Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mars 1998
publié le 15 mai 1998

3 MARS 1998 - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 8, § 1er, 23° du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035508
pub.
15/05/1998
prom.
03/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/03/1998035508/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 MARS 1998 - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 8, § 1er, 23° du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande, notamment l'article 8, § 1er, 23°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande pour ce qui concerne les artistes du spectacle;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande pour ce qui concerne les personnes exerçant une fonction supérieure;

Vu l'avis conforme de la commission d'agrément des bureaux de placement payant dans la Région flamande, rendu le 28 janvier 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 février 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique exige que les bureaux de placement payant qui présentent une demande d'agrément soient informés sans délai du cadre juridique dans lequel ils exercent leurs activités ce qui implique que les codes de conduite doivent être portés d'urgence à leur connaissance;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Les codes de conduite annexés au présent arrêté sont fixés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1998.

Art. 3.Le Ministre qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, T. KELCHTERMANS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 8, § 1er, 23° du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande I.CODE DE CONDUITE POUR LES BUREAUX DE PLACEMENT PAYANT D'ARTISTES DU SPECTACLE 1° Le bureau refuse toute mission contraire au code de conduite.2° Le bureau expose clairement au donneur d'ordre et à l'artiste du spectacle ses services et ses modalités de fonctionnement et lui informe du code de conduite. Il précise ses objectifs, ses méthodes et le contexte de son entremise.

La mission fait l'objet d'une convention écrite contenant des arrangements clairs quant aux engagements des parties.

La convention contient au moins : - une description des services offerts et la façon de procéder; - la rétribution fixée, la commission et le mode de paiement; - un aperçu détaillé de l'indemnisation des frais; - la durée et la mission Si les activités de placement sont offertes en même temps que d'autres services, le bureau doit mentionner séparément les renseignements précités concernant la mission de placement. 3° Le bureau agit exclusivement en fonction d'une mission, soit du donneur d'ordre, soit de l'artiste du spectacle.4° Il refuse toute mission outrepassant ses compétences ou dépassant ses moyens matériels.5° Le bureau s'engage à offrir les plus grandes qualifications professionnelles, intégrité et connaissances professionnelles.Le bureau observera en tout temps les normes éthiques les plus élevées dans l'accomplissement de ses missions.

Les services qu'il offre sont toujours assurés par du personnel compétent. 6° Tous les frais découlant de la mission de placement sont à charge du donneur d'ordre et du bureau.7° Le bureau rappelle au donneur d'ordre d'observer ses engagements sociaux et fiscaux et refuse la mission s'il appert que le donneur d'ordre ne respecte pas ces engagements.8° Le bureau refuse toute mission contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.9° Le bureau garantit le traitement confidentiel de tous les renseignements fournis. Des informations sur un artiste du spectacle ne peuvent être transmises à une tierce personne qu'après son consentement explicite. 10° Toute plainte relative à une infraction du présent code de conduite peut être communiquée à la Division de l'Inspection de l'Administration de l'Emploi, rue du Marquis 1, 1000 Bruxelles. II. CODE DE CONDUITE POUR BUREAUX DE PLACEMENT PAYANT DE PERSONNES EXER¾ANT UNE FONCTION SUPERIEURE 1° Le bureau refuse toute mission contraire au code de conduite.2° Le bureau expose clairement au donneur d'ordre ses services et ses modalités de fonctionnement et lui informe du code de conduite. Il précise ses objectifs, ses méthodes et le contexte de son entremise.

La mission fait l'objet d'une convention écrite contenant des arrangements clairs quant aux engagements des parties.

La convention contient au moins : - une description de la façon de procéder; - les honoraires, les frais et le mode de paiement; - une indication de la durée et des arrangements concrets pour chaque phase du processus de placement. - une description de fonction du candidat recherché mentionnant explicitement le salaire minimum ou l'indemnité minimum. 3° Le bureau n'accepte des missions que pour des postes vacants existants ou vacants dans un délai prévisible.4° Le bureau agit exclusivement en fonction d'une mission précise du donneur d'ordre. Il garantit que le donneur d'ordre soit conseillé de manière indépendante, objective et impartiale. Le bureau déclinera tout règlement qui pourrait compromettre l'objectivité et l'impartialité des conseils. 5° Le bureau s'engage à offrir les plus grandes qualifications professionnelles, intégrité et connaissances professionnelles.Le bureau observera en tout temps les normes éthiques les plus élevées dans l'accomplissement de ses missions.

Les services qu'il offre sont toujours assurés par du personnel compétent.

En cas d'application d'instruments psychodiagnostiques, ceux-ci doivent être scientifiquement fondés, entre autres quant à leur validité, fiabilité et respect des normes. 6° Tous les frais découlant de la mission de placement sont à charge du donneur d'ordre et du bureau. La collaboration des candidats doit reposer sur la concertation et le volontariat.

Le bureau expose de façon claire et objective aux candidats ses services et modalités de fonctionnement. Il précise ses objectifs, méthodes et le contexte de son entremise. Il informe le candidat du code de conduite.

Le bureau approchera les candidats de manière particulièrement discrète et circonspecte lors de l'exercice de leurs activités professionnelles.

Le bureau fournit aux candidats suffisamment d'informations sur l'emploi vacant; ainsi, les renseignements suivants sont fournis aussi vite que possible : - le nom et la nature de la fonction et les exigences de la fonction; - le nom, l'adresse et l'activité du donneur d'ordre; - le nom et le numéro de téléphone d'un contact; - les conditions et les circonstances de travail particulières; - la nature, une indication de la durée et le déroulement de la procédure de placement; - le cas échéant, les examens psychologiques et/ou médicaux; - le cas échéant, l'enregistrement sur une fiche automatisée. 8° Le bureau s'engage à ce que le placement se réalise dans un délai raisonnable.Le bureau devra respecter à cet effet les arrangements concrets convenus lors de l'élaboration de la mission. 9° Le bureau garantit le traitement confidentiel de tous les renseignements fournis. Des informations sur un candidat ne peuvent être transmises à une tierce personne qu'après son consentement explicite. 10° Aucune référence et information n'est demandée à l'employeur actuel ou antérieur sans le consentement préalable et explicite du candidat.11° Le bureau s'engage à informer par écrit tous les candidats dans un délai raisonnable de la décision les concernant. En cas de refus du candidat, le bureau précise explicitement les motifs.

Le candidat peut demander toutes informations sur les résultats des entretiens, des tests et des épreuves pratiques. 12° La production de copies scellées et déclarées conformes de diplômes, certificats, attestations et autres pièces ne peut être demandée par le bureau qu'à l'issue de la procédure de placement.13° Lorsque la procédure de placement comporte une épreuve pratique, celle-ci ne peut pas dépasser le temps nécessaire à évaluer les qualifications du solliciteur.14° Les membres du personnel occupés par le donneur d'ordre ne seront pas approchés par le bureau pendant une période de 2 ans pour des fonctions vacantes dans le propre bureau de consultation ou chez des tiers, à moins qu'il ne soit convenu autrement par voie de contrat. Le bureau s'engage à ne jamais approcher des candidats placés pour d'autres donneurs d'ordre, à moins que le candidat signale lui-même le souhait de changer de fonction. 15° Toute plainte relative à une infraction du présent code de conduite peut être communiquée à la Division de l'Inspection de l'Administration de l'Emploi, rue du Marquis 1, 1000 Bruxelles.

^