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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 septembre 2009
publié le 22 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés

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4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 473/2008 de la Commission du 29 mai 2008;

Vu le Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, modifié par le Règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008;

Vu le Règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés;

Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1er et 4;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment les articles 14, § 2, et 32, § 1er, remplacés par le décret du 20 avril 1994;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, titre XVI, article 16.4.27, dernier alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 relatif à la certification de techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 relatif à la certification de techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés ne prévoit pas de procédure de certification d'entreprises, et que l'examen n'est pas conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés, et qu'il convient dès lors de l'actualiser; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 mai 2009;

Vu l'avis 46 796/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° substances appauvrissant la couche d'ozone : les substances, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et ses modifications ultérieures, individuelles ou dans un mélange;2° gaz à effet de serre fluorés : les substances, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, et ses modifications ultérieures, individuelles ou dans un mélange;3° travaux à des systèmes de protection contre l'incendie et opérations à l'aide de produits extincteurs : travaux à des systèmes de protection contre l'incendie et opérations à l'aide de produits extincteurs pouvant comporter un risque possible d'émissions de substances appauvrissant l'ozone ou de gaz à effet de serre fluorés. Par ceci, on entend : a) installation;b) entretien ou révision;c) récupération (également à l'égard des extincteurs) pour le recyclage, la régénération ou la destruction des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;d) contrôle d'étanchéité des applications contenant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone ou de gaz à effet de serre;4° technicien certifié en systèmes de protection contre l'incendie : une personne physique titulaire d'un certificat valable pour effectuer des travaux aux systèmes de protection contre l'incendie et des opérations à l'aide de produits extincteurs;5° certificat : le certificat délivré conformément aux dispositions de l'article 8;6° entreprise agréée : une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article 5;7° transporteur de produits extincteurs certifié;une personne physique titulaire d'un certificat valable pour transporter des appareils et des récipients désuets contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de protection contre l'incendie; 8° la division : la division, compétente pour les agréments, à savoir la division des Autorisations écologiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, telle que définie actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;9° centre d'examen agréé : un centre d'examen agréé conformément aux dispositions de l'article 11.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés comme produit extincteur.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'environnement et la politique de l'eau, peut modifier les dispositions reprises aux annexes Ire, II, III, IV et V au présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Les travaux aux systèmes de protection contre l'incendie et les opérations à l'aide de produits extincteurs ne peuvent être exécutés que par un technicien certifié en systèmes de protection contre l'incendie travaillant dans une entreprise agréée dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le premier alinéa ne s'applique pas pendant une période maximale d'un an au personnel titulaire d'une attestation d'inscription à l'examen, visé à l'article 12, § 1er, à condition qu'il exécute les travaux aux systèmes de protection contre l'incendie et les opérations à l'aide de produits extincteurs sous la surveillance d'un technicien certifié en systèmes de protection contre l'incendie. § 2. Les appareils et récipients désuets contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de protection contre l'incendie, ne peuvent être transportés que par des personnes travaillant dans une entreprise telle que visée à l'article 5.1.2.2, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et lorsqu'ils sont transporteur de produits extincteurs certifié. § 3. Les personnes ou entreprises ayant obtenu dans une autre région ou un autre Etat membre de l'UE un certificat conformément à l'article 5, respectivement à l'article 8 du Règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés, sont certifiés de plein droit pour exécuter les activités, visées dans le certificat, aux systèmes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone. § 4. Les personnes ou entreprises ayant obtenu dans un autre état membre UE un certificat leur autorisant à effectuer des travaux aux systèmes de protection contre l'incendie et des opérations à l'aide de produits extincteurs, disposent d'une traduction dudit certificat en Néerlandais, Français, Allemand ou Anglais, si ledit certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux entreprises agréées Section Ire. - Procédure d'agrément pour entreprises

