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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 février 2005
publié le 28 février 2005

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

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ministere de la communaute flamande
numac
2005035241
pub.
28/02/2005
prom.
04/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/04/2005035241/moniteur
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4 FEVRIER 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, notamment les articles 20, 21, 26 et 28;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 3, l'article 12, § 1er, l'article 14, § 1er, modifiés par le décret du 21 décembre 1990 et l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets des 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 18 mai 1999 et 6 février 2004;

Vu l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto.

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, dénommé ci-après Titre Ier du VLAREM, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, dénommé ci-après Titre II du VLAREM, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004;

Vu la convention flamande de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique du 29 novembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2004 relatif au planning énergétique pour les établissements énergivores classés;

Considérant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée par la directive 2004/101/CE du 27 octobre 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 février 2005;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 22 avril 2004;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 22 avril 2004;

Vu l'avis 37.522/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2004 et reçu le 24 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature et de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6);2° tonne d'équivalent-dioxyde de carbone : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;3° quota : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone de gaz à effet de serre au cours d'une période spécifiée, et transférable conformément aux dispositions du présent arrêté;4° titre Ier du Vlarem : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;5° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;6° établissement BKG : un établissement indiqué par la lettre Y dans la quatrième colonne de la classification au titre Ier du VLAREM et qui comprend l'unité technique fixe où se déroulent les activités et processus figurant dans la deuxième colonne ainsi que les activités s'y rapportant directement qui ont un lien technique avec les activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;7° exploitant : le titulaire d'une autorisation écologique pour un établissement BKG;8° notifier : adresser par lettre recommandée;9° période de démarrage : la période qui court du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 inclus;10° première période d'engagement : la période qui court du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 inclus;11° période d'engagement ultérieure : la période de cinq ans qui prend effet le 1er janvier 2013 ou chaque période ultérieure de cinq ans;12° période d'échange : la période de démarrage, la première période d'engagement ou une période d'engagement ultérieure;13° année de référence : année civile pour laquelle les émissions de CO2 provenant d'un établissement BKG peuvent être considérées représentatives pour les émissions directes de CO2 dans une année civile d'une période d'échange;14° nouvel entrant : un établissement BKG qui a obtenu une autorisation écologique ou une adaptation de l'autorisation écologique suite à une modification de l'établissement BKG, telle que visée à l'article 1er, 42° du titre Ier du VLAREM, après que le plan d'allocation a été communiqué à la Commission européenne;15° plan d'allocation : le plan indiquant le mode d'attribution des quotas aux exploitants des établissements BKG et qui comporte au moins les éléments prévus à l'annexe Ire;16° décret REG : le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto;17° émissions de CO2 issues de processus d'incinération : les émissions de CO2 directes qui sont rejetées suite à la production d'énergie (chaleur, électricité, énergie mécanique) lors de l'incinération de combustibles fossiles;18° émissions de processus : les émissions de CO2 directes qui ne sont pas considérées comme aux émissions de CO2 issues de processus d'incinération;19° bureau de vérification : l'organisation désignée pour assurer l'exécution correcte de la convention flamande de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie du 29 novembre 2002, telle que prévue à l'article 10 de cette convention;20° Réserve d'allocation : la quantité de quotas qui est déterminée une fois à l'occasion de l'établissement du plan d'allocation et qui peut être attribuée à de nouveaux entrants pour une période d'échange;21° Commission nationale Climat : la commission créée par l'article 3 de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto;22° AMINABEL : la Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;23° publication publique : rendre public par la publication dans trois quotidiens flamands à distribution nationale et par publication et consultation par internet et par le droit de consultation auprès d'AMINABEL.La consultation auprès d'AMINABEL n'est possible que pendant les heures de bureau et sur rendez-vous; 24° annulation de quotas : invalider ou rendre inutilisables les quotas;25° personne : une personne physique ou une personne morale;26° CCNUCC : la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques;27° partie visée à l'annexe Ire : une partie figurant à l'annexe Ire de la CCNUCC qui a ratifié le Protocole de Kyoto, comme spécifié à l'article 1er (7) du Protocole de Kyoto;28° activité de projet : une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 ou l'article 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;29° activité de projet MOC : une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;30° unité de réduction des émissions (URE) : une unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;31° réduction d'émissions certifiées (REC) : une unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto. CHAPITRE II. - Plan d'allocation, attribution des quotas et délivrance des quotas Section Ire. - Procédure d'établissement d'un Plan d'allocation

Art. 2.Au plus tard 24 mois avant le début de chaque période d'échange, le Ministre flamand chargé de l'environnement et le Ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand une proposition de plan d'allocation pour la période d'échange en question.

Art. 3.La proposition de plan d'allocation, telle qu'elle a été approuvée par le Gouvernement flamand, sera rendue publique.

A partir du jour de publication publique, chacun peut présenter pendant trente jours à AMINABEL des observations sur la proposition de plan d'allocation en question.

Simultanément avec la publication publique, visée à l'alinéa 1er, la proposition de plan d'allocation, telle qu'approuvée en principe par le Gouvernement flamand, est transmise au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socio-économique de la Flandre, qui, après réception de la proposition, rendent un avis motivé dans un délai de trente jours.

Art. 4.Au plus tard 20 mois avant le début de chaque période d'échange, le Ministre flamand chargé de l'environnement et le Ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand un projet de plan d'allocation pour la période d'échange en question. Ce plan d'allocation précise également les suites qu'on envisage à donner aux remarques présentées et aux avis rendus conformément à l'article 3, alinéas deux et trois. Ce projet de plan d'allocation est transmis au président de la Commission nationale Climat qui le communique à la Commission européenne.

Art. 5.Après réception des observations de la Commission européenne sur le projet de plan d'allocation, le projet, visé à l'article 4, est rendu public. A partir du jour de publication publique, chacun peut présenter pendant trente jours à AMINABEL des observations sur le projet de plan d'allocation en question.

Art. 6.A l'issue de la procédure mentionnée à l'article 5, le Ministre flamand chargé de l'environnement et le Ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand un projet définitif de plan d'allocation. Ce plan d'allocation précise également les suites qu'on envisage à donner aux remarques de la Commission européenne et du public, comme prévu à l'article 5, et le cas échéant, les adaptations apportées au plan d'allocation.

Après approbation définitive par le Gouvernement flamand, le plan d'allocation est publié sur internet et par extrait au Moniteur belge.

