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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 septembre 2009
publié le 04 novembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

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autorite flamande
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2009036014
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04/11/2009
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04/09/2009
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4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles


Le Gouvernement Flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment les articles 23, § 7, 30, §§ 2 et 5, 8, 31, §§ 1er et 5, 32, 34, § 1er, 35, 39 et 83, §§ 4 et 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, notamment les articles 2, 3, 4, § 1er, § 2 et § 4, 5, § 4, 6, § 1er, § 3, § 4, § 6, 7, § 4, § 5, 9, § 2, 10, 12, 13, alinéa deux, 15, alinéa premier, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, alinéa deux, 27, § 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment l'article 3, § 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 avril 2009;

Vu l'avis 46.801/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, § 3, § 4, § 5, § 6 et § 7, rédigés comme suit : « § 2. En exécution de l'article 83, § 6, du Décret sur les engrais, des droits d'émission d'éléments nutritionnels, exprimés en NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA, sont attribués à chaque producteur concerné.

La Mestbank calcule les droits d'émission d'éléments nutritionnels sur la base de l'Annexe au Décret sur les engrais et les attribue. La Mestbank procède à cette attribution par le biais d'un envoi recommandé à l'intention du producteur concerné.

Le producteur, tel que visé à l'article 83, § 6, du décret sur les engrais, ne peut obtenir des droits d'émission d'éléments nutritionnels par mesure transitoire si la teneur en éléments nutritionnels qui est à la base des droits d'émission d'éléments nutritionnels à attribuer, est déjà attribuée à un agriculteur sur la base de l'article 83, § 4, alinéa premier. § 3. En exécution de l'article 30, § 7, alinéas premier et deux du Décret sur les engrais, la Mestbank peut attribuer des droits temporaires d'émission d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, à l'agriculteur pour la détention d'animaux aux fins dans le cadre de la conservation de la nature, de la recherche scientifique, de l'enseignement ou de la gestion d'immeubles pour le compte d'administrations publiques.

La demande d'attribution de TNER-D doit se faire par écrit et comprend au moins les pièces justificatives suivantes : 1° aux fins dans le cadre de la conservation de la nature: une convention écrite entre une association de nature agréée et un agriculteur, ou un document signé par écrit de la part d'une association de nature agréée si celle-ci est le demandeur elle-même, reprenant au moins les données suivantes : a) l'identification des parcelles concernées, leur localisation et leur superficie;b) le nombre d'animaux et la catégorie d'animaux, tels que visés à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais, qui seront utilisés dans le cadre de la conservation de la nature;c) le nombre de mois par an que l'agriculteur doit détenir les animaux dans le cadre de la conservation de la nature, spécifiés par parcelle concernée et catégorie d'animaux;d) le cas échéant, la date d'entrée en vigueur du T-NERD, telle que visée au § 4, alinéa deux.2° aux fins de la recherche scientifique : un document rédigé et signé par le demandeur, reprenant au moins les données suivantes : a) une description de la recherche scientifique qui sera effectuée, ainsi qu'une motivation circonstanciée par une institution de recherche agréée de la nécessité d'obtenir des TNER-D supplémentaires à cet effet;b) la période que la recherche couvrira;c) le nombre d'animaux et la catégorie d'animaux, tels que visés à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais, qui seront utilisés pour la recherche scientifique, ainsi qu'une motivation circonstanciée du nombre requis d'animaux;d) l'endroit exact avec mention de la parcelle cadastrale où les animaux seront détenus;e) le cas échéant, la date d'entrée en vigueur du T-NERD, telle que visée au § 4, alinéa deux.3° aux fins de l'enseignement : une convention entre un agriculteur et un établissement d'enseignement agréé, ou un document signé par écrit de la part d'un établissement d'enseignement agréé si celui-ci est le demandeur lui-même, reprenant au moins les données suivantes : a) les données de l'établissement d'enseignement agréé pour lequel TNER-D sont demandés ou avec lequel l'agriculteur a une convention;b) le nombre d'animaux et la catégorie d'animaux, tels que visés à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais, qui seront utilisés pour l'enseignement, ainsi qu'une motivation circonstanciée du nombre requis d'animaux;c) l'endroit exact avec mention de la parcelle cadastrale où les animaux seront détenus;d) le cas échéant, la date d'entrée en vigueur du T-NERD, telle que visée au § 4, alinéa deux.4° aux fins de la gestion d'immeubles pour le compte d'une administration publique : une convention écrite avec l'administration publique, reprenant au moins les données suivantes : a) l'identification des parcelles concernées, leur localisation et leur superficie;b) le nombre d'animaux et la catégorie d'animaux, tels que visés à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais, qui seront utilisés dans le cadre de la gestion d'immeubles pour l'exécution de la convention;c) le nombre de mois par an que l'agriculteur doit détenir les animaux dans le cadre de la gestion des immeubles, et si nécessaire, spécifiés par parcelle concernée et catégorie d'animaux;d) le cas échéant, la date d'entrée en vigueur du T-NERD, telle que visée au § 4, alinéa deux. Sur la base des pièces justificatives transmises et, le cas échéant, compte tenu des normes de fertilisation applicables, la Mestbank détermine dans les nonante jours calendaires de la réception de la demande, le nombre de TNER-DR, TNER-DV, TNER-DP et TNER-DA qui sont nécessaires pour la bonne réalisation des objectifs tels que visés au § 3, alinéa premier, ainsi que le délai pendant lequel les TNER-D s'appliquent, et transmet l'attribution des TNER-D par envoi recommandé à l'agriculteur concerné. § 4. Les TNER-D attribués sur la base du § 3, prennent effet au plus tôt le jour de la réception de la demande d'attribution de TNER-D, telle que visée au § 3, alinéa deux.

