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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 mai 2001
publié le 09 janvier 2002

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement du personnel académique assistant des universités de la Communauté flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036476
pub.
09/01/2002
prom.
04/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/04/2001036476/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

4 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement du personnel académique assistant des universités de la Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l'article 95, modifié par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le statut pécuniaire du personnel académique assistant, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 février 1993, 28 octobre 1994 et 21 mars 1995;

Vu le protocole du 9 février 2001 portant les conclusions des négociations entre le Gouvernement flamand et les organisations syndicales représentatives dans le cadre du comité sectoriel X;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 juillet 2000;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les échelles de traitement sont composées d'un traitement initial, d'augmentation intercalaires et d'un traitement final. § 2. Les échelles de traitement des assistants sont fixées comme suit : à partir du 1er octobre 1999 : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les échelles de traitement des docteurs-assistants sont fixées comme suit : à partir du 1er octobre 1999 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les traitements annuels mentionnés à l'article 1er sont des montants à 100 % par rapport à l'indice 138,01.

Art. 3.A l'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le statut pécuniaire du personnel académique assistant, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « La désignation est comptée pour la moitié de la durée des activités s'il s'agit d'une fonction comportant moins de 50 % des prestations. »

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le statut pécuniaire du personnel académique assistant est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1999, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er octobre 1991.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mai 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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