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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 mai 2018
publié le 28 août 2018

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel

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4 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 77, alinéa 1er ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 51, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, notamment les articles II.59 et II.60 ;

Vu le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, notamment les articles 23, 24, 25, 34, 35, 49, alinéa 2, 54, alinéa 2, 55, 56, 59, 63, 69, § 5, 73, 76, § 1er, alinéa 4, 80, 89, 92, § 5, 93, alinéa 3, 101, alinéa 2, 102, alinéa 3, 111, §§ 1er et 2, 130, § 2, alinéa 4, et 152 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement artistique à temps partiel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2007 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à l'encadrement administratif dans l'enseignement artistique à temps partiel et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la création et l'organisation d'académies des arts dans l'enseignement artistique à temps partiel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2011 réglant le congé annuel de vacances du collaborateur administratif et de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2014 relatif au régime de prestations de rédacteurs dans l'enseignement artistique à temps partiel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à l'enseignement artistique à temps partiel en vue d'un certain nombre de mesures pour l'innovation au niveau du contenu ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 décembre 2017 ;

Vu le protocole n° 81 du 16 mars 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux ;

Vu le protocole n° 81 du 16 mars 2018 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 63.190/1 du Conseil d'Etat donné le 27 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux académies agréées de l'enseignement artistique à temps partiel.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3 à 33, 35, 39, 40, 44, 44, 45, 52 à 58 et 63 à 67 ne s'appliquent pas à la Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn à Mechelen.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° cours général : un cours qui nourrit, approfondit, élargit et encadre les cours artistiques, avec une focalisation large, contemplative et critique ;2° décret du 9 mars 2018: le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel ;3° électronique : le traitement électronique des données qui satisfait aux conditions de l'article 2281 du Code civil du 21 mars 1804Documents pertinents retrouvés type code civil prom. 21/03/1804 pub. 13/08/2012 numac 2012203908 source service public federal interieur Code civil, Livre III, Titre XVIII fermer et en outre fournit la preuve de ce traitement, du moment où il a été effectué et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées ;4° élève régulier : un élève régulier tel que visé à l'article 3, 54° du décret du 9 mars 2018 ;5° horaire des cours : un schéma des cours qui sont donnés hebdomadairement ;6° ministre: le Ministre flamand chargé de la politique de l'enseignement. CHAPITRE 2. - Classification de l'offre de formation en options et cours Section 1re. - Options et cours dans le domaine arts plastiques et

audiovisuels Sous-Section 1re. - Options

Art. 3.Dans le domaine arts plastiques et audiovisuels, les options suivantes peuvent être organisées : 1° au premier degré: atelier image ;2° au deuxième degré : a) atelier audiovisuel ;b) atelier image;3° au troisième degré : a) atelier d'architecture;b) atelier audiovisuel ;c) atelier image ;d) atelier bande dessinée ;e) atelier image numérique ;f) atelier d'initiation ;g) atelier textile ;4° dans l'orientation d'études artiste plasticien au quatrième degré : a) arts plastiques et audiovisuels ;b) sculpture et art spatial ;c) projet cross-over ;d) arts plastiques numériques ;e) peinture sur verre ;f) l'art du graphisme ;g) les médias interactifs ;h) céramique ;i) modèle vivant ;j) atelier de projet ;k) peinture ;l) dessin ;m) art textile ;5° dans l'orientation d'études cinéaste au quatrième degré : a) film d'animation ;b) art vidéo et cinématographique ;6° dans l'orientation d'études photographe au quatrième degré : art photographique ;7° dans l'orientation d'études créateur de bijoux/orfèvre au quatrième degré : création de bijoux-orfèvrerie ;8° dans l'orientation d'études dentellier au quatrième degré : dentellerie ;9° dans l'orientation d'études créateur au quatrième degré : a) conception architecturale ;b) conception graphique et illustration ;c) conception intérieure ;d) métier d'art: art du livre (reliure) ;e) métier d'art: verre en plomb ;f) métier d'art: art du verre ;g) métier d'art: bois-meuble ;h) métier d'art: mosaïque ;i) métier d'art: papier ;j) métier d'art: polychromie ;k) métier d'art: peinture-fresques ;l) métier d'art: pierre-sculpture ;m) métier d'art: textile ;n) dessin de mode ;o) conception de produits ;p) scénographie ;q) conception de chaussures ;r) conception sonore ;s) conception du tissage ;10° dans l'orientation d'études artisan restaurateur de meubles au quatrième degré : restauration de meubles ;11° dans l'orientation d'études spécialiste du fer forgé/ferronnier d'art au quatrième degré : ferronnerie ;12° dans l'orientation d'études de courte durée culture plastique et audiovisuelle : a) culture plastique et audiovisuelle ;b) critique d'arts plastiques et audiovisuels ;13° dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts plastiques et audiovisuels : toutes les options, visées aux points 4° à 11°. Sous-Section 2. - Cours

Art. 4.Dans le domaine arts plastiques et audiovisuels, les cours suivants peuvent être organisés : 1° au premier degré : a) atelier audiovisuel ;b) atelier image ;2° au deuxième degré : a) atelier audiovisuel ;b) atelier image;3° au troisième degré : a) atelier d'architecture;b) atelier audiovisuel ;c) atelier image ;d) atelier bande dessinée ;e) atelier image numérique ;f) traitement d'images numériques ;g) atelier d'initiation ;h) initiation aux arts ;i) atelier textile ;j) dessin d'observation ;k) dessin scientifique ;4° dans l'orientation d'études artiste plasticien au quatrième degré : a) traitement d'images numériques ;b) dramaturgie ;c) expression;d) art et culture ;e) philosophie de l'art et de la culture ;f) croquis ;g) atelier artistique spécifique: arts plastiques et audiovisuels ;h) atelier artistique spécifique: sculpture et art spatial ;i) atelier artistique spécifique: arts plastiques numériques ;j) atelier artistique spécifique: art de la peinture sur verre ;k) atelier artistique spécifique: médias interactifs ;l) atelier artistique spécifique: céramique ;m) atelier artistique spécifique: modèle vivant ;n) atelier artistique spécifique: atelier de projet ;o) atelier artistique spécifique: peinture ;p) atelier artistique spécifique: dessin ;q) atelier artistique spécifique: art textile ;r) atelier artistique spécifique: graphisme ;s) dessin d'observation ;t) dessin scientifique ;5° dans l'orientation d'études cinéaste au quatrième degré : a) traitement d'images numériques ;b) dramaturgie ;c) expression;d) art et culture ;e) philosophie de l'art et de la culture ;f) croquis ;g) atelier artistique spécifique: film d'animation ;h) atelier artistique spécifique: art vidéo et cinématographique ;i) dessin d'observation ;j) dessin scientifique ;6° dans l'orientation d'études photographe au quatrième degré : a) traitement d'images numériques ;b) dramaturgie ;c) expression ;d) art et culture ;e) philosophie de l'art et de la culture ;f) croquis ;g) atelier artistique spécifique: art photographique ;h) dessin d'observation ;i) dessin scientifique ;7° dans l'orientation d'études créateur de bijoux/orfèvre au quatrième degré : a) traitement d'images numériques ;b) dramaturgie ;c) expression ;d) art et culture ;e) philosophie de l'art et de la culture ;f) croquis ;g) atelier artistique spécifique: création de bijoux-orfèvrerie ;h) dessin d'observation ;i) dessin scientifique ;8° dans l'orientation d'études dentellier au quatrième degré : a) traitement d'images numériques ;b) dramaturgie ;c) expression ;d) art et culture ;e) philosophie de l'art et de la culture ;f) croquis ;g) atelier artistique spécifique: dentellerie ;h) dessin d'observation ;i) dessin scientifique ;9° dans l'orientation d'études créateur au quatrième degré : a) traitement d'images numériques ;b) dramaturgie ;c) expression ;d) art et culture ;e) philosophie de l'art et de la culture ;f) croquis ;g) scénographie ;h) atelier artistique spécifique : conception architecturale ;i) atelier artistique spécifique : conception graphique et illustration ;j) atelier artistique spécifique : conception intérieure ;k) atelier artistique spécifique : dessin de mode ;l) atelier artistique spécifique : conception de produits ;m) atelier artistique spécifique : conception de chaussures ;n) atelier artistique spécifique : conception sonore ;o) atelier artistique spécifique : conception du tissage ;p) atelier artistique spécifique : métier d'art : art du livre (reliure) ;q) atelier artistique spécifique : métier d'art : verre en plomb ;r) atelier artistique spécifique : métier d'art : art du verre ;s) atelier artistique spécifique: métier d'art : bois-meuble ;t) atelier artistique spécifique: métier d'art : mosaïque ;u) atelier artistique spécifique: métier d'art : papier ;v) atelier artistique spécifique: métier d'art : polychromie ;w) atelier artistique spécifique: métier d'art : peinture-fresques ;x) atelier artistique spécifique: métier d'art : sculpture sur pierre ;y) atelier artistique spécifique: métier d'art : textile ;z) dessin d'observation ; aa) dessin scientifique ; 10° dans l'orientation d'études artisan restaurateur de meubles au quatrième degré : a) traitement d'images numériques ;b) dramaturgie ;c) expression ;d) art et culture ;e) philosophie de l'art et de la culture ;f) croquis ;g) atelier artistique spécifique : restauration de meubles ;h) dessin d'observation ;i) dessin scientifique ;11° dans l'orientation d'études spécialiste du fer forgé/ferronnier d'art au quatrième degré : a) traitement d'images numériques ;b) dramaturgie ;c) expression ;d) art et culture ;e) philosophie de l'art et de la culture ;f) croquis ;g) atelier artistique spécifique: ferronnerie ;h) dessin d'observation ;i) dessin scientifique ;12° dans l'orientation d'études de courte durée culture plastique et audiovisuelle : a) critique plastique et audiovisuelle ;b) traitement d'images numériques ;c) dramaturgie ;d) expression ;e) initiation au dessin ;f) philosophie de l'art et de la culture ;g) histoire de l'art ;h) l'éducation aux médias ;i) gestion d'exposition ;j) les cours visés à l'article 6 paragraphe 5, à l'article 8 paragraphe 5, à l'article 10 paragraphes 5, 6 et 7.13° dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts plastiques et audiovisuels : tous les cours, visés aux points 4° à 11°. Les cours critique d'arts plastiques et audiovisuels, dramaturgie, art et culture, philosophie de l'art et de la culture, histoire de l'art, éducation aux médias, gestion d'expositions et dessin scientifique sont des cours généraux. Les autres cours sont des cours artistiques. Section 2. - Options et cours dans le domaine danse

Sous-Section 1re. - Options

Art. 5.Dans le domaine danse, les options suivantes peuvent être proposées : 1° au premier degré : danse ;2° au deuxième degré : danse ;3° au troisième degré : a) danse contemporaine ;b) danse jazz ;c) danse classique ;d) urban ;e) danse du monde ;4° dans l'orientation d'études chorégraphe au quatrième degré : chorégraphie ;5° dans l'orientation d'études danseur-interprète au quatrième degré : a) danse contemporaine ;b) danse jazz ;c) danse classique ;d) urban ;e) danse du monde ;6° dans l'orientation d'études danseur-créateur au quatrième degré : a) danse contemporaine ;b) danse jazz ;c) dans classique ;d) urban ;e) danse du monde ;7° dans l'orientation d'études de courte durée culture de la danse : a) culture de la danse ;b) critique : danse ;8° dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation danse : toutes les options, visées aux points 4° à 6°. Sous-Section 2. - Cours

Art. 6.§ 1er. Au premier degré dans l'option danse, le cours suivant peut être organisé : initiation à la danse. § 2. Au deuxième degré dans l'option danse, le cours suivant peut être organisé : atelier de danse. § 3. Au troisième degré, les cours suivants peuvent être organisés : 1° dans l'option danse classique : atelier de danse classique ;2° dans l'option danse contemporaine : atelier de danse contemporaine ;3° au troisième degré, dans l'option danse jazz : atelier de danse jazz ;4° au troisième degré, dans l'option urban : atelier de danse urban ;5° au troisième degré, dans l'option danse du monde : a) atelier de danse espagnole ;b) atelier de danse folklorique ;c) atelier de danse claquettes irlandaises/chaussures de cuir souple ;d) atelier de danse de caractère ;e) atelier de danse à claquettes américaines. Dans les options, visées à l'alinéa 1er, chaque cours mentionné dans le présent article peut être suivi comme cours au choix.

