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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 mai 2012
publié le 23 mai 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, pour ce qui concerne deux petites modifications techniques au règlement pour l'utilisation des terres excavées

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autorite flamande
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2012035545
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23/05/2012
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04/05/2012
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4 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, pour ce qui concerne deux petites modifications techniques au règlement pour l'utilisation des terres excavées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, notamment l'article 138;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 janvier 2012;

Vu l'avis 51 198/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2012, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 168 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les terres excavées présentant des concentrations de substances supérieures aux valeurs mentionnées à l'annexe V, peuvent être utilisées en construction ou dans un produit solide, s'il est satisfait aux deux conditions suivantes : 1° les concentrations de substances dans les terres excavées sont inférieures ou égales aux valeurs, mentionnées à l'annexe VI;2° les terres excavées sont nettoyées avant l'utilisation en construction ou dans un produit solide, à l'aide des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs, si ces terres contiennent des concentrations de substances supérieures aux valeurs, mentionnées à l'annexe VI.Si les terres excavées ne sont pas nettoyables à l'aide des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs, les terres excavées sont traitées conformément aux dispositions du Décret relatif aux déchets.

L'utilisation de terres excavées dans la zone d'utilisation matériau de construction comme matière première secondaire n'est pas admise.

Si les terres excavées présentent des concentrations d'un métal lourd ou d'un métalloïde supérieures à la valeur mentionnée à l'annexe V, les terres excavées ne peuvent être utilisées en construction ou dans un produit solide, qu'à la condition supplémentaire que le taux de lixiviation de ce métal lourd ou de ce métalloïde dans les terres excavées soit inférieur ou égal au taux de lixiviation mentionné à l'annexe VII. ».

Art. 2.L'article 170 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 170.Les terres excavées qui présentent des concentrations d'un métal lourd ou d'un métalloïde supérieures à la valeur mentionnée à l'annexe V, et qui ne remplit pas la condition supplémentaire prévue à l'article 168, § 2, alinéa deux, peuvent néanmoins être utilisées en construction ou dans un produit solide, à condition que l'utilisation projetée ne puisse causer aucune pollution supplémentaire du sol sous-jacent et qu'une possible exposition aux substances polluantes ne puisse engendrer aucun risque supplémentaire. Ceci est démontré par une étude complémentaire qui est soumise à l'évaluation et à l'approbation de l'OVAM. ».

Art. 3.Dans la première phrase de l'annexe V au même arrêté, les mots « visées à l'article 161, § 1er, de l'arrêté » sont remplacés par les mots « visées aux articles 161, § 1er et 168, § 1er, de l'arrêté ».

Art. 4.Au tableau repris à l'annexe V au présent arrêté sont ajoutées trois rangées, rédigées comme suit :

Partie fixe de la terre

DEGRE D'ACIDITE

pH-KCl

3 <= pH-KCl <= 9


Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2012.

Art. 6.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mai 2012.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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