l'exécution de l'article 10, § 3, du décret du 18 décembre 2002 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité, un coordinateur EIE doit disposer, à partir du 1er janvier 2020, de l'agrément visé à l'article 6, 1°, g), du VLAREL.

Art. 304.L'article 225, 3°, 4°, 5°, d), 6° ), 7°, a), b), c), d), g), h), i), j), k), l) et 11°, b), l'article 230, l'article 232, l'article 233, l'article 234, l'article 235, l'article 236, l'article 242, l'article 243, 4° et 5°, l'article 245, 2°, l'article 247, l'article 248, l'article 249, l'article 250, l'article 251, l'article 252, 2°, l'article 253, l'article 254, l'article 264, 2° et 4°, l'article 266, 2° et 5°, et l'article 279, 3°, du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 305.Les rubriques de classification mentionnées dans les notifications des garages et carrosseries standard qui ont été actées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté se lisent comme les rubriques de classification correspondantes mentionnées dans la colonne 3 du tableau ci-dessous.

Rubriques de classification mentionnées dans les notifications des garages et carrosseries standard

Rubriques de la liste de classification

15.5.1.a

ateliers pour la révision, la réparation et l'entretien de véhicules à moteur (y compris ou non les travaux de carrosserie), utilisant maximum 4 fosses de réparation ou ponts s'ils se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou maximum 10 fosses de réparation ou ponts s'ils se situent entièrement dans une zone industrielle

15.2

ateliers pour la révision, la réparation et l'entretien de véhicules à moteur (y compris les travaux de carrosserie) autres que les ateliers visés aux rubriques 15.5 et 15.5

15.5.1.b

Installations pour l'application mécanique, pneumatique ou électrostatique de revêtements, avec lesquelles ne sont appliqués que des produits de retouche de véhicules d'une teneur maximale en composés organiques volatils déterminée, conformément à la directive CE 2004/42/CE, dans l'annexe 2B de l'arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (voir B de la note de bas de page sous la rubrique 4.3, b)), d'une puissance motrice totale installée de 5 kW à 25 kW si elles se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 5 kW à 60 kW si elles se situent entièrement dans une zone industrielle

4.3.b.1°

établissements pour l'application mécanique, pneumatique ou électrostatique de revêtements : établissements dans lesquels sont appliqués des revêtements d'une teneur maximale en composés organiques volatils déterminée, conformément à la directive CE 2004/42/CE, dans les annexes 2A et 2B de l'arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (note de bas, voir fin annexe 1re), d'une puissance motrice totale installée de : i) 5 kW à 60 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle ii) 5 kW à 25 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle visée en i)

15.5.2.a.1

le déversement, sans traitement dans une installation d'épuration des eaux usées, d'eaux usées domestiques autres que celles provenant de logements, avec un débit supérieur à 600 m3/an : si le point de déversement est situé dans une commune pour laquelle le plan de zonage communal a été définitivement arrêté et que le point de déversement est situé dans une zone centrale ou dans une zone extérieure optimisée collectivement ou à optimiser individuellement ou en dehors du plan de zonage

3.2

le déversement, sans traitement dans une installation d'épuration des eaux usées, d'eaux usées domestiques autres que celles provenant de logements, avec un débit supérieur à 600 m3/an : 2° si le point de déversement est situé dans une commune pour laquelle le plan de zonage communal a été définitivement arrêté : le point de déversement est situé dans une zone centrale ou dans une zone extérieure optimisée collectivement ou à optimiser individuellement ou en dehors du plan de zonage

15.5.2.a.2

le déversement, sans traitement dans une installation d'épuration des eaux usées, d'eaux usées industrielles ne contenant aucune des substances dangereuses, visées à l'annexe 2C du présent arrêté, en concentrations supérieures aux critères de classification visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du présent arrêté, avec un débit jusqu'à 2 m3/h.

Si le critère de classification SD pour un paramètre de déversement est inférieur au seuil de notification visé à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 du présent arrêté, le seuil de notification est utilisé pour ce paramètre.

3.4

le déversement, sans traitement dans une installation d'épuration des eaux usées, d'eaux usées industrielles contenant ou non une ou plusieurs des substances dangereuses, visées à l'annexe 2C du présent arrêté, en concentrations supérieures aux critères de classification visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du présent arrêté, avec un débit : Remarque : Si le critère de classification SD pour un paramètre de déversement est inférieur au seuil de notification visé à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 du présent arrêté, le seuil de notification est utilisé pour ce paramètre. 1° jusqu'à 2 m3/h : a) si les eaux usées industrielles ne contiennent pas de concentrations de substances dangereuses supérieures aux concentrations précitées

15.5.2.a.3

installations d'épuration des eaux usées, y compris le déversement d'effluents et la déshydratation des boues produites pour le traitement : i) d'eaux usées domestiques autres que celles provenant de logements, avec un débit supérieur à 600 m3/an ii) d'eaux usées industrielles ne contenant aucune des substances dangereuses, visées à l'annexe 2C du présent arrêté, en concentrations supérieures aux critères de classification visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du présent arrêté, avec un effluent jusqu'à 5 m3/h.

Si le critère de classification SD pour un paramètre de déversement est inférieur au seuil de notification visé à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 du présent arrêté, le seuil de notification est utilisé pour ce paramètre.