Dans les options, visées à l'alinéa 1er, le cours musical/théâtre musical-danse peut être suivi comme cours au choix. § 4. Au quatrième degré, les cours suivants peuvent être organisés : 1° dans l'orientation d'études chorégraphe : a) composition de danse et improvisation ;b) scénographie ;2° dans l'orientation d'études danseur-interprète dans l'option danse classique : atelier de danse classique ;3° dans l'orientation d'études danseur-interprète dans l'option danse contemporaine : atelier de danse contemporaine ;4° dans l'orientation d'études danseur-interprète dans l'option danse jazz : atelier de danse jazz ;5° dans l'orientation d'études danseur-interprète, dans l'option urban : atelier de danse urban ;6° dans l'orientation d'études danseur-interprète dans l'option danse du monde : a) atelier de danse espagnole ;b) atelier de danse folklorique ;c) atelier de danse claquettes irlandaises/chaussures de cuir souple ;d) atelier de danse de caractère ;e) atelier de danse à claquettes américaines ;7° dans l'orientation d'études danseur-créateur dans l'option danse classique : atelier de danse classique ;8° dans l'orientation d'études danseur-créateur dans l'option danse contemporaine : atelier de danse contemporaine ;9° dans l'orientation d'études danseur-créateur dans l'option danse jazz : atelier de danse jazz ;10° dans l'orientation d'études danseur-créateur, dans l'option urban : atelier de danse urban ;11° dans l'orientation d'études danseur-créateur dans l'option danse du monde : a) atelier de danse espagnole ;b) atelier de danse folklorique ;c) atelier de danse claquettes irlandaises/chaussures de cuir souple ;d) atelier de danse de caractère ;e) atelier de danse à claquettes américaines. Dans les options, visées à l'alinéa 1er, chaque cours mentionné dans le présent article peut être suivi comme cours au choix.

Dans les options, visées à l'alinéa 1er, le cours musical/théâtre musical-danse peut être suivi comme cours au choix. § 5. Dans l'orientation d'études de courte durée culture de la danse, les cours suivants peuvent être organisés : 1° critique de danse ;2° histoire de la danse ;3° analyse de performance danse ;4° les cours visés à l'article 4, 12°, à l'article 8 paragraphe 5, à l'article 10 paragraphes 5, 6 et 7. § 6. Dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation danse, les cours suivants peuvent être organisés : § 7. Les cours critique de danse, histoire de la danse et analyse de performance danse sont des cours généraux. Les autres cours sont des cours artistiques. Section 3. - Options et cours dans le domaine des arts de la

parole-théâtre Sous-Section 1re. - Options

Art. 7.Dans le domaine des arts de la parole-théâtre, les options suivantes peuvent être proposées : 1° aux premier et deuxième degrés arts de la parole-théâtre : 2° au troisième degré : a) théâtre de jeu ;b) parler et raconter ;c) théâtre de narration ;d) arts de la parole-théâtre ;3° dans l'orientation d'études acteur-interprète au quatrième degré : a) théâtre de jeu ;b) théâtre de narration ;4° dans l'orientation d'études acteur-créateur au quatrième degré : a) cabaret et comédie ;b) variété ;c) théâtre parlé et de narration ;d) producteur de théâtre ;5° dans l'orientation d'études metteur en scène au quatrième degré : mise en scène ;6° dans l'orientation d'études de courte durée arts de la parole-culture théâtrale : a) arts de la parole-culture théâtrale ;b) critique d'arts de la parole-théâtre ;7° dans l'orientation d'études de courte durée écrivain : écrivain ;8° dans l'orientation d'études de courte durée l'orientation d'études spécialisation arts de la parole-théâtre : les options, visées aux points 3° à 5°. Sous-Section 2. - Cours

Art. 8.§ 1er. Au premier degré, le cours suivant peut être organisé : initiation aux mots. § 2. Au deuxième degré, le cours suivant peut être organisé : atelier de mots. § 3. Au troisième degré, les cours suivants peuvent être organisés : 1° dans l'option théâtre de jeu : a) atelier de théâtre ;b) théâtre de jeu ;2° dans l'option théâtre parlé et de narration : a) parler et raconter ;b) studio de mots ;3° dans l'option théâtre de narration : a) atelier de théâtre ;b) narration de contes ;c) studio de mots ;4° dans l'option arts de la parole-théâtre : atelier de mots ; Dans les options, visées à l'alinéa 1er, chaque cours mentionné dans le présent article peut être suivi comme cours au choix.

Dans les options, visées à l'alinéa 1er, le cours musical/théâtre musical-drame peut être suivi comme cours au choix. § 4. Au quatrième degré, les cours suivants peuvent être organisés : 1° dans l'orientation d'études acteur-interprète dans l'option théâtre de jeu : a) atelier de drame ;b) théâtre ;2° dans l'orientation d'études acteur-interprète dans l'option théâtre de narration : a) atelier de drame ;b) théâtre de narration-coaching vocal ;3° dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option théâtre parlé et de narration : a) atelier de drame ;b) faire du radio ;c) parler et présenter ;d) narration de contes ;4° dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option producteur de théâtre : a) cabaret et comédie ;b) dramaturgie ;c) théâtre de figurines et de marionnettes ;d) théâtre d'improvisation ;e) atelier de drame ;f) mime et théâtre de mouvement ;g) théâtre de processus ;h) rap et slam poésie ;i) faire du théâtre ;5° dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option cabaret et comédie : a) cabaret et comédie ;b) atelier de drame ;6° dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option variété : a) instrument : classique ;b) instrument : musique ancienne ;c) instrument : jazz-pop-rock ;d) instrument : musique folk et musiques du monde ;e) atelier de drame ;f) jeu ;g) écriture et interprétation des textes ;7° dans l'orientation d'études metteur en scène dans l'option mise en scène : a) dramaturgie ;b) coaching du jeu ;c) histoire du théâtre ;d) techniques du théâtre ;e) théorie de la mise en scène. Dans les options, visées à l'alinéa 1er, chaque cours mentionné dans le présent article peut être suivi comme cours au choix.

Dans les options, visées à l'alinéa 1er, le cours musical/théâtre musical-drame peut être suivi comme cours au choix. § 5. Dans l'orientation d'études de courte durée arts de la parole-culture théâtrale, les cours suivants peuvent être organisés : 1° histoire de la littérature ;2° histoire du théâtre ;3° critique du théâtre ;4° analyse de performance arts de la parole-théâtre ;5° les cours visés à l'article 4, 12°, à l'article 6 paragraphe 5, à l'article 10 paragraphes 5, 6 et 7. § 6. Dans l'orientation d'études de courte durée écrivain, les cours suivants peuvent être organisés : 1° cabaret et comédie ;2° culture théâtrale ;3° facettes littéraires ;4° écriture ;5° script ;6° parler et présenter ;7° performance. § 7. Dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts de la parole-théâtre, les cours visés au paragraphe 4. § 8. Les cours culture théâtrale, atelier de drame, dramaturgie, facettes littéraires, histoire de la littérature, histoire du théâtre, critique du théâtre, théorie de la mise en scène, et analyse de performance arts de la parole-théâtre sont des cours généraux. Les autres cours sont des cours artistiques. Section 4. - Options, cours et instruments de musique dans le domaine

musique Sous-Section 1re. - Options

Art. 9.Dans le domaine musique, les options suivantes peuvent être organisées : 1° au premier degré : initiation à la musique ;2° au deuxième degré : musique ;3° au troisième degré : a) musique expérimentale ;b) musique folk et musiques du monde ;c) jazz-pop-rock ;d) classique ;e) musical/théâtre musical ;f) composition musicale ;g) musique ancienne ;4° dans l'orientation d'études musicien-interprète au quatrième degré : a) musique folk et musiques du monde ;b) jazz-pop-rock ;c) classique ;d) musical/théâtre musical ;e) musique ancienne ;5° dans l'orientation d'études musicien-créateur au quatrième degré : a) musique expérimentale ;b) musique folk et musiques du monde ;c) jazz-pop-rock ;d) classique ;e) musical/théâtre musical ;f) production musicale ;g) musique ancienne ;6° dans l'orientation d'études directeur musical au quatrième degré : a) directeur musical musique instrumentale ;b) chef de chant ;7° dans l'orientation d'études DJ au quatrième degré : DJ ;8° dans l'orientation d'études de courte durée culture de la musique ;a) culture de la musique ;b) critique : musique ;9° dans l'orientation d'études de courte durée histoire de la musique : histoire de la musique ;10° l'orientation d'études de courte durée spécialisation musique : toutes les options visées aux points 4° à 7°. Sous-Section 2. - Cours

