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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 décembre 2003
publié le 30 avril 2004

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035537
pub.
30/04/2004
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05/12/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les décrets des 23 mars 1983, 28 juin 1985, 22 octobre 1986, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 20 avril 1994, 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997, 7 juillet 1998, 19 décembre 1998, 6 juillet 2001, 13 juillet 2001, 21 décembre 2001, 5 juillet 2002 et 20 décembre 2002;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, tel que modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996, 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 18 mai 1999, 3 mars 2000, 9 mars 2001 et 21 décembre 2001;

Vu l'article 48bis du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, inséré par le décret du 26 mai 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand portant des règles complémentaires en matière de redevances sur les déchets, tel qu'il a été modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 1997 et 17 novembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995, 26 juin 1996, 22 octobre 1996, 12 janvier 1999, 15 juin 1999, par le décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2000, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 5 octobre 2001 et 31 mai 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 portant la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle sur le respect du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne les voies publiques, les voies navigables, les ports et leurs dépendances respectives;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand portant la désignation des fonctionnaires de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, chargés du contrôle sur le respect du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne les forêts et les surfaces semblables, les cours d'eau non navigables et les réserves naturelles;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000, 17 juillet 2000, 19 janvier 2001, 20 avril 2001, 13 juillet 2001 et 7 septembre 2001, 18 janvier 2002, 25 janvier 2002 et 31 mai 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 12 octobre 2001, 14 juin 2002 et 17 janvier 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 février 1999, 22 décembre 1999, 28 avril 2000, 9 février 2001, 1er février 2002 et 22 février 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant le plan d'élimination pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y contenus;

Considérant que les directives et décisions européennes suivantes sont transposées en tout ou en partie par le présent arrêté : -la Directive 75/439/CEE du Conseil concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la Directive 87/101/CEE du Conseil du 22 décembre 1986, la Directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 et la Directive 200/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000; - la Directive 75/442/CEE relative aux déchets, modifiée par la Directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991, la Directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 et la Décision 96/350/CE de la Commission du 24 mai 1996; - la Directive 86/278/CEE du Conseil relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, modifiée par la Directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 et le Règlement 807/2003/CE du Conseil du 14 avril 2003; - la Directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, modifiée par la Directive 98/101/CE de la Commission du 22 décembre 1998; - la Directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, modifiée par la Directive 94/31/CE du Conseil du 27 juin 1994; - la Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles; - la Directive 2000/53/CEE du Conseil relative aux véhicules hors d'usage, modifiée par la Directive 2002/525/CE du Conseil du 27 juin 2002; - la Directive 2000/59/CE sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, modifiée par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002; - la Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques; - la Décision 2000/532/CE remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, modifiée par la Décision 2001/118/CE de la Commission du 22 janvier 2001 et la Décision 2001/573/CE du Conseil du 23 juillet 2001;

Vu la concertation avec l'autorité fédérale compétente les 23 septembre 2002, 30 septembre 2003, 24 février 2003, 3 mars 2003 et 24 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 novembre 2002;

Vu l'avis 35 781/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ière. - Définitions Article 1.1.1. § 1er. Les notions et définitions reprises dans le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, les notions et définitions reprises ci-après sont également applicables : 1° Décret sur les déchets : le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;2° Décret sur l'autorisation écologique : le décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique;3° Titre Ier du Vlarem : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;4° Titre II du Vlarem : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène et d'environnement;5° Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'environnement;6° OVAM : la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » (Société publique des Déchets pour la Région flamande);7° Vlarebo : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol; 8 EURAL : la Liste européenne des déchets; 9° Producteur : tout personne physique ou morale qui fabrique ou fait fabriquer des produits et les commercialise ou les fait commercialiser en Région flamande;10° Importateur : toute personne physique ou morale autre que le producteur qui importe des produits en Région flamande pour son propre usage ou pour leur commercialisation;11° Intermédiaire : toute personne physique ou morale qui distribue des produits à un ou plusieurs vendeurs finaux en Région flamande;12° Vendeur final : toute personne physique ou morale qui offre en vente au consommateur des produits en Région flamande;13° Film agricole : film en matière plastique utilisé dans le cadre d'une activité agricole ou horticole, à l'exception des emballages au sens du décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l'accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;14° Produits chimiques de la photographie : bains de développement, activateurs, bains de fixation, bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation;15° Graisses et huiles animales et végétales : toute graisse ou huile animale et/ou végétale comestible et leur mélange, utilisée lors de la friture de denrées alimentaires frites (telles que visées à l'arrêté royal du 22 janvier 1988 relatif à l'utilisation d'huiles et de graisses comestibles lors de la friture de denrées alimentaires) par des ménages ou des usagers professionnels (tels que le secteur Horeca, friteries, restauration, hôpitaux, cantines, catering et installations similaires qui utilisent des graisses et huiles dans le cadre de leurs activités professionnelles pour la préparation de denrées alimentaires frites);16° Revêtement de sol : tapis, vinyle, linoléum, parquet et parquet stratifié;17° Imprimés : journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires et autres distribués en Région flamande;18° Imprimé publicitaire : tout imprimé qui paraît moins de cinq fois par semaine et dans lequel moins de 30 % de la surface imprimée est consacrée à de articles d'informations générales;19° Presse régionale gratuite : toute publication gratuite paraissant à un rythme périodique défini, à l'exclusion de celle provenant d'un annonceur ou d'un groupe d'annonceurs groupés à cette fin, qui compte, sur base annuelle, un minimum de 30 % d'articles d'informations générales;20° Publications gratuites : toute publication gratuite qui n'est pas un imprimé publicitaire ou une presse régionale gratuite;21° Producteur d'imprimés : tout éditeur qui fait paraître en Région flamande des imprimés;l'éditeur est la personne qui fait paraître les imprimés et est responsable de leur contenu et de leur forme; 22° Importateur d'imprimés : la personne qui fait paraître en Région flamande des imprimés pour le compte d'un éditeur étranger;23° Taux de recyclage : le pourcentage du poids des imprimés recyclés par rapport au poids global des imprimés qui ont paru en Région flamande au cours de l'année calendaire précédente par n'importe quel producteur ou importateur d'imprimés;24° Déchets de bois : déchets provenant de travaux de construction, matériels de construction, mobilier et grands jouets; 25° Véhicule : les véhicules relevant de la catégorie M1 ou N1, définis dans l'annexe II.A de la Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que les véhicules à trois roues tels que définis par la Directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l'exception des tricycles, quelle que soit la manière dont le véhicule a été maintenu ou réparé pendant l'usage ou a été équipé par des composants fournis par le producteur ou par d'autres composants qui ont été apportés comme composant de remplacement ou d'encastrement conformément aux dispositions communautaires ou internes pertinentes; 26° Véhicule moteur : tout véhicule moteur à deux roues, pourvu d'un side-car ou non, destiné à participer à la circulation routière et dont la vitesse maximale de 50 km à l'heure est déterminée par la construction;27° Pneu : tout pneu de voiture, de caravane, de remorque, d'autobus, de camion, de camionnette, de motocycle, de tracteur agricole, de machine agricole ou d'engin à usage industriel ou pour travaux publics; 28° Equipements électriques et électroniques : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques ainsi que les équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, tombant dans les catégories énumérées à l'article 3.5.1 et conçus pour l'utilisation avec une tension au-dessous de 1.000 volts pour le courant alternatif et de 1.500 volts pour le courant continu, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;

Ne sont pas compris : équipements faisant partie intégrante d'autres équipements qui ne sont pas définis comme des équipements électriques ou électroniques et équipements visant la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, des armes, munitions et matériels de guerre, à moins qu'il ne s'agisse de produits destinés à des fins non militaires; 29° Dispositifs médicaux électriques et électroniques : les appareils électriques et électroniques, notamment : a) dispositifs médicaux tels que prévus à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux;b) les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, tels que prévus à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;c) systèmes électromédicaux y compris le matériel CICT qui en fait partie intégrante;30° Système électromédical : combinaison, soit de plusieurs équipements électromédicaux, soit d'un équipement électromédical et d'un équipement non (électro)médical ayant une fonction spécifique, et relié par un raccordement et/ou un socle mobile à prises multiples;31° Centre de recyclage : une personne morale agréée par l'OVAM qui dispose d'un service de collecte, de tri et d'un espace de vente et qui collecte, entrepose, trie, répare et vend en vue de leur réutilisation des équipements électriques et électroniques usés dans une zone délimitée; 32° Pourcentage de réutilisation et de recyclage : le pourcentage du poids de déchets, réparti par type de matériel, tel que visé à l'article 3.5.3 qui sont recyclés en matières premières, majoré de l'appareillage, subdivisé par type de matériel qui est réutilisé, par rapport au poids global du type de matériel correspondant des appareils électriques et électroniques usés collectés; 33° Pile ou accumulateur : source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en une ou plusieurs cellules primaires (non rechargeables) ou secondaires (rechargeables);34° Batterie de démarrage au plomb : source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en des plaquettes de plomb plongées dans une solution électrolytique, destinée au démarrage d'un moteur à explosion;35° Pourcentage de collecte : le poids exprimé en pourcentage de piles et accumulateurs usagés et de batteries de démarrage au plomb usagées qui ont été collectés, par rapport au poids global des piles et accumulateurs usagés et des batteries de démarrage au plomb usagées qui ont été produits dans la même période; 36 Pourcentage de recyclage : le poids exprimé en pourcentage des déchets qui ont été recyclés effectivement en matières premières ou produits, par rapport au poids global des piles et accumulateurs usagés et des batteries de démarrage au plomb usagées collectés; 37° Huiles : toutes sortes d'huiles moteurs ou industrielles sur base minérale ou synthétique, en particulier des huiles pour moteurs à combustion interne, systèmes de transmission ainsi que des huiles pour machines, turbines, transmission de chaleur et systèmes hydrauliques, à l'exception des huiles PCB;38° Régénération des huiles usagées : tout procédé qui produit des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées impliquant notamment la séparation des contaminants, produits d'oxydation et additifs que ces huiles contiennent;39° Médicaments périmés : les résidus de médicaments tels que visés à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, à l'exception de l'article 1er bis de cette loi, qui sont des spécialités pharmaceutiques et qui sont délivrés à un particulier et dont il se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire;40° Spécialité pharmaceutique : tout médicament préparé à l'avance qui est mis sur le marché sous une dénomination spéciale et dans un emballage spécial; 41° Liste : la liste, visée à l'article 11 du décret sur les déchets, telle que reprise à l'annexe 4.1 du présent arrêté; 42° Certificat d'utilité : le certificat délivré par l'OVAM qui permet l'utilisation de déchet comme matière première secondaire;43° Ouvrage : les ouvrages hydrauliques, la construction du corps de digue, les travaux d'infrastructure routière, les travaux de construction ou les terrassements destinés à des ouvrages de construction, qui se distinguent clairement du sol;44° Boues de dragage : matériel du sol provenant de l'approfondissement et/ou l'élargissement et/ou l'entretien des cours d'eau navigables appartenant au réseau hydrographique public et/ou l'aménagement de nouvelles infrastructures hydrauliques, y compris les canaux, ports et bassins;45° Boues de curage : matériel du sol provenant de l'approfondissement et/ou l'élargissement et/ou l'entretien du sol des eaux de surface, tel que défini au titre II du Vlarem et dans la mesure où il ne s'agit pas de cours d'eau navigables ou de sols terrestres;46° Sol : le sol tel que défini dans le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;47° Matériau de construction : matière destinée à être utilisée pour la réalisation d'ouvrages;48° Matériau de construction formé (matériau F) : matériau de construction présentant les caractéristiques suivantes : a) un corps pouvant contenir un cube de 40 mm de côté au minimum ou de surface comparable dans le cas d'une autre géométrie de produit;b) une résistance à la compression de 9 N/mm2 au minimum, définie suivant la méthode d'essai des séries NBN adaptée au produit fini; c) CMA 2/II/A.9.2 et 9.3, reprise dans le Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse; 49° Matériau de construction non formé (matériau NF) : matériau de construction ne répondant pas à tous les critères d'un matériau F;50° Engrais ou produit d'amendement du sol : toute substance à laquelle est attribuée une action spécifique d'amélioration de la production végétale telle que visée dans la législation fédérale relative au commerce des engrais et des produits d'amendement du sol;51° Boue d'épuration : a) la boue en provenance d'installations d'épuration des eaux usées d'origine ménagère ou urbaine;b) la boue en provenance des installations d'épuration des eaux usées d'origine industrielles; 52° Boue d'épuration traitée : la boue d'épuration traitée par le biais de procédés biologiques, chimiques ou thermiques, par le stockage de longue durée ou suivant tout autre procédé adéquat, dans le but de réduire considérablement la capacité fermentescible et les inconvénients de l'utilisation de telles boues de la façon précisée dans l'annexe 4.2.1.C du présent arrêté; 53° Gravats : fraction composée de pierre provenant des déchets de construction et de démolition;54° Gravats concassés : fragments recyclables issus de massifs en béton armés ou non et rocailleux, ou de pierres récupérées ou de moellons traités et récupérés, ou de massifs rocailleux en briques;55° Granulat de gravats : gravats de béton concassés, provenant de la rupture des gravats de béton des revêtements en béton de ciment, fondations en béton maigre, éléments, bâtiments et ouvrages d'art linéaires, détritus d'asphalte cassés non goudronneux, provenant de l'éclatement et/ou du fraisage des revêtements en asphalte qui ne sont pas goudronneux, détritus mixtes cassés, provenant de la rupture de la maçonnerie et gravats de béton des bâtiments et des ouvrages d'art, et gravats de maçonnerie, provenant de la rupture des gravats de maçonnerie des bâtiments et des ouvrages d'art;56° Sable tamisé : matériau sableux provenant des établissements de tri des déchets de construction et de démolition, qui est obtenu lors du tamisage des gravats, avant la transformation de ces gravats en gravats de béton concassés, en gravats mixtes concassés ou en gravats de maçonnerie concassés et qui n'est pas goudronneux;57° Sable de concassage : matériau sableux provenant des installations pour concasser et tamiser les gravats de béton concassés, les gravats d'asphalte concassés et non goudronneux, les gravats mixtes concassés et les gravats de maçonnerie concassés;58° Gravats tamisés : gravats non goudronneux provenant d'installations pour le tri des déchets de construction et de démolition;59° Asphalte de fraisage non goudronneuse : gravats d'asphalte provenant du fraisage des revêtements en asphalte non goudronneux;60° Asphalte goudronneuse : granulats de gravats, asphalte de fraisage, sable tamisé, sable de concassage et/ou gravats tamisés qui contient du goudron.L'asphalte contient du goudron en cas de dépassement de la norme pour un HAP, comme cela est déterminé à l'annexe 4.2.2.A; 61° Transport des déchets : transport des déchets d'un endroit vers un autre par la voie publique, les chemins de fer, la voie maritime ou par la voie aérienne;62° Collecteur de déchets : toute personne morale ou physique qui, à titre professionnel, collecte ou enlève des déchets et les transporte, ainsi que tout commerçant ou courtier qui, à titre professionnel, prend des arrangements pour d'autres en vue de l'élimination ou de l'application utile des déchets; 63° Transporteur de déchets : toute personne physique ou morale qui réalise, à titre professionnel, comme cela est déterminé à l'article 5.1.1.2, § 1er, le transport des déchets; 64° Encombrants : déchets qui proviennent du fonctionnement normal d'un ménager particulier et les déchets similaires qui, étant donné leur ampleur, leur nature et / ou leur poids, ne peuvent pas être collectés lors de la collecte des déchets ménagers, et qui sont récoltés au porte à porte;la partie qui reste est incinérée ou mise en décharge après avoir été présentée sur le parc à conteneurs; 65° Déchets ménagers non triés et déchets industriels : déchets ménagers et industriels dont les déchets mentionnés aux articles 5.2.1.1 et 5.2.2.1 ne sont pas triés ou sont récoltés de manière individuelle; 66° Déchets biodégradables : déchets qui peuvent être détruits par aérobie ou anaérobie;67° PDD : les petits déchets dangereux d'origine ménagère et d'origine industrielle comparable comme cela est déterminé à l'alinéa 82°;68° Parc à conteneurs : un établissement autorisé comme tel en application du titre I du VLAREM, où les particuliers et éventuellement également les entreprises peuvent venir déposer certains déchets ménagers triés et éventuellement des déchets industriels comparables aux déchets ménagers sous contrôle, à certains jours et heures bien déterminés;69° Déchet médical : un déchet particulier se composant de tous types de déchets obtenus à la suite de traitements médicaux ou vétérinaires, quelles qu'en soient la nature, la quantité ou la composition;70° Traitement médical ou vétérinaire : tout traitement, avec ou sans instrument, visant à améliorer ou à contrôler la santé physique ou psychique de l'homme ou de l'animal;sont assimilés au traitement médical ou vétérinaire, l'examen médical en laboratoire et tout traitement réalisé à la morgue, dans des établissements d'examen, dans des centres de transfusion sanguine et dans des établissements d'analyses médico-légales; 71° Institution médicale : tous les hôpitaux publics ou privés, à l'exception des institutions psychiatriques;toutes les polycliniques; tous les établissements, institutions et unités fixes ou mobiles dispensant des traitements médicaux aux patients ambulatoires et hospitalisés; toutes les cliniques psychiatriques situées sur le site d'un hôpital et faisant partie de la même autorité de tutelle; tous les établissements de repos et de soins situés sur le site d'un hôpital faisant partie de la même autorité de tutelle, mais ne tombant pas sous l'agrément d'une maison de repos; toutes les institutions de soins psychiatriques situées sur le site d'un hôpital et faisant partie de la même autorité de tutelle; tous les laboratoires et instituts de recherche, reliés de façon interne ou externe à une institution, qui exécutent des études pour de telles institutions et de tels cabinets médicaux; tous les laboratoires de l'industrie pharmaceutique; tous les centres de transfusion sanguine fixes ou mobiles; tous les établissements mortuaires et autres institutions pratiquant la médecine légale; 72° Praticien : toute personne (médecin, dentiste, vétérinaire, infirmier, etc.) qui dispense des traitements médicaux ou vétérinaires en tant qu'indépendant ou employé; 73° Cabinet médical : tout cabinet ou cabinet groupé d'un médecin, dentiste, vétérinaire ou autre praticien indépendant, où des traitements médicaux ou vétérinaires sont donnés ou qui constituent la base de soins à domicile non organisés, ainsi que toutes les organisations de soins à domicile, toutes les cliniques vétérinaires et toutes les institutions de soins visées à l'alinéa 75° et autres cliniques psychiatriques visées à l'alinéa 71°;74° Soins à domicile : les traitements médicaux ou vétérinaires dispensés au domicile d'un intéressé par le praticien, de façon organisée ou non;75° Institution de soins : tous établissements de soins et de repos autres que ceux visés à l'alinéa 71°;toutes les maisons de retraite, avec ou sans installations de soins et de repos, tous les centres de soins quotidiens et toutes les maisons de soins psychiatriques autres que celles visées à l'alinéa 71°; 76° PCB : les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyltétrachlorodiphénylméthane, le monométhyldichlorodiphénylméthane, le monométhyldibromodiphénylméthane et tous les mélanges dont la teneur cumulée en substances précitées est supérieure à 0,005 % en poids;77° Appareil contenant des PCB : tout dispositif qui contient ou qui a contenu des PCB (par exemple : les transformateurs, les condensateurs, les récipients qui contiennent des quantités restantes) et n'a pas été décontaminé;sauf si l'on peut raisonnablement présumer le contraire; est considéré comme appareil qui peut contenir des PCB; 78° Détenteur de PCB ou d'un appareil contenant des PCB : la personne physique ou morale qui détient des PCB ou des appareils contenant des PCB;79° Décontamination : l'ensemble des opérations permettant de réutiliser, recycler ou éliminer des appareils dans des conditions de sécurité;la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par un liquide approprié ne contenant pas de PCB, est également considérée comme décontamination; 80° Base de données de l'environnement : la base de données contenant les données sur l'environnement, telles que visée aux articles 54 et 62 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative;81° Rapport annuel sur les déchets industriels : le rapport annuel des données sur les déchets du registre des déchets tel que mentionné à l'article 17, § 2 du décret sur les déchets en ce qui concerne les déchets industriels produits;82° Déchets industriels similaires aux déchets ménagers : déchets industriels de nature, composition et quantité similaires aux déchets ménagers, et qui sont créés à la suite des activités qui sont de même nature que les activités du fonctionnement normal d'un ménage particulier;83° Analyse : échantillonnages, décompositions ou mesures sur le site et/ou en laboratoire qui sont nécessaires pour les contrôles légaux et/ou pour la surveillance de la qualité par les autorités;84° Manuel de qualité : un document qui comprend des éléments de la gestion de la qualité au sein d'un laboratoire.La gestion de la qualité comprend des aspects aussi bien techniques qu'organisationnels; 85° Déchets d'exploitation des navires : déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaisons;86° Navire : un bâtiment de mer, de quelque type que ce soit, exploité en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;87° Marpol 73/78 : le Traité international de 1973 pour la prévention de la pollution causée par les navires, tel que modifié par le Protocole de 1978 y relatif;88° Déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux résiduaires, et résidus autres que les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de Marpol 73/78, ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis dans les directives pour la mise en oeuvre de l'annexe V de Marpol 73/78;89° Résidus de cargaison : les restes de cargaisons à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors du chargement/déchargement;90° Navire de pêche : tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;91° Bateaux de plaisance : tout navire de tout type et de tout mode de propulsion qui est destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir;92° Port : lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements permettant principalement la réception de navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance;93° Installations de réception portuaires : toute installation fixe, flottante ou mobile, pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison. Section II. - De la liste des déchets Art. 1.2.1. § 1er. La liste des déchets est fixée telle qu'elle figure à l'annexe 1.2.1.B du présent arrêté. § 2. Les substances et les objets figurant dans la liste des déchets citée au § 1er ne sont pas considérés dans tous les cas comme des déchets, mais seulement lorsqu'il est satisfait à la définition de déchet, et s'ils ressortent de l'une des catégories de déchets reprises à l'annexe 1.2.1.A. Section III. - Des opérations d'élimination des déchets Art. 1.3.1. Par élimination de déchets au sens de l'article 2, 6° du décret relatif aux déchets, il faut entendre les opérations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Section IV. - Des opérations de valorisation des déchets Art. 1.4.1. Par valorisation des déchets, au sens de l'article 2, 7°, du décret relatif aux déchets, il faut entendre les opérations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Des catégories de déchets Section I. - Des déchets ménagers Art. 2.1.1. Conformément aux définitions du décret relatif aux déchets, les déchets de nettoyage des rues sont assimilés à des déchets ménagers.

Section II. - Des déchets d'entreprise Art. 2.2.1. Conformément aux définitions du décret relatif aux déchets, les déchets suivants sont assimilés à des déchets d'entreprise : tous les déchets qui ne sont pas des déchets ménagers.

Section III. - Des déchets spéciaux Art. 2.3.1. Conformément à l'article 3, § 5 du décret relatif aux déchets, les déchets suivants sont considérés comme des déchets spéciaux : 1° boues de dragage et boues provenant du curage;2° les déchets suivants provenant de l'entretien, de la réparation ou de la démolition des véhicules à moteur, des bateaux à moteur, des avions à moteur et leurs accessoires : a) poussières contenant de l'amiante en fibre libre;b) sabots de frein, disques de frein, plaques de frein, patins de frein et disques d'embrayage contenant de l'amiante;c) batteries de démarrage au plomb et autres piles;d) solvants contaminés ou inutilisables;e) résidus de distillation provenant de la récupération de solvants; restes de peintures, de laques, de vernis; boues provenant de cabines de peinture; f) liquide de frein synthétique;g) huiles usagées;h) combustibles contaminés ou inutilisables;i) agents de réfrigération;j) fluides frigorigènes qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;j) filtres contaminés de cabines de peinture, aérosols, conditionnements ayant contenu des matières dangereuses à l'exception d'huiles ou qui sont contaminés par ces matières et ne sont plus utilisés;k) déchets contenant des huiles, tels que filtres à huile, filtres à combustible, matériel d'absorption usagé, déchets provenant de séparateurs eau/hydrocarbures, amortisseurs contenant de l'huile, conditionnements usagés ayant contenu des huiles ou ayant été contaminés par des huiles et ne sont plus utilisés;l) catalyseurs;m) cartouches d'airbag contenant des produits chimiques;3° déchets de papier et de carton;4° équipement électrique et électronique mis au rebut;5° piles usagées et batteries de démarrage au plomb usagées; 6° petits déchets dangereux ayant une origine industrielle similaire, tels que décrits à l'article 1.1.1, § 2, 67° rapproché de 82°; 7° médicaments vieux et périmés;8° pneus usagés;9° huiles et graisses végétales et animales;10° déchets de produits photochimiques;11° déchets de feuilles agricoles;12° lampes;13° déchets de bois;14° déchets de revêtement de sol;15° déchets contenant de l'amiante;16° déchets de PVC;17° appareil et récipent qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;18° déchets de la marine;19° langes;20° détritus non ramassés. Section IV. - Des déchets dangereux Art. 2.4.1. § 1er. Par déchets dangereux, il faut entendre les déchets qui sont indiqués avec une * dans la liste de l'annexe 1.2.1 B. § 2. Les déchets dangereux du § 1er présentent au moins l'une des propriétés dangereuses suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Pour ce qui concerne les caractéristiques visées sous H3 à H8 inclus, les substances mentionnés au § 1er doivent en outre présenter une ou plusieurs des propriétés suivantes : 1° un point éclair de 55 °C ou moins;2° une ou plusieurs substances classées très toxiques présentant une concentration totale de 0,1 % ou plus;(très toxiques : la répartition et les numéros R sont repris dans la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 relative à l'adaptation des dispositions légales et administratives concernant la répartition, l'emballage et les caractéristiques des substances dangereuses et des dernières modifications les concernant. Les limites de concentration sont empruntées à la directive CEE 88/379 du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses et ses dernières modifications); 3° une ou plusieurs substances classées toxiques présentant une concentration totale de 3 % ou plus;4° une ou plusieurs substances classées nocives présentant une concentration totale de 25 % ou plus;5° une ou plusieurs substances corrosives classées R35 présentant une concentration totale de 1 % ou plus;6° une ou plusieurs substances corrosives classées R34 présentant une concentration totale de 5 % ou plus;7° une ou plusieurs substances irritantes classées R41 présentant une concentration totale de 10 % ou plus;8° une ou plusieurs substances irritantes classées R36, R37 ou R38 présentant une concentration totale de 20 % ou plus;9° une ou plusieurs substances cancérogènes (catégorie 1 ou 2) présentant une concentration totale de 0,1 % ou plus;10° une substance cancérogène (catégorie 3) avec une concentration totale de 1 % ou plus;11° elles contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R60 ou R61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 %;12° elles contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R62, R63 à une concentration égale ou supérieure à 5 %;13° elles contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %;14° elles contiennent une substance mutagène, de la catégorie 3, de la classe R40 à une concentration égale ou supérieure à 1 %; § 3. Les méthodes de test qui doivent être utilisées pour la détermination des propriétés mentionnées au § 2 sont reprises à l'annexe V de la directive 67/584/CEE du 27 juin 1967 relative à l'adaptation des dispositions légales et administratives concernant la répartition, l'emballage et les caractéristiques des substances dangereuses et des dernières modifications les concernant.

Art. 2.4.2. § 1er. Le Ministre flamand peut décider sur la demande du détenteur si un déchet spécifique désigné comme dangereux sur la liste ne possède pas, dans des cas individuels, l'une des caractéristiques citées à l'article 2.4.1, § 2, et n'est donc pas un déchet dangereux. § 2. Un déclassement peut être autorisé pour un déchet déterminé provenant d'un lieu de production spécifique et destiné à une étape de production spécifique du processus de production. § 3. Le détenteur du déchet adresse par lettre recommandée une demande en déclassement à l'OVAM. La demande contient au moins les éléments suivants; 1° l'identification du détenteur;2° l'identification du siège social et d'exploitation auquel la demande a trait; 3° la nature des déchets (code de l'annexe 1.2.1 B); 4° le cas échéant, une copie de l'autorisation écologique pour le procédé dont proviennent les déchets;5° une description détaillée du procédé de production dont proviennent les déchets.Cette description doit être établie de telle manière qu'il apparaît que les caractéristiques dangereuses reprises à l'article 2.4.1, § 2, ne sont pas d'application; 6° pour les propriétés dangereuses H3 à H8 inclus, H10 et H11, il est démontré à l'aide de résultats d'analyse que les valeurs limites de l'art.2.4.1, § 2, ne sont pas dépassées; 7° pour les propriétés dangereuses autres que celles visées ci-dessus, reprises à l'article 2.4.1, § 2, leur absence dans le déchet faisant l'objet de la demande, est motivé.

Le détenteur du déchet signe et date la demande en déclassement. Le nom et la fonction du signataire sont mentionnés. § 4. Le Ministre flamand se prononce sur la demande dans un délai de trois mois après son introduction. Il demande au préalable l'avis de l'OVAM. § 5. L'OVAM transmet la décision au détenteur de déchets par lettre recommandée dans un délai de dix jours calendaires à partir de la date de la décision. § 6. Toutes les modifications des données administratives du détenteur des déchets doivent être communiquées à l'OVAM. Art. 2.4.3. § 1er. Le Ministre flamand peut décider de manière motivée et scientifique, dans des situations exceptionnelles, que des déchets individuels considérés non dangereux sur la liste, présentent toutefois une ou plusieurs des propriétés citées à l'article 2.4.1, § 2. Ces déchets deviennent des déchets dangereux. § 2. Le code du déchet ainsi que les circonstances spécifiques donnant lieu au classement comme déchet dangereux, sont publiés par extrait au Moniteur belge.

CHAPITRE III. - De l'obligation d'acceptation Section I. - Dispositions générales Sous-section I. - Des déchets soumis à l'obligation d'acceptation Art. 3.1.1.1. Les déchets suivants sont soumis à une obligation d'acceptation de la part des vendeurs finaux, des intermédiaires, des producteurs et des importateurs, telle que prévue à l'article 10 du décret relatif aux déchets : 1° déchets d'imprimés;2° piles usagées et batteries de démarrage au plomb usagées;3° médicaments vieux et périmés;4° véhicules mis au rebut;5° pneus usagés; 6° équipement électrique et électronique mis au rebut, tel que décrit à l'article 3.5.1, a); 7° à partir du 1er janvier 2004 : a) huile usagée; b) équipement électrique et électronique mis au rebut, tel que décrit à l'article 3.5.1, b), à l'exception de l'équipement d'éclairage; 8° à partir du 1er juillet 2004 : a) huiles et graisses végétales et animales;b) déchets de produits photochimiques;c) déchets de feuilles agricoles;d) équipement d'éclairage ménager et non ménager;9° à partir du 1er janvier 2005 : a) déchets de bois;b) déchets de revêtement de sol;c) lampes; d) équipement électrique et électronique mis au rebut, tel que décrit à l'article 3.5.1, c), à l'exception de l'équipement d'éclairage.

Art. 3.1.1.2. § 1er. En application de l'article 10, § 2 du décret relatif aux déchets, l'obligation d'acceptation du vendeur final implique qu'à l'occasion de l'achat d'un produit par le consommateur, il est tenu de réceptionner gratuitement le produit correspondant dont le consommateur se défait. § 2. Le vendeur final, l'intermédiaire, l'importateur et le producteur sont en outre tenus de réceptionner gratuitement des consommateurs les déchets cités ci-dessous même lorsque ces consommateurs ne se procurent pas de produits substitutifs : 1° médicaments vieux et périmés;2° piles usagées et batteries de démarrage au plomb usagées;3° les véhicules qui sont lancés sur le marché à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté;4° à partir du 1er janvier 2006 tous les véhicules mis au rebut.Si le secteur en question n'a pas introduit de plan d'étapes auprès du Gouvernement flamand pour le 1er janvier 2004 à propos de la gestion des véhicules mis au rebut ou si ce plan d'étapes est considéré comme insuffisant par le Gouvernement flamand, alors l'obligation mentionnée entre en vigueur de manière anticipée à partir du 1er juillet 2004. Si le Gouvernement flamand ne s'est pas prononcé pour le 1er juillet 2004, le plan est alors considéré comme suffisant. La date du 1er janvier 2006 est déplacée au 1er janvier 2007 par une décision du Gouvernement flamand s'il apparaît, sur la base du plan introduit, que la date du 1er janvier 2006 n'est pas réalisable. Le plan mentionné prévoit une collecte et un traitement réalisés en phases de tous les véhicules mis au rebut; 5° déchets d'imprimés; 6° équipement électrique et électronique mis au rebut, tel que décrit à l'article 3.5.1, a); 7° à partir du 1er janvier 2004, l'huile usagée; 8° à partir du 1er janvier 2004, l'équipement électrique et électronique, comme cela est décrit à l'article 3.5.1, b); 9° à partir du 1er janvier 2004, les pneus usagés;10° à partir du 1er juillet 2004, les huiles et graisses végétales et animales;11° à partir du 1er juillet 2004, les déchets de produits photochimiques;12° à partir du 1er juillet 2004, les déchets de feuilles agricoles;13° à partir du 1er janvier 2005, les déchets de bois;14° à partir du 1er janvier 2005, les déchets de revêtement de sol;15° à partir du 1er janvier 2005, les lampes; 16° à partir du 1er janvier 2005, l'équipement électrique et électronique, comme cela est décrit à l'article 3.5.1, c);

Il est possible de déroger à l'obligation de reprise gratuite dans les conventions environnementales ou dans le plan de prévention et de gestion des déchets dont il est question à l'article 3.1.1.4 si les importateurs / producteurs organisent la reprise gratuite, même lorsque le consommateur ne se procure pas de produits de remplacement, sur les parcs à conteneurs ou dans d'autres endroits de collecte avec une répartition et une couverture géographiques comparables. § 3. La reprise des véhicules mis au rebut, telle que stipulée à l'article 3.1.1.1, 4° et à l'article 3.1.1.2, § 2 est gratuite en vertu des conditions suivantes : le véhicule mis au rebut : 1° contient toutes les pièces qui sont nécessaires au fonctionnement d'un véhicule;2° ne contient pas de déchets étrangers au véhicule mis au rebut;3° était inscrit par le dernier propriétaire depuis au moins 6 mois en Belgique; 4° est accompagné du certificat d'immatriculation D.I.V., du certificat de conformité et du certificat du contrôle technique; 5° doit être livré à l'endroit indiqué par le vendeur final.Il s'agit d'emplacement suffisamment répartis au niveau géographique.

Si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, des frais de traitement peuvent être imputés en rapport avec le défaut. § 4. Si le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur ou l'importateur de déchets pour lesquels l'obligation d'acceptation est en vigueur, veut utiliser un ou plusieurs parcs à conteneurs, centres de recyclage ou d'autres points de collecte, il doit alors prendre à sa charge les frais pour la collecte et la séparation dans ces installations des déchets qui sont soumis à l'obligation d'acceptation.

Art. 3.1.1.3. La partie du prix d'achat d'un produit qui est imputée au consommateur pour couvrir les frais liés à l'exécution de l'obligation d'acceptation doit être communiquée au consommateur lors de l'achat du produit.

