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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mars 2000
publié le 30 mars 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

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ministere de la communaute flamande
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2000035275
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30/03/2000
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03/03/2000
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3 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment les articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis, modifiés par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999 et 3 mars 2000;

Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, donné le 28 janvier 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 20 janvier 2000;

Vu l'avis urgent du Conseil d'Etat;

Considérant qu'il importe d'éviter l'accroissement du cheptel dans l'attente de solutions efficaces pour les excédents d'engrais par le biais d'une action à la source, la transformation et le traitement d'engrais et une fertilisation judicieuse;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;2° VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique; 3 ° autorisation écologique : l'autorisation telle que visée dans le VLAREM ou le RGPT; 4° liste de classification : la liste jointe en annexe I du VLAREM portant classification des établissements incommodants. CHAPITRE II. - Mise à jour et publication des données

Art. 2.§ 1er. La Mestbank est tenue de tenir à jour par commune les données suivantes : 1° a) la superficie communale des terres arables b) la production communale initiale, exprimée en kg P2 O5 par ha;c) la charge de production communale initialement autorisée, exprimée en kg P2 O5 par ha 2° a) la production autorisée accrue, exprimée en kg P2 O5;b) la production autorisée libérée, exprimée en kg P2 O5;c) la production communale autorisée actualisée, exprimée en kg P2 O5;d) la charge de production communale autorisée actualisée, exprimée en kg P2 O5; § 2. Les données visées au § 1er, 2°, doivent être mises à jour au moins annuellement à la lumière des données citées à l'article 33, § 5 du décret.

Art. 3.§ 1er. La production communale initiale, la superficie communale des terres arables et la charge de production communale initiale sont déterminées par commune en annexe 1. § 2. Les données par commune, telles que visées à l'article 2, § 1er, sont publiés annuellement au Moniteur belge à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Sur demande écrite simple de toute personne physique ou morale, sans que celle-ci doive justifier d'un intérêt quelconque, la Mestbank met à disposition la liste annuellement actualisée contre paiement des frais. CHAPITRE III. - Teneur en éléments nutritionnels

Art. 4.§ 1er. Pour chaque exploitation agricole ou élevage de bétail ou leurs parties, la Mestbank calcule une teneur en éléments nutritionnels P2 O5 (NHp) et une teneur en éléments nutritionnels N (NHn), telles que prévues à l'article 33bis, §§ 1er et 2 du décret.

Cette teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn consiste en deux chiffres qui constituent en fait un ensemble puisqu'elle est calculée sur base de l'espèce animale. Le calcul tient compte des dispositions reprises dans les renvois (2), (3) et (4) de l'article 33bis, § 2 du décret. § 2. Au plus tard 6 mois après le jour de publication du présent arrêté au Moniteur belge, la Mestbank notifie par lettre recommandée aux producteurs la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn attribuée ainsi que son mode de calcul.

Art. 5.§ 1er. En ce qui concerne l'attribution de la teneur en éléments nutritionnels, le producteur peut demander à la Mestbank un recalcul unique dans les cas visés à l'alinéa 2. A cette fin, il adresse à la Mestbank une requête motivée, par lettre recommandée, au plus tard 30 jours calendaires de la réception de la lettre de la Mestbank, visée à l'article 4, § 2. Au cas où le producteur n'aurait par reçu une lettre recommandée dans les 6 mois suivant la publication du présent arrêté, tel que prévu à l'article 4, § 3, il peut adresser à la Mestbank, par lettre recommandée, une requête motivée visant l'obtention d'une teneur en éléments nutritionnels, au plus tard trente jours calendrier suivant l'expiration du délai de 6 mois.

Les requêtes introduites hors des délais sont irrecevables.