Art. 5.§ 1er. Une entreprise est agréée lorsqu'elle satisfait aux obligations, visées à l'article 6. L'entreprise fait parvenir la demande d'agrément par lettre recommandée à la division. Cette demande comprend au moins les données énumérées à l'annexe Ire. § 2. La division examine la demande et prend une décision d'agrément ou de non-agrément dans un délai de deux mois de la demande. En cas d'agrément la division attribue un numéro d'agrément et transmet l'attestation d'agrément par lettre recommandée à l'entreprise. En cas de non-agrément, elle en communique les raisons par lettre recommandée. § 3. Le demandeur est tenu de fournir toutes les informations et tous les documents supplémentaires demandés par la division dans le cadre de l'examen de la demande. § 4. L'agrément comme entreprise est valable pour une durée illimitée. Section II. - Obligations des entreprises agréées

Art. 6.L'entreprise agréée doit : 1° employer au moins un technicien certifié en systèmes de protection contre l'incendie;2° respecter la législation environnementale en vigueur durant les travaux aux systèmes de protection contre l'incendie et les opérations à l'aide de produits extincteurs;3° fournir à la division tout renseignement ou document qu'elle lui demande, et lui montrer le matériel utilisé lors des travaux aux systèmes de protection contre l'incendie et des opérations à l'aide de produits extincteurs;4° mettre à disposition des techniciens certifiés en systèmes de protection contre l'incendie tout l'appareillage nécessaire et en bon état de fonctionnement, pendant les travaux aux systèmes de protection contre l'incendie et les opérations à l'aide de produits extincteurs;5° à partir du 4 juillet 2009, veiller à ce que le personnel chargé des éventuelles livraisons de gaz à effet de serre fluorés consiste en des techniciens certifiés en systèmes de protection contre l'incendie;6° prendre les mesures nécessaires visant à prévenir ou à réduire au minimum les fuites de produits extincteurs, et informer le personnel concerné sur les nouvelles technologies et la nouvelle réglementation en matière de systèmes de protection contre l'incendie;7° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à l'agrément;8° observer les instructions de la division. Section III. - Suspension et annulation de l'agrément d'une entreprise

Art. 7.La division peut annuler ou suspendre l'agrément d'une entreprise lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou lorsqu'il apparaît qu'elle n'accomplit pas dûment ou de manière réglementaire les tâches et obligations, visées à l'article 6.

En pareil cas, elle accorde à l'entreprise le droit d'être entendue. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux techniciens certifiés en systèmes de protection contre l'incendie et aux transporteurs de produits extincteurs Section Ire. - Procédure de délivrance d'un certificat

Art. 8.§ 1er. Une personne peut obtenir le certificat pour effectuer des travaux aux systèmes de protection contre l'incendie et des opérations à l'aide de produits extincteurs, en réussissant l'examen, visé à l'article 12, § 1er. Cet examen comprend une partie théorique et une partie pratique. L'intéressé réussit l'examen lorsqu'il obtient au moins 60 pourcent des points pour la partie théorique et au moins 70 pourcent pour la partie pratique.

Une personne peut obtenir le certificat pour le transport d'appareils et de récipients désuets contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de protection contre l'incendie, en réussissant l'examen, visé à l'article 12, § 1er. Cet examen comprend uniquement une partie théorique. L'intéressé réussit l'examen lorsqu'il obtient au moins 60 pourcent des points. § 2. Les examens, visés au paragraphe 1er, sont organisés par un centre d'examens agréé. En cas de certification le centre d'examens agréé octroie un certificat au nom de la division et transmet le certificat dans le mois de la date de l'examen à la personne ayant réussi l'examen.