Art. 10.§ 1er. Au premier degré, dans l'option initiation à la musique les cours suivants peuvent être organisés : 1° pratique musicale en groupe ;2° pratique instrumentale en groupe : classique ;3° pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ;4° pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;5° pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ;6° pratique vocale en groupe : classique ;7° pratique vocale en groupe : musique ancienne ;8° pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;9° pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde ;10° instrument : classique ;11° instrument : musique ancienne ;12° instrument : jazz-pop-rock ;13° instrument : musique folk et musiques du monde ;14° initiation à la musique. § 2. Dans le premier degré, dans l'option musique, les cours suivants peuvent être organisés : 1° pratique musicale en groupe ;2° pratique instrumentale en groupe : classique ;3° pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ;4° pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;5° pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ;6° pratique vocale en groupe : classique ;7° pratique vocale en groupe : musique ancienne ;8° pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;9° pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde ;10° instrument : classique ;11° instrument : musique ancienne ;12° instrument : jazz-pop-rock ;13° instrument : musique folk et musiques du monde ;14° formation musicale et culturelle ;15° formation musicale et culturelle : classique ;16° formation musicale et culturelle : musique ancienne ;17° formation musicale et culturelle : jazz-pop-rock ;18° formation musicale et culturelle : musique folk et musiques du monde. § 3. Au troisième degré, les cours suivants peuvent être organisés : 1° dans l'option classique : a) arrangement ;b) accompagnement musical ;c) accompagnement musical : classique ;d) composition ;e) pratique musicale en groupe ;f) pratique instrumentale en groupe : classique ;g) pratique vocale en groupe : classique ;h) musique contemporaine ;i) improvisation ;j) instrument : classique ;k) théorie musicale ;l) formation musicale et culturelle ;m) formation musicale et culturelle : classique ;2° dans l'option musique ancienne : a) accompagnement musical ;b) accompagnement musical : musique ancienne ;c) pratique musicale en groupe ;d) pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ;e) pratique vocale en groupe : musique ancienne ;f) interprétation historiquement informée ;g) improvisation ;h) instrument : musique ancienne ;i) théorie musicale ;j) formation musicale et culturelle ;k) formation musicale et culturelle : musique ancienne ;3° dans l'option jazz-pop-rock : a) arrangement ;b) accompagnement musical ;c) accompagnement musical : jazz-pop-rock ;d) composition ;e) pratique musicale en groupe ;f) pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;g) pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;h) improvisation ;i) instrument : jazz-pop-rock ;j) théorie musicale ;k) formation musicale et culturelle ;l) formation musicale et culturelle : jazz-pop-rock ;m) singer-songwriter ;4° dans l'option musique folk et musiques du monde : a) arrangement ;b) accompagnement musical ;c) accompagnement musical : musique folk et musiques du monde ;d) composition ;e) pratique musicale en groupe ;f) pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ;g) pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde ;h) improvisation;i) instrument : musique folk et musiques du monde ;j) théorie musicale ;k) formation musicale et culturelle ;l) formation musicale et culturelle : musique folk et musiques du monde ;5° dans l'option musical/théâtre musical : a) arrangement ;b) atelier : musical/théâtre musical ;c) composition ;d) pratique musicale en groupe ;e) pratique instrumentale en groupe : musical/théâtre musical ;f) pratique vocale en groupe : musical/théâtre musical ;g) improvisation ;h) musical/théâtre musical-danse ;i) musical/théâtre musical-drame ;j) théorie musicale ;k) formation musicale et culturelle ;l) chant musical/théâtre musical ;6° dans l'option musique expérimentale : a) arrangement ;b) composition ;c) improvisation ;d) théorie du son et technologie d'enregistrement ;e) live/studio electronics ;f) théorie musicale ;g) formation musicale et culturelle ;h) atelier du son 7° dans l'option composition musicale : a) arrangement ;b) composition ;c) improvisation ;d) théorie du son et technologie d'enregistrement ;e) instrument : musique folk et musiques du monde ;f) instrument : jazz-pop-rock ;g) instrument : classique ;h) instrument : musique ancienne ;i) atelier du son ;j) formation musicale et culturelle ;k) théorie musicale. § 4. Au quatrième degré, les cours suivants peuvent être organisés : 1° dans l'orientation d'études musicien-interprète dans l'option classique : a) arrangement ;b) accompagnement musical ;c) accompagnement musical : classique ;d) théorie du son et technologie d'enregistrement ;e) pratique musicale en groupe ;f) pratique instrumentale en groupe : classique ;g) pratique vocale en groupe : classique ;h) improvisation ;i) instrument : classique ;j) musique contemporaine ;k) histoire de la musique ;l) théorie musicale ;2° dans l'orientation d'études musicien-interprète dans l'option musique ancienne : a) accompagnement musical ;b) accompagnement musical : musique ancienne ;c) pratique musicale en groupe ;d) pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ;e) pratique vocale en groupe : musique ancienne ;f) interprétation historiquement informée ;g) improvisation ;h) instrument : musique ancienne ;i) histoire de la musique ;j) théorie musicale.3° dans l'orientation d'études musicien-interprète dans l'option jazz-pop-rock : a) arrangement ;b) accompagnement musical ;c) accompagnement musical : jazz-pop-rock ;d) théorie du son et technologie d'enregistrement ;e) pratique musicale en groupe ;f) pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;g) pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;h) improvisation;i) instrument : jazz-pop-rock ;j) théorie musicale ;k) histoire de la musique ;l) singer-songwriter ;4° dans l'orientation d'études musicien-interprète dans l'option musique folk et musiques du monde : a) arrangement ;b) accompagnement musical ;c) accompagnement musical : musique folk et musiques du monde ;d) théorie du son et technologie d'enregistrement ;e) pratique musicale en groupe ;f) pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ;g) pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde ;h) improvisation ;i) instrument : musique folk et musiques du monde ;j) théorie musicale ;k) histoire de la musique ;5° dans l'orientation d'études musicien-interprète dans l'option musical/théâtre musical : a) arrangement ;b) atelier : musical/théâtre musical ;c) composition de danse et improvisation ;d) musical/théâtre musical-danse ;e) pratique musicale en groupe ;f) pratique instrumentale en groupe : musical/théâtre musical ;g) pratique vocale en groupe : musical/théâtre musical ;h) musical/théâtre musical-drame ;i) histoire de la musique ;j) théorie musicale ;k) chant musical/théâtre musical ;6° dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option classique : a) arrangement ;b) accompagnement musical ;c) accompagnement musical : classique ;d) composition : classique ;e) instrument : classique ;f) théorie du son et technologie d'enregistrement ;g) pratique musicale en groupe ;h) pratique instrumentale en groupe : classique ;i) pratique vocale en groupe : classique ;j) musique contemporaine ;k) improvisation ;l) histoire de la musique ;m) théorie musicale ;7° dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option musique ancienne : a) arrangement ;b) accompagnement musical ;c) accompagnement musical : musique ancienne ;d) pratique musicale en groupe ;e) pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ;f) pratique vocale en groupe : musique ancienne ;g) interprétation historiquement informée ;h) improvisation ;i) instrument : musique ancienne ;j) histoire de la musique ;k) théorie musicale.8° dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option jazz-pop-rock : a) arrangement ;b) accompagnement musical ;c) accompagnement musical : jazz-pop-rock ;d) composition : jazz-pop-rock ;e) improvisation ;f) instrument : jazz-pop-rock ;g) théorie du son et technologie d'enregistrement ;h) pratique musicale en groupe ;i) pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;j) pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;k) théorie musicale ;l) histoire de la musique ;m) singer-songwriter ;9° dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option musique folk et musiques du monde : a) arrangement ;b) accompagnement musical ;c) accompagnement musical : musique folk et musiques du monde ;d) composition : musique folk et musiques du monde ;e) théorie du son et technologie d'enregistrement ;f) pratique musicale en groupe ;g) pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ;h) pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde ;i) instrument : musique folk et musiques du monde ;j) théorie musicale ;k) histoire de la musique ;10° dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option musique expérimentale : a) arrangement ;b) accompagnement musical ;c) composition: musique expérimentale ;d) théorie du son et technologie d'enregistrement ;e) atelier du son ;f) live/studio electronics ;g) histoire de la musique ;h) théorie musicale ;11° dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option musical/théâtre musical : a) arrangement ;b) atelier : musical/théâtre musical ;c) composition : musical/théâtre musical ;d) composition de danse et improvisation ;e) musical/théâtre musical-danse ;f) pratique musicale en groupe ;g) pratique instrumentale en groupe : musical/théâtre musical ;h) pratique vocale en groupe : musical/théâtre musical ;i) musical/théâtre musical-drame ;j) histoire de la musique ;k) théorie musicale ;l) chant musical/théâtre musical ;12° dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option production musicale : a) arrangement ;b) théorie du son et technologie d'enregistrement ;c) atelier du son ;d) histoire de la musique ;e) gestion de la musique ;f) production musicale ;g) singer-songwriter ;13° dans l'orientation d'études directeur musical dans l'option directeur musical : musique vocale : a) analyse en accompagnement musical ;b) arrangement ;c) théorie du son et technologie d'enregistrement ;d) direction de choeur ;e) théorie musicale ;f) histoire de la musique ;14° dans l'orientation d'études directeur musical dans l'option directeur musical : musique instrumentale : a) analyse en accompagnement musical ;b) arrangement ;c) théorie du son et technologie d'enregistrement ;d) théorie musicale ;e) direction musique instrumentale ;f) histoire de la musique ;15° dans l'orientation d'études DJ au quatrième degré : DJ ;a) arrangement ;b) fonctionnement de l'équipement pro ;c) composition : DJ ;d) aptitudes DJ ;e) théorie du son et technologie d'enregistrement ;f) atelier du son ;g) histoire de la musique. § 5. Dans l'option culture de la musique de l'orientation d'études de courte durée culture de la musique, les cours suivants peuvent être organisés : 1° culture de la musique : classique ;2° culture de la musique : musique ancienne ;3° culture de la musique : jazz-pop-rock ;4° culture de la musique : musique folk et musiques du monde ;5° culture de la musique : musical/théâtre musical ;6° culture de la musique : musique expérimentale ;7° les cours visés à l'article 4, 12°, à l'article 6 paragraphe 5, à l'article 8 paragraphe 5, à l'article 10 paragraphes 6 et 7. § 6. Dans l'option critique de l'orientation d'études de courte durée culture de la musique, les cours suivants peuvent être organisés : 1° culture de la musique : classique ;2° culture de la musique : musique ancienne ;3° culture de la musique : jazz-pop-rock ;4° culture de la musique : musique folk et musiques du monde ;5° culture de la musique : musical/théâtre musical ;6° culture de la musique : musique expérimentale ;7° critique de la musique ;8° les cours visés à l'article 4, 12°, à l'article 6 paragraphe 5, à l'article 8 paragraphe 5, à l'article 10 paragraphes 5 et 7. § 7. Dans l'orientation d'études de courte durée histoire de la musique, les cours suivants peuvent être organisés : 1° histoire de la musique : classique ;2° histoire de la musique : musique ancienne ;3° histoire de la musique : jazz-pop-rock ;4° histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ;5° histoire de la musique : musical/théâtre musical ;6° histoire de la musique : musique expérimentale ;7° les cours visés à l'article 4, 12°, à l'article 6 paragraphe 5, à l'article 8 paragraphe 5, à l'article 10 paragraphes 5 et 6. § 8. Dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation musique : tous les cours visés au paragraphe 4. § 9. Dans les options visées à l'article 9, à l'exception de l'option initiation à la musique, tout cours visé aux paragraphes 2, 3 et 4 peut être suivis comme cours au choix.

Un élève peut remplacer le cours pratique musicale en groupe, pratique vocale en groupe, pratique instrumentale en groupe ou accompagnement musical de son option par le cours pratique musicale en groupe, pratique vocale en groupe, pratique instrumentale en groupe ou accompagnement musical d'une autre option. Cela nécessite le consentement du directeur et des enseignants concernés. § 10. Les cours théorie du son et technologie d'enregistrement, culture de la musique : musique expérimentale, culture de la musique : musique folk et musiques du monde, culture de la musique : jazz-pop-rock, culture de la musique : classique, culture de la musique : musical/théâtre musical, culture de la musique : musique ancienne, histoire de la musique, histoire de la musique : musique expérimentale, histoire de la musique : musique folk et musiques du monde, histoire de la musique : jazz-pop-rock, histoire de la musique : classique, histoire de la musique : musical/théâtre musical, histoire de la musique : musique ancienne, critique de la musique, gestion de la musique, formation musicale et culturelle, formation musicale et culturelle : musique folk et musiques du monde, formation musicale et culturelle : jazz-pop-rock, formation musicale et culturelle : classique et formation musicale et culturelle : musique ancienne sont des cours généraux. Les autres cours sont des cours artistiques. Sous-Section 3. - Instruments de musique

Art. 11.Dans le cours instrument : classique, les instruments de musique suivants peuvent être proposés : 1° instruments à cordes (instruments à cordes frottées et instruments à cordes pincées) : a) alto ;b) violoncelle ;c) contrebasse ;d) guitare ;e) harpe ;f) mandoline ;g) violon ;2° instruments à clavier : a) accordéon ;b) bandonéon ;c) carillon ;d) clavecin ;e) classe de clavier ;f) orgue ;g) piano ;3° instruments à vent : a) flûte alto ;b) saxhorn alto ;c) clarinette alto ;d) saxophone alto ;e) baryton ;f) saxophone baryton ;g) flûte à bec basse ;h) flûte basse ;i) clarinette basse ;j) saxophone basse ;k) trombone basse ;l) tuba basse ;m) flûte à bec ;n) bugle ; o) contrebasson ;p) flûte traversière ;q) cor anglais ;r) euphonium ;s) basson ;t) hautbois ;u) cor ;v) clarinette ;w) petite clarinette ;x) cornet à pistons ;y) piccolo ;z) trompette piccolo ; aa) saxophone soprano ; ab) saxophone sopranino ; ac) saxophone ténor ; ad) trombone ; ae) trompette ; 4° percussion : a) percussion mélodique ;b) percussion d'orchestre ;c) percussion rythmique ;5° chant : chant. Dans le premier alinéa, 2°, e), on entend par classe de clavier : un cours dans lequel au moins deux des instruments à clavier sont proposés de façon intégrée : piano, clavecin, clavicorde, harmonium, piano-forte et orgue. Le cours est destiné à permettre à certains étudiants de goûter différents instruments à clavier avant de faire un choix, ou de former un claviériste polyvalent.

