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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 avril 2003
publié le 20 juin 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 portant les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035623
pub.
20/06/2003
prom.
04/04/2003
ELI
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4 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 portant les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, notamment l'article 14, §§ 1er et 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 portant les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'application du décret sur les sites ruraux a engendré des problèmes quant à sa faisabilité en raison d'un nombre d'arrêts du Conseil d'Etat. L'incorporation d'un nombre de prescriptions spécifiques de protection dans des prescriptions individuelles de protection, constituait selon le Conseil d'Etat une forme d'excès de pouvoir, ce qui a résulté en plusieurs procès.

L'insertion d'un nombre de prescriptions spécifiques de protection dans l'arrêté existant du 3 juin 1997 portant des prescriptions générales de protection, constitue une solution à ce problème et offre davantage de sécurité juridique;

Vu l'avis n° 35.082/3 du Conseil d'Etat donné le 20 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 portant les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés, les 1° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° le décret : le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux; « 3° pâturage permanent historique : tel que défini dans le décret, une végétation semi-naturelle comportant un pâturage caractérisé par l'utilisation de longue durée comme prairie de pâture, de fauche ou à utilisation alternative, à valeur culturelle historique ou comportant une végétation riche en espèces d'herbes et d'herbacés et où l'environnement est le plus souvent caractérisé par la présence de ruisseaux, de fossés, de mares, de microreliefs prononcés, de sources ou d'eau d'infiltration. »

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « L'approbation par le Ministre chargé des Sites ou son délégué, d'un plan de gestion d'un site ou d'un plan de gestion dans le cadre du décret forestier du 13 juin 1990, tient également lieu d'avis favorable ou d'autorisation, tels que prévus par l'article 14, §§ 3 et 4, du décret, pour toutes les activités reprises dans le plan de gestion. Cela vaut également pour un plan de gestion portant sur une réserve naturelle qui est établi conformément aux dispositions de l'article 72, § 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, à la condition que l'administration chargée des sites ruraux ou son délégué émette un avis favorable sur le plan de gestion pour une réserve naturelle. »

Art. 3.Dans l'article 4, § 2, le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° d'exercer des activités susceptibles de porter atteinte aux valeurs du site protégé par la perturbation significative de la tranquillité et du silence, entre autres par l'organisation de tests, épreuves et courses impliquant des véhicules mécaniques, l'utilisation de bateaux avec ou sans moteur auxiliaire, le tir aux pigeons d'argile, l'utilisation d'avions miniatures téléguidés, l'exercice de l'équitation organisée et l'organisation de manifestations ou d'activités sportives. »

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Sous réserve de l'application de l'article 3, les activités suivantes portant sur le relief, la gestion des eaux et l'hydrographie, sont interdites : 1° n'importe quels travaux qui pourraient modifier la nature et la structure du sol, l'aspect et le relief du terrain, le réseau hydrographique ou le niveau des eaux souterraines;2° toute activité ou opération susceptible de modifier la gestion des eaux ou le niveau des eaux;3° l'abandon de boues.Un entretien normal des voies d'eau publiques reste autorisé dans la mesure où les boues sont épandues judicieusement et répondent aux normes en vigueur. »

Art. 5.§ 1er. Dans l'article 8 du même arrêté, la disposition sous 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° de casser des prairies ou de les transformer en terres arables dans le cas : a) de prairies historiques permanentes;b) d'autres prairies situées dans;1) des zones vertes, zones de parc, zones tampons, zones forestières, zones de vallée, zones de sources, zones agricoles d'intérêt écologique, zones agricoles d'intérêt particulier, zones de développement de la nature, zones d'équipement communautaire et de services publics avec en surimpression les zones inondables, les bassins d'attente et les domaines militaires, les zones d'exploitation ayant comme destination finale l'une des destinations citées dans le présent article sur les plans d'aménagement, en application du décret sur l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ou sur les plans d'exécution spatiaux visés dans le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire; 2) les zones dunaires protégées, désignées en application du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;" § 2. Dans l'article 8 du même arrêté, le 6° est supprimé. § 3. A l'article 8 du même arrêté, sont ajoutés les 6° à 8°, rédigés comme suit : « 6° la destruction de nids, oeufs et couvées, dans la mesure où il s'agit d'espèces qui sont caractéristiques du type de site rural concerné; 7° la capture ou la mise à mort d'animaux, excepté pour des raisons scientifiques, la chasse et la lutte contre les animaux nuisibles par les pouvoirs publics, dans la mesure où il s'agit d'espèces qui sont caractéristiques du type de site rural concerné;8° l'utilisation de pesticides sur les prairies et les accotements, excepté la lutte ponctuelle contre les chardons et les orties.»

Art. 6.II est inséré dans le même arrêté, un article 8bis, rédigé comme suit : «

Art. 8bis.Sous réserve de l'application de l'article 3, il est interdit dans les zones ou parcelles indiquées sur le plan de l'arrêté de protection provisoire ou définitive comme site : 1° la plantation ou l'ensemencement d'arbres et d'arbustes dans les champs et les prairies;2° l'aménagement d'infrastructures et de constructions propres à la pêche.»

Art. 7.Dans l'article 9, 1° du même arrêté, les mots "des arbres ou des arbustes" sont remplacés par les mots "des arbres ou des arbustes, à l'exception des arbres morts et vulnérables au chablis ou des arbres fruitiers non productifs".

Art. 8.A l'article 12 du même arrêté, il est ajouté un 7°, rédigé comme suit : 7° d'effectuer des travaux de terrassement tels que le forage de puits et des excavations sous le houppier des arbres et des arbustes.»

Art. 9.Le Ministre flamand qui a les Sites dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 avril 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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