Par dérogation à cette règle, la Mestbank peut fixer la date de prise d'effet des TNER-D au jour tel qu'indiqué par le demandeur et au plus tôt à partir du 1er janvier 2007, si : 1° il ressort de manière définitive des pièces justificatives que des animaux sont déjà détenus aux fins dans le cadre de la conservation de la nature, de la recherche scientifique, de l'enseignement et de la gestion d'immeubles pour le compte d'administrations publiques;2° la demande d'attribution des T-NERD est introduite au plus tard 6 mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. § 5. En exécution de l'article 30, § 7, alinéa trois, du Décret sur les engrais, la Mestbank convertit d'office les teneurs en éléments nutritionnels attribués pour la détention d'animaux aux fins dans le cadre de la conservation de la nature, de la recherche scientifique, de l'enseignement et de la gestion d'immeubles pour le compte d'administrations publiques, tels que visés à l'article 33ter, § 4, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, en des TNER-DR, TNER-DV, TNER-DP et TNER-DA. Si ces teneurs en éléments nutritionnels sont déjà convertis en des NER-D sur la base de l'article 30, §§ 1er et 2, la Mestbank convertit ces NER-D en des TNER-DR, TNER-DV, TNER-DP et TNER-DA. La Mestbank procède à cette attribution par le biais d'un envoi recommandé à l'intention de l'agriculteur concerné. Les TNER-D attribués sur la base du § 5, produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2007. § 6. A la demande de la Mestbank, l'agriculteur qui a obtenu des TNER-D sur la base du § 3 ou du § 5, doit transmettre à la Mestbank, dans les nonante jours calendaires, toutes les pièces justificatives nécessaires démontrant que l'agriculteur utilise les TNER-D attribués toujours pour la détention d'animaux aux fins dans le cadre de la conservation de la nature, de la recherche scientifique, de l'enseignement et de la gestion d'immeubles pour le compte d'administrations publiques.

A défaut des pièces justificatives à transmettre, visées à l'alinéa premier, ou si les pièces justificatives sont insuffisantes, la Mestbank réduit d'office les TNER-D attribués au nombre de TNER-D pour lesquels des pièces justificatives concluantes sont transmises.

La Mestbank transmet cette réduction par envoi recommandé à l'agriculteur concerné. La réduction s'applique 30 jours calendaires après l'envoi de cet envoi recommandé. § 7. En exécution de l'article 83, § 4, du Décret sur les engrais, la « Mestbank », calcule les droits d'émission d'éléments nutritionnels sur la base de l'Annexe au Décret sur les engrais et les attribue.