3.6

installations d'épuration des eaux usées, y compris le déversement d'effluents et la déshydratation des boues produites : 1. pour le traitement d'eaux usées domestiques autres que celles provenant de logements, avec un débit supérieur à 600 m3/an 2.[...] 3. pour le traitement d'eaux usées industrielles contenant ou non une ou plusieurs des substances dangereuses, visées à l'annexe 2C du présent arrêté, en concentrations supérieures aux critères de classification visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du présent arrêté, à l'exception des établissements classés sous la rubrique 3.6.5, avec un effluent : Remarque : Si le critère de classification SD pour un paramètre de déversement est inférieur au seuil de notification visé à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 du présent arrêté, le seuil de notification est utilisé pour ce paramètre. 1° jusqu'à 5 m3/h : a) si les effluents ne contiennent pas de concentrations de substances dangereuses supérieures aux concentrations précitées

15.5.2.b

générateur de secours d'une puissance électrique totale installée de 1000 kW maximum, entraîné par un moteur au gaz ou un moteur diesel d'une puissance nominale totale de 100 kW à 300 kW s'il est entièrement situé dans une zone industrielle

12.1

Production d'électricité établissements non visés aux rubriques 20.1.5, 20.1.6 et 43.2 pour la production d'électricité, à l'exception des aspects qui concernent le cycle du combustible nucléaire : exceptions : - la production d'électricité à base d'énergie solaire n'est pas classée - les groupes électrogènes mobiles utilisés temporairement pour l'alimentation électrique d'outils, d'appareils et d'installations utilisés lors de l'exécution des travaux de construction, de démolition ou de voirie proprement dits et les générateurs de secours mobiles ne sont pas classés dans la rubrique 12.1. - les établissements pour la production d'électricité tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans la rubrique 12.1. remarque : Pour les générateurs de secours de moins de 500 heures de service par année calendrier, la puissance électrique (apparente) ne doit être prise en compte qu'à 50 % pour déterminer la puissance électrique (apparente) totale. 1. 1° les établissements générant une tension alternative d'une puissance électrique apparente totale installée de : a) 150 kVA à 800 kVA si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) 150 kVA à 200 kVA si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle 2.1° les établissements générant une tension continue d'une puissance électrique apparente totale installée de : a) 150 kW à 800 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) 150 kW à 200 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

15.5.2.c

transformateurs électriques d'une puissance nominale individuelle de 100 kVA à 1000 kVA

12.2.1

Transformateurs (utilisation de) d'une puissance nominale individuelle de : 100 kVA à 1.000 kVA

15.5.2.d

installations fixes de recharge d'accumulateurs électriques au moyen d'appareils d'une puissance totale installée supérieure à 10 kW

12.3.1

accumulateurs (utilisation d') : installations fixes de recharge d'accumulateurs au moyen d'appareils d'une puissance totale installée supérieure à 10 kW

15.5.2.e

espaces couverts ou non où sont entreposés de 3 à 25 véhicules automoteurs ou remorques qui ne sont pas des voitures

15.1.1

Espace couvert ou non, autre que celui visé aux rubriques 15.5 et 19.8, où sont entreposés les véhicules suivants : de 3 à 25 véhicules automoteurs ou remorques qui ne sont pas des voitures

15.5.2.f

établissements non domestiques de lavage de véhicules et de leurs remorques, limités à moins de 10 véhicules ou remorques par jour s'ils se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou sans limitation s'ils se situent entièrement dans une zone industrielle

15.4.a

établissements non domestiques de lavage de véhicules et de leurs remorques, autres que ceux visés à la rubrique 15.5 1° entièrement situés dans une zone industrielle 2° entièrement ou partiellement situés dans une zone autre que la zone industrielle visée en 1°, où sont lavés moins de 10 véhicules et leurs remorques par jour

15.5.2.g

espace couvert ou non où 1° sont entreposés maximum 25 tonnes ou 25 épaves de véhicules ou véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux (ces véhicules hors d'usage proviennent uniquement de centres agréés) 2° sont entreposés maximum 5 tonnes ou 5 épaves de véhicules ou véhicules hors d'usage contenant encore des liquides ou autres composants dangereux 3° sont entreposées maximum 25 tonnes de véhicules accidentés

2.2.2.d.1.a

stockage et traitement mécanique d'épaves de véhicules ou de véhicules hors d'usage, d'une capacité de stockage de 25 tonnes maximum d'épaves de véhicules ou de véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux (les véhicules hors d'usage proviennent uniquement de centres agréés de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules hors d'usage) ;

2.2.2.d.1.b

stockage et traitement mécanique d'épaves de véhicules ou de véhicules hors d'usage, d'une capacité de stockage de maximum 5 tonnes d'épaves de véhicules ou de véhicules hors d'usage contenant encore des liquides ou autres composants dangereux

15.6.1

L'entreposage couvert ou non de véhicules accidentés de : maximum 25 véhicules accidentés

15.5.2.h

compresseurs d'air et installations de climatisation dont la contenance en agent réfrigérant < 30 kg, d'une puissance motrice totale installée de 5 kW à 200 kW

16.3.1.1°

établissements pour le traitement de gaz par des procédés physiques (compression - expansion) : [...] 1° installations de refroidissement pour la conservation de produits, compresseurs d'air, pompes à chaleur et installations de climatisation, d'une puissance motrice totale installée de : 5 kW à 200 kW

15.5.2.i

dépôts pour gaz dangereux en réservoirs fixes d'une capacité totale en eau jusqu'à 3000 litres

17.1.2.2.1°

dépôts pour gaz dangereux en réservoirs fixes, à l'exception des dépôts de réservoirs sous pression faisant partie de compresseurs et à l'exception des réservoirs tampons (la réserve d'agent réfrigérant dans un réservoir de stockage dont la conduite de prélèvement est séparée du circuit de refroidissement est bien classée), d'une capacité totale en eau : jusqu'à 3000 litres

