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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 avril 2014
publié le 25 avril 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennal et modifiant différents arrêtés relatifs à la politique du logement

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4 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennal et modifiant différents arrêtés relatifs à la politique du logement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 22, § 1er, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 27 mars 2009 et 31 mai 2013, article 22bis, § 2, inséré par le décret du 27 mars 2009, renuméroté par le décret du 29 avril 2011, et modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 31 mai 2013, article 93, § 1er, article 94 et article 95, § 1er, alinéa quatre, 3° ;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, notamment l'article 1.2, alinéa premier, 16°, modifié par le décret du 23 décembre 2011 et l'article 4.1.4, § 3 ;

Vu le décret du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012, notamment les articles 59 et 61,1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 instaurant une intervention du « Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen » (Fonds pour la lutte contre les expulsions) ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 juin 2013 ;

Vu l'avis 54.122/3 du Conseil d'Etat, rendu le 15 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 55 112/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 mars 2014 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale ;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

Article 1er.Dans l'article 19, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, la phrase « La priorité, visée à l'alinéa premier, 5° et 6°, est seulement accordée si le candidat locataire s'est fait inscrire dans le registre, visé à l'article 7, au plus tard dans les deux mois après constatation dans un procès-verbal ou après la date de déclaration d'inhabitabilité ou d'inadaptation. » est remplacée par les phrases « La priorité, visée à l'alinéa premier, 5°, est seulement accordée si le candidat locataire s'est fait inscrire dans le registre, visé à l'article 7, au plus tard dans les deux mois après constatation dans un procès-verbal. La priorité, visée à l'alinéa premier, 6°, est seulement accordée si le candidat locataire s'est fait inscrire dans le registre, visé à l'article 7, au plus tard dans les deux mois après la date de déclaration d'inhabitabilité ou d'inadaptation ou après la date de la réception du résultat de l'enquête de conformité. ».

Chapitre 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° présentation : mettre la « VMSW » (« Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » - Société flamande du Logement social) au courant d'un projet envisagé et des opérations qui y sont liées, telles que visées à l'article 6, alinéa premier, de l'arrêté de Procédure Logement;» ; 2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° envoi sécurisé : l'envoi par une des façons de notification suivantes : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) un envoi recommandé électronique ;d) toute autre modalité de notification autorisée par le Ministre par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude ;» ; 3° le point 6° est complété par le membre de phrase suivante : « repris en annexe jointe au présent arrêté.» ; 4° un point 8° /1 et un point 8° /3 sont insérés, qui s'énoncent comme suit : « 8° /1 habitation assimilée à une habitation de location sociale : a) une habitation de location qui fait partie d'un projet de logement à caractère social ;b) une habitation qui est louée sur base volontaire, conformément aux dispositions, citées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ; « 8° /2 lot assimilée à un lot social : a) un lot qui fait partie d'un projet de logement à caractère social ;b) un lot moyen tel que cité dans l'article 1er, alinéa premier, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement ;c) un lot qui transféré sur base volontaire conformément aux dispositions, citées dans l'arrêté précité du 29 septembre 2006 ; « 8° /3 habitation assimilée à une habitation d'achat sociale : a) une habitation d'achat sociale qui fait partie d'un projet de logement à caractère social ;b) une habitation d'achat moyenne tel que citée dans l'article 1er, alinéa premier, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement ;c) une habitation qui est transférée sur base volontaire conformément aux dispositions, citées dans l'arrêté précité du 29 septembre 2006;» ; 5° au point 11°, le membre de phrase « une association telle que visée à l'article 18 de la loi organique des centres publics d'aide sociale » est remplacé par les mots « association CPAS » ;6° le point 14° est abrogé ;7° il est inséré un point 17° /1 rédigé comme suit : « 17° VWF : le « Vlaams Woningfonds voor Grote gezinnen » (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses), visé à l'article 50 du Code flamand du Logement ;».

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé ;2° dans le point 3°, le membre de phrase « 1°, et » est abrogé ;3° dans le point 4°, le membre de phrase « d'autres logements d'achat et de lots que ceux, visés au point 1° » est remplacée par les mots « d'habitations d'achat et de lots et les mots « l'offre » sont remplacés par les mots « la réception provisoire ».

Art. 4.Au chapitre 2 du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. Fourniture de données concernant l'offre de logements sociaux envisagée ».