Art. 12.Dans le cours instrument : musique ancienne, les instruments de musique suivants peuvent être proposés : 1° alto ;2° hautbois baroque ;3° luth baroque ;4° musette baroque ;5° cor de basset ;6° flûte à bec ;7° violoncelle ;8° contrebasse ;9° cornet à bouquin ;10° basson ;11° viole de gambe ;12° instrument à clavier historique ;13° guitare classique ;14° harpe classique ;15° hautbois d'amour ;16° mandoline ;17° cor naturel ;18° trompette naturelle ;19° flûte à bec de la Renaissance ;20° luthe de la Renaissance ;21° sacqueboute ;22° théorbe ;23° flûte traversière baroque ;24° violon ;25° chant. Dans l'alinéa 1er, 12°, il faut entendre par instrument à clavier historique : clavicorde, clavecin, orgue, piano-forte ou harmonium.

Art. 13.Dans le cours instrument : jazz-pop-rock, les instruments de musique suivants peuvent être organisés : 1° accordéon ;2° saxophone alto ;3° saxophone baryton ;4° guitare basse ;5° tuba basse ;6° bugle ;7° contrebasse ;8° cornet à pistons ;9° flûte traversière ;10° guitare électrique et/ou guitare acoustique ;11° cor ;12° clavier électronique ;13° clarinette ;14° percussion mélodique ;15° harmonica ;16° piano ;17° percussion rythmique ;18° saxophone soprano ;19° saxophone ténor ;20° trombone ;21° trompette ;22° violon ;23° chant.

Art. 14.Dans le cours instrument : musique folk et musiques du monde, les instruments de musique suivants peuvent être organisés : 1° bandonéon ;2° instruments à vent musique folk et musiques du monde ;3° accordéon chromatique ;4° concertina ;5° contrebasse ;6° accordéon diatonique ;7° cornemuse ;8° vielle à roue ;9° guitare folklorique ;10° violon folklorique ;11° instruments historiques et de percussion ;12° hummel ;13° harpe celtique ;14° mandoline ;15° nyckelharpa ;16° accordéon-piano ;17° saz ;18° oud ;19° vielle ;20° chant.

Art. 15.Dans l'article 14, 2° on entend par instruments à vent pour la musique folk et les musiques du monde, les instruments à vent spécifiques à d'autres options qui sont également courantes dans la musique folk et les musiques du monde, ainsi que les instruments à vent spécifiques à la musique folk et aux musiques du monde.

Dans l'article 14, 11° on entend par instruments historiques et de percussion pour la musique folk et les musiques du monde, les instruments de musique rares utilisés dans la musique folk et les musiques du monde, ainsi que les instruments de percussion spécifiques à la musique folk et aux musiques du monde. Section 5. - L'option formation d'initiation transversale

Art. 16.Dans l'option formation d'initiation transversale, le cours initiation transversale est organisé. CHAPITRE 3. - Organisation de l'enseignement Section 1re. - Horaires des cours dans les orientations d'études de

longue durée et de courte durée

Art. 17.Conformément à l'article 23 du décret du 9 mars 2018, l'académie établit un horaire de cours pour chaque formation qu'elle organise, composé de cours qui, conformément aux articles 4, 6, 8 et 10 du présent arrêté, peuvent être organisés dans l'orientation d'études et le degré correspondant ou dans la formation d'initiation transversale. L'académie sélectionne les cours en fonction des compétences de base, des objectifs finaux spécifiques ou de la qualification professionnelle que les élèves doivent atteindre.

L'académie répartit les cours et leur volume des études minimum uniformément sur les différentes années d'études en fonction des parcours visés aux articles 12 à 20 du décret du 9 mars 2018 qu'elle propose.

Sans préjudice de l'application de l'article 22 du décret du 9 mars 2018, une académie peut organiser pour un cours des activités d'apprentissage d'une demi-période. A l'exception du troisième degré danse, l'académie garantit que le numérateur de la fraction de charge dans laquelle l'enseignant est désigné est un nombre entier. Section 2. - Arts plastiques et audiovisuels

Art. 18.§ 1er. Au premier degré, le volume des études minimum de quatre périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 1er, du décret du 9 mars 2018, est consacré à au moins un des cours visés à l'article 4, 1°, du présent arrêté. § 2. Au deuxième degré, le volume des études minimum de huit périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, est consacré au cours portant le même nom que l'option, visé à l'article 4, 1°, du présent arrêté. § 3. Au troisième degré pour jeunes, au moins dix-huit périodes de cours hebdomadaires du volume des études de vingt-quatre périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, sont consacrées au cours portant le même nom que l'option.

Les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études de vingt-quatre périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, sont consacrées dans l'option atelier d'initiation à un ou plusieurs des cours au choix suivants : le cours du même nom qu'une autre option, atelier d'initiation, traitement d'images numériques, initiation aux arts, dessin d'observation ou dessin scientifique. § 4. Au troisième degré pour adultes, au moins six périodes de cours hebdomadaires du volume des études de huit périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 4, du décret du 9 mars 2018, sont consacrées au cours portant le même nom que l'option.

Les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études de huit périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 4, du décret du 9 mars 2018, sont consacrées dans l'option atelier d'initiation à un ou plusieurs des cours au choix suivants : le cours du même nom qu'une autre option, atelier d'initiation, traitement d'images numériques, initiation aux arts, dessin d'observation ou dessin scientifique. § 5. Au quatrième degré, au moins vingt-huit périodes de cours hebdomadaires du volume des études de quarante périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, sont consacrées au atelier artistique spécifique portant le même nom que l'option ou dans le cas de l'option scénographie que l'orientation d'études créateur du cours scénographie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, au maximum douze périodes de cours hebdomadaires de l'atelier artistique spécifique de l'option peuvent être remplacées par l'atelier artistique spécifique d'une autre option.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'option projet cross-over, les périodes de cours hebdomadaires du cours atelier artistique spécifique sont remplis par un ou plusieurs ateliers artistiques spécifiques des autres options visées à l'article 4, 4° à 12°.

Les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études de quarante périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, sont consacrées à un ou plusieurs des cours au choix suivants : l'atelier artistique spécifique du même nom qu'une autre option, traitement d'images numériques, dramaturgie, expression, art et culture, philosophie de l'art et de la culture, croquis, scénographie, dessin d'observation ou dessin scientifique. Section 3. - Danse

Art. 19.§ 1er. Au premier degré, le volume des études minimum de deux périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 14, § 3, alinéa 1er, du décret du 9 mars 2018, est consacré au cours initiation à la danse. § 2. Dans les options des deuxième, troisième ou quatrième degrés, le volume des études minimum de respectivement huit, sept et demie et neuf périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 14, § 3, alinéas 2, 3 et 4, du décret du 9 mars 2018, est consacré à l'atelier de danse portant le même nom que l'option.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le volume des études minimum dans l'option danse du monde des troisième et quatrième degrés de respectivement sept et demie et neuf périodes de cours hebdomadaires visées à l'article 14, § 3, alinéas 3 et 4, du décret précité, est consacré à un des cours visés respectivement à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 5°, et § 4, alinéa 1er, 6° et 11°, du présent arrêté. Section 4. - Arts de la parole-théâtre

Art. 20.§ 1er. Au premier degré, le volume des études minimum de deux périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 1er, du décret du 9 mars 2018, est consacré au cours initiation aux mots. § 2. Au deuxième degré, le volume des études minimum de quatre périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, est consacré au cours atelier de mots. § 3. Au troisième degré dans l'option théâtre de jeu, le volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, est consacré aux cours de théâtre de jeu et d'atelier de théâtre.

Au troisième degré dans l'option parler et raconter, le volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 3, du décret précité, est consacré aux cours parler et raconter et studio de mots.

Au troisième degré dans l'option théâtre de narration, le volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 3, du décret précité, est consacré à au moins un des cours narration de contes, studio de mots ou atelier de théâtre.

Au troisième degré dans l'option arts de la parole-théâtre, le volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 3, du décret précité, est consacré aux cours atelier de mots. § 4. Au quatrième degré, le cours atelier de drame est organisé dans chaque option, à l'exception de l'option mise en scène.

Outre le cours atelier de drame, les cours suivants sont organisés dans les options suivantes : 1° dans l'option théâtre de jeu : théâtre ;2° dans l'option théâtre de narration : théâtre de narration-coaching vocal ;3° dans l'option variété : cours d'instrument, écriture et interprétation des textes, jeu ;4° dans l'option cabaret et comédie : cabaret et comédie. Par cours d'instrument à l'alinéa 2, il faut entendre: le cours d'instrument : classique, visé à l'article 11, le cours d'instrument : musique ancienne, visé à l'article 12, le cours d'instrument : jazz-pop-rock, visé à l'article 13 ou le cours d'instrument : musique folk et musiques du monde visé à l'article 14.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'académie organise l'un des cours suivants dans les options suivantes : 1° dans l'option théâtre parlé et de narration : narration de contes, parler et présenter ou faire du radio.Dans cette option, l'académie peut également offrir plus d'un de ces cours ; 2° dans l'option producteur de théâtre : faire du théâtre, théâtre de figurines et de marionnettes, mime et théâtre de mouvement, théâtre d'improvisation, théâtre de processus, rap et slam poésie, cabaret et comédie, dramaturgie.Dans cette option, l'académie peut également offrir plus d'un de ces cours. § 5. Dans l'option mise en scène, trois périodes hebdomadaires du volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 4, du décret du 9 mars 2018, est consacré au cours coaching du jeu. Pour les trois autres périodes de cours, l'académie peut choisir parmi les cours théorie de la mise en scène, dramaturgie, techniques du théâtre et histoire du théâtre. Section 5. - Musique

Art. 21.§ 1er. Au premier degré, le volume des études minimum de deux périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, du décret du 9 mars 2018, est consacré au cours initiation à la musique. § 2. Au deuxième degré pour jeunes, au moins quatre périodes de cours hebdomadaires du volume des études minimum de douze périodes de cours, visées à l'article 18 § 3, alinéa 2 du décret du 9 mars 2018, sont consacrées à l'un des cours suivants : le cours formation musicale et culturelle, formation musicale et culturelle : classique ; formation musicale et culturelle : jazz-pop-rock, formation musicale et culturelle : musique ancienne ou formation musicale et culturelle : musique folk et musiques du monde. § 3. Au deuxième degré pour adultes, au moins trois périodes de cours hebdomadaires du volume des études minimum de neuf périodes de cours, visées à l'article 18 § 3, alinéa 3 du décret du 9 mars 2018, sont consacrées à l'un des cours suivants : formation musicale et culturelle, formation musicale et culturelle : classique ; formation musicale et culturelle : jazz-pop-rock, formation musicale et culturelle : musique ancienne, formation musicale et culturelle : musique folk et musiques du monde. § 4. Au troisième degré, trois périodes hebdomadaires du volume des études minimum de neuf périodes de cours, visées à l'article 18, § 3, alinéa 4, du décret du 9 mars 2018, des options suivantes sont consacrées aux cours suivants : 1° dans l'option classique : instrument : classique ;2° dans l'option musique ancienne : instrument : musique ancienne ;3° dans l'option jazz-pop-rock : instrument : jazz-pop-rock ;4° dans l'option musique folk et musiques du monde : instrument : musique folk et musiques du monde ;5° dans l'option musical/théâtre musical : chant/musical/théâtre musical : 6° dans l'option musique expérimentale : live/studio electronics ;7° dans l'option composition musicale : théorie de la musique. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, trois périodes hebdomadaires dans les options suivantes sont consacrées aux cours suivants : 1° dans l'option classique : pratique musicale en groupe, pratique vocale en groupe : classique, pratique instrumentale en groupe : classique ou accompagnement musical : classique ;2° dans l'option musique ancienne : pratique musicale en groupe, pratique vocale en groupe : musique ancienne, pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ou accompagnement musical : musique ancienne ;3° dans l'option jazz-pop-rock : pratique musicale en groupe, pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock, pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ou accompagnement musical jazz-pop-rock ;4° dans l'option musique folk et musiques du monde : pratique musicale en groupe, pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde, pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ou accompagnement musical musique folk et musiques du monde ;5° dans l'option musical/théâtre musical : atelier : musical/théâtre musical ; Les périodes hebdomadaires restantes du volume des études minimum, visé à l'alinéa 1er, sont consacrées dans les options suivantes à l'un ou plusieurs des cours suivants : 1° dans l'option classique : les cours, visés à l'article 10, § 3, 1° ;2° dans l'option musique ancienne : les cours, visés à l'article 10, § 3, 2° ;3° dans l'option jazz-pop-rock : les cours, visés à l'article 10, § 3, 3° ;4° dans l'option musique folk et musiques du monde : les cours, visés à l'article 10, § 3, 4° ;5° dans l'option musical/théâtre musical : les cours, visés à l'article 10, § 3, 5° ;6° dans l'option musique expérimentale : les cours, visés à l'article 10, § 3, 6° ;7° dans l'option composition musicale : les cours, visés à l'article 10, § 3, 7°. § 5. Au quatrième degré de l'orientation d'études musicien-interprète, trois périodes hebdomadaires du volume des études minimum de six périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, sont consacrées aux cours suivants : 1° dans l'option classique : instrument : classique ;2° dans l'option musique ancienne : instrument : musique ancienne ;3° dans l'option jazz-pop-rock : instrument : jazz-pop-rock ;4° dans l'option musique folk et musiques du monde : instrument : musique folk et musiques du monde ;5° dans l'option musical/théâtre musical : chant/musical/théâtre musical. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, trois périodes hebdomadaires dans l'option musical/théâtre musical sont consacrées au cours atelier : musical/théâtre musical.