Art. 3.1.1.4. § 1er. Les modalités d'observation de l'obligation d'acceptation visée aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, sont arrêtées, conformément à l'article 10, § 6 du décret relatif aux déchets : 1° soit, par une convention environnementale telle que prévue par le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, conclue par l'organisation coordinatrice représentative des entreprises dont le producteur et / ou l'importateur est membre.Dans le cadre de la convention environnementale, un organisme de gestion est mis sur pied et remplit les fonctions au nom de l' (des) organisation(s) représentative(s). Chaque année, l'organisme de gestion soumet un plan de gestion à l'approbation de l'OVAM dans lequel il indique la manière dont les dispositions de la convention seront respectées. Un représentant de l'OVAM est invité en tant qu'observateur à chaque conseil d'administration et assemblée générale. Il est seulement possible de déroger à l'obligation de création d'un organisme de gestion si les organisations coordinatrices représentatives démontrent qu'elles peuvent atteindre les mêmes résultats par le biais d'un autre organisme; 2° soit, par un plan des déchets que les producteurs et les importateurs soumettent pour approbation à l'OVAM. § 2. La convention environnementale ou le plan de prévention et de gestion des déchets mentionné au § 1er mentionne en particulier : 1° les mesures pour éviter de manière qualitative et quantitative (entre autres la conception pour le recyclage) et pour la réutilisation des déchets, et le contrôle de la progression dans ce domaine;2° les mesures pour la collecte sélective et le recyclage des déchets;3° les mesures pour le traitement optimal des déchets;4° les mesures pour un enregistrement des flux de déchets et la base de la réalisation des objectifs repris dans le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et dans la convention environnementale;5° les mesures pour l'indemnisation des efforts des différentes autorités;6° les mesures pour l'explication et la sensibilisation des différents groupes cibles;7° les mesures pour l'analyse du cycle de la vie;8° les mesures pour les propres systèmes de contrôles des mesures susmentionnées;9° les dispositions concernant les rapports à l'OVAM en ce qui concerne les mesures susmentionnées;10° les dispositions concernant une commission des litiges qui doit trancher des litiges à propos de l'exécution de la convention environnementale;11° une sécurité financière qui correspond aux frais estimés pour la reprise par la Région flamande de l'obligation d'acceptation pendant 6 mois.D'autres sécurités peuvent être convenues dans une convention environnementale afin de garantir la progression des engagegements.

Art. 3.1.1.5. § 1er. L'OVAM donne son approbation à tous les aspects stratégiques, opérationnels et logistiques de l'obligation d'acceptation et à toutes les initiatives de communication planifiées qui cadrent dans une convention environnementale. § 2. Les chiffres qui sont fournis à l'OVAM ou à une ogranisation de gestion créée dans le cadre d'une convention environnementale sont certifiés par un expert-comptable, un comptable ou un réviseur d'entreprise externe. D'autres systèmes de certification peuvent suffire avec l'autorisation de l'OVAM. Sous-section II. - De la planification de la prévention et de la gestion des déchets Art. 3.1.2.1. A l'exception de l'énumération de mesures mentionnées au § 2 du même article, le plan de prévention et de gestion des déchets stipulé à l'article 3.1.1.4, § 1er, 2° doit au moins comprendre les données et engagements suivants : 1° données d'identification : a) les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et le numéro de T.V.A du producteur ou de l'importateur de produits soumis à l'obligation d'acceptation pour les déchets correspondants; b) le domicile et l'adresse du producteur ou de l'importateur et, le cas échéant, des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation;c) le numéro de téléphone et, éventuellement, le numéro de télécopie du domicile, du siège ou de la résidence en Région flamande, où le producteur ou l'importateur peut être contacté;d) pour autant que le demandeur ne dispose pas d'une résidence ou, le cas échéant, d'un siège social en Région flamande, la mention écrite d'une résidence, succursale ou bureau où l'autorité compétente peut consulter en tout temps le registre;e) la table des matières du plan intégral de prévention et de gestion des déchets; f ) le nom et la fonction du signataire du plan de prévention et de gestion des déchets; 2° objet : a) l'indication des déchets soumis à l'obligation d'acceptation et des produits correspondants régis par le plan de prévention et de gestion des déchets; b) les modalités de l'acquittement de l'obligation d'acceptation citée aux articles 3.1.1.1. et 3.1.1.2, compte tenu des prescriptions spécifiques du présent chapitre applicables à ces déchets; c) les données spécifiques à mentionner dans le plan de prévention et de gestion des déchets pour les déchets cités sous a), conformément aux dispositions de l'article 3.1.1.4; 3° engagements : l'engagement écrit, daté et signé par le producteur ou l'importateur ou, le cas échéant, par une personne physique qui peut engager la société, que les déchets qui sont régis par le plan de prévention et de gestion des déchets et qui lui sont présentés par des tiers, en application du présent arrêté et de l'article 10 du décret relatif aux déchets, en particulier des vendeurs finaux et des intermédiaires, seront : a) acceptés gratuitement par lui;b) seront traités dans le respect des prescriptions du présent arrêté. Au moins une adresse située en Région flamande doit être indiquée, où les tiers peuvent déposer gratuitement ces déchets.

Art. 3.1.2.2. Le plan de prévention et de gestion des déchets visé à l'article 3.1.1.4, § 1er, 2° est approuvé selon la procédure suivante : 1° la demande d'approbation du plan de prévention et de gestion des déchets est adressée à l'OVAM, de préférence sous pli à en-tête du demandeur, et est datée et signée par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique pouvant engager la société, et comprend les annexes suivantes : a) le cas échéant, copie de l'acte de constitution et des modifications éventuelles y apportées au cours des cinq premières années;b) le projet de plan de prévention et de gestion des déchets faisant l'objet de la demande d'approbation; 2° l'OVAM vérifie si la demande visée sous 1° est complète, conformément aux dispositions de l'article 3.1.2.1; a) si la demande est incomplète, le demandeur en est informé par écrit par l'OVAM dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande, avec mention des informations et éléments manquants ou nécessitant des éclaircissements;b) si la demande est complète, le demandeur en est informé par l'OVAM par lettre recommandée dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande;c) si l'OVAM n'a pas adressé une notification écrite au demandeur, au plus tard quatorze jours de la présentation de la demande, celle-ci est réputée complète;3° dans un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant, après la date d'expiration du délai visé sous 2°, c), l'OVAM statue sur la demande sous 1°;4° l'OVAM transmet par lettre recommandée à la poste ou remet contre récépissé dans un délai de dix jours calendaires de la date de la décision, une copie certifiée conforme : a) au demandeur;b) à la Division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure. Art. 3.1.2.3. § 1er. L'approbation visée à l'article 3.1.2.2, 3° ne peut être accordée que pour une période de 5 ans au maximum. Toute décision d'approbation portant sur une période moins longue, doit être motivée. L'approbation peut être renouvelée, à chaque fois pour une période de 5 ans au maximum, conformément à la procédure prévue par la présente sous-section II du chapitre III. § 2. L'OVAM peut : 1° retirer l'approbation à la demande du titulaire de l'approbation;2° retirer ou suspendre d'office l'approbation, sur production d'un procès-verbal constatant une infraction aux prescriptions du présent arrêté; Sauf en cas de danger imminent et direct pour l'homme et l'environnement, le titulaire de l'approbation est informé, par lettre recommandée, de la décision envisagée et de ses motifs, au moins 14 jours avant sa notification; dans ce délai, le titulaire de l'approbation peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre.

Art. 3.1.2.4. Le titulaire de l'approbation visée à l'article 3.1.2.2, 3° est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier : 1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et numéro de TVA du titulaire;2° le domicile, l'adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande;3° l'objet du plan des déchets approuvé;4° les engagements prévus par le plan des déchets approuvé. Art. 3.1.2.5. La personne physique ou la personne morale est tenue de respecter strictement les engagements prévus par le plan des déchets approuvé.

Section II. - Des déchets d'imprimés Art. 3.2.1. § 1er. Les dispositions de cette section s'appliquent aux déchets d'imprimés, issus de l'utilisation ou de la consommation d'imprimés : § 2. Les déchets d'imprimés suivants ne ressortent pas de l'application de cette section. Ces déchets sont créés dans le cadre de l'utilisation ou de la consommation : 1° d'imprimés ne contenant pas de publicités commerciales ou de textes publicitaires;2° d'imprimés de producteurs ou d'importateurs qui consomment moins de 3 tonnes d'imprimés par an en Région flamande. § 3. A la demande de l'OVAM, l'éditeur présente les documents desquels il ressort que les imprimés qu'il a consommés ne ressortent pas de l'application de cette section 3.2.

Art. 3.2.2. L'obligation d'acceptation telle que décrite à l'article 3.1.1.1 et 3.1.1.2 a pour objectif d'une part d'encourager les actions de prévention et d'autre part de maximiser le recyclage des déchets d'imprimés. L'objectif final est d'atteindre un taux de recyclage sectoriel, exprimé en pourcentage de pondération, d'au moins 85.

Art. 3.2.3. Le plan de prévention et de gestion des déchets cité à l'article 3.1.1.4, § 1er, 2° précise notamment : 1° lesquelles des catégories d'imprimés énumérées à l'article 1.1.1, § 2, 17°, le producteur d'imprimés et / ou l'importateur met en circulation en Région flamande; 2° pour chacune des catégories énumérées sous 1°, leur mode de distribution aux consommateurs par le producteur d'imprimés et / ou l'importateur : a) envoi postal, par l'entremise de tiers ou non;b) livraison de porte en porte;c) offrir ou faire offrir dans des points de vente ou de distribution fixes, par l'entremise de tiers ou non;d) offrir ou faire offrir sur des foires, expositions ou autres points de vente ou de distribution non fixes, par l'entremise de tiers ou non;e) tout autre mode de distribution;3° pour chacune des catégories énumérées sous 1°, les modalités d'acceptation par le producteur d'imprimés et / ou l'importateur des déchets d'imprimés;le cas échéant, une copie des conventions passées avec les intermédiaires et/ou les vendeurs finaux doit être jointe en annexe au plan des déchets; 4° pour chacune des catégories énumérées sous 1°, les modalités de valorisation ou d'élimination par le producteur d'imprimés et / ou l'importateur des déchets d'imprimés; 5° pour lesquelles des catégories de publications énumérées sous 1°, le producteur d'imprimés et / ou l'importateur a passé des conventions avec les communes ou les associations de communes productrices des déchets d'imprimés, en vue de l'acquittement de son obligation d'acceptation, conformément à l'article 3.2.5; le cas échéant, une copie de ces conventions doit être jointe en annexe au plan de prévention et de gestion des déchets.

Art. 3.2.4. Le producteur d'imprimés et l'importateur mettent à la disposition de l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, les données citées ci-dessous au titre de l'année calendaire précédente, pour autant que cela n'ait pas déjà fait l'objet d'une convention environnementale : 1° la quantité globale et le poids global des imprimés mis en circulation en Région flamande, répartis selon les catégories citées à l'article 1.1.1, § 2, 17°; 2° un relevé de la quantité globale et du poids global des déchets d'imprimés collectés dans le cadre de l'obligation d'acceptation;3° un relevé du poids global des déchets d'imprimés recyclés, valorisés et éliminés par application de l'obligation d'acceptation; 4° un relevé des actions de prévention réparties dans les catégories citées à l'article 1.1.1, § 2, 17°.

Art. 3.2.5. § 1er. Les producteurs d'imprimés et les importateurs peuvent conclure des conventions avec les communes ou associations de communes productrices des déchets d'imprimés, en vue de l'acquittement de leur obligation d'acceptation et dans les conditions prescrites par la convention environnementale ou le plan des déchets cités à l'article 3.1.1.4. § 2. Il est stipulé dans la convention environnementale ou dans le plan de gestion et de prévention des déchets que les producteurs et les importateurs d'imprimés remboursent aux communes ou aux associations de communes les frais pour la collecte et la traitement des déchets d'imprimés, provenant des imprimés qu'ils ont mis sur le marché en Région flamande. § 3. Les conventions établies en vue de l'application des dispositions du § 1er, doivent en tout cas contenir des dispositions concernant l'information et la sensibilisation du consommateur.

Ces conventions sont soumises à l'approbation préalable de l'OVAM par le producteur d'imprimés et l'importateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'absence de toute remarque dans les soixante jours de la réception, la convention est réputée approuvée.

Lorsque l'OVAM formule des remarques et refuse l'approbation, la convention est suspendue jusqu'au moment où le producteur d'imprimés et l'importateur produisent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des informations supplémentaires ou des adaptations que l'OVAM approuve explicitement ou tacitement, en l'absence de toute réaction dans les soixante jours de la réception.

L'OVAM peut proposer à cet effet des conventions modèles et des prix unitaires correspondant au coût moyen des services fournis. § 4. Les autocollants, acceptés par l'OVAM, qui sont utilisés pour indiquer que des imprimés publicitaires ou la presse régionale gratuite peuvent être déposés dans une boîte aux lettres, doivent être respectés à tout moment.

Section III. - Véhicules mis au rebut Art. 3.3.1. § 1er. Le traitement des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut, en application de l'obligation d'acceptation, doit conduire à la réalisation des objectifs suivants : 1° au plus tard le 1er janvier 2006, il y a lieu de : a) réutiliser et de récupérer au moins 85 % du poids de la totalité des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut;b) réutiliser et de recycler au moins 80 % du poids des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut;2° au plus tard le 1er janvier 2015, il y a lieu de : a) réutiliser et de récupérer au moins 95 % du poids de la totalité des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut;b) réutiliser et de recycler au moins 85 % du poids des véhicules mis au rebut. § 2. Pour les pièces suivantes des véhicules mis au rebut, les choses suivantes s'appliquent : 1° les piles usagées et les batteries de démarrage au plomb usagées sont traitées conformément à l'article 3.6.1; 2° l'huile usagée est traitée conformément à l'article 3.7.1, § 2; 3° les pneus usagés sont traités conformément à l'article 3.4.1.

Art. 3.3.2. Le plan des déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.1.1.4, § 1er, règlent en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de véhicules de réceptionner tout véhicule mis au rebut présenté par le consommateur à l'achat d'un véhicule correspondant au véhicule mis au rebut;pour l'application de la présente disposition, les véhicules sont subdivisés comme suit : a) voitures automobiles destinées au transport des personnes et comptant au maximum huit places assises, à l'exclusion de celle pour le chauffeur (catégorie M1);b) camionnettes et camions pour le transport de biens totalisant une masse de 3,5 tonnes au maximum (catégorie N1);2° l'obligation des intermédiaires en véhicules de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux de véhicules les véhicules mis au rebut réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur ou à l'importateur;3° l'obligation des producteurs de véhicules ou des importateurs de collecter de manière régulière tous les véhicules mis au rebut acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin. Art. 3.3.3. Le vendeur final de véhicules doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION VEHICULES MIS AU REBUT », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté;

Art. 3.3.4. § 1er. Le vendeur final de véhicules fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. § 2. L'intermédiaire en véhicules fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. § 3. Le producteur de véhicules ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de véhicules en Région flamande, exprimée en kilogrammes et nombres : a) qui a été mise sur le marché;b) pour lesquels un « certificat de destruction » a été délivré;2° la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, catégories M1 ou N1 qui a été acceptée en Région flamande par les centres agréés et les vendeurs finaux;3° le poids des pièces, matériaux et déchets en provenance des véhicules hors d'usage en kilogramme, qui au cours de l'année calendaire précédente : a) ont été réutilisés et recyclés;b) ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d'énergie;c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;d) ont été éliminés en décharge;4° le lieu d'implantation des différents centres agréés et/ou installations d'incinération autorisées pour véhicules hors d'usage, et la façon dont les véhicules hors d'usage acceptés ont été traités en Région flamande. § 4. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur et l'importateur de véhicules mis au rebut tiennent un registre des véhicules mis au rebut, avec la mention du numéro de châssis, de la date d'arrivée et de sortie, et du nom et de l'adresse du destinataire. Ils fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément à l'article 3.3.1.

Art. 3.3.5. § 1er. Les producteurs de véhicules ou les importateurs fournissent aux établissements de traitement agréés de véhicules mis au rebut toutes les informations de démontage dans les six mois qui suivent la commercialisation d'un nouveau type de véhicule. Ces informations comprennent les différentes pièces et les différents matériaux des véhicules et l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules. § 2. Les producteurs ou importateurs de pièces de véhicules fournissent également à la demande des installations de traitement agréés des informations à propos du démontage, du stockage et des tests des pièces qui peuvent être à nouveau utilisées tout en tenant compte de la confidentialité des données commerciales et industrielles.

Section IV. - Des pneus usagés Art. 3.4.1. Le traitement des pneus usagés collectés en application de l'obligation d'acceptation, il y a lieu que : 1° tous les pneus usagés soient collectés;2° on trie tout d'abord les pneus collectés pour trouver les pneus qui peuvent être réutilisés;3° au moins 25 % des pneus usagés collectés, exprimés en poids, soient rechapés;4° les pneus dont la chape ne peut pas être renouvelée sont recyclés de préférence.A partir de 2005, nous atteindrons un pourcentage de recyclage de 20 % des pneus usagés collectés; 5° le reste des pneus collectés est valorisé de manière énergétique. Art. 3.4.2. Le plan des déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.1.1.4, § 1er, règlent en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de pneus de réceptionner tout pneu usagé présenté par le consommateur à l'achat d'un pneu en caoutchouc d'un type correspondant au pneu usagé;pour l'application des présentes dispositions, les pneus en caoutchouc sont répartis entre les types suivants : a) pneus en caoutchouc provenant de voitures automobiles destinées au transport des personnes comptant au maximum huit places assises, à l'exclusion de celle pour le chauffeur (catégorie M1), et des remorques;b) pneus en caoutchouc provenant de camionnettes et camions pour le transport de biens totalisant une masse de 3,5 tonnes au maximum (catégorie N1);c) pneus en caoutchouc provenant de camions pour le transport de biens avec une masse maximale de plus de 3,5 tonnes;d) pneus en caoutchouc provenant de motocycles;e) pneus en caoutchouc provenant de tracteurs agricoles;f) pneus en caoutchouc provenant de machines agricoles;g) pneus en caoutchouc provenant d'engins pour une utilisation industrielle et des travaux publics;h) pneus en caoutchouc provenant d'autobus et d'autocars;i) pneus de caravanes.2° l'obligation des intermédiaires de pneus de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux les pneus usagés réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur ou à l'importateur;3° l'obligation des producteurs de pneus ou des importateurs de collecter de manière régulière tous les pneus usagés acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin. Art. 3.4.3. Le vendeur final de pneus en caoutchouc doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION PNEUS USAGES », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté;

Art. 3.4.4. § 1er. Le vendeur final de pneus fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. § 2. L'intermédiaire de pneus fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres de pneus usagés, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. § 3. Le producteur de pneus ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de pneus en caoutchouc, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marché en Région flamande;2° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réuitlisation, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° le ou les établissements où sont traités les pneus usagés et le mode de traitement;4° la quantité totale de déchets provenant du traitement des pneus usagés, exprimée en kilogrammes, qui : a) - est triée pour être réutilisée;b) - a été rechapée; c) - a été valorisée (recyclage de matériau, valorisation énergétique, etc.). § 4. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur de pneus en caoutchouc et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation des objectifs à réaliser conformément à l'article 3.4.1.

Section V. - Appareils électriques et électroniques mis au rebut Art. 3.5.1. Les appareils électriques et électroniques sont répartis dans les douze catégories suivantes : a) 1° grands appareils ménagers;2° petits appareils ménagers;3° équipement informatique et de télécommunications;4° appareils ménagers;5° outils de jardinage électrique et électronique; b) 6° équipement d'éclairage ménager et non ménager;7° autres outils électrique et électronique;8° jouets, équipements de détente et de sport;9° instruments de mesure et de contrôle; c) 10° les catégories d'appareils mentionnées sous 3.5.1 a) et b), qui ne sont pas de nature ménagère ou similaire; 11° les distributeurs automatiques;12° les outils électriques ou électroniques usagés. Le Ministre flamand peut déterminer une liste d'appareils qui ressortent de ces catégories.

Art. 3.5.2. § 1er. Les appareils électrique et électroniques mis au rebut et repris en application de l'obligation d'acceptation, telle que stipulée aux articles 3.1.1.1. et 3.1.1.2., ainsi que les appareils électriques et électroniques mis au rebut collectés par ou pour le compte des communes sont, en tenant compte de la réutilisation, séparés en premier lieu en appareils électriques et électroniques réuitlisables d'une part et en appareils électriques et électroniques non réutilisables d'autre part, sur la base de leur réutilisation aux mêmes fins. La partie d'appareils non réutilisables issus de ce tri concerne des déchets. § 2. Aux fins de la séparation visée au § 1er, les vendeurs finaux, les intermédiaires, les producteurs et les importateurs d'appareils électriques et électroniques ainsi que les communes peuvent faire appel aux centres de recyclage agréés par l'OVAM. § 3. Afin d'être agréé pour le traitement visé au § 2, le centre de récupération doit répondre aux critères d'agrément suivants : 1° le centre de récupération doit poursuivre au moins les trois objectifs suivants, qui sont repris dans les objectifs statutaires de la personne morale : a) respecter l'environnement par la poursuite d'une réutilisation maximale des biens collectés;b) développer et garantir la mise au travail de chômeurs de longue durée;c) l'octroi d'aucun avantage patrimonial ou à titre restreint, aux associés ou aux membres;2° la personnalité civile du centre de récupération doit être telle qu'elle est compatible avec les objectifs cités sous 1°;3° les personnes physiques susceptibles d'engager l'association ou la société : a) doivent posséder les droits civils et politiques;b) ne peuvent avoir encouru les cinq dernières années préalables à la demande d'agrément, une condamnation pénale pour infraction à la législation en Belgique.S'il s'agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge, elles ne peuvent pas avoir enfreint la législation environnementale dans l'état dont elles sont ressortissants; 4° le centre de récupération s'engage à communiquer toutes les modifications de ses statuts à l'OVAM;5° le siège social du centre de récupération se situe dans une commune de la Région flamande.Ce siège ne peut être transféré à un autre endroit situé hors de la Région flamande; 6° la zone desservie compte au moins 75.000 habitants; 7° le centre de récupération limite ses activités aux communes appartenant à la zone desservie telle que stipulée dans l'agrément. Dans les communes situées hors de la zone desservie, le centre de récupération n'organisera ou ne fera organiser aucune collecte de déchets; 8° le centre de récupération ne posera aucun acte concurrentiel, ni directement, ni indirectement, vis-à-vis d'autres centres de recyclage agréés;9° la collecte a un caractère permanent;10° le magasin du centre de récupération est accessible à tous et a de larges heures d'ouverture.Le centre de récupération se limite à un jour de fermeture par semaine et est au moins ouvert 30 heures par semaine. Le centre de récupération est ouvert au moins 4 heures le samedi ou le dimanche; 11° la superficie cumulée du magasin du centre de récupération est de 400 m2 au moins et correspond à un équivalent de 1 m2 au moins par 200 habitants de la zone desservie;12° dans l'espace de vente est mise en vente au minimum une offre représentative d'appareils électriques et électroniques réutilisables;13° le centre de récupération s'engage à : a) passer un contrat d'assurance pour couvrir les dommages résultant des activités projetées en tant que centre de récupération et à fournir la preuve dans les 30 jours de la délivrance de l'agrément, qu'un tel contrat a été conclu;b) par la suite, fournir la preuve chaque année de la continuation du contrat d'assurance cité sous a);c) à la simple demande de l'OVAM, prêter sa collaboration aux campagnes de sensibilisation et d'information mises sur pied par l'OVAM;14° le centre de récupération transmet chaque année à l'OVAM un rapport annuel contenant les informations demandées par cette dernière. § 4. La demande d'agrément comme centre de récupération mentionne : 1° le nom de la personne morale présentant la demande;2° l'adresse des sièges social, administratif et d'exploitation du centre de récupération;3° le nom et le prénom des administrateurs et des gestionnaires et une copie de l'acte de constitution et de ses modifications éventuelles, tels que déposés au greffe du tribunal compétent;4° une description précise du fonctionnement du centre de récupération, la zone desservie, l'organisation collectrice, les moyens d'enlèvement, le nombre de personnes employées et leurs qualifications, les heures d'ouverture, le plan financier et d'entreprise contenant les prévisions pour les trois années à venir. § 5. La demande d'agrément visée au § 4 suit la procédure suivante : 1° la demande est adressée à l'OVAM en trois exemplaires, de préférence sous pli à en-tête du demandeur, datée et signée par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique habilitée à engager la société;2° l'OVAM vérifie si la demande visée sous 1° est complète, conformément aux dispositions du § 4.a) si la demande est incomplète, le demandeur en est informé par écrit par l'OVAM dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande, avec mention des informations et éléments manquants ou nécessitant des éclaircissements;b) si la demande est complète, le demandeur en est informé par l'OVAM par lettre recommandée dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande;c) si l'OVAM n'a pas adressé une notification écrite au demandeur, au plus tard quatorze jours de la présentation de la demande, celle-ci est réputée complète;3° dans un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant, après la date d'expiration du délai visé sous 2°, c), l'OVAM statue sur la demande sous 1°;4° l'OVAM transmet par lettre recommandée ou remet contre récépissé dans un délai de dix jours calendaires de la date de la décision sous 4° 3° une copie certifiée conforme : a) au demandeur;b) à la Division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure. § 6. L'agrément visé au § 5, 3° est seulement délivré pour un délai de 5 ans au maximum. Toute décision d'agrément pour une durée plus courte doit être motivée. L'agrément peut être renouvelé, à chaque fois pour un délai de 5 ans au maximum, conformément à la procédure prescrite par la présente section 3.5. § 7. L'OVAM peut : 1° retirer l'agrément à la demande du titulaire de l'approbation;2° retirer ou suspendre d'office l'agrément sur production d'un procès-verbal constatant une infraction aux prescriptions du présent arrêté. Sauf en cas de danger imminent et direct pour l'homme et l'environnement, le titulaire de l'approbation est informé, par lettre recommandée, de la décision envisagée et de ses motifs, au moins 14 jours avant sa notification; dans ce délai, le titulaire de l'agrément peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre. § 8. Le titulaire de l'agrément visé au § 5, 3°, est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des données administratives du centre de récupération agréé. Il doit également communiquer à l'OVAM la modification de l'une des données suivantes dans son dossier : 1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et numéro de TVA du titulaire;2° le domicile, l'adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges social, administratif et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande. Art. 3.5.3. Le traitement des équipements électriques et électroniques mis au rebut collectés en application de l'obligation d'acceptation doit conduire à la réalisation des objectifs suivants en matière de pourcentages de réutilisation et de recyclage : 1° pour les métaux ferreux : 95 %;2° pour les métaux non ferreux : 95 %;3° pour les plastiques : 20 %;4° pour les piles : 65 %. Les plastiques sont valorisés.

Les objectifs précités s'appliquent à chacune des catégories citées à l'article 3.5.1.

En ce qui concerne la réutilisation et le recyclage, nous obtenons des objectifs globaux de 90 % pour les grands appareils ménagers et de 70 % pour les autres.

Art. 3.5.4. Le plan des déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.1.1.4, § 1er, règlent en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux d'équipements électriques et électroniques de réceptionner tout équipement électrique ou électronique mis au rebut présenté par le consommateur à l'achat d'un équipement électrique ou électronique d'un type correspondant à l'équipement mis au rebut;2° l'obligation des vendeurs finaux d'équipements électriques et électroniques livrant au domicile du consommateur un équipement électrique ou électronique de prendre réception sur place lors de la livraison au consommateur, de l'équipement mis au rebut correspondant;3° l'obligation des intermédiaires de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux tous les équipements électriques et électroniques réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur d'équipements électriques et électroniques ou à l'importateur;4° l'obligation des producteurs d'équipements électriques et électroniques ou des importateurs de collecter de manière régulière tous les équipements mis au rebut acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, les équipements électriques et électroniques et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin. Art. 3.5.5. Le vendeur final d'équipements électriques et électroniques doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES MIS AU REBUT », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3.5.6. § 1er. Le vendeur final d'équipements électriques et électroniques fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui : -ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur et la destination; - ont été remises aux intermédiaires, respectivement le producteur / l'importateur; - ont reçu une autre destination. § 2. L'intermédiaire d'équipements électriques et électroniques fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui : -ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur et la destination; - ont été remises au producteur / importateur; - ont reçu une autre destination. § 3. Le producteur d'équipements électriques ou électroniques ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marchée en Flandre;2° la quantité totale des équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° le ou les établissements où sont traités les équipements électriques et électroniques mis au rebut et le mode de traitement;4° le ou les établissements où sont emportés les équipements électriques et électroniques mis au rebut pour la réutilisation et les quantités; 5° la quantité totale de déchets provenant du traitement des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchet tel que visé à l'article 3.5.3 et par catégorie, mentionné à l'article 3.5.1., qui : a) a été recyclée;b) a été valoriséé d'une autre façon;c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;d) a été éliminée par mise en décharge. § 4. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur des équipements électriques et électroniques et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation de l'objectif à réaliser, conformément à l'article 3.5.3.

Section VI. - Piles usagées et batteries de démarrage au plomb usées Art. 3.6.1. L'obligation d'acceptation, telle que décrite à l'article 3.1.1.1 et 3.1.1.2, a pour objectif d'une part d'encourager les actions préventives et d'autre part de maximiser la valorisation des piles usagées et des batteries de démarrage au plomb usées, tout en tenant compte de la réalisation des objectifs suivants : 1° batteries de démarrage au plomb usées : a) un taux de collecte de plus de 90 %, et de plus de 95 % à partir du 1er janvier 2005;b) pour les déchets qui proviennent du traitement des batteries de démarrage au plomb usées : 1) 95 % de recyclage du plomb;2) 100 % de valorisation des plastiques ou 30 % de recyclage;3) valorisation complète de la neutralisation ou de l'électrolyte;2° autres piles usagées : a) un taux de collecte de 75 % des quantités de piles usagées, à l'exception des piles usagées qui font partie d'un appareil ou d'un bien durable mis au rebut;b) les producteurs et importateurs de piles collectent et traitent, après l'utilisation ou la mise hors service de ceux-ci, tous les emballages et autres moyens qui sont mis à la disposition du citoyen pour la collecte des piles usagées;c) les producteurs et importateurs de piles, ou les personnes qui sont nommées par ceux-ci, collectent gratuitement à la demande de l'exploitant toutes les piles usagées qui se retrouvent en Région flamande dans les établissements autorisés pour le démantèlement des équipements électriques et électroniques mis au rebut ou d'autres biens durables;d) un taux de recyclage de 65 %;3° actions de prévention : a) efforts visant à augmenter la qualité moyenne des batteries de démarrage au plomb et autres piles qui sont lancées sur le marché, à mesurer en fonction de la capacité, la durée de vie et la conservation;b) la diminution de la quantité de cadmium dans les piles au zinc-bioxyde de manganèse et dans les piles alcalines au manganèse jusqu'à un pourcentage de pondération de maximum 0,002;c) la diminution de la quantité de plomb dans les piles au zinc-bioxyde de manganèse et dans les piles alcalines au manganèse jusqu'à un pourcentage de pondération de maximum 0,2;d) l'établissement et la communication active de directives claires à l'encontre des consommateurs et des fabricants d'appareils à propos des types de batteries de démarrage au plomb et autres au sein de la gamme qui sont les plus appropriés pour certaines applications. L'objectif final des actions préventives est de favoriser l'utilisation de batteries rechargeables afin de remplacer l'utilisation de batteries non rechargeables.

Art. 3.6.2. Le plan des déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.1.1.4, § 1er, règlent en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de piles et de batteries de démarrage au plomb usagées de prendre réception de toute pile usagée et de toute batterie de démarrage au plomb usagée présentée par le consommateur;2° l'obligation des intermédiaires de piles et de batteries de démarrage au plomb de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux toutes les de piles et de batteries de démarrage au plomb usagées en application du présent arrêté et de les présenter au producteur ou à l'importateur de piles et de batteries de démarrage au plomb;3° l'obligation des producteurs de piles et de batteries de démarrage au plomb ou des importateurs de collecter de manière régulière toutes les piles et batteries de démarrage au plomb usagées acceptées, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin;4° la manière avec laquelle l'utilisation des batteries rechargeables a été encouragée. Art. 3.6.3. Le vendeur final de piles et de batteries de démarrage au plomb doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION PILES USAGEES » ou « OBLIGATION D'ACCEPTATION BATTERIES DE DEMARRAGE AU PLOMB USAGEES », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté;

Art. 3.6.4. § 1er. Le producteur ou l'importateur de piles et de batteries de démarrage au plomb fournissent à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année les données suivantes portant sur l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de piles et de batteries de démarrage au plomb, exprimée en kilogrammes, mise en circulation en Région flamande et ventilée suivant chacun des types suivants : a) piles au zinc-bioxyde de manganèse;b) piles alcalines au manganèse;c) piles à l'oxyde de mercure;d) piles à l'oxyde d'argent;e) piles à air-zinc; f ) piles au cadmium-nickel; g) batteries de démarrage au plomb;h) autres piles;2° la quantité totale de piles usagées et de batteries de démarrage au plomb usagées, exprimée en kilogrammes qui ont été collectées dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, ventilée suivant les types cités sous 1°;3° le ou les établissements où sont traitées les piles usagées et les batteries de démarrage au plomb usagées et le mode de traitement;4° la quantité de déchets recyclés;5° un aperçu des actions préventives. § 2. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur de piles et de batteries de démarrage au plomb et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes les informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément au présent arrêté.

Section VII. - Huile usagée Art 3.7.1 § 1er. L'obligation d'acceptation, telle que décrite aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, pour l'huile usagée doit faire en sorte que la quantité potentielle disponible d'huile usagée est collectée.

Lors de la détermination de la quantité potentielle disponible d'huile usagée, on tient compte de la quantité d'huile qui a été mise sur le marché et des pertes qui sont engendrées par la consommation. § 2. L'huile usagée collectée doit être traitée en utilisant les meilleures techniques disponibles. A partir du 1er janvier 2004, au moins 85 % de l'huile usagée collectée seront traités par la régénération, le raffinage et la réutilisation, et maximum 15 % de l'huile usagée seront consumés avec récupération de l'énergie.

Art 3.7.2. Le plan des déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.1.1.4, § 1er, règlent en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de réceptionner l'huile usagée présentée par le consommateur à l'achat d'huile d'un type correspondant;2° l'obligation des vendeurs finaux d'huile de prendre réception sur place lors de la livraison au consommateur de l'huile correspondante;3° l'obligation des intermédiaires de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux l'huile usagée réceptionnée en application du présent arrêté et de la présenter au producteur d'huile ou à l'importateur;4° l'obligation des producteurs d'huile ou des importateurs de collecter de manière régulière l'huile usagée acceptée, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de la faire transformer à leurs frais dans un établissement autorisé à cette fin. Art. 3.7.3. Le vendeur final d'huile doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION HUILE USAGEE », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3.7.4 § 1er. Le vendeur final et l'intermédiaire d'huile mettent à la disposition de l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année les données suivantes à propos de l'année calendaire précédente : la quantité totale d'huile usagée exprimée en litre, qui a été collectée dans le cadre de la réalisation de l'obligation d'acceptation. § 2. Le producteur d'huile ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale d'huile, exprimée en litre, qui a été utilisée en Région flamande;2° la quantité totale d'huile usagée, exprimée en litre, qui a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation. Ce faisant, il indique d'une manière motivée les pertes encourues par la consommation; 3° le ou les établissements où est traitée l'huile usagée et le mode de traitement;4° les quantités totales de substances qui proviennent du traitement de l'huile usagée, exprimées en litre, qui : a) ont à nouveau été utilisées comme huile;b) ont à nouveau été raffinées;c) ont été valorisées d'une autre façon;d) ont été enlevées. § 3. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur d'huile et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes les informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation des objectifs à réaliser conformément à l'article 3.7.1.