Une demande d'attribution des droits d'émission d'éléments nutritionnels sur la base de l'article 83, § 4, du Décret sur les engrais n'est recevable que si : 1° celle-ci est introduite par écrit auprès de la Mestbank, au plus tard le 31 décembre 2009;2° la demande s'accompagne de l'accusé de réception de la reprise de l'autorisation écologique telle que visée à l'article 42, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique.».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "ou le producteur tel que visé à l'article 83, § 6, du Décret sur les engrais," sont introduits entre les mots "l'agriculteur" et "peut introduire";2° les mots "ou concernant la conversion correcte, l'attribution, et la réduction des TNER-D sur la base de l'article 2" sont insérés entre les mots "teneurs en éléments nutritionnels en droits d'émissions d'éléments nutritionnels" et ".Le recours est recevable".

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "ou au producteur" sont insérés entre les mots "attribuées à l'agriculteur" et "différemment qu'elles ne l'ont été";2° dans le § 2, les mots "ou le producteur" sont chaque fois insérés après les mots "l'agriculteur concerné", et les mots "ou au producteur" sont chaque fois insérés après les mots "à l'agriculteur concerné";3° dans le § 2, les mots "ou aux producteurs" sont insérés après les mots "aux agriculteurs concernés";4° dans le § 4, les mots "ou à un producteur tel que visé à l'article 83, § 6, du Décret sur les engrais," sont insérés entre les mots "attribués à un agriculteur" et "sur la base de cet article";5° dans le texte néerlandais du § 4, les mots "of producent" sont insérés entre les mots "toegekend aan die landbouwer" et "met ingang van 1 januari 2007".

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4, les mots "ou à un producteur tel que visé à l'article 83, § 6, du Décret sur les engrais," sont insérés entre les mots "attribués à un agriculteur" et "sur la base de cet article";2° dans le texte néerlandais du § 4, les mots "of producent" sont insérés entre les mots "toegekend aan die landbouwer" et "met ingang van 1 januari 2007".

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "ou le producteur tel que visé à l'article 83, § 6, du Décret sur les engrais," sont introduits entre les mots "l'agriculteur" et "peut déposer";2° dans le § 3, les mots "ou le producteur tel que visé à l'article 83, § 6, du Décret sur les engrais," sont introduits entre les mots "l'agriculteur" et "peut demander";3° dans le § 4, 1°, les mots ", avec mention du numéro de registre national s'il s'agit d'une personne physique et mention du numéro d'entreprise s'il s'agit d'une personne morale" sont remplacés par les mots "ou du producteur tel que visé à l'article 83, § 6, du Décret sur les engrais";4° dans le § 4, 2°, les mots "ou le producteur" sont insérés entre les mots "si l'agriculteur" et "demande une requalification";5° dans le § 4, 3°, les mots "ou le producteur" sont insérés entre les mots "sur laquelle l'agriculteur" et "souhaite que";6° dans le § 6, les mots "jusqu'à 6 mois" sont remplacés par les mots "si celle-ci est introduite dans les 30 jours".

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4, les mots "et de l'article 83, § 6," sont insérés entre les mots "de l'article 30" et "du Décret sur les engrais";2° dans le § 5, 1°, les mots "de l'article 34, § 1er, 1°," sont remplacés par les mots "de l'article 34, § 1er, 1°, alinéa premier";3° dans le § 5, 2°, les mots "de l'article 34, § 1er, 2°, d) " sont remplacés par les mots "de l'article 34, § 1er, 1°, alinéa deux,";4° au § 5, le point 5° est abrogé;5° le § 5 est complété par un nouveau point 6°, rédigé comme suit : « 6° tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels temporaires exprimés en TNER-DR, TNER-DV, TNER-DP ou TNER-DA";6° dans le § 5, l'alinéa deux est abrogé;7° dans le § 5, alinéa dernier, les mots "ou TNER-DR, TNER-DV, TNER-DP ou TNER-DA," sont insérés entre les mots "NER-DR, NER-DV, NER-DP ou NER-DA," et "qui concerne cette espèce animale,";8° dans le § 6, les mots "des droits d'émission en droits d'émission NER-DA" sont remplacés par les mots "de NER-DR, NER-DV, NER-DP en NER-DA";9° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit: « § 7.Les droits d'émission d'éléments nutritionnels dont la conversion par la Mestbank n'est pas autorisée, tels que visés au § 5, ne peuvent pas non plus être converties après un transfert ultérieur sur la base de l'article 34 du Décret sur les engrais. ».

