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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 avril 2019
publié le 09 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé

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autorite flamande
numac
2019013624
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09/08/2019
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05/04/2019
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5 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifiée en dernier lieu par la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204680 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales en ce qui concerne le congé parental type loi prom. 02/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204681 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale Loi modifiant la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, en ce qui concerne la flexibilisation de la prise des congés thématiques fermer ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 décembre 2018 ;

Vu l'avis du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 28 janvier 2019 ;

Vu l'avis 57/2019 de l'Autorité de Protection des Données, donné le 27 février 2019 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que le régime des primes d'encouragement est aligné sur le régime du congé de formation flamand et que la base de données de formation Incitations flamandes à la Formation commence le 1er mai 2019 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2008, 5 juillet 2013 et 20 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le membre de phrase « , d'un quart, d'un tiers » est abrogé ;2° les points 14° et 15° sont abrogés ;3° il est ajouté un point 21°, rédigé comme suit : « 21° de courte scolarisation : ne disposant pas d'un diplôme d'enseignement secondaire.».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° dans le paragraphe 4, les mots « dans un atelier protégé ou social » sont remplacés par les mots « dans une entreprise agréée comme organisation collective de travail adapté ».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le membre de phrase « aux articles 6, 10 et 13 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 10 et 13 ».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la Région flamande » sont remplacés par les mots « une unité d'établissement en Région flamande » ;2° il est ajouté un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « La formation, visée à l'alinéa 1er, répond aux conditions suivantes : 1° il s'agit d'une formation telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière ;2° selon le niveau de scolarisation du travailleur, l'une des situations suivantes s'applique : a) pour les travailleurs de courte ou de moyenne scolarisation, il s'agit d'une des formations suivantes : 1) une formation orientée sur le marché de l'emploi qui donne droit à un congé de formation flamand selon les conditions visées à l'article 109, § 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, et qui aboutit à une qualification d'enseignement ou professionnelle, qui constitue un parcours d'entrepreneuriat ou conduit à une profession critique ;2) une formation axée sur la carrière qui donne droit à un congé de formation flamand selon les conditions visées à l'article 109, § 3, de la loi précitée ;b) pour les personnes hautement qualifiées, il s'agit d'une formation axée sur la carrière qui donne droit à un congé de formation flamand selon les conditions visées à l'article 109, § 3, de la loi précitée. ».

Dans l'alinéa 2, on entend par : 1° hautement qualifié : disposant au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur ;2° de moyenne scolarisation : disposant au maximum d'un diplôme d'enseignement secondaire.».

Art. 5.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Le travailleur bénéficie d'un crédit de formation dont la durée est égale à la durée de la prise de son droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou la diminution de carrière d'un cinquième, afin de suivre une formation visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.».

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le montant « 159,18 euros » est remplacé par le montant « 421 euros » ;2° dans les paragraphes 2 et 3, le montant « 106,12 euros » est remplacé par le montant « 223 euros » ;3° dans le paragraphe 4, le montant « 53,06 euros » est remplacé par le montant « 125 euros » ;4° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein pendant douze mois précédant le début du crédit de formation, et qui réduit ses prestations de travail de 20% de la durée de travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 125 euros. ».

Art. 8.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005, les mots « occupé dans la Région flamande » sont remplacés par les mots « occupé dans une unité d'établissement en Région flamande ».

Art. 9.L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.L'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2008 et 20 juin 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Tous les trois ans, le Département WSE évalue la prime d'encouragement dans le cadre du crédit de formation et examine l'évolution de l'utilisation des primes d'encouragement, le profil des travailleurs qui l'utilisent et le contenu des formations suivies.

La Commission de formation, visée à l'article 110, § 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, suit annuellement le développement budgétaire du régime concernant la prime d'encouragement dans le cadre du crédit de formation.

La Commission de formation, visée à l'alinéa 2, peut émettre un avis sur les questions relatives à la prime d'encouragement dans le cadre du crédit de formation. ».

Art. 11.Dans l'article 24, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, les mots « Division de l'Inspection » sont remplacés par les mots « division de l'Inspection sociale flamande ».

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, il est inséré un chapitre VIbis, comprenant les articles 24bis à 24quater, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIbis. Dispositions en matière de traitement des données

Art. 24bis.Le Département WSE agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après dénommé « règlement général sur la protection des données », pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'octroi, du contrôle et du recouvrement des primes d'encouragement, et de l'évaluation triennale visée à l'article 23.

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'évaluation triennale sont anonymisées.

Art. 24ter.Dans le cadre de l'octroi, du contrôle et du recouvrement de primes d'encouragement, le Département WSE échange les données personnelles suivantes avec les instances suivantes: 1° les données d'emploi du travailleur, avec l'Office national de sécurité sociale ;2° le numéro de registre national, les données d'identification et la composition de la famille du travailleur, avec le Registre national des personnes physiques ;3° la prise par le travailleur du droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou la diminution de carrière d'un cinquième, afin de suivre une formation, avec l'Office national de l'Emploi ;4° le niveau de scolarisation du travailleur, avec la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle, visée à l'article 19 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. Les échanges de données personnelles ont lieu avec l'intervention des intégrateurs de services compétents.

Art. 24quater.Sans préjudice de l'article 32 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel sont sécurisées selon la classification des données et les lignes directrices de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, conformément à l'article 3, alinéa 2, 3°, du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC.

Art. 24quinquies.Les données à caractère personnel demandées conformément au présent arrêté ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à l'octroi, au contrôle et au recouvrement de la prime d'encouragement. ».

Art. 13.L'article 25 du même arrêté est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Au travailleur qui suit une formation qui donne droit à l'octroi d'une prime d'encouragement dans le cadre du crédit de formation avant le 1er septembre 2019, mais qui n'est pas une formation qui remplit les conditions visées à l'article 6, alinéa 2, la prime d'encouragement continue à être accordée conformément aux conditions qui étaient en vigueur avant le 1er septembre 2019, jusqu'à la troisième année incluse pendant laquelle il suit la formation, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2021. ».

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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