Le producteur peut demander un recalcul dans les (combinaisons de) cas suivant(e)s: 1° le producteur demande, sur la base de l'article 33, § 2, renvoi (1) du décret, un recalcul de la teneur en éléments nutritionnels pour les vaches laitières, à la lumière d'une valeur d'excrétion sur la base des comparaisons régressives fixées dans le même article du décret.La requête motivée doit au moins contenir les pièces suivantes : un relevé des quotas laitiers attribués pour les années de production 1995, 1996 et 1997 (années d'imposition 1996, 1997 et 1998) ainsi que les preuves du rendement laitier pour les années en question. Le producteur doit également pour l'élevage de bétail et/ou l'exploitation agricole en question ou leurs parties, communiquer le numéro de producteur et/ou le numéro d'unité de production du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et autoriser la Mestbank à se faire communiquer les données relatives aux quotas laitiers par le service compétent du Ministère de l'Agriculture. 2° le producteur demande sur base de l'article 33bis, § 2, renvoi (5) de spécifier les espèces animales figurant dans la déclaration des années d'imposition 1996, 1997 ou 1998 sous "autre volaille" selon les espèces animales telles que définies à l'article 5, § 1er du décret sous "III.3 Autruches", III.4 Dindons" ou "III.5 Autre volaille". La requête motivée doit contenir au moins une copie des autorisations écologiques valables ainsi que les preuves d'achat et/ou de vente des animaux ou des preuves équivalentes pour les années d'imposition 1996, 1997 ou 1998 en vue de spécifier le nombre d'animaux déclarés sous la rubrique "autre volaille" pour les années d'imposition précitées. 3° le producteur demande à l'occasion de la délivrance d'une autorisation écologique après le 1er janvier 1996, sur la base de l'article 33bis, § 3, 2°, une autre méthode de calcul pour la détermination de la teneur en éléments nutritionnels.La requête motivée doit contenir au moins les pièces suivantes : a) une copie du ou des permis de bâtir délivré(s) par l'autorité compétente qui est (sont) lié(s) à une autorisation écologique pour l'extension, y compris le plan de construction;b) une copie du ou des autorisations écologiques délivrées par l'autorité compétente;c) la preuve que l'autorisation écologique est respectée par le producteur à l'aide de factures des travaux de construction et de transformation, prêts, investissements et autres pièces justificatives;ces factures des travaux de construction et de transformation, prêts, investissements et autres pièces justificatives doivent dater d'avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge; d) les preuves et la motivation des causes de la baisse de la densité moyenne du cheptel au cours des années de production 1995, 1996, 1997 sur la base de la déclaration à la Mestbank par rapport à celle pour laquelle le producteur demande une autre méthode de calcul;e) les preuves de la densité moyenne du cheptel pour l'année de production 1999 et la base de la densité moyenne du cheptel à partir de l'année de production 2000;4° le producteur demande une autre méthode de calcul pour la détermination de la teneur en éléments nutritionnels sur la base de l'article 33bis, § 3, 3°.La requête motivée doit contenir au moins les pièces suivantes : a) la preuve de la force majeure subie ou de cas fortuits;b) une copie du (des) permis de bâtir ou autorisation(s) écologique(s);c) les preuves et la motivation des causes de la baisse de la densité moyenne du cheptel au cours des années de production 1995, 1996, 1997 sur la base de la déclaration à la Mestbank par rapport à celle pour laquelle le producteur demande une autre méthode de calcul;d) les preuves de la densité moyenne du cheptel pour l'année de production 1999 et la base de la densité moyenne du cheptel à partir de l'année de production 2000;5° le producteur estime que la Mestbank a fait une erreur lors du calcul de la méthode et ou de la détermination des valeurs MPBp97, MPBp96, MPBp95, MPBn97, MPBn96, MPBn975, telles que définies à l'article 33bis, § 1er du décret.La requête motivée doit décrire clairement l'erreur commise et contenir les pièces justificatives à cet effet. Cette requête ne peut donner lieu à une révision des déclarations à la Mestbank pour les années d'imposition concernées. 