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.La VMSW transmet à l'agence, annuellement au plus tard le 30 avril, une aperçu de l'offre de logements sociaux par commune, où elle fait différence entre les suivantes catégories d'opérations. 1° la construction d'une ou plusieurs habitations sociales ou d'habitations y assimilées qui résulte en une augmentation de l'offre de logements sociaux et qui répond aux conditions suivantes : a) l'opération a été reprise dans le planning pluriannuel, cité dans l'article 1, 13°, de l'arrêté de Procédure Logement ;b) l'opération a été reprise dans le planning à court terme, cité dans l'article 1er, 11°, de l'arrêté de Procédure Logement ;c) pour cette opération, des moyens ont été alloués au budget annuel, et les travaux ne sont pas encore terminés ;d) le financement se fait avec des propres moyens de l'initiateur ou au moyen d'un prêt conforme au marché et la VMSW a constaté que l'avant-projet, le dossier d'exécution ou le dossier d'adjudication, selon le cas, sont conformes aux normes techniques et aux normes des prix ;2° l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'une ou plusieurs habitations sociales ou d'habitations y assimilées qui résulte en une augmentation de l'offre de logements sociaux et qui répond aux conditions suivantes : a) l'opération a été reprise dans le planning pluriannuel, cité dans l'article 1, 13°, de l'arrêté de Procédure Logement ;b) l'opération a été reprise dans le planning à court terme, cité dans l'article 1er, 11°, de l'arrêté de Procédure Logement ;c) pour cette opération, des moyens ont été alloués au budget annuel, et les travaux ne sont pas encore terminés ;d) le financement se fait avec des propres moyens de l'initiateur ou au moyen d'un prêt conforme au marché et la VMSW a constaté que l'avant-projet, le dossier d'exécution ou le dossier d'adjudication, selon le cas, sont conformes aux normes techniques et aux normes des prix ;3) le lotissement de terrains avec aménagement d'infrastructure : a) l'opération a été reprise dans le planning pluriannuel, cité dans l'article 13°, de l'arrêté de Procédure Logement ;b) l'opération a été reprise dans le planning à court terme, cité dans l'article 1er, 11°, de l'arrêté de Procédure Logement ;c) pour cette opération, des moyens ont été alloués au budget annuel, et les travaux ne sont pas encore terminés ;d) le financement se fait avec des propres moyens de l'initiateur ou au moyen d'un prêt conforme au marché et la VMSW a constaté que l'avant-projet, le dossier d'exécution ou le dossier d'adjudication, selon le cas, sont conformes aux normes techniques et aux normes des prix. Pour chacune des opérations, citées dan l'alinéa premier, la VMSW mentionne l'ampleur de l'offre de logements sociaux envisagée, exprimée en nombre d'habitations de location, d'habitations d'achat et de lots. ».

Art. 6.Les articles 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 7.Au chapitre 2 du même arrêté, la section 3 qui comprend les articles 9 et 10, est abrogée.

Art. 8.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive le mot « annuellement » est inséré entre le mot « transmet » et les mots « à l'agence » ;2° le point 1° est abrogé ;3° dans le point 2°, les mots « ou les sociétés de logement social » sont remplacés par le membre de phrase « , les sociétés de logement social ou les bureaux de location sociale ».4° dans les points 2° et 3°, le membre de phrase « , non visés au point 1°, » est chaque fois abrogé.

Art. 9.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juin 2012 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «

Art. 11/1.Au plus tard le 30 avril de chaque année, le VWF (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses) transmet à l'agence un aperçu des types suivants de l'offre de logements sociaux dans chaque commune : 1° une liste des habitations de location qui sont louées ou sous-louées par le WVF au 31 décembre de l'année précédente, conformément à une des réglementations, citées dans l'article 11, 2° ;2° une liste des habitations d'achat qui ont été transférées par le WVF pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre inclus de l'année précédente, conformément à une des réglementations, citées dans l'article 11, 3°.».

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juin 2012 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 11/2, rédigé comme suit : «

Art. 11/2.Au plus tard le 30 avril, chaque commune transmet annuellement un aperçu des types suivants de l'offre de logements sociaux : 1° une liste des habitations de location sur son territoire dont la première location ou sous-location conformément à une des réglementations suivantes date d'après la mesure zéro et qui sont louées ou sous-louées le 31 décembre de l'année précédente par une administration publique conformément à une des réglementations suivantes : a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;b) l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du Fonds d'Investissement pour la politique terrienne et du logement du Brabant flamand et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement ;2° une liste des habitations d'achat et lots sur son territoire transférées pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre inclus de l'année précédente conformément à une des réglementations suivantes : a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement ;b) l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 réglant le fonctionnement et la gestion du Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et modifiant divers arrêtés en exécution du Code flamand du Logement.».