Le certificat reprend au moins les données énumérées à l'annexe II. Pour l'établissement du certificat, le centre d'examens suit les instructions de la division. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division. § 3. Le certificat est valable pour une durée illimitée. Section II. - Obligations du technicien certifié en systèmes de

protection contre l'incendie et du transporteur certifié de produits extincteurs

Art. 9.Le technicien certifié en systèmes de protection contre l'incendie et le transporteur certifié de produits extincteurs doivent : 1° respecter la législation environnementale en vigueur lors des travaux aux systèmes de protection contre l'incendie et des opérations à l'aide de produits extincteurs, et lors du transport d'appareils et de récipients désuets contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de protection contre l'incendie;2° mettre tout en oeuvre pour prévenir ou réduire au minimum les fuites de substances appauvrissant la couche d'ozone ou de gaz à effet de serre fluorés;3° fournir à la division tout renseignement et document qu'elle lui demande, et lui montrer le matériel utilisé lors des travaux aux systèmes de protection contre l'incendie et des opérations à l'aide de produits extincteurs, ou lors du transport d'appareils et de récipients désuets contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de protection contre l'incendie;4° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à leur certification;5° observer les instructions de la division. Section III. - Suspension et annulation du certificat

Art. 10.La division peut suspendre ou annuler un certificat d'une personne lorsqu'il apparaît que cette personne ne respecte pas ou n'accomplit pas dûment les obligations, visées à l'article 9. En pareil cas, elle accorde au titulaire du certificat le droit d'être entendu. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux centres d'examen agrées Section Ire. - Procédure d'agrément des centres d'examen

Art. 11.§ 1er. Un centre d'examen est agréé lorsqu'il satisfait aux tâches et obligations, visées aux articles 12 et 13. Le centre d'examen fait parvenir la demande d'agrément par lettre recommandée à la division. Cette demande comprend au moins les données énumérées à l'annexe III. § 2. La division examine la demande et prend une décision d'agrément ou de non-agrément dans un délai de deux mois de la demande. En cas d'agrément la division attribue un numéro d'agrément et transmet l'attestation d'agrément par lettre recommandée au centre d'examen. En cas de non-agrément, elle en communique les raisons par lettre recommandée. § 3. Le demandeur est tenu de fournir toutes les informations et tous les documents supplémentaires demandés par la division dans le cadre de l'examen de la demande. § 4. L'agrément comme centre d'examen est valable pour une durée illimitée. Section II. - Tâches et obligations des centres d'examen agréés

Art. 12.§ 1er. Le centre d'examen agréé organise des examens spécifiques pour les personnes souhaitant obtenir un certificat pour des travaux aux systèmes de protection contre l'incendie et des opérations à l'aide de produits extincteurs d'une part, et pour le transport d'appareils et de récipients désuets contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de protection contre l'incendie d'autre part.

Le centre d'examen agréé détermine le contenu de l'examen théorique à l'aide des sujets, visés à l'annexe IV, a). L'examen pratique est composé des épreuves, visées à l'annexe IV, b). § 2. En cas d'irrégularités ou de partialité pendant l'examen, la division peut décider de faire recommencer l'ensemble ou une partie de l'examen.

Art. 13.Le centre d'examen agréé doit : 1° disposer de procédures d'examen adéquates contenant les modalités pratiques d'inscription aux, et d'organisation des examens, visés à l'article 12, § 1er;2° disposer de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires et en bon état pour organiser les examens; lorsqu'un examen est organisé, composer un jury d'examen réunissant au moins les conditions suivantes : a) le président du jury d'examen est diplomé 'master in de ingenieurswetenschappen', 'master in de bio-ingenieurswetenschappen', 'master in de industriële wetenschappen', ou a au moins trois ans d'expérience démontrable en matière d'organisation d'examens sur les systèmes de protection contre l'incendie;b) le jury est composé d'au moins deux spécialistes en matière de systèmes de protection contre l'incendie, étant entendu qu'au moins un membre du jury n'appartient pas au centre d'examen;3° faire en sorte que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents;4° tenir un registre documentant les résultats individuels et généraux des examens;5° transmettre au plus tard un mois après chaque examen un rapport de la session d'examen à la division.Ce rapport est signé par les membres du jury présents et reprend au moins les données énumérées à l'annexe V; 6° communiquer à la division les date, heure et lieu de l'examen au moins un mois avant la date de l'examen.Le centre d'examen agréé doit, à la demande des fonctionnaires de la division, offrir à ces derniers la possibilité d'assister aux examens. 7° exécuter ses activités d'une manière indépendante et impartiale;8° instruire et examiner des réclamations motivées de fonctionnaires de la division;9° fournir à la division tout renseignement ou document qu'elle lui demande, et lui montrer le matériel utilisé lors des examens;10° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à l'agrément;11° observer les instructions de la division. Section III. - Suspension et annulation de l'agrément d'un centre

