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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mars 2000
publié le 30 mars 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 3, § 8, et 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

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ministere de la communaute flamande
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2000035220
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30/03/2000
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03/03/2000
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3 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 3, § 8, et 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment les articles 3, § 8, et 14, § 7, modifiés par le décret du 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de l'article 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1997 et 30 mars 1999;

Vu l'avis du Comité Directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, donné le 4 février 2000;

Vu l'accord budgétaire donné le 3 février 2000;

Vu la demande de traitement urgent, motivée par les circonstances que : - le décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, est entré en vigueur le 1er janvier 1996, et que la réglementation y reprise pour l'utilisation d'aliments pauvres en phosphates pour la rubrique porcins, n'a été fixée que pour 1996; que pour l'année 1997 l'utilisation d'aliments pauvres en phosphates a été réglée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 portant exécution des articles 3, § 1er, 4°, 6, § 2, 17, § 6, et 18, 1° et 2°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; et que pour l'année 1998 l'utilisation d'aliments pauvres en phosphates a été réglée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1999 portant exécution des articles 3, § 1er, 4°, et 6, § 2 et § 3, dudit décret; - depuis 1998, en plus des aliments pauvres en phosphates pour la rubrique porcins, des aliments pauvres en phosphates pour poules pondeuses ont également été introduits sur le marché et utilisés par les éleveurs de poules pondeuses; que l'utilisation de ces aliments pauvres en phosphates pour poules pondeuses a été réglée par l'arrêté précité du 30 mars 1999; - qu'il faut continuer à stimuler l'utilisation des aliments pauvres en phosphates et écologiques, et qu'il faut montrer de l'appréciation aux agriculteurs qui ont correctement appliqué ces aliments et les ont utilisés en priorité; - les agriculteurs doivent avoir la possibilité de spécifier dans leur déclaration à la "Mestbank", qui doit se faire au plus tard le 15 mars 2000, qu'ils ont utilisé des aliments pauvres en phosphates et sont prêts à y appliquer les bilans minéraux; - la demande de fertilisation plus intense telle que visée à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de l'article 14, § 7, dudit décret en cas de deux ou davantage de cultures par an, doit être réglée, sinon un problème se poserait en matière de contrôle en cas de combinaison de cultures telle que visée à l'article 2, 1°, dudit arrêté; que ce contrôle doit pouvoir être effectué par les instances compétentes au printemps, et plus particulièrement les années bénéficiant de conditions atmosphériques normales, jusqu'à fin avril au plus tard, sinon l'herbe est enfouie, et il sera alors impossible aux instances contrôlantes de constater si cette parcelle a fait l'objet d'une combinaison de cultures herbe maïs;

Vu l'avis du Conseil de l'Etat, donné le 22 février 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Art. 2.§ 1er. Dans la déclaration 2000 (année de production 1999) pour l'espèce autres porcins, et pour autant que seuls des aliments pauvres en phosphates aient été utilisés, le bilan nutritif visé aux articles 3, § 1er, 4°, et 6, § 2 et § 3, du décret, peut être démontré comme suit : Dans le bilan minéral semi-forfaitaire pour le calcul de l'excédent d'engrais, exprimé en kilos d'anhydride phosphorique, MOp = MPp + CMp + AMp MGp, le terme MPp pour autres porcins peut être calculé comme suit : MPp = nombre d'animaux x (P2O5 quantité de production x 0,9); à condition que chacun de ces termes calculés soit corroboré.

Il faut alors apporter la preuve comme quoi les aliments pour autres porcins au cours de l'année 1999 ont consisté d'aliments pauvres en phosphates, et ce à l'aide des attestations agréées en provenance de la "Mestbank". A l'exception des engrais chimiques, tous les termes peuvent être calculés sur base des chiffres forfaitaires du décret. § 2. Dans la déclaration 2000 (année de production 1999) pour l'espèce poules pondeuses, et pour autant que seuls des aliments pauvres en phosphates aient été utilisés, le bilan nutritif visé aux articles 3, § 1er, 4° et 6, § 2, du décret, peut être démontré comme suit : Dans le bilan minéral semi-forfaitaire pour le calcul de l'excédent d'engrais, exprimé en kilos d'anhydride phosphorique, MOp = MPp + CMp + AMp MGp, le terme MPp peut être minoré de la différence en taux P2 O5 entre les aliments normaux et les aliments pauvres en phosphates, sur base du nombre de kilos d'aliments pauvres en phosphates utilisés.

MPp pour poules pondeuses devient alors MPp = (nombre d'animaux x P2O5 quantité de production) (nombre de tonnes d'aliments pauvres en phosphates agréés pour poules pondeuses x (0,70 0,50) P x 2,29); où 0,70 est égal au taux en % de phosphates totales dans les aliments normaux pour poules pondeuses; 0,50 au taux en % de phosphates totales dans les aliments pour poules pondeuses pauvres en phosphates; 2,29 au coefficient de conversion de P à P2O5; à condition que chacun de ces termes calculés soit corroboré.

Il faut alors apporter la preuve que les aliments pour autres porcins au cours de l'année 1999 a consisté d'aliments pauvres en phosphates, et ce à l'aide des attestations agréées par la "Mestbank". A l'exception des engrais chimiques, tous les termes peuvent être calculés sur base des chiffres forfaitaires du décret.

Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de l'article 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 15 juillet 1997 et 30 mars 1999, sont ajouté un cinquième et sixième alinéas, rédigés comme suit : « Si les conditions de l'article 4 du présent arrêté sont respectées, les quantités suivantes d'engrais, exprimées en kilos d'anhydride phosphorique et en kilos d'azote totale par ha et par an, sont admises à partir du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, sauf disposition contraire dans l'arrêté ministériel visé à l'article 2, 2°: Pour la consultation du tableau, voir image Pour la combinaison de cultures visée à l'article 2, 1°, ces quantités admises ne sont valables que pour les parcelles de terre arable faisant partie d'une entreprise ayant déclaré des animaux appartenant au moins à une des catégories suivantes: des bovins de 1 à moins de 2 ans, des vaches laitières ou autres bovins, la production totale d'anhydride phosphorique de ces animaux étant supérieure à 600 kilos. »

Art. 4.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de l'article 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 15 juillet 1997 et 30 mars 1999, est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'utilisateur désirant appliquer une fertilisation plus intense pour la combinaison de cultures visée à l'article 2, 1°, doit exceptionnellement pour l'année 2000, s'identifier avant le 15 mars 2000 à la "Mestbank".

Art. 5.Le présent arrêté prend effet à partir du 1er janvier 1999 et se rapporte, pour ce qui concerne l'article 2, à la déclaration 2000 (année de production 1999), et le calcul de la redevance conformément à l'article 21 du décret pour l'année de production 1999 (redevance en 2000), et pour ce qui concerne les articles 3 et 4, sur l'année de production 2000.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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