Art. 11.Dans l'article 12 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 19, § 1er, du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, le mot « manifestement » est abrogé ;2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juin 2012 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 20/1 et un article 20/2, ainsi rédigés :

Art. 20/1.§ 1er. Chaque commune qui, en application de l'article 20, est classée dans la catégorie 2b, peut encore démontrer qu'elle fait assez d'efforts en vue d'atteindre son objectif social contraignant en élaborant une ou plusieurs options et en transmettant à l'agence : 1° l'actualisation des données sur les autorisations qui ont été délivrées au plus tard le 31 décembre 2011 pour de projets pour lesquels une charge sociale est imposée, pour les projets de logement social et pour les projets de logement à caractère social, et l'actualisation des données, citées dans l'article 14 ;2° l'actualisation de la note de motivation, citée dans l'article 18, § 2 ;3° l'établissement d'un plan d'approche qui contient un aperçu des projets de logement social envisagés dans la commune et des autres mesures envisagées qui produisent une offre de logements sociaux supplémentaire dans la commune. Le plan d'approche, cité dans l'alinéa premier, 3°, est préalablement approuvé par le collège des bourgmestre et échevins. Afin de concrétiser le plan d'approche, la commune en question peut conclure un accord avec une ou plusieurs organisations de logement social ou avec des administrations publiques. Par cet accord, les parties s'engagent à entamer les mesures d'une offre de logements sociaux supplémentaire dans la commune pendant la période 2014-2016. Le Ministre peut adhérer en tant que troisième partie à cet accord. § 2. Sur la base des données actualisées, citées dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 1° et 2°, et des plans d'approche, cités dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, l'agence classe définitivement les communes dans les catégories 1, 2a et 2b.

L'agence transmet une liste du classement définitif en des catégories, citées dans l'alinéa premier, au Ministre. Après communication au Gouvernement flamand, le Ministre approuve la liste. La liste approuvée est publiée.

Art. 20/2.§ 1er. Une commune qui est définitivement classée dans la catégorie 2b et qui n'a pas établi un plan d'approche tel que cité dans l'article 20/1, § 1er, alinéa premier, 3°, qui a été positivement évalué par l'agence, peut conclure un accord avec une ou plusieurs organisations de logement social ou avec des administrations publiques. Par cet accord, les parties s'engagent à entamer les mesures d'une offre de logements sociaux supplémentaire dans la commune pendant la période 2014-2016. Le Ministre peut adhérer en tant que troisième partie à cet accord. § 2. Une commune qui est définitivement classée dans la catégorie 2b, est supposée de manifestement faire suffisamment d'efforts en vue d'atteindre l'objectif social contraignant, tel que cité dans l'article 22bis, § 2, alinéa premier, du Code flamand du logement, s'il a été répondu à chacune des conditions suivantes : 1° la commune n'a pas établi un plan d'approche tel que cité dans l'article 20/1, § 1er, alinéa premier, 3°, qui a été positivement évalué par l'agence ;2° la commune n'a pas conclu un accord tel que cité dans le paragraphe 1er, avec une ou plusieurs administrations publiques. Après communication au Gouvernement flamand, le Ministre conclut un accord avec une organisation de logement social qui se déclare disposée à réaliser l'offre de logements sociaux requis sur le territoire d'une commune telle que citée dans l'alinéa premier. § 3. L'accord, cité dans le paragraphe 2, alinéa deux, stipule que l'organisation de logement social transmet périodiquement un rapport d'avancement au Ministre dans lequel elle indique, outre la situation actualisée de la réalisation de l'offre de logements sociaux requis, en quelle mesure la commune a coopéré à l'implémentation de l'accord.

Si une organisation de logement social estime qu'une commune ne coopère pas ou coopère insuffisamment, l'organisation de logement social le motive dans ce rapport d'avancement. L'organisation de logement social transmet une copie du rapport d'avancement à la commune par un envoi sécurisé.

Si une organisation de logement social indique dans un rapport d'avancement, tel que cité dans l'alinéa premier, qu'une commune ne coopère pas ou coopère insuffisamment, la commune en question peut, dans un délai d'un mois qui commence le jour suivant la notification, citée dan l'alinéa premier, transmettre un réaction sur le rapport d'avancement à la commune par un envoi sécurisé. La commune transmet une copie de la réaction au Ministre.

Sur la base du rapport d'avancement de l'organisation de logement social, citée dans l'alinéa premier, et de la réaction de la commune, citée dan l'alinéa deux, le Ministre décide si une commune respecte ou non son obligation de coopération à l'implémentation de l'accord, cité dan le paragraphe 2, alinéa deux. Si le Ministre estime que la commune ne respecte pas son obligation, il peut activer le mécanisme de sanction, cité dans l'article 22bis, § 2, alinéa trois, du Code flamand du Logement. ».

Art. 15.Au chapitre 3 du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. Exécution de l'évaluation de l'avancement en 2014 ».