Art. 7.La procédure d'établissement d'un plan d'allocation pour la période de démarrage se déroule suivant la procédure prévue aux articles 2 à 6 inclus. Pour la période de démarrage, il peut être dérogé aux délais prescrits par les articles 2 à 5 inclus. Section II. - L'attribution des quotas

Art. 8.La quantité de quotas allouée à un exploitant d'un établissement BKG, est déterminée suivant les règles de calcul et les dispositions prévues par le plan d'allocation en vigueur pour la période d'échange considérée.

Art. 9.§ 1er. Les quotas supplémentaires pour nouveaux entrants sont alloués dans un délai d'un mois qui prend effet le premier jour de la période pour laquelle une autorisation écologique a été délivrée à l'établissement BKG en question, en première instance et qui n'a pas fait l'objet d'un recours administratif recevable, ou en appel. § 2. L'allocation des quotas, pour ce qui concerne les établissements cités ci-après, est fixée par le plan d'allocation qui est d'application dans la période d'échange considérée : Il s'agit d'un établissement BKG pas encore mis en service qui, au plus tard trente mois avant le début d'une période d'échange (ou avant le 1er juillet 2004, pour ce qui concerne la période de démarrage), répond aux conditions suivantes : a) la date de mise en service envisagée de l'établissement BKG est fixée;b) la demande d'autorisation écologique de l'établissement BKG est introduite auprès de l'autorité délivrante, ou la communication du projet envisagé, qui fait partie de la procédure conduisant ou non à l'établissement et l'approbation d'une évaluation sur les incidences sur l'environnement pour l'établissement BKG ou une partie de celui-ci, est déclarée complète par l'autorité compétente en la matière.

Art. 10.Les quotas supplémentaires qui sont alloués au nouveaux entrants sont déduits de la Réserve d'allocation. Ces quotas sont alloués aux nouveaux entrants, dans la mesure où ces quotas sont disponibles au sein de la Réserve d'allocation.

Art. 11.§ 1er. AMINABEL soumet une proposition au Ministre flamand chargé de l'environnement relative à l'allocation prévue aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté. § 2. Le Ministre flamand chargé de l'environnement arrête l'allocation des quotas à l'exploitant d'un établissement BKG. § 3. La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'établissement BKG;2° les caractéristiques de l'établissement BKG;3° la quantité totale de quotas qui sont alloués à l'exploitant de l'établissement BKG pour la période d'échange considérée et par année civile;4° la (les) méthode(s)utilisée(s) pour le calcul des quotas alloués;5° en cas d'un nouvel entrant ou d'un établissement, visé à l'article 9, § 2 : la date de mise en service envisagée de l'établissement concerné; § 4. L'arrêté, tel que visé au § 2, est notifié à l'exploitation intéressé.

Art. 12.Les arrêtés ministériels, tels que visés à l'article 11, sont publiés sur internet et par extrait au Moniteur belge. Section III. - La délivrance de quotas

Art. 13.Au cours de la période de démarrage, un tiers de la quantité de quotas, allouée à un exploitant d'un établissement BKG pour cette période d'échange, est délivré annuellement à l'exploitant dudit établissement BKG. Au cours des périodes d'échange ultérieures, un cinquième de la quantité de quotas, allouée à un exploitant d'un établissement BKG pour cette période d'échange, est délivré annuellement à l'exploitant dudit établissement BKG.

Art. 14.§ 1er. Au plus tard le 28 février de chaque année, une quantité de quotas, fixée suivant l'article 13, est délivrée annuellement à un exploitant d'un établissement BKG. § 2. Par dérogation au § 1er, la première délivrance de quotas aux nouveaux entrants et aux établissements tels que fixés à l'article 9, § 2, s'effectue le premier 28 février d'une période d'échange qui suit la mise en service complète de l'établissement BKG. L'exploitant d'un nouvel entrant ou d'un établissement, tel que fixé à l'article 9, § 2, notifie ou fait parvenir contre récépissé la communication de la mise en service de l'exploitation complète au bureau de vérification. Après vérification, le bureau de vérification confirme à AMINABEL la mise en service de l'exploitation complète.

La quantité de quotas allouée pour la première fois à un nouvel entrant ou un établissement, tel que fixé à l'article 9, § 2, est égale à la somme du nombre de quotas alloué suivant l'arrêté ministériel, visé à l'article 11, pour l'année civile précédente et le nombre de quotas alloué par le même arrêté ministériel pour l'année civile actuelle.

Le nombre de quotas délivré au cours des années ultérieures de la période d'échange, est égal à la quantité de quotas allouée suivant l'arrêté ministériel, visé à l'article 11, pour l'année civile considérée. § 3. Les quotas non délivrés sont ajoutés à la Réserve d'allocation par AMINABEL; § 4. Par dérogation au § 1er, AMINABEL cesse la délivrance de quotas à un exploitant ou ajuste la délivrance, pour ce qui concerne les années restantes de la période d'échange, dans les cas suivants : 1° une modification de l'établissement BKG qui a fait l'objet d'une autorisation écologique, suite à laquelle celui-ci n'est plus classé comme établissement BKG dans l'annexe Ire du Titre Ier du VLAREM.2° la caducité, l'expiration, le retrait, la suppression ou l'annulation de l'autorisation écologique;3° la suspension de l'autorisation écologique; En cas de suspension de l'autorisation écologique, la délivrance des quotas est reprise à l'expiration de cette suspension. La période de suspension est déduite lors de la reprise de la délivrance des quotas.

Les quotas alloués à l'exploitant de l'établissement BKG pour les années civiles restantes de la période d'échange et qui ne sont pas délivrés, sont ajoutés à la Réserve d'allocation par AMINABEL. § 5. Fin 2007, les quotas restants sont annulés dans la Réserve d'allocation. CHAPITRE IV. - Le transfert des quotas

Art. 15.Les quotas peuvent être transférés entre les personnes dans l'Union européenne et les personnes dans des pays tiers avec lesquels l'Union européenne a conclu des conventions pour la reconnaissance mutuelle des quotas.

Art. 16.Un exploitant dont le rapport annuel des émissions de CO2 de l'année civile précédente n'est pas vérifié au plus tard le 31 mars de l'année en cours, conformément à l'article 4.10.1.5. du titre II du VLAREM, ne peut plus transférer des quotas jusqu'à ce que ce rapport soit vérifié et validé.

Art. 17.Un fournisseur de gaz de haut fourneau est tenu de transférer, lors de la livraison de ce gaz, une quantité de quotas équivalente à l'exploitant de l'établissement BKG qui utilise le gaz de haut fourneau.