d'examen

Art. 14.La division peut annuler ou suspendre l'agrément d'un centre d'examen lorsque celui-ci ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou lorsqu'il apparaît qu'un centre d'examen agréé n'accomplit pas dûment ou de manière réglementaire les tâches et obligations, visées aux articles 12 et 13. En pareil cas, elle accorde au centre d'examen le droit d'être entendu. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives

Art. 15.A l'article 5.1.2.2, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « exigences de formation » sont remplacés par les mots « exigences de certification »;2° les mots « l'arrêté du Gouvernement flamand du (date) relatif à la certification de techniciens en systèmes de sécurité incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés » sont remplacés par les mots « l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés ». L'annexe XI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement est remplacée par l'annexe VI au présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 relatif à la certification de techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, est abrogé.

Art. 17.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, le certificat délivré à une personne physique en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 relatif à la certification de techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, est équivalent au certificat délivré conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, jusqu'à son annulation, à condition que le contenu de l'examen ayant mené à la délivrance du certificat, soit au moins équivalent au contenu d'examen, visé à l'annexe IV. Les certificats sont valables pour une durée indéterminée. § 2. Pour l'application du présent arrêté, une attestation d'agrément d'un centre d'examen délivré en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 relatif à la certification de techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, est équivalente à l'attestation d'agrément d'un centre d'examen délivré conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté, jusqu'à la fin de sa durée de validité ou jusqu'à son annulation.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'environnement et la politique des eaux, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe Ire. - Liste des données minimales pour la demande d'agrément d'une entreprise, telle que visée à l'article 5, § 1er 1° le nom de l'entreprise;2° l'adresse de la succursale;3° les prénom et nom et la signature du directeur de l'entreprise;4° les numéros de téléphone et de fax;5° l'adresse e-mail;6° l'adresse postale;7° les prénom et nom de la personne de contact;8° le numéro d'entreprise;9° les prénoms et noms et les numéros de certificat de tous les techniciens certifiés en systèmes de protection contre l'incendie;10° une déclaration signée du directeur de l'entreprise dans laquelle il démontre qu'il emploie suffisamment de personnel certifié pour les activités soumises à certification afin d'atteindre le volume d'activités attendu;11° une déclaration signée du directeur de l'entreprise dans laquelle il démontre que le personnel exécutant les activités soumises à certification dispose de l'appareillage nécessaire et en bon état de fonctionnement et des procédures nécessaires. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe II. - Liste des données minimales pour le certificat, visé à l'article 8, § 2 1° le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de fax et l'adresse e-mail du centre d'examen;2° le numéro d'agrément attribué par l'autorité flamande au centre d'examen;3° le logo du centre d'examen;4° les prénom et nom et les date et lieu de naissance de la personne ayant réussi l'examen;5° les travaux pouvant être effectués par le titulaire du certificat;6° la date de délivrance du certificat;7° le numéro de certificat attribué à la personne ayant réussi l'examen;8° les prénoms et noms et les signatures de tous les membres du jury et du directeur du centre d'examen agréé et la signature de la personne ayant réussi l'examen. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe III. - Liste des données minimales pour la demande d'agrément d'un centre d'agrément, visée à l'article 11, § 1er 1° le nom du centre d'examen;2° l'adresse de la succursale;3° les numéros de téléphone et de fax;4° l'adresse e-mail;5° l'adresse postale;6° le site internet;7° les prénom et nom de la personne de contact;8° les prénom et nom et la signature du directeur du centre d'examen;9° les prénoms et noms de tous les membres du jury d'examen, avec mention des prénom et nom du président du jury d'examen;10° les curriculum vitae et copies de diplômes de tous les membres du jury;11° les procédures d'examen;12° une liste des appareils, instruments et matériels présents pour l'organisation de l'examen pratique. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe IV. - Contenu de l'examen, visé aux articles 12, § 1er, alinéa deux, et 18, § 1er a) Partie théorique 1.avoir une connaissance de base des problèmes environnementaux pertinents (changement climatologique, protocole de Kyoto et le potentiel de réchauffement climatique des gaz à effet de serre fluorés); 2. avoir une connaissance de base des normes techniques pertinentes;3. avoir une connaissance de base des dispositions pertinentes des Règlements (CE) n° 2037/2000 et 842/2006, des règlements pertinents portant dispositions d'exécution du Règlement (CE) n° 842/2006 et de la réglementation flamande pertinente;4. avoir une connaissance approfondie des différents types d'appareils de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, disponibles sur le marché;5. avoir une connaissance approfondie des types de valves, d'actionneurs, de manipulation sûre, de prévention d'écoulements et de fuites;6. avoir une connaissance approfondie de l'appareillage et de l'outillage nécessaires à la manipulation et au travail sûrs;7. avoir une connaissance des bonnes pratiques en matière de déplacement de conteneurs sous pression, contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;8. être capable de contrôler le registre des appareils avant un contrôle d'étanchéité et d'identifier les informations pertinentes sur les problèmes récurrents ou les domaines problématiques nécessitant une attention particulière;9. avoir une connaissance des pratiques respectueuses de l'environnement pour récupérer les substances appauvrissant la couche d'ozone ou les gaz à effet de serre fluorés des systèmes de protection contre l'incendie et de les introduire dans les systèmes de protection contre l'incendie;10. avoir une connaissance de la récupération, du recyclage, de la régénération et de la destruction des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés.b) Partie pratique 1.être capable d'installer des conteneurs de systèmes de protection contre l'incendie, conçus pour contenir des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés; 2. être capable de soumettre le système à un contrôle d'étanchéité. Les systèmes de protection contre l'incendie contenant de gaz à effet de serre fluorés subissent un contrôle d'étanchéité conformément au Règlement (CE) n° 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les systèmes fixes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe V. - Liste des données minimales pour le rapport, visé à l'article 13, 6° 1° la date de l'examen subi;2° une liste des membres du jury d'examen présents, avec mention du président du jury d'examen;3° une liste des présences de tous les candidats, avec leurs signatures;4° pour chaque candidat, la mention des pourcentages obtenus par partie de l'examen;5° les prénom et nom, date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail de chaque candidat ayant réussi l'examen;6° les travaux pouvant être effectués par la personne ayant réussi l'examen;7° le numéro de certificat attribué au candidat ayant réussi l'examen;8° les irrégularités ou particularités éventuelles relatives à l'examen. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe VI. - Annexe remplaçant l'annexe XI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, visée à l'article 16 « Annexe XI Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f) et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non-respect des suivantes obligations légales, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

Art. 4, § 4

Les personnes ou entreprises ayant obtenu dans un autre état membre UE un certificat leur autorisant à effectuer des travaux aux systèmes de protection contre l'incendie et des opérations à l'aide de produits extincteurs, disposent d'une traduction dudit certificat en Néerlandais, Français, Allemand ou Anglais, si ledit certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci.