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.En exécution de l'article 31, § 1er, du Décret sur les engrais, il faut transférer par demande au moins 200 droits d'émission d'éléments nutritionnels, calculés conformément à l'article 30, § 3, du Décret sur les engrais. »; 2° dans le § 2, les mots "La deuxième demande et les suivantes sont uniquement recevables si la date de dépôt tombe dans l'année suivant le dépôt de la première demande" sont abrogés;3° le § 3 est abrogé.

Art. 8.§ 1er. L'article 10 du même arrêté est abrogé. § 2. L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Ne sont pas considérées comme une reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels au sens du décret : - la transmission de droits d'émission d'éléments nutritionnels par succession ainsi que la répartition entre les héritiers qui en découle; - la répartition de droits d'émission d'éléments nutritionnels entre personnes qui, dans le cadre d'une cogestion existant le 1er janvier 2007, exploitaient à cette date une exploitation conjointe, soit comme personne physique, soit dans le cadre d'une personne morale. »

Art. 9.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots "ou par remise contre récépissé" sont insérés après les mots "par envoi recommandé";2° dans l'alinéa deux, 1°, les mots ", avec dans les deux cas mention du numéro de registre national s'il s'agit d'une personne physique et du numéro d'entreprise s'il s'agit d'une personne morale" sont supprimés;3° dans l'alinéa deux, 2°, les mots "NER-Dr de l'agriculteur cédant, il convient également d'indiquer le nombre de NER-Dr transmis" sont remplacés par les mots "de l'agriculteur cédant ou du producteur cédant, il convient également d'indiquer le nombre de NER-D qui est cédé par espèce animale";4° l'alinéa deux, 3°, est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° la mention si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont repris : - soit sans annulation de 25 % sur la base de l'article 34, § 1er, 2°, du Décret sur les engrais; - soit avec annulation de 25 % sur la base de l'article 34, § 1er, 1°, alinéa premier, du Décret sur les engrais avec, le cas échéant, mention si ce transfert est introduit en vue d'une extinction de l'obligation supplémentaire de transformation d'engrais, telle que visée à l'article 22, § 2; - soit avec transformation d'engrais sur la base de l'article 34, § 1er, 1°, alinéa deux, du Décret sur les engrais avec, le cas échéant, mention si ce transfert est introduit en vue d'une extinction de l'obligation supplémentaire de transformation d'engrais, telle que visée à l'article 22, § 2;"; 5° dans l'alinéa deux, 4°, les mots "ou du producteur cédant" sont insérés entre les mots "de l'agriculteur cédant" et "où il confirme";6° dans l'alinéa deux, 6°, les mots ", ou si une société de personnes est un exploitant de l'agriculteur repreneur" sont insérés entre les mots "si l'agriculteur repreneur est une société de personnes" et "qui souhaite reprendre";7° dans l'alinéa deux, 6°, les mots "c) " sont remplacés par les mots "a) et b) ";8° l'alinéa deux, 6°, est complété par les mots "ou, à défaut d'une obligation légale de tenir un registre, une déclaration sur l'honneur par l'agriculteur repreneur de la répartition des actions de la société de personnes au moment de l'introduction de la demande de reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels";9° l'alinéa deux, 7°, est abrogé; 10° l'alinéa deux, 8°, est remplacé par la disposition suivante : « 8° si le cédant ou l'agriculteur repreneur se compose de différents exploitants, un aperçu des différents exploitants, avec mention, pour chacun de ces exploitants, de leur nom, adresse et données d'identification;"; 11° l'alinéa deux, 9°, est remplacé par la disposition suivante : « 9° la date à laquelle a lieu la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels : cette date peut être établie au plus tard six mois après la date de réception de la demande, et au plus tôt le jour suivant la réception de la demande de reprise par la « Mestbank », sauf s'il est fait utilisation des règlements tels que visés à l'article 18, § 1er, dans ce cas la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels peut être établie au plus tôt à partir du 1er janvier 2007, ou s'il est fait utilisation du règlement tel que visé à l'article 18, § 2, alinéa dernier, dans ce cas la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels peut être établie à partir de la date de reprise du quota laitier;"; 12° il est ajouté un 10°, rédigé comme suit : « si l'agriculteur repreneur souhaite reprendre des droits d'émission d'éléments nutritionnels dans le cadre d'un transfert du quota laitier sans réduction de 25 % telle que visée à l'article 34, § 1er, 2°, e), du Décret sur les engrais, il faut en outre ajouter une copie de l'attestation de l'Agentschap voor Landbouw en Visserij dont il ressort que l'agriculteur repreneur a repris le quota laitier de l'agriculteur cédant.»; 13° l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « Par une personne concernée par l'agriculteur repreneur, telle que visée à l'alinéa deux, 5°, on entend : 1° tous les exploitants faisant partie de l'agriculteur repreneur;2° si l'agriculteur repreneur est une personne morale ou si un des exploitants faisant partie de l'agriculteur repreneur est une personne morale, chacun qui est administrateur, administrateur assurant la gestion journalière ou gérant de cette personne morale.».