Art. 18.Seuls des quotas valables peuvent être transférés. Des quotas valables pour un établissement BKG dans une période d'échange sont : 1° les quotas alloués à l'exploitant de l'établissement BKG pour cette période d'échange et délivrés à lui;2° les quotas qui ont été transférés à l'exploitant de l'établissement KBG au cours de la période d'échange, suivant l'article 16;3° les quotas qui ont été émis pendant la procédure prévue aux articles 24 ou 25 : 4° les quotas qui n'ont pas été restitués à AMINABEL ou qui ont été annulés;5° les quotas qui ont été délivrés au sein de l'Union européenne sur la base d'un plan d'allocation de l'Etat membre intéressé, qui a été approuvé par la Commission européenne;6° Les quotas qui ont été délivrés dans des pays non UE, à la condition que ces quotas fassent l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre l'UE et les pays non UE intéressés. CHAPITRE V. - Annulation des quotas

Art. 19.Quatre mois après le début de la première et de chaque période d'engagement ultérieure, les quotas qui ne sont plus valables dans la période d'échange en cours et qui n'ont pas été restitués, conformément à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM, sont annulés.

Art. 20.Après la première période d'engagement et après chaque période d'échange ultérieure, des quotas sont alloués aux personnes pour la période d'échange en cours en remplacement des quotas qu'elles possédaient et qui ont été annulés suivant l'article 19.

Art. 21.A la demande du propriétaire de quotas valables pour une période d'échange déterminée, ces quotas sont annulés. CHAPITRE VI. - Sanctions

Art. 22.§ 1er. Conformément à l'article 26 du décret REG, il est imposé à l'exploitant d'un établissement BKG une amende administrative pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone qui est émise par l'établissement BKG et pour laquelle aucun quota d'émission n'a été restitué, conformément à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM. § 2. Le chef de division d'AMINABEL statue sur l'intention d'imposer une amende administrative dans les soixante jours après que l'infraction, visée au § 1er, a été constatée. La décision est notifiée sans délai à l'exploitant. L'exploitant est invité à exposer son point de vue en la matière. Il est fait part à l'exploitant des éléments suivants : 1° qu'il a la possibilité de communiquer son point de vue en la matière et qu'il peut se faire assister par un conseiller de son choix;2° qu'il a la possibilité de consulter les éléments donnant lieu à l'intention d'imposer une amende administrative et d'en prendre des copies S'il apparaît que la défense de l'exploitant l'exige raisonnablement, le chef de division d'AMINABEL veille à ce que les éléments soient communiqués au contrevenant dans un délai raisonnable;3° qu'il sera entendu sur demande.La demande d'être entendu, doit être notifiée ou remise contre récépissé dans les dix jours après la notification de la décision; 4° qu'il n'est pas obligé à fournir des renseignements sur l'infraction, en vue de l'imposition de l'amende. § 3. Le chef de division d'AMINABEL statue sur l'imposition de l'amende administrative après que l'exploitant a eu la possibilité de communiquer son point de vue, conformément au § 2, et au plus tard dans les soixante jours après la notification de la décision visée au § 2. La décision est notifiée sans délai à l'exploitant. Le montant de l'amende administrative imposée est communiqué. Il est fait part à l'exploitant des éléments suivants : 1° qu'il a la possibilité d'attaquer la décision auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement dans les dix jours après la notification de la décision.Faute de réaction de la part de l'exploitant dans ce délai, la décision du chef de division d'AMINABEL est définitive. 2° que le Ministre flamand chargé de l'environnement peut rétracter la décision d'imposition de l'amende administrative ou adapter le montant de celle-ci si la motivation de l'exploitant est fondée. Le recours motivé est notifié ou remis contre récépissé. Ce recours suspend l'exécution de la décision attaquée.

Le Ministre flamand chargé de l'environnement statue dans les trente jours après réception du recours et motive sa décision à l'aide des critères fixés par arrêté du Ministre flamand chargé de l'environnement. Cette décision est notifiée sans délai à l'exploitant et sa décision est définitive. Faute de décision de la part du Ministre flamand chargé de l'environnement dans le délai imparti, le recours est réputé admis et l'amende administrative devient nulle. § 4. Après que la décision est devenue définitive et, le cas échéant, sa communication, visée au § 3, est notifiée, l'amende administrative doit être réglée dans les soixante jours.

Le chef de division d'AMINABEL peut, sur demande écrite et motivée de l'exploitant, accorder une fois une remise de paiement pour un délai de soixante jours. § 5. Si l'exploitant manque de régler l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte par le chef de division d'AMINABEL. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le chef de division d'AMINABEL;

La notification de la contrainte se fait par exploit d'huissier. § 6. La liste des noms des exploitants ayant restitué insuffisamment de quotas pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM, est publiée chaque année au plus tard le 31 mai, sur internet et au Moniteur belge. CHAPITRE VII. - Critères de vérification des émissions CO2

Art. 23.§ 1er. Le bureau de vérification examine lors du processus de vérification le rapport annuel des émissions CO2, tel que visé à l'article 4.10.1.5 du titre II du VLAREM. Il est procédé à une évaluation de la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, en particulier : a) les données déclarées concernant l'activité ainsi que les mesures et calculs connexes;b) le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;c) les calculs effectués pour déterminer des émissions globales, et d) si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure. § 2. Les émissions faisant l'objet du rapport annuel des émissions CO2, ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que : a) les données déclarées sont exemptes d'incohérences;b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables, et c) les documents correspondants de l'établissement BKG sont complets et cohérents. § 3. Le bureau de vérification tient compte du fait que l'établissement BKG est enregistré ou non dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit) ou dispose d'un système de protection de l'environnement et/ou de l'énergie. § 4. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l'installation. Cela implique que le vérificateur ait une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport au niveau d'émission de l'établissement BKG. § 5. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l'établissement BKG. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies. § 6. Le bureau de vérification soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'établissement BKG à une évaluation de la fiabilité des données fournies par chaque source contribuant aux émissions globales de l'établissement BKG. § 7. Sur la base de cette analyse, le bureau de vérification met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales.

Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources qui présentent un risque d'erreur élevé et aux aspects susmentionnés de la procédure de vérification. § 8. Le bureau de vérification prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude. § 9. Le bureau de vérification prépare un rapport sur la procédure de vérification, indiquant si le rapport annuel des émissions CO2, visé à l'article 4.10.1.5 du titre II du VLAREM est satisfaisant. Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Il peut être attesté que le rapport annuel des émissions CO2 est satisfaisant si, selon le bureau de vérification, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes. CHAPITRE VIII. - Participation aux activités de projet et utilisation des REC et des URE Section Ire. - Restitution des REC et des URE par l'exploitant d'un

établissement BKG

Art. 24.L'exploitant d'un établissement BKG peut restituer des REC pendant la période de démarrage à l'exception de celles visées à l'article 26. La restitution d'une REC donne lieu à l'émission d'un quota qui est immédiatement restitué pour le compte de l'exploitant de l'établissement BKG en question.