Art. 6, 3°

L'entreprise agréée doit : 3° fournir à la division tout renseignement ou document qu'elle lui demande, et lui montrer le matériel utilisé lors des travaux aux systèmes de protection contre l'incendie et des opérations à l'aide de produits extincteurs; Art. 6, 7°

L'entreprise agréée doit : 7° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à l'agrément; Art. 6, 8°

L'entreprise agréée doit : 8° se conformer aux instructions de la division. Art. 8, § 2, alinéa premier, deuxième phrase

En cas de certification le centre d'examens agréé octroie un certificat au nom de la division et transmet le certificat dans le mois de la date de l'examen à la personne ayant réussi l'examen.

Art. 8, § 2, deuxième alinéa

Le certificat reprend au moins les données énumérées à l'annexe II. Pour l'établissement du certificat, le centre d'examen suit les instructions de la division. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division.

Art. 9, 3°

Le technicien certifié en systèmes de protection contre l'incendie et le transporteur certifié de produits extincteurs doivent : 3° fournir à la division tout renseignement et document qu'elle lui demande, et lui montrer le matériel utilisé lors des travaux aux systèmes de protection contre l'incendie et des opérations à l'aide de produits extincteurs, ou lors du transport d'appareils et de récipients désuets contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de protection contre l'incendie; Art. 9, 4°

Le technicien certifié en systèmes de protection contre l'incendie et le transporteur certifié de produits extincteurs doivent : 4° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à leur certification; Art. 9, 5°

Le technicien certifié en systèmes de protection contre l'incendie et le transporteur certifié de produits extincteurs doivent : 5° se conformer aux instructions de la division. Art. 12, § 1er, deuxième alinéa

Le centre d'examen agréé détermine le contenu de l'examen théorique à l'aide des sujets, visés à l'annexe IV, a). L'examen pratique est composé des épreuves, visées à l'annexe IV, b).

Art. 13, 1°

Le centre d'examen agréé doit : 1° disposer de procédures d'examen adéquates contenant les modalités pratiques d'inscription aux, et d'organisation des examens, visés à l'article 12, § 1er; Art. 13, 2°

Le centre d'examen agréé doit : 2° disposer de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires et en bon état pour organiser les examens; Art. 13, 3°

Le centre d'examen agréé doit : 3° si un examen est organisé, composer un jury d'examen réunissant au moins les conditions suivantes : a) le président du jury d'examen est diplomé master in de ingenieurswetenschappen', master in de bio-ingenieurswetenschappen', master in de industriële wetenschappen', ou a au moins trois ans d'expérience démontrable en matière d'organisation d'examens sur les systèmes de protection contre l'incendie;b) le jury est composé d'au moins deux spécialistes en matière de systèmes de protection contre l'incendie, étant entendu qu'au moins un membre du jury n'appartient pas au centre d'examen; Art. 13, 4°

Le centre d'examen agréé doit : 4° faire en sorte que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents; Art. 13, 5°

Le centre d'examen agréé doit : 5° tenir un registre documentant les résultats individuels et généraux des examens; Art. 13, 6°

Le centre d'examen agréé doit : 6° transmettre au plus tard un mois après chaque examen un rapport de la session d'examen à la division.Ce rapport est signé par les membres du jury présents et reprend au moins les données énumérées à l'annexe V;

Art. 13, 7°, première phrase

Le centre d'examen agréé doit : 7° communiquer à la division les date, heure et lieu de l'examen au moins un mois avant la date de l'examen. Art. 13, 9°

Le centre d'examen agréé doit : 9° instruire et examiner des réclamations motivées de fonctionnaires de la division; Art. 13, 10°

Le centre d'examen agréé doit : 10° fournir à la division tout renseignement ou document qu'elle lui demande, et lui montrer le matériel utilisé lors des examens; Art. 13, 11°

Le centre d'examen agréé doit : 11° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à l'agrément; Art. 13, 12°

Le centre d'examen agréé doit : 12° se conformer aux instructions de la division.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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