CHAPITRE IV. - De l'utilisation des déchets en tant que matériaux secondaires Section I. - Dispositions générales Art. 4.1.1. § 1er. L'annexe 4.1 comprend la liste des déchets qui peuvent être utilisés comme matériaux secondaires à condition qu'ils remplissent les conditions stipulées dans la section 4.2. Un déchet perd le statut de déchet et devient un matériau secondaire à partir du moment où il remplit les conditions déterminées. § 2. Le Gouvernement flamand peut, en dérogation de la liste reprise à l'annexe 4.1 et à condition que toutes les autres conditions pour l'utilisation comme matériau secondaire soient respectées, autoriser l'utilisation des déchets comme matériaux secondaires dans les domaines d'utilisation « utilisation comme engrais ou comme produit d'amendement du sol, utilisation dans ou comme matériau de construction, utilisation comme sol ». Le détenteur des déchets introduit pour ce faire une demande auprès de l'OVAM. Le détenteur se sert, pour ce faire, du formulaire standard dont un modèle est reproduit à l'annexe 4.3. La procédure se déroule conformément à la section III. Chaque déchet doit répondre individuellement aux conditions. Les conditions ne peuvent pas être obtenues par un mélange des déchets. § 3. Les déchets, énumérés à l'annexe 4.1, et les déchets qui ont obtenu une autorisation conformément au § 2, peuvent être utilisés comme matériaux secondaires s'ils ne contiennent pas de quantités plus importantes au niveau des substances suivantes que celles qui pourraient représenter un danger pour la santé de l'homme ou avoir des conséquences nuisibles pour l'environnement dans le cas d'une utilisation judicieuse : 1° aucune substance dangereuse telle que déterminée dans la directive 67/584/CEE du 27 juin 1967 relative à l'adaptation des dispositions légales et administratives concernant la répartition, l'emballage et les caractéristiques des substances dangereuses;2° aucune autre substance nuisible qie les substances normalisées dans ce chapitre;3° aucun organisme nocif tel que déterminé dans l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture. § 4. Un certificat d'utilisation est nécessaire pour l'utilisation de certains déchets de la liste, comme cela est déterminé dans la colonne des conditions concernant la composition ou l'utilisation à l'annexe 4.1, comme matériaux secondaires et pour tous les déchets avec l'application du § 2. La procédure pour l'obtention d'un certificat d'utilisation est décrite dans la section III. En dérogation de la liste à l'annexe 4.1 de cet arrêté, les déchets peuvent être utilisés comme matériaux secondaires dans les travaux d'assainissement du sol s'ils satisfont aux conditions concernant la composition ou l'utilisation, déterminées dans le certificat de conformité du projet d'assainissement du sol, délivré par l'OVAM conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, et à condition que toutes les autres conditions soient respectées pour l'utilisation comme matériau secondaire.

Art. 4.1.2. § 1er. Sans préjudice des dispositions en vigueur concernant la responsabilité du produit, le détenteur de déchets qui les commercialise comme matériaux secondaires, est responsable de la qualité telle que déterminée à l'article 4.1.1., et avertit immédiatement l'OVAM s'il dispose d'informations qui permettent de conclure qu'une partie potentielle de matériaux secondaires n'entre plus en considération pour l'utilisation visée en tant que matériau secondaire. § 2. Les déchets qui sont utilisés comme matériaux secondaires sont échantillonnés et analysés au moins une fois par an. En outre, l'OVAM peut spécifier la fréquence. L'échantillon doit être représentatif pour la production dans un intervalle de temps déterminé. La liste de paramètres, telle que déterminée à l'annexe 4.2.1. et 4.2.2., peut être limitée en concertation avec l'OVAM en fonction de l'origine. La conformité du matériau secondaire avec les critères en vigueur doit être garantie sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse représentatifs. Le détenteur de déchets qui les commercialise en tant que matériaux secondaires en est responsable. § 3. Les données d'analyse sont gardées à dispositions des fonctionnaires surveillants pendant 5 ans chez le détenteur des déchets qui peuvent être utilisés comme matériaux secondaires.

Section II. - Des conditions en matière de composition ou d'utilisation Sous-section I. - Des conditions régissant l'utilisation comme engrais, ou produit d'amendement du sol Art. 4.2.1.1. § 1er. Sans préjudice des conditions fixées par ou en application du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par des engrais et des conditions fixées par ou en application de la législation fédérale relative au commerce des engrais et des produits d'amendement du sol, fixée dans la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage avec ses arrêtés d'exécution, les déchets utilisés en tant que matériau secondaire comme engrais ou produit d'amendement du sol sont soumis à l'application des conditions suivantes : 1° conditions régissant la composition, en l'occurrence les teneurs maximales en substances polluées telles que définies à l'annexe 4.2.1.A; 2° conditions régissant l'utilisation, en l'occurrence la quantité maximale autorisée telle que définie à l'annexe 4.2.1.B; si plus d'un matériau secondaire est utilisé, la somme des polluants individuels ne peut dépasser la quantité maximale autorisée. § 2. Dans le cas d'un plan de culture de trois ans, le triple de la dose, calculé sur la base de la composition et des conditions d'utilisation, déterminées à l'annexe 4.2.1.B peut être utilisé tous les trois ans. § 3. Dans le cas de l'utilisation de compost et de digestats pour le réaménagement de la terre cultivable pour un espace vert, des travaux d'infrastructure ou d'autres travaux techno-agronomiques, un multiple de la dose maximale utilisée peut être utilisé, calculé sur la base du nombre d'années considéré comme la durée de vie normale de la couche de terre cultivable réaménagée. Les doses maximales autorisées, déterminées à l'annexe 4.2.1.B, sont, dans ce cas, réduites des valeurs de la dose unique de compost, divisée par la durée de vie normale.

Art. 4.2.1.2. § 1er. Les producteurs de boue d'épuration traitée communiquent aux utilisateurs toutes les informations relatives à l'analyse de la boue d'épuration définies dans l'annexe 4.2.1.C. La boue d'épuration traitée est échantillonnée et analysée en suivant les dispositions fixées dans l'annexe 4.2.1.C. § 2. L'utilisation de boue d'épuration traitée est seulement autorisée si les conditions suivantes sont remplies : 1° les concentrations dans le sol, telles que définies aux points 4 et 5 dans l'annexe 4.2.1.C, ne dépassent les valeurs fixées dans l'annexe 4.2.1.D pour aucun des métaux; 2° le pH de la terre est supérieur à 6;3° en cas d'application sur la terre à pâturage ou sur les terres cultivables, l'injection dans la terre est appliquée et est immédiatement enfouie. § 3. L'utilisation de boue d'épuration traitée est interdite : 1° sur les terres de pâturage ou sur les champs réservés à la culture de plantes fourragères si celles-ci sont récoltées avant l'expiration d'une période d'attente de minimum six semaines;2° sur les plantations légumières et fruitières à l'exception des plantations d'arbres fruitiers pendant la période de croissance;3° sur les sols destinés à la culture des légumes ou des fruits qui sont normalement en contact direct avec la terre et qui doivent en principe être consommés crus, pendant une période de 10 mois précédant la récolte et pendant la récolte elle-même;4° dans les zones qui, suivant les plans d'aménagement en vigueur, correspondent à l'une des destinations, énumérées dans le type de destinations I du Vlarebo, des jardins publics et tous les endroits urbanistiques qui sont accessibles au public. Sous-section II. - Des conditions d'utilisation en ou comme matériau de construction Art. 4.2.2.1. Tout en tenant compte des conditions en vigueur pour les travaux ou les matériaux de construction, les conditions suivantes doivent être respectées pour utiliser les déchets comme matériaux secondaires en ou comme matériau de construction : 1° les concentrations totales maximales en liaisons organiques, pour l'utilisation en ou comme matériau de construction déterminée à l'annexe 4.2.2.A, sont des valeurs contraignantes; 2° les concentrations totales maximales en métaux, pour une utilisation en ou comme matériau de construction, comme cela est stipulé à l'annexe 4.2.2.A, sont des valeurs d'orientation. Pour les métaux pour lesquels les concentrations totales sont inférieures aux valeurs de base respectives pour un sol standard, telles que reprises dans le Vlarebo, la lixiviation ne doit pas être déterminée; 3° les valeurs maximales de lixiviation des métaux pour une utilisation comme matériau NF, déterminée à l'annexe 4.2.2.B, sont des valeurs contraignantes. La lixiviation maximale s'applique pour une utilisation standard, la hauteur d'application du matériau NF, mesurée perpendiculairement à la surface de la terre, étant égale à 0,7 m, le poids typique à 1550 kg/m3 et l'infiltration effective dans le chantier à 300 mm/j. En cas de lixiviation, de poids typique et de hauteur d'application visée différent, la valeur limite des immissions calculée pour le sol doit satisfaire à l'annexe 4.2.2.C; 4° les déchets qui satisfont aux exigences susmentionnées pour l'utilisation comme matériaux NF peuvent être utilisés comme matériaux F; 5° la lixiviation des métaux, pour une utilisation en ou comme matériaux F, doit résulter en des valeurs limites d'immission calculées qui satisfont à l'annexe 4.2.2.C; 6° pour les déchets, utilisés en matériaux F, la dose des déchets doit être basée sur les propriétés techniques des déchets et sur les exigences techniques du matériau F, et non pas sur les concentrations déterminées à l'annexe 4.2.2.A. Art. 4.2.2.2. Les déchets ne répondant pas aux conditions, mentionnées à l'article 4.2.2.1, peuvent être utilisés en tant que matériau secondaire dans ou comme matériau de construction, dans certaines applications spécifiques bien déterminées et moyennant une étude complémentaire.

Les exigences en matière d'immission maximale dans le sol, telles que reprises dans l'annexe 4.2.2.C, seront toujours respectées.

Le matériel de destruction des applications spécifiques susmentionnés doit être entièrement recyclé en matériaux façonnés.

Art. 4.2.2.3. § 1er. Les déchets mentionnés à l'annexe 4.1, section 2, peuvent être utilisés comme matériau NF et comme matériaux F dans la mesure où : 1° ils répondent aux dispositions des articles 4.2.2.1 et 4.2.2.2; sauf pour le paramètre huile minérale dans les gravats d'asphalte, le sable tamisé et le sable de concassage non goudronneux concassés ou fraisés, provenant du tamisage ou du concassage de gravats d'asphalte non goudronneux, ainsi que des matériaux de toiture bitumineux; 2° le volume et la masse de matériaux autres que de la pierre, notamment du plâtre, du caoutchouc, du plastique, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement des toitures ou d'autres polluants s'élèvent à maximum 1 %;3° le volume et la masse de matériaux organiques, en l'occurrence du bois, des restes végétaux ou d'autres matières polluantes s'élèvent à maximum 5 %;4° ils ne contiennent ni fibre ni poussière d'amiante. § 2. L'asphalte goudronneuse peut seulement être utilisée dans des travaux inventoriés avec une importance minimale de 1500 m3 à froid dans une fondation composée de ciment de granulat d'asphalte, à condition qu'elle réponde aux dispositions de l'article 4.2.2.3, § 1er, sauf pour les concentrations maximales d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et l'huile minérale.

Sous-section III. - Des conditions d'utilisation en tant que terre Art. 4.2.3.1. Pour l'utilisation de déchets en tant que terre, les définitions et conditions correspondantes s'appliquent pour l'utilisation de déblais en tant que terre, comme cela est stipulé au chapitre X du Vlarebo, à l'exception des dispositions en rapport avec le suivi administratif par le biais de rapports techniques et de rapports sur la gestion des sols. En outre, les pesticides contenant du chlore et les diphényles polychlorés sont normalisés de la manière suivante pour les boues de dragage et les vases de curage : 1° utilisation sur une terre reçue qui se trouve dans le type de destination I : a) les pesticides contenant du chlore, plus particulièrement l'aldrine + le dieldrine, le chlordane (cis et trans), le DDT + le DDE + le DDD, le lindane (isomère g), le lindane (isomère a), le lindane (isomère b) et l'endosulfan (a, b et sulfate) : 0,1 mg/kg de substance sèche par liaison, conformément à la limite de détection;b) PCB (somme des 7 produits) : 0,002 mg/kg de substance sèche par produit, conformément à la limite de détection;2° utilisation comme terre sur une terre reçue qui se trouve dans le type de destination II, III, IV ou V : a) Les pesticides contenant du chlore, plus particulièrement la somme de l'aldrine + le dieldrine, le chlordane (cis et trans), le DDT + le DDE + le DDD, le lindane (isomère g), le lindane (isomère a), le lindane (isomère b) et l'endosulfan (a, b et sulfate) : 0,2 mg/kg de substance sèche;b) PCB (somme des 7 produits) : 0,004 mg/kg de substance sèche;c) lors du calcul de la somme, seuls les résultats des composants mesurables sont introduits aussi bien pour les pesticides contenant du chlore que pour les PCB, c'est avec une mesure au-dessus de la limite de détection. Art. 4.2.3.2. § 1er. Les boues de dragage et vases de curage peuvent être réparties dans une bande de cinq mètres sur les rives le long de l'eau d'où la vase provient, ou près d'une berge pour autant que cette exception soit stipulée dans le plan définitif de gestion des ruisseaux approuvé ou dans le plan définitif de gestion des parties de ruisseaux approuvé, à condition qu'un code de bonnes pratiques soit respecté et réponde aux objectifs suivants : 1° un échantillonnage représentatif et une analyse représentative des boues de dragage et des vases de curage;2° une méthode pour le drainage et l'évacuation contrôle des boues qui ne satisfont pas aux normes afin d'éviter le plus possible les dégâts au niveau de l'environnement et la pollution du sol. Le Ministre flamand établit un code général de bonnes pratiques en ce qui concerne les boues de dragages et les vases de curage, et détermine dans ce cadre les marges de spécifications en fonction des zones et des projets spécifiques. Ce code général comprend un règlement pour la prise en considération ou non de la bande de cinq mètres et la zone de la berge avec le ruisseau en tant que zone cadastrale.

Si l'on doit tenir compte des circonstances spécifiques dans certaines zones, le gestionnaire des cours d'eau doit affiner le code général de bonnes pratiques. Le code général de bonnes pratiques doit être soumis à l'approbation de l'OVAM et s'applique jusqu'à ce qu'il soit révoqué par l'OVAM après concertation avec le gestionnaires des cours d'eau. § 2. Avant les travaux de dragage et de curage, les boues de dragage et les vases de curage sont échantillonées et analysées en fonction du code approuvé de bonnes pratiques. Les données concernant l'origine, y compris les résultats des analyses, la quantité estimée et la destination des boues de dragage ou des vases de curage sont fournies au plus tard 30 jours calendrier avant le début des travaux de dragage ou de curage à l'OVAM et à l'administration communale du territoire sur lequel les boues de dragage ou les vases de curage seront réparties, et peuvent être consultées par le public. La date de début planifiée y est formellement mentionnée. § 3. La méthode et la procédure mentionnées aux § 1er et § 2 s'appliquent exclusivement pour les boues de dragage et les vases de curage qui satisfont aux normes, déterminées à l'annexe 8 du Vlarebo, pour l'utilisation comme terre sur un terrain reçu qui se trouve dans le type de destination II, III, IV ou V, respectivement aux normes, déterminées à l'annexe 7 du Vlarebo, pour l'utilisation comme terre sur un terrain reçu qui se trouve dans le type de destination I, et à condition que l'utilisation comme terre ait lieu dans une bande de 5 mètres le long du cours d'eau duquel provient la boue, ou dans la zone de la berge. Pour l'utilisation de boues de dragage et de vases de curage comme terre qui ne satisfait pas aux normes susmentionnées pour l'utilisation comme terre, ainsi que pour l'utilisation de boues de dragages et de vases de curage à un autre endroit que la bande mentionnée de cinq mètres ou que la zone de la berge, un certificat d'utilité est toujours obligatoire. § 4. Le code de bonnes pratiques, y compris l'échantillonnage et la procédure d'analyse, n'est pas nécessaire pour les boues de dragage et les vases de curage, provenant des eaux de surface qui fonctionnent uniquement comme évacuation des eaux de pluie et dans lesquelles il n'y a pas de déversement d'eaux usées ou de substances polluantes, qui sont attendues depuis le dernier curage. § 5. Les boues de dragage et les vases de curage qui ne satisfont pas aux normes reprises dans le code des bonnes pratiques pour l'utilisation comme terre, mais dont la couche de pollution équivaut à 80 % des normes d'assainissement en vigueur, déterminées à l'annexe 4 du Vlarebo, peuvent être déposées sur les rives du cours d'eau, dans le but du drainage de celui-ci et dans l'attente de l'évacuation de celui-ci, à condition que les mesures nécessaires soient prises afin que les boues de dragage et les vases de curage ne soient pas mélangées avec le sol sous-jacent et à condition que les boues soient évacuées dans les deux mois à dater des travaux de dragage et de curage vers un établissement autorisé. La méthode pour ce faire doit faire partie du code des bonnes pratiques, stipulé au § 1er. Une proposition concrète de procédure fait partie des informations qui doivent être fournies à l'OVAM avant le début des travaux de dragage et de curage, comme cela est stipulé au § 2 ci-dessus. § 6. Le code des bonne pratiques mentionnés, ainsi que les données, stipulées au § 2, y compris les résultats des analyses, peuvent être consultés par le public, aussi auprès de l'exploitant du cours d'eau et auprès de l'OVAM et de l'administration communale du territoire sur lequel la boue de curage va être répartie. Une copie de ces documents est remise, sur simple demande, à la personne qui le demande. Au plus tard 30 jours calendaires avant le début des travaux de curage et jusqu'à la fin de ceux-ci, les travaux planifiés de dragage et de curage, la consultation des données mentionnées au § 2 et le règlement de ces travaux sont communiqués par le biais de l'affichage.

L'affichage a lieu à la maison communale de la commune sur le territoire de laquelle la boue va être répartie. L'affichage est réalisé d'une manière qui attire le mieux possible l'attention et est fait en lettres clairement lisibles sur un fond jaune. L'exploitant du cours d'eau est responsable de la réalisation des affiches et de la remise de celles-ci aux administrations communales en question. § 7. Pour des travaux d'infrastructure hydraulique importants dans le cadre desquels de grandes quantités de boues de dragage et de vases de curage sont libérées ou pour des travaux hydrauliques dans le cadre desquels le Ministre flamand qui le décide, le périmètre de la zone du chantier cadastral ou des chantiers cadastraux est fixé dans l'autorisation écologique et/ou dans l'autorisation urbanistique, et ceci sur la base de l'étude mentionnée au deuxième alinéa de ce paragraphe. Le chantier cadastral peut comprendre toutes les parcelles cadastrales ou tous les terrains cadastraux sans numéro de cadastre dans lesquels le projet d'infrastructure a lieu et avec lesquels l'autorisation urbanistique a un rapport pour autant qu'il s'agisse de terrains situés dans le type de destinations V et pour autant que les taux de substances polluantes dans les boues de dragage et les vases de curage soient inférieurs à 40 % des normes d'assainissement des sols qui sont déterminées pour le type de destinations V. A l'aide d'une étude, réalisée par un expert agréé en assainissement du sol, suivant le code de bonnes pratiques, le maître de l'ouvrage doit fournir la preuve que l'utilisation de boues de dragage et de vases de curage comme terre ne peut pas causer de pollution significative des eaux souterraines et des eaux de surface, et que l'exposition potentielle aux substances polluantes n'implique pas de risque significatif supplémentaire. Dans cette étude, les caractéristiques environnementales des boues de dragage et des vases de curage sont évaluées sur la base des caractéristiques environnementales du terrain reçu. Si la preuve mentionnée est fournie, un certificat d'utilité est délivré sur cette base. Dans tous les cas, la qualité actuelle de l'environnement doit être respectée pour la couche supérieure, et plus particulièrement les premiers 70 cm des boues de dragage et des vases de curage mises en place, en application du principe d'immobilisation. § 8. La procédure pour les curages d'urgence est décrite dans le code général des bonnes pratiques, ainsi que dans l'éventuelle épuration de celui-ci. La procédure doit satisfaire les dispositions suivantes. Les boues qui sont créées à la suite des curages d'urgence ou des travaux nécessaires de la gestion des eaux qui doivent être réalisés immédiatement afin d'éviter ou de repousser les risques d'inondations qui affectent la sécurité des maisons et des bâtiments industriels autorisés ou considérés comme autorisés, situés en dehors de ces zones d'inondations, peuvent être déposées sur une bande de cinq mètres le long du cours d'eau en fonction des conditions suivantes : - les mesures nécessaires sont prises afin que les boues ne soient pas mélangées avec la terre sous-jacente; - des échantillons représentatifs sont immédiatement prélevés comme cela est décrit dans le code des bonnes pratiques; - un procès-verbal d'achantillonnage est immédiatement transmis à l'OVAM et aux administrations communales concernées; - les boues qui ne satisfont pas aux conditions posées en ce qui concerne la composition, sont évacuées dans les deux mois vers un établissement autorisé.

Sous-section IV. - Des conditions d'utilisation en ou comme aliments pour animaux Art. 4.2.4.1. Tous les déchets qui satisfont aux conditions de la législation fédérale relative au commerce et à l'utilisation des substances, destinées à l'alimentation animale, et qui sont utilisés directement en ou comme aliments pour animaux, sont désignés de plein droit comme matériaux secondaires, sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 relatif à la collecte et au traitement des déchets animaux.

Section III. - Certificat d'utilité Art. 4.3.1. Le détenteur de déchets, qui souhaite utiliser ou faire utiliser ceux-ci en tant que matériaux secondaires requérant un certificat d'utilité conformément à la liste de l'annexe 4, envoie une demande d'obtention de certificat d'utilité à l'OVAM, par lettre recommandée.

Il se sert, pour ce faire, du formulaire standard dont un modèle est reproduit à l'annexe 4.3.

Art. 4.3.2. La demande dont question à l'article 4.3.1. contient au minimum les informations et documents suivants : 1° le formulaire standard dûment complété;2° le cas échéant, une copie de l'autorisation écologique et/ou urbanistique pour le procédé ou travail dont proviennent les déchets;3° le cas échéant, une présentation succincte du procédé de production avec indication des étapes au cours desquelles les déchets sont libérés;4° un rapport d'échantillonnage et d'analyse d'un échantillon représentatif des déchets;lorsque les déchets ne satisfont pas aux exigences pour une utilisation comme matériaux de construction F, mais sont mélangés à d'autres matières pour former un matériau de construction F, un rapport d'analyse et d'échantillonnage complémentaire de ce matériau F sera également produit; 5° un résumé des possibilités d'utilisation des déchets en tant que matériau secondaire. Art. 4.3.3. § 1er. Trente jours calendaires au plus tard après sa réception, l'OVAM déclare la demande recevable et complète ou non et le notifie au demandeur. En l'absence de réponse au demandeur dans les 45 jours calendaires suivant l'envoi de la demande, celle-ci est considérée recevable et complète. § 2. Si l'OVAM demande des informations supplémentaires pour compléter une demande incomplète, le délai prévu au § 1er est interrompu à partir de l'envoi de la demande de compléments par l'OVAM. Les compléments sont à nouveau envoyés à l'OVAM par lettre recommandée. Un nouveau délai, conformément au § 1er, commence à courir à partir de la réception des compléments. § 3. Si la demande est recevable et complète, l'OVAM fait savoir et notifie, au plus tard 90 jours calendaires après la date de notification, que le dossier est recevable et complet. § 4. L'OVAM délivre le certificat d'utilité pour une période de maximum 5 ans ou refuse de délivrer le certificat d'utilité. L'OVAM notifie la décision au demandeur. S'il peut prouver que les déchets sont modifiés de façon telle que les conditions sont remplies, le demandeur peut introduire une nouvelle demande. La procédure d'obtention du certificat d'utilité redémarre.

Art. 4.3.4. Le certificat d'utilité contient les indications suivantes : 1° le numéro de dossier;2° l'identification du détenteur;3° la dénomination du matériau secondaire et une description du procédé de production dont proviennent les déchets;4° le domaine d'utilisation du matériau secondaire;5° les conditions d'utilisation;6° le délai de validité. Art. 4.3.5. § 1er. Une copie du certificat d'utilité accompagne toujours le matériau secondaire. § 2. S'il s'agit de matériaux secondaires non emballés, l'utilisateur soumet, sur demande, une copie du certificat d'utilité aux fonctionnaires surveillants. § 3. S'il s'agit de matériaux secondaires emballés, les données du certificat d'utilité sont reprises sur l'emballage.

Art. 4.3.6. § 1er. Tout en tenant compte de toutes les erreurs systématiques et occasionnelles de l'échantillonnage, si le fonctionnaire surveillant constate que le matériau secondaire ne répond pas aux conditions fixées dans le présent arrêté, l'OVAM suspend le certificat d'utilité à la demande du fonctionnaire surveillant. L'OVAM notifie la décision de suspension avec une lettre recommandée au détenteur du certificat d'utilité. § 2. Dès qu'il reçoit la décision de suspension, le détenteur du certificat d'utilité dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour envoyer ses arguments de défense à l'OVAM, par lettre recommandée.

Passé ce délai, l'OVAM suspend le certificat d'utilité. L'OVAM notifie la décision de suspension avec une lettre recommandée au détenteur du certificat d'utilité. § 3. L'OVAM lève la suspension ou abroge le certificat d'utilité et notifie la décision par lettre recommandée au détenteur du certificat d'utilité dans les 60 jours calendaires suivant la réception des arguments de défense.

Art. 4.3.7. Les certificats d'utilisation délivrés, suspendus ou annulés sont mentionnés dans le registre des certificats d'utilité et peuvent être consultés auprès de l'OVAM. Art. 4.3.8. Pour les cas mentionnés à l'article 4.1.1, § 2, l'OVAM fournit une proposition au Ministre flamand.

CHAPITRE V. - De la collecte, du transport et du traitement des déchets Section I. - Du transport des déchets Art. 5.1.0. Les dispositions de la section I ne s'appliquent pas aux déchets animaux tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 relatif à l'enlèvement et au traitement des déchets animaux.

Sous-section I. - Des conditions pour le transport des déchets Art. 5.1.1.1. Les conditions de l'article 5.1.1.2, § 2, 4° jusque 8° inclus, de l'article 5.1.1.3 et de l'article 5.1.1.4 ne s'appliquent pas : 1° au particulier qui apporte ses déchets dans les points de collecte des déchets ménagers;2° à l'indépendant ou au petit exploitant qui apporte ses déchets dans les points de collecte;3° au producteur de déchets qui apporte ses déchets issus de travaux d'entretien attribués auprès de tiers, sur son terrain professionnel ou vers un établissement de traitement;4° au fournisseur de marchandises qui apporte des emballages vides ou des marchandises mises au rebut sur son terrain professionnel ou au centre de collecte pour les marchandises mises au rebut dans le cadre de l'obligation de reprise, de l'obligation d'acceptation ou d'une reprise volontaire, à l'occasion d'une livraison de marchandises;5° dans le cadre de l'obligation de reprise, de l'obligation d'acceptation ou d'une reprise volontaire;6° au centre de récupération agréé ou à l'exploitant d'un établissement qui transfère les déchets qu'il a collectés vers cet établissement, dans lequel sont stockées, triées, nettoyées ou réparées les marchandises mis au rebut, qui entrent en considération pour la réutilisation des produits, et où la séparation en marchandises réutilisables et des déchets non réutilisables a lieu, ainsi que le transport des déchets non réutilisables après cette séparation vers les points de collecte de déchets. Art. 5.1.1.2. § 1er. Le maître d'ouvrage pour le transport doit être connu.

En tant que maître d'ouvrage pour le transport des déchets, le producteur des déchets, le transporteur agréé des déchets ou le notificateur tels que mentionnés dans le Règlement (CEE) 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de Communauté européenne, entrent en considération comme acteurs tels que mentionnés à l'article 5.1.1.1. et les autorités communales ou l'association de communes chargées de la gestion des déchets s'il s'agit de déchets ménagers ou de déchets tels que définis à l'article 1.1.1, § 2, 82°. § 2. 1° Les déchets doivent être convenablement emballés lors du transport. 2° Il est interdit de mélanger les déchets.3° Il est interdit de diluer les déchets.4° Ils doivent être conservés en bon état.5° Les moyens de transport et les récipients doivent être nettoyés au moment adéquat à l'intérieur et à l'extérieur afin d'éviter le mélange des déchets.6° En cas d'incidents, des mesures efficaces doivent être immédiatement prises afin de limiter le plus possible les nuisances pour l'homme et l'environnement.Pour ce faire, les connaissances, les directives et les moyens nécessaires sont disponibles. Les déchets ne peuvent en aucun cas être évacués directement vers les eaux souterraines, les égoûts publics et les eaux de surface. Ils doivent être collectés et traités conformément à la nature des déchets. 7° Le règlement pour le transport des substances dangereuses reste toujours en vigueur.8° Le règlement pour le transport d'affaires avec des véhicules à moteur contre une indemnisation reste toujours en vigueur. Art. 5.1.1.3. § 1er. Pour le transport des substances dangereuses et des PDD, le maître d'ouvrage doit être en possession d'un contrat d'assurance valable. § 2. Le contrat d'assurance doit couvrir les dégâts causés à des tiers par un incident qui s'est produit pendant le transport des déchets. § 3. Par dégâts, nous entendons : 1° les dégâts causés par le décès ou les lésions corporelles;2° la perte de ou les dommages causés à la propriété, qui n'appartient pas à la personne responsable;3° la perte de revenus qui découle directement d'un intérêt économique dans l'utilisation de l'environnement, en conséquence d'une détérioration de l'environnement, tout en tenant compte des économies et des coûts;4° les frais pour les mesures de réparation de l'environnement détérioré, limités aux frais qui sont ou seront effectivement réalisés;5° les frais des mesures préventives, y compris de toutes les pertes ou de tous les dégâts causés par ces mesures, pour autant que les dégâts découlent ou soient le résultat des propriétés des déchets qui sont concernés par le transport. § 4. La hauteur de la couverture s'élève, par dégât, à au moins 5.000.000 euros pour le transport de substances dangereuses et les PDD qui ressortent respectivement de la réglementation ADR, de la réglementation RID ou de la réglementation IMDG. § 5. La hauteur de la couverture s'élève, par dégât, à au moins 2.500.000 euros pour le transport de substances dangereuses, qui ne sont pas mentionnées au § 4.

La hauteur de la couverture s'élève, par dégât, à au moins 250.000 euros pour le transport de : 1° - véhicules mis au rebut qui contiennent des liquides ou des pièces dangereuses;2° - les appareils électriques ou électroniques mis au rebut qui contiennent des CFC, des HCFC et/ou les HFC;3° - les appareils électriques ou électroniques qui contiennent des pièces dangereuses, autres que les fibres d'amiante ou les PCB;4° - les déchets d'amiante-ciment. § 6. La hauteur de la couverture, déterminée aux § 4 et 5 peut être réduite de moitié lorsque les moyens de transport utilisés ont un chargement inférieur à 3,5 tonnes. § 7. L'assureur met l'OVAM au courant dans les 7 jours de toutes les décisions de l'assureur de résilier, suspendre, mettre fin ou toute autre action ou situation, dont l'assureur prend connaissance et qui menace la couverture du contrat. Chaque suspension ou fin de contrat a uniquement un effet trois mois après cette communication à l'OVAM. § 8. Chaque année, l'OVAM peut demander à l'assureur des informations concernant les accidents qui se sont produits.

Art. 5.1.1.4. § 1er. Le transport de tous les déchets est accompagné d'un formulaire d'identification, à l'exception des collectes de déchets ménagers, de déchets tels que définis à l'article 1.1.1, § 2, 82° et de déchets d'entreprise non dangereux. § 2. Le formulaire d'identification des déchets non dangereux contient au moins les renseignements suivants : 1° le numéro d'ordre croissant attribué par le collecteur;2° la date du transport;3° le nom et l'adresse du maître d'ouvrage pour le transport des déchets avec l'indication de sa qualité de producteur ou de transporteur agréé, et s'il est transporteur agréé, l'indication de son numéro de registre;4° le nom et l'adresse du producteur (seulement si le maître de l'ouvrage est un transporteur agréé) et le lieu d'expédition des déchets;5° le nom et l'adresse du ou des transporteurs agréés (à remplir uniquement si le transport n'est pas effectué par le collecteur lui-même); 6° le nom et l'adresse du destinataire avec mention de la nature de la transformation (code R ou D conformément à l'article 1.3.1 et 1.4.1); 7° la description, la quantité et le code EURAL des déchets, conformément à l'annexe 1.2.1.B. § 3. Le formulaire d'identification des déchets dangereux contient au moins les renseignements suivants : 1° le numéro d'ordre croissant attribué par le collecteur;2° la date du transport;3° le nom et l'adresse du maître d'ouvrage pour le transport des déchets avec l'indication de sa qualité de producteur ou de transporteur agréé, et s'il est transporteur agréé, l'indication de son numéro de registre;4° le nom et l'adresse du producteur (seulement si le maître de l'ouvrage est un transporteur agréé) et le lieu d'expédition des déchets;5° le nom et l'adresse du ou des transporteurs agréés (à remplir uniquement si le transport n'est pas effectué par le collecteur lui-même);6° le nom et l'adresse de destination et la durée de validité de l'autorisation; 7° la nature du traitement (code R ou D, comme cela est stipulé aux articles 1.3.1 et 1.4.1) et la technique de traitement utilisée; 8° la description, la quantité, la composition chimique et le code des déchets, conformément à l'annexe 1.2.1.B; 9° les propriétés physiques des déchets;10° le nombre de colis;11° si cela s'applique : les instructions spéciales pour le transport. § 4. Tous ces renseignements doivent être remplis avant le départ du transport et ils doivent être signés et datés par le collecteur, et pour les déchets dangereux, également par le producteur. Dans les cas où la quantité ne peut être déterminée avant le départ, elle peut être remplie au lieu de destination. § 5. Un modèle de formulaire d'identification est joint en annexe 5.1.1.4. § 6. En cas d'application du Règlement 259/93 (CEE) du 1er février 1993, le formulaire de transfert vaut formulaire d'identification pour le transfert de déchets.

En cas d'importation de déchets figurant sur la liste verte aux fins de valorisation en Région flamande, les dispositions de l'article 11 du Règlement 259/93 (CEE) suffisent. § 7. Le producteur reçoit une copie du formulaire d'identification rempli tel qu'il est. § 8. Au lieu de destination, le formulaire d'identification est daté, le cas échéant complété par la quantité et signé pour réception par le destinataire. Il reçoit sur place une copie du formulaire d'identification dûment complété. § 9. Le collecteur conserve les formulaires d'identification originels dûment complétés pendant une période d'au moins dix ans. Le producteur et le destinataire conservent les copies des formulaires d'identification qu'ils ont reçues.

Sous-section II. - De l'agrément et de l'enregistrement des transporteurs Art. 5.1.2.1. § 1er. Le transporteur de déchets doit disposer d'un agrément et être repris dans le registre des transporteurs.