Art. 10.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. En exécution de l'article 31, § 2, alinéa premier, du Décret sur les engrais, concernant le calcul de l'écoulement d'engrais de l'entreprise, la « Mestbank » calcule l'écoulement d'engrais sur la base de la troisième, de la deuxième et de la première année calendaire précédant l'année calendaire pendant laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels a lieu. § 2. Par dérogation au § 1er, pour les demandes dont la date de reprise est établie par le cessionnaire et le cédant avant le 1er octobre de l'année calendaire, l'écoulement d'engrais est calculé sur la base de la quatrième, de la troisième et de la deuxième année calendaire précédant l'année calendaire pendant laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels a lieu. § 3. Si pour la troisième, la deuxième ou la première année calendaire, telles que visées au § 1er, ou le cas échéant, pour la quatrième, la troisième ou la deuxième année calendaire, telles que visées au § 2, il n'y a pas d'obligation de déclaration telle que visée à l'article 23 du Décret sur les engrais, l'agriculteur est censé avoir écoulé les engrais entièrement pour cette année calendaire. § 4. Si pour la troisième, la deuxième ou la première année calendaire, telles que visées au § 1er, ou le cas échéant, pour la quatrième, la troisième ou la deuxième année calendaire, telles que visées au § 2, l'obligation de déclaration telle que visée à l'article 23 du Décret sur les engrais, n'est pas remplie, la demande est déclarée irrecevable. § 5. Si une des trois années calendaires précédant la date à laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels doit avoir lieu, concerne l'année de production 2004, 2005 ou 2006, l'obligation de déclaration pour cette année de production doit être remplie conformément à l'article 3 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. ».

Art. 11.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « La notification, telle que visée à l'alinéa premier, 1°, doit être signée par : 1° soit l'agriculteur lui-même;2° soit tous les exploitants faisant partie de l'agriculteur;3° soit un des exploitants de l'agriculteur, si la demande est également accompagnée d'un document démontrant la compétence de l'exploitant à cet effet.»; 2° dans l'alinéa premier, 1°, les mots "la partie prenante ou la partie cédante indique qu'elle renonce" sont remplacés par les mots "la partie prenante et la partie cédante indiquent qu'elles renoncent".

Art. 12.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "qu'elles renoncent" sont remplacés par les mots "qu'on renonce"; 2° la phrase "Le cas échéant, le Ministre transmet une copie du recours à la partie prenante ou à la partie cédante." est insérée entre les mots "la décision de la « Mestbank »'" et "Le Ministre est tenu de prendre"; 3° la phrase "Le cas échéant, le Ministre transmet une copie de la décision à la partie prenante ou à la partie cédante.» est ajoutée après les mots "une décision dans les nonante jours calendaires. » 4° le texte de l'article 16, est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Si une demande écrite en est faite, le Ministre peut modifier l'objet de la reprise, tel que visé à l'article 34, § 1er, 1° ou 2°. La demande est introduite par envoi recommandé, ensemble avec le recours ou non, et répond aux conditions suivantes : 1° la demande est signée tant par la partie prenante que par la partie cédante;2° la demande mentionne explicitement le nouvel objet de la reprise, tel que visé à l'article 34, § 1er, 1° ou 2°;3° la demande s'accompagne des annexes prescrites par l'article 12 en fonction de l'objet modifié.»