Art. 16.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'évaluation de l'avancement exécutée par l'agence en 2014. ».

Art. 17.L'article 22 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 1°, le membre de phrase « le pourcentage de logements sociaux de location autorisés sur la base de la formule Loc. Aut./Loc. Obj., » est remplacé par le membre de phrase « le pourcentage d'habitations de location sociales envisagées sur la base de la formule Plan Loc./Loc. Obj., » ; 2° dans l'alinéa deux, 1°, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) Plan Location : le nombre d'habitations de location sociales ou d'habitations y assimilées envisagées, citées dans l'article 6;» ; 3° dans l'alinéa premier, 2°, a), les mots « de logements sociaux de location » sont remplacés par les mots « d'habitations de location sociales ou d'habitations y assimilées » ;4° dans les alinéas deux et trois, les mots « pourcentage de logements sociaux de location autorisés » sont remplacés par les mots « pourcentage d'habitations de location sociales envisagées » et les mots « à la feuille de route » sont remplacés par les mots « au rythme de croissance ».

Art. 19.Dans l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 1°, le membre de phrase « le pourcentage de logements sociaux d'achat autorisés sur la base de la formule Ach. Aut./Ach. Obj., » est remplacé par le membre de phrase « le pourcentage d'habitations d'achat sociales envisagées sur la base de la formule Plan Ach./Ach. Obj., » ; 2° dans l'alinéa deux, 1°, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) Plan Achat : le nombre d'habitations d'achat sociales ou d'habitations y assimilées envisagées, citées dans l'article 6;» ; 3° dans l'alinéa premier, 2°, a), les mots « de logements sociaux d'achat » sont remplacés par les mots « d'habitations d'achat sociales ou d'habitations y assimilées » ;4° dans les alinéas deux et trois, les mots « pourcentage de logements sociaux d'achat autorisés » sont remplacés par les mots « pourcentage d'habitations d'achat sociales envisagées » et les mots « à la feuille de route » sont remplacés par les mots « au rythme de croissance ».5° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Une commune suit le rythme de croissance pour les habitations d'achat sociales si la somme des habitations d'achats sociales envisagées et du pourcentage des habitations d'achats sociales réalisées est supérieur au rythme de croissance.».

Art. 20.Dans l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 1°, le membre de phrase « le pourcentage de lots sociaux autorisés sur la base de la formule Lot Aut./Lot Obj., » est remplacé par le membre de phrase « le pourcentage de lots sociaux envisagés sur la base de la formule Plan Lot/Lot Obj., » ; 2° dans l'alinéa deux, 1°, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) Plan Lot : le nombre de lots sociaux ou lots y assimilés envisagées, cités dans l'article 6;» ; 3° dans l'alinéa premier, 2°, a), les mots « de lots sociaux » sont remplacés par les mots « de lots sociaux ou de lots y assimilées » ;4° les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

Art. 21.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.« Sur la base des résultats des calculs et des comparaisons, cités dans les articles 23 et 24, l'agence classe les communes provisoirement dans une des catégories suivantes : 1° catégorie 1re : des communes qui suivent le rythme de croissance des habitations de location sociales et le rythme de croissance des habitations d'achat sociales ;2° catégorie 2 : des communes qui ne suivent pas le rythme de croissance des habitations de location sociales ou le rythme de croissance des habitations d'achat sociales. L'agence informe les communes du classement provisoire dans des catégories, visées à l'alinéa premier, par envoi sécurisé. ».

Art. 22.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juin 2012 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 26/1, rédigé comme suit : «

Art. 26/1.§ 1er. Toute commune qui est provisoirement classée dans la catégorie 2, transmet un plan d'approche à l'agence par envoi sécurisé dans un délai de trois mois qui commence le jour suivant le jour de la notification, citée dans l'article 26, alinéa deux. Dans ce plan d'approche, la commune démontre qu'elle fait suffisamment d'efforts en vue d'atteindre l'objectif social contraignant en élaborant chacune des options suivantes : 1° l'offre de logements sociaux projetée peut entièrement être réalisée par les organisations de logement social ou par les administrations publiques, citée dans le paragraphe 2 ;2° la commune utilise régulièrement l'instrumentaire en vue de la réalisation d'une offre de logements sociaux tel que citée dans le paragraphe 3, et atteint pour chacun des domaines de prestation, cités dans le paragraphe 4, le niveau d'exécution minimal requis. La plan d'approche est approuvé préalablement par le collège des bourgmestre et échevins.