Art. 25.L'exploitant d'un établissement BKG peut restituer des REC et des URE au cours de la première période d'engagement et des périodes d'engagement ultérieures, à l'exception de celles visées à l'article 26, jusqu'à un pourcentage de la quantité de quotas allouée à l'établissement BKG. Ce pourcentage est fixé dans le plan d'allocation pour la période d'échange en question. La restitution d'une REC ou d'une URE donne lieu à l'émission d'un quota qui est immédiatement restitué pour le compte de l'exploitant de l'établissement BKG en question.

Art. 26.Un exploitant d'un établissement BKG ne peut pas restituer des REC ou des URE qui résultent de l'une des activités de projet suivantes : des activités nucléaires; l'utilisation du sol, modification de l'utilisation du sol ou activités forestières. Section II. - Dispositions relatives à la participation d'une

organisation privée ou publique à une activité de projet

Art. 27.Une organisation privée ou publique qui participe à une activité de projet veille à ce que cette participation corresponde entièrement aux lignes directrices, conditions d'exécution et procédures y afférentes, conformément à la CCNUCC et au Protocole de Kyoto. L'organisation privée ou publique veille en particulier à ce que l'activité de projet résulte en : a) des avantages effectifs et mesurables à long terme relativement à la modération des changements climatiques;b) des réductions d'émissions de gaz à effet de serre entraînant une réduction supplémentaire par rapport à la situation qui se serait produite sans l'activité de projet proposée;c) la transmission de technologies sûres et respectueuses de l'environnement et de connaissances. L'organisation privée ou publique veille également à ce que l'activité de projet se développe et soit exécutée de telle façon qu'elle contribue au développement durable dans le pays hôte et qu'elle n'ait aucun effet social ou environnemental négatif significatif et soit rentable sur le plan économique.

Art. 28.Une organisation privée ou publique qui participe à une activité de projet dans un pays qui a signé un traité d'adhésion avec l'Union européenne, veille à ce que le niveau de référence pour cette activité de projet, tel que défini par les décisions adoptées au titre de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto, soit parfaitement compatible avec l'acquis communautaire, y compris les dérogations provisoires dans ledit traité d'adhésion.

Art. 29.Une organisation privée ou publique qui participe à une activité de projet pour la production d'énergie hydroélectrique avec une capacité de production de 20 MW, veille à ce que le développement de cette activité de projet respecte les critères et lignes directrices internationales pertinentes, entre autres ceux contenus dans le rapport de la Commission mondiale des Barrages publié en 2000 : « Barrages et développement - Un nouveau cadre pour la prise de décision ».

Art. 30.A l'exception des dispositions des alinéas deux et trois, aucune URE est délivrée pour des activités de projet entreprises en Région flamande qui résultent en des réductions ou limitations des émissions de gaz à effet de serre d'un établissement BKG. Pour une activité de projet entreprise en Région flamande, qui réduit ou limite directement les émissions d'un établissement BKG, des URE ne peuvent être délivrées jusqu'au 31 décembre 2012 que si un nombre égal de quotas est annulé par l'exploitant de l'établissement BKG en question.

Pour une activité de projet entreprise en Région flamande, qui réduit ou limite indirectement les émissions d'un établissement BKG, des URE ne peuvent être délivrées jusqu'au 31 décembre 2012 que si un nombre égal de quotas est annulé dans le registre national.

Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut imposer dans un arrêté ministériel des directives et dispositions additionnelles relatives à la mise en oeuvre des alinéas deux et trois. Ces dispositions concernent la transposition des lignes directrices, conditions d'exécution et procédures européennes additionnelles relatives à la mise en oeuvre de ces paragraphes.

Art. 31.Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut imposer dans un arrêté ministériel des directives et dispositions additionnelles relatives à la mise en oeuvre de l'article 27 dans le cas où le pays hôte d'une activité de projet remplirait toutes les exigences pour des activités de projet MOC. Ces dispositions concernent la transposition des lignes directrices, conditions d'exécution et procédures européennes additionnelles y afférentes.

Art. 32.AMINABEL veille à ce que les informations sur les activités de projet auxquelles participe une organisation privée ou publique autorisée par la Région flamande, soient mises à disposition du public, au moins par voie électronique. CHAPITRE IX. - Modifications au Titre Ier du VLAREM

Art. 33.L'article 1er du Titre Ier du VLAREM, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 1er juin 1995, 12 janvier 1999, 6 février 2004 et 14 mai 2004, est modifié comme suit : 1° les mots "30° "étude énergétique"" sont remplacés par les mots "34° "étude énergétique"";2° les mots "31° "plan énergétique"" sont remplacés par les mots "35° "plan énergétique"";3° les mots "32° "consommation énergétique"" sont remplacés par les mots "36° "consommation énergétique"";4° les points 37°, 38°, 39°, 40°, 41° et 42° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 37° "gaz à effet de serre";a) dioxyde de carbone (CO2);b) méthane(CH4);c) protoxyde d'azote(N2O); d) hydrocarbures fluorés (HFC) : les gaz à effet de serre fluorés repris au groupe Ier de l'annexe 5.16.5 du Titre II du VLAREM, y compris leurs isomères; e) hydrocarbures perfluorés (PFC) : les gaz à effet de serre fluorés repris au groupe II de l'annexe 5.16.5 du Titre II du VLAREM, y compris leurs isomères; f) hexafluorure de soufre (SF6) : le gaz à effet de serre fluoré repris au groupe III de l'annexe 5.16.5 du Titre II du VLAREM; 38° "établissement BKG" : un établissement indiqué par la lettre Y dans la quatrième colonne de la classification et qui comprend l'unité technique fixe où se déroulent les activités et processus figurant dans la deuxième colonne ainsi que les activités s'y rapportant directement qui ont un lien technique avec les activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;39° "secteur du transport de gaz naturel" : les détenteurs d'autorisations de transport de gaz naturel, délivrées sur la base de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, et les détenteurs d'autorisations en vue du stockage souterrain de gaz naturel, délivrées sur la base de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz;40° "bureau de vérification" : l'organisation désignée pour assurer l'exécution correcte de la convention flamande de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie du 29 novembre 2002, telle que prévue à l'article 10 de cette convention;41° "année de référence" : année civile pour laquelle les émissions directes de CO2 provenant d'un établissement BKG peuvent être considérées représentatives pour les émissions directes de CO2 dans une année civile d'une période d'échange, telle que définie à l'article 1er de l'arrêté relatif à l'échange de quotas et vérifiée et approuvée par le bureau de vérification;42° "modification à un établissement BKG";une modification de la nature ou du fonctionnement d'un établissement BKG ou un agrandissement physique ayant pour effet que la capacité de production autorisée de l'établissement augmentera de plus de 10 % ou que les émissions CO2 sur base annuelle accroîtront de plus de 5.000 tonnes par rapport à l'année de référence. »