Les communes et les associations de communes qui collectent des déchets ménagers et des déchets tels que définis à l'article 1.1.1, § 2, 82°, sont agréées de plein droit, tous comme les personnes énumérées à l'article 5.1.1.1. § 2. L'agrément est repris dans le registre des transporteurs de déchets qui peut être consulté auprès de l'OVAM. Art. 5.1.2.2. Le transporteur agréé de déchets doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être suffisamment solvable afin de pouvoir réaliser les activités de transport;2° n'avoir encouru, au cours des cinq dernières années, aucune condamnation judiciaire effective pour une infraction à la législation en matière d'hygiène de l'environnement;3° disposer de connaissances nécessaires afin de pouvoir réaliser les activités de transport. Art. 5.1.2.3. § 1er. La demande d'agrément en tant que transporteur de déchets doit comprendre les données suivantes. 1° case I : données administratives : a) nom, adresse, code postal et commune, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie, personne de contact et adresse de courrier électronique du siège social et de tous les sièges d'exploitation avec lesquels la demande a un rapport; b) l'indication du siège ou des sièges où peut être consulté le registre des déchets conformément à l'article 6.2.2; 2° case II : moyens de transport : l'indication de la volonté du transporteur d'utiliser ses propres moyens de transport lors du transport;3° case III : déchets : a) pour les déchets non dangereux, autres que les PDD, l'indication s'il s'agit de papier et de carton, de pneux de véhicules, de verre, de métaux ou de ferailles, de plastiques, d'appareils et de pièces électriques et électroniques, de déchets de construction et de démolition, de déchets ménagers, d'encombrants, d'huile et de graisses de cuisson et de fritures ou d'autres dangers.Si d'autres déchets sont indiqués, il faut spécifier quels déchets sont en rapport avec la demande, conformément à l'annexe 1.2.1.B; b) pour les déchets dangereux, autres que les PDD, l'indication du code et la description des déchets, conformément à l'annexe 1.2.1.B; c) pour les PDD, l'indication et la description des déchets, conformément à l'annexe 5.5.2.1; 4° case IV : annexes : Si la demande a un rapport avec des déchets dangereux ou des PDD, les annexes suivantes doivent être jointes : a) annexe en rapport avec la compétence : nom, prénom, adresse, fonction et compétence de la personne physique qui s'occupe de la surveillance quotidienne et de la direction quotidienne des activités de transport, datée et signée pour accord par cette dernière;b) annexe en rapport avec la moralité : 1) dans le cas d'une demande par une société : une preuve de bon comportement moral des personnes qui peuvent engager la société et des personnes qui sont garantes de la surveillance quotidienne, qui démontre que ces personnes n'ont pas encouru les cinq dernières années préalables à la demande, une condamnation pénale pour infraction à la législation environnementale, lorsqu'il s'agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge, elles ne peuvent avoir enfreint la législation environnementale dans l'Etat dont elles sont ressortissantes.Une copie de l'acte de constitution et des éventuelles modifications de celui-ci en rapport avec les personnes qui font partie des organes qui peuvent engager la société; 2) dans le cas d'une demande par une personne physique : une preuve de bon comportement moral de cette personne, et le cas échéant des personnes qui sont garantes de la surveillance quotidienne, qui démontre que ces personnes n'ont pas encouru les cinq dernières années préalables à la demande, une condamnation pénale pour infraction à la législation environnementale.S'il s'agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge, elles ne peuvent pas avoir enfreint la législation environnementale dans l'Etat dont elles sont ressortissantes; c) annexe en rapport avec la solvabilité : une preuve de l'assureur dans laquelle il est démontré que le demandeur a conclu un contrat au moment de la demande qui satisfait au moins aux conditions de l'article 5.1.1.3; d) annexe en rapport avec les activités du demandeur : un aperçu et une description des activités professionnelles du demandeur, y compris son statut d'autorisation et d'agrément actuel par rapport à la législation environnementale;5° déclaration : La demande pour un agrément en tant que transporteur de déchets doit être signée et datée, et le signataire déclare que les informations qu'il a fournies sont complètes et correctes.Le nom et la fonction du signataire sont mentionnés. § 2. Un modèle du formulaire de demande pour l'agrément en tant que transporteur de déchets est repris à l'annexe 5.1.2.3.

Art. 5.1.2.4. Le transporteur de déchets demande son agrémentation à l'aide du formulaire de demande repris à l'annexe 5.1.2.3, complété avec les annexes requises et qui doit être envoyé par recommandé à l'OVAM. Art. 5.1.2.5. § 1er. Si la demande d'agrément a un rapport avec le transport de substances non dangereuses et qu'elle est complète et correctement remplie, l'agrément est délivré par l'OVAM. § 2. Si la demande d'agrément a un rapport avec le transport de substances dangereuses ou de PDD, qu'elle est complète et correctement remplie et est jugée conforme à l'article 5.1.2.2, l'agrément est délivré par l'OVAM. § 3. L'agrément est délivré pour une période 5 ans et est repris dans le registre des transporteurs. § 4. L'OVAM envoie l'agrément au demandeur, avec une lettre recommandée, dans un délai de 40 jours calendaires après la réception de la demande et envoie en même temps un extrait du registre des transporteurs. § 5. Si l'agrément est délivré pour une demande conformément au § 2, une copie de l'agrément est également envoyée à l'assureur.

Art. 5.1.2.6. § 1er. Si la demande d'agrément est incomplète ou n'est pas correctement remplie, l'OVAM en informe le demandeur, par lettre recommandée, dans un délai de 40 jours calendaires après réception de la demande. La communication comprend les motifs qui expliquent le caractère incomplet ou incorrect de la demande. § 2. Si la demande, introduite selon l'article 5.1.2.5, § 2, n'est pas jugée conforme à l'article 5.1.2.2, l'OVAM refuse de délivrer l'agrément. L'OVAM envoie par courrier recommandé le refus motivé au demandeur dans un délai de 40 jours calendaires après réception de la demande.

Art. 5.1.2.7. § 1er. Le transporteur agréé qui veut prolonger son agrémentation doit introduire une nouvelle demande au plus tard 40 jours avant l'arrivée à échéance de son agrémentation. Si la période d'agrémentation est arrivée à échéance et aussi longtemps que l'agrémentation n'est pas renouvelée, le transporteur agréé est automatiquement enlevé du registre des transporteurs de déchets. § 2. Toutes les modifications formelles des données administratives du transporteur agréé sont communiquées à l'OVAM et adaptées dans le registre.

L'OVAM envoie un extrait adapté du registre des transporteurs. § 3. Toute autre modification ou tout autre ajout est traité comme une nouvelle demande d'agrément. § 4. L'agrément ne peut pas être transmis à des tiers. § 5. Lors de l'arrêt des activités, le détenteur d'un agrément en tant que transporteur de déchets peut être enlevé à sa demande du registre.

Art. 5.1.2.8. § 1er. Tout abus de l'agrément, toute infraction des conditions d'agrément et toute infraction des conditions pour le transport des déchets peuvent donner lieu à la radiation du registre des transporteurs de déchets. § 2. Sauf dans le cas d'un danger menaçant et immédiat pour l'homme ou l'environnement, le détenteur de l'agrément est mis au courant par courrier recommandé de l'OVAM de la décision de radiation et des motifs de celle-ci. Le détenteur de l'agrément dispose d'un délai de 14 jours pour faire connaître ses arguments de défense ou pour démontrer qu'il a entre-temps mis de l'ordre dans ses affaires. Il peut demander à être entendu. § 3. La radiation est communiquée par courrier recommandé de l'OVAM au contrevenant avec la mention des motifs qui ont donné lieu à la radiation. § 4. Une radiation du registre des transporteurs de déchets reste valable pour un délai qui se termine en même temps que la date de fin de l'agrément. Si le transporteur agréé est entre-temps en mesure de démontrer que la raison de la radiation n'a plus de raison d'être, la radiation peut être annulée en sorte que le transporteur agréé peut être repris dans le registre des transporteurs de déchets jusqu'à la date de fin de l'agrément originel.

Sous-section III. - De l'enregistrement des transporteurs Art. 5.1.3.1. § 1er. Le transporteur de déchets doit disposer d'un enregistrement et être repris dans le registre des transporteurs. § 2. Le transporteur agréé de déchets qui utilise ses propres moyens de transport est automatiquement enregistré comme transporteur de déchets. § 3. L'enregistrement en tant que transporteur de déchets est repris dans le registre des transporteurs de déchets qui peut être consulté auprès de l'OVAM. Art. 5.1.3.2. § 1er. La demande d'enregistrement en tant que transporteur de déchets doit comprendre les données suivantes. 1° case I : données administratives : a) nom, adresse, code postal et commune, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie, personne de contact et adresse de courrier électronique du siège social et de tous les sièges d'exploitation avec lesquels la demande a un rapport;2° case II : déclaration : a) la demande pour un enregistrement en tant que transporteur de déchets doit être signée et datée, et le signataire déclare que le transport de déchets est réalisé pour le compte d'un client et que les informations qu'il a fournies sont complètes et correctes.Le nom et la fonction du signataire sont mentionnés. § 2. Un modèle du formulaire de demande pour l'enregistrement en tant que transporteur de déchets est repris à l'annexe 5.1.3.2.

Art. 5.1.3.3. Le transporteur de déchets demande son enregistrement à l'aide du formulaire de demande repris à l'annexe 5.1.3.2, qui doit être envoyé par recommandé à l'OVAM. Art. 5.1.3.4. § 1er. Si la demande est complète et correctement remplie, le transporteur est enregistré et repris dans le registre des transporteurs. Le transporteur enregistré reçoit de l'OVAM un extrait du registre des transporteurs de déchets avec une lettre recommandée dans un délai de 20 jours calendaires après la réception de la demande. § 2. L'enregistrement en tant que transporteur est valable pendant une période de 5 ans. § 3. Si la demande est incomplète ou n'est pas correctement remplie, l'OVAM en informe le demandeur, par lettre recommandée, dans un délai de 20 jours calendaires après réception de la demande. La communication comprend les motifs qui expliquent le caractère incomplet ou incorrect de la demande.

Art. 5.1.3.5. § 1er. Le transporteur agréé qui veut prolonger son enregistrement doit introduire une nouvelle demande au plus tard 20 jours avant l'arrivée à échéance de son enregistrement. Si la période d'enregistrement est arrivée à échéance et aussi longtemps que l'enregistrement n'est pas renouvelé, le transporteur agréé est automatiquement enlevé du registre des transporteurs de déchets. § 2. Toutes les modifications formelles des données enregistrées sont communiquées à l'OVAM et adaptées dans le registre. L'extrait modifié du registre est envoyé au demandeur par lettre recommandée. § 3. L'enregistrement ne peut pas être transmis à des tiers. § 4. Lors de l'arrêt des activités, le transporteur de déchets enregistré peut être enlevé à sa demande du registre.

Art. 5.1.3.6. § 1er. Tout abus de l'enregistrement et toute infraction des conditions pour le transport des déchets peuvent donner lieu à la radiation du registre des transporteurs de déchets. § 2. Sauf dans le cas d'un danger menaçant et immédiat pour l'homme et/ou l'environnement, le transporteur enregistré est mis au courant par courrier recommandé de l'OVAM de la décision de radiation et des motifs de celle-ci. Le transporteur enregistré dispose d'un délai de 14 jours pour faire connaître ses arguments de défense ou pour démontrer qu'il a entre-temps mis de l'ordre dans ses affaires. Il peut demander à être entendu. § 3. La radiation est communiquée par courrier recommandé de l'OVAM au contrevenant avec la mention des motifs qui ont donné lieu à la radiation. § 4. Une radiation du registre des transporteurs de déchets reste valable pour un délai qui se termine en même temps que la date de fin de l'enregistrement. Si le transporteur enregistré est entre-temps en mesure de démontrer que la raison de la radiation n'a plus de raison d'être, la radiation peut être annulée en sorte que le transporteur enregistré peut être repris dans le registre des transporteurs de déchets jusqu'à la date de fin de l'agrément originel.

Section II. - De la collecte distincte des déchets Sous-section I. - De la collecte distincte des déchets ménagers Art. 5.2.1.1. § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions de la sous-section 5.5.2, les déchets ménagers suivants doivent au moins être présentés de manière séparée et être gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte : 1° PDD;2° déchets de verre;3° déchets de papier et de carton;4° encombrants en visant le tri, la réutilisation ou le recyclage;5° déchets de végétaux;6° déchets de textile;7° équipement électrique et électronique mis au rebut;8° pneus usagés;9° fractions en pierre de déchets de construction et de démolition. § 2. Sous réserve de l'application des dispositions de la sous-section 5.5.2, les déchets ménagers suivants doivent au moins être présentés séparément ou être gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte, ou ils doivent être triés par la suite : 1° déchets de bois;2° déchets métalliques. Sous-section II. - De la collecte distincte des déchets industriels Art. 5.2.2.1. § 1er. Les déchets industriels doivent au moins être présentés séparément et gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte : 1° petits déchets dangereux de nature similaire;2° déchets de verre;3° déchets de papier et de carton;4° déchets d'huiles et de graisses végétales et animales;5° déchets de végétaux;6° déchets de textile;7° équipement électrique et électronique mis au rebut;8° pneus usagés;9° fractions en pierre de déchets de construction et de démolition;10° huile usagée;11° déchets dangereux;12° déchets contenant de l'amiante-ciment;13° appareil et récipent qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés; § 2. Sous réserve de l'application des dispositions de la sous-section II, les déchets suivants doivent au moins être présentés séparément et gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte, ou être triés par la suite : 1° déchets de bois;2° déchets métalliques. Article 5.2.2.2. Il est interdit de mélanger un déchet avec une ou plusieurs autres substances pour, grâce à la concentration plus faible d'un ou de plusieurs déchets dans les substances présentes, 1° faire apparaître une méthode d'élimination pour le déchet ainsi dilué qui n'est pas autorisée pour le déchet non dilué;2° pouvoir encore utiliser un déchet qui doit être supprimé;3° créer un déchet qui n'entre pas en considération pour la réutilisation ou pour la transformation en matériau secondaire afin de pouvoir encore l'utiliser et/ou le transformer en matériau secondaire. Section III. - Règles générales en matière de traitement des déchets Art. 5.3.1. Sans préjudice de l'application des dispositions de cet arrêté à propos de l'utilisation en tant que matériau secondaire autorisée, l'application des mesures d'élimination suivantes sont interdites.

Pour la consultation du tableau, voir image Art. 5.3.2. § 1er. Dans les immeubles à appartements avec au moins 3 étages au-dessus du sol, les chaudières ne peuvent plus être utilisées pour éliminer les déchets ménagers. § 2. Dans les bâtiments décrits au § 1er, qui possèdent un local dans lequel déboûchent les chaudières, ce local doit être utilisé pour entreposer les déchets ménagers. Ce local peut éventuellement être remplacé par un autre local dans le même bâtiment ou par des conteneurs. Dans ce cas, ce local ou ces conteneurs doivent au moins proposer la même capacité d'entreposage. § 3. Dans les six mois après la mise hors service des chaudières, celles-ci doivent être traitées de manière à ce qu'elles n'incommodent plus en conséquence de leur utilisation antérieure.

Section IV. - Des interdictions de mise en décharge et d'incinération Art. 5.4.1. Il est interdit de mettre en décharge les déchets suivants : 1° les déchets ménagers et les déchets industriels non triés;2° les déchets destinés à être valorisés qui ont été collectés séparément;3° les déchets qui entrent en considération pour la valorisation entre autres de par leur nature, leur quantité et leur homogénéité;4° la fraction restante combustible du tri des déchets ménagers ou des déchets industriels similaires;5° médicaments vieux et périmés. Art. 5.4.2. Il est interdit de détruire les déchets suivants par la combustion dans l'un des établissements situés en Région flamande : 1° les flux qui entrent en considération pour le recyclage du matériel faisant partie d'une collecte sélective; Contrairement à cette disposition, l'interdiction ne s'applique pas à l'incinération des déchets suivants, à condition que le contenu calorifique soit supérieur à 11.500 kJ/kg, pour la production d'énergie renouvelable : a) déchets végétaux de l'agriculture et de la sylviculture;b) déchets végétaux de l'industrie agro-alimentaire;c) déchets végétaux et fibreux provenant du tri, du tamisage et du lavage dans le cadre de la pâte à papier crue et de la production de papier;d) déchets de bois;e) déchets d'écorce;2° a) déchets industriels non triés;b) déchets ménagers non triés. Art. 5.4.3. § 1er. Le Ministre flamand peut, par décision motivée, accorder des dérogations individuelles aux clauses d'interdiction des articles 5.4.1 et 5.4.2. § 2. De telles dérogations ne peuvent être autorisées que pour une durée de maximum deux ans. § 3. La demande de dérogation individuelle visée au § 1er sera faite par écrit par l'exploitant de la décharge ou de l'installation d'incinération des déchets. La demande doit contenir les éléments suivants; 1° l'indication des clauses d'interdiction du présent arrêté sur lesquelles porte la demande de dérogation;2° les raisons techniques motivant la dérogation, en particulier à la lumière de la nature et des quantités de flux de déchets amenés, d'une part, et de la capacité de traitement disponible, d'autre part. § 4. Le Ministre flamand se prononce sur la demande de dérogation dans un délai de trois mois après son introduction. Il demande au préalable l'avis de l'OVAM. Section V. - Des déchets spéciaux Sous-section I. - Des déchets apparaissant lors de l'entretien, la réparation et la destruction de véhicules à moteur, d'engins motorisés, d'avions à moteur et de leurs accessoires.

Art. 5.5.1.1. § 1er. Les groupes de déchets spéciaux visés à l'article 2.3.1, 2 °, ne peuvent pas être mélangés les uns aux autres. § 2. Les déchets apparaissant suite à la démolition ou pendant les travaux de réparation ou d'entretien seront stockés et collectés de façon distincte, en fonction des groupes de déchets spéciaux mentionnés à l'article 2.3.1, 2 °, dans le but de favoriser une méthode de traitement efficace et écologique.

Art. 5.5.1.2. § 1er. La hiérarchie suivante sera respectée pour l'utilisation utile des groupes de déchets spéciaux mentionnés à l'article 2.3.1, 2° : 1° réutilisation des sous-ensembles et composants;2° réutilisation ou recyclage des matériaux;3° récupération de matières premières ou de charges chimiques par le biais de la pyrolyse ou de l'hydrolyse;4° incinération avec récupération d'énergie. Une forme d'application utile moins évoluée n'est autorisée que si les formes plus poussées s'avèrent irréalisables faute de disposer des meilleures technologies disponibles. § 2. En ce qui concerne le traitement des groupes de déchets spéciaux mentionnés à l'article 2.3.1, 2°, sous réserve de l'application d'autres dispositions légales, les déchets suivants doivent être réutilisés ou recyclés : 1° batteries de démarrage au plomb et autres piles;2° le liquide de frein synthétique;3° les catalyseurs;4° les liquides de refroidissement;5° les fluides frigorigènes qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés; Sous-section II. - Des petits déchets dangereux A. Définitions Art. 5.5.2.1. Les substances suivantes sont considérées comme des PDD : 1° les restes de peinture, encres, colles et résines : a) peinture, laque, vernis;b) agents de protection du bois, carbolineum, vernis noir, créoline;c) colles, résines, silicones;d) chutes de film;e) colorants, toner, encres, encres d'impression, tampons de cachet;2° les huiles et graisses : a) huiles et graisses végétales et animales;b) huile pour meuble, encaustique;c) huile minérale;d) carburants;3° les solvants : a) dégraissants, produits de teinturerie, détachants, décapants et solvants à vernis;b) hydrocarbures chlorés : trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, chloroforme;c) solvants inflammables : éther de pétrole, éther, benzine de dégraissage, alcool à brûler, essence, acétone, méthanol, éthanol, hexane, toluène, xylène;d) diluants : white spirit, huile de lin, térébenthine, diluants pour cellulose;e) produits de nettoyage fluorés;f) glycol, antigel;g) formol;4° les acides : a) acide chlorhydrique, substances utilisées pour éliminer la chaux et le ciment;b) acide sulfurique, acide d'accumulateur;c) acide nitrique, acide chromique, acide phosphorique; d) liquides de fixation et liquides de bains d'arrêt;; 5° les bases : a) dégraissants, déboucheurs, hydroxyde de sodium, lessive de soude caustique, lessive de potasse, ammoniac;b) produits de nettoyage mordants, produits mordants et décapants, agents blanchissants, hypochlorites, hypochlorates;c) produits de développement, activateurs et additifs photographiques;6° les produits de nettoyage : a) savons, poudres à lessiver, produits de nettoyage pour WC, produits de rinçage pour vaisselle;b) produits de nettoyage des métaux, produits d'élimination de la rouille;c) cire pour voitures;7° batteries de démarrage au plomb et autres piles : a) batteries de démarrage au plomb;b) batteries au nickel-cadmium;c) piles à l'oxyde de mercure;d) Autres;8° les substances et produits contenant du mercure : a) lampes TL;b) thermomètres au mercure;9° PDD de composition mixte : a) détritus de composition inconnue;b) cosmétiques;c) produits chimiques mis au rebut, inutilisés;d) pesticides;e) produits d'extinction du feu;f) argent photographique;g) substances explosives d'origine ménagère et identique, compositions pyrotechniques;h) détecteurs de fumées;10° les emballages avec ou sans résidus de PDD cités aux alinéas 1°, 2° b), c) et d), 3°, 4°, 5°, 6° b), 9° c) et 9° d);11° les seringues d'insuline, les aiguilles hypodermiques, utilisées par les particuliers qui s'injectent eux-même des médicaments et des lancettes. B. Disposition générale Art. 5.5.2.2. § 1er. Il est interdit de se débarrasser des PDD d'origine ménagère d'une façon autre que celle décrite dans le présent arrêté. § 2. LES PDD ramassés pour le compte de la commune ne peuvent en aucun cas être traités pour être (finalement) destinés à la chaîne alimentaire des hommes ou des animaux.

C. Le ramassage sélectif Art. 5.5.2.3. § 1er. Les communes sont tenues de ramasser séparément les PDD d'origine ménagère de façon régulière et à leurs frais. Cette obligation de financement ne s'applique pas aux petits déchets dangereux d'origine ménagère qui sont soumis à une obligation d'acceptation, à la convention environnementale ou à une obligation de reprise dans le cadre de l'accord de coopération du 30 mai 1996 relatif à la prévention et à la gestion des déchets d'emballage. § 2. Les communes peuvent ramasser les petits déchets dangereux d'origine industrielle similaire aux frais du producteur et le ramassage des petits déchets dangereux d'origine ménagère ne peut pas être entravé. § 3. Le ramassage distinct se fera, selon le cas : 1° en prévoyant un établissement pour l'apport et l'acceptation des PDD dans le cas de parcs à containeurs existants ou à créer;2° en faisant enlever régulièrement les PDD par des collecteurs agréés à cette fin, soit par quartier ou par rue, soit au porte-à-porte;3° par une combinaison des procédures précitées. § 4. Les producteurs et importateurs des produits tels que mentionnés à l'article 5.5.2.1,11° doivent mettre au point un système d'ici le 1er janvier 2004 qui prévoit un ramassage dans toute la Flandre d'aiguilles hypodermiques utilisées, tout en tenant compte des obligations qui s'appliquent à l'utilisateur professionnel en vertu de la sous-section 5.5.3. Ils assument à ce niveau tous les frais, quels que soient les coûts réalisés par le patient particulier en conséquence de l'article 5.5.2.4, § 3. Ils mettent sur pied des campagnes de communication qui font en sorte que les particuliers distribuent aux patients les aiguilles dans les canaux de ramassage créés pour ce faire.

D. Le ramassage par le biais de parcs à containers Art. 5.5.2.4. § 1er. L'apport et l'acceptation des PDD dans l'établissement aménagé sur le parc à conteneurs ne sont autorisés que pendant des périodes préalablement définies. § 2. Les PDD doivent être présentés, séparément des autres déchets, dans un récipient prévu à cet effet. § 3. Les PDD, tels que décrits à l'article 5.5.2.1, 11°, doivent être présentés dans un conteneur à aiguilles qui satisfait aux règles de construction, stipulées à l'article 5.5.3.3, § 1er, 3°, deuxième tiret. § 4. Les déchets qui sont récoltés comme PDD conformément aux dispositions du présent article ne sont pas considérés comme déchets dangereux au sens de la section 2.4 du présent arrêté tant que les déchets livrés à l'établissement sont stockés sur le parc à conteneurs et ne sont pas remis par cet établissement à un collecteur agréé.

E. Le ramassage au moment de la collecte Art. 5.5.2.5. § 1er. Le ramassage sélectif est assuré soit par quartier ou par route, soit au porte-à-porte, exclusivement au moyen de véhicules adéquats. § 2. Les PDD doivent être amenés au véhicule de ramassage dans une récipient approprié. Les déchets qui sont récoltés comme PDD conformément aux dispositions du présent article ne sont pas considérés comme des déchets dangereux au sens de la section 2.4 du présent arrêté tant que ces déchets ne sont pas remis à un collecteur agréé. § 3. Les PDD, tels que décrits à l'article 5.5.2.1, 11°, doivent être présentés dans un conteneur à aiguilles qui satisfait aux règles de construction, stipulées à l'article 5.5.3.3, § 1er, 3°, deuxième tiret. § 4. Les PDD sont contrôlés par celui qui suit le camion de ramassage et triés de façon à éviter tout risque. § 5. Les PDD triés peuvent être entreposés dans les compartiments réservés à cette fin dans le camion de ramassage, qui doit être ventilé.

Sous-section III. - Des déchets médicaux A. Dispositions générales Art. 5.5.3.1. § 1er. Les déchets médicaux se subdivisent en : 1° déchets médicaux à risque : déchets contenant un certain risque par la contamination microbiologique et/ou virale, l'empoisonnement ou la lésion qu'ils peuvent entraîner, ou la manipulation particulière que ces déchets requièrent pour des raisons éthiques;2° les déchets médicaux sans risque : déchets ne contenant aucun risque particulier et qui sont comparables aux déchets ménagers par leur nature, mais ne peuvent y être assimilés en raison de leur composition ou de leur expérience de valeur. § 2. Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1er, ainsi que tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets visés au § 1er, alinéa 1°, avec des déchets ménagers ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur composition, transforment ces déchets en déchets médicaux à risque et doivent être traités comme tels.

Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1er, alinéa 2°, avec des déchets ménagers ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur composition transforment ces déchets en déchets médicaux sans risque, qui doivent être gérés de façon correspondante.

Au minimum les déchets médicaux sans risque suivants, qui sont assimilables, de par leur nature et leur composition, aux déchets ménagers, doivent être collectés et/ou ramassés séparément : 1° les déchets de verre;2° papiers et carton. § 3. Une liste des différents déchets médicaux mentionnés au § 1er est reprise dans l'annexe 5.5.3.2. A du présent arrêté. § 4. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 doivent être répartis par l'institution médicale ou le cabinet médical en déchets médicaux à risque, d'une part, et déchets médicaux sans risque, d'autre part. § 5. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 mais dont le caractère hasardeux éveille des doutes seront traités comme déchets médicaux à risque. § 6. Une liste des déchets médicaux semblable à celle visée au § 3 et complétée par tous autres déchets à risque ou sans risque supplémentaires, tels que visés aux § § 4 et 5, sera tenue à la disposition du fonctionnaire surveillant et de toute personne impliquée dans la production et le traitement des déchets médicaux au sein de chaque institution médicale et de chaque cabinet médical.

Art. 5.5.3.2. Toutes autres substances, tous autres liquides et tous autres produits, à l'exception des instruments ou produits médicaux pouvant être stérilisés et réutilisés, qui entrent en contact direct avec des déchets médicaux à risque seront traités comme tel.

B. L'emballage Art. 5.5.3.3. § 1er. Les déchets médicaux à risque seront emballés dans des emballages pourvus du signe NU tel que prévu dans l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé le 30 septembre 1957 à Genève et approuvé par la loi du 10 août 1960 (ci-après dénommé réglementation ADR) et répondant aux conditions suivantes : 1° les déchets liquides et pâteux, y compris les déchets décrits au point 1.7 de l'annexe 5.5.3.2.A du présent arrêté, sont entreposés dans un récipient solide à usage unique, d'une contenance maximale de 60 litres, réalisé en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé. Ledit récipient est opaque et étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis; il est doté d'une fermeture hermétique et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être abîmé; 2° les déchets solides sont entreposés dans le récipient en plastique solide et à usage unique précité, ou dans un autre récipient solide, à usage unique, d'une contenance maximale de 50 litres, réalisé en carton à teneur maximale en fibres recyclées, adapté à la nature et au poids du contenu et résistant aux chocs;ledit récipient ferme convenablement, est sûr à la manipulation et est équipé d'un sac intérieur à usage unique de couleur jaune, réalisé dans un plastique non halogéné à teneur élevée en plastique recyclé, doté d'une soudure double, adapté à la nature et au poids du contenu, résistant aux déchirures, fermant bien, étanche aux fuites et portant le logo de déchet médical à risque, tel que reproduit dans l'annexe 5.5.3.2.B du présent arrêté; 3° les objets coupants et les déchets de verre sont entreposés de l'une des manières suivantes : a) dans un récipient de forme solide, à usage unique, d'une contenance de maximum 60 litres, réalisé en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé.Ledit récipient est opaque et étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis, doté d'une fermeture hermétique et ne pouvant, une fois fermé, plus être ouvert sans être abîmé; b) dans un récipient de forme solide, à usage unique, d'une contenance maximale de 10 litres, réalisé en plastique non halogéné.Le récipient est opaque et résiste, en dépit de toutes les manipulations auxquelles il est soumis, aux coupures, aux piqûres, aux déchirures et aux chocs; il ne fuit pas lorsqu'il est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé. Ledit récipient est ensuite enfoui dans un récipient en plastique solide à usage unique, tel que mentionné à l'alinéa 1° du présent article, ou dans le récipient en carton solide à usage unique visé à l'alinéa 2° du présent article et équipé du sac en plastique intérieur. § 2. Par dérogation au § 1er, 2°, du présent article, des récipients d'une capacité maximale supérieure mais présentant les mêmes caractéristiques et portant la même étiquette peuvent uniquement être utilisés pour contenir les déchets médicaux solides à risque lorsque la contenance de 50 litres prévue ne suffit pas pour les déchets concernés. Le poids maximal autorisé pour ces récipients de capacité supérieure doit être indiqué clairement par le fabricant.

Art. 5.5.3.4. § 1er. Chaque récipient de déchets médicaux à risque, à l'exception des récipients visés au § 5 du présent article, porte la mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE », accompagnée du logo de déchets médicaux à risque tel que visé en annexe 5.5.3.2.B du présent arrêté.

Cette mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE », en caractères d'imprimerie noirs de maximum 2 cm de haut, est apposée par le fabricant et résiste à l'eau. Elle est soit collée, soit imprimée, soit écrite en relief sur un fond jaune de format A4 au minimum. Le logo est apposé conformément à la réglementation ADR sur un fond blanc dans un losange de 10 cm de côté. § 2. L'institution médicale ou le cabinet médical indique, sur chaque récipient de déchets médicaux à risque, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'institution ou du cabinet concerné. § 3. Le collecteur indique son nom, son adresse et son numéro de téléphone sur chaque emballage de transport des déchets à risque, qui est collecté auprès du même producteur de déchets médicaux. § 4. L'institution médicale, le cabinet médical ou le collecteur placé sous le contrôle de l'institution médicale ou du cabinet médical indique la date de collecte sur tout emballage de transport de déchets médicaux à risque. § 5. Le fabricant indique, sur les récipients solides, à usage unique, d'une contenance de maximum 10 litres, tels que visés à l'article 5.5.3.3, § 1er, 3°, la mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE » et appose le logo des déchets médicaux à risque décrit à l'annexe 5.5.3.2.B du présent arrêté. La mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE », écrite en caractères d'imprimerie noirs de maximum 2 cm de haut, résiste à l'eau et est collée, imprimée ou réalisée en relief sur un fond jaune.

Conformément à la réglementation ADR, le logo est apposé sur un fond blanc dans un losange. Le récipient, dans lequel de tels récipients de 10 litres au maximum sont entreposés, est étiqueté de la façon décrite aux § § 1er, 2, 3 et 4.

Art. 5.5.3.5. Les déchets médicaux sans risques peuvent, en fonction de leur état physique, être emballés conformément aux articles 5.5.3.3. et 5.5.3.4; ils seront au minimum emballés comme suit : 1° les déchets liquides et pâteux sont entreposés dans un récipient de forme solide, à usage unique, d'une contenance maximale de 60 litres, réalisé en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé.Ledit récipient est opaque et résiste, en dépit de toutes les manipulations auxquels il peut être soumis, aux fuites, aux déchirures et aux chocs. Le récipient a un système de fermeture hermétique et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être abîmé; 2° les déchets solides sont entreposés dans un sac bleu à usage unique, en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé.Le sac a une soudure double, est peu transparent et résiste aux déchirures; il ferme bien, ne coule pas et est adapté à la nature et au poids du contenu.

Art. 5.5.3.6. Le fabricant marque chaque récipient ou sac à déchets médicaux sans risque de l'inscription « DECHETS MEDICAUX SANS RISQUE ». Cette mention, en caractères d'imprimerie de maximum 2 cm de haut, résiste à l'eau, est imprimée, collée ou réalisée en relief.

Art. 5.5.3.7. Les articles 5.5.3.5. et 5.5.3.6. ne s'appliquent pas aux déchets médicaux sans risques solides qui sont produits par le cabinet médical.

Art. 5.5.3.8. Le Ministre flamand compétent en matière d'environnement peut fixer des règles plus détaillées concernant les récipients et les sacs à déchets médicaux et leur utilisation.

Art. 5.5.3.9. Tout récipient ou tout sac est immédiatement et définitivement fermé après avoir été complètement rempli, conformément aux instructions données par le fabricant du récipient ou du sac.

C. La collecte interne auprès de l'institution médicale Art. 5.5.3.10. Les récipients remplis et définitivement fermés de déchets médicaux doivent être transportés, tous les jours ouvrables, avec des moyens appropriés permettant d'éviter tout dommage à l'emballage, du département ou du lieu de production vers un espace interne central réservé à la collecte des déchets. Les moyens de transport utilisés à cette fin, qui doivent pouvoir être désinfectés, seront nettoyés régulièrement et, si nécessaire, désinfectés afin d'éviter la formation de foyers microbiologiques dus à l'échauffement par la fermentation.

Art. 5.5.3.11. Sans préjudice des dispositions du titre II du VLAREM, ainsi que des conditions d'autorisation, qui peuvent être fixées dans l'autorisation écologique délivrée en application du titre I du VLAREM, l'espace interne central réservé à la collecte des déchets médicaux doit répondre aux conditions suivantes : 1° pour les déchets médicaux à risque : a) l'espace réservé à la collecte des déchets ne peut être aménagé que dans une aire de stockage froide, fermée et couverte ou dans un conteneur fermé, entreposé à l'extérieur de l'éventuel bâtiment de séjour;b) l'accès à l'espace réservé à la collecte des déchets est interdit aux personnes non autorisées et aux animaux;c) l'espace réservé à la collecte des déchets et le conteneur doivent pouvoir être atteints facilement aussi bien avec les moyens de transport internes qu'avec les moyens de transport externes, qui sont mis en oeuvre pour l'enlèvement des déchets;d) les dimensions de l'espace de collecte des déchets et du conteneur doivent être adaptées à la quantité de déchets y amenés périodiquement;l'espace de collecte des déchets doit être régulièrement vidé, dans le respect des dispositions du présent arrêté afin d'éviter toute surcharge et toute formation de foyers microbiologiques dus à l'échauffement par la fermentation ou toute nuisance par les odeurs. Il en est de même pour le conteneur, qui peut toutefois être enlevé dans son ensemble; e) tout récipient se trouvant dans l'espace de collecte des déchets et dans le conteneur doit rester intacte.Les récipients endommagés doivent être transportés en toute sécurité dans des suremballages appropriés de dimensions suffisantes. Ces suremballages appropriés doivent toujours être présents dans des dimensions suffisantes; f) l'espace de stockage des déchets et le conteneur ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées.Ils ne contiennent pas de vermine; ils sont nettoyés et éventuellement désinfectés après chaque vidange afin de prévenir la formation de foyers microbiologiques dus à l'échauffement par la fermentation; g) les récipients doivent être entreposés de façon à éviter les accidents et à pouvoir être chargés facilement, rapidement et en toute sécurité, nécessitant un minimum de manipulations par le collecteur;h) l'espace de collecte des déchets et le conteneur doivent répondre aux exigences techniques suivantes : 1) être faciles à nettoyer, à désinfecter et à aérer efficacement;2) avoir un sol ou un plancher, ainsi que des murs ou des parois étanches aux liquides, résistants aux produits dégraissants, suffisamment plans et faciles à nettoyer;3) être pourvus, sur leur face extérieure, de la mention « AIRE DE RAMASSAGE POUR DECHETS MEDICAUX A RISQUE - ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE NON AUTORISEE », et porter le logo des déchets médicaux à risque, ladite mention étant écrite sur fond jaune en caractères d'imprimerie de couleur noire, faciles à lire;2° pour les déchets médicaux sans risque : a) les déchets liquides et pâteux seront entreposés conformément aux dispositions de l'alinéa 1 ° ci-dessus, en même temps ou non que les déchets médicaux à risques y mentionnés;b) le stockage des déchets solides doit se faire dans une aire d'entreposage ou dans des conteneurs ne présentant aucune fuite ou dans des conteneurs à presse, à l'intérieur du périmètre du terrain de l'établissement, à un ou plusieurs emplacements fixes et hors de vue, facilement accessibles avec les moyens de transport internes et externes, mais d'accès interdit aux personnes non autorisées;c) le volume de l'aire d'entreposage, des conteneurs et des conteneurs à presse doit être adapté à l'apport périodique de déchets.Ils doivent être régulièrement vidés, conformément aux dispositions du présent arrêté, afin d'éviter toute surcharge, toute formation de foyers microbiologiques dus à l'échauffement par la fermentation ou toute nuisance par les odeurs; d) l'endroit où se trouvent les conteneurs ou les conteneurs à presse est nettoyé après enlèvement de ceux-ci et désinfecté, si nécessaire, afin d'éviter la formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation. Art. 5.5.3.12. Toute institution médicale est tenue d'établir des directives sur le stockage des déchets médicaux et de les tenir à la disposition des membres du personnel concernés et du fonctionnaire surveillant. Le stockage de ces déchets, le nettoyage et la désinfection éventuelle des moyens de transport internes, des aires de stockage, des conteneurs ou des conteneurs à presse, ainsi que l'élimination régulière et en temps utile de ceux-ci et le contrôle des opérations sont réalisés sous la responsabilité de l'institution médicale.