En dérogation à l'alinéa premier, une commune n'est pas tenue d'établir un plan d'approche si elle a établi en 2012 dans le cadre d'une évaluation d'avancement un plan d'approche tel que cité dan l'article 20/1, § 1er, alinéa premier, 3°, que l'agence a évalué comme étant positif ou si elle a conclu un accord tel que cité dans l'article 20/2, § 1er, avec une ou plusieurs organisations de logement social ou avec des administrations publiques. § 2. Une commune démontre que l'offre de logements sociaux peut entièrement être réalisée dans les délais pour la réalisation des différents objectifs partiel sur des terrains des organisations de logement social ou des administrations publiques en transmettant à l'agence chacun des documents suivants : 1° une liste des terrains en propriété des organisations de logement social ou des administrations publiques ;2° une planification convenue à une concertation locale en matière du logement en vue de la réalisation d'une offre de logements sociaux supplémentaire sur les terrains cités dans le point 1°. § 3. Une commune utilise régulièrement l'instrumentaire visant la réalisation de l'offre de logements sociaux lorsqu'elle respecte chacune des obligations suivantes : 1° respecter l'obligation légale, visée à l'article 4.1.2, § 2, alinéa premier, du décret relatif à la Politique foncière et immobilière ; 2° calculer la superficie commune des terrains et lots non-bâtis en propriété des administrations flamandes et, le cas échéant, des personnes flamandes de droit semi-publique, citées dans l'article 7.3.9, alinéas premier et deux, du décret relatif à la Politique foncière et immobilière, à l'aide d'un registre actualisé des parcelles non-bâties telles que citées dans l'article 2.2.5 du décret précité, et établir et exécuter un programme d'action, tel que cité dans l'article 7.3.9, alinéa trois, du décret précité. § 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, une commune est évaluée sur la base des domaines de prestation ci-après : 1° l'application d'une politique en matière de lutte contre l'inoccupation de bâtiments et d'habitations ;2° utilisation de la concertation locale en matière du logement, citée dans l'article 28 du Code flamand du Logement, en vue d'atteindre l'objectif social contraignant. En ce qui concerne le domaine de prestation, cité dans l'alinéa premier, 1°, la commune dispose au minimum d'un registre actualisé des immeubles inoccupés, tel que cité dans l'article 2.2.6 du décret relatif à la Politique foncière et immobilière.

En ce qui concerne le domaine de prestation, cité dans l'alinéa premier, 2°, la commune dispose au minimum d'une concertation locale en matière du logement se réunissant au moins deux fois par an, et d'un rapport dont il apparaît que la commune : 1° a activement cherché des endroits pour des projets de logement social ;2° délimite des groupes cibles pour le logement social sur la base des listes d'attente ou des données de la politique sociale locale.».

Art. 23.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.L'agence classe les communes qui sont provisoirement classées dans la catégorie 2 dans une des catégories suivante : 1° catégorie 2a : des communes qui ne suivent pas le rythme de croissance, mais qui font suffisamment d'efforts afin d'atteindre l'objectif social contraignant : a) sur la base des plans d'approche délivrés en temps voulu, cités dan l'article 20/1, § 1er, alinéa premier, 3° ;b) sur la base des plans d'approche délivrés en temps voulu, cités dan l'article 26/1 ;2° catégorie 2b : des communes qui ne suivent pas le rythme de croissance et qui font insuffisamment d'efforts afin d'atteindre l'objectif social contraignant. Une commune qui néglige de transmettre un plan d'approche, tel que cité dans l'article 26/1, à l'agence en temps utile et qui ne peut pas donner de motif valable, est classée dans la catégorie 2b, telle que citée dans l'alinéa premier, 2°.

L'agence transmet une liste au Ministre avec les communes qui ont été classées dans les catégories 2a et 2b. Après communication au Gouvernement flamand, le Ministre approuve la liste. La liste approuvée est publiée. ».

Art. 24.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juin 2012 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit : «

Art. 27/1.§ 1er. Une commune qui est définitivement classée dans la catégorie 2b, peut conclure un accord avec une ou plusieurs organisations de logement social ou avec des administrations publiques. Par cet accord, les parties s'engagent à entamer les mesures d'une offre de logements sociaux supplémentaires dans la commune pendant la période de trois ans suivant la date de la conclusion du contrat. Le Ministre peut adhérer en tant que troisième partie à cet accord. § 2. Une commune qui est définitivement classée dans la catégorie 2b et qui n'a pas conclu un accord tel que cité dans le paragraphe 1er, est manifestement supposée de ne pas faire des efforts suffisants afin d'atteindre l'objectif social contraignant tel que cité dans l'article 22bis, § 2, alinéa premier, du Code flamand du Logement.

Après communication au Gouvernement flamand, le Ministre conclut un accord avec une organisation de logement social qui se déclare disposée à réaliser l'offre de logements sociaux requis sur le territoire d'une commune telle que citée dans l'alinéa premier.