Art. 34.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 1er juin 1995, 12 janvier 1999, 15 juin 1999, 13 juillet 2001, 5 octobre 2001, 31 mai 2002, 28 novembre 2003, 6 février 2004 et 14 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8.Dans les cas suivants, une étude énergétique, telle que visée aux chapitres Ier et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2004 relatif au planning énergétique pour les établissements énergivores classés, est jointe à la demande d'autorisation : a) un nouvel établissement présentant une consommation énergétique annuelle de 0,1 PétaJoule au moins;b) une modification à un établissement présentant une consommation énergétique annuelle globale de 0,1 PétaJoule au moins, pour autant que la demande d'autorisation ait trait aux parties de l'établissement qui sont déterminantes pour la consommation énergétique et pour lesquelles une autorisation conforme aux articles 5 et 6 doit être demandée sur la base de l'article de l'article 6bis;c) un nouvel établissement BKG ou une modification d'un établissement BKG. Dans les cas suivants, un plan énergétique, tel que visé aux chapitres Ier et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2004 relatif au planning énergétique pour les établissements énergivores classés, est joint à la demande de renouvellement d'autorisation : a) un établissement présentant une consommation énergétique annuelle globale de 0,1 PétaJoule au moins;b) un établissement qui en ce qui concerne ses émissions CO2 est classé comme établissement BKG et qui ne comprend que des installations de combustion exclusivement utilisées pour le chauffage d'espaces dont la puissance d'entrée thermique agrégée est supérieure à 20 MW;c) un établissement qui en ce qui concerne ses émissions CO2 est classé comme établissement BKG et qui appartient au secteur du transport de gaz naturel. Cette obligation est applicable jusqu'au plus tard le 31 décembre 2007 dans les cas visés aux points b) et c) de l'alinéa précédent.

Les mesures mentionnées dans ce plan énergétique ayant un taux d'intérêt interne de 15 % au moins après déduction des taxes doivent être réalisées au plus tard trois ans après l'attribution de l'autorisation écologique. »; 2° il est ajouté un § 9, rédigé comme suit : « § 9.A la demande d'autorisation pour un établissement BKG ou modification d'un établissement BKG, pour lesquels, sur la base de l'article 6bis, une autorisation doit être demandée conformément aux articles 5 et 6, doivent également être joints les documents suivants : 1° un protocole de monitoring vérifié et approuvé par le bureau de vérification.Tout protocole de monitoring doit au moins comprendre les données suivantes : a) le numéro d'identification et le nom de(des)(l')établissement(s) BKG avec par établissement BKG une liste de la(des) source(s) ou groupe de sources de la(des)quelle(s) proviennent les émissions CO2;b) l'information relative aux responsabilités en matière de surveillance et des rapports à établir au sein de l'établissement BKG;c) la méthode de calcul et/ou de mesurage par laquelle les émissions CO2 sont déterminées ainsi qu'une argumentation du choix de la méthode, par source ou par groupe de sources;d) la liste des consommations de combustibles, de matières premières ou de matériaux et/ou les données de production à surveiller, par source ou par groupe de sources;e) la méthode pour déterminer la quantité de combustibles et de matières premières consommées par source ou par groupe de sources;f) le type, les caractéristiques techniques et l'emplacement exact des équipements de mesurage pour déterminer la quantité de combustibles et de matières premières consommés par source ou par groupe de sources et pour chaque flux de combustibles et de matières premières;g) les méthodes d'analyse ou les sources d'information et, si d'application, la méthode d'échantillonnage utilisée pour déterminer le pouvoir calorifique inférieur, la teneur en carbone, les facteurs d'émission et la fraction de biomasse pour chaque flux de combustibles ou de matériaux;h) par source ou groupe de sources et pour toutes les activités et tous les types de combustibles et de matériaux, une liste des niveaux de précision qui doivent être appliqués pour la définition des données d'activité, des facteurs d'émission, d'oxydation et de conversion;i) en cas de mesurage, une description technique détaillée des systèmes présents de mesurage continu des émissions CO2;j) un aperçu des points de mesurage, de la fréquence de mesurage, de l'appareillage de mesurage utilisé, des procédures de calibrage et des procédures de rassemblement et de stockage de données;k) l'incertitude du mesurage, exprimée en intervalle de fiabilité à 95 % pour la valeur mesurée en vue de la détermination des émissions CO2;l) une description des procédures d'assurance et de gestion de qualité en vue de la gestion des données ou, si d'application, une description de la façon dont le système de gestion des données est intégré dans le système de protection existant.2° un calcul vérifié et approuvé par le bureau de vérification des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement;3° un calcul vérifié et approuvé par le bureau de vérification des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année civile normale d'exploitation.

Art. 35.Au deuxième alinéa du § 1er, de l'article 6ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° Lorsqu'il s'agit d'un établissement BKG : a) une adaptation du protocole de monitoring, telle que visée à l'article 5, § 9, vérifiée et approuvée par le bureau de vérification;b) un calcul vérifié par le bureau de vérification des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement;c) un calcul vérifié par le bureau de vérification des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année normale d'exploitation Art.36. L'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999 et 14 mai 2004, est modifié comme suit : 1° au § 1er, avant-dernier alinéa, le "9°" est remplacé par "10°";2° dans le § 1er est inséré un point 9°, rédigé comme suit : « 9° la division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature du département de l'Environnement et de l'Infrastructure.» 3° au § 2, le point 9° est remplacé par la disposition suivante : "9° lorsqu'il s'agit d'un établissement mentionné à l'article 5, § 8 : la division visée au § 1er, 4°;" 4° dans le § 2, il est inséré un point 10°, rédigé comme suit : « 10° Lorsqu'il s'agit d'un établissement indiqué dans la quatrième colonne "remarques" de la classification par la lettre Y : la division visée au § 1er, 9°.»

Art. 37.L'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999 et 14 mai 2004, est modifié comme suit : 1° au § 4, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : 4° dans les cas énumérés à l'article 5, § 8 : une évaluation justifiée du plan ou de l'étude énergétique, telle que visée aux chapitres Ier et II de l'arrêté en matière de planification énergétique pour les établissements énergivores classés.»; 2° au § 4, le 5° est abrogé;3° il est ajouté un § 9 rédigé comme suit : « § 9.L'avis de la division comprend les données suivantes : une évaluation motivée de la capacité ou de l'incapacité de l'exploitant de surveiller et de rapporter sur les émissions de gaz à effet de serre. ».