15.5.2.j

dépôts pour liquides et solides oxydants, corrosifs et nocifs caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS03, GHS05 ou GHS07 respectivement, d'une capacité totale de stockage de 200 à 2000 kg s'ils se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 200 à 20.000 kg s'ils se situent entièrement dans une zone industrielle

17.3.3

liquides et solides oxydants dépôts pour liquides et solides caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS03, d'une capacité totale de stockage de : 1° a) 200 kg à 20 tonnes si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) 200 kg à 2 tonnes si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

17.3.4

liquides et solides corrosifs dépôts pour liquides et solides caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS05, d'une capacité totale de stockage de : 1° a) 200 kg à 20 tonnes si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) 200 kg à 2 tonnes si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

17.3.6

liquides et solides nocifs dépôts pour liquides et solides caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS07, d'une capacité totale de stockage de : 1° a) 200 kg à 20 tonnes si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) 200 kg à 2 tonnes si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

15.5.2.k

dépôts pour liquides inflammables caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS02 1) pour gasoil, diesel, fuel léger et combustibles similaires dont le point d'éclair ? 55 ° C, qui relèvent des liquides inflammables de la catégorie de danger 3, d'une capacité totale de stockage de 100 kg à 20 tonnes 2) pour les liquides inflammables de la catégorie de danger 3 autres que les liquides inflammables visés au point 1, d'une capacité totale de stockage de 100 kg à 10 tonnes 3) pour les liquides inflammables des catégories de danger 1 et 2, d'une capacité totale de stockage de 50 kg à 2 tonnes en récipients mobiles

17.3.2.1.1

gasoil, diesel, fuel léger et liquides similaires dont le point d'éclair ? 55 ° C, d'une capacité totale de stockage de : 1° b) 100 kg à 20 tonnes pour les établissements autres que ceux visés au point a

17.3.2.1.2

autres liquides inflammables de la catégorie de danger 3, d'une capacité totale de stockage de : 1° 100 kg à 10 tonnes

17.3.2.2

liquides inflammables des catégories de danger 1 et 2, d'une capacité totale de stockage de : 1° 50 kg à 2 tonnes

15.5.2.l

dépôts pour liquides combustibles d'une contenance totale de 200 litres à 50.000 litres

6.4

dépôts pour liquides combustibles d'une capacité totale de stockage de : 1° 200 l à 50.000 l à l'exception du stockage commun de moins de 5 tonnes de gasoil, diesel, fuel léger et combustibles similaires pour la fonction résidentielle d'un immeuble à usage principal d'habitation

15.5.2.m

dépôts pour liquides et solides dangereux pour le milieu aquatique caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS09, d'une capacité totale de stockage de plus de 100 kg à 2000 kg

17.3.8

liquides et solides dangereux pour le milieu aquatique dépôts pour liquides et solides caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS09, d'une capacité totale de stockage de : 1° 100 kg à 2 tonnes

15.5.2.n

dépôts pour liquides et solides dangereux à long terme pour la santé caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS08, d'une capacité totale de stockage de 100 kg à 2000 kg s'ils se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 200 kg à 20.000 kg s'ils se situent entièrement dans une zone industrielle

17.3.7

liquides et solides dangereux à long terme pour la santé dépôts pour liquides et solides caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS08, d'une capacité totale de stockage de : 1° a) 100 kg à 20 tonnes si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) 100 kg à 2 tonnes si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

15.5.2.o

installations de distribution de carburant pour véhicules à moteur, à savoir les installations pour le remplissage de réservoirs à carburant de véhicules à moteur en liquides tels que visés au point k, 1, destinés à l'alimentation du ou des moteurs qui y sont installés, avec maximum 1 flexible de distribution

6.5

installations de distribution de carburant pour véhicules à moteur, à savoir les installations pour le remplissage de réservoirs à carburant de véhicules à moteur en hydrocarbures liquides, destinés à l'alimentation du ou des moteurs qui y sont installés : 1° établissements comptant maximum 2 flexibles de distribution

15.5.2.p

dépôts pour liquides et solides dangereux dans des emballages de 30 litres ou 30 kg maximum si le stockage maximal est compris entre 50 kg ou 50 litres et 5000 kg ou 5000 litres

17.4

dépôts pour liquides et solides dangereux, à l'exception des dépôts visés à la rubrique 48, et produits caractérisés par le pictogramme de danger GHS01, dans des emballages d'une contenance de 30 litres ou 30 kg maximum, dans la mesure où le stockage maximal est compris entre 50 kg ou 50 l et 5000 kg ou 5000 l

15.5.2.r

installations pour le traitement mécanique de métaux d'une puissance motrice totale installée de 5 kW à 100 kW si elles se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 5 kW à 200 kW si elles se situent entièrement dans une zone industrielle

29.5.2

forges autres que celles visées à la rubrique 29.5.1 et établissements pour le traitement mécanique de métaux et la fabrication d'objets en métal, d'une puissance motrice totale installée de : 1° a) 5 kW à 200 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) 5 kW à 100 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

15.5.2.s

installations pour le dégraissage de métaux ou d'objets en métal [...] avec une contenance totale des cuves et des cuves de rinçage ou des récipients de récupération des produits chimiques utilisés s'il n'est pas fait usage de cuves de traitement et de rinçage] de 10 litres à 300 litres si elles se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 10 litres à 1000 litres si elles se situent entièrement dans une zone industrielle