L'article 20/2, § 3, s'applique de manière analogue au contrat, cité dans l'alinéa deux. ».

Art. 25.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012, il est inséré une section 3, comprenant les articles 27/2 à 27/8 inclus, rédigés comme suit : « Section 3. Exécution d'évaluations de l'avancement après 2014

Art. 27/2.Les dispositions de la présente section s'appliquent aux évaluations de l'avancement biennales exécutées par l'agence après 2014.

Art. 27/3.Pour chaque commune où l'objectif social contraignant n'a pas encore été atteint, l'agence calcule : 1° le pourcentage d'habitations de location sociales envisagées sur la base de la formule Plan Loc./Loc. Obj., où : a) Plan Location : le nombre d'habitations de location sociales ou d'habitations de location y assimilées envisagées, citées dans l'article 6 ;b) Loc.Obj. : l'objectif communal des habitations de location sociales, fixé conformément à l'article 4.1.4 du décret relatif à la Politique foncière et immobilière ; 2° le pourcentage d'habitations de location sociales réalisées sur la base de la formule Loc.Réal./Loc. Obj., où : a) Loc.Réal. : le nombre d'habitations de location sociales réalisées et d'habitations de location y assimilées pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre inclus de l'année précédant l'année de l'évaluation de l'avancement ; b) Loc.Obj. : l'objectif communal d'habitations de location sociales, fixé conformément à l'article 4.1.4 du décret relatif à la Politique foncière et immobilière.

Le pourcentage d'habitations de location sociales envisagées, fixé conformément à l'alinéa premier, 1°, et le pourcentage d'habitations de location sociales réalisées, fixé conformément à l'alinéa premier, 2°, sont comparés au rythme de croissance des habitations de location sociales.

Une commune suit le rythme de croissance des habitations de location sociales lorsqu'il est satisfait à un ou à chacun des critères suivants : 1° le pourcentage d'habitations de location sociales est égal ou supérieur au rythme de croissance ;2° la somme du pourcentage d'habitations de location sociales envisagées et le pourcentage d'habitations de location sociales réalisées est supérieure au rythme de croissance, majoré de 20 pour cent.

Art. 27/4.Pour chaque commune où l'objectif social contraignant n'a pas encore été atteint, l'agence calcule : 1° le pourcentage d'habitations d'achat envisagées sur la base de la formule Plan Ach./ Ach. Obj., où : a) Plan Achat : le nombre d'habitations d'achat sociales ou d'habitations y assimilées envisagées, citées dans l'article 6 ;b) Ach.Obj. : l'objectif communal des habitations d'achat sociales, fixé conformément à l'article 4.1.5 du décret relatif à la Politique foncière et immobilière. 2° le pourcentage d'habitations d'achat sociales réalisées sur la base de la formule Ach.Réal./Ach. Obj., où : a) Ach.Réal. : le nombre d'habitations d'achat sociales et d'habitations d'achat y assimilées réalisées pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre inclus de l'année précédant l'année de l'évaluation de l'avancement ; b) Ach.Obj. : l'objectif communal d'habitations d'achat sociales, fixé conformément à l'article 4.1.5 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.

Le pourcentage d'habitations d'achat sociales envisagées, fixé conformément à l'alinéa premier, 1°, et le pourcentage d'habitations d'achat sociales réalisées, fixé conformément à l'alinéa premier, 2°, sont comparés au rythme de croissance des logements sociaux d'achat.

Une commune suit le rythme de croissance pour les habitations d'achat sociales si la somme des habitations d'achats sociales envisagées et du pourcentage des habitations d'achats sociales réalisées est supérieure au rythme de croissance.

Art. 27/5.Pour chaque commune où l'objectif social contraignant n'a pas encore été atteint, l'agence calcule : 1° le pourcentage de lots sociaux envisagés sur la base de la formule Plan Lot /Lot Obj., où : a) Plan Lot : le nombre de lots sociaux ou lots y assimilés envisagées, cités dans l'article 6 ;b) Lot Obj.: l'objectif communal de lots sociaux, fixé conformément à l'article 4.1.6 du décret relatif à la Politique foncière et immobilière. 2° le pourcentage de lots sociaux réalisés sur la base de la formule Lot Réal./Lot Obj., où : a) Lot Réal.: le nombre de lots sociaux ou lots y assimilés réalisés pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre inclus de l'année précédant l'année de l'évaluation de l'avancement ; b) Lot Obj.: l'objectif communal de lots sociaux, fixé conformément à l'article 4.1.6 du décret relatif à la Politique foncière et immobilière.

