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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 octobre 2003
publié le 10 décembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants

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ministere de la communaute flamande
numac
2003036146
pub.
10/12/2003
prom.
03/10/2003
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3 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, notamment le chapitre VIII, section 2, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 8 juillet 1997, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998, 18 mai 1999, 30 juin 2000 et 6 juillet 2001;

Vu le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, modifié par les décrets des 3 février 1998, 14 juillet 1998 et 8 décembre 2000;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment le titre III, tel que modifié par les décrets du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1997, 23 juillet 1997, 6 octobre 1998 et 13 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juillet 2003.

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;2° décret sur les chambres : le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants;3° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamande du Logement;4° le décret portant la redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement : le chapitre VIII, section 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;5° l'arrêté portant la redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de bâtiments ou d'habitations;6° détenteur d'un droit réel : personne ou personnes titulaire(s) d'un droit de pleine propriété, de superficie ou d'un droit emphytéotique, ou d'un droit d'usufruit relatif à un bâtiment et/ou une chambre (d'étudiant);7° superficie : superficie du sol, mesurée entre les parties de construction avoisinantes.Elle est calculée en tant que la différence entre la superficie brute du sol et la superficie de construction; 8° local d'habitation : un local destiné à être utilisé comme cuisine, local d'habitation ou chambre à coucher;Les locaux suivants ne peuvent pas être un local d'habitation : les halls d'entrée ou halls, les couloirs, les toilettes, les salles de bain, les buanderies, les débarras, les caves, greniers et annexes non aménagées en logement, les garages, les locaux à usage professionnel; 9° espace pour cuisiner : local ou une partie de local destiné à cuisiner comprenant un évier avec adduction d'eau froide et un raccordement aux égouts;10° espace commun pour cuisiner : local ou une partie de local commun destiné à cuisiner comprenant un ou plusieurs éviers avec adduction d'eau froide et un raccordement aux égouts ainsi qu'un ou plusieurs réchauds fonctionnant au gaz ou à l'électricité;11° bain : baignoire ou bain assis équipés d'eau chaude et eau froide avec raccordement au réseau d'égouts;12° douche : douche équipée d'eau chaude et eau froide avec raccordement au réseau d'égouts;13° toilettes : toilettes avec chasse d'eau, coupe-odeur et raccordement au réseau d'égouts;14° local sanitaire commun : local commun destiné exclusivement à l'hygiène personnelle des locataires de chambre : 15° douche ou salle de bains communes : local sanitaire commun avec bain et/ou douche;16° toilettes communes : local sanitaire commun avec toilettes. CHAPITRE II. - Compétences

Art. 2.Les fonctionnaires techniques désignés par le bourgmestre, ainsi que les fonctionnaires de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement, des Monuments et Sites sont habilités à constater la qualité et la sécurité des chambres conformément aux dispositions du décret sur les chambres et du présent arrêté.

Le fonctionnaire régional, visé à l'article 15 du décret sur les chambres, est le fonctionnaire désigné conformément à l'article 6, § 1er, premier alinéa de l'arrêté sur la redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement. CHAPITRE III. - Normes régionales relatives à l'inadaptation et la non-conformité

Art. 3.§ 1er. Les normes de qualité et de sécurité, visées aux articles 4, 6, 7 et 8 du décret sur les chambres sont évaluées à l'aide du rapport technique joint en annexe Ire au présent arrêté. § 2. La procédure en vue de constater la qualité et la sécurité de chambres (d'étudiants) ou de l'habitation à chambres, la maison d'étudiants ou commune d'étudiants, se passe conformément aux dispositions du chapitre III ou IV du titre III du code du Logement.

Art. 4.§ 1er. Le fonctionnaire régional propose dans son avis au bourgmestre, tel que prévu à l'article 15, § 1er, premier alinéa, du Code flamand du Logement, de déclarer la chambre inadaptée lorsque : 1° la chambre (d'étudiants)obtient suivant le rapport technique, partie B et/ou partie C, un score final d'au moins 15 points, un vice de catégorie I valant 1 point, de catégorie II 3 points, de catégorie III 9 points et de catégorie IV 15 points;2° la chambre (d'étudiants) a une superficie inférieure à 12 m2, sans préjudice de l'article 8, § 1er, du décret sur les chambres. § 2. L'avis du fonctionnaire régional est complété d'un rapport détaillé lorsque la chambre (d'étudiants) ou de l'habitation à chambres, la maison d'étudiants ou commune d'étudiants, présente un risque sérieux de sécurité ou de santé.