29.5.5

traitement de surface de métaux, y compris le dégraissage de métaux au moyen d'un procédé électrolytique ou chimique, si la contenance totale des cuves de traitement et de rinçage ou des récipients de récupération des produits chimiques utilisés s'il n'est pas fait usage de cuves de traitement et de rinçage, présente les volumes suivants : 1° a) de 10 litres à 1000 litres si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) de 10 litres à 300 litres si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

29.5.7

dégraissage de métaux ou d'objets en métal au moyen : 1° de solvants halogénés ou de solvants avec un point d'éclair jusqu'à 55 ° C, avec une contenance totale des cuves et des cuves de rinçage ou des récipients de récupération des produits chimiques utilisés s'il n'est pas fait usage de cuves de traitement et de rinçage de : a) 1) 10 l à 1000 l si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle 2) 10 l à 300 l si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle 2° d'autres solvants organiques, avec une contenance totale des cuves et des cuves de rinçage ou des récipients de récupération des produits chimiques utilisés s'il n'est pas fait usage de cuves de traitement et de rinçage de : a) 1) 10 l à 1000 l si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle 2) 10 l à 300 l si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

15.5.2.t

moteurs stationnaires d'une puissance nominale totale de 10 kW à 300 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle, ou de 10 kW à 100 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle Pour les moteurs stationnaires de moins de 360 heures de service par année calendrier, qui entraînent des générateurs de secours, la puissance nominale ne doit être prise en compte qu'à 50 % pour déterminer la puissance nominale totale

31.1

moteurs stationnaires et turbines à gaz d'une puissance thermique nominale totale de : exception Les moteurs à combustion interne montés sur un chantier pour l'exécution de travaux de construction, de démolition ou de voirie proprement dits ne sont pas classés (dans cette rubrique). remarques : Les moteurs tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique. Pour les moteurs stationnaires de moins de 500 heures de service par année calendrier, qui entraînent des générateurs de secours ou des pompes d'incendie, la puissance thermique nominale ne doit être prise en compte qu'à 50 % pour déterminer la puissance thermique nominale totale Il peut y avoir un recoupement avec la rubrique 43.3. 1° a) 300 kW à 2.000 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) 300 kW à 500 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

15.5.2.u

installations de chauffe sans production d'électricité, d'une puissance calorifique totale de : 1) 300 kW à 2000 kW si l'établissement i) se situe entièrement dans une zone industrielle ii) est chauffé par des combustibles liquides, du gaz naturel ou du gaz liquéfié 2) 300 kW à 500 kW dans les autres cas que ceux visés en 1)

43.1

le chauffage dans des installations, à l'exception de moteurs stationnaires et turbines à gaz d'une puissance thermique nominale totale de : 1° a) 300 kW à 2000 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle et est chauffé par des combustibles liquides, du gaz naturel ou du gaz liquéfié b) 300 kW à 2000 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle et est chauffé au gaz naturel c) 300 kW à 500 kW dans les autres cas que ceux visés en a) et b)

15.5.2.v

dépôts pour gaz dangereux en récipients mobiles, à l'exception des récipients visés à la rubrique 48, d'une capacité totale en eau de 300 l à 1000 l

17.1.2.1

dépôts pour gaz dangereux en récipients mobiles, à l'exception des dépôts visés à la rubrique 48, d'une capacité totale en eau de : 1° 300 litres à 1000 litres

15.5.2.w

batteries stationnaires dont le produit de la puissance, exprimée en Ah, et de la tension aux bornes, exprimée en V, s'élève à plus de 10.000

12.3.1

batteries stationnaires dont le produit de la capacité, exprimée en Ah, et de la tension aux bornes, exprimée en V, s'élève à plus de 10.000


Les rubriques de classification mentionnées dans les notifications des entreprises standard de travail du bois qui ont été actées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté se lisent comme les rubriques de classification correspondantes mentionnées dans la colonne 3 du tableau ci-dessous.

Rubriques de classification mentionnées dans les notifications des entreprises standard de travail du bois

Rubriques de la liste de classification

19.8.1°. a)

ateliers pour le traitement mécanique et la fabrication d'articles en bois, etc., d'une puissance motrice totale installée de 5 kW à 100 kW s'ils se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 5 kW à 200 kW s'ils se situent entièrement dans une zone industrielle

19.3.1°

établissements pour le traitement mécanique et la fabrication d'articles en bois, etc., autres que les établissements visés à la rubrique 19.8, d'une puissance motrice totale installée de : 1° a) 5 kW à 200 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) 5 kW à 100 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

19.8.1°. b)

installations pour la préservation du bois d'une consommation annuelle de solvants de 25 tonnes maximum, avec des produits de moins de 150 g de COV/l à base d'émulsion ou de dispersion appliqués par étalement/immersion ou imprégnation dans un bain dans une station de préservation du bois à laquelle a été octroyé l'agrément technique ATG de l'Union belge pour l'Agrément technique dans la construction (UBAtc)

19.4.1°

installations pour la préservation du bois d'une consommation annuelle de solvants de 25 tonnes maximum, avec des produits de moins de 150 g de COV/l à base d'émulsion ou de dispersion appliqués par étalement/immersion ou imprégnation dans un bain dans une station de préservation du bois à laquelle a été octroyé l'agrément technique ATG de l'Union belge pour l'Agrément technique dans la construction (UBAtc)