Art. 27/6.§ 1er. Sur la base des résultats des calculs et des comparaisons, cités dans les articles 27/3 et 27/4, l'agence classe les communes provisoirement dans une des catégories suivantes : 1° catégorie 1re : les communes qui suivent le rythme de croissance des habitations de location sociales et le rythme de croissance des habitations d'achat sociales ;2° catégorie 2 : les communes qui ne suivent pas le rythme de croissance des habitations de location sociales ou le rythme de croissance des habitations d'achat sociales. L'agence informe les communes par envoi sécurisé du classement provisoire dans les catégories, citées dans l'alinéa premier. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, l'agence classe, dans le cadre des évaluations d'avancement 2018 et 2020, les communes sur la base des calculs et comparaisons, cités dans les articles 27/3, 27/4 et 27/5, et les comparaisons, citées dans l'alinéa deux, provisoirement dans une des catégories suivantes : 1° catégorie 1re : les communes qui suivent le rythme de croissance de chacun des trois types de l'offre de logements sociaux ;2° catégorie 2 : les communes qui ne suivent pas le rythme de croissance d'un ou de plusieurs des trois types de l'offre de logements sociaux. Le pourcentage de lots sociaux envisagés, fixé conformément à l'article 27/5, 1°, et le pourcentage de lots sociaux réalisés, fixé conformément à l'article 27/5, 2°, sont comparés au rythme de croissance des lots sociaux. Une commune suit le rythme de croissance pour les lots sociaux si la somme des lots sociaux envisagés et du pourcentage des lots sociales réalisés est supérieure au rythme de croissance.

L'agence informe les communes par envoi sécurisé du classement provisoire dans les catégories, citées dans l'alinéa premier. § 3. En dérogation au paragraphe 1er, l'agence classe, dans le cadre de l'évaluation d'avancement 2022, les communes sur la base des calculs et comparaisons, cités dans l'article 27/3, provisoirement dans une des catégories suivantes : 1° catégorie 1re : les communes qui suivent le rythme de croissance des habitations de location sociales ;2° catégorie 2 : les communes qui ne suivent pas le rythme de croissance des habitations de location sociales ; L'agence informe les communes par envoi sécurisé du classement provisoire dans les catégories, citées dans l'alinéa premier.

Art. 27/7.L'article 26 s'applique par analogie aux évaluations d'avancement après 2014.

Après communication au Gouvernement flamand, le Ministre peut augmenter le niveau d'exécution minimal requis des domaines de prestation, cités dans l'article 26/1, § 4, ou imposer des domaines de prestation supplémentaires.

Art. 27/8.L'agence classe les communes qui sont provisoirement classées dans la catégorie 2, dans une des catégories suivante 1° catégorie 2a : les communes qui ne suivent pas le rythme de croissance, mais qui font suffisamment d'efforts afin d'atteindre l'objectif social contraignant ;2° catégorie 2b : les communes qui ne suivent pas le rythme de croissance et qui font manifestement insuffisamment d'efforts afin d'atteindre l'objectif social contraignant. Une commune qui néglige de transmettre un plan d'approche, tel que cité dans l'article 26/1, à l'agence en temps utile et qui ne peut pas donner de motif valable, est classée dans la catégorie 2b, telle que citée dans l'alinéa premier, 2°.

L'agence transmet une liste au Ministre avec les communes qui ont été classées parmi la catégorie 2b. Après communication au Gouvernement flamand, le Ministre approuve la liste. La liste approuvée est publiée.

L'article 27/1 s'applique par analogie. ».

Art. 26.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.Sur la base des données de l'augmentation et de la diminution de l'offre de logements sociaux dont dispose l'agence au 30 janvier de l'année pendant laquelle une évaluation de l'avancement est exécutée, elle calcule par commune : 1° pour les habitations de location sociales et habitations y assimilées, l'augmentation nette par rapport à la mesure de référence, à savoir la différence entre l'augmentation et la diminution des habitations de location sociales ;2° pour les habitations d'achat sociales et habitations y assimilées et les lots sociaux et les lots y assimilés, l'augmentation par rapport à la mesure de référence. L'objectif social contraignant d'une commune n'est atteint que lorsque : 1° pour les habitations de location sociales et habitations y assimilées, l'augmentation nette correspond à l'objectif des habitations de location sociales ;2° pour les habitations d'achat sociales et habitations y assimilées et les lots sociaux et les lots y assimilés, l'augmentation correspond à l'objectif des habitations d'achat sociales respectivement à l'objectif des lots sociaux.».

Art. 27.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juin 2012 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 29/1, rédigé comme suit : «

Art. 29/1.§ 1er. Lorsque l'agence constate sur la base du calcul, visé à l'article 28, alinéa premier, que l'offre de logements sociaux dans une commune s'élève à au moins neuf pour cent du nombre de ménages au niveau de la commune, tel que repris à la mesure de référence, la commune en est informée par envoi sécurisé.