Les trois périodes hebdomadaires restantes du volume des études minimum de six périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, des options suivantes sont consacrées aux cours suivants : 1° dans l'option classique : les cours, visés à l'article 10, § 4, 1° ;2° dans l'option musique ancienne : les cours, visés à l'article 10, § 4, 2° ;3° dans l'option jazz-pop-rock : les cours, visés à l'article 10, § 4, 3° ;4° dans l'option musique folk et musiques du monde : les cours, visés à l'article 10, § 4, 4°. § 6. Au quatrième degré de l'orientation d'études musicien-interprète, trois périodes hebdomadaires du volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, sont consacrées à l'un des cours suivants : 1° dans l'option classique : composition : classique ou instrument : classique ;2° dans l'option jazz-pop-rock : composition : jazz-pop-rock ou instrument : jazz-pop-rock ;3° dans l'option musique folk et musiques du monde : composition : musique folk et musiques du monde ou instrument : musique folk et musiques du monde ;4° dans l'option musique expérimentale : live/studio electronics ;5° dans l'option musical/théâtre musical : composition : musical/théâtre musical ou chant/musical/théâtre musical : 6° dans l'option production musicale : production musicale ;7° dans l'option musique ancienne : improvisation ou instrument : musique ancienne. Les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études minimum de six périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, des options suivantes sont consacrées aux cours suivants : 1° dans l'option classique : les cours, visés à l'article 10, § 4, 6° ;2° dans l'option jazz-pop-rock : les cours, visés à l'article 10, § 4, 8° ;3° dans l'option musique folk et musiques du monde : les cours, visés à l'article 10, § 4, 9° ;4° dans l'option musique expérimentale : les cours, visés à l'article 10, § 4, 10° ;5° dans l'option musical/théâtre musical : les cours, visés à l'article 10, § 4, 11° ;6° dans l'option production musicale : les cours, visés à l'article 10, § 4, 12° ;7° dans l'option musique ancienne : les cours, visés à l'article 10, § 4, 7°. § 7. Au quatrième degré de l'orientation d'études directeur musical, trois périodes de cours hebdomadaires du volume des études minimum de six périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, sont consacrées, dans l'option chef de chant, aux cours direction de choeur et analyse et accompagnement musical.

Au quatrième degré dans l'orientation d'études directeur musical, trois périodes de cours hebdomadaires du volume des études minimum de six périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret précité, sont consacrées, dans l'option directeur musical musique instrumentale, aux cours direction musique instrumentale et analyse et accompagnement musical.

Les périodes hebdomadaires restantes du volume des études minimum de six périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, sont consacrées dans les options suivantes à un ou plusieurs des cours suivants : 1° dans l'option directeur musical : musique vocale : les cours, visés à l'article 10, § 4, 13° ;2° dans l'option directeur musical : musique instrumentale : les cours, visés à l'article 10, § 4, 14°. § 8. Au quatrième degré, dans l'orientation d'études DJ, trois périodes de cours hebdomadaires du volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, sont consacrées au cours aptitudes DJ.

Art. 22.L'horaire des cours s'applique à tous les élèves qui se sont inscrits à l'option, à moins que l'élève ne soit exempté d'un cours conformément à l'article 34.

Dans le cadre d'une formation, une académie peut établir divers horaires de cours alternatifs parmi lesquels les élèves peuvent faire un choix.

Art. 23.§ 1er. Conformément à l'article 73 § 2 du décret du 9 mars 2018, une académie organise des activités d'apprentissage hebdomadaires pendant toute l'année scolaire, à l'exception des périodes de vacances et des jours de vacances visés aux articles 25 et 26 du présent décret, pour chaque cours qu'elle inclut dans son horaire des cours, en fonction du nombre de périodes de cours qu'elle affecte à ce cours au cours d'une année scolaire donnée. § 2. Une académie peut organiser les activités d'apprentissage hebdomadaires d'un cours en blocs de cours si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la fusion garantit la continuité du processus d'apprentissage par rapport aux compétences de base, aux objectifs finaux spécifiques ou aux qualifications professionnelles et à l'âge des élèves ;2° au début de l'année scolaire, l'académie prévoit un planning annuel comprenant toutes les activités d'apprentissage ;3° au début de l'année scolaire, l'élève reçoit son planning annuel ;4° la durée d'un bloc de cours est la même que la somme de la durée des périodes de cours qui sont fusionnées. § 3. Une académie peut remplacer une activité d'apprentissage visée à l'article 3, 35° du décret du 9 mars 2018, ou un bloc de cours tel que visé au paragraphe 2, par une activité extra-muros. Les rapports de préparation et d'évaluation sont disponibles à la consultation par l'inspection compétente.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux activités extra-muros d'une journée seulement.

Dans ce paragraphe, on entend par activité extra-muros : une activité d'apprentissage qui se déroule en dehors de l'académie et qui est organisée pour un ou plusieurs groupes d'élèves. § 4. Pour des raisons artistiques individuelles ou en raison de la participation à des activités de professionnalisation, des activités d'apprentissage peuvent être déplacées à une autre date dans l'année scolaire à la demande de l'enseignant si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'académie dispose d'un cadre d'évaluation pour refuser ou autoriser les demandes de déplacement du cours ;2° le déplacement de l'activité d'apprentissage est signalé par écrit ou par voie électronique aux élèves et aux personnes concernées ;3° l'académie tient un registre des demandes et des décisions de déplacement des activités d'apprentissage, qui peut être soumis pour inspection à l'l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) et à l'inspection de l'enseignement. Section 6. - Activités d'apprentissage sur mesure

Art. 24.L'autorité scolaire, après négociation avec le personnel du comité local, est libre d'organiser des activités d'apprentissage sur mesure au cours de l'année scolaire en fonction des possibilités de participation des élèves ciblés.

L'académie dispose d'un planning qui comprend des activités d'apprentissage sur mesure, au moins deux semaines avant leur démarrage.

Tous les élèves et diplômés de l'académie éligibles à une participation aux activités d'apprentissage sur mesure sur la base des conditions d'admission fixées par l'autorité scolaire sont informés par l'académie, par écrit ou par voie électronique, au moins deux semaines avant le début des activités d'apprentissage. Section 7. - Organisation de l'année scolaire et du régime des

vacances

Art. 25.L'année scolaire commence le 1er septembre et prend fin le 31 août. Sans préjudice de l'application de l'article 64 du décret du 9 mars 2018, les activités d'apprentissage peuvent avoir lieu tous les jours de la semaine.

Une académie est ouverte administrativement pendant au moins quarante semaines par an.

Art. 26.Les suivantes périodes de vacances sont fixées : 1° les vacances d'été débutent le 1er juillet et prennent fin le 31 août ;2° les vacances d'automne débutent le lundi de la semaine du 1er novembre et durent une semaine.Si le 1er novembre tombe un dimanche, les vacances d'automne débutent le 2 novembre ; 3° les vacances de Noël débutent le lundi de la semaine du 25 décembre et durent deux semaines.Si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les vacances de Noël débutent le lundi après le 25 décembre ; 4° les vacances de Carnaval débutent le 7ème lundi avant Pâques et durent une semaine ;5° les vacances de Pâques débutent le premier lundi d'avril et durent deux semaines.Si Pâques tombe en mars, les vacances de Pâques commencent le lundi de Pâques. Si Pâques tombe après le 15 avril, les vacances de Pâques commencent le 2ème lundi avant Pâques.

Art. 27.Les jours suivants sont également des jours de congé s'ils ne tombent pas dans une période de vacances : 1° le 1er novembre ;2° le 11 novembre ;3° le 25 décembre ;4° Pâques ;5° le lundi de Pâques ;6° le 1er mai ;4° Ascension ;5° Pentecôte ;9° le lundi de Pentecôte.

Art. 28.Une académie peut également organiser deux jours de vacances facultatifs supplémentaires.

Pendant au maximum deux jours par année scolaire, les activités d'apprentissage peuvent être suspendues pour tous les élèves ou pour un groupe d'élèves en vue d'organiser journées d'étude pédagogiques pour enseignants. Ces journées d'étude pédagogique ne peuvent être scindées.

Art. 29.La veille, le jour même et le lendemain des élections parlementaires, provinciales ou communales ou d'une consultation populaire légalement ou décrétalement prévues, les cours peuvent être suspendus dans les implantations dont des locaux sont utilisés aux fins de ces élections ou de cette consultation populaire. CHAPITRE 4. - Droits et obligations des élèves Section 1re. - Accès à une formation

Art. 30.§ 1er. Lorsqu'il s'inscrit à une formation faisant partie d'une orientation d'études de longue durée, l'élève démontre qu'il remplit les conditions d'admission visées aux articles 29 à 33 du décret du 9 mars 2018.

Pour ce qui est des conditions d'âge, l'élève présente une pièce d'identité valable.

Afin de démontrer qu'il a acquis les compétences de base requises, l'élève soumet l'un des documents suivants, sous forme écrite ou électronique : 1° une attestation de compétences du degré qu'il a complété avec succès dans le domaine concerné ;2° un titre d'une formation artistique dont le contenu est équivalent et qui a été délivré par un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur agréé ;3° un titre d'une formation similaire en termes de contenu délivré par un centre de formation Syntra, un centre d'éducation des adultes ou un établissement d'enseignement étranger ;4° un document de compétence délivré par une organisation de l'animation des jeunes, du secteur des arts amateurs, du patrimoine ou de l'animation socio-culturelle. A l'alinéa 3, 4°, on entend par document de compétence : un document écrit ou numérique décrivant les compétences acquises par un participant dans le domaine de l'animation des jeunes, du secteur des arts amateurs, du patrimoine et de l'animation socioculturelle, soit à l'issue d'une formation, soit grâce à son engagement volontaire auprès d'une organisation active dans l'un de ces secteurs.

L'élève commence ses études dans la première année de sa formation à moins que le directeur, en consultation avec les enseignants concernés, juge que l'élève peut commencer dans une année supérieure.

Cependant, l'élève ne peut pas être obligé de commencer dans une année supérieure. § 2. Un élève qui, au moment de l'inscription, n'est pas en mesure de démontrer qu'il a acquis les compétences de base requises peut être inscrit provisoirement pour une période d'admission à la formation de son choix s'il remplit les conditions d'admission visées à l'article 29 du décret du 9 mars 2018.

Dans l'alinéa 1er, on entend par période d'admission : la période d'admission provisoire à une formation afin de déterminer si l'élève possède les compétences nécessaires pour suivre avec succès la formation en question.