Art. 5.La chambre (d'étudiants), la maison d'étudiants ou commune d'étudiants est déclarée non conforme lorsqu'elle obtient dans la partie B du rapport technique un score final de 15 points ou plus, un vice de catégorie I valant 1 point, de catégorie II 3 points, de catégorie III 9 points et de catégorie IV 15 points.

La chambre (d'étudiants) est déclarée non conforme : 1° lorsqu'elle obtient suivant les parties B et C du rapport technique, un score final de 15 points ou plus, un vice de catégorie I valant 1 point, de catégorie II 3 points, de catégorie III 9 points et de catégorie IV 15 points;2° lorsqu'elle ne répond pas aux exigences en matière d'occupation d'habitation suivant la partie C;3° lorsqu'elle a une superficie inférieure à 12 m2, sans préjudice de l'article 8, § 1er, du décret sur les chambres. CHAPITRE IV. - Normes communales complémentaires

Art. 6.Le Ministre décide de leur ratification dans les trois mois suivant la présentation du règlement communal visé à l'article 9 du décret sur les chambres.

A défaut de décision dans le délai imparti, le règlement est censée être ratifié. CHAPITRE V. - L'attestation de conformité

Art. 7.§ 1er. La demande de délivrance de l'attestation de conformité est introduite par lettre recommandée ou contre récépissé. Elle comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification du bailleur;2° les données d'identification du propriétaire et du détenteur du droit réel;3° les données d'identification de la maison à chambres, la maison d'étudiants ou commune d'étudiants;4° les données d'identification des chambres (d'étudiants);5° le cas échéant, la mention du nombre d'occupants de la (des) chambre(s) et de la maison à chambres, la maison d'étudiants ou commune d'étudiants avec indication de la qualité des occupants (étudiant, non-étudiant). Un modèle du formulaire de demande à utiliser facultativement est joint en annexe II du présent arrêté.

L'accusé de réception avec mention de la date de demande est transmis au demandeur de l'attestation de conformité dès que le dossier de demande est complet. La date de demande de l'attestation est la date à laquelle le dossier est complet. § 2. Le bailleur joint à la demande une copie de l'attestation éventuelle du service d'incendie et des attestations des services de contrôle agréés des installations électriques et de gaz dont il dispose.

En outre, le bailleur établit un schéma succinct de la répartition des chambres (d'étudiants) et de la maison à chambres, de la maison d'étudiants ou commune d'étudiants en désignant la fonction de chaque local. Ce schéma est joint à la demande ou transmis au fonctionnaire compétent au plus tard au début de l'enquête de conformité.

Art. 8.Le rapport de l'étude de conformité mentionne le nom du fonctionnaire compétent ayant rédigé le rapport, l'adresse de l'unité administrative dont il fait partie ainsi que la date à laquelle l'enquête a eu lieu.

Art. 9.§ 1er. Lorsque la maison à chambres, la maison d'étudiants ou commune d'étudiants et une ou plusieurs chambres sont considérées comme conformes d'après l'article 5, le Collège des Bourgmestre et Echevins accepte la demande et délivre l'attestation de conformité dont le modèle est joint en annexe III du présent arrêté. § 2. Lorsque la maison à chambres, la maison d'étudiants ou commune d'étudiants ou chacune des chambres ne sont pas jugées conformes d'après l'article 5, la délivrance de l'attestation de conformité est refusée.

La décision ainsi qu'une copie du rapport de l'enquête de conformité sont notifiées au bailleur.

Les effets de la décision ainsi que les mesures d'accompagnement sont également communiqués. § 3. La demande devient caduque : 1° lorsque l'accès à la maison à chambres, à la maison d'étudiants ou commune d'étudiants et aux chambres (d'étudiants) a été refusé à plus de deux reprises sans raison valable dans une période de 90 jours visée au § 4;2° lorsque l'enquêteur compétent ne dispose pas du schéma visé à l'article 7, § 2, deuxième alinéa, au début de l'enquête de conformité. Le ministre détermine la cause péremptoire.

Le demandeur est informé immédiatement par écrit de la caducité de sa demande. § 4. Lorsque le Collège des Bourgmestre et Echevins ne prend pas de décision dans un délai de soixante jours suivant la demande, une attestation de conformité portant la mention « acceptation implicite » est délivrée au bailleur à condition que ce dernier présente l'accusé de réception visé à l'article 7, § 1er, troisième alinéa. § 5. Lorsque la demande concerne une habitation à chambres, une maison d'étudiants ou commune d'étudiants nécessitant une attestation du service incendie, l'attestation de conformité est délivrée sous réserve.

En cas de refus de l'attestation du service incendie, la maison à chambres ou la maison d'étudiants ou commune d'étudiants n'est plus considérée comme conforme au sens de l'article 12.