La notification, citée dans l'alinéa premier, offre la faculté à la commune d'un accord politique en matière de logement social, tel que cité dans l'article 4.1.4, § 3, du décret relatif à la Politique foncière et immobilière.

Après communication au Gouvernement flamand, le Ministre peut conclure un accord politique en matière de logement social avec une ou plusieurs communes tel que mentionné dan l'alinéa premier. § 2. Lorsque l'agence constate sur la base du calcul, visé à l'article 28, alinéa premier, que l'offre d'habitations sociales dans une commune s'élève à moins de neuf pour cent du nombre de ménages au niveau de la commune, tel que repris à la mesure de référence, la commune en est informée par envoi sécurisé.

La notification, visée à l'alinéa premier, a pour conséquence que la faculté de conclure un accord politique en matière de logement social, tel que cité dans l'article 4.1.4, § 3, du décret relatif à la Politique foncière et immobilière, échoit pour la commune. Le règlement d'augmentation obligatoire, cité dans l'article 4.1.4, § 1er, du décret sur la politique foncière et immobilière, devient applicable. ».

Art. 28.L'article 30 du même arrêté est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Sur la base des données dont l'agence dispose au 30 avril 2021, l'agence vérifie pour chaque commune si les objectifs partiels pour les habitations d'achat sociales et pour les lots sociaux ont été atteints au plus tard le 31 décembre 2020.» ; 2° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sur la base des données dont l'agence dispose au 30 avril 2014, l'agence vérifie pour chaque commune si les objectifs partiels pour les habitations de location sociales ont été atteints au plus tard le 31 décembre 2023.» ; 3° dans l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, les mots « l'alinéa premier » sont remplacés par les mots « l'alinéa deux » et les mots « l'objectif social contraignant » sont chaque fois remplacés par les mots « l'objectif partiel pour les habitations de location sociales ».

Art. 30.Dans l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 1°, les mots « de logements sociaux de location » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « d'habitations de location sociales et habitations y assimilées » ;2° dans l'alinéa premier, 1°, les mots « de logements sociaux d'achat » sont remplacés respectivement par les mots « d'habitations d'achat sociales et habitations y assimilées » et les mots « lots sociaux » sont remplacés par les mots « lots sociaux et lots y assimilés » ;3° dans l'alinéa deux, les mots « et auprès du VWF » sont insérés après les mots « un aperçu actualisé auprès de la VMSW » ;4° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « visés à l'article 11 » est remplacée par le membre de phrase « respectivement cités dans l'article 11 et 11/1 ». Chapitre 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 instaurant une intervention du « Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen » (Fonds pour la lutte contre les expulsions)

Art. 31.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 instaurant une intervention du « Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen » (Fonds pour la lutte contre les expulsions), les modifications suivantes ont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa deux, est complété par le membre de phrase « , à l'exception de la discrépance entre le nom du bailleur sur le contrat de location et le nom du locataire sur le formulaire de demande » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, les mots « ou par message électronique sécurisé » sont insérés entre les mots « par lettre » et les mots « dans le délai » ;3° dans le § 3, les mots « paragraphe 1er, troisième alinéa » sont remplacés par les mots « paragraphe 2 ».

Art. 32.Dans l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « , son avocat ou l(huissier de justice qu'il a désigné » sont insérés entre le mot « bailleur » et le mot « informe » ;2° dans l'alinéa deux du texte néerlandais, le mot « tjdige » est remplacés par le mot « tijdige » ;3° dans l'alinéa deux, le mot « huissiers » est remplacé par les mots « huissiers de justice » ;4° dans l'alinéa trois, les mots « ou par message électronique sécurisé » sont insérés entre le mot « par écrit » et les mots « de la désignation ».

Art. 33.Dans l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « ou son avocat » sont insérés entre le mot « bailleur » et le mot « informe » ;2° dans le premier alinéa du texte néerlandais, le mot « vermeld » est remplacé par le mot « bedoeld ».

Art. 34.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots « lors de la cessation du contrat de location » sont remplacés par les mots « au moment du premier paiement de l'intervention par le fonds » ;2° dans l'alinéa deux du texte néerlandais, 2°, les mots « de huurder » sont abrogés.

Art. 35.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots « , alinéas deux, trois et quatre, »sont insérés entre le membre de phrase « 15 » et le mot « dont ».

Chapitre 4. - Dispositions finales

Art. 36.L'article 14 produit ses effets le 1er janvier 2013.

Les articles 17 et 35 produisent leurs effets le 1er janvier 2014.

Art. 37.La Ministre flamande ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

Pour la consultation du tableau, voir image

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