Art. 13.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "de l'article 34, § 1er, 1°," sont remplacés par les mots "de l'article 34, § 1er, 1°, alinéa premier";2° les mots "la partie prenante ou la partie cédante indique par envoi recommandé au Ministre qu'elle renonce" sont remplacés par les mots "la partie prenante et la partie cédante indiquent par envoi recommandé au Ministre qu'elles renoncent";3° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La notification, telle que visée à l'alinéa premier, doit être signée par : 1° soit l'agriculteur lui-même;2° soit tous les exploitants faisant partie de l'agriculteur;3° soit un des exploitants de l'agriculteur, si la demande est également accompagnée d'un document démontrant la compétence de l'exploitant à cet effet.».

Art. 14.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1.Par dérogation à l'article 15, première phrase, et par dérogation à l'article 17, première phrase, la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels et les réductions éventuelles sur la base des articles 19 et 20 et sur la base de l'article 34, § 1er, 1°, alinéa premier, du Décret sur les engrais peuvent avoir lieu au plus tôt à partir du 1er janvier 2007, lorsque la demande de reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels répond à l'une des conditions suivantes : 1° la demande de reprise concerne une reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels, attribués à l'agriculteur après le 1er mars 2008 sur la base de l'article 2, § 1er, et la demande de reprise est introduite au plus tard nonante jours calendaires après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, ou trente jours après l'envoi de la décision, visée à l'article 2, § 1er;2° la demande de reprise concerne une reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels ayant fait l'objet d'une réclamation telle que visée à l'art.4, dont une décision définitive n'a été prise qu'après le 1er mars 2008, ou d'un recours tel que visé à l'article 3 ou l'article 5, dont une décision définitive n'a été prise qu'après le 1er mars 2008, et la demande de reprise est introduite au plus tard nonante jours calendaires après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, ou trente jours après l'envoi de la décision, visée à l'article 3, l'article 4 ou l'article 5; 3° la demande de reprise concerne une reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués au producteur concerné sur la base de l'article 2, § 2, et la demande de reprise est introduite au plus tard le 31 décembre 2009.»; 2° il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2.Par dérogation à l'article 15, première phrase, et par dérogation à l'article 17, première phrase, la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels a lieu à la date telle qu'indiquée dans la décision de la « Mestbank » ou, si un recours est introduit, telle qu'indiquée dans la décision du Ministre, si la demande de reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels répond aux trois conditions suivantes : 1° la demande de reprise concerne une reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels dans le cadre d'un transfert d'un quota laitier, tel que visé à l'article 34, § 1er, 2°, e), du Décret sur les engrais;2° la demande de reprise s'accompagne d'une copie de l'attestation de l'« Agentschap voor Landbouw en Visserij » dont il ressort que l'agriculteur repreneur a repris le quota laitier de l'agriculteur cédant;3° la demande de reprise est introduite auprès de la Mestbank au plus tard 6 mois après la date de délivrance de l'attestation par l'« Agentschap voor Landbouw en Visserij ». Par dérogation à l'article 15, première phrase, et par dérogation à l'article 17, première phrase, la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels, visée à l'alinéa premier, peut avoir lieu à partir de la date de transfert du quota laitier, mentionné sur l'attestation de l'Agentschap voor Landbouw en Visserij. »

Art. 15.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "de l'article 34, § 1er, 1°," sont remplacés par les mots "de l'article 34, § 1er, 1°, alinéas premier et deux,";2° les mots "chacune des trois années calendaires" sont remplacés par les mots "la troisième, la deuxième et la première année calendaire";3° à l'article, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 2.Par dérogation au § 1er, alinéa deux, pour les demandes dont la date de reprise est établie par le cessionnaire et le cédant avant le 1er octobre d'une année calendaire déterminée, le pourcentage de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis est calculé sur la base de la quatrième, de la troisième et de la deuxième année calendaire précédant l'année calendaire pendant laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels a lieu. § 3. Si pour une troisième, une deuxième ou une première année calendaire déterminée, telles que visées au § 1er, alinéa premier, ou le cas échéant, pour une quatrième, une troisième ou une deuxième année calendaire déterminée, telles que visées au § 2, il n'y a pas d'obligation de déclaration telle que visée à l'article 23 du Décret sur les engrais, le pourcentage de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis est fixé à 100 % pour cette année.