19.8.1°. c)

fours à sécher pour bois de placage, pièces collées ou bois massif, d'une puissance électrique de 5 kW à 75 kW s'ils se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 5 kW à 200 kW s'ils se situent entièrement dans une zone industrielle

19.5

fours à sécher pour bois, etc., autres que ceux visés à la rubrique 19.8, d'une puissance électrique d : 1° a) 5 kW à 200 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) 5 kW à 75 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

19.8.1°. d), 1)

dépôts de bois, etc., d'une capacité de : si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle : i) plus de 20 tonnes à 200 tonnes ou plus de 40 à 400 m3 dans un local ii) plus de 100 tonnes à 800 tonnes ou plus de 400 m3 à 1600 m3 en plein air

19.6.1°

dépôts de bois (bois, écorce de bois, roseau, lin (partie ligneuse), paille ou matières similaires), à l'exception des dépôts visés à la rubrique 48 et à la rubrique 19.8, d'une capacité de : si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle : a) plus de 40 m3 à 400 m3 dans un local b) plus de 200 m3 à 1.600 m3 en plein air

19.8.1°. d), 2)

dépôts de bois, etc., d'une capacité de : si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle : i) plus de 20 tonnes à 100 tonnes ou plus de 40 à 200 m3 dans un local ii) plus de 100 tonnes à 400 tonnes ou plus de 400 m3 à 800 m3 en plein air

19.6.2°

dépôts de bois (bois, écorce de bois, roseau, lin (partie ligneuse), paille ou matières similaires), à l'exception des dépôts visés à la rubrique 48 et à la rubrique 19.8, d'une capacité de : si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle a) plus de 40 m3 à 200 m3 dans un local b) plus de 200 m3 à 800 m3 en plein air

19.8. 2°. a), 1)

le déversement, sans traitement dans une installation d'épuration des eaux usées, d'eaux usées domestiques autres que celles provenant de logements, avec un débit supérieur à 600 m3/an, si le point de déversement est situé dans une commune pour laquelle le plan de zonage communal a été définitivement arrêté et que le point de déversement est situé dans une zone centrale ou dans une zone extérieure optimisée collectivement ou à optimiser individuellement ou en dehors du plan de zonage

3.2

le déversement, sans traitement dans une installation d'épuration des eaux usées, d'eaux usées domestiques autres que celles provenant de logements, avec un débit supérieur à 600 m3/an : 2° si le point de déversement est situé dans une commune pour laquelle le plan de zonage communal a été définitivement arrêté : a) le point de déversement est situé dans une zone centrale ou dans une zone extérieure optimisée collectivement ou à optimiser individuellement ou en dehors du plan de zonage

19.8. 2°. a), 2)

le déversement, sans traitement dans une installation d'épuration des eaux usées, d'eaux usées industrielles ne contenant aucune des substances dangereuses, visées à l'annexe 2C du présent arrêté, en concentrations supérieures aux critères de classification visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du présent arrêté, avec un débit jusqu'à 2 m3/h.

Si le critère de classification SD pour un paramètre de déversement est inférieur au seuil de notification visé à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 du présent arrêté, le seuil de notification est utilisé pour ce paramètre.

3.4

le déversement, sans traitement dans une installation d'épuration des eaux usées, d'eaux usées industrielles contenant ou non une ou plusieurs des substances dangereuses, visées à l'annexe 2C du présent arrêté, en concentrations supérieures aux critères de classification visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du présent arrêté, avec un débit : Remarque : Si le critère de classification SD pour un paramètre de déversement est inférieur au seuil de notification visé à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 du présent arrêté, le seuil de notification est utilisé pour ce paramètre. 1° jusqu'à 2 m3/h : a) si les eaux usées industrielles ne contiennent pas de concentrations de substances dangereuses supérieures aux concentrations précitées

19.8. 2°. a), 3)

installations d'épuration des eaux usées, y compris le déversement d'effluents et la déshydratation des boues produites pour le traitement : i) d'eaux usées domestiques autres que celles provenant de logements, avec un débit supérieur à 600 m3/an ii) d'eaux usées industrielles ne contenant aucune des substances dangereuses, visées à l'annexe 2C du présent arrêté, en concentrations supérieures aux critères de classification visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du présent arrêté, avec un effluent jusqu'à 5 m3/h.

Si le critère de classification SD pour un paramètre de déversement est inférieur au seuil de notification visé à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 du présent arrêté, le seuil de notification est utilisé pour ce paramètre.

3.6

installations d'épuration des eaux usées, y compris le déversement d'effluents et la déshydratation des boues produites : 1. pour le traitement d'eaux usées domestiques autres que celles provenant de logements, avec un débit supérieur à 600 m3/an 2.[...] 3. pour le traitement d'eaux usées industrielles contenant ou non une ou plusieurs des substances dangereuses, visées à l'annexe 2C du présent arrêté, en concentrations supérieures aux critères de classification visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du présent arrêté, à l'exception des établissements classés sous la rubrique 3.6.5, avec un effluent : Remarque : Si le critère de classification SD pour un paramètre de déversement est inférieur au seuil de notification visé à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 du présent arrêté, le seuil de notification est utilisé pour ce paramètre. 1° jusqu'à 5 m3/h : a) si les effluents ne contiennent pas de concentrations de substances dangereuses supérieures aux concentrations précitées

19.8. 2°. b), 1)

installations pour l'application mécanique, pneumatique ou électrostatique de revêtements : dotées d'un dispositif de filtration utilisant du charbon actif pour l'absorption des gaz résiduaires ou d'un dispositif similaire ainsi que les installations où sont uniquement appliqués des revêtements de moins de 150 g de COV/l, d'une puissance motrice totale installée de 5 kW à 25 kW si elles se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 5 kW à 60 kW si elles se situent entièrement dans une zone industrielle