D. Du ramassage interne dans le cabinet médical Art. 5.5.3.13. Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque produits par le cabinet médical sont rassemblés dans les récipients disponibles, conformément aux dispositions des articles 5.5.3.3 à 5.5.3.9. Dans l'attente de leur enlèvement, les récipients définitivement fermés sont stockés soit à l'intérieur du cabinet médical, soit dans un local séparé de toute aire d'habitation ou d'existence dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées. Tout récipient doit rester intact. Les récipients endommagés sont transvasés en toute sécurité dans des suremballages adéquats, présents en quantité suffisante. Les récipients sont régulièrement enlevés en vue d'être traités. Le local où ils sont entreposés est régulièrement nettoyé et désinfecté, si nécessaire, afin d'éviter la formation de tout foyer microbiologique dû à l'échauffement par la fermentation.

Art. 5.5.3.14. Les déchets solides ne présentant aucun risque peuvent être récoltés et déposés, dans le cabinet médical, avec les déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature ou leur composition.

E. Les conditions sectorielles d'enlèvement Art. 5.5.3.15. Le moyen de transport du praticien ne doit pas satisfaire aux conditions stipulées à l'article 5.5.3.16 lors du transport de déchets médicaux impliquant un risque.

Art. 5.5.3.16. Sans préjudice de toute autre disposition légale et réglementaire, les conditions suivantes s'appliquent à l'enlèvement distinct et au transport des déchets médicaux : 1° pour les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque : a) la collecte et le transport des déchets se fera avec des moyens de transport fermés et bien ventilés, dotés d'un équipement ADR;b) les récipients qui fuient seront immédiatement entreposés dans un suremballage adéquat;c) s'il existe un risque de contamination ou de pollution du chargement lors de la collecte suivante, l'aire de chargement des moyens de transport doit être nettoyée dans un établissement agréé à cette fin, qui délivre une attestation après nettoyage.Si nécessaire, l'espace de chargement doit être désinfecté afin de prévenir la formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation; d) le traitement manuel des récipients au moment de la collecte se limitera à un minimum;e) le collecteur établit des directives écrites claires, tant en ce qui concerne l'enlèvement et le transport des déchets qu'en ce qui concerne les cas d'urgence.Il met ces directives à la disposition de l'administrateur, du détenteur des déchets et du fonctionnaire surveillant. Ces directives se trouvent en outre toujours à bord du moyen de transport, à un endroit bien visible et bien indiqué; f) les moyens de transport répondent au minimum aux exigences techniques suivantes : 1) l'aire de chargement est pourvue de parois en métal étanches aux fuites ou de parois présentant des caractéristiques comparables;2) l'aire de chargement est équipée d'un système d'éclairage et de ventilation;si cette aire de chargement est compartimentée, chaque compartiment doit être pourvu d'un système d'éclairage et de ventilation; 3) le revêtement intérieur et les parois de l'aire de chargement sont à coins arrondis, plans et faciles à laver, voire à désinfecter;4) l'aire de chargement a une hauteur de 1m au minimum et est séparée de la cabine du chauffeur par une cloison suffisamment solide;5) les portes de chargement arrière sont de la même hauteur que l'aire de chargement;elles sont faciles à fermer et résistent à un léger accrochage; 6) l'aire de chargement doit être conçue ou aménagée de telle façon que d'éventuels liquides de fuite ne peuvent en sortir, y compris après une collision;7) un espace distinct, facilement accessible, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace de chargement contient des vêtements de protection, du matériel de nettoyage, des produits de nettoyage, du matériel absorbant et des suremballages adéquats en suffisance pour pallier toute situation d'urgence;8) des mesures seront prises de façon à éviter que les récipients non utilisés se trouvant dans l'aire de chargement puissent entrer en contact avec d'éventuels liquides de fuite, provenant des déchets;9) la cabine du chauffeur contient suffisamment de matériel et de produits pour permettre de se laver et se désinfecter les mains;g) lors du chargement et de la vidange, ainsi que du transport, des récipients de déchets médicaux à risque et de déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, les récipients sont placés de façon à ne pas culbuter et à pouvoir être déplacés facilement et sûrement en un minimum de manipulations; 2° pour les déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, tels que visés à l'article 5.3.3.11 : a) la collecte et le transport du conteneur se fait avec des moyens de transport adéquats, pourvus d'un équipement ADR;b) s'il existe un risque de contamination ou de pollution du chargement lors de la collecte suivante, l'aire de chargement des moyens de transport doit être nettoyée dans un établissement agréé à cette fin, qui délivre une attestation après nettoyage;si nécessaire, l'espace de chargement doit être désinfecté afin de prévenir la formation de foyers microbiologiques dus à l'échauffement par la fermentation; c) le collecteur établit des directives écrites claires, tant en ce qui concerne l'enlèvement et le transport des déchets qu'en ce qui concerne les cas d'urgence.Il met ces directives à la disposition de l'administrateur, du détenteur des déchets et du fonctionnaire surveillant. Ces directives se trouvent en outre toujours à bord du moyen de transport, à un endroit bien visible et bien indiqué; d) la cabine du chauffeur contient des vêtements de protection, du matériel de nettoyage, des produits de nettoyage, du matériel absorbant et des suremballages adéquats en suffisance pour pallier toute situation d'urgence, ainsi qu'une quantité suffisante de matériel et de produits pour permettre au chauffeur de se laver et se désinfecter les mains;e) lors du chargement et de la vidange, ainsi que du transport, des récipients de déchets médicaux à risque et de déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, les récipients sont placés de façon à ne pas culbuter et à pouvoir être déplacés facilement et sûrement en un minimum de manipulations;3° pour les déchets médicaux solides sans risque : a) le dégagement de liquide de fuite lors du pressage des déchets doit être limité à un minimum;b) tout traitement manuel des récipients au moment de la collecte doit être limité à un minimum. F. Situation de l'aire de ramassage à l'extérieur de l'institution médicale et du cabinet médical Art. 5.5.3.17. Sans préjudice des dispositions du Titre II du VLAREM et des conditions d'autorisation qui peuvent être fixées dans l'autorisation écologique délivrée en la matière en application du Titre I du VLAREM, toute aire de ramassage pour déchets médicaux située à l'extérieur de l'institution médicale ou du cabinet médical répondra aux dispositions de l'article 5.5.3.11 du présent arrêté, étant entendu que les déchets seront évacués dans les 72 heures vers l'installation de traitement en vue d'y être transformés. Les déchets médicaux provenant du cabinet médical, qui sont composés exclusivement d'aiguiles et d'objets tranchants, doivent être évacués dans les 14 jours vers l'installation de traitement.

G. Le traitement des déchets médicaux Art. 5.5.3.18. Le déversement des déchets médicaux en provenance de l'institution médicale et de déchets médicaux à risque en provenance du cabinet médical sur une décharge est interdit.

Art. 5.5.3.19. Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque peuvent uniquement être incinérés.

Art. 5.5.3.20. L'incinération des déchets médicaux sans risque est également soumise aux dispositions des articles 5.4.1 et 5.4.2.

Sous-section IV. - Véhicules mis au rebut Art. 5.5.4.1. A partie du 1er janvier 2005, toutes les personnes qui dépolluent ou doivent dépolluer des véhicules mis au rebut doivent disposer d'un agrément en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut. Le centre doit dépolluer les véhicules mis au rebut, les débarrasser des pièces qui doivent obligatoirement être démantelées et les détruire.

Art. 5.5.4.2. § 1er. Tous les véhicules mis au rebut doivent être livrés, endéans les délais déterminés au § 3, à un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut, à l'exception : 1° des voitures d'époque inscrites au répertoire des véhicules à moteur et des remorques;2° des véhicules gardés comme objet de collection;3° des véhicules pour lesquels il existe un permis d'exportation;4° des véhicules faisant l'objet d'une instruction ou d'une saisie et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une mainlevée;5° des véhicules utilisés à des fins didactiques. § 2. Le détenteur doit se défaire d'un véhicule : 1° qui n'est pas muni des documents de bord nécessaires ou dont le propriétaire n'est pas en mesure de les présenter dans le mois : a) le certificat d'immatriculation de la D.I.V.; b) le certificat de conformité;c) le certificat de visite;2° dont la durée de validité du dernier certificat de visite réglementaire, délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne, n'a pas expiré depuis plus d'un an;3° à partir d'un an après la date à laquelle il aurait dû être contrôlé pour la première fois s'il était resté en service;4° dont le numéro de châssis est bloqué dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques en raison d'une déclaration de perte totale. § 3. Les délais impartis pour la présentation des véhicules hors d'usage ou des épaves de véhicules à un centre agréé, sont les suivants : 1° 1 mois à partir de l'expiration du délai dans lequel les documents manquants visés au § 2, 1er doivent être remis;2° 2 ans à partir de l'expiration de la date de validité du certificat de visite délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'UE;3° 2 ans à partir de la date à laquelle le véhicule aurait dû être contrôlé pour la première fois s'il était resté en service;4° 2 ans à partir de la date de blocage dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques en raison d'une déclaration de perte totale. Art. 5.5.4.3. § 1er. Il est interdit de détruire les véhicules mis au rebut, et les compressions sont également interdites, sauf dans le cas des centres agréés. § 2. Tous les centres agréés requièrement les capacités techniques suivantes de l'exploitant, de son équipement et de son infrastructure : 1° un appareil de pesage calibré, une infrastructure permettant la dépollution et le démontage des pièces ou matériaux (y compris les gaz), et une possibilité de destruction des véhicules mis au rebut.A titre exceptionnel, un contrat avec une entreprise disposant des possibilités de destruction précitées et se trouvant sur un terrain avoisinant, peut être valable; 2° le matériel roulant nécessaire d'une part pour les déplacements internes des véhicules hors d'usage, bacs de stockage, etc., et d'autre part, si l'on opte pour un transport en régie, pour la présentation et l'évacuation des véhicules hors d'usage; 3° le personnel nécessaire pour accomplir les tâches opérationnelles du centre;4° dès la présentation à un centre agréé d'un véhicule hors d'usage ou de pièces de véhicules, le centre est responsable de leur traitement aussi scrupuleux que possible du point de vue technique et économique, tout en respectant l'aspect écologique.Le centre doit constamment augmenter et améliorer son efficacité en la matière, notamment par le développement de méthodes de traitement plus efficaces. § 3. Les centres doivent produire la preuve de la destination des matériaux. Si aucun permis n'est requis, les matériaux doivent être présentés à des entreprises équipées de la meilleure technologie possible. § 4. Le centre agréé fournit toute information qui doit être gardée ou fournie dans le cadre de l'obligation d'acceptation, aux producteurs, importateurs ou à leurs préposés. Au cas où les vendeurs finaux, les intermédiaires, les producteurs et les importateurs feraient appel à une organisation de gestion en vue de respecter leur obligation d'acceptation conformément à l'article 3.1.1.4, les données seront mises à la disposition au moyen d'un système de communication de données informatisé et uniformisé relié à la base de données centrale de l'organisation de gestion, et ce conformément à une procédure et avec une périodicité à établir par cette organisation. Le numéro de châssis d'un véhicule mis au rebut que l'ogranisme de gestion abandonne est communiqué au préalable à l'organisme de gestion. A la demande du fonctionnaire surveillant, une liste actualisée des véhicules hors d'usage, ainsi que des matériaux ayant été acceptés ou écartés de l'établissement ou qui y sont présents doit pouvoir être produite à tout moment. § 5. Le centre agréé remet au propriétaire un certificat de destruction suivant le modèle repris en annexe 5.5.4.1 du présent arrêté. Le centre agréé envoie une déclaration de destruction cachetée au Service de Circulation routière du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mentionnant la date de la destruction. Le centre agréé dépose un cachet appliqué sur la déclaration de destruction, auprès de l'OVAM. § 6. Une fois par an, le centre agréé remet au ministre flamand à l'adresse de l'OVAM un rapport d'audit des activités d'exploitation fourni par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur base d'EN 45004. Ce rapport indique si le centre agréé répond oui ou non aux dispositions légales. § 7. A la demande explicite de l'OVAM, le centre agréé fournit les relevés suivants portant sur le flux des matériaux, le poids étant exprimé en kg : 1° un relevé des véhicules hors d'usage présentés (nombre, poids total par catégorie M1 ou N1, listes des numéros de châssis);2° un relevé des véhicules hors d'usage évacués (nombre, poids total par catégorie M1 ou N1, listes des numéros de châssis);3° un relevé des matériaux évacués (en fonction de leur poids, total par destination). § 8. Lors de la dépollution, du démantèlement et du traitement des matériaux et des pièces des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut, les objectifs concernant la réutilisation et la valorisation en réalisation de l'obligation d'acceptation des épaves de voiture ou des véhicules mis au rebut sont atteints. Les producteurs / importateurs ou les personnes qui sont désignées par eux pour la réalisation de l'obligation d'acceptation des épaves de voitures ou des véhicules mis au rebut fournissent au centre agréé les informations à propos des pourcentages atteints au niveau de la valorisation de ces matériaux et pièces.

Art. 5.5.4.4. Pour être agréé comme centre, il faut répondre aux critères suivants : 1° les personnes physiques doivent remplir les conditions suivantes : a) posséder les droits civils et politiques;b) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale effective au cours des cinq dernières années pour une infraction à la législation sur le plan de la législation environnementale;c) exploiter un établissement ou faire appel à un établissement autorisé pour le stockage et le traitement mécanique des épaves de véhicules;d) pouvoir démontrer leur connaissance et/ou expérience utile en rapport avec le traitement de véhicules hors d'usage;e) s'engager à prendre une garantie bancaire auprès d'un établissement financier en fonction des frais estimés d'une évacuation d'office des véhicules hors d'usage.2° les personnes morales doivent remplir les conditions suivantes : a) avoir été constitué conformément à la législation belge en matière de sociétés ou à la législation correspondante d'un autre état membre de l'UE dont le siège social est établi au sein de l'UE;b) les personnes physiques habilités à engager la société, doivent avoir leurs droits civils et politiques;c) exploiter un établissement ou faire appel à un établissement autorisé pour le stockage et le traitement mécanique d'épaves de véhicules;d) les personnes physiques habilitées à engager la société, ne peuvent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale effective au cours des cinq dernières années préalables à la demande pour une infraction à la législation environnementale;e) au moins un membre de l'organisme ou une personne physique habilitée à engager la société, doit pouvoir démontrer sa connaissance et/ou expérience utile en rapport avec le traitement de véhicules hors d'usage;f) s'engager à prendre une garantie bancaire auprès d'un établissement financier en fonction des frais estimés d'une évacuation d'office des véhicules hors d'usage. Art. 5.5.4.5. La demande d'agrément comme centre doit être introduite auprès de l'OVAM par lettre recommandée et doit comprendre au moins les données suivantes : 1° données administratives : nom, adresse, code postal et commune, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie, personne de contact et adresse de courrier électronique du siège social et de tous les sièges d'exploitation avec lesquels la demande a un rapport;2° annexe en rapport avec la personne compétente : nom, prénom, adresse, fonction et compétence de la personne physique. Elle date l'annexe et la signe pour accord. Elle est responsable de la surveillance quotidienne et de la direction quotidienne du centre, et elle peut, à la demande d'un fonctionnaire des autorités compétentes communiquer, à tout moment, une liste des véhicules mis au rebut, ainsi que des matériaux qui ont été acceptés, rejetés et qui sont présents dans l'installation; 3° annexe en rapport avec la moralité : a) dans le cas d'une demande par une société : 1) une preuve de bon comportement moral des personnes qui peuvent engager la société et des personnes qui sont garantes de la surveillance quotidienne, qui démontre que ces personnes n'ont pas encouru les cinq dernières années préalables à la demande, une condamnation pénale pour infraction à la législation environnementale, lorsqu'il s'agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge, elles ne peuvent avoir enfreint la législation environnementale dans l'Etat dont elles sont ressortissants;2) une copie de l'acte de constitution et des éventuelles modifications de celui-ci en rapport avec les personnes qui font partir des organes qui peuvent engager la société;b) dans le cas d'une demande par une personne physique : une preuve de bon comportement moral de cette personne, et le cas échéant des personnes qui sont garantes de la surveillance quotidienne, qui démontre que ces personnes n'ont pas encouru les cinq dernières années préalables à la demande, une condamnation pénale pour infraction à la législation environnementale;lorsqu'il s'agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge, elles ne peuvent avoir enfreint la législation environnementale dans l'Etat dont elles sont ressortissants; 4° annexes en rapport avec la solvabilité : a) une preuve de l'assureur dans laquelle il est démontré que le demandeur a conclu ou va conclure un contrat en responsabilité civile suffisant qui couvre les dégâts, y compris les dégâts environnementaux, qui peuvent apparaître à cause des activités du centre agréé; b) un engagement écrit, daté et signé par le demandeur ou le cas échéant par la personne physique habilitée à engager la société, en vue de la fourniture d'une garantie bancaire telle que visée à l'article 5.5.4.4.; 5° annexe en rapport avec les activités du demandeur : un aperçu et une description des activités professionnelles du demandeur, y compris son statut d'autorisation et d'agrément actuel par rapport à la législation environnementale;6° annexe en rapport avec la conformité du centre agréé : un rapport technique basé sur un audit effectué par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur base d'EN 45004, qui atteste la conformité du centre avec les dispositions légales. La demande doit être datée et signée, et le signataire déclare que les renseignements qu'il a fournis sont complets et corrects. Le nom et la fonction du signataire sont mentionnés.

Art. 5.5.4.6. § 1er. Si la demande d'agrément est complète et correcte et est déclarée conforme à l'article 5.5.4.4, l'agrément est délivé par l'OVAM. Dans la décision d'agrément, des conditions spéciales peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne le montant de la garantie bancaire. § 2. L'agrément est délivré pour une période de 5 ans. § 3. L'OVAm envoie l'agrément au demandeur par courrier recommandé endéans un délai de 40 jours calendaires après réception de la demande. § 4. Le détenteur de l'agrément est dans l'obligation, dans les 30 jours qui suivent la délivrance de l'agrément : 1. de présenter la preuve qu'une garantie bancaire a été créée comme cela est stipulé à l'article 5.5.4.4 et de fournir 2. à l'OVAM le cachet dont il est question à l'article 5.5.4.3.

Art. 5.5.4.7. § 1er. Si la demande est incomplète ou n'est pas correctement remplie, l'OVAM en informe le demandeur, par lettre recommandée, dans un délai de 40 jours calendaires après réceoption de la demande. La communication comprend les motifs qui expliquent le caractère incomplet ou incorrect de la demande. § 2. Si la demande n'est pas jugée conforme à l'article 5.5.4.4, l'agrément est refusé par l'OVAM. L'OVAM envoie par courrier recommandé le refus motivé au demandeur dans un délai de 40 jours calendaires après réception de la demande.

Art. 5.5.4.8. § 1er. Le centre agréé qui veut prolonger son agrémentation doit introduire une nouvelle demande au plus tard 40 jours avant l'arrivée à échéance de son agrémentation. § 2. Toutes les modifications des données administratives du centre agréé doivent être communiquées à l'OVAM. Toutes les autres modifications sont traitées comme une nouvelle demande d'agrément. § 3. L'agrément ne peut pas être transmis à des tiers. § 4. A l'arrêt des activités, l'agrément du centre est levée.

Art. 5.5.4.9. § 1er. Tout abus de l'agrément, toute infraction des conditions d'agrément et toute infraction des conditions de l'autorisation écologique du centre et une évaluation négative du rapport de contrôle annuel telle que stipulée à l'article 5.5.4.3, § 6, peuvent entraîner la suspension de l'agrément. Le centre agréé est tenu de mettre l'OVAM immédiatement au courant de toute infraction qui se présente au niveau des conditions d'agrément pendant la durée de l'agrément. § 2. Sauf dans le cas d'un danger menaçant et immédiat pour l'homme ou l'environnement, le détenteur de l'agrément est mis au courant par courrier recommandé de l'OVAM de la décision de suspension et des motifs de celle-ci. Le détenteur de l'agrément dispose d'un délai de 14 jours pour faire connaître ses arguments de défense ou pour démontrer qu'il a entre-temps mis de l'odre dans ses affaires. Il peut demander à être entendu. § 3. La suspension est communiquée par courrier recommandé de l'OVAM au contrevenant avec la mention des motifs qui ont donné lieu à la suspension. § 4. Une suspension reste en vigueur pour un délai qui se termine en même temps que la date de fin de l'agrément. S'il peut être démontré entre-temps que la raison de la suspension n'existe plus, la suspension peut être annulée.

Sous-section V. - Equipement électrique et électronique mis au rebut Art. 5.5.5.1. Les appareils électriques et électroniques mis au rebut et ramassés sont stockés d'une manière écologique et en fonction des prescriptions techniques suivantes : - sur une base imperméable de terrains appropriés avec des installations d'accueil pour les fuites d'huile et, si nécessaire, des séparateurs d'huile et de saletés; - ils sont équipés d'une couverture contre les conditions atmosphériques; - les congélateurs et les surgélateurs sont secs, debouts et placés de manière à ce que le circuit de refroidissement ne soit pas endommagés; - les écrans sont stockés de manière à pouvoir les conserver intacts; - ils sont séparés des pièces de réserve démontées et /ou des appareils réutilisables.

Art. 5.5.5.2. Il est interdit de traiter les appareils électriques et électroniques mis au rebut et qui ne peuvent pas être réutilisés ou des restes de ceux-ci sont qu'un traitement ait eu lieu au préalable comme cela est décrit à l'article 5.2.2.5.2, § 8 du titre II du Vlaremn qui se concentre sur le recyclage complet ou partiel des appareils.

Sous-section VI. - Des pneus usagés Artikel 5.5.6.1. § 1er. Il est interdit de mettre en décharge des pneus usagés et des pneus en caoutchouc morcellés. Il est également interdit de traiter des pneus usagés sans qu'un traitement ait eu lieu au préalable, traitement qui se concentre sur la valorisation complète ou partielle de ces pneus usagés. § 2. Le traitement des pneus usagés dans des installations autorisées pour ce faire doit avoir lieu de manière à ce que les pneus usagés qui n'entrent pas en considération pour la réutilisation directe comme pneus usagés d'occasion, ni pour la mise en place d'une nouvelle chape, seront enlevés ou traités d'une manière sélective en visant la valorisation de ces pneus.

Sous-section VII. - Piles usagées et batteries de démarrage au plomb usées Art. 5.5.7.1. Il est interdit de traiter les piles usagées et les batteries de démarrage au plomb usées sans qu'un traitement préalable ait eu lieu, traitement qui se concentre sur le recyclage complet ou partiel des piles usagées et des batteries de démarrage au plomb usées.

Art. 5.5.7.2. Il est interdit d'éliminer l'acide des batteries de démarrage au plomb usées en dehors d'une instalaltion, autorisée pour le traitement des batteries de démarrage au plomb usées.

Sous-section VIII. - PCB Art. 5.5.8.0. Pour les dispositions de cette sous-section, nous entendons pas élimination : les opérations D8, D9, D10, D12 (seulement un stockage sécurisé, profond et dans un groupe de rochers sec et uniquement pour les appareils qui contiennent des PCB et qui ne peuvent pas être nettoyés) et D15 telles que stipulées à l'article 1.3.1.

Art. 5.5.8.1. § 1er. L'OVAM tient un inventaire des appareils qui contiennent plus d'un litre de PCB. Le seuil d'un litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combiné s'appliquent pour les condensateurs avec un courant de haute intensité. § 2. Pour l'établissement de l'inventaire mentionné au § 1er, l'OVAM utilise en particulier : 1° les communications qui ont eu lieu avec l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 relatif à la réglementation des substances et des préparations qui contiennent du polychlorobiphényle et du polychlorotriphényle; 2° les communications qui ont eu lieu avec l'application des dispositions à l'article 5.5.8.6.

Art. 5.5.8.2. § 1er. L'inventaire stipulé à l'article 5.5.8.1, § 1er comprend au moins les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du détenteur;2° le lieu et la description des appareils;3° la quantité de PCB dans ces appareils;4° les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés;5° la date de la déclaration. § 2. Pour les appareils dont on peut raisonnablement considérer que les liquides contenus contiennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB, les données mentionnées au § 1er, 3° et 4° ne doivent pas être reprises.

Art. 5.5.8.3. § 1er. Les entreprises qui suppriment des PCB communiquent la quantité, l'origine et la nature des PCB qui leur sont livrés à l'OVAM. § 2. Les données mentionnées au § 1er sont conservées par les entreprises qui suppriment les PCB afin de pouvoir être consultées par les autorités locales et la population.

Art. 5.5.8.4. § 1er. Le détenteur d'appareils qui comprennent des PCB doit : 1° au moins communiquer à l'OVAM au plus tard le 1er janvier 1999 : a) son nom et son adresse;b) l'emplacement et la description des appareils qui contiennent des PCB et qu'il possède, ainsi que les quantités de PCB dans ces appareils;c) les quantités de PCB qu'il possède;d) les quantités de PCB utilisées qu'il possède;e) les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés. Si cette communication a eu lieu avec l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 relatif à la réglementation des substances et des préparations qui contiennent du polychlorobiphényle et du polychlorotriphényle, les éventuelles modifications de cette communication sont mentionnées; 2° communiquer à l'OVAM après le 1er janvier 1999 toutes les modifications qui sont décrites dans la situation sous 1°;3° faire en sorte que tous les appareils qui contiennent plus d'un litre de PCB soient pourvus d'une étiquette.Le seuil d'un litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combiné s'appliquent pour les condensateurs avec un courant de haute intensité.

Les appareils pour lesquels nous pouvons raisonnablement considérer que les liquides qu'ils contiennent comprennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB peuvent être équipés d'une étiquette mentionnant "pollution aux PCB < à 0,05 %".

Une étiquette du même genre doit également être apposée sur les portes des locaux dans lesquels cet appareil se trouve; 4° faire en sorte que les PCB utilisés sont éliminés le plus rapidement possible;5° faire en sorte que les appareils qui contiennent des PCB sont nettoyés ou supprimés le plus rapidement possible; § 2. Toutes les modifications des informations, fournies conformément au § 1er, 1° en 2°, doivent être communiquées par écrit dans les trois mois à l'OVAM. Art. 5.5.8.5. § 1er. Les appareils et les PCB qui sont présents à l'intérieur de ceux-ci qui doivent être inventoriés conformément à l'article 5.5.8.1, § 1er doivent être nettoyés ou supprimés d'ici le 31 décembre 2005. § 2. Contrairement au § 1er, les transformateurs dont les liquides contiennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB, peuvent être nettoyés conformément aux dispositions de l'article 5.5.8.7, § 2, ou être supprimés à la fin de leur utilisation.

Art. 5.5.8.6. Les conditions du nettoyage ou de la suppression des appareils qui contiennent des PCB et des PCB qui sont présents dans ceux-ci sont déterminées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 relatif à la détermination du plan d'élimination des appareils contenant des PCB et des PCB contenus dans ceux-ci.

Art. 5.5.8.7. § 1er. Les transformateurs dont les liquides contiennent plus de 0,05 pour cent de pondération de PCB peuvent être nettoyés en fonction des conditions suivantes : 1° l'objectif du nettoyage doit revenir à diminuer le taux de PCB à moins de 0,05 pour cent de pondération et, si possible, à maximum 0,005 pour cent de pondération;2° le liquide de remplacement, qui ne contient pas de PCB, doit comporter clairement moins de risques;3° le remplacement du liquide ne peut pas menacer la suppression ultérieure des PCB. § 2. Les transformateurs dont les liquides contiennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB peuvent être nettoyés en fonction des conditions mentionnées au § 1er, 2° en 3° dont l'objectif est de réduire le taux de PCB pour atteindre un maximum de 0,005 pour cent de pondération.

Art. 5.5.8.8. § 1er. Avant cela, les PCB doivent être présentés dans une installation autorisée pour le traitement final. La suppression des PCB doit avoir lieu en fonction des dispositions de l'article 5.5.8.0. § 2. Avant que des PCB ou des appareils contenant des PCB ne soient acceptés dans une installation autorisée pour le traitement final, toutes les mesures de précaution doivent être prises pour éviter les risques d'incendie. A ce niveau, les PCB sont séparés des substances inflammables.

Art. 5.5.8.9. Les activités suivantes sont interdites : 1° la séparation des PCB des autres substances en vue de la réutilisation des PCB;2° l'incinération des PCB ou des PCB utilisés sur les navires. Article 5.5.8.10. § 1er. Les dérogations au niveau du délai déterminées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 relatif à la détermination du plan d'élimination des appareils contenant des PCB et des PCB contenus dans ceux-i doivent être demandées auprès du Ministre flamand, à l'adresse de l'OVAM. La demande contient au moins les éléments suivants : 1° la demande formelle de dérogation, avec la référence de la législation concernée;2° les quantités de PCB utilisées qu'il possède;3° les données techniques des appareils concernés;4° la satisfaction des critères, énumérés au § 1er;5° une motivation complémentaire pour obtenir une dérogation, et si une dérogation est demandée pour plus de 10 appareils, un plan d'élimination alternatif pour l'évacuation des appareils concernés. § 2. Une dérogation peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2010 au plus tard. § 3. L'OVAM rend un avis dans un délai de 45 jours calendaires après la date de réception de la demande. § 4. Le Ministre flamand se prononce sur la demande dans un délai de trois mois après son introduction. § 5. L'OVAM envoie cette décision ou une copie certifiée conforme de celle-ci par courrier recommandé dans un délai de 20 jours calendaires suivant la date de la décision : 1° au demandeur;2° au département Autorisations environnementales de l'administration Gestion de l'environnement, de la nature, du sol et de l'eau;3° au département Inspections environnementales de l'administration Gestion de l'environnement, de la nature, du sol et de l'eau. Sous-section IX. - Les langes Art. 5.5.9. Les producteurs et importateurs de langes doivent introduire un plan auprès de l'OVAM avant le 1er juillet 2004 pour le ramassage, la réutilisation, le recyclage et le traitement des langes, et le financement de ceux-ci. Ce plan est valable pour 3 ans maximum.

Sous-section X. - Détritus non ramassés Art. 5.5.10. Les producteurs et importateurs de biens de consommation emballés qui sont désignés par le fonctionnaire de l'OVAM comme biens que nous retrouvons souvent dans les détritus non ramassés doivent établir d'ici le 1er janvier 2005 un plan de gestion et entreprendre des actions pour lutter contre la présence de leurs emballages dans les détritus non ramassés. Le plan de gestion traite spécifiquement les mesures de sensibilisation possibles permettant d'obtenir une modification du comportement. Le plan de gestion et un rapport des actions sont remis à l'OVAM. Sous-section XI. - Appareils et récipents qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés Art. 5.5.11. Il est interdit de traiter les appareils et récipents usagés qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, ou de restes de ces substances, sans qu'un traitement préalable ait eu lieu comme cela est décrit à l'article 5.2.2.5.2,§ 9, du titre II du Vlarem.

Sous-section XII - Déchets de la marine Art. 5.5.12. § 1er. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent : 1° à tous les navires, y compris les navires de pêche et les bateaux de plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port ou y opérant;2° à tous les ports où font habituellement escale, les navires, bateaux de pêche et bateaux de plaisance qui opèrent normalement dans l'environnement marin. § 2. Les navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi que des autres navires appartenant aux autorités ou exploités par ces dernières tant que celles-ci les utilisent exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales ne doivent pas répondre aux dispositions de la sous-section XII, à l'exception de l'obligation de dépôt des déchets d'exploitation des navires.

Art. 5.5.13. § 1er. Chaque gestionnaire de port s'assure que des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer de retards anormaux à ces navires. § 2. Pour être adéquates, les installations de réception portuaires doivent être en mesure de recueillir les types et les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison provenant des navires utilisant habituellement le port, compte tenu des besoins opérationnels des utilisateurs dudit port, de l'importance et de la position géographique de celui-ci, du type de navires qui y font escale et des exemptions accordées suivant la procédure prévue à l'article 5.5.5.20.

Art. 5.5.14. § 1er. Le gestionnaire d'un port établit un plan approprié de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires. Le plan est approuvé par le Ministre flamand de l'Environnement après concertation avec le Ministre flamand de la Mobilité. § 2. Le plan est élaboré en concertation avec les parties concernées, notamment les utilisateurs des ports ou leurs représentants. § 3. Le plan doit avoir trait à toute sorte de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison, provenant de navires faisant habituellement escale au port en question et doit être adapté à l'importance du port et aux types de navires faisant escale à ce port.

Les éléments suivants font partie du plan : 1° une description du port avec mention : a) des types de navires faisant habituellement escale au port;b) la délimitation géographique du port;2° une description des facilités de réception présentes avec mention : a) une description du type et de la capacité des installations de réception portuaires;b) les sortes de déchets d'exploitation des navires collectées par les installations de réception portuaires;c) une description, le cas échéant, des équipements et procédés de prétraitement dans le port;3° un évaluation des besoins en termes d'installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des navires faisant habituellement escale au port;4° une description de la procédure de notification;5° une description des procédures de réception et de collecte de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison avec mention : a) d'une description des méthodes employées pour enregistrer l'utilisation effective des installations de réception portuaires;b) une description détaillée des procédures de réception et de collecte de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison;c) de la législation concernée et des formalités de dépôt;d) d'une description des méthodes employées pour enregistrer les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison reçues;e) du type et des quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison reçus et traités;f) du mode de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;6° les procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires;7° une description détaillée du système tarifaire;8° une description des procédures de consultation structurelle entre les utilisateurs du port, les contractants du secteur des déchets, les exploitants de terminaux et les autres parties intéressées;9° l'identification d'une ou de plusieurs personnes responsables de la mise en oeuvre du plan. § 4. Les plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires peuvent être établis en collaboration adéquate avec chaque port sur le plan régional, à condition que cela est effectif et à condition que les besoins des installations de réception portuaires et leur disponibilité sont séparément mentionnés pour chaque port.

Art. 5.5.15. § 1er. Les plans visés à l'article 5.5.14 pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation des navires sont traités comme suit : 1° Le gestionnaire d'un port envoie une proposition de plan pour collecte et traitement de déchets d'exploitation des navires par lettre recommandée à l'OVAM.L'OVAM évalue le plan quant à sa complétude telle que fixée à l'article 5.5.14, et contrôle si les procédures prévues dans le plan répondent aux dispositions telles que reprises aux articles 5.5.17, 5.5.18, 5.5.19 et 5.5.20; 2° Dans un délai de soixante jours calendrier après la réception de la proposition du plan pour la collecte et le traitement de déchets d'exploitation de navires, l'OVAM transmet son avis sur cette proposition au Ministre flamand de l'Environnement;3° Le Ministre flamand de l'Environnement s'énonce, après consultation avec le Ministre flamand de la Mobilité, sur le plan dans un délai d'au maximum quatre mois après la date de la réception de la proposition du plan par OVAM;4° OVAM envoie cette décision ou une copie déclarée conforme dans un délai de dix jours calendrier après la date de cette décision au gestionnaire du port. § 2. Les plans visés au § 1er pour la collecte et le traitement de déchets d'exploitation des navires sont valables pour un délai d'au maximum trois ans. Toute décision valant pour une durée plus courte doit être motivée. § 3. En cas de modifications signifiantes au fonctionnement du port, le gestionnaire du port doit immédiatement les communiquer par lettre recommandée à l'OVAM. Sur la base des modifications communiquées par le gestionnaire du port, l'OVAM peut décider dans les quinze jours calendriers que l'introduction d'un nouveau plan est nécessaire.