6° le producteur ne souhaite pas faire usage des dispositions des renvois (2) et (3) de l'article 33bis, § 2 du décret de sorte que sa teneur en éléments nutritionnels est inférieure à celle calculée par la Mestbank. § 2. Si la demande de recalcul concerne le cas visé au § 1er, alinéa 2, 1°, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn pour vaches laitières est calculée en tenant compte des valeurs d'excrétion sur la base des comparaisons régressives visées à l'article 33bis, § 2, renvoi (1) du décret. Dans cette comparaison régressive, "le rendement laitier" variable est égal au rendement laitier moyen prouvé par vache laitière. Le rendement laitier moyen prouvé par vache laitière est le rendement laitier global sur base annuelle, divisé par le nombre moyen de vaches laitières présentes. Le recalcul se limite à la densité moyenne du cheptel indiquée sous le code animal vaches laitières pour les années d'imposition respectives. Le producteur est tenu à joindre à la déclaration les données concernant le rendement laitier, pendant les trois années successives suivant le calcul de la teneur en éléments nutritionnels. Ce mode de recalcul devient nul en cas de transformation en d'autres espèces animales. § 3. Si la demande de recalcul concerne le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn est calculée sur la base de la norme d'excrétion forfaitaire prévue à l'article 5, § 1er du décret pour l'espèce animale concernée. A défaut des données visées au § 1er, alinéa 2, 2° ou en cas de justification insuffisante, le teneur en éléments nutritionnels est calculée en tout ou en partie sur la base des normes d'excrétion pour l'espèce animale "III5 Autre volaille" définies à l'article 5, § 1er du décret. § 4. Au cas où la demande de recalcul porterait sur le cas visé au § 1er, alinéa 2, 3°; le producteur ne peut obtenir un recalcul que s'il est satisfait aux conditions suivantes: a) il s'agit d'un élevage de bétail existant;b) l'autorisation écologique a été délivrée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.c) la décision sur l'autorisation avait pour objet l'accroissement de la production autorisée;d) l'accroissement demandé fait l'objet d'un permis de bâtir valable; S'il est satisfait aux conditions précitées et si la requête démontre l'existence d'investissements importants avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, la teneur en éléments nutritionnels attribuée à cet élevage, est calculée sur la base de la densité moyenne du cheptel de l'année de production 2000, étayée par le demandeur. Cette teneur ne peut toutefois être supérieure à la teneur calculée sur la base de la production d'engrais autorisée de l'élevage, multipliée par un facteur 0,85, à moins que le registre de l'année de production 1999 n'indique une densité du cheptel plus élevée. § 5. Au cas où la demande de recalcul porterait sur le cas visé au § 1er, alinéa 2, 4° et s'il est satisfait aux conditions précitées et si la requête est dûment motivée, la teneur en éléments nutritionnels attribuée à cet élevage, est calculée sur la base de la densité moyenne du cheptel de l'année de production 2000 dûment étayée. Cette teneur ne peut toutefois être supérieure à la teneur calculée sur la base de la production d'engrais autorisée de l'élevage, multipliée par un facteur 0,85, à moins que le registre de l'année de production 1999 n'indique une densité du cheptel plus élevée. § 6. Au cas où la demande de recalcul porterait sur le cas visé au § 1er, alinéa 2, 5° et la Mestbank aurait commis une erreur, l'erreur est corrigée et la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn est à nouveau calculée suivant la méthode de calcul applicable. § 7. Si le producteur n'a pas reçu une lettre recommandée attribuant une teneur en éléments nutritionnels de la part de la Mestbank, celle-ci vérifie si le producteur a droit à une teneur en éléments nutritionnels. Le cas échéant, cette teneur est calculée et attribuée selon les règles applicables. Si le producteur n'a pas droit à une teneur en éléments nutritionnels, la demande est rejetée. § 8. Au cas où la demande de recalcul porterait sur le cas visé au § 1er, alinéa 2, 7°, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn sera toujours inférieure à celle calculée par la Mestbank. § 9. La Mestbank communique au producteur, par lettre recommandée, dans les 60 jours de la réception de la requête, les suites données à cette dernière.