4.3.a)

établissements pour l'application mécanique, pneumatique ou électrostatique de revêtements

établissements dotés d'un dispositif de filtration utilisant du charbon actif pour l'absorption des gaz résiduaires ou d'un dispositif similaire ainsi que les établissements où sont uniquement appliqués des revêtements de moins de 150 g de COV/l, d'une puissance motrice totale installée de 1° i) 5 kW à 60 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle ii) 5 kW à 25 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle visée en i)

19.8. 2°. b), 2)

avec lesquelles ne sont appliqués que des revêtements d'une teneur maximale en composés organiques volatils déterminée, conformément à la directive CE 2004/42/CE, dans l'annexe 2A de l'arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (voir A de la note de bas de page sous la rubrique 4.3, b)), d'une puissance motrice totale installée de 5 kW à 25 kW si elles se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 5 kW à 60 kW si elles se situent entièrement dans une zone industrielle

4.3.b)

établissements dans lesquels sont appliqués des revêtements d'une teneur maximale en composés organiques volatils déterminée, conformément à la directive CE 2004/42/CE, dans les annexes 2A et 2B de l'arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (note de bas, voir fin annexe 1re), d'une puissance motrice totale installée de : 1° i) 5 kW à 60 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle ii) 5 kW à 25 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle visée en i)

19.8. 2°. b), 3)

installations autres que celles visées en 1) et 2), d'une puissance motrice totale installée de : i) 5 kW à 25 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle ii) 5 kW à 10 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle visée en i)

4.3.c)

établissements pour l'application mécanique, pneumatique ou électrostatique de revêtements autres que ceux visées en a) et b), d'une puissance motrice totale installée de : 1° i) 5 kW à 25 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle ii) 5 kW à 10 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle visée en i)

19.8. 2°. c)

générateur de secours d'une puissance électrique totale installée de 1000 kW maximum, entraîné par un moteur au gaz ou un moteur diesel d'une puissance nominale totale de 100 kW à 300 kW s'il est entièrement situé dans une zone industrielle Pour les moteurs stationnaires de moins de 360 heures de service par année calendrier, qui entraînent des générateurs de secours, la puissance nominale ne doit être prise en compte qu'à 50 % pour déterminer la puissance nominale totale.

12.1

Production d'électricité

établissements non visés aux rubriques 20.1.5, 20.1.6 et 43.2 pour la production d'électricité, à l'exception des aspects qui concernent le cycle du combustible nucléaire :

exceptions : - la production d'électricité à base d'énergie solaire n'est pas classée - les groupes électrogènes mobiles utilisés temporairement pour l'alimentation électrique d'outils, d'appareils et d'installations utilisés lors de l'exécution des travaux de construction, de démolition ou de voirie proprement dits et les générateurs de secours mobiles ne sont pas classés dans la rubrique 12.1. - les établissements pour la production d'électricité tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans la rubrique 12.1.

remarque : Pour les générateurs de secours de moins de 500 heures de service par année calendrier, la puissance électrique (apparente) ne doit être prise en compte qu'à 50 % pour déterminer la puissance électrique (apparente) totale. 1.1° les établissements générant une tension alternative d'une puissance électrique apparente totale installée de : a) 150 kVA à 800 kVA si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) 150 kVA à 200 kVA si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle 2.1° les établissements générant une tension continue d'une puissance électrique apparente totale installée de : a) 150 kW à 800 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) 150 kW à 200 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

19.8. 2°. d)

transformateurs électriques d'une puissance nominale individuelle de 100 kVA à 1.000 kVA

12.2

Transformateurs (utilisation de) d'une puissance nominale individuelle de : Exceptions : Les transformateurs mobiles montés sur un chantier pour l'exécution de travaux de construction, de démolition ou de voirie proprement dits ne sont pas classés dans la rubrique 12.2.

Les transformateurs tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans la rubrique 12.2 1° 100 kVA à 1.000 kVA

19.8. 2°. e)

installations fixes de recharge d'accumulateurs électriques au moyen d'appareils d'une puissance totale installée supérieure à 10 kW

12.3

accumulateurs (utilisation d') : Les accumulateurs tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique 12.3. 2° installations fixes de recharge d'accumulateurs au moyen d'appareils d'une puissance totale installée supérieure à 10 kW

19.8. 2°. f)

batteries stationnaires dont le produit de la puissance, exprimée en Ah, et de la tension aux bornes, exprimée en V, s'élève à plus de 10.000

12.3

accumulateurs (utilisation d') : Les accumulateurs tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique 12.3. 1° batteries stationnaires dont le produit de la capacité, exprimée en Ah, et de la tension aux bornes, exprimée en V, s'élève à plus de 10.000

19.8. 2°. g)

espaces couverts ou non où sont entreposés de 3 à 25 véhicules automoteurs ou remorques qui ne sont pas des voitures

15.1

Espace couvert ou non, autre que celui visé aux rubriques 15.5 et 19.8, où sont entreposés les véhicules suivants 1° de 3 à 25 véhicules automoteurs ou remorques qui ne sont pas des voitures

19.8. 2°. h)

compresseurs d'air et installations de climatisation dont la contenance en agent réfrigérant < 30 kg, d'une puissance motrice totale installée de 5 kW à 200 kW

16.3

établissements pour le traitement de gaz par des procédés physiques (compression - expansion) : [...] 1° installations de refroidissement pour la conservation de produits, compresseurs d'air, pompes à chaleur et installations de climatisation, d'une puissance motrice totale installée de : exceptions : - les installations tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classées dans cette rubrique 16.3. 1° 5 kW à 200 kW

19.8. 2°. i)

dépôts pour gaz dangereux en réservoirs fixes d'une capacité totale en eau jusqu'à 3000 litres, ou en récipients mobiles d'une capacité totale en eau de 300 litres à 1000 litres

17.1.2.2

dépôts pour gaz dangereux en réservoirs fixes, à l'exception des dépôts de réservoirs sous pression faisant partie de compresseurs et à l'exception des réservoirs tampons (la réserve d'agent réfrigérant dans un réservoir de stockage dont la conduite de prélèvement est séparée du circuit de refroidissement est bien classée), d'une capacité totale en eau : 1° jusqu'à 3000 litres

17.1.2.1

dépôts pour gaz dangereux en récipients mobiles, à l'exception des dépôts visés à la rubrique 48, d'une capacité totale en eau de : Remarque : Les récipients mobiles utilisés doivent être pris en compte pour déterminer la capacité totale en eau.

Les récipients mobiles raccordés à des appareils de consommation mobiles ne sont pas pris en compte. Les récipients mobiles raccordés à des appareils de consommation fixes ne sont pas davantage pris en compte si la capacité en eau du récipient ou du cadre de bouteilles s'élève à moins de 300 litres. 1° 300 litres à 1000 litres

19.8. 2°. j)

dépôts pour liquides et solides oxydants, corrosifs et nocifs caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS03, GHS05 ou GHS07 respectivement, d'une capacité totale de stockage de 200 à 2000 kg s'ils se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 200 kg à 20.000 kg s'ils se situent entièrement dans une zone industrielle

17.3.3

liquides et solides oxydants dépôts pour liquides et solides caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS03, d'une capacité totale de stockage de : 1° a) 200 kg à 20 tonnes si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) 200 kg à 2 tonnes si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

17.3.4

liquides et solides corrosifs dépôts pour liquides et solides caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS05, d'une capacité totale de stockage de : 1° a) 200 kg à 20 tonnes si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) 200 kg à 2 tonnes si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

17.3.6

liquides et solides nocifs dépôts pour liquides et solides caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS07, d'une capacité totale de stockage de : 1° a) 200 kg à 20 tonnes si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle a) 200 kg à 2 tonnes si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

19.8. 2°. k)

dépôts pour liquides inflammables caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS02 1) pour gasoil, diesel, fuel léger et combustibles similaires dont le point d'éclair ? 55 ° C, des liquides inflammables de la catégorie de danger 3, d'une capacité totale de stockage de 100 kg à 20 tonnes 2) pour les liquides inflammables de la catégorie de danger 3 autres que les liquides inflammables visés au point 1, d'une capacité totale de stockage de 100 kg à 10 tonnes 3) pour les liquides inflammables des catégories de danger 1 et 2, d'une capacité totale de stockage de 50 kg à 2 tonnes en récipients mobiles

17.3.2.1.1

gasoil, diesel, fuel léger et liquides similaires dont le point d'éclair ? 55 ° C, d'une capacité totale de stockage de : 1° b) 100 kg à 20 tonnes pour les établissements autres que ceux visés au point a

17.3.2.1.2

autres liquides inflammables de la catégorie de danger 3, d'une capacité totale de stockage de : 1° 100 kg à 10 tonnes

17.3.2.2

liquides inflammables des catégories de danger 1 et 2, d'une capacité totale de stockage de : 1° 50 kg à 2 tonnes

19.8. 2°. l)

dépôts pour liquides combustibles d'une contenance totale de 200 litres à 50.000 litres

6.4

dépôts pour liquides combustibles d'une capacité totale de stockage de : 1° 200 l à 50.000 là l'exception du stockage commun de moins de 5 tonnes de gasoil, diesel, fuel léger et combustibles similaires pour la fonction résidentielle d'un immeuble à usage principal d'habitation

19.8. 2°. m)

dépôts pour liquides et solides dangereux pour le milieu aquatique caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS09, d'une capacité totale de stockage de plus de 100 kg à 2000 kg

17.3.8

liquides et solides dangereux pour le milieu aquatique dépôts pour liquides et solides caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS09, d'une capacité totale de stockage de : 1° 100 kg à 2 tonnes

19.8. 2°. n)

dépôts pour liquides et solides dangereux à long terme pour la santé caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS08 ( ), d'une capacité totale de stockage de 100 kg à 2000 kg s'ils se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 200 kg à 20.000 kg s'ils se situent entièrement dans une zone industrielle

17.3.7

liquides et solides dangereux à long terme pour la santé dépôts pour liquides et solides caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS08 ( ), d'une capacité totale de stockage de : 1° a) 100 kg à 20 tonnes si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) 100 kg à 2 tonnes si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

19.8. 2°. o)

installations de distribution de carburant pour véhicules à moteur, à savoir les installations pour le remplissage de réservoirs à carburant de véhicules à moteur en liquides tels que visés au point k, 1, destinés à l'alimentation du ou des moteurs qui y sont installés, avec maximum 1 flexible de distribution

6.5

installations de distribution de carburant pour véhicules à moteur, à savoir les installations pour le remplissage de réservoirs à carburant de véhicules à moteur en hydrocarbures liquides, destinés à l'alimentation du ou des moteurs qui y sont installés : 1° établissements comptant maximum 2 flexibles de distribution

19.8. 2°. p)

dépôts pour liquides et solides dangereux dans des emballages de 30 litres ou 30 kg maximum dans la mesure où le stockage maximal est compris entre 50 kg ou 50 litres et 5000 kg ou 5000 litres

17.4

dépôts pour liquides et solides dangereux, à l'exception des dépôts visés à la rubrique 48, et produits caractérisés par le pictogramme de danger GHS01, dans des emballages d'une contenance de 30 litres ou 30 kg maximum, dans la mesure où le stockage maximal est compris entre 50 kg ou 50 l et 5000 kg ou 5000 l

19.8. 2°. r

établissements pour le traitement de matières plastiques et la fabrication d'objets en matière plastique, à l'exception de l'extrusion et du moulage de profils en plastique, d'une puissance motrice totale installée de 5 kW à 100 kW s'ils se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 5 kW à 200 kW s'ils se situent entièrement dans une zone industrielle

23.2

établissements pour le traitement de matières plastiques et la fabrication d'objets en matière plastique, à l'exception des établissements visés à la rubrique 41, d'une puissance motrice totale installée de : remarques : Les établissements pour le traitement de matières plastiques et la fabrication d'objets en matière plastique tombant sous le coup de la rubrique 19.8 ne sont pas classés dans la présente rubrique. [...] 1° a) 5 kW à 200 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) 5 kW à 100 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

19.8. 2°. s)

stockage de matières plastiques et d'objets en matière plastique, d'une capacité maximale de : 1) plus de 10 tonnes à 200 tonnes dans un local ou plus de 100 tonnes à 800 tonnes en plein air si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle 2) plus de 10 tonnes à 20 tonnes dans un local ou plus de 100 tonnes à 200 tonnes en plein air si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

23.3

stockage de matières plastiques et d'objets en matière plastique, à l'exception du stockage visé aux rubriques 41 et 48, d'une capacité de : remarque : le stockage de matières plastiques et d'objets en matière plastique tombant sous le coup de la rubrique 19.8 n'est pas classé dans cette rubrique. 1° si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle : a) plus de 10 tonnes à 200 tonnes dans un local b) plus de 100 tonnes à 800 tonnes en plein air 2° si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle c) plus de 10 tonnes à 20 tonnes dans un local d) plus de 100 tonnes à 200 tonnes en plein air

19.8. 2°. t)

installations pour le traitement mécanique de métaux d'une puissance motrice totale installée de 5 kW à 100 kW si elles se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 5 kW à 200 kW si elles se situent entièrement dans une zone industrielle

29.5.2

forges autres que celles visées à la rubrique 29.5.1 et établissements pour le traitement mécanique de métaux et la fabrication d'objets en métal, d'une puissance motrice totale installée de : remarque : Les établissements pour le traitement mécanique de métaux tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans la présente rubrique. 1° a) 5 kW à 200 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) 5 kW à 100 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

19.8. 2°. u) -

installations pour le dégraissage de métaux ou d'objets en métal au moyen de solvants organiques avec une contenance totale des cuves et des cuves de rinçage de 10 litres à 300 litres si elles se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 10 litres à 1000 litres si elles se situent entièrement dans une zone industrielle

29.5.5

traitement de surface de métaux, y compris le dégraissage de métaux au moyen d'un procédé électrolytique ou chimique, si la contenance totale des cuves de traitement et de rinçage ou des récipients de récupération des produits chimiques utilisés s'il n'est pas fait usage de cuves de traitement et de rinçage, présente les volumes suivants : remarque : Les établissements tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique. 1° a) de 10 litres à 1000 litres si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) de 10 litres à 300 litres si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

29.5.7

dégraissage de métaux ou d'objets en métal au moyen : remarques : Les établissements pour le dégraissage de métaux ou d'objets en métal au moyen de solvants organiques tombant sous le coup des rubriques 15.5 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique. [...] 1° de solvants halogénés ou de solvants avec un point d'éclair jusqu'à 55 ° C, avec une contenance totale des cuves et des cuves de rinçage ou des récipients de récupération des produits chimiques utilisés s'il n'est pas fait usage de cuves de traitement et de rinçage de : 1) 10 l à 1000 l si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle 2) 10 l à 300 l si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle 2° d'autres solvants organiques, avec une contenance totale des cuves et des cuves de rinçage ou des récipients de récupération des produits chimiques utilisés s'il n'est pas fait usage de cuves de traitement et de rinçage de : a) 1) 10 l à 1000 l si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle 2) 10 l à 300 l si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

19.8. 2°. v)

installations de chauffe sans production d'électricité, d'une puissance calorifique totale de maximum : 1) 300 kW à 2000 kW si l'établissement i) se situe entièrement dans une zone industrielle ii) est chauffé par des combustibles liquides, du gaz naturel ou du gaz liquéfié 2) 300 kW à 500 kW dans les autres cas que ceux visés en 1)

43.1

le chauffage dans des installations, à l'exception de moteurs stationnaires et turbines à gaz d'une puissance thermique nominale totale de : remarques : Les installations de chauffe tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classées dans cette rubrique. [...] 1° a) 300 kW à 2000 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle et est chauffé par des combustibles liquides, du gaz naturel ou du gaz liquéfié b) 300 kW à 2000 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle et est chauffé au gaz naturel 300 kW à 500 kW dans les autres cas que ceux visés en a) et b)


Art.306. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2019.

Art. 307.Le ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

Pour la consultation du tableau, voir image

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