L'agriculteur peut fournir la preuve du contraire qu'un nombre déterminé de droits d'émission d'éléments nutritionnels on été remplis. § 4. La Mestbank vérifie le remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels concernés, en dépit d'un transfert éventuel des droits d'émission d'éléments nutritionnels concernés ou d'une partie de ceux-ci pendant la troisième, la deuxième ou la première année calendaire, telles que visées au § 1er, alinéa premier, ou le cas échéant pendant la quatrième, la troisième ou la deuxième année calendaire, telles que visées au § 2. A cet effet la Mestbank détermine le remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels concernés auprès des agriculteurs qui ont transférés les droits d'émission d'éléments nutritionnels concernés.

La Mestbank tient compte du nombre et de la période pendant laquelle ces droits d'émission d'éléments nutritionnels ont été attribués à cet agriculteurs ou ces agriculteurs. ».

Art. 16.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° la reprise est effectuée par une personne physique ayant moins de 40 ans à la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels, ou par une société de personnes, cas auquel il vaut que toutes les personnes concernées par l'agriculteur ont moins de 40 ans à la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels, tel qu'indiqué par la partie prenante et la partie cédante dans la demande, visée à l'article 12, 9°;"; 2° l'alinéa premier est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° si l'agriculteur repreneur est une personne morale, les personnes concernées par l'agriculteur doivent posséder ensemble au moins 51% des actions de cette personne morale.»; 3° dans l'alinéa deux, les mots "comme indiqué au premier alinéa, 4°" sont remplacés par les mots "telle que visée à l'alinéa premier, 2° et 3°"; 4° l'alinéa deux, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° si l'agriculteur repreneur est une personne morale ou si un des exploitants faisant partie de l'agriculteur repreneur est une personne morale, chacun qui est administrateur, administrateur assurant la gestion journalière ou gérant de cette personne morale;"; 5° l'alinéa deux, 3°, est abrogé.

Art. 17.A l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "de l'article 34, § 1er, 2°, d) " sont remplacés par les mots "de l'article 34, § 1er, 1°, alinéa deux,";2° le § 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par nombre de NER-D repris, tel que visé à l'alinéa deux, on entend : le nombre de NER-D repris après la réduction sur la base de l'article 19 mais avant la réduction sur la base de l'article 20.»; 3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les droits d'émission d'éléments nutritionnels, obtenus sur la base d'une reprise moyennant traitement d'engrais, telle que visée à l'article 34, § 1er, 1°, alinéa deux, du Décret sur les engrais, ne sont transférables que moyennant l'application de l'article 34, § 1er, 1°, alinéa premier ou deux du Décret sur les engrais.

Une demande de transfert ultérieur de droits d'émission d'éléments nutritionnels, obtenus sur la base d'une reprise moyennant traitement d'engrais, telle que visée à l'article 34, § 1er, 1°, alinéa deux, du Décret sur les engrais, ne peut être introduite que pour le nombre et le type de droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondant à la décision de la « Mestbank » ou du Ministre, telle que visée à l'article 14, alinéa deux, et à l'article 16, qui a conduit à l'obligation de transformation d'engrais.

L'obligation de transformation complémentaire d'une reprise spécifique sur la base de l'article 34, § 1er, 1°, alinéa deux, du Décret sur les engrais échoit l'année calendaire après le transfert ultérieur de la totalité de ces droits d'émission d'éléments nutritionnels moyennant application de l'article 34, § 1er, 1°, alinéa premier ou deux du Décret sur les engrais.

Une demande sur la base du § 2, alinéa premier et trois, exclut une demande sur la base du § 3. »; 4° dans le § 3, les mots "de l'entreprise sur la base de l'article 34, § 1er, 2°, d), " sont remplacés par les mots "d'une reprise spécifique sur la base de l'article 34, § 1er, 1°, alinéa deux,";5° dans le § 3, les mots "en faisant annuler les 25 % correspondants de droits d'émission d'éléments nutritionnels qu'il a repris sur la base de l'article 34, § 1er, 2°, d), du Décret sur les engrais" sont remplacés par les mots "en faisant annuler les 25 % correspondants de ces droits d'émission d'éléments nutritionnels repris";6° dans le § 3, les mots "de l'article 34, § 1er, 2°, d) " sont remplacés par les mots "de l'article 34, § 1er, 1°, alinéa deux,";7° le § 3 est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Une demande sur la base du § 3 exclut une demande sur la base du § 2.».

Art. 18.Dans l'article 23 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Si davantage de droits d'émission d'éléments nutritionnels NER-DR sont transférés que ceux visés à l'alinéa premier, ou si des droits d'émission d'éléments nutritionnels du type NER-DV, NER-DP ou NER-DA sont transférés, les dispositions, visées à l'article 34, § 1er, 1° et 2°, a) et b), du Décret sur les engrais, s'appliquent à la reprise ce des droits d'émission d'éléments nutritionnels. ».

Art. 19.Dans l'article 27, § 5, du même arrêté, les mots "l'article 34, § 1er, 2°, d)," sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 34, § 1er, 1°, alinéa deux,". CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

Art. 20.A l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, sont apportées les modifications suivantes : 1° Il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° si l'agriculteur est une personne morale qui a repris, en application de l'article 34, § 1er, 2°, b), 5°, du Décret sur les engrais, des droits d'émission d'éléments nutritionnels, tout transfert d'actions de cette personne morale à des tiers, avec mention du nombre d'actions en pour cent qui est transféré par rapport à l'ensemble des actions de cette personne morale et, s'il existe une obligation légale à l'égard de cette personne morale de tenir un registre d'actions, une copie du registre.»; 2° Il est ajouté un alinéa neuf, rédigé comme suit : « Par tiers, tels que visés à l'alinéa premier, 10°, on entend chaque repreneur d'actions qui n'est pas une personne morale, telle que visée à l'article 34, § 1er, 2°, b), 1° à 4° inclus, du Décret sur les engrais.». CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 21.Par dérogation à l'article 9, 11°, pour une demande de reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels, en application de l'article 12, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, la date de reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels peut être fixée plus de 6 mois après la date de réception de la demande, si la demande est introduite avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 22.Jusqu'au 30 juin 2010, les agriculteurs peuvent introduire une nouvelle demande similaire de reprise aux conditions suivantes : 1° la demande similaire de reprise a été traitée par la « Mestbank » ou par le Ministre en dépassant le délai tel que visé à l'article 14, alinéa deux, ou à l'article 16;2° la nouvelle demande est introduite pour au maximum le nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels par espèce animale tel qu'indiqué dans la demande similaire; Par demande similaire, on entend une demande de reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels émanant du même cédant et concernant la même sorte de droits d'émission d'éléments nutritionnels.

La date de reprise a été fixée par le cédant et le repreneur dans la demande similaire à une date qui se situe dans l'année calendaire 2007, 2008 ou 2009.

Pour la nouvelle demande, la date convenue entre le cédant et le repreneur vaut comme date de reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels.

Art. 23.§ 1er. Les articles 2, 3, 4, 6,1°, 2°, 3°, 4° et 7°, l'article 7, l'article 8, § 1er, les articles 9 à 10 inclus, l'article 11, 1°, l'article 12, 1°, 2° et 3°, l'article 13, 1° et 3°, l'article 15, 16, 1°, 3°, 4° et 5°, les articles 17, 18 et 19 ne produisent leurs effets que sur les dossiers relatifs au transfert de droits d'émission d'éléments nutritionnels qui sont introduits auprès de la Mestbank à partir du 14 février 2009.

Art. 24.§ 1er. Les articles 1er et 5, l'article 6, 5°, 7° et 8°, l'article 8, § 2, l'article 14, 1°, produisent leurs effets le 1er janvier 2007. § 2. L'article 14, 2° produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 25.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE

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