Art. 38.A l'article 30, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un deuxième et troisième alinéa, rédigés comme suit : « L'autorisation pour les établissements BKG comprend au moins : 1° l'autorisation permettant l'émission de gaz à effet de serre pertinents pour l'établissement;2° l'obligation de restituer une quantité de quotas dans les quatre mois après la fin de chaque année.Cette quantité de quotas restitués doit correspondre à la quantité d'émissions CO2 que cet établissement BKG a générée pendant l'année civile précédente, majorée de la quantité d'émissions CO2 que cet établissement BKG a générée pendant les périodes d'échange précédentes et pour lesquelles l'exploitant n'a pas encore restitué de quotas.

Art. 39.L'article 30bis du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2004 est modifié comme suit : 1° au § 1er, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Lorsque la demande d'autorisation a trait à un établissement BKG, l'autorisation ne peut être accordée que si l'autorité délivrante est convaincue que l'exploitant est en mesure de surveiller et de rapporter sur les émissions de gaz à effet de serre pertinents pour l'établissement.Cela signifie que l'exploitant doit être en possession d'un protocole de monitoring vérifié et approuvé par le bureau de vérification tel que visé à l'article 5, § 9"; 2° Il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « Lorsque la demande d'autorisation a trait à un établissement BKG, aucune valeur limite d'émission, en ce qui concerne l'émission de gaz à effet de serre pertinents pour l'établissement, ne peut être reprise dans l'autorisation pour les émissions directes de ces gaz à effet de serre, sauf si cela est nécessaire afin d'assurer qu'aucune pollution locale significative n'est causée.»

Art. 40.L'annexe 1re du Titre Ier du VLAREM, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004, est modifié comme suit : 1° sous le titre "Légende des symboles indiqués dans les colonnes 4 à 7 comprise" il est ajouté un alinéa sous les sous-titre "colonne 4" remarques"", rédigé comme suit : « Y = un établissement tel que défini à l'article 1er, 38°, du Titre Ier du VLAREM. Un tel établissement comprend en tout cas l'unité technique fixe où se déroulent les activités et processus figurant dans la deuxième colonne ainsi que les activités s'y rapportant directement qui ont un lien technique avec les activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution (voir également l'article 5, § 8, du Titre Ier du VLAREM).

Les sous-indices ont trait à la nature du gaz à effet de serre auquel les obligations définies aux Titres Ier et II du VLAREM s'appliquent : a) Yk a trait aux émissions de dioxyde de carbone (CO2);b) Ym a trait aux émissions de méthane (CH4);c) Yd a trait aux émissions de protoxyde d'azote (N2O);d) Yd a trait aux émissions d'hydrocarbures fluorés (HFC);e) Yp a trait aux émissions d'hydrocarbures perfluorés (PFC);f) Yp a trait aux émissions d'hexafluorure de soufre (SF6). Les établissements ou parties de ces derniers qui sont affectés à des fins de recherche, de développement ou d'essai de nouveaux produits et processus, sont réputés ne pas être classés avec la mention Y. »; 2° dans les sous-rubriques suivantes il est chaque fois ajouté « Yk » : a) 20.1.1; b) 20.1.2; c) 20.2.1; d) 20.2.2, 2°; e) 20.3.4, 2°; f) 20.3.5, b); g) 30.2, 2°; h) 30.2, 3°; i) 33.1; j) 33.2, e); 3° Dans la sous-rubrique 20.2.2., les mots "et secondaire" sont ajoutés après les mots "fonte primaire"; 4° dans la sous-rubrique 30.2, 3°, les mots "plus de 30 tonnes par jour" dans la deuxième colonne sont remplacés par les mots "plus de 50 tonnes par jour"; 5° à la rubrique 43, il est ajouté une sous-rubrique 43.4, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 41.A l'annexe 3, du Titre Ier du VLAREM, il est ajouté un point 5 à la partie F, rédigé comme suit : « 5. Lorsqu'il s'agit d'un établissement indiqué avec un Y dans la quatrième colonne de la classification et lorsque l'indication a trait à une mention de modification légère en matière de "modification à un établissement BKG" telle que définie à l'article 1er du Titre Ier du VLAREM (ce qui implique une modification de la nature ou du fonctionnement d'un établissement BKG ou un agrandissement physique ayant pour effet que la capacité de production autorisée de l'établissement augmentera de plus de 10 % ou que les émissions CO2 sur base annuelle accroîtront de plus de 5.000 tonnes), les annexes suivantes doivent être ajoutées : a) une adaptation du protocole de monitoring, telle que visée à l'article 5, § 9, vérifiée et approuvée par le bureau de vérification;b) un calcul vérifié par le bureau de vérification des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement;c) un calcul vérifié par le bureau de vérification des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année d'exploitation normale.

Art. 42.A l'annexe 4 du Titre Ier du VLAREM, les points 4.10 et 4.11 sont ajoutés à la partie D, rédigés comme suit : 4.10. Au cas où la demande aurait trait : - à un nouvel établissement présentant une consommation énergétique annuelle de 0,1 PétaJoule au moins, ou - à la modification d'un établissement présentant une consommation énergétique de 0,1 PétaJoule au moins pour autant que cette dernière concerne les parties de l'établissement pertinentes pour la consommation énergétique (un établissement tel que défini à l'article 5, § 8, du Titre Ier du VLAREM) : Mentionnez en complément aux données visées sous 4.1 : une étude énergétique ou lorsqu'il s'agit d'un renouvellement d'autorisation, un plan énergétique tels que définis aux chapitre Ier et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif au planning énergétique pour les établissements énergivores classés. 4.11. Au cas où la demande aurait trait à un établissement BKG, tel que défini à l'article 1er du Titre Ier du VLAREM (indiqué avec un Y dans la quatrième colonne de la classification) : Mentionnez en complément aux données visées sous 4.1 : 1. un protocole de monitoring, vérifié et approuvé par le bureau de vérification, tel que visé à l'article 5, § 9;2. un calcul vérifié et approuvé par le bureau de vérification des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinents pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement; 3. un calcul vérifié et approuvé par le bureau de vérification des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année civile d'exploitation normale;" CHAPITRE X. - Modifications au Titre II du VLAREM