Si la requête est déclarée fondée et donne lieu à un recalcul de la teneur en éléments nutritionnels, la Mestbank communique au producteur dans la lettre précitée, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn et le mode de calcul. La teneur recalculée vaut par année calendaire.

Si la demande de recalcul ne peut être prise en compte parce qu'elle ne s'inscrit pas dans les cas prévus au § 1er ou parce qu'elle est insuffisamment motivée et partant déclarée irrecevable et non fondée, la Mestbank confirme la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn attribuée.

Art. 6.§ 1er. En cas de transfert d'un quota laitier à un autre élevage de bétail existant, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn de l'élevage en question peut être majorée, sur la demande du producteur, proportionnellement au quota laitier transféré.

L'accroissement de la teneur en éléments nutritionnels doit néanmoins être déduit de la teneur en éléments nutritionnels de l'élevage qui a cédé le quota laitier et s'élève au maximum à la teneur de ce dernier élevage. En cas de transfert du quota laitier, la détermination de la teneur à transférer pour vaches laitières se fait sur la base de la valeur d'excrétion reprise dans le tableau à l'article 33bis §1er du décret, à moins que le mode de calcul figurant au renvoi (2) du même paragraphe ne puisse être appliqué sur la demande motivée du producteur. Seules les valeurs d'excrétion P2 O5 et N attribuées à l'élevage cédant le quota laitier ne peuvent au maximum être prises en compte. Le transfert d'un quota laitier ne peut toutefois donner lieu à un accroissement de la production autorisée de l'élevage précité.

En cas de transfert d'un quota laitier, la demande doit contenir une attestation de transfert ainsi qu'une déclaration écrite du producteur de l'élevage cédant le quota laitier qu'il approuve la réduction de la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn de son élevage. § 2. Si un élevage de bétail autorisé fait l'objet d'une reprise partielle, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn est révisée par la Mestbank sur la demande du repreneur, la teneur en éléments nutritionnels étant répartie sur les élevages scindés au prorata de la production autorisée reprise.

En cas de reprise partielle de l'autorisation écologique, une copie de l'accusé de réception de l'autorité compétente délivrant l'autorisation doit être jointe ainsi qu'une déclaration écrite du cédant qu'il approuve la réduction de la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn portant sur la partie de l'élevage non cédée. § 3. Si un élevage de bétail existant est relocalisé vers un nouvel élevage de bétail, sur la base de l'article 33ter du décret, ou fusionne avec un élevage de bétail existant, la Mestbank peut, sur la demande du producteur et après l'arrêt définitif des activités de l'élevage de bétail existant à relocaliser, attribuer au nouvel élevage de bétail la même teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn que celle applicable à l'élevage de bétail en cessation d'activités ou la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn de l'élevage de bétail existant destinataire de la relocalisation peut être majorée de la teneur en éléments nutritionnels attribuée à l'élevage de bétail en cessation d'activités. § 4. Le demande en révision de la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn sur la base des §§ 1er, 2 ou 3, doit être adressée par lettre recommandée à la Mestbank. § 5. La Mestbank communique aux producteurs intéressés, par lettre recommandée, au plus tard 30 jours calendaires de la réception de la demande en révision, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn révisée et attribuée aux élevages de bétail intéressés ainsi que le mode de recalcul.

Pour l'année calendaire au cours de laquelle la teneur en éléments nutritionnels est redistribuée entre les deux élevages de bétail, les teneurs redistribuées s'appliquent à partir du premier jour du mois qui suit la notification de la Mestbank.

Les teneurs en éléments nutritionnels pour les deux exploitations pour l'année calendaire en question sont calculées comme suit : NHp = X/12 x NHpo + (12-X)/12 x NHpn NHn = X/12 x NHno + (12-X)/12 x NHnn où : X = le nombre de mois de l'année pour laquelle la teneur en éléments nutritionnels initiale était valable.