Au plus tard deux mois après le début de l'année scolaire, le directeur évalue, sur l'avis des enseignants concernés, si l'élève possède les compétences suffisantes pour poursuivre la formation et fournit à l'élève un retour d'information écrit ou numérique.

L'académie tient un registre des demandes et des décisions motivées sur les périodes d'admission, qui peut être présenté à, qui peut être présenté pour inspection à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) et à l'inspection de l'enseignement.

Art. 31.§ 1er. Lorsqu'il s'inscrit à une formation faisant partie d'une orientation d'études de courte durée, l'élève démontre qu'il remplit les conditions d'admission visées à l'article 29 du décret du 9 mars 2018 ainsi qu'aux conditions d'âge fixées par l'autorité scolaire.

Pour ce qui est des conditions d'âge, l'élève présente une pièce d'identité valable. § 2. Afin de déterminer si un élève possède la motivation, les compétences et le potentiel pour suivre une orientation d'études de courte durée spécialisation, une académie peut organiser une activité de sélection ou imposer une période d'admission.

L'académie informera toutes les parties prenantes du calendrier et de la structure des activités de sélection.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation du quatrième degré peut être considérée comme activité de sélection.

Le directeur prend une décision sur l'admission à une orientation d'études de courte durée spécialisation en consultation avec les enseignants concernés et la motive à l'égard de l'élève. Dans le cas d'une période d'admission, le directeur peut prendre une décision au plus tard un mois après le début de l'année scolaire.

Art. 32.L'académie fournira les informations visées à l'article 49 du décret du 9 mars 2018 au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire en question.

Le ministre détermine la manière dont les informations doivent être fournies. Section 2. - Participer à une formation

Sous-Section 1re - Répartition en groupes de classe

Art. 33.Sans préjudice de l'application de l'article 54, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, les élèves suivant le même cours peuvent se retrouver dans la même classe.

Pour les cours généraux visés à l'article 4, alinéa 2, l'article 6, § 7, l'article 8, § 8 ou l'article 10, § 10, les élèves peuvent être regroupés au-delà des domaines en fonction des compétences de base à acquérir, des objectifs finaux spécifiques ou des qualifications professionnelles. Sous-Section 2. - Dispense d'un cours

Art. 34.Un élève qui peut démontrer ses compétences par une attestation de compétences, ou une attestation de qualification professionnelle délivrée dans l'enseignement artistique à temps partiel, ou un certificat d'études délivré par un établissement d'enseignement secondaire à plein temps, d'éducation des adultes ou d'enseignement supérieur, peut être dispensé en tout ou en partie d'un cours.

L'attestation de compétences, l'attestation de qualification professionnelle ou le certificat d'études, visé à l'alinéa 1er, peut être présenté sous forme écrite ou électronique.

Le directeur peut refuser d'accorder une dispense sur la base d'une motivation, dûment argumentée.

Le directeur peut également accorder une dispense à un cours pour des raisons pédagogiques. Le directeur motive la dispense dans un document décrivant les compétences acquises. Sous-Section 3. - Suivre des cours dans différentes académies

Art. 35.Un élève peut suivre un ou plusieurs cours de l'horaire des cours de la même formation dans différentes académies, sous réserve de l'autorisation électronique écrite ou numérique des directeurs d'académie.

L'élève s'inscrit dans les différentes académies et se déclare d'accord avec le règlement de l'académie et le projet pédagogique et artistique de chaque académie.

Conformément aux articles 90 à 92 du décret du 9 mars 2018, l'élève paie les droits d'inscription à l'académie à laquelle il se présente en premier lieu.

Aux fins du calcul de l'encadrement visé aux articles 68 à 72 du décret précité, l'élève est porté en compte pour 50% dans deux académies au maximum.

Chaque académie organise l'encadrement des élèves, tel que visé à l'article 4, alinéa 2, 2° du décret précité, et l'évaluation des élèves, telle que visée aux articles 59 à 62 du décret précité, pour la partie de la formation que l'élève suit dans cette académie. Les académies se mettent d'accord sur l'échange d'informations sur l'encadrement et l'évaluation des élèves. Section 3. - Certification

Art. 36.§ 1er. L'académie délivre une attestation de compétences conformément à l'article 59 du décret du 9 mars 2018 aux élèves qui ont acquis toutes les compétences de base d'un degré d'une orientation d'études de longue durée.

L'académie délivre une attestation de qualification professionnelle, conformément à l'article 59 du décret précité, à l'élève qui a acquis toutes les compétences d'une qualification professionnelle.

A un élève qui a acquis une partie pertinente des compétences d'une qualification professionnelle, l'académie délivre une attestation de compétences conformément à l'article 59 du décret précité.

L'académie peut également délivrer une attestation de compétences aux élèves qui ont terminé avec succès une année d'études dans une certaine orientation d'études. § 2. L'académie délivre une attestation d'apprentissage aux élèves qui ont participé à des activités d'apprentissage sur mesure, conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, ou aux élèves qui ont suivi un programme adapté individuellement conformément à l'article 52 du décret précité. L'attestation d'apprentissage décrit les compétences acquises. § 3. Si un élève est inscrit dans plus d'une académie, les directeurs s'entendent sur l'académie qui délivrera l'attestation de compétences, l'attestation de qualification professionnelle ou l'attestation d'apprentissage, selon le cas, conformément au paragraphe 2. § 4. L'académie est libre de déterminer le modèle de l'attestation de compétences, de l'attestation de qualification professionnelle ou de l'attestation d'apprentissage. Le document mentionne : 1° le texte « Attestation de compétences acquise dans l'enseignement artistique à temps partiel », « Attestation de qualification professionnelle acquise dans l'enseignement artistique à temps partiel » ou « Attestation d'apprentissage de l'enseignement artistique à temps partiel », complété par la dénomination de la formation, selon le cas, conformément au paragraphe 2 ;2° dans le cas d'une attestation de qualification professionnelle : la qualification professionnelle et le niveau et le logo de la Structure flamande des Certifications, telle que visée à l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;3° le volume des études de la formation, exprimé comme la somme des périodes de cours hebdomadaires suivies ;4° l'évaluation finale et le degré de réussite accordés, si d'application ;5° le nom officiel de toutes les académies où l'étudiant a suivi tout ou partie de sa formation ;6° que l'attestation de compétences, l'attestation de qualification professionnelle ou l'attestation d'apprentissage, selon le cas, conformément à l'article 2, est délivrée conformément aux dispositions du : a) décret du 9 mars 2018 ;b) présent arrêté ;7° tous les prénoms, le nom, ainsi que la date et le lieu de naissance de l'élève ;8° dans le cas d'une attestation de compétences : qu'une annexe a été ajoutée au document énumérant toutes les compétences acquises ;9° le lieu et la date de la délivrance ;10° le nom et la signature du directeur de l'académie qui délivre l'attestation de compétences, l'attestation de qualification professionnelle ou l'attestation d'apprentissage, selon le cas, conformément au paragraphe 2 ;11° une référence aux documents que l'académie ajoute en complément. L'attestation de qualification professionnelle est revêtue du sceau de l'académie délivrante.

L'académie peut ajouter les documents suivants comme supplément : 1° une explication du système de points utilisé, de l'attribution des degrés de réussite et du système permettant de déterminer quand un élève a réussi ;2° le portfolio, le répertoire travaillé par l'élève ou une référence à un support électronique contenant cette information. CHAPITRE 5. - Cadre du personnel Section 1re. - Le personnel directeur et enseignant

Art. 37.Le présent chapitre s'applique à l'enseignement artistique à temps partiel financé ou subventionné.

Art. 38.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant sont déterminées et classées comme suit : 1° fonction de recrutement dans les domaines arts plastiques et audiovisuels, danse, musique et arts de la parole-théâtre et dans la formation d'initiation transversale : enseignant ;2° fonction de recrutement dans les domaines musique et danse : accompagnateur ;3° fonction de promotion dans les domaines arts plastiques et audiovisuels, danse, musique et arts de la parole-théâtre et dans la formation d'initiation transversale : directeur.

Art. 39.Le nombre d'emplois financés ou subventionnés dans les fonctions du personnel enseignant, visées à l'article 38, 1° et 2° du présent arrêté, qu'une académie peut organiser, dépend du nombre de périodes de cours allouée à cette académie pour une certaine année scolaire selon le calcul de l'encadrement, tel que visé aux articles 69 à 72 du décret du 9 mars 2018.

Les périodes de cours des premier, deuxième et troisième degrés et les périodes de cours du quatrième degré que l'académie transfère à un autre degré conformément à l'article 74 du décret susmentionné sont divisées par 22 pour la fonction d'enseignant dans les subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés. Les unités du quotient sont égales au nombre de fonctions complètes. Les décimales sont égales à une fonction à temps partiel proportionnelle.

Les périodes de cours pour les subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée sont divisées par vingt pour la fonction d'enseignant dans ces subdivisions structurelles. Les unités du quotient sont égales au nombre de fonctions complètes. Les décimales sont égales à une fonction à temps partiel proportionnelle.

Le nombre d'emplois financés ou subventionnés dans la fonction de directeur, visée à l'article 38, 3° du présent arrêté, est accordé conformément à l'article 77 du décret précité.

Art. 40.Les périodes de cours qu'une académie des arts acquiert pour une année scolaire donnée sur la base de l'article 76 § 1er, alinéas 1er et 2, du décret du 9 mars 2018 pour l'appui à la gestion ou qu'une académie acquiert pour une année scolaire donnée sur la base de l'article 76, § 1er, alinéa 3, du décret précité pour la coordination pédagogique, sont divisées par vingt jusqu'à l'unité. Le quotient est égal au nombre d'emplois complets dans la fonction d'enseignant. Section 2. - Recrutement de conférenciers

Art. 41.Après négociation au sein du comité local, une académie peut utiliser au maximum 5% de l'encadrement pour les orientations d'études de longue durée et de courte durée pour le recrutement de conférenciers.

Le crédit pour les conférenciers est déterminé pour l'année scolaire 2018-2019 en convertissant le nombre de périodes de cours que l'académie souhaite ainsi utiliser en activités d'apprentissage par année scolaire, conformément à l'article 73 § 3 du décret du 9 mars 2018, puis en le multipliant par 58 euros.

A partir de l'année scolaire 2019-2020, le montant visé à l'alinéa 2 est multiplié par le coefficient d'adaptation A, qui est calculée à l'aide de la formule suivante pour une année scolaire (X, X+1) : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. Le coefficient A est porté en compte pour 100%.

Le crédit est attribué par une avance de 60%, du crédit dans le courant du mois de novembre de l'année scolaire en question, et le solde restant de 40% dans le courant du mois de février suivant. Un maximum de la moitié des moyens peut être transféré au crédit de l'année scolaire suivante.

Art. 42.Conformément à la réglementation en matière de concertation et de négociation, l'autorité scolaire détermine la manière dont elle engage un conférencier et détermine sa rémunération. Le statut dans l'enseignement n'est pas d'application.

Dans l'alinéa 1er, on entend par statut dans l'enseignement : le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves et le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire. Section 3. - Activités d'apprentissage sur mesure

Art. 43.Un ensemble d'activités d'apprentissage sur mesure est assimilé à un cours, tel que visé aux articles 4, 6, 8 ou 10, sur la base des attestations de compétences détenues par le membre du personnel qui est désigné à ces activités d'apprentissage. Section 4. - Personnel d'appui et personnel auxiliaire d'éducation

Art. 44.Les fonctions que peuvent exercer ces personnels sont déterminées et classées comme suit : 1° catégorie du personnel d'appui : collaborateur administratif ;2° catégorie du personnel auxiliaire d'éducation : surveillant-éducateur.

Art. 45.Le nombre d'emplois financés ou subventionnés dans les fonctions du personnel d'appui et personnel auxiliaire d'éducation, visées à l'article 44, 1° et 2° du présent arrêté, qu'une académie peut organiser, dépend du nombre d'unités d'encadrement administratif allouées à l'académie pour une certaine année scolaire selon le calcul de l'encadrement, tel que visé à l'article 79 ou à l'article 81 du décret du 9 mars 2018.