Art. 43.A l'article 1.1.2 du Titre II du VLAREM, il est ajouté une partie "DEFINITIONS EMISSIONS des GAZ A EFFET DE SERRE (chapitre 4.10)", rédigée comme suit : « DEFINITIONS EMISSIONS des gaz à effet de serre (chapitre 4.10) - "tonne d'équivalent-dioxyde de carbone" : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l'article 1er du Titre Ier du VLAREM avec un potentiel de réchauffement planétaire équivalent; - "quota" : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone de gaz à effet de serre au cours d'une période spécifiée; - "période d'échange : une période telle que visée à l'article 1er de l'arrêté relatif à l'échange de quotas;" - protocole de monitoring : le protocole de monitoring tel que défini à l'article 5, § 9, du Titre Ier du VLAREM;" - "AMINABEL" : la Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande; - "quotas valables" : les quotas valables pour un établissement BKG dans une période d'échange sont : 1° les quotas alloués à l'exploitant de l'établissement BKG pour cette période d'échange et qui lui ont été délivrés;2° les quotas qui ont été transférés à l'exploitant de l'établissement KBG au cours de la période d'échange, suivant l'article 16 de l'arrêté relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre;3° les quotas émis suivant la procédure de l'article 27 et 28 de l'arrêté relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre;4° les quotas qui n'ont pas été restitués à AMINABEL ou qui ont été annulés;5° les quotas qui ont été délivrés au sein de l'Union européenne sur la base d'un plan d'allocation, approuvé par la Commission européenne, de l'Etat membre intéressé;6° les quotas qui ont été délivrés dans des pays non UE, à la condition que ces quotas fassent l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre l'UE et les pays non UE concernés.»

Art. 44.L'article 4.9.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.9.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : à tous les établissements classés ayant une consommation énergétique annuelle de 0,5 PétaJoule au moins; tout établissement qui en ce qui concerne ses émissions CO2 est classé comme établissement BKG et qui ne comprend que des installations de combustion exclusivement utilisées pour le chauffage d'espaces dont la puissance d'entrée thermique agrégée est supérieure à 20 MW; tout établissement qui en ce qui concerne ses émissions CO2 est classé comme établissement BKG et qui appartient au secteur du transport de gaz naturel. »

Art. 45.A l'article 4.9.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Avant le 1er juillet 2005, l'exploitant doit être en possession d'un plan énergétique déclaré conforme suivant les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté relatif au planning énergétique pour les établissements énergivores classés. Ce plan peut être consulté à l'établissement par les services de surveillance. »

Art. 46.A la partie 4 du même arrêté, il est ajouté un chapitre 4.10 comprenant une section 4.10.1 consistant en les articles 4.10.1.1, 4.10.1.2, 4.10.1.3, 4.10.1.4 et 4.10.1.5, rédigé comme suit : « CHAPITRE 4.10 - Emissions de gaz à effet de serre Section 4.10.1. - Emissions CO2

Art. 4.10.1.1. Les dispositions de cette section s'appliquent à tous les établissements classés comme établissement BKG en ce qui concerne leurs émissions CO2 sauf pour les installations qui sont classées sur la base de la sous-rubrique 43.4 qui répondent à un ou plusieurs des critères suivants : a) les installations où les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux, par exemple les fours de réchauffage et les fours pour traitement thermique;b) les installations de postcombustion, c'est-à-dire tout dispositif technique qui a pour objet l'épuration des gaz résiduaires par combustion et qui n'est pas exploité comme installation de combustion autonome;c) les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;d) les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;e) les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;f) les torchères;h) les établissements de secours ou les établissements qui ne sont pas utilisés lors d'un processus normal de production et qui ne peuvent pas être activés conjointement avec d'autres établissements. Art. 4.10.1.2. § 1er. A partir du 1er janvier 2006, l'exploitant d'un établissement visé à l'article 4.10.1.1. est obligé de restituer des quotas valables à la Région flamande au plus tard le 30 avril de chaque année civile. § 2. La quantité de quotas restitués doit correspondre à la quantité d'émissions CO2 que cet établissement BKG a générée pendant l'année civile précédente, majorée de la quantité d'émissions CO2 que cet établissement BKG a générée pendant les périodes d'échange précédentes et pour lesquelles l'exploitant n'a pas encore restitué des quotas. Au cas où un établissement ne serait plus classé comme établissement BKG, cette obligation s'applique néanmoins toujours à la période pendant laquelle l'établissement concerné a effectivement été classé comme établissement BKG. § 3. Par dérogation au § 1er, l'exploitant d'un établissement BKG tel que visé à l'article 4.9.1., b) ou c), ne doit répondre aux dispositions des §§ 1er et 2 qu'à partir du 1er janvier 2008.

Art. 4.10.1.3. La quantité des émissions CO2, visées à l'article 4.10.1.2., § 2, générées par un établissement BKG, est égale aux émissions CO2 mentionnées dans le rapport annuel des émissions CO2 vérifié et validé pour l'établissement BKG concerné, tel que visé à l'article 4.10.1.5.

Art. 4.10.1.4. § 1er. L'exploitant d'un établissement BKG assure la surveillance des émissions CO2 de l'établissement en question. La surveillance des émissions CO2 est exécutée suivant un protocole de monitoring rédigé par l'établissement. Ce protocole de monitoring doit être vérifié et approuvé par le bureau de vérification. L'exploitant d'un établissement BKG doit être en possession d'un protocole de monitoring vérifié et approuvé par le bureau de vérification pour cet établissement BKG. Art. 4.10.1.5. § 1er. A partir du 1er janvier 2006, l'exploitant d'un établissement BKG rédige annuellement un rapport des émissions CO2 relatif aux émissions CO2 de l'établissement BKG générées pendant l'année civile précédente. Le rapport annuel des émissions CO2 contient un aperçu des émissions CO2 totales de l'établissement BKG concerné. § 2. Tout rapport annuel des émissions CO2 doit au moins comprendre : 1° les données d'identification de l'établissement BKG, parmi lesquelles : a) le nom de l'établissement BKG;b) l'adresse de l'établissement BKG avec code postal et pays;c) le numéro de la rubrique de l'Annexe Ire du Titre Ier du VLAREM dans laquelle l'établissement a été classé;d) l'adresse, les coordonnées de téléphone, télécopieur et courrier électronique d'une personne de contact;e) le nom de l'exploitant de l'établissement BKG et d'une éventuelle société mère. 2° pour chaque établissement BKG pour lequel les émissions sont calculées : a) données d'activités (combustibles et matières premières utilisés, etc.); b) facteurs d'émission;c) facteurs d'oxydation;d) émissions totales;e) incertitude.3° Pour chaque établissement BKG pour lequel les émissions sont calculées : a) les émissions totales;b) l'information sur la fiabilité des méthodes de mesurage;c) l'incertitude.4° Dans le cas d'émissions suite à une combustion au profit de la production d'énergie le facteur d'oxydation est également mentionné dans le rapport, sauf s'il a déjà été tenu compte de l'oxydation lors de l'élaboration d'un facteur d'émission spécifique à l'activité en question. § 3. Le rapport d'émission CO2 est rédigé suivant la méthode et les dispositions décrites dans le protocole de monitoring validé pour l'établissement BKG. § 4. L'exploitant d'un établissement BKG transmet le rapport annuel des émissions CO2 par lettre recommandée ou par remise contre récépissé au bureau de vérification au plus tard le 1er février de l'année courante. Le bureau de vérification vérifie ce rapport annuel des émissions CO2 avant le 20 mars de l'année civile courante. Le bureau de vérification communique les rapports annuels des émissions CO2 à AMINABEL et à la division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'administration de l'Economie du ministère de la Communauté flamande.