NHpo, NHno = la teneur en éléments nutritionnels initiale NHpn, NHnn = la nouvelle teneur en éléments nutritionnels redistribuée.

Art. 7.§ 1er. La Mestbank peut réviser d'initiative la teneur en éléments nutritionnels attribuée à un élevage de bétail lorsque : 1° l'autorisation de l'élevage de bétail est périmée en tout ou en partie;2° ou, l'on constate que la teneur en éléments nutritionnels attribuée est supérieure à la production autorisée de l'élevage de bétail;3° ou, l'on constate que les éléments de déclaration servant de base au calcul, ne correspondent pas à la densité moyenne effective du cheptel pour l'année en question. Si l'on constate la déchéance partielle ou totale de l'autorisation, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn révisée prend effet le 1er janvier de l'année suivant le constat de la déchéance de l'autorisation. S'il est constaté que la teneur en éléments nutritionnels attribuée est supérieure à la production autorisée de l'élevage de bétail, la teneur en éléments nutritionnels révisée s'applique avec effet rétroactif à partir de ce dépassement. Si l'on constate que la teneur en éléments nutritionnels attribuée est trop élevée parce que les données de la déclaration ne correspondaient pas à la densité moyenne effective du cheptel, la teneur en éléments nutritionnels révisée est immédiatement d'application. Dans les deux derniers cas, la Mestbank doit porter en compte la redevance complémentaire telle que visée à l'article 21, § 6, 1° du décret pour le délai de dépassement. § 2. La Mestbank notifie aux producteurs par lettre recommandée la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn attribuée à ces élevages de bétail et le mode de calcul ainsi que les motifs de révision.

Art. 8.§ 1er. En cas de conclusion d'une nouvelle convention de produits pour le phosphore, la teneur en éléments nutritionnels NHp est recalculée d'office par la Mestbank pour les espèces animales régies par la convention, conformément à l'article 33bis, § 2, renvoi (6).

Le recalcul de la teneur en éléments nutritionnels s'effectue suivant le mode visé à l'article 33bis,§ 1er, les valeurs d'excrétion reprises dans la convention de produits étant prises en compte pour les espèces animales régies par la convention. La teneur en éléments nutritionnels est calculée à l'aide des données de l'année d'imposition servant de base au calcul de la teneur en éléments nutritionnels, tel que prévu à l'article 4. § 2. La Mestbank notifie aux producteurs par lettre recommandée la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn recalculée et attribuée à ces élevages de bétail et le mode de calcul § 3. La teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn recalculée prend effet le 1er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la convention de produits a été conclue.

Art. 9.§ 1er. Si le producteur n'est pas d'accord avec la teneur en éléments nutritionnels attribuée par la Mestbank à son ou ses élevages de bétail ou exploitations agricoles sur la base des dispositions des articles 5, 6 et 7, il peut demander par lettre recommandée, au Ministre flamand chargé de l'environnement, une révision de la teneur en éléments nutritionnels attribuée. § 2. Cette demande en révision ne peut être déclarée recevable par le Ministre compétent que si elle a déjà fait l'objet d'une demande de recalcul auprès de la Mestbank, telle que prévue à l'article 5, ou si elle a été révisée sur la base des articles 6 ou 7. La demande en révision de la part du producteur doit être introduite dans les trente jours calendaires à compter de la date à laquelle la Mestbank a notifié par lettre recommandée au producteur la teneur en éléments nutritionnels précitée. § 3. Le Ministre décide sur la demande en révision dans les soixante jours suivant la date à la poste de la lettre recommandée du producteur. Tant que le Ministre compétent n'a pas statué, la teneur en éléments nutritionnels attribuée par la Mestbank reste en vigueur.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

Annexe 1 Liste alphabétique des communes de la Région flamande (situation au 31 december 1999) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais Brussel, le 3 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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