Art. 46.§ 1er. D'un point de vue administratif, une charge complète à la fonction de collaborateur administratif comprend 38 unités de prestation. Toute unité d'encadrement visée à l'article 45 correspond à une unité de prestation.

Au niveau administratif, une fonction à prestations incomplètes est toujours exprimée en un nombre entier des unités de prestations visées à l'alinéa 1er. § 2. Les prestations hebdomadaires effectives d'une charge complète dans la fonction de collaborateur administratif comprennent 36 heures d'horloge hebdomadaires.

Dans l'alinéa 1er, on entend par prestations hebdomadaires effectives : le temps de travail effectif du collaborateur administratif par semaine.

Une charge incomplète dans la fonction de collaborateur administratif comprend la partie proportionnelle du nombre d'heures d'horloge visé à l'alinéa 1er. Cette partie proportionnelle est fixée à l'aide du tableau de conversion joint comme annexe 1re au présent arrêté. § 3. Une charge complète dans la fonction de surveillant-éducateur comprend 32 heures hebdomadaires. CHAPITRE 6. - Droits d'inscription Section 1re. - Pièces justificatives donnant droit aux droits

d'inscription réduits

Art. 47.Afin de démontrer qu'ils remplissent la condition d'âge pour être éligibles au tarif visé à l'article 91, 2°, 3° ou 4° du décret du 9 mars 2018, ou pour ouvrir le droit à la réduction, conformément à l'article 92, § 3 du décret précité, les élèves doivent présenter une pièce d'identité valable.

Art. 48.§ 1er. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'article 92 § 1er, 1° ou 2° du décret du 9 mars 2018, les élèves doivent présenter l'une des pièces justificatives suivantes : 1° une attestation délivrée par le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Office flamand de l'Emploi) ;2° une attestation délivrée par l'Office national de l'Emploi. § 2. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'article 92 § 1er, 10° du décret du 9 mars 2018, les élèves doivent présenter l'une des pièces justificatives suivantes : 1° une attestation de l'intervention majorée de l'assurance par la mutualité qui est délivrée par l'organisme public qui paie l'allocation ou une attestation sur la base de l'article 92, § 1er, 3° du décret précité ;2° une carte UiTPAS indiquant le statut de personne en risque de pauvreté sur nom qui est délivrée par la commune où vivent les élèves si la commune applique les critères, visés à l'article 92, § 1er, 3°, 4°, 7° ou 10° du décret précité, pour attribuer le statut de personne en risque de pauvreté. § 3. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'article 92 § 1er, 5° du décret du 9 mars 2018, l'élève doit présenter l'une des pièces justificatives suivantes : 1° une attestation du droit à l'intervention délivrée aux personnes handicapées par le Service Public Fédéral Sécurité Sociale ;2° un extrait de compte dont apparaît l'intervention aux personnes handicapées par le Service Public Fédéral Sécurité Sociale ;3° une European Disability Card conformément au protocole d'accord du 10 octobre 2016 sur le projet European Disability Card entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon, la Commission communautaire française et le Gouvernement germanophone. § 4. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'article 92 § 1er, 6° du décret du 9 mars 2018, les élèves doivent présenter l'une des pièces justificatives suivantes : 1° une attestation de l'assurance maladie si ce document mentionne une période de validité et un degré d'incapacité de travail ou d'invalidité d'au moins 66 % ;2° une attestation de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité conformément à `article 100, § 1er, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;3° une attestation délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, avec mention de la phrase « réduction de leur capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail ». § 5. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'article 92 § 1er, 7° du décret du 9 mars 2018, les élèves doivent présenter l'une des pièces justificatives suivantes : 1° une attestation du droit au supplément pour l'enfant délivrée par le Service Public Fédéral Sécurité Sociale ;2° une attestation d'une caisse d'allocations familiales ou de l'Agence fédérale pour les allocations familiales si l'attestation indique expressément qu'un supplément aux allocations familiales est accordé en raison d'un handicap d'au moins 66 %. § 6. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'article 92 § 1er, 8° du décret précité, les élèves doivent présenter une déclaration de la direction de l'établissement où ils séjournent. § 7. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'article 92 § 1er, 9° du décret précité, les élèves doivent présenter l'une des pièces justificatives suivantes : 1° une attestation délivrée par le Commissariat Général des Réfugiés et Apatrides;2° une attestation d'inscription au registre des étrangers de la commune où réside l'élève ;3° une pièce d'identité pour étrangers. § 8. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'article 92 § 1er, 3° du décret précité, les élèves doivent présenter une attestation délivrée par le CPAS. § 9. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'article 92, § 1er, 4° du décret précité, les élèves doivent présenter une attestation délivrée par le Service public fédéral des Pensions.

Art. 49.L'élève qui, conformément à l'article 92, § 2 du décret du 9 mars 2018, peut prétendre à une réduction des droits d'inscription, doit démontrer au moyen d'un document délivré par l'administration municipale qu'il appartient à la même unité de vie que la personne qui remplit les conditions énoncées à l'article 92 § 1er du même décret.

L'élève qui, conformément à l'article 92, § 3, 1° du décret du 9 mars 2018, peut prétendre à une réduction des droits d'inscription, doit démontrer au moyen d'un document délivré par l'administration municipale qu'il appartient à la même unité de vie que la personne qui a déjà payé les droits d'inscription dans la même académie ou dans une autre académie.

L'élève qui, conformément à l'article 92 § 3, 2° du décret du 9 mars 2018, peut prétendre à une réduction des droits d'inscription, doit démontrer au moyen d'un document délivré par l'administration municipale qu'il ou elle est l'enfant, le frère ou la soeur d'une personne qui a déjà payé les droits d'inscription dans la même académie ou dans une autre académie.

Art. 50.Les attestations visées aux articles 47 à 49 peuvent être présentées sous forme écrite ou électronique.

L'Agentschap voor Onderwijsdiensten décide si une attestation délivrée par une autre autorité publique belge ou étrangère est considérée comme équivalente aux attestations visées aux articles 47 à 49. Section 2. - Modalités et délais de paiement pour les autorités

scolaires

Art. 51.Les droits d'inscription, conformément à l'article 93 du décret du 9 mars 2018, seront payés en deux versements : au plus tard le 15 novembre et au plus tard le 15 avril. L'Agentschap voor Onderwijsdiensten établit un dossier de réclamation à cette fin et envoie la facture à l'autorité scolaire.

L'autorité scolaire paie les droits d'inscription pour chacune de ses académies séparément. CHAPITRE 7. - Demandes d'agrément, demandes de programmation et l'acquisition de la compétence d'enseignement Section 1re. - Demande d'agrément et de programmation

Art. 52.L'autorité scolaire qui souhaite demander l'agrément provisoire de son académie conformément à l'article 101 du décret du 9 mars 2018 soumet à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, au plus tard le 1er avril précédant sa création, le formulaire figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire présente avant le 1er mai 2018 une demande d'agrément provisoire pour la création d'une académie qui commence à dispenser un enseignement à compter de l'année scolaire 2018-2019.

Art. 53.L'autorité scolaire d'une académie qui souhaite obtenir un financement ou un subventionnement pour une académie conformément à l'article 111 du décret du 9 mars 2018 soumet à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, au plus tard le 1er avril précédant sa création, le formulaire figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire présente, avant le 1er mai 2018, sa demande de financement ou de subventionnement pour la création d'une académie qui commence à dispenser un enseignement à compter de l'année scolaire 2018-2019.

Art. 54.L'autorité scolaire d'une académie qui souhaite obtenir un agrément et un financement ou un subventionnement pour une partie d'une académie conformément aux articles 102 et 111, § 2 du décret du 9 mars 2018 soumet à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, au plus tard le 1er avril, le formulaire figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.

Dans l'alinéa 1er, on entend par partie : 1° un nouveau domaine ;2° l'extension à une nouvelle implantation d'une subdivision structurelle organisée déjà par l'académie dans une ou plusieurs implantations ;3° la création d'une nouvelle subdivision structurelle d'un domaine dont l'académie organise déjà une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation existante ou nouvelle. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire présente, avant le 1er mai 2018, sa demande de financement ou de subventionnement pour la création d'une partie d'une académie qui démarre à compter de l'année scolaire 2018-2019. Le ministre prend une décision avant le 15 mai, sur la base de l'avis du Vlaamse Onderwijsraad, du comité consultatif et, le cas échéant, du forum de coopération visé à l'article 56, paragraphe 2. Si l'autorité scolaire obtient la compétence d'enseignement demandée, celle-ci est valide jusqu'au 30 septembre de la deuxième année scolaire suivant la date d'obtention de la compétence. Si les clusters, options ou instruments approuvés ne sont pas organisés dans ce délai, la compétence cesse d'exister.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre prend une décision avant le 31 août 2018 pour les demandes de compétence d'enseignement prenant cours le 1er septembre 2018. Section 2. - Compétence d'enseignement

Art. 55.§ 1er. L'autorité scolaire qui, conformément à l'article 130 du décret du 9 mars 2018, a compétence d'enseignement pour un cluster d'options, un cluster d'instruments de musique, ou un instrument de musique dans une académie, soumet au plus tard le 1er mars à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten une demande contenant les éléments suivants : 1° la vision de l'autorité scolaire du renouvellement et de l'élargissement de l'offre ;2° une indication qu'il existe un potentiel d'élèves pour la compétence d'enseignement demandée ;3° se conformer, à la date d'entrée en vigueur, aux exigences relatives à l'infrastructure et aux moyens didactiques ;4° un protocole signé du comité local de l'autorité scolaire demanderesse. La division des options et des instruments de musique en clusters, tels que visés à l'alinéa 1er, est incluse dans l'annexe 4, qui est annexée au présent décret.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire dépose avant le 1er mai 2018 les demandes de compétence d'enseignement pour l'année scolaire 2018-2019. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, l'autorité scolaire d'une académie qui, conformément à l'article 130 du décret du 9 mars 2018, souhaite obtenir la compétence d'enseignement pour une option unique, un cluster d'options uniques, justifie comment la demande de compétence d'enseignement s'aligne sur le patrimoine culturel immatériel ou matériel local ou régional ou s'aligne sur la pratique artistique amateur locale. Une option unique peut être organisée par un maximum de cinq académies par province, à moins que le ministre n'accorde une dérogation en raison du patrimoine culturel immatériel ou matériel local ou du lien avec la pratique locale de l'art amateur. La région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une province aux fins de la présente disposition. § 3. L'autorité scolaire d'une académie souhaitant obtenir, conformément à l'article 130 du décret du 9 mars 2018, compétence d'enseignement pour la formation d'initiation transversale, n'a qu'à le signaler et démontre dans sa notification qu'elle respecte le principe qu'au moins deux domaines sont offerts au maximum. § 4. Une académie possédant la compétence d'enseignement pour l'option classique peut acquérir la compétence d'enseignement pour un ou plusieurs clusters d'instruments de musique classique énumérés à l'annexe 4, qui est jointe au présent décret.

Une académie possédant la compétence d'enseignement pour l'option musique ancienne a automatiquement la compétence d'enseignement pour les instruments de musique énumérés à l'article 12.

Une académie possédant la compétence d'enseignement pour l'option jazz-pop-rock a automatiquement la compétence d'enseignement pour les instruments de musique énumérés à l'article 13.

Une académie possédant la compétence d'enseignement pour l'option musique folk et musiques du monde a automatiquement la compétence d'enseignement pour les instruments de musique énumérés à l'article 14.

Une académie peut offrir jusqu'à trois instruments de musique d'un cluster pour lequel elle n'a pas de compétence d'enseignement, si elle demande et obtient la compétence d'enseignement pour chacun de ces instruments de musique. § 5. Une autorité scolaire peut déposer simultanément plusieurs demandes de compétence d'enseignement. Pour ce faire, elle utilise le formulaire figurant à l'annexe 5 du présent arrêté.

