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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 mai 2012
publié le 23 mai 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 4.3.2, 4.5.3, 6.1.1.4, 6.1.3.1, 12.3 et l'annexe 5.2.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le Règlement flamand pour la gestion durable des cycles de matériaux et déchets

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23/05/2012
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4 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 4.3.2, 4.5.3, 6.1.1.4, 6.1.3.1, 12.3 et l'annexe 5.2.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le Règlement flamand pour la gestion durable des cycles de matériaux et déchets


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 9, § 1er, alinéa trois, et les articles 13, 22 et 32;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le Règlement flamand pour la gestion durable des cycles de matériaux et déchets;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 2012;

Vu l'avis n° 51.199/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 4.3.2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le Règlement flamand pour la gestion durable des cycles de matériaux et déchets, il est ajouté un point 16°, rédigé comme suit : « 16° déchets pmc. ».

Art. 2.Dans l'article 4.5.1, 1°, du même arrêté, la partie de phrase « article 4.5.3 » est remplacée par la partie de phrase « article 4.5.2 ».

Art. 3.Dans l'article 4.5.3, § 1er, du même décret, la partie de phrase syntagme « aux articles 4.5.2. et 4.5.3. » est remplacée par la partie de phrase « aux articles 4.5.1. et 4.5.2. ».

Art. 4.Dans l'article 6.1.1.4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à partir du 1er juillet 2013 » sont insérés entre les mots « est obligé de » et les mots « avec le producteur des déchets ».

Art. 5.Dans l'article 6.1.3.1, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots « de déchets » sont supprimés; 2° dans l'alinéa trois, la partie de phrase « est, » est remplacée par la partie de phrase « est, et les acteurs, visés à l'article 6.1.1.2., § 1er, alinéa 5° et 6°, sont »; 3° dans l'alinéa quatre, le mot « commerçant » est remplacé par le mot « commerçant de déchets ».4° dans l'alinéa quatre, les mots « de déchets » sont supprimés.

Art. 6.Dans l'article 12.3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la partie de phrase « et annexe 5.1.4 » est insérée entre le mot « phrase » et la partie de phrase « , entrent »; 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « L'annexe 5.1.4 au présent présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe 5.2.4. est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2012, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Art. 9.La Ministre flamande ayant l'environnement et de la politique des eaux dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mai 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 modifiant les articles 4.3.2, 4.5.3, 6.1.1.4, 6.1.3.1, 12.3 et l'annexe 5.2.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le Règlement flamand pour la gestion durable des cycles de matériaux et déchets Annexe 5.2.4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand pour la gestion durable des cycles de matériaux et déchets ANNEXE 5.2.4. DONNEES SUR LE CERTIFICAT DE DEMOLITION D'UN VEHICULE Le certificat de démolition d'une véhicule mis au rebut comprend au moins les données suivantes : 1° les données du centre agréé d'un véhicule mis au rebut en vue de la dépollution, le démantèlement et la démolition de véhicules mis au rebut : a) nom;b) les prénom et nom du chef d'entreprise responsable;c) adresse.2° les données de l'autorisation écologique : a) le nom de l'autorité;b) adresse;c) numéro de l'autorisation écologique;d) la date du début de l'autorisation écologique;e) la durée de validité l'autorisation écologique;3° Les données de l'agrément du centre agréé d'un véhicule mis au rebut en vue de la dépollution, le démantèlement et la démolition de véhicules mis au rebut : a) le nom de l'autorité;b) adresse;c) le numéro de l'agrément comme centre de dépollution, de démantèlement et de démolition de véhicules mis au rebut;d) la date de début de l'agrément comme centre de dépollution, de démantèlement et de démolition de véhicules mis au rebut;e) la durée de validité de l'agrément comme centre de dépollution, de démantèlement et de démolition de véhicules mis au rebut;4° les données du véhicule : a) marque;b) type;c) catégorie : M1 ou N1;d) numéro du châssis;e) code du pays si connu;f) plaque d'immatriculation, si connue;5° Les données du dernier titulaire et/ou propriétaire qui a délivré le véhicule mis au rebut au centre agréé de dépollution, de démantèlement et de démolition de véhicules mis au rebut : a) prénom et nom;b) adresse;c) nationalité;d) signature.6° La date de délivrance du certificat de démolition.7° Une déclaration du chef d'entreprise que le centre agréé cité de dépollution, de démantèlement et de démolition de véhicules mis au rebut a traité et démoli le véhicule en question suivant les règles environnementales légales en vigueur et que l'immatriculation du véhicule, si cette dernière accompagnait le véhicule, a été détruite, avec la signature du chef d'entreprise responsable. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 modifiant les articles 4.3.2, 4.5.3, 6.1.1.4, 6.1.3.1, 12.3 et l'annexe 5.2.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le Règlement flamand pour la gestion durable des cycles de matériaux et déchets.

Bruxelles, le 4 mai 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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