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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 mai 2001
publié le 16 juin 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 relatif à l'octroi de périodes additionnelles aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes du Vlaamse Rand et de la frontière linguistique

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035599
pub.
16/06/2001
prom.
04/05/2001
ELI
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4 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 relatif à l'octroi de périodes additionnelles aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes du Vlaamse Rand et de la frontière linguistique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 169 à 171 inclus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 relatif à l'octroi de périodes additionnelles aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes du Vlaamse Rand et de la frontière linguistique;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 7 juillet 2000;

Vu le protocole n° 382 du 7 juillet 2000 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 157 du 7 juillet 2000 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation;

Vu l'avis 31.090/1 de la division « Législation » du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 relatif à l'octroi de périodes additionnelles aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes du Vlaamse Rand et de la frontière linguistique, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'autorité scolaire dépose avant le 20 août 2000 une demande assortie d'un plan d'utilisation; »

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 4, les périodes additionnelles sont allouées à une école jusqu'au 30 juin 2002. Par année scolaire, les périodes additionnelles sont toutefois octroyées sur la base du nombre d'élèves calculé au jour de comptage de l'année scolaire en question. § 2. Si des crédits deviennent disponibles au cours de la deuxième année conformément au § 1er du présent article et à l'article 9, les écoles n'ayant pas obtenu des périodes additionnelles en vertu de l'article 7, peuvent toutefois bénéficier de périodes additionnelles pendant une année scolaire. Elles les obtiennent suivant les critères de l'article 7. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mai 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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