Art. 10.§ 1er. La redevance pour la délivrance de l'attestation de conformité d'une maison à chambres s'élève à 62,50 euros, augmentés de 12,50 euros francs par chambre (d'étudiants)à partir de la sixième chambre (d'étudiants) sans pouvoir dépasser 1 250 euros.

La commune peut fixer un montant inférieur. § 2. Cette redevance est due à tout moment sauf au cas où une attestation de conformité est délivrée au sens de l'article 9, § 4.

Art. 11.Le bailleur peut former recours auprès de la Députation permanente au moyen d'une requête motivée contre le refus ou la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins conformément à l'article 12 du décret sur les chambres. La requête doit être envoyée par lettre recommandée à peine de irrecevabilité.

La décision en appel est notifiée au bailleur et au Collège des Bourgmestre et Echevins.

Art. 12.Lorsque la maison à chambres, la maison d'étudiants ou commune d'étudiants ou une chambre (d'étudiants) ne sont plus jugées conformes d'après l'article 5, la délivrance de l'attestation de conformité est retirée.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins ou le fonctionnaire régional notifient au bailleur une copie du rapport de l'enquête de conformité avec sommation de prendre les mesures nécessaires ou d'effectuer les travaux nécessaires dans un délai fixé.

Art. 13.La décision de retrait est notifiée au bailleur.

Les effets de la décision ainsi que les mesures d'accompagnement sont également communiqués.

Art. 14.§ 1er. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les maisons à chambres, les maisons d'étudiants ou communes d'étudiants suivantes sont soumises à l'application du titre III du décret sur les chambres ainsi que du présent chapitre : 1° toute maison à chambres, toutes maison d'étudiants ou commune d'étudiants, réalisée avant l'entrée en vigueur du décret sur les chambres et plus de 15 années précédant la demande de l'attestation de conformité;2° toute maison à chambres, toutes maison d'étudiants ou commune d'étudiants, visée à l'article 15bis, deuxième alinéa du décret sur les chambres. § 2. En ce qui concerne les maisons à chambres, les maisons d'étudiants ou communes d'étudiants, réalisées avant l'entrée en vigueur du décret sur les chambres et plus de 15 années précédant la demande de l'attestation de conformité, une telle attestation peut être obtenue sans avoir procédé à l'enquête de conformité préliminaire, visée à l'article 5 du présent arrêté.

La procédure de la demande, visée à l'alinéa précédent, est la même que la procédure de demande d'attestation de conformité pour les maisons à chambres, les maisons d'étudiants ou communes d'étudiants, visées au § 1er, à l'exception des dispositions spécifiques relatives à l'enquête de conformité, et à condition que les documents suivants doivent être joints : 1° une déclaration que les chambres (d'étudiants) répondent aux minima requis de hauteur et de superficie, visés à l'article 4, premier alinéa, à l'article 6 et à l'article 8 du décret sur les chambres;2° un aperçu complet des ces espaces communs qui sont utiles aux chambres (d'étudiants). CHAPITRE VI. - Délais d'exécution des travaux ou de modification d'affectation

Art. 15.Lorsque la chambre (d'étudiants), la maison à chambres, la maison d'étudiants ou commune d'étudiants est déclarée inadaptée ou inhabitable, le délai dans lequel les travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, la réaffectation ou la démolition doivent être effectués, comprend : 1° 36 mois lorsque le permis de bâtir est requis en vertu de l'article 42, § 1er, du décret portant organisation de l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996;2° 12 mois lorsqu'un tel permis de bâtir n'est pas requis. Ce délai prend cours à partir de la date de la décision du bourgmestre ou, le cas échéant, à partir de la date de la décision en appel ou de l'expiration du délai visé à l'article 15, § 3, deuxième alinéa du Code flamand du Logement.

Une prolongation de ces délais peut être obtenue dans des circonstances exceptionnelles. Cette prolongation doit être demandée auprès de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites.

La demande doit être envoyée avec requête motivée par lettre recommandée ou déposée contre accusé de réception à peine d'irrecevabilité.

Le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'Aménagement du territoire, du Logement, des Monuments et Sites évalue cette demande de prolongation.

La preuve que les travaux nécessaires ont été effectués, doit être fournie à la commune et au fonctionnaire régional avant expiration de la prolongation éventuelle du délai. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 16.Le délai dans lequel le Collège des Bourgmestre et Echevins doit décider de la demande, visée à l'article 7, § 1er, comprend nonante jours pour autant que la demande date d'avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.L'annexe IIbis de l'arrêté relatif à la redevance visant à luter contre l'abandon et le délabrement, est remplacée par l'annexe Ire au présent arrêté.

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 20.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN

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