Le rapport annuel des émissions CO2 est validé par AMINABEL avant le 31 mars de l'année civile courante. Les rapports annuels des émissions CO2 validés sont publiés sur l'internet et peuvent être consultés auprès d'AMINABEL. » CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 47.Les établissements BKG disposant d'une autorisation écologique conforme au Titre Ier du VLAREM au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour des activités et des processus générant des émissions CO2, sont réputés être autorisés pour les émissions CO2.

Une demande d'autorisation écologique doit être introduite en vue de l'actualisation de l'autorisation écologique conformément à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. Par dérogation à l'article 38 du Titre Ier du VLAREM, la demande d'autorisation peut, pour autant qu'elle ait uniquement trait à l'obtention d'une autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre, être introduite et traitée suivant la procédure fixée à l'article 6ter et 6quater du même arrêté. Par dérogation à l'article 6ter, § 1er, alinéa deux, 4°, du même arrêté, un protocole de monitoring vérifié et approuvé par le bureau de vérification tel que visé à l'article 5, § 9, 1° du même arrêté, est joint au formulaire de notification. »

Art. 48.Le Ministre flamand chargé de l'environnement, fixe ce qui suit : 1° le modèle du protocole de monitoring à introduire par les exploitants tel que visé à l'article 5, § 9, du Titre Ier du VLAREM;2° la note explicative jointe au protocole de monitoring à rédiger par les exploitants telle que visée à l'article 5, § 9, du Titre Ier du VLAREM; 3° le modèle du rapport annuel des émissions CO2 tel que visé à l'article 4.10.1.5. du Titre II du VLAREM; 4° la note explicative joint au rapport annuel des émissions CO2 tel que visé à l'article 4.10.1.5. du Titre II du VLAREM.

Art. 49.AMINABEL transmet annuellement un rapport sur l'exécution du présent arrêté au Ministre flamand chargé de l'environnement. Ce rapport prête une attention particulière aux régimes d'allocation des quotas et à la surveillance, aux rapports et à la vérification des émissions des gaz à effet de serre. Le premier rapport est transmis au Ministre chargé de l'Environnement au plus tard le 1er juin 2005.

Art. 50.AMINABEL est désignée autorité compétente en Région flamande pour les tâches reprises au Règlement européen 2216/2004 du 21 décembre 2004.

Art. 51.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 52.L'arrêté est cité comme "l'arrêté relatif à l'échange de quotas des gaz à effet de serre".

Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 46 qui entre en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant le mois pendant lequel le présent arrêté est publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 février 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe I Critères d'établissement d'un plan flamand d'allocation 1. La quantité totale de quotas à allouer pour la période considérée doit être compatible, d'une part avec les obligations pour la Région flamande de limiter ses émissions conformément au Protocole de Kyoto en tenant compte de la proportion des émissions globales que ces quotas représentent par rapport aux émissions provenant de sources qui ne sont pas des établissements BKG et non couvertes par la politique énergétique régionale, et d'autre part, avec le Plan flamand de la Politique climatique et les rapports d'avancement de ce dernier.La quantité totale des quotas à allouer ne peut pas être supérieure à celle nécessaire, selon toute vraisemblance, à l'application stricte des critères fixés dans la présente annexe. La quantité doit être compatible, pour la période allant jusqu'à 2008, avec un scénario aboutissant à ce que la Région flamande puisse atteindre voire faire mieux que l'objectif qui lui a été assigné en vertu de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto. 2. La quantité totale de quotas à allouer doit être compatible avec les évaluations des progrès réels et prévus dans la réalisation de la contribution de la Région flamande à la contribution de la Belgique aux engagements de la Communauté, effectuées en application de la Décision 93/389/CEE.3. Les quantités de quotas à allouer sont cohérentes avec le potentiel, y compris le potentiel technologique, de réduction des émissions des établissements BKG.4. Le plan doit être cohérent avec les autres instruments législatifs et politiques de la Communauté européenne.II convient de tenir compte des inévitables augmentations des émissions résultant de nouvelles exigences législatives. 5. Conformément aux exigences du traité CE, notamment ses articles 87 et 88, le plan n'opère pas de discrimination entre entreprises ou secteurs qui soit susceptible d'avantager indûment certaines entreprises ou activités.6. Le plan doit contenir des informations sur les moyens qui permettront aux nouveaux entrants de commencer à participer au système d'échange de quotas en Flandre.7. Le plan peut tenir compte des mesures prises à un stade précoce et contient les informations sur la manière dont il en est tenu compte.8. Le plan contient des informations sur la manière dont les technologies propres, notamment les technologies permettant d'améliorer l'efficacité énergétique, sont prises en compte.9. Le plan comprend des dispositions permettant au public de formuler des observations et contient des informations sur les modalités en vertu desquelles ces observations seront dûment prises en considération avant toute prise de décision sur l'allocation des quotas.10. Le plan peut contenir des informations sur la manière dont on tiendra compte de l'existence d'une concurrence de la part de tiers pays ou d'entités extérieurs à l'Union européenne.11. Le plan contient la liste des établissements BKG en Région flamande ainsi qu'un calcul provisoire des quantités des quotas destinées à être allouées aux exploitants des établissements BKG.12. Pour la première période d'engagement et les périodes d'engagement ultérieures, le plan d'allocation mentionne également l'utilisation envisagée par la Flandre des URE et REC, ainsi que le pourcentage de l'allocation en matière d'URE et REC, à chaque établissement BKG, que les exploitants de ces derniers peuvent utiliser au maximum que dans le cadre du règlement communautaire pendant cette période d'échange. L'utilisation totale d'URE et REC doit correspondre aux obligations concernées conformément au protocole de KYOTO et à la CCNUCC et aux décisions adoptées en vertu de ces derniers.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 4 février 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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