Art. 56.§ 1er. Les demandes déposées sont déclarées recevables par l'Agentschap voor Onderwijsdiensten lorsque la demande est accompagnée d'un protocole signé du comité local de l'autorité scolaire demanderesse.

Les demandes recevables sont soumises au Vlaamse Onderwijsraad pour avis et sont ensuite évaluées par un comité consultatif composé de représentants de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, du Département de l'Enseignement et de la Formation et de l'inspection de l'enseignement.

Lors de l'évaluation des demandes, le comité consultatif tient compte des critères suivants : 1° la nouvelle compétence d'enseignement demandée est conforme à la vision de l'autorité scolaire en matière de renouvellement et d'élargissement de l'éventail des cours offerts ;2° il y a une indication de l'existence d'un potentiel d'élèves pour la nouvelle compétence d'enseignement demandée ;3° l'académie dispose, à la date d'entrée en vigueur, de l'infrastructure et de l'expertise nécessaires pour l'organisation de la nouvelle compétence d'enseignement demandée. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le Netoverschrijdend Samenwerkingsforum deeltijds kunstonderwijs Brussel (Forum de coopération transréseau de l'enseignement artistique à temps partiel à Bruxelles), visé à l'article 27 du décret du 9 mars 2018, formule un avis sur les demandes déposées par une autorité scolaire d'une académie dont l'implantation principale est située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le forum de coopération, visé à l'alinéa 1er, détermine lui-même ses critères d'évaluation, en tenant compte de sa mission, conformément à l'article 27 du décret du 9 mars 2018. § 3. Le ministre prend une décision avant le 15 mai, sur la base de l'avis du Vlaamse Onderwijsraad, du comité consultatif et, le cas échéant, du forum de coopération visé au paragraphe 2. Si l'autorité scolaire obtient la compétence d'enseignement demandée, celle-ci est valide jusqu'au 30 septembre de la deuxième année scolaire suivant la date d'obtention de la compétence. Si les clusters, options ou instruments approuvés ne sont pas organisés dans ce délai, la compétence cesse d'exister.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre prend une décision avant le 31 août 2018 pour les demandes de compétence d'enseignement prenant cours le 1er septembre 2018.

Art. 57.L'académie peut organiser le cluster d'options ou les instruments de musique pour lesquels elle a acquis compétence d'enseignement dans toute implantation où elle organise une subdivision structurelle incluse dans le régime de financement ou de subventionnement et dans lequel l'option ou l'instrument de musique est offert dans une orientation d'études et un degré qui, conformément à l'article 98 du décret du 9 mars 2018, est classé dans la subdivision structurelle concernée.

Lorsqu'une académie a obtenu la compétence d'enseignement pour un cluster dont les options ou les instruments de musique apparaissent dans différentes subdivisions structurelles, elle ne peut organiser ces options ou ces instruments de musique que dans ses subdivisions structurelles qui sont incluses dans le régime de financement ou de subventionnement.

Art. 58.Une autorité scolaire peut demander la compétence d'enseignement pour une option qui ne figure pas à l'article 3, 5, 7 ou 9 ou un instrument de musique qui ne figure pas aux articles 11 à 14. Dans ce cadre, l'autorité scolaire peut ajouter une proposition de nouveau cours. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire soumet une demande motivée à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, qui évalue la recevabilité conformément à l'article 56, § 1er, alinéa 1er. Ensuite, l'Agence soumet la demande au Vlaamse Onderwijsraad et à une commission composée de l'Inspection de l'Enseignement, de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten et du Département de l'Enseignement et de la Formation. Sur la base de cet avis, le Gouvernement flamand prend une décision.

Lors de l'évaluation des demandes, le comité consultatif tient compte, outre les critères visés à l'article 56, § 1er, alinéa 3, des critères suivants : 1° la mesure dans laquelle l'option demandée ou le cours ou l'instrument de musique demandé diffère de l'offre existante visée aux articles 3 à 15 ;2° le besoin d'apprentissage déterminé en vue d'une formation continue ou d'une pratique artistique pendant les loisirs ou sur le marché du travail ;3° la mesure dans laquelle l'option demandée ou le cours ou l'instrument de musique demandé a le potentiel d'atteindre de nouveaux groupes cibles ;4° la mesure dans laquelle l'option demandée ou le cours ou l'instrument de musique demandé répond à une tendance artistique actuelle ou contribue à la préservation du patrimoine culturel immatériel en Flandre par le biais de nouvelles techniques de restauration ou de nouvelles connaissances sur la pratique. Un avis favorable peut être donné si au moins trois des quatre critères sont remplis.

Le Vlaamse Onderwijsraad détermine lui-même ses critères d'évaluation, en tenant compte de sa mission, conformément à l'article 69 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au Vlaamse Onderwijsraad (Conseil flamand de l'Enseignement). CHAPITRE 8. - Recouvrements et sanctions

Art. 59.Les infractions, visées à l'article 88, § 1er du décret du 9 mars 2018, sont constatées par les fonctionnaires autorisés de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Par application de l'article 88, § 2, du décret précité, la décision motivée sur la sanction financière est communiquée à l'autorité scolaire concernée par lettre recommandée.

Art. 60.L'autorité scolaire peut introduire un recours auprès de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten par lettre recommandée dans les trente jours calendaires suivant la réception de la lettre, visée à l'article 59, alinéa 2. Les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval, les vacances de Pâques et les vacances d'été suspendent le délai précité de 30 jours calendaires.

L'Agentschap voor Onderwijsdiensten prend une décision au plus tard trente jours calendaires après la réception du recours par lettre recommandée. L'auteur du recours a le droit d'être entendu pendant cette période. L'agence peut confirmer la sanction financière, l'adapter ou l'annuler. La décision motivée est notifiée par lettre recommandée à l'autorité scolaire. CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives

Art. 61.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2011 réglant le congé annuel de vacances du collaborateur administratif et de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2° sont insérés entre les mots « l'enseignement secondaire » et les mots « ou l'éducation des adultes » les mots « , l'enseignement artistique à temps partiel » ;2° au point 3°, les mots « ou d'enseignement artistique à temps partiel » sont abrogés. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires

Art. 62.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse », modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques » modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2007 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à l'encadrement administratif dans l'enseignement artistique à temps partiel et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 ;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la création et l'organisation d'académies des arts dans l'enseignement artistique à temps partiel, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 ;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2014 relatif au régime de prestations de rédacteurs dans l'enseignement artistique à temps partiel ;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à l'enseignement artistique à temps partiel en vue d'un certain nombre de mesures pour l'innovation au niveau du contenu. Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 63.L'élève qui a terminé avec succès une année d'études d'une formation de l'ancienne structure pendant l'année scolaire 2017-2018, peut s'inscrire à l'année scolaire 2018-2019 dans l'année d'études suivante de la formation correspondante de la nouvelle structure, ou à la formation continue de la nouvelle structure, s'il satisfait aux conditions d'admission, visées aux articles 29 à 33 du décret du 9 mars 2018.

L'élève qui n'a pas terminé avec succès une année d'études d'une formation de l'ancienne structure pendant l'année scolaire 2017-2018, peut s'inscrire dans l'année scolaire 2018-2019 à la même année d'études de la formation correspondante de la nouvelle structure, si le directeur et les enseignants concernés jugent conformément à l'article 62 du décret précité qu'un parcours d'apprentissage prolongé est utile pour l'élève.

La correspondance entre les formations de la nouvelle structure et celles de l'ancienne structure est établie à l'annexe 6, qui est jointe au présent arrêté.

Art. 64.Les académies de l'enseignement communautaire qui, au 30 juin 1994, disposaient des fonctions rémunérées de secrétaire comptable, de surveillant, de commis et de commis-dactylographe, peuvent conserver ces fonctions tant qu'elles sont occupées par les titulaires du moment en question et qui continuent à occuper la fonction dans la même position administrative et sans interruption. Le volume de la charge ne peut excéder celui qu'il était au 30 juin 1994.

Art. 65.A partir du 1er septembre 2018, une académie financée ou subventionnée possède la compétence d'enseignement pour toutes les options et tous les instruments de musique dont elle a organisé l'option ou l'instrument correspondant dans l'ancienne structure au cours de l'année scolaire 2017-2018 et dont les élèves ont été inclus dans le calcul de l'encadrement.

A l'exception des clusters d'options uniques et des instruments de musique associés, une académie possède également la compétence d'enseignement pour toutes les options et tous les instruments de musique appartenant à un cluster auquel appartient une option ou un instrument de musique, pour lesquels elle a acquis la compétence d'enseignement conformément à l'alinéa 1er.

Une académie qui organise au moins 4 instruments baroques dans l'année précédant l'entrée en vigueur du décret du 9 mars 2018 a automatiquement la compétence d'enseignement pour le cluster de musique ancienne.

La correspondance entre les options et les instruments de musique de la nouvelle structure et ceux de l'ancienne structure est établie à l'annexe 6, qui est jointe au présent arrêté.

Art. 66.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 161 du décret du 9 mars 2018, les projets temporaires, visés à l'article II.53 à II.57 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, codifiées le 28 octobre 2016, prennent fin le 31 août 2018. § 2. Par dérogation à l'article 65, les académies qui ont organisé le projet temporaire d'art conceptuel au cours de l'année scolaire 2017-2018 peuvent, sans préjudice de l'application de l'article 57, à partir de l'année scolaire 2018-2019, organiser l'option arts plastiques et audiovisuels au quatrième degré de l'orientation d'études artiste plasticien et dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts plastiques et audiovisuels.

Par dérogation à l'article 65, l'académie qui a organisé le projet temporaire intégrations de mosaïque dans l'année scolaire 2017-2018 peut, sans préjudice de l'application de l'article 57, à partir de l'année scolaire 2018-2019, organiser l'option métier d'art mosaïque au quatrième degré de l'orientation d'études artiste plasticien et dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts plastiques et audiovisuels.

Par dérogation à l'article 65, les académies ayant organisé dans l'année scolaire 2018-2019 le projet temporaire théâtre musical peuvent organiser à partir de l'année scolaire 2018-2019 l'option musical/théâtre musical aux troisième et quatrième degrés des orientations d'études musicien-créateur et musicien-interprète et dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation musique.

Par dérogation à l'article 65, l'académie qui a organisé le projet temporaire conception de chaussures au cours de l'année scolaire 2017-2018 peut, à partir de l'année scolaire 2018-2019, organiser l'option conception de chaussures au quatrième degré de l'orientation d'études créateur et dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts plastiques et audiovisuels.

Par dérogation à l'article 65, l'académie qui a organisé le projet temporaire théorie du son et technologie d'enregistrement dans l'année scolaire 2017-2018 peut, à partir de l'année scolaire 2018-2019, organiser l'option musique expérimentale aux troisième et quatrième degrés de l'orientation d'études musicien-interprète et dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation musique.

Par dérogation à l'article 65, les académies ayant organisé dans l'année scolaire 2018-2019 le projet temporaire mise en scène pour les arts de la scène peuvent organiser à partir de l'année scolaire 2018-2019 l'option mise en scène au quatrième degré de l'orientation d'études metteur en scène et dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts de la parole-théâtre.

Par dérogation à l'article 65, l'académie qui a organisé le projet temporaire conception sonore au cours de l'année scolaire 2017-2018 peut, à partir de l'année scolaire 2018-2019, organiser l'option conception sonore au quatrième degré de l'orientation d'études créateur et dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts plastiques et audiovisuels. § 3. L'article 63 s'applique au classement des élèves qui ont suivi un projet temporaire au cours de l'année scolaire 2017-2018. Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 67.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018, à l'exception des dispositions mentionnées aux articles 52 à 58 qui entrent immédiatement en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Les dispositions, visées aux articles 3 à 16, entrent immédiatement en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, dans la mesure où tel est nécessaire pour l'application des articles 52 à 58.

Art. 68.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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