L'introduction d'un nouveau plan doit se faire suivant la procédure fixé au § 1er.

Art. 5.5.16. Le gestionnaire du port s'assure que les informations suivantes sont communiquées à chaque utilisateur du port : 1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;2° l'emplacement des installations de réception, avec plan/carte;3° une liste des types de déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison habituellement traités;4° une liste des adresses de contacte, des exploitants et des services offerts;5° une description de la procédure de notification;6° une description de la procédure de dépôt;7° une description détaillée du système tarifaire;8° les procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires;9° une description de la procédure à suivre pour la demande d'exemption de l'obligation de dépôt, de notification et de redevance financière. Art. 5.5.17. § 1er. Les capitaine d'un navire, autre qu'un navire de pêche ou un bateau de plaisance, ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, doit compléter fidèlement et exactement le formulaire de notification et transmet ces renseignements à l'autorité ou à l'organisme désigné à cet effet avant son arrivée au port : 1° au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée, si le port d'escale est connu;ou 2° dès que le port d'escale est connu, lorsque ces informations sont disponibles au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée;ou 3° au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du trajet est inférieure à vingt-quatre heures. § 2. Un modèle du formulaire de notification est repris à l'annexe 5.5.5.1. § 3. Les informations telles que mentionnées au § 1er sont conservées à bord au moins jusqu'après l'escale au prochain port. § 4. La notification doit se faire auprès des instances désignées par le Ministre flamand de l'Environnement, après concertation avec le Ministre flamand de la Mobilité. § 5. Les formulaires de notification que reçoivent les instances désignées dans le cadre de cette procédure, doivent être conservées pendant une durée de trois ans.

Art. 5.5.18. § 1er. Le capitaine d'un navire faisant escale dans un port doit, avant de quitter le port, déposer tous les déchets d'exploitation des navires dans une installation de réception portuaire.

Le capitaine d'un navire faisant escale dans un port doit, avant de quitter le port, déposer tous les résidus de cargaison conformément aux prescription Marpol 73/78 dans une installation de réception portuaire. § 2. Nonobstant le § 1er, un navire peut être autorisé à prendre la mer pour le port d'escale suivant sans déposer ses déchets d'exploitation s'il s'avère, sur la base des renseignements fournis conformément à l'article 5.5.5.17, § 1er, qu'il est doté d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt. § 3. Lorsqu'il y a de bonnes raisons de croire que le port où il est prévu de déposer les déchets ne dispose pas d'installations de réception portuaires adéquates ou que ce port n'est pas connu et qu'il y a, par conséquent, un risque que les déchets soient déversés en mer, le navire sera obligé à déposer ses déchets avant de quitter le port. § 4. Les dispositions susmentionnées sont applicables sans préjudice d'exigences de dépôt plus strictes valables pour les navires, adoptées conformément au droit international.

Art. 5.5.19. § 1er. Le gestionnaire du port veille à ce que les coûts pour l'utilisation des installations de réception portuaires destinées aux déchets d'exploitation des navires, y compris le traitement et l'élimination des déchets, soient couverts par une redevance perçue sur les navires à l'aide d'un système de recouvrement des coûts qui ne constitue en aucune manière une incitation à déverser les déchets en mer. § 2. A cette fin, il y a lieu d'appliquer les principes suivants aux navires autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum : 1° tous les navires faisant escale à un port supportent une part significative des coûts des installations de réception portuaires des déchets d'exploitation de navires, y compris le traitement et l'élimination de déchets d'exploitation des navires, qu'ils utilisent ou non les installations.A cet effet, les possibilités peuvent notamment être une redevance intégrée dans les taxes portuaires ou une redevance forfaitaire spécifique pour les déchets ou l'application d'un système de recouvrement des coûts basé sur le mode de calcul repris à l'annexe 5.5.5.2., ou bien une combinaison des possibilités précitées. Les redevances peuvent varier en fonction notamment de la catégorie, du type et de la taille du navire; 2° la part des coûts qui n'est, le cas échéant, pas couverte par la redevance visée au point 1° sera couverte sur la base des types et des quantités de déchets d'exploitation du navire effectivement déposés par le navire;3° les redevances peuvent être réduites si le système de sauvegarde de l'environnement, la conception, l'équipement et l'exploitation du navire du point de vue de l'environnement sont tels que le capitaine peut démontrer que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation. § 3. Les frais liés au dépôt de résidus de cargaison sont payés par l'utilisateur de l'installation de réception portuaire.

Art. 5.5.20. § 1er. Un navire qui fait fréquemment et régulièrement escale à un port suivant un service régulier et qui présente des preuves suffisantes attestant l'existence d'un arrangement en vue du dépôt des déchets d'exploitation des navires et du paiement des redevances y afférentes dans un port situé sur l'itinéraire du navire, peut être exempté des obligations visées aux articles 5.5.5.7, 5.5.5.8 et 5.5.5.9. § 2. Une demande d'exemption est introduite auprès de l'OVAM. Dans les dix jours calendrier après réception du dossier, l'OVAM envoie une copie à l'administration des Voies navigables et de la Marine du ministère de la Communauté flamande, et au gestionnaire du port où le demandeur veut obtenir une exemption.

L'administration des Voies navigables et de la Marine du ministère de la Communauté flamande et le gestionnaire du port transmettent leurs avis à l'OVAM dans les vingt jours calendrier après réception du dossier.

L'OVAM prend une décision dans les quarante-cinq jours calendrier après du dossier et envoie cette décision au demandeur, au gestionnaire du port et à l'administration des Voies navigables et de la Marine. » Section VI. - De l'importation et de l'exportation des déchets Art. 5.6.1. Cette sous-section concerne l'importation et l'exportation de déchets dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) n°259/93 du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de Communauté européenne, ci-après dénommé Règlement.

Art. 5.6.2. La communication entre le notificateur, le destinataire, le transformateur et l'OVAM, prévue par ce Règlement, se fera soit par la poste, soit par fax ou par un échange électronique de messages structurés entre ordinateurs.

Art. 5.6.3. § 1er. Pour les communications qui ont un rapport avec l'exportation des déchets, le notificateur doit envoyer la notification originale avec au mois deux copies de celle-ci à l'OVAM. S'il y a des pays de transit, un exemplaire doit être joint pour chacun d'entre eux. § 2. Conformément aux articles 3, alinéa huit, 6, alinéa huit et 15, alinéa onze, du Règlement, l'OVAM envoie elle-même les notifications relatives à l'expédition des déchets aux autorités de destination compétentes avec copie au destinataire et aux autorités de transit compétentes sauf si elle est elle-même opposée au transport sur la base de l'article 3, alinéa huit, de ce Règlement.

Art. 5.6.4. § 1er. Le montant des frais administratifs liés à l'exécution de la procédure de notification et de surveillance visée à l'article 33, § 3 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, est fixé comme suit : 1° 25 euros pour tout document justificatif demandé à l'OVAM dans le cadre du Règlement.Ce montant peut être augmenté jusqu'à 125 euros lorsque le document est utilisé dans le cadre de la procédure de notification générale visée à l'article 28 dudit Règlement; 2° pour tout formulaire de contrôle de transfert de déchets vers la Région flamande : a) 5 euros pour les déchets destinés à une application utile;b) 12,50 euros pour les déchets destinés à l'élimination. § 2. Avant que les documents et les formulaires visés puissent être délivrés, les montants mentionnés sont versés sur le compte n° 435-4508921-53 de l'OVAM à Malines, avec la communication suivante : 1° dans le cas du montant visé au point 1° : « Notification Règlement » avec indication du nombre de documents justificatifs 2° dans le cas du montant visé au point 2° : le numéro du document justificatif, ainsi que le nombre de transports. Les documents et les formulaires peuvent également être directement retirés auprès de l'OVAM, à la condition de payer directement.

Art. 5.6.5 § 1er. Le notificateur, en cas d'exportation des déchets à partir de la Région flamande, constitue une garantie bancaire en faveur de l'OVAM ou contracte une assurance en vue de couvrir les frais de transport et d'élimination ou d'application utile conformément à l'article 27 du Règlement. § 2. L'OVAM fixe le montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer en se basant sur les paramètres suivants : 1° la nature des déchets à transporter;2° la quantité moyenne des déchets à transporter par transport;3° les conditions d'acceptation du destinataire;4° les coûts ordinaires d'élimination ou d'application utile de ces déchets;5° les coûts, liés au renvoi des déchets vers l'Etat d'expédition dont ils sont ressortissants. § 3. Moyennant l'accord de l'OVAM, la garantie bancaire peut être diminuée dans la mesure où les conditions fixées à l'article 27, alinéa deux, du Règlement sont respectées. Cet accord est donné dans la semaine suivant la réception des documents visés dans ladite clause.

CHAPITRE VI. - Enregistrements et rapports concernant les données sur les déchets Section I. - Dispositions générales A. Code Art. 6.1.1. § 1er. Le Ministre flamand détermine la forme et le contenu de l'agrégation de la liste de l'annexe 1.2.1.B qui est considérée comme liste de consultation dans cette section. § 2. L'identification des acteurs dans ce chapitre se fait à l'aide d'un numéro d'identification qui est attribué par l'OVAM. Les numéros d'identification sont mis à disposition par l'OVAM. B. Banque de données Art. 6.1.2. § 1er. La banque de données des déchets contient les données qui sont rassemblées dans le cadre de ce chapitre. § 2. La banque de données contient des données de base qui, sous réserve de l'application des dispositions en rapport avec la publicité de l'administration et la publicité des données environnementales, sont seulement accessibles pour les fonctionnaires, chargés de la réalisation des dispositions de ce chapitre, et des informations validées qui sont pertinentes pour une publication passive ou active, plus particulièrement dans le cadre de la banque de données environnementale telle que créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 relatif au règlement de la collaboration entre le Ministère de la Communauté flamande et les parastatales environnementales en ce qui concerne la création et l'ogranisation d'une banque de données environnementale.

C. Rapports Art. 6.1.3. A moins que cela ne soit convenu autrement dans ce chapitre, les acteurs suivants sont tenus de fournir des données sur les déchets sur simple demande de l'OVAM : 1° les transporteurs de déchets;2° les installations pour le traitement des déchets;3° les producteurs de déchets industriels;4° les communes et les associations de communes chargées de la gestion des déchets. Section II. - Registres des données sur les déchets Art. 6.2.1. § 1er. Le producteur des déchets industriels tient un registre qui reprend les informations suivantes sur les déchets produits : 1° la quantité de déchets, exprimée en litre et en kilo; 2° la nature et la composition des déchets avec indication du code de la liste de demande conformément à l'article 6.1.1, § 1er; 3° le mode de traitement ou d'application des déchets : mise en décharge, incinération, recyclage, traitement préalable à la mise en décharge, à l'incinération, au récyclage, ou utilisation comme matériau secondaire conformément au chapitre IV;4° si cela s'applique : nom, adresse et numéro d'dentification du transporteur des déchets;5° nom, adresse et numéro d'identification du destinataire des déchets, sauf si les déchets sont utilisés comme matériau secondaire, mais sous réserve de l'application des dispositions au point 6°; 6° si de la boue d'épuration traitée est utilisée comme engrais ou comme produit d'amendement du sol, la méthode de traitement telle que déterminée à l'annexe 4.2.1.C, les noms et adresses des destinataires de la boue d'épuration traitée et les endroits où elle est utilisée. § 2. Le registre des déchets précité est actualisé au minimum tous les jours ouvrables en y introduisant les informations les plus récentes. § 3. Un ensemble de formulaires d'identification peut être utilisé comme registre sur les déchets conformément à l'article 5.1.1.4, complété avec les données du § 1er à propos des mouvements des déchets pour lequels, conformément à l'article 5.1.1.5 4., aucun formulaire d'identification n'est exigé ou n'a été transmis.

Art. 6.2.2. § 1er. Le collecteur des déchets tient un registre qui reprend les informations suivantes sur les déchets produits : 1° la date de la collecte;2° le nom et l'adresse du producteur des déchets;3° la quantité de déchets, exprimée en litre et en kilo; 4° la nature et la composition des déchets avec indication du code de l'annexe 1.2.1.B; 5° si cela s'applique : le nom, l'adresse et le numéro d'identification du transporteur;6° le mode de traitement ou d'application des déchets : mise en décharge, incinération, recyclage, traitement préalable à la mise en décharge, à l'incinération, au récyclage, ou utilisation comme matériau secondaire conformément au chapitre IV;7° le nom, l'adresse et le numéro d'identification du destinataire des déchets, sauf si les déchets sont utilisés comme matériau secondaire. § 2. Le registre des déchets précité est actualisé au minimum tous les jours ouvrables ou après chaque collecte en y introduisant les informations les plus récentes. § 3. Un ensemble de formulaires d'identification peut être utilisé comme registre sur les déchets conformément à l'article 5.1.1.4.

Art. 6.2.3. § 1er. Les autorités communales ou l'association des communes, chargées de la gestion des déchets, conserve un registre sur les déchets qui contient par commune les données suivantes en ce qui concerne les déchets collectés par elles ou pour leur compte : 1° la quantité de déchets, exprimée en litre et en kilo; 2° la nature et la composition des déchets avec indication du code de la liste de demande conformément à l'article 6.1.1, § 1er; 3° si cela s'applique : nom, adresse et numéro d'identification du transporteur des déchets;4° le mode de traitement ou d'application des déchets : mise en décharge, incinération, recyclage, traitement préalable à la mise en décharge, à l'incinération, au récyclage, ou utilisation comme matériau secondaire conformément au chapitre IV;5° le nom, l'adresse et le numéro d'identification du destinataire des déchets, sauf si les déchets sont utilisés comme matériau secondaire. § 2. Le registre des déchets précité est actualisé au minimum tous les jours ouvrables en y introduisant les informations les plus récentes. § 3. Un ensemble de formulaires d'identification peut être utilisé comme registre sur les déchets conformément à l'article 5.1.1.4.

Art. 6.2.4. § 1er. Le transformateur des déchets conserve un registre sur les déchets qui contient les données suivantes en ce qui concerne les déchets qui sont traités par lui : : 1° date et heure de l'arrivée des déchets à traiter;2° la quantité de déchets arrivés en litre ou en kilo; 3° la nature et la composition des déchets avec indication du code de l'annexe 1.2.1.B; 4° le nom, l'adresse, y compris le pays, et si nécessaire, le numéro d'identification du producteur des déchets;5° si cela s'applique : nom, adresse et numéro d'dentification du transporteur des déchets;6° le mode de traitement ou d'application des déchets : mise en décharge, incinération, recyclage, traitement préalable à la mise en décharge, à l'incinération, au recyclage, ou, si cela s'applique lors de l'importation à partir d'un autre pays ou d'une autre région, l'utilisation comme matériau secondaire conformément au chapitre IV;7° si cela s'applique, l'indication que les déchets apportés ont été refusés et la raison de ce refus;8° en cas de mise en décharge, le numéro de la décharge;9° en cas de stockage, la localisation du stock dans l'installation;10° remarques à propos des déchets et de l'importation, des difficultés rencontrées et des problèmes rencontrés, observations, mesures et autres renseignements concernant l'exploitation de l'installation. § 2. Le registre des déchets précité est actualisé au minimum tous les jours ouvrables ou après chaque introduction en y introduisant les informations les plus récentes.

Art. 6.2.5. Les registres, établis conformément aux articles 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 et 6.2.4, sont conservés pendant cinq ans par l'acteur dans l'obligation de tenir un registre.

Section III. - Des données à propos de la production de déchets Sous-section I. - Des déchets d'entreprise Art. 6.3.1.1. § 1er. Chaque année, l'OVAM établit une sélection des producteurs de déchets industriels sur la base de critères statistiques afin de récolter des données sur les déchets. § 2. L'OVAM publie la liste de la sélection du § 1er sur son site Internet et écrit individuellement aux personnes concernées, au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année pendant laquelle l'obligation de rapport est d'application. § 3. L'OVAM publie la justification statistique de la composition de la liste sur son site Internet en même temps que cette dernière.

Art. 6.3.1.2. § 1er. Sous réserve de l'application des disposition de la section 4.1.8 du titre II du Vlarem, les producteurs de déchets industriels, qui sont repris dans la sélection, stipulée à l' article 6.3.1.1, § 1er, ainsi que les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des installations nuisibles à l'annexe 1 du titre I du Vlarem avec le signe X dans la colonne 4, pour autant qu'ils ne soient pas repris avec le signe J dans la colonne 7, sont dans l'obligation de fournit un rapport annuel sur les déchets industriels. § 2. Les entreprises, déterminées conformément au § 1er, remettent chaque année avant le 15 mars à l'OVAM un rapport annuel sur les déchets d'entreprise par siège d'exploitation à propos des déchets qui ont été produits au cours de l'année calendaire précédente. § 3. Le rapport annuel sur les déchets industriels a un rapport avec tous les déchets industriels, à l'exception des déchets industriels comparables aux déchets ménagers qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.

Art. 6.3.1.3. § 1er. Ce rapport annuel sur les déchets industriels est remis par écrit ou par la voie électronique et comprend les totaux annuels du registre sur les déchets, mentionné à l'article 6.2.1, § 1er. § 2. Pour les déchets industriels qui présentent des différences de nature, de composition, de méthode de traitement, de transporteur ou de transformateur, des totaux séparés doivent être introduits. § 3. L'OVAM détermine la forme dans laquelle le rapport anunuel sur les déchets industriels est établi et remis, y compris les spécifications techniques pour l'introduction électroniques du rapport.

Sous-section II. - Des déchets ménagers Art. 6.3.2.1. § 1er. Les autorités communales remettent chaque année avant le 1er avril à l'OVAM un rapport annuel à propos des déchets ramassés par elles ou pour leur compte au cours de l'année calendaire précédente. § 2. Le rapport annuel a un rapport avec tous les déchets, y compris les déchets ménagers comparables aux déchets industriels qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.

Art. 6.3.2.2. § 1er. Ce rapport annuel est remis par écrit ou par la voie électronique et comprend les totaux annuels du registre sur les déchets, mentionné à l'article 6.2.3, § 1er. § 2. Pour les déchets qui présentent des différences de nature, composition ou traitement, des totaux individuels doivent être complétés. § 3. L'OVAM détermine la forme dans laquelle le rapport annuel est établi et remis, y compris les spécifications techniques pour l'introduction électronique du rapport.

Section IV. - Données à propos du transport des déchets Art. 6.4.1. Les transporteurs de déchets remettent chaque année pour le 15 mars à l'OVAM un rapport annuel à propos des déchets qu'ils ont transportés au cours de l'année calendaire précédente.

Art. 6.4.2. § 1er. Ce rapport annuel est remis par écrit ou par la voie électronique et comprend les totaux annuels du registre sur les déchets, mentionné à l'article 6.2.2, § 1er. § 2. Pour les déchets qui présentent des différences de nature, composition ou traitement, des totaux individuels doivent être complétés. § 3. L'OVAM détermine la forme dans laquelle le rapport annuel est établi et remis, y compris les spécifications techniques pour l'introduction électronique du rapport.

Section V. - Des données à propos de l'importation des déchets Art. 6.5.1. Le transformateur de déchets qui introduit des déchets en Flandre en provenance d'un autre pays ou d'une autre région, remet chaque année avant le 15 mars à l'OVAM un rapport annuel à propos des déchets qu'il a introduit au cours de l'année caldenaire précédente.

Art. 6.5.2. § 1er. Ce rapport annuel est remis par écrit ou par la voie électronique et comprend les totaux annuels du registre sur les déchets, mentionné à l'article 6.2.4, § 2. § 2. Pour les déchets qui présentent des différences de nature, composition ou traitement, des totaux individuels doivent être complétés. § 3. L'OVAM détermine la forme dans laquelle le rapport annuel est établi et remis, y compris les spécifications techniques pour l'introduction électronique du rapport.

CHAPITRE VII. - De l'échantillonage et de l'analyse des déchets Section I. - De l'agrément des laboratoires Sous-section I. - Domaine d'application Art. 7.1.1.1. § 1er. pour la réalisation des analyses suivantes, un agrément en tant que laboratoire pour l'analyse des déchets est requis : 1° analyses des déchets dans le cadre de la réalisation du titre I et du titre II du VLAREM;2° analyses des déchets dans le cadre de la réalisation du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets. § 2. Pour l'analyse des échantillons dans le cadre des études de sol au niveau de la réalisation du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, seuls les laboratoires qui sont agréés pour le paquet d'analyse sol entrent en considération.

Art. 7.1.1.2. § 1er. Un agrément peut être demandé pour les paquets d'analyse suivants : 1.1. critères d'acceptation pour les déchets dans les décharges : paramètres anorganiques; 1.2. critères d'acceptation pour les déchets dans les décharges : paramètres organiques; 1.3. critères d'acceptation pour les déchets dans les décharges : amiante; 2. sols; 3.1. matériaux secondaire : paramètres anorganiques généraux; 3.2. matériaux secondaire : paramètres anorganiques spécifiques; 3.3. matériaux secondaire : paramètres organiques généraux; 4.1 déchets dangereux : paramètres anorganiques; 4.2 déchets dangereux : paramètres organiques; 5. compost; 6.1. huile usagée : paramètres anorganiques; 6.2. huile usagée : paramètres organiques; 7. produits finis lors du traitements des déchets animaux;8. paramètres spécifiques des résidus d'incinération. § 2. Le Ministre flamand détermine les paquets d'analyse.

Sous-section II. - Procédure de demande d'agrément et de rapport d'évaluation Art. 7.1.2.1. Pour tous les paquets d'analyse, des échantillons sont préparés par la VITO au moins une fois par an et sont utilisés dans le cadre des demandes d'agrément ou pour le contrôle de qualité des laboratoires agréés.

Art. 7.1.2.2. La demande d'agrément est envouée par courrier recommandé à l'OVAM. La demande d'agrément contient les données suivantes et les documents suivants qui sont rédigés en néerlandais : 1° le nom, le prénom, la qualité et l'adresse du demandeur s'il s'agit d'une personne physique.Une copie de l'acte de constitution de la société ou des statuts de l'association ainsi que le nom, le prénom, la qualité et l'adresse des personnes qui sont chargées de la gestion du laboratoire, s'il s'agit d'une personne morale; 2° la liste complète des membres du personnel qui travaillent dans le laboratoire avec la mention du nom, du prénom, des qualifications et des fonctions et des instances auprès desquelles ces qualifications ont été obtenues;3° l'adresse et la description complète des pièces du laboratoire avec l'énumération des équipements scientifiques présents;4° une description de la littérature, de la documentation scientifiques et des méthodes de normes, qui sont disponibles;5° la manuel de qualité et un rapport sur l'application de la norme ISO 17025; 6° l'indication des paquets d'analyse pour lesquels un agrément est demandé comme cela est mentionné à l'article 7.1.1.2, § 1er; 7° un accord écrit avec un laboratoire agréé pour autant que le demandeur n'analyse pas de paquet complet.Maximum 10 % des paramètres d'un paquet d'analyse peuvent être consacrés à un laboratoire qui est agréé pour l'analyse des paramètres concernés et qui effectue lui-même ces analyses; 8° la déclaration des personnes chargées de la gestion du laboratoire qui accordent leur entière collaboration lors du contrôel du laboratoire par les fonctionnaires de l'OVAM ou par les membres du personnel de la VITO qui sont désignés par le Ministre flamand chargé de l'environnement.9° les personnes chargées de la gestion du laboratoire doivent présenter un certificat qui déclare qu'elles n'ont pas encouru les cinq dernières années une condamnation pénale pour infraction à la législation environnementale. Art. 7.1.2.3. § 1er. L'OVAM et la VITO, par le biais de l'OVAM, peuvent, si elles estiment que c'est utile, exiger du demandeur qu'il mette à leur disposition d'autres documents et informations complémentaires. § 2. Si les données mentionnées à l'article 7.1.2.2 ne sont pas complètes, l'OVAM le communique au demandeur par lettre recommandée dans les 30 jours calendaires qui suivent la réception de la demande.

Le demandeur envoie les compléments par courrier recommandé à l'OVAM. Si, après 30 jours calendaires, aucune information complémentaire n'est demandée, la demande est considérée recevable et complète.

Art. 7.1.2.4. § 1er. L'OVAM envoie les données, stipulées à l'article 7.1.2.2, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° à la VITO. L'OVAM donne à la VITO la mission de fournir au demandeur des échantillons lors de la prochaine préparation d'échantillons, comme cela est repris à l'article 7.1.2.1.

Le demandeur exécute gratuitement des analyses d'agrément sur les échantillons de la VITO dans le cadre de la demande d'agrément. § 2. Si, pendant la visite des membres du personnel de l'OVAM ou de la VITO, il est constaté que la situation actuelle concerne les points 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 7.1.2.2, n'est pas conforme avec les données communiquées, il est demandé au demandeur de notifier les données complémentaires à la VITO et à l'OVAM. § 3. Le demandeur envoie les résultats de l'analyse à l'OVAM et à la VITO. § 4. Après que la VITO ait reçu tous les résultats des paquets d'analyse et, le cas échéant, les données complémentaires, mentionnées sous les points 2°, 3°, 4°et 5° de l'article 7.1.2.2, la VITO établit le rapport d'évaluation. Dans le rapport d'évaluation, les résultats de l'analyse, le niveau de formation du personnel, l'équipement du laboratoire et le système de la qualité sont abordés. La VITO envoie le rapport d'évaluation à l'OVAM. Sous-section III. - Procédure de décision Art. 7.1.3.1. § 1er. Sur la base de l'évaluation, l'OVAM prend les décisions suivantes dans les quatre mois qui suivent le moment où la demande a été déclarée recevable et complète : 1° une décision impliquant l'agrément pour une période de maximum cinq ans.Un agrément peut être attribué pour une période plus courte à condition de joindre une motivation suffisante; 2° une décision de non-agrément. § 2. L'OVAM peut seulement accorder des dérogations à l'évaluation sur la base d'une motivation élargie. § 3. L'agrément est accordé pour tous les paquets d'analyses complets.

Si des paramètres sont sous-traités à un laboratoire agréé, comme cela est déterminé à l'article 7.1.2.2, ces paramètres sont mentionnée dans la décision d'agrément.

Art. 7.1.3.2. § 1er. La décision à propos de la demande d'agrément est prise par le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM. § 2. L'OVAM envoie par courrier recommandé la décision concernant la demande d'agrément au demandeur. § 3. La décision concernant la demande d'agrément est reprise dans le registre des laboratoires agréés qui peut être consulté auprès de l'OVAM, et est publiée au Moniteur belge.

Sous-section IV. - Obligations générales qui découlent de l'agrément Art. 7.1.4.1. § 1er. Toute modification qui est apportée aux données mentionnées à l'article 7.1.2.2., 1° et 7° ou dans l'adresse du laboratoire est immédiatement communiquée à l'OVAM par courrier recommandé. § 2. L'OVAM décide éventuellement en concertation avec la VITO si une nouvelle demande d'agrément doit être introduite ou non.

L'OVAM communique sa décision au demandeur. § 3. Lors d'une nouvelle demande d'agrément, seules les données et les documents, repris à l'article 7.1.2.2, doivent être notifiés à l'OVAM pour autant qu'ils n'aient pas encore été communiqués à l'OVAM. Pour les informations qui ont déjà été communiquées, le demandeur fait référence au courrier concerné.

Art. 7.1.4.2. Les laboratoires doivent satisfaire aux critères de fonctionnement suivants : 1° le laboratoire participe obligatoirement à un des contrôles externes organisés par l'OVAM au niveau de la qualité des analyses et y collabore entièrement.Le contrôle externe peut entre autres comprendre la participation à la réalisation de comparaisons entre les laboratoires, à analyser des échantillons et utiliser des normes ou un matériel de référence; 2° le laboratoire établit un rapport chaque année.Ce rapport annuel comprend un aperçu statistique des prestations fournies et est envoyé à l'OVAM au plus tard pour le 1er avril de l'année qui suit l'année prise en considération. Le Ministre flamand peut imposer des règles supplémentaires à propos de la forme et du contenu de ce rapport; 3° lors des opérations d'analyse, la préférence est donnée aux méthodes de référence, aux méthodes normalisées, aux méthodes reprises dans le Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse, comme cela est déterminé à l'article 7.3.1 de cet arrêté, et aux méthodes qui sont publiées par les établissements ou les laboratoires compétents dans cette matière; 4° si le laboratoire veut utiliser d'autres méthodes d'analyse que les méthodes, appliquées dans la procédure d'agrément, il faut démontrer la validité de ces méthodes.En concertation avec la VITO, la procédure de conformité est déterminée. La VITO décide si les méthodes d'analyse sont conformes ou non. L'OVAM fait part de sa décision par lettre recommandée au laboratoire. En sa qualité de laboratoire agréé, le laboratoire peut seulement utiliser les méthodes d'analyses qui sont appliquées dans la procédure d'agrément et pour lesquelles la VITO a décidé qu'elles étaient conformes; 5° si le laboratoire réalise des analyses pour lesquelles il n'est pas agréé, ou s'il fait réaliser des analyses dans un autre laboratoire agréé à cet effet, le non-agrément ou l'adjudication pour les analyses en question doit être mentionné formellement dans le rapport analytique. Sous-section V. - Procédure de développement, de prolongation et de suspension de l'agrément Art. 7.1.5.1. § 1er. La demande d'élargissement de l'agrément est considérée comme une nouvelle demande d'agrément. Les données et documents, tels que mentionnées à l'article 7.1.2.2, sont envoyés par courrier recommandé à l'OVAM, pour autant qu'il n'aient pas encore été mentionnés à l'OVAM. Pour les informations qui ont déjà été communiquées, le demandeur fait référence au courrier concerné. § 2. La demande de prolongation de l'agrément doit être introduite au plus tard un an avant l'arrivée à échéance de l'agrément. Le cas échéant, et dans le cas d'une décision positive prise par le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM, la date de début de l'agrément correspond à la date de fin de l'agrément. § 3. Dans le cadre d'une demande d'élargissement de l'agrément, l'agrément pour les nouveaux paquets d'analyse est accordé pour le délai restant de l'agrément existant.

Art. 7.1.5.2. § 1er. L'OVAM peut radier ou suspendre en tout ou en partie, l'agrément qui a été délivré à un laboratoire si : 1° des résultats fautifs de contrôle ont été constatés dans les analyses, réalisées à la demande des maîtres de l'ouvrage ou dans le cadre de contrôles spécifiques de l'OVAM; 2° si les critères de l'article 7.1.4.1 et 7.1.4.2 ne sont plus satisfaits; 3° si le laboratoire dans sa qualité de laboratoires agréé réalise des analyses pour lesquelles il n'est pas agréé et qui ne sont pas mentionnées explicitement dans le rapport d'analyse. § 2. L'OVAM notifie par courrier recommandé la décision au détenteur de l'agrément. § 3. Dès qu'il reçoit la décision, le détenteur de l'agrément dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour envoyer ses arguments de défense à l'OVAM, par lettre recommandée. § 4. L'OVAM annule la radiation ou la suspension complète ou partielle, ou à défaut d'une défense, l'OVAM suspend l'agrément en tout ou en partie dans les 90 jours calendaires. L'OVAM notifie la décision par courrier recommandé au détenteur de l'agrément dans les quatorze jours calendaires suivant la décision.

Art. 7.1.5.3. § 1er. L'agrément est radié, suspendu en tout ou en partie et est repris dans le registre des laboratoires agréés qui peut être consulté auprès de l'OVAM, et est publié au Moniteur belge. § 2. Au plus tôt quatre mois après la suspension de l'agrément ou après la décision de non-agrément, le demandeur peut introduire une nouvelle demande d'agrément pour les paquets de paramètres en question.

Section II. - Des échantillonnages Art. 7.2.1. Le Gouverneur de la province, le bourgmestre et les fonctionnaires surveillants tels que désignés en application des dispositions du chapitre IX du présent arrêté, peuvent prélever les échantillons visés dans la présente section.

Art. 7.2.2. Les échantillonnages ont lieu en fonction des prescriptions déterminées à l'article 62 § 5 du titre I du Vlarem.

Section III. - Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse Art. 7.3.1. Les analyses des déchets et du sol ont lieu conformément aux méthodes reprises dans le Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse, en abrégé le CMA. Le Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse est un recueil de méthodes d'échantillonnage et d'analyse recommandées ou imposées, établi par la VITO pour le compte de l'OVAM. Ce recueil est approuvé par un arrêté ministériel et un extrait est publié au Moniteur belge.

CHAPITRE VIII. - Des redevances environnementales Article 8.1. § 1er. Les fonctionnaires et membres du personnel de l'OVAM qui sont désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM sont chargés, pour le compte de la Région flamande, de la perception et de la réclamation des redevances environnementales.

Un fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM est également chargé de s'occuper des transactions, de donner quittance ou de réduire les amendes administratives, et d'accorder un report de paiement, conformément aux dispositions de l'article 47octies du décret sur les déchets. § 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM me est habilité à : 1° viser, déclarer applicable et déclarer uniforme la sommation stipulée à l'article 47 et suivants du décret sur les déchets;2° demander une inscription hypothécaire, stipulée à l'article 47 et suivants du décret sur les déchets. En cas d'absence, il est remplacé, pour les missions mentionnées dans cet article, par un fonctionnaire qu'il a désigné lui-même.

Article 8.2. § 1er. La déclaration, mentionnées à l'article 47 et suivants du décret sur les déchets doit avoir lieu au plus tard le vingtième jour du premier mois qui suit chaque trimestre, sur un formulaire de déclaration dont le modèle est déterminé par le Ministre flamand, et dont les exemplaires nécessaires sont mis à disposition par l'OVAM. L'acompte sur la redevance pour le quatrième trimestre de chaque année est versé au plus tard le 20 novembre à l'aide d'un formulaire particulier de déclaration dont le modèle est déterminé par le Ministre flamand et dont les exemplaires nécessaires sont mis à disposition par l'OVAM. § 2. La redevance environnementale pour les trois premiers trimestres est versée pour le dixième jour du deuxième mois après chaque trimestre en versant ou en virant la somme due sur le compte financier, mentionné sur le formulaire particulier de déclaration.

L'acompte sur la redevance pour le quatrième trimestre de chaque année est versé au plus tard le 10 du mois à l'aide d'un formulaire particulier de déclaration dont le modèle est déterminé par le Ministre flamand et dont les exemplaires nécessaires sont mis à disposition par l'OVAM. Le solde éventuel de la redevance environnementale pour le quatrième trimestre est versé pour le 10 du mois de février de l'année suivante en versant ou en virant la somme due sur le compte financier, mentionné sur le formulaire de déclaration.

Article 8.3. § 1er. Les appels, mentionnées à l'article 47quinquies, § 1er du décret sur les déchets, doivent être introduits auprès du Ministre flamand. § 2. La commission consultative mentionnée à l'article 47quinquies, § 2 du décret sur les déchets est composée de : 1° un président, désigné en concertation conjointe entre le Ministre flamand, chargé des finances et le Ministre flamand;2° deux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, désignés par le Ministre flamand chargé des finances;3° deux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, désignés par le Ministre flamand chargé des finances. § 3. La commission consultative entend l'OVAM ou la personne redevable de la redevance à sa propre demande ou à la demande de l'OVAM et de la personne qui est redevable de la redevance. § 4 Le Ministre flamand peut élaborer des dispositions supplémentaires CHAPITRE IX. - Du contrôle Art. 9.1. § 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les personnes suivantes exercent, chacune dans leur domaine, un contrôle sur : 1° les fonctionnaires désignés du département Inspection environnementale de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du département Environnement et Infrastructure, en application de l'article 29 du décret du 28 juin 1995 concernant l'autorisation écologique, pour : a) des affaires régies par le décret sur les déchets et ses arrêtés d'exécution, à l'exception des dispositions du chapitre IX du décret sur les déchets;b) du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;2° les fonctionnaires désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM et les membres du personnel contractuel de l'OVAM, pour : a) des affaires régies par le décret et ses arrêtés d'exécution, à l'exception des actions nécessitant une autorisation et qui doivent être mentionnées telles que visées à l'article 14 § 1er et § 6 du décret sur les déchets;b) du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;3° les fonctionnaires désignés du département Soins de santé préventifs et sociaux du département Bien-être, Santé publique et Culture en application de l'article 29 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, pour la sous-section III « Déchets médicaux » de cet arrêté;4° les agents de la polices locale et les fonctionnaires techniques désignés par la commune en application de l'article 29 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, pour : a) l'article 12 du décret sur les déchets;b) du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;5° les fonctionnaires de l'administration de l'infrastructure des routes et de la circulation et de l'administration de l'infrastructure des voies navigables et des cours d'eau désignés par le Ministre flamand, chargé des travaux publics, pour l'article 12 du décret sur les déchets pour autant que celui-ci ait un rapport avec les voies publiques, les cours d'eau et les ports, et leurs annexes respectives;6° les fonctionnaires désignés de la gestion des bois du département Bois et Espaces verts de l'administration Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, qu'ils sont assermentés conformément à l'article 11 de la loi du 19 décembre 1854 relative à la législation forestière, en ce qui concerne l'article 12 du décret sur les déchets;7° les fonctionnaires nommés du département Eau de l'administration Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux avec une compétence de contrôle conformément à l'arrêté ministériel du 17 octobre 1970 relatif à la désignation des fonctionnaires du Royaume, du Ministère de la Communauté flamande et de la province, qui ont le droit de rechercher et de fixer à l'aide d'un procès-verbal des infractions, mentionnées à l'article 20 et 23 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les cours d'eau non navigables, pour l'article 12 du décret sur les déchets;8° les fonctionnaires nommés du département Nature de l'administration Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux avec une compétence de contrôle conformément à l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 1991 pour la désignation des fonctionnaires du Gouvernement flamand qui recherchent et fixent les infractions de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la préservation de la nature et les arrêtés d'exécution, pour l'article 12 du décret sur les déchets;9° les fonctionnaires nommés de la société flamande avec l'application de l'article 35 du décret du 23 janvier 1951 concernant la protection de l'environnement contre la pollution par les engrais, pour l'utilisation des déchets comme matériaux secondaires, comme engrais, comme produits d'amendement du sol ou comme sol. § 2. Les fonctionnaires désignés les fonctionnaires et les agents désignés aux points § 1er, 1° en 3° tot 9° mettent immédiatement l'OVAM au courant des infractions qu'ils ont constatées au niveau du décret sur les déchets, des dispositions de cet arrêté et du règlement 259/93/CEE du 1er février 1993 concernant le contrôle et la surveillance sur le transport les déchets au sein, vers et en dehors de la Communauté européenne.

Art. 9.2. Les personnes citées à l'article 9.1. exercent les compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu du décret sur les déchets, de ses arrêtés d'exécution et du Règlement (CEE) n° 259/93.

Art. 9.3. Les fonctionnaires surveillants et les membres du personnel contractuel se font connaître en montrant un document de légitimation signé par le directeur de l'OVAM ou par le directeur de leur administration ou le bourgmestre.

CHAPITRE X. - Des dispositions finales Section I. - Dispositions de modification Art. 10.1.1. A l'article 62 du titre II du Vlarem, le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le contrôle technique au niveau de la composition chimique des déchets comprend la prise d'échantillons, en deux exemplaires, en respectant les règles suivantes : 1° la quantité de déchets est déterminée par les fatalités des opérations qui doivent être réalisées en laboratoire.Le fonctionnaire surveillant peut réclamer gratuitement, comme cela est déterminé au chapitre IX du Vlarea, du propriétaire des déchets la mise à sa disposition des moyens techniques nécessaires à l'exécution du prélèvement; 2° tous les échantillons sont collectés selon le cas dans des récipients, des sacs ou des enveloppes;les échantillons sont emballés et accompagnés du sceau du fonctionnaire de surveillance, comme cela est déterminé au chapitre IX du Vlarea, qui réalise des échantillonnages pour tout remplacement, suppression ou ajout d'une matière à éviter; 3° l'emballage extérieur de tout prélèvement porte les indications suivantes : a) un numéro de suivi;b) la nature des substances prélevées;c) la date du prélèvement;d) la signature du fonctionnaire surveillant, comme cela est déterminé au chapitre IX du vlarea, qui a procédé au prélèvement;4° le fonctionnaire surveillant, comme cela est déterminé au chapitre IX du Vlarea, qui a exécuté le prélèvement, invite royalement le détenteur des déchets à apposer un signe quelconque sur la partie extérieure de l'emballage des deux exemplaires du prélèvement;il remet un exemplaire de l'échantillon au détenteur des déchets et établit ensuite un procès-verbal, en fonction du modèle joint à l'annexe 13 de cet arrêté, sur lequel il constate l'exécution du prélèvement; 5° le fonctionnaire surveillant, comme cela est déterminé au chapitre IX du Vlarea, qui a exécuté le prélèvement, remet le deuxième exemplaire du prélèvement réalisé à un laboratoire agréé pour l'exécution d'analyses;il définit les conditions physiques ou chimiques dans lesquelles les prélèvements doivent être conservés en attendant une éventuelle analyse afin d'éviter le plus possible les modifications au niveau de la composition de l'échantillon; 6° s'il ressort du rapport d'analyse qu'une infraction a été commise, un procès-verbal est établi et envoyé au procureur du Roi, en même temps que le rapport d'analyse.» Art. 10.1.2. A l'article 62 du titre I du Vlarem, le § 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8. Sont désignés comme laboratoires de référence pour l'analyse des échantillons de déchets : 1° la Vlaamse Instelling voor Technologische Onderzoek;2° les laboratoires, agréés en application du décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets.» Art. 10.1.3. A l'article 1.3.1.1., § 2, du titre II du Vlarem, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les laboratoires, agréés en application du décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets sont agréés dans les limites de leur agrément pour l'application de ce règlement dans les domaines des déchets et du sol.

Art. 10.1.4. A l'article 4.1.8.3, § 1er, 2° du titre II du Vlarem, les mots « concernant entre autres la nature, l'origine, la composition, la quantité, la destination et la méthode de valorisation ou de suppression des déchets » sont remplacées par les mots « conformément à l'article 6.3.1.3 du règlement flamand concernant la gestion et la prévention des déchets (Vlarea) ».

Art. 10.1.5. A l'article 5.2.2.4.2. du titre II du Vlarem, un § 6 est rajouté, et indique ce qui suit : « § 6. Le traitement des pneus doit avoir lieu de manière à ce que les pneus soient triés en fonction des catégories suivantes : 1° ceux qui entrent en considération pour une réutilisation directe comme pneus de seconde main;2° ceux qui entrent en considération pour une nouvelle chape;3° ceux qui n'entrent pas en considération pour une réutilisation directe comme pneus de seconde main, ni pour une nouvelle chape ». Art. 10.1.6. A l'article 5.2.2.5.2 du titre II du Vlarem, les § 8 et 9 sont introduits et indiquent ce qui suit : « § 8. Le traitement des les appareils électriques ou électroniques mis au rebut qui ne peuvent pas être réutilisés doit être réalisé de la manière suivante : 1° les appareils sont débarrassés des différentes pièces nuisibles, en particulier les pièces qui contiennent des substances ou des composants dangereux;2° au moins les pièces suivantes sont démontées de manière sélective et collectées pour le recyclage ou la suppression dans une installation prévue à cet effet : a) les condensateurs contendant des PCB/PCT;b) les pièces qui contiennent du mercure;c) les batteries;d) les écrans : les tubes cathodiques et les écrans LCD, plus grands que 100 cm2;e) les lampes avec une décharge dans les gaz;f) les cartouches d'imprimantes et les cassettes d'imprimantes;g) les pièces qui contiennent de l'amiante;h) tous les liquides. § 9. Le traitement des appareils et des récipients mis au rebut qui contiennent des substances qui peuvent nuire à la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés doit être réalisé de la manière suivante : 1° les appareils les récipients qui contiennent des substances qui peuvent nuire à la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés sont débarrassés de ces substances;2° les substances qui peuvent nuire à la couche d'ozone ou les gaz à effet de serre fluorés sont entreposés de manière séparée;3° le matériel d'isolation qui contient des substances pouvant nuire à la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés est débarrassé de ces substances à l'aide d'un système de dégazage fermé dans une installation prévue à cet effet.» Art. 10.1.7. A l'article 5.2.2.6.4 du titre II du Vlarem, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Dans un établissement pour le stockage et le traitement des épaves de voitures, et pour autant que cela soit mentionné formellement dans l'autorisation écologique, les épaves de voitures dépolluées et non dépolluées et les pièces de celles-ci peuvent être stockées et traitées, et les déchets suivants provenant du traitement des épaves de voitures peuvent être entreposé temporairement - les liquides, en particulier les liquides frigorigènes pour le conditionnement de l'air, les liquides de freins, de transmission du moteur et de fonctionnement du moteur, l'huile hydraulique, les carburants, les liquides de refroidissement, les liquides pour nettoyer les vitres; - les pièces métalliques; - les filtres d'huile pour le moteur; - les réservoirs de gaz; - les batteries de démarrage au plomb; - les éléments pyrotechniques dans les airbags/des ceintures; - les catalyseurs; - les pneus; - le verre; - les grandes pièces en plastique, tels que les pare-chocs, les panneaux de bords et les réservoirs de liquides. » Art. 10.1.8. A l'article 5.2.2.6.2 du titre II du Vlarem, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Un établissement destiné au stockage et au traitement des épaves de véhicules peut, pour autant que l'autorisation écologique le mentionne expressément, effectuer entre autres les opérations suivantes : - la vidange de liquides; - le démontage de pièces; - la réduction de pièces en ce compris l'aplatissement. » Art. 10.1.11. A l'article 5.2.2.6.2 du titre II du Vlarem, un § 6 est inséré, libellé comme suit : « § 6. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5.2.1.2, le registre mentionne le numéro de châssis des épaves de véhicules amenées et retirées, à l'exception des véhicules mis au rebut et détruits par les centres agréés. La date de la dernière inspection technique des épaves de véhicules amenées sera précisée, pour autant que le certificat d'inspection accompagne l'épave. » Art. 10.1.10. L'article 5.2.2.6.3 du titre II du Vlarem est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Conformément aux conditions générales applicables aux établissements destinés au traitement des déchets, les endroits du terrain où peuvent se produire sur le sol des fuites de liquides nocives pour l'environnement, doivent être pourvus d'un revêtement hermétique doté d'un système d'évacuation des eaux étanche aux fuites équipé d'un séparateur d'hydrocarbures et d'un collecteur de boues de sorte que des fuites de liquides ne puissent polluer ni le sol, ni les eaux souterraines et de surface. Ces dispositions s'appliquent en particulier aux endroits suivants : 1° les aires de parking des épaves qui fuient;2° les endroits où les épaves non dépolluées sont stockées ou dépolluées;3° les endroits où sont stockées les épaves dépolluées;4° les dépôts pour des batteries et récipients ou pièces contenant des liquides;5° les endroits où les véhicules ou les pièces sont nettoyés;6° les endroits où les épaves de véhicules sont détruites, en ce compris l'aplatissement;7° d'autres endroits déterminés dans l'autorisation écologique. § 2. Les épaves non dépolluées ne peuvent pas être empilées et sont entreposées de sorte que les liquides encore présents ne puissent couler de l'épave. § 3. L'empilage d'épaves de véhicules dépolluées ne peut se faire que pour autant que cette possibilité soit prévue dans l'autorisation écologique et moyennant respect des conditions spécifiques imposées à cette fin. La hauteur d'empilage ne peut dépasser 3 m sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique. L'utilisation d'échafaudages est réglée dans les conditions spécifiques d'autorisation. » Art. 10.1.11. A l'article 5.2.2.6.4 du titre II du Vlarem, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « Art.5.2.2.6.4. § 1er. Le processus de traitement dans des locaux spécifiquement destinés et aménagés à cette fin, qui sont clairement séparés, se déroule comme suit : 1° Collecte des épaves;2° Entreposage temporaire des épaves non dépolluées;3° Entreposage temporaire des épaves dépolluées;4° Entreposage de liquides et d'autres matériaux;5° Entreposage de pièces;6° Entreposage de déchets;7° Traitement et entreposage ultérieur. Le processus de traitement doit être organisé de telle sorte que les substances nuisibles à l'environnement soient traitées le plus vite possible. « Art. 10.1.12. A l'article 5.2.2.6.4 du titre II du Vlarem, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le démontage, la démolition en ce compris le pressage et tout autre traitement des épaves sont toujours précédés d'une dépollution de l'épave, à l'exception des entrepôts de 5 épaves au maximum appartenant exclusivement à des ateliers de révision, de réparation et d'entretien de véhicules automoteurs (en ce compris les travaux de carrosserie), et à condition que les pièces démontées soient directement utilisées lors de la réparation.

Les matériaux et pièces de l'épave sont traités de sorte que les résidus de la presse puissent de manière optimale faire l'objet d'une utilisation utile et ne puissent aucunement être traités ou enlevés comme déchets dangereux.

La dépollution consiste en l'enlèvement obligatoire ou la collecte séparée de tous liquides, à moins qu'ils ne soient nécessaires à la réutilisation des pièces en question, et de toute composante polluante ou nocive de l'épave, dès que celle-ci est amenée, préalablement à tout autre traitement, et plus particulièrement : 1° la vidange et l'entreposage séparé des liquides;2° la vidange des moyens de refroidissement pour le conditionnement d'air avec un système fermé;3° la vidange du réservoir du liquide de frein;4° la vidange de l'huile du moteur, de l'huile de transmission et de l'huile de traction;5° le démontage du filtre d'huile du moteur;6° la vidange du réservoir de carburant en faisant usage d'une aspiration directe dans le réservoir ou d'un système de vidange à l'abri de toute éclaboussure;7° la vidange du différentiel et le cas échéant de la transmission;8° la vidange de l'huile de la commande ou de la direction assisté;9° la vidange d'huiles hydrauliques des systèmes de suspension des pneus 10° la vidange du liquide de refroissement;11° la vidange du lave-glace;12° le démontage des éventuels réservoirs à gaz;13° le démontage des batteries de démarrage à plomb;14° l'élimination des parties pyrotechniques des airbags/ceintures;15° le démontage de catalyseurs et autres pièces dangereuses. La vidange des liquides se fait de la manière la plus approfondie. Les pièces contenant de larges quantités de liquide, difficiles à vidanger et où des fuites sont possibles lors du démontage, sont démontées de l'épave dans la mesure du possible. Après la vidange, les bouchons sont réinstallés. » Art. 10.1.13. A l'article 5.2.2.6.4 du titre II du Vlarem, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Sous réserve de l'application des dispositions du § 2, les épaves de véhicules qui fuient sont immédiatement vidées des liquides encore présents. » Art. 10.1.14. A l'article 5.2.2.6.4 du titre II du Vlarem, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Le démontage ou le démantèlement consiste à défaire l'épave de pièces pouvant faire l'objet d'une utilisation utile, en ce compris les pièces de rechange en vue de leur réutilisation.

Les matériaux et pièces suivants sont démontés et font l'objet d'une collecte sélective en vue du recyclage : 1° catalyseurs;2° des pièces métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium et du magnésium, lorsque ces métaux ne sont pas séparés après le pressage de sorte qu'ils puissent être récupérés sous forme de matériaux;3° des pneus et grandes pièces synthétiques tels que des pare-chocs, tableaux de bord, réservoirs de liquides, lorsque ces matériaux ne sont pas séparés après le pressage de sorte qu'ils puissent être récupérés sous forme de matériaux;4° verre. Les pièces de véhicules mis au rebut doivent être traitées comme suit : 1° les pièces réutilisables sont réutilisées, compte tenu des exigences en matière de sécurité;plus particulièrement, une interdiction éventuelle du constructeur sur la commercialisation des pièces de sécurité du véhicule mis au rebut et amené doit être respecté. 2° les pièces non réutilisables font l'objet dans la mesure du possible d'une utilisation utile, pour autant qu'il n'existe pas d'objections écologiques;la préférence sera donnée au recyclage. » Art. 10.1.15. A l'article 5.2.2.6.4 du titre II du Vlarem, le § 5 est supprimé et le § 6 est renuméroté et devient le § 5.

Art. 10.1.16. A l'article 5.12.0.2, § 2, 5°, du titre II du Vlarem, les mots « le chapitre 4.8 » sont remplacés par les mots »les dispositions du règlement flamand en matière de prévention et de gestion de déchets (Vlarea) pour ce qui concerne les PCB ».

Art. 10.1.17. A l'article 48, 10° et 11° du Vlarebo, les chiffres « 4.1.1.3 » et « 4.1.1.4 » sont remplacés respectivement par « 1.1.1, § 2, 43° » et « 1.1.1, § 2, 47° ».

Art. 10.1.18. A l'article 55 du Vlarebo, les références à l'article 4.2.2.1 et 4.2.2.2,§ 1er,§ 1er, § 2, premier alinéa, et § 3 du Vlarea sont remplacées par les mots « sous-section 4.2.2 du Vlarea ».

Art. 10.1.19. A l'article 2, 3, 10 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant le plan d'élimination pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y contenus, les mots « article 2.7.0.2 § 1er de Vlarem II » sont remplacés par les mots « article 5.5.8.1. § 1er, du Vlarea ».

Art. 10.1.20. A l'article 3 du même arrêté, les mots « article 4.8.0.1, 1° » sont remplacés par les mots « article 5.5.8.4, § 1er, 1°, du Vlarea ».

Art. 10.1.21. A l'article 5, § 2 du même arrêté, les mots ' aussi bien » et les mots « que pour l'application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique," sont abrogés;

Art. 10.1.22. A l'article 8, § 1er du même arrêté, les mots « section 1.2.2 de Vlarem II » sont remplacés par les mots « article 5.5.8.10 du Vlarea ».

Art. 10.1.23. L'article 5.2.1.7, § 2 du titre II du Vlarem est remplacé par ce qui suit : « § 2. La dilution de déchets, telle que définie à l'article 5.2.2.2 du Vlarea, est interdite. » Section II. - Dispositions abrogatoires Article 10.2.1. Les règlements et dispositions suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 1990 portant des règles complémentaires en matière de redevances sur les déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 et du 17 novembre 2000;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 portant la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle sur le respect du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne les voies publiques, les voies navigables, les ports et leurs attenances respectives;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 1994 portant la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle sur le respect du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne les forêts et les surfaces semblables, les cours d'eau non navigables et les réserves naturelles; 4° la rubrique 17.5 de l'annexe I du titre I du Vlarem, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999; 5° le chapitre « Définitions PCB et pct (chapitres 2.7. et 4.8) » à l'article 1.1.2 du titre II du Vlarem, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998; 6° les définitions « diluer », « épave de véhicule traitée », « épave de véhicule qui fuit » et « empilage d'épaves de véhicules » à l'article 1.1.2 du titre II du Vlarem, sous « Définitions Traitement de déchets »; 7° le chapitre 2.7 du titre II du Vlarem, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998; 8° le chapitre 4.8 du titre II du Vlarem, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998; 9° l'article 5.2.1.2, § 4, du titre II du Vlarem, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001; 10° l'article 5.43.1.2 du titre II du Vlarem, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998; 11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 9 février 1999, 22 décembre 1999, 28 avril 2000, 9 février 2001, 1 février 2002, 22 février 2002 et 14 mars 2003, et les annexes du présent arrêté; 12° la section 5.2.5 du titre II du Vlarem, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996.

Art. 10.2.2. Toute référence dans tous les textes de loi à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets doit être lue comme une référence au présent arrêté.

Art. 10.2.3. Sous réserve de l'application des dispositions du présent arrêté, les arrêtés pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 1990 portant des règles complémentaires en matière de redevances sur les déchets restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient explicitement abrogés ou que leur durée de validité vienne à expiration.

Section III. - Dispositions transitoires Sous-section I. - Dispositions transitoires relatives à l'obligation d'acceptation Art. 10.3.1.1. Les dispositions du chapitre III ne s'appliquent pas aux conventions de politique environnementale qui ont été conclues avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant qu'elles soient plus strictes que les conventions en question.

Sous-section II. - Dispositions transitoires relatives aux collecteurs agréés de déchets Art. 10.3.2.1. § 1er. Tous les agréments, accordés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 fixant les modalités de l'agrément des collecteurs et de l'enregistrement des transporteurs de déchets tiennent lieu d'agrément comme transporteur de déchets et sont automatiquement repris dans le registre des transporteurs de déchets, pour le délai fixé dans l'arrêté portant agrément.

Le transporteur agréé en est informé par l'OVAM. Les conditions reprises dans les agréments sont remplacées par les conditions du présent arrêté. Les codes déchets figurant dans les agréments sont remplacés par les codes déchets correspondants de l'annexe 1.2.1.B du présent arrêté. § 2. Tous les agréments pour le ramassage de déchets, accordés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, tiennent lieu d'agrément comme transporteur de déchets et sont automatiquement repris dans le registre des transporteurs de déchets, pour le délai fixé dans l'arrêté portant agrément.

Le transporteur agréé en est informé par l'OVAM. Les conditions reprises dans les agréments sont remplacées par les conditions du présent arrêté. Les codes déchets figurant dans les agréments sont remplacés par les codes déchets correspondants de l'annexe 1.2.1.B du présent arrêté.

Le transporteur agréé doit soumettre dans un délai de six mois suivant la publication du présent arrêté une preuve de l'assureur à l' OVAM, démontrant que l'assurance répond aux conditions de l'article 5.1.1.3. § 3. Tous les enregistrements pour le transport de déchets, accordés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, sont automatiquement repris dans le registre des transporteurs de déchets, pour le délai fixé dans l'enregistrement. § 4. Toutes les demandes d'agrément ou d'enregistrement, introduites conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, sont traitées conformément à la procédure qui était d'application au moment de la demande.

Sous-section III. - Dispositions transitoires relatives aux interdictions de déversement et d'incinération Article 10.3.3.1. Les interdictions de déversement et d'incinération définies à l'article 5.4.1 et à l'article 5.4.2 se substituent aux interdictions de déversement et d'incinération, visées à l'article 5.2.4 et 5.2.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, dès le premier du septième mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 10.3.3.2. Les dérogations, accordées par rapport aux interdictions de déversement et d'incinération, telles que définies à l'article 5.4.1 et à l'article 5.4.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, restent valables pour les déchets et pour le délai pour lesquels elles ont été accordées.

Sous-section IV. - Dispositions transitoires relatives aux laboratoires agréés Art. 10.3.4.1. § 1er. Les agréments en tant que laboratoire, accordés conformément au décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets et ses arrêtés d'exécution datant d'avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables pour le délai pour lequel ils ont été accordés et au plus tard 2 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les articles 7.1.4.1 et 7.1.4.2 du présent arrêté s'appliquent aux laboratoires agréés conformément au § 1er à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour l'application de ISO 17025 et la mise à disposition d'un manuel de qualité, une période transitoire de 2 ans est d'application à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Section IV. - Dispositions d'entrée en vigueur Art. 10.4.1. Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier du deuxième mois suivant la date de publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions du chapitre IV et des annexes correspondantes 4.1, 4.2.1, 4.2.2, et 4.3, pour autant qu'elles se rapportent à l'utilisation de déchets dangereux comme matière première secondaire, qui entrent en vigueur le premier du septième mois suivant la date de leur publication au Moniteur belge.

Les normes complémentaires pour les boues de dragage et vase de curage, tels que visés à l'article 4.2.3.1, entrent en vigueur 6 mois après la publication du présent arrêté.

Art. 10.4.2. Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe 1.2.1 Annexe 1.2.1 A CATEGORIES DE DECHETS (annexe I de la directive UE 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive UE 91/156/CEE du 18 mars 1991) Q1 -Résidus de production ou de consommation non spécifiés ci-après;

Q2 - Produits hors normes;

Q3 - Produits périmés;

Q4 - Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc., contaminés par suite de l'incident en question;

Q5 - Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (par exemple résidus d'opérations de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc.);

Q6 - Eléments inutilisables (par exemple batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc.);

Q7 - Substances devenues impropres à l'utilisation (par exemple acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc.);

Q8 - Résidus de procédés industriels (par exemple scories, culots de distillation, etc.);

Q9 - Résidus de procédés antipollution (par exemple boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc.);

Q10 - Résidus d'usinage/façonnage (par exemple copeaux de tournage ou de fraisage, etc.);

Q11 - Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (par exemple résidus d'exploitation minière ou pétrolière, etc.);

Q12 - Matières contaminées (par exemple huile souillée par des PCB, etc.);

Q13 - Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation est interdite par la loi;

Q14 - Produits qui n'ont pas ou plus d'utilisation pour le détenteur (par exemple articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.);

Q15 - Matières, substances ou produits contaminés provenant d'activités de remise en état de terrains;

Q16 - Toute matière, substance ou produit qui n'est pas couvert par les catégories ci- dessus.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Sous-annexe 1.2.1. B LISTE DE DECHETS INTRODUCTION 1. Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres pour les rubriques de déchets et par les codes à deux ou quatre chiffres pour les titres des chapitres et sections.Pour trouver la rubrique de classement d'un déchet dans la liste, il faut dès lors procéder par étapes de la manière suivante : A. Repérer la source produisant le déchet dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20 et repérer ensuite le code à six chiffres approprié (à l'exception des codes de ces chapitres se terminant par 99). Une installation spécifique peut devoir classer ses activités dans plusieurs chapitres. Par exemple, une usine de voitures peut produire des déchets relevant du chapitre 12 (déchets provenant de la mise en forme et du traitement de surface des métaux), du chapitre 11 (déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement des métaux) et du chapitre 08 (déchets provenant de l'utilisation de produits de revêtement), car les différents chapitres correspondent aux différentes étapes du processus de production.

Remarque: les déchets d'emballages collectés séparément (y compris les mélanges de différents matériaux d'emballage) sont classés à la section 15 01 et non à la section 20 01.

B. Si aucun code approprié de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on examine ensuite si un des chapitres 13, 14 ou 15 convient pour classer le déchet.

C. Si aucun de ces codes de déchets ne s'applique, le classement du déchet doit se faire dans le chapitre 16.

D. Si le déchet ne relève pas non plus du chapitre 16, on le classe sous la rubrique dont le code se termine par 99 (déchets non spécifiés ailleurs) dans le chapitre de la liste correspondant à l'activité repérée à la première étape. 2. Aux fins de la présente liste de déchets, on entend par "substance dangereuse" une substance qui a été ou sera classée comme dangereuse par la directive 67/548/CEE ou par ses modifications ultérieures;par "métal lourd", on entend tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses. 3. Si des déchets sont indiqués comme dangereux par une mention spécifique ou générale de substances dangereuses, ces déchets ne sont dangereux que si ces substances sont présentes dans des concentrations (pourcentage en poids) suffisantes pour que les déchets présentent une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'article 2.4.1 §2. En ce qui concerne les points H3 à H8, H10 et H11, les valeurs limites prévues à l'article 2.4.1 § 2, deuxième alinéa, sont applicables. Pour ce qui est des caractéristiques H1, H2, H9 et H12 à H14, l'article 2.4.1 § 2 ne prévoit actuellement aucune spécification. 4. Conformément à la directive 1999/45/CE, qui indique dans son préambule que le cas des alliages a été considéré comme nécessitant une évaluation complémentaire parce que les caractéristiques des alliages sont telles qu'il n'est pas toujours possible de déterminer avec précision leurs propriétés à l'aide des méthodes conventionnelles actuellement disponibles, les dispositions de l'article 2.4.1 §2 ne s'appliquent pas aux alliages de métaux purs (non contaminés par des substances dangereuses). Il en sera ainsi tant que les travaux que la Commission et les Etats membres se sont engagés à entreprendre concernant une méthode spécifique de classification des alliages n'auront pas été réalisés. Les déchets spécifiquement énumérés dans cette liste restent classés comme jusqu'à présent. 5. La numérotation de la liste présente des lacunes destinées à éviter la confusion avec des versions plus anciennes de la liste;seuls les numéros avec la même signification dans la liste actuelle et les listes antérieures reprennent les numéros utilisés dans les anciennes listes. Tous les nouveaux déchets ou les déchets dont la définition a changée par rapport aux versions antérieures, sont dotés d'une numérotation qui ne figure pas dans les listes antérieures. Les numérotations des listes antérieures dont la définition s'écarte de celle de la liste actuelle, sont supprimées.

CHAPITRES DE LA LISTE DE DECHETS 01 Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement physique et chimique des minéraux 02 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments 03 Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton 04 Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile 05 Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon 06 Déchets des procédés de la chimie minérale 07 Déchets des procédés de la chimie organique 08 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression 09 Déchets provenant de l'industrie photographique 10 Déchets provenant de procédés thermiques 11 Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux, et de l'hydrométallurgie des métaux non ferreux 12 Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des métaux et matières plastiques 13 Huiles et combustibles liquides usagés (sauf huiles alimentaires et chapitres 05 et 12) 14 Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08) 15 Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs 16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste 17 Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés) 18 Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux) 19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel 20 Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément LISTE DE DECHETS 01 DECHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DES CARRIERES AINSI QUE DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES MINERAUX 01 01déchets provenant de l'extraction des minéraux 01 01 01 déchets provenant de l'extraction des minéraux métallifères 01 0l 02 déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères 01 03 déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères 01 03 04* stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure 01 03 05* autres stériles contenant des substances dangereuses 01 03 06 stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05 01 03 07* autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères 01 03 08 déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07 01 03 09 boues rouges issues de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 07 01 03 99 déchets non spécifiés ailleurs 01 04 déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères 01 04 07* déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères 01 04 08 déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 01 04 09 déchets de sable et d'argile 01 04 10 déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 01 04 11 déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 01 04 12 stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11 01 04 13 déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 01 04 99 déchets non spécifiés ailleurs 01 05 boues de forage et autres déchets de forage 01 05 04 boues et autres déchets de forage contenant de l'eau douce 01 05 05* boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures 01 05 06* boues et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses 01 05 07 boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06 01 05 08 boues et autres déchets de forage contenant des chlorures, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06 01 05 99 déchets non spécifiés ailleurs 02 DECHETS PROVENANT DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE, DE L'AQUACULTURE, DE LA SYLVICULTURE, DE LA CHASSE ET DE LA PECHE AINSI QUE DE LA PREPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS 02 01 déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche 02 01 01 boues provenant du lavage et du nettoyage 02 01 02 déchets de tissus animaux 02 01 03 déchets de tissus végétaux 02 01 04 déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages) 02 01 06 fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents, collectés séparément et traités hors site 02 01 07 déchets provenant de la sylviculture 02 01 08* déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses 02 01 09 déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08 02 01 10 déchets métalliques 02 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 02 02 déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale 02 0201 boues provenant du lavage et du nettoyage 02 02 02 déchets de tissus animaux 02 02 03 matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 02 04 boues provenant du traitement in situ des effluents 02 02 99 déchets non spécifiés ailleurs 02 03 déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses 02 03 01 boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation 02 03 02 déchets d'agents de conservation 02 03 03 déchets de l'extraction aux solvants 02 03 04 matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 03 05 boues provenant du traitement in situ des effluents 02 03 99 déchets non spécifiés ailleurs 02 04 déchets de la transformation du sucre 02 0401 terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves 02 04 02 carbonate de calcium déclassé (= écume de défécation) 02 04 03 boues provenant du traitement in situ des effluents 02 04 99 déchets non spécifiés ailleurs 02 05 déchets provenant de l'industrie des produits laitiers 02 05 01 matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 05 02 boues provenant du traitement in situ des effluents 02 05 99 déchets non spécifiés ailleurs 02 06 déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie 02 0601 matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 06 02 déchets d'agents de conservation 02 06 03 boues provenant du traitement in situ des effluents 02 06 99 déchets non spécifiés ailleurs 02 07 déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao) 02 07 01 déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières 0207 02 déchets de la distillation de l'alcool 02 07 03 déchets de traitements chimiques 02 07 04 matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 07 05 boues provenant du traitement in situ des effluents 02 07 99 déchets non spécifiés ailleurs 03 DECHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS ET DE LA PRODUCTION DE PANNEAUX ET DE MEUBLES, DE PATE A PAPIER, DE PAPIER ET DE CARTON 03 01 déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles 03 01 0 l déchets d'écorce et de liège 03 01 04* sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses 03 01 05 sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04 03 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 03 02 déchets des produits de protection du bois 03 02 01* composés organiques non halogénés de protection du bois 03 02 02* composés organochlorés de protection du bois 03 02 03* composés organométalliques de protection du bois 03 02 04* composés inorganiques de protection du bois 03 02 05* autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses 03 02 99 produits de protection du bois non spécifiés ailleurs 03 03 déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier 03 03 01 déchets d'écorce et de bois 03 03 02 liqueurs vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson) 03 03 05 boues de désencrage provenant du recyclage du papier 03 03 07 refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton 03 03 08 déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage 03 03 09 déchets de boues résiduaires de chaux 03 03 10 refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique 03 03 11 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10 03 03 99 déchets non spécifiés ailleurs 04 DECHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA FOURRURE ET DU TEXTILE 04 01 déchets provenant de I'industrie du cuir et de la fourrure 04 01 01 déchets d'échamage et refentes 04 01 02 résidus de pelanage 04 01 03* déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide 04 01 04 liqueur de tannage contenant du chrome 04 01 05 liqueur de tannage sans chrome 04 01 06 boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome 04 01 07 boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome 04 01 08 déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome 04 01 09 déchets provenant de l'habillage et des finitions 04 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 04 02 déchets de l'industrie textile 04 02 09 matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère) 04 02 10 matières organiques issues de produits naturels (par exemple, graisse, cire) 04 02 14* déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques 04 02 15 déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14 04 02 16* teintures et pigments contenant des substances dangereuses 04 02 17 teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16 04 02 19* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 04 02 20 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19 04 02 21 fibres textiles non ouvrées 04 02 22 fibres textiles ouvrées 04 02 99 déchets non spécifiés ailleurs 05 DECHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PETROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON 05 01 déchets provenant du raffinage du pétrole 05 01 02* boues de dessalage 05 01 03* boues de fond de cuves 05 01 04* boues d'alkyles acides 05 01 05* hydrocarbures accidentellement répandus 05 01 06* boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l'installation ou des équipements 05 01 07* goudrons acides 05 01 08* autres goudrons et bitumes 05 01 09* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 0501 10 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09 05 01 11* déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases 05 01 12* hydrocarbures contenant des acides 05 01 13 boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières 05 01 14 déchets provenant des colonnes de refroidissement 05 01 15* argiles de filtration usées 05 01 16 déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole 05 01 17 mélanges bitumineux 05 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 05 06 déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon 05 06 01* goudrons acides 05 06 03* autres goudrons 05 06 04 déchets provenant des colonnes de refroidissement 05 06 99 déchets non spécifiés ailleurs 05 07 déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel 05 07 01* déchets contenant du mercure 05 07 02 déchets contenant du soufre 05 07 99 déchets non spécifiés ailleurs 06 DECHETS DES PROCEDES DE LA CHIMIE MINERALE 06 01 déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) d'acides 06 01 01* acide sulfurique et acide sulfureux 06 01 02* acide chlorhydrique 06 01 03* acide fluorhydrique 06 01 04* acide phosphorique et acide phosphoreux 06 01 05* acide nitrique et acide nitreux 06 01 06* autres acides 06 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 06 02 déchets provenant de la FFDU de bases 06 02 01* hydroxyde de calcium 06 02 03* hydroxyde d'ammonium 06 02 04* hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium 06 02 05* autres bases 06 02 99 déchets non spécifiés ailleurs 06 03 déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques 06 03 11* sels solides et solutions contenant des cyanures 06 03 13* sels solides et solutions contenant des métaux lourds 06 03 14 sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13 06 03 15* oxydes métalliques contenant des métaux lourds 06 03 16 oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15 06 03 99 déchets non spécifiés ailleurs 06 04 déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la section 06 03 06 04 03* déchets contenant de l'arsenic 06 04 04* déchets contenant du mercure 06 04 05* déchets contenant d'autres métaux lourds 06 04 99 déchets non spécifiés ailleurs 06 05 boues provenant du traitement in situ des effluents 06 05 02* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 06 05 03 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02 06 06 déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant du soufre, de la chimie du soufre et des procédés de désulfuration 06 06 02* déchets contenant des sulfures dangereux 06 06 03 déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02 06 06 99 déchets non spécifiés ailleurs 06 07 déchets provenant de la FFDU des halogènes et de la chimie des halogènes 06 07 01 * déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse 06 07 02* déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore 06 07 03* boues de sulfate de baryum contenant du mercure 06 07 04* solutions et acides, par exemple, acide de contact 06 07 99 déchets non spécifiés ailleurs 06 08 déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium 06 08 02* déchets contenant des chlorosilanes dangereux 06 08 99 déchets non spécifiés ailleurs 06 09 déchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant du phosphore et de la chimie du phosphore 06 09 02 scories phosphoriques 06 09 03* déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou contaminées par de telles substances 06 09 04 déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03 06 09 99 déchets non spécifiés ailleurs 06 10 déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de l'azote, de la chimie de l'azote et de la production d'engrais 06 10 02* déchets contenant des substances dangereuses 06 10 99 déchets non spécifiés ailleurs 06 11 déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants 06 11 01 déchets de réactions basées sur le calcium provenant de la production de dioxyde de titane 06 11 99 déchets non spécifiés ailleurs 06 13 déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs 06 13 01* produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides 06 13 02* charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02) 06 13 03 noir de carbone 06 13 04* déchets provenant de la transformation de l'amiante 06 13 05* suies 06 13 99 déchets non spécifiés ailleurs 07 DECHETS DES PROCEDES DE LA CHIMIE ORGANIQUE 07 01 déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base 07 01 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 07 01 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 07 01 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 07 01 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 07 01 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation 07 01 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 07 01 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés 07 01 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 07 01 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11 07 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 07 02 déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques 07 02 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 07 02 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 07 02 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 07 02 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 07 02 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation 07 02 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 07 02 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés 07 02 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 07 02 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11 07 02 13 déchets plastiques 07 02 14* déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses 07 02 15 déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14 07 02 16* déchets contenant des silicones dangereuses 07 02 17 déchets contenant des silicones autres que celles visés à la rubrique 07 02 16 07 02 99 déchets non spécifiés ailleurs 07 03 déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf section 06 11) 07 03 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 07 03 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 07 03 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 07 03 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 07 03 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation 07 03 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 07 03 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés 07 03 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 07 03 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11 07 03 99 déchets non spécifiés ailleurs 07 04 déchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 0108 et 02 01 09), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres biocides 07 04 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 07 04 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 07 04 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs inères organiques 07 04 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 07 04 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation 07 04 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 07 04 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés 07 04 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 07 04 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11 07 04 13* déchets solides contenant des substances dangereuses 07 04 99 déchets non spécifiés ailleurs 07 05 déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques 07 05 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 07 05 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 07 05 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 07 05 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 07 05 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation 07 05 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 07 05 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés 07 05 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 07 05 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11 07 05 13* déchets solides contenant des substances dangereuses 07 05 14 déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13 07 05 99 déchets non spécifiés ailleurs 07 06 déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques 07 06 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 07 06 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 07 06 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 07 06 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 07 06 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation 07 06 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 07 06 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés 07 06 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 07 06 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11 07 06 99 déchets non spécifiés ailleurs 07 07 déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs 07 07 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 07 07 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 07 07 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 07 07 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénér 07 07 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation 07 07 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 07 07 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés 07 07 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 07 07 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11 07 07 99 déchets non spécifiés ailleurs 08 DECHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVETEMENT (PEINTURES, VERNIS ET EMAUX VITRIFIES), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION 08 01 déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis 08 01 11* déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses 08 01 12 déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11 08 01 13* boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses 08 01 14 boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13 08 01 15* boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses 08 01 16 boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15 08 01 17* déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses 08 01 18 déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17 08 01 19* suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses 08 01 20 suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19 08 01 21* déchets de décapants de peintures ou vernis 08 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 08 02 déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revétement (y compris des matériaux céramiques) 08 02 01 déchets de produits de revêtement en poudre 08 02 02 boues aqueuses contenant des matériaux céramiques 08 02 03 suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques 08 02 99 déchets non spécifiés ailleurs 08 03 déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression 08 03 07 boues aqueuses contenant de l'encre 08 03 08 déchets liquides aqueux contenant de l'encre 08 03 12* déchets d'encres contenant des substances dangereuses 08 03 13 déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12 08 03 14* boues d'encre contenant des substances dangereuses 08 03 15 boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14 08 03 16* déchets de solutions de morsure 08 03 17* déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses 08 03 18 déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17 08 03 19* huiles dispersées 08 03 99 déchets non spécifiés ailleurs 08 04 déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité) 08 04 09* déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses 08 04 10 déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09 08 04 11* boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses 08 04 12 boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11 08 04 13* boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses 08 04 14 boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 13 08 04 15* déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses 08 04 16 déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15 08 04 17* huile de résine 08 04 99 déchets non spécifiés ailleurs 08 05 déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08 08 05 01* déchets d'isocyanates 09 DECHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE 09 01 déchets de l'industrie photographique 09 01 01* bains de développement aqueux contenant un activateur 09 01 02* bains de développement aqueux pour plaques offset 09 01 03* bains de développement contenant des solvants 09 01 04* bains de fixation 09 01 05* bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation 09 01 06* déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques 09 01 07 pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent 09 01 08 pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent 09 01 10 appareils photographiques à usage unique sans piles 09 01 11* appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 09 01 12 appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11 09 01 13* déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l'argent autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06 09 01 99 déchets non spécifés ailleurs 10 DECHETS PROVENANT DE PROCEDES THERMIQUES 10 01 déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19) 10 01 01 mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04) 10 01 02 cendres volantes de charbon 10 01 03 cendres volantes de tourbe et de bois non traité 10 01 04* cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures 10 01 05 déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée 10 01 07 boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée 10 01 09* acide sulfurique 10 01 13* cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles 10 01 14* mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses 10 01 15 mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres que ceux visés à la rubrique 10 0l 14 10 01 16* cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses 10 01 17 cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16 10 01 18* déchets provenant de l'épuration des gaz contenant des substances dangereuses 1 001 19 déchets provenant de l'épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05, 10 01 07 et 10 0118 10 01 20* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 10 01 21 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20 10 01 22* boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances dangereuses 1001 23 boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres que celles visées à la rubrique 10 01 22 10 01 24 sables provenant de lits fluidisés 10 01 25 déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales à charbon 10 01 26 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement 10 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 10 02 déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier 10 02 01 déchets de laitiers de hauts fourneaux et d'aciéries 10 02 02 laitiers non traités 10 02 07* déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses 10 02 08 déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07 10 02 10 battitures de laminoir 10 02 11* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures 10 02 12 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 02 11 10 02 13* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses 10 02 14 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 13 10 02 15 autres boues et gâteaux de filtration 10 02 99 déchets non spécifiés ailleurs 10 03 déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium 10 03 02 déchets d'anodes 10 03 04* scories provenant de la production primaire 10 03 05 déchets d'alumine 10 03 08* scories salées de production secondaire 10 03 09* crasses noires de production secondaire 10 03 15* écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses 10 03 16 écumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15 10 03 17* déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes 10 03 18 déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 03 17 10 03 19* poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses 10 03 20 poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 03 19 10 03 21* autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses 10 03 22 autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles visées à la rubrique 10 03 21 10 03 23* déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses 10 03 24 déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 23 10 03 25* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses 10 03 26 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 25 10 03 27* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures 10 03 28 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 03 27 10 03 29* déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses 10 03 30 déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires autres que ceux visés à la rubrique 10 03 29 10 03 99 déchets non spécifiés ailleurs 10 04 déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb 10 04 01* scories provenant de la production primaire et secondaire 10 04 02* crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire 10 04 03* arséniate de calcium 10 04 04* poussières de filtration des fumées 10 04 05* autres fines et poussières 10 04 06* déchets solides provenant de l'épuration des fumées 10 04 07* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées 10 04 09* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures 10 04 10 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 04 09 10 04 99 déchets non spécifiés ailleurs 10 05 déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc 10 05 01 scories provenant de la production primaire et secondaire 10 05 03* poussières de filtration des fumées 10 05 04 autres fines et poussières 10 05 05* déchets solides provenant de l'épuration des fumées 10 05 06* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées 10 05 08* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures 10 05 09 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 05 08 10 05 10* crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses 10 05 11 crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10 10 05 99 déchets non spécifiés ailleurs 10 06 déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre 10 06 01 scories provenant de la production primaire et secondaire 10 06 02 crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire 10 06 03* poussières de filtration des fumées 10 06 04 autres fines et poussières 10 06 06* déchets solides provenant de l'épuration des fumées 10 06 07* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées 10 06 09* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures 10 06 10 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 06 09 10 06 99 déchets non spécifiés ailleurs 10 07 déchets provenant de la pyrométallurgie de l'argent, de l'or et du platine 10 07 01 scories provenant de la production primaire et secondaire 10 07 02 crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire 10 07 03 déchets solides provenant de l'épuration des fumées 10 07 04 autres fines et poussières 10 07 05 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées 10 07 07* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures 10 07 08 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 07 07 10 07 99 déchets non spécifiés ailleurs 10 08 déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non-ferreux 10 08 04 fines et poussières 10 08 08* scories salées provenant de la production primaire et secondaire 10 08 09 autres scories 10 08 10* crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses 10 08 11 crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10 10 08 12* déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes 10 08 13 déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux vises à la rubrique 10 08 12 10 08 14 déchets d'anodes 10 08 15* poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses 10 08 16 poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 08 15 10 08 17* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses 10 08 18 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 08 17 10 08 19* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures 10 08 20 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 08 19 10 08 99 déchets non spécifiés ailleurs 10 09 déchets de fonderie de métaux ferreux 10 09 03 laitiers de four de fonderie 10 09 05* noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses 10 09 06 noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05 10 09 07* noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses 10 09 08 noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07 10 09 09* poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses 10 09 10 poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 09 09 10 09 11* autres fines contenant des substances dangereuses 10 09 12 autres fines non visées à la rubrique 10 09 11 10 09 13* déchets de liants contenant des substances dangereuses 10 09 14 déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13 10 09 15* révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses 10 09 16 révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 09 15 10 09 99 déchets non spécifiés ailleurs 10 10 déchets de fonderie de métaux non-ferreux 10 10 03 laitiers de four de fonderie 10 10 05* noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses 10 10 06 noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05 10 10 07* noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses 10 10 08 noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07 10 10 09* poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses 10 10 10 poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 10 09 10 10 11* autres fines contenant des substances dangereuses 10 10 12 autres fines non visées à la rubrique 10 10 11 10 10 13* déchets de liants contenant des substances dangereuses 10 10 14 déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13 10 10 15* révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses 10 10 16 révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 10 15 10 10 99 déchets non spécifiés ailleurs 10 11 déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers 10 11 03 déchets de matériaux à base de fibre de verre 10 11 05 fines et poussières 10 11 09* déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses 10 11 10 déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09 10 11 11* petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (par exemple, tubes cathodiques) 10 11 12 déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11 10 11 13* boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses 10 1 1 14 boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées à la rubrique 10 11 13 10 11 15* déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses 10 11 16 déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 15 10 11 17* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses 10 11 18 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 17 10 11 19* déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 10 11 20 déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 10 11 19 10 11 99 déchets non spécifiés ailleurs 10 12 déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction 10 12 01 déchets de préparation avant cuisson 10 12 03 fines et poussières 10 12 05 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées 10 12 06 moules déclassés 10 12 08 déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson) 10 12 09* déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses 10 12 10 déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 12 09 10 12 11* déchets de glaçure contenant des métaux lourds 10 12 12 déchets de glaçure autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11 10 12 13 boues provenant du traitement in situ des effluents 10 12 99 déchets non spécifiés ailleurs 10 13 déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés 10 13 01 déchets de préparation avant cuisson 10 13 04 déchets de calcination et d'hydratation de la chaux 10 13 06 fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13) 10 13 07 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées 10 13 09* déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de l'amiante 10 13 10 déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment autres que ceux visés à la rubrique 10 13 09 10 13 11 déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10 10 13 12* déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses 10 13 13 déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 13 12 10 13 14 déchets et boues de béton 10 13 99 déchets non spécifiés ailleurs 10 14 déchets de crématoires 10 14 01* déchets provenant de l'épuration des fumées contenant du mercure 11 DECHETS PROVENANT DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE ET DU REVETEMENT DES METAUX ET AUTRES MATERIAUX, ET DE L'HYDROMETALLURGIE DES METAUX NON FERREUX 11 01 déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux (par exemple, procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d'anodisation) 11 01 05* acides de décapage 11 01 06* acides non spécifiés ailleurs 11 01 07* bases de décapage 11 01 08* boues de phosphatation 11 01 09* boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses 11 01 10 boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09 11 01 11* liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses 11 01 12 liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11 11 01 13* déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses 11 01 14 déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13 11 01 15* éluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d'échange d'ions contenant des substances dangereuses 11 01 16* résines échangeuses d'ions saturées ou usées 11 0l 98* autres déchets contenant des substances dangereuses 11 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 11 02 déchets provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux 11 02 02* boues provenant de l'hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite) 11 02 03 déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse 11 02 05* déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des substances dangereuses 11 02 06 déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux visés à la rubrique 11 02 05 11 02 07* autres déchets contenant des substances dangereuses 11 02 99 déchets non spécifiés ailleurs 11 03 boues et solides provenant de la trempe 11 03 01* déchets cyanurés 11 03 02* autres déchets 11 05 déchets provenant de la galvanisation à chaud 11 05 01 mattes 11 05 02 cendres de zinc 11 05 03* déchets solides provenant de l'épuration des fumées 11 05 04* flux utilisé 11 05 99 déchets non spécifiés ailleurs 12 DECHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET MECANIQUE DE SURFACE DES METAUX ET MATIERES PLASTIQUES 12 01 déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques 12 01 01 limaille et chutes de métaux ferreux 12 01 02 fines et poussières de métaux ferreux 12 01 03 limaille et chutes de métaux non-ferreux 12 01 04 fines et poussières de métaux non-ferreux 12 01 05 déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage 12 01 06* huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions) 12 01 07* huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions) 12 01 08* émulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes 12 01 09* émulsions et solutions d'usinage sans halogènes 12 01 10* huiles d'usinage de synthèse 12 01 12* déchets de cires et graisses 12 01 13 déchets de soudure 12 01 14* boues d'usinage contenant des substances dangereuses 12 01 15 boues d'usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14 12 01 16* déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses 12 01 17 déchets de grenaillage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16 1201 18* boues métalliques (provenant du meulage et de l'affûtage) contenant des hydrocarbures 1201 19* huiles d'usinage facilement biodégradables 1201 20* déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses 12 01 21 déchets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 20 12 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 12 03 déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf chapitre 11) 12 03 01* liquides aqueux de nettoyage 12 03 02* déchets du dégraissage à la vapeur 13 HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGES (sauf huiles alimentaires et huiles figurant aux chapitres 05, 12 et 19) 13 01 huiles hydrauliques usagées 13 01 01* huiles hydrauliques contenant des PCB(1) 13 01 04* autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions) 13 01 05* huiles hydrauliques non chlorées (émulsions) 13 01 09* huiles hydrauliques chlorées à base minérale 13 01 10* huiles hydrauliques non chlorées à base minérale 13 01 11* huiles hydrauliques synthétiques 13 01 12* huiles hydrauliques facilement biodégradables 13 01 13* autres huiles hydrauliques 13 02 huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées 13 02 04* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale 13 02 05* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale 13 02 06* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques 13 02 07* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrifcation facilement biodégradables 13 02 08* autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification 13 03 huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés 13 03 01* huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB 13 03 06* huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01 13 03 07* huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale 13 03 08* huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques 13 03 09* huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables 13 03 10* autres huiles isolantes et fluides caloporteurs 13 04 hydrocarbures de fond de cale 13 04 01* hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale 13 04 02* hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles 13 04 03 * hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation 13 05 contenu de séparateurs eau/hydrocarbures 13 05 01* déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures 13 05 02* boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures 13 05 03* boues provenant de déshuileurs 13 05 06* hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures 13 05 07* eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures 13 05 08* mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures 13 07 combustibles liquides usagés 13 07 01* fuel oil et diesel 13 07 02* essence 13 07 03* autres combustibles (y compris mélanges) 13 08 huiles usagées non spécifiées ailleurs 13 08 01* boues ou émulsions de dessalage 13 08 02* autres émulsions 13 08 99* déchets non spécifiés ailleurs 14 DECHETS DE SOLVANTS ORGANIQUES, D'AGENTS REFRIGERANTS ET PROPULSEURS (sauf chapitres 07 et 08) 14 06 déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques 14 06 01* chlorofluorocarbones, HCFC, HFC 14 06 02* autres solvants et mélanges de solvants halogénés 14 06 03* autres solvants et mélanges de solvants 14 06 04* boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés 14 06 05* boues ou déchets solides contenant d'autres solvants 15 EMBALLAGES ET DECHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATERIAUX FILTRANTS ET VETEMENTS DE PROTECTION NON SPECIFIES AILLEURS 15 01 emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément) 15 01 0l emballages en papier/carton 15 01 02 emballages en matières plastiques 15 01 03 emballages en bois 15 01 04 emballages métalliques 15 01 05 emballages composites 15 01 06 emballages en mélange 15 01 07 emballages en verre 15 01 09 emballages textiles 15 01 10* emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus 15 01 11* emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple, amiante), y compris des conteneurs à pression vides 15 02 absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection 15 02 02* absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vétements de protection contaminés par des substances dangereuses 15 02 03 absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02 16 DECHETS NON DECRITS AILLEURS DANS LA LISTE 16 01 véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 14, et sections 16 06 et 16 08) 16 01 03 pneus hors d'usage 16 01 04* véhicules hors d usage 16 01 06 véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux 16 01 07* filtres à huile 16 01 08* composants contenant du mercure 16 01 09* composants contenant des PCB 16 01 10* composants explosifs (par exemple, coussins gonflables de sécurité) 16 01 11* patins de freins contenant de l'amiante 16 01 12 patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11 16 01 13* liquides de frein 16 01 14* antigels contenant des substances dangereuses 16 01 15 antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14 16 01 16 réservoirs de gaz liquéfié 16 01 17 métaux ferreux 16 01 18 métaux non-ferreux 16 01 19 matières plastiques 16 01 20 verre 16 01 21* composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11,16 01 13 et 16 01 14 16 01 22 composants non spécifiés ailleurs 16 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 16 02 déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques 16 02 09* transformateurs et accumulateurs contenant des PCB 16 02 10* équipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09 16 02 11* équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC 16 02 12* équipements mis au rebut contenant de l'amiante libre 16 02 13* équipements mis au rebut contenant des composants dangereux (2) autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12 16 02 14 équipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13 16 02 15* composants dangereux retirés des équipements mis au rebut 16 02 16 composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15 16 03 loupés de fabrication et produits non utilisés 16 03 03* déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses 16 03 04 déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03 16 03 05* déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses 16 03 06 déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05 16 04 déchets d'explosifs 16 04 01* déchets de munitions 16 04 02* déchets de feux d'artifice 16 04 03* autres déchets d'explosifs 16 05 gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut 16 05 04* gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses 16 05 05 gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04 16 05 06* produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire 16 05 07* produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut 16 05 08* produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut 16 05 09 produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08 16 06 piles et accumulateurs 16 06 01* accumulateurs au plomb 16 06 02* accumulateurs Ni-Cd 16 06 03* piles contenant du mercure 16 06 04 piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03) 16 06 05 autres piles et accumulateurs 16 06 06* électrolyte de piles et accumulateurs collectés séparément 16 07 déchets provenant du nettoyage de cuves et fûts de stockage et de transport (sauf chapitres 05 et 13) 16 07 08* déchets contenant des hydrocarbures 16 07 09* déchets contenant d'autres substances dangereuses 16 07 99 déchets non spécifiés ailleurs 16 08 catalyseurs usés 16 08 01 catalyseurs usés contenant de l'or, de l'argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de l'iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07) 16 08 02* catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition(3) dangereux 16 08 03 catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non spécifiés ailleurs 16 08 04 catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07) 16 08 05* catalyseurs usés contenant de l'acide phosphorique 16 08 06* liquides usés employés comme catalyseurs 16 08 07* catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses 16 09 substances oxydantes 16 09 01* permanganates, par exemple, permanganate de potassium 16 09 02* chromates, par exemple, chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium 16 09 03* peroxydes, par exemple, peroxyde d'hydrogène 16 09 04* substances oxydantes non spécifiées ailleurs 16 10 déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site 16 10 01* déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses 16 10 02 déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 0l 16 10 03* concentrés aqueux contenant des substances dangereuses 16 10 04 concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03 16 11 déchets de revêtements de fours et réfractaires 16 11 01* revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses 16 11 02 revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques autres que ceux vises à la rubrique 16 11 0l 16 11 03* autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses 16 11 04 autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques non visés à la rubrique 16 11 03 16 11 05* revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses 16 11 06 revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05 17 DECHETS DE CONSTRUCTION ET DE DEMOLITION (Y COMPRIS DEBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINES) 1701 béton, briques, tuiles et céramiques 17 01 01 béton 17 01 02 briques 17 01 03 tuiles et céramiques 17 01 06* mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses 17 01 07 mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06 17 02 bois, verre et matières plastiques 17 02 01 bois 17 02 02 verre 17 02 03 matières plastiques 17 02 04* bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances 17 03 mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnés 17 03 01* mélanges bitumineux contenant du goudron 17 03 02 mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01 17 03 03* goudron et produits goudronnés 17 04 métaux (y compris leurs alliages) 17 04 01 cuivre, bronze, laiton 17 04 02 aluminium 17 04 03 plomb 17 04 04 zinc 17 04 05 fer et acier 17 04 06 étain 17 04 07 métaux en mélange 17 04 09* déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses 17 04 10* câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses 17 04 11 câbles autres que ceux vises à la rubriques 17 04 10 17 05 terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage 17 05 03* terres et cailloux contenant des substances dangereuses 17 05 04 terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03 17 05 05* boues de dragage contenant des substances dangereuses 17 05 06 boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05 17 05 07* ballast de voie contenant des substances dangereuses 17 05 08 ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07 17 06 matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante 17 06 01* matériaux d'isolation contenant de l'amiante 17 06 03* autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des substances dangereuses 17 06 04 matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03 17 06 05* matériaux de construction contenant de l'amiante remarque : l'application de cette mention comme déchet dangereux est suspendue jusqu'à l'adoption de mesures européennes appropriées pour le traitement et la mise en décharge suivant la procédure de l'art.17 de la Directuve 1999/31/CE du Conseil du 29 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets 17 08 matériaux de construction à base de gypse 17 08 01* matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses 17 08 02 matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 02 17 09 autres déchets de construction et de démolition 17 09 01* déchets de construction et de démolition contenant du mercure 17 09 02* déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple, mastics, sols à base de résines, double vitrage, condensateurs contenant des PCB) 17 09 03* autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses 17 09 04 déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03 18 DECHETS PROVENANT DES SOINS MEDICAUX OU VETERINAIRES ET/OU DE LA RECHERCHE ASSOCIEE (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux) 18 01 déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme 18 01 01 objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03) 18 01 02 déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf rubrique 18 01 03) 18 01 03* déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection 18 01 04 déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes) 18 01 06* produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses 18 01 07 produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06 18 01 08* médicaments cytotoxiques et cytostatiques 18 01 09 médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08 18 01 10* déchets d'amalgame dentaire 18 02 déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux 18 02 01 objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02) 18 02 02* déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection 18 02 03 déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection 18 02 05* produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses 18 02 06 produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05 18 02 07* médicaments cytotoxiques et cytostatiques 18 02 08 médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07 19 DECHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DECHETS, DES STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES HORS SITE ET DE LA PREPARATION D'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU A USAGE INDUSTRIEL 19 01 déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets 19 01 02 déchets de déferraillage des mâchefers 19 01 05* gâteau de filtration provenant de l'épuration des fumées 19 01 06* déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux 1901 07* déchets secs de l'épuration des fumées 19 01 10* charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées 19 01 11* mâchefers contenant des substances dangereuses 19 01 12 mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11 19 01 13* cendres volantes contenant des substances dangereuses 19 01 14 cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13 19 01 15* cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses 19 01 16 cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15 19 01 17 * déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses 19 01 18 déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17 19 01 19 sables provenant de lits fluidisés 19 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 19 02 déchets provenant des traitements physico-chimiques des déchets (notamment, déchromatation, décyanuration, neutralisation) 19 02 03 déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux 19 02 04* déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux 19 02 05* boues provenant des traitements physico-chimiques contenant des substances dangereuses 19 02 06 boues provenant des traitements physico-chimiques autres que celles visées à la rubrique 19 02 05 19 02 07* hydrocarbures et concentrés provenant d'une séparation 19 02 08* déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses 19 02 09* déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses 19 02 10 déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09 19 02 11* autres déchets contenant des substances dangereuses 19 02 99 déchets non spécifiés ailleurs 19 03 déchets stabilisés/solidifiés(4) 19 03 04* déchets catalogués comme dangereux, partiellement(5) stabilisés 19 03 05 déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04 19 03 06* déchets catalogués comme dangereux, solidifiés 19 03 07 déchets solidifiés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 06 19 04 déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification 190401 déchets vitrifiés 19 04 02* cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée 19 04 03* phase solide non vitrifiée 19 04 04 déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés 19 05 déchets de compostage 190501 fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés 19 05 02 fraction non compostée des déchets ammaux et végétaux 19 05 03 compost déclassé 19 05 99 déchets non spécifiés ailleurs 19 06 déchets provenant du traitement anaérobie des déchets 19 06 03 liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux 19 06 04 digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux 19 06 05 liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux 19 06 06 digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux 19 06 99 déchets non spécifiés ailleurs 19 07 lixiviats de décharges 19 07 02* lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses 19 07 03 lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02 19 08 déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs 19 08 01 déchets de dégrillage 19 08 02 déchets de désablage 19 08 05 boues provenant du traitement des eaux usées urbaines 19 08 06* résines échangeuses d'ions saturées ou usées 19 08 07* solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions 19 08 08* déchets provenant des systèmes à membrane contenant des métaux lourds 19 08 09 mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant uniquement des huiles et graisses alimentaires 19 08 10* mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09 19 08 11* boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles 19 08 12 boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11 19 08 13* boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles 19 08 14 boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13 19 08 99 déchets non spécifiés ailleurs 19 09 déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industrie) 19 09 01 déchets solides de première filtration et de dégrillage 19 09 02 boues de clarifcation de l'eau 19 09 03 boues de décarbonatation 19 09 04 charbon actif usé 19 09 05 résines échangeuses d'ions saturées ou usées 19 09 06 solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions 19 09 99 déchets non spécifiés ailleurs 19 10 déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux 19 1001 déchets de fer ou d'acier 19 10 02 déchets de métaux non-ferreux 19 10 03* fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses 19 10 04 fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03 19 10 05* autres fractions contenant des substances dangereuses 19 10 06 autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05 19 11 déchets provenant de la régénération de l'huile 19 11 01* argiles de filtration usées 19 11 02* goudrons acides 19 11 03* déchets liquides aqueux 19 11 04* déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases 19 11 05* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 19 11 06 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05 19 1 1 07* déchets provenant de l'épuration des gaz de combustion 19 11 99 déchets non spécifiés ailleurs 19 12 déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs 19 1201 papier et carton 19 12 02 métaux ferreux 19 12 03 métaux non-ferreux 19 12 04 matières plastiques et caoutchouc 19 12 05 verre 19 12 06* bois contenant des substances dangereuses 19 12 07 bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06 19 12 08 textiles 19 12 09 minéraux (par exemple, sable, cailloux) 19 12 10 déchets combustibles (combustible issu de déchets) 19 12 11* autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses 19 12 12 autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11 19 13 déchets provenant de la décontamination des sols et des eaux souterraines 19 13 01* déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses 19 13 02 déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01 19 13 03* boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses 19 13 04 boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03 19 13 05* boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses 19 13 06 boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05 19 13 07* déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses 19 13 08 déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07 20 DECHETS MUNICIPAUX (DECHETS MENAGERS ET DECHETS ASSIMILES PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS) Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTEES SEPAREMENT 20 01 fractions collectées séparément (sauf section 15 0l) 20 01 01 papier et carton 20 01 02 verre 20 01 08 déchets de cuisine et de cantine biodégradables 20 01 10 vêtements 20 01 11 textiles 20 01 13* solvants 20 01 14* acides 20 01 15* déchets basiques 20 01 17* produits chimiques de la photographie 20 01 19* pesticides 20 01 21* tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure 20 01 23* équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones 20 01 25 huiles et matières grasses alimentaires 20 01 26* huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25 20 01 27* peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses 20 01 28 peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27 20 01 29* détergents contenant des substances dangereuses 20 01 30 détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 0129 20 01 31* médicaments cytotoxiques et cytostatiques 20 01 32 médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 0131 20 01 33* piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles 20 01 34 piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33 20 01 35* équipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux(6), autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23 20 01 36 équipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35 20 01 37* bois contenant des substances dangereuses 20 01 38 bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37 20 01 39 matières plastiques 20 01 40 métaux 20 01 41 déchets provenant du ramonage de cheminée 20 01 99 autres fractions non spécifiées ailleurs 20 02 déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière) 20 02 01 déchets biodégradables 20 02 02 terres et pierres 20 02 03 autres déchets non biodégradables 20 03 autres déchets municipaux 20 03 01 déchets municipaux en mélange 20 03 02 déchets de marchés 20 03 03 déchets de nettoyage des rues 20 03 04 boues de fosses septiques 20 03 06 déchets provenant du nettoyage des égouts 20 03 07 déchets encombrants 20 03 99 déchets municipaux non spécifiés ailleurs _______ Notes (1) Aux fins de la présente liste de déchets, les PCB sont définis comme dans la directive 96/59/CE.(2) Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.(3) Aux fins de cette entrée, les métaux de transition sont les suivants: scandium, vanadium, manganèse, cobalt, cuivre, yttrium, niobium, hafnium, tungstène, titane, chrome, fer, nickel, zinc, zirconium, molybdène et tantale.Ces métaux ou leurs composés sont dangereux s'ils sont classés comme substances dangereuses. La classiflcation de substances dangereuses détermine les métaux de transition et les composés de métaux de transition qui sont dangereux. (4) Les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux.Les processus de solidification modifient seulement l'état physique des déchets au moyen d'additifs (par exemple, passage de l'état liquide à l'état solide) sans modifier leurs propriétés chimiques. (5) Un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux.(6) Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

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Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, SANNEN

Annexe 4.1 LISTE DES DECHETS PRIS EN CONSIDERATION POUR UTILISATION COMME MATIERES PREMIERES SECONDAIRES Section 1 Utilisation comme engrais ou améliorant du sol Pour la consultation du tableau, voir image

Section 2 Utilisation dans ou comme matériau de construction Pour la consultation du tableau, voir image

Section 3 Utilisation comme sol Pour la consultation du tableau, voir image Section 4 Utilisation dans ou comme aliment pour animaux Tous les déchets qui satisfont aux conditions de la législation fédérale relative au commerce et à l'utilisation des substances, destinées à l'alimentation animale, et utilisés directement en ou comme aliments pour animaux, sont désignés de plein droit comme matériaux secondaires, sans préjudice des dispositions du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 relatif à la collecte et au traitement des déchets animaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

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Annexe 4.2.1 CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION ET D'UTILISATION COMME ENGRAIS OU AMELIORANT DE SOL Annexe 4.2.1.A CONDITIONS DE COMPOSITION TENEURS MAXIMUM EN SUBSTANCES POLLUANTES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

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Annexe 4.2.1.B CONDITIONS D'UTILISATION DOSAGE AU SOL MAXIMUM AUTORISE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

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Annexe 4.2.1.C CONDITIONS SPECIFIQUES POUR UTILISATION DES BOUES D'EPURATION TRAITEES COMME ENGRAIS OU AMELIORANT DE SOL 1 ° BOUES D'EPURATION TRAITEES Les boues d'épuration doivent avoir subi au moins l'un des traitements suivants pour être qualifiées de boues d'épuration traitées : -fermentation anaérobie mésophile sous certaines conditions : température : 35 °C; durée moyenne de séjour : 15 jours; - stockage liquide dans le cas d'une température ambiante sous forme de lot, sans ajout ou retrait pendant la période de stockage de 3 mois.

La boue doit au moins atteindre un facteur de limitation 100 pour Escherichia Coli; - stabilisation aérobie (à une teneur en oxygène dissous minimale de plus de 1ppm) : - simultanée, c'est-à-dire dans le même bassin que les eaux usées, à une charge de boues < ou = à 0,06 kg BOD/kg boues x jour ou une charge de volume < ou = à 0,25 kg/BOD/m3; x jour; - séparée, c'est-à-dire dans un bassin séparé prévu à cet effet, avec une durée de séjour de 10 jours; - ajout de calcaire qui permet d'obtenir un mélange homogène de calcaire et de boue. Le mélange atteint un pH supérieur à 12 immédiatement le chaulage et conserve le pH au moins pendant 24 heures; - séchage thermique qui garantit que la température des particules de boue est supérieure à 80 °C, avec une limite de la teneur en eau de moins de 10 %;

D'autres techniques de traitement peuvent être approuvées par l'OVAM, à condition qu'il puisse être démontrés que le résultat du traitement est au moins similaire au résultat des modes de traitement mentionnés à cet effet. Les paramètres pertinents du processus sont au moins mesurés tous les jours et, de préférence, de manière continue si c'est possible dans la pratique. Les données des mesures seront mises à disposition pour le contrôle par les fonctionnaires surveillants. 2 ° ECHANTILLONNAGE DE BOUES TRAITEES Les boues d'épuration doivent être échantillonnées après traitement mais avant livraison à l'utilisateur. Cet échantillonnage doit être représentatif des boues produites. 3° ANALYSE DE BOUES TRAITEES En règle générale, les boues traitées doivent être analysées au moins tous les six mois.La fréquence de ces analyses est doublée si l'on rