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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mars 1998
publié le 11 avril 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, en ce qui concerne l'exercice de fonctions supérieures

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035374
pub.
11/04/1998
prom.
03/03/1998
ELI
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3 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, en ce qui concerne l'exercice de fonctions supérieures


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 7 décembre 1994, 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 12 juin 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996, 26 juin 1996, 19 décembre 1996, 14 janvier 1997, 4 février 1997, 11 mars 1997, 21 mai 1997, 24 juin 1997, 9 septembre 1997, 16 septembre 1997, 4 novembre 1997, 2 décembre 1997, 9 décembre 1997 et 17 décembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 décembre 1996;

Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, rendu le 19 juin 1997;

Vu le protocole n° 88.226 du 7 janvier 1998 du comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'emploi de directeur général de l'Administration de l'Informatique du Ministère de la Communauté flamande est définitivement vacant depuis le 20 mars 1996;

Considérant que cependant il n'est pas opportun d'engager la procédure relative à l'attribution définitive de l'emploi en question, étant donné que le projet en cours relatif au `outsourcing' de l'informatique au Ministère de la Communauté flamande modifiera profondément l'ensemble des tâches.

Selon la décision du Gouvernement flamand du 4 juillet 1996, il est uniquement certain jusqu'à présent que la fonction « gestion et contrôle » restera une mission intérieure; les autres tâches feront l'objet de décisions à prendre ultérieurement par le Gouvernement;

Considérant d'autre part que l'Administration de l'Informatique doit être dirigée formellement, en attendant les résultats du projet relatif au `outsourcing' en cours, étant donnée notamment la nécessité absolue d'assurer la gestion et le contrôle de qualité du processus d'informatisation au sein du Ministère de la Communauté flamande et la nécessité de compromettre en aucune manière la nouvelle procédure d'évaluation par manque d'un fonctionnaire du rang A3;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article II 41 du statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation au § 2, un emploi définitivement vacant de secrétaire général ou directeur général chargé de la direction d'un département ou d'une administration dont le Gouvernement flamand a décidé d'étudier les raisons d'existence futures, ne peut être exercé par une nomination temporaire que pendant trois ans au maximum.

La procédure relative à l'attribution définitive de l'emploi visé à l'alinéa précédent ne peut être commencée qu'après la décision du Gouvernement flamand, prise à l'issue de l'étude, de maintenir le département ou l'administration en question. A partir de la date à laquelle il a été décidé de maintenir le département ou l'administration, la nomination temporaire peut encore être exercée pendant un an au maximum, sans que la durée totale ne puisse dépasser une période de trois ans à partir de la première nomination.

Par dérogation à l'article II 40, § 2, le Gouvernement flamand décide de la nomination temporaire à l'emploi du rang A3 visé au premier alinéa, sur la proposition du Ministre flamand fonctionnellement compétent et après avoir pris l'avis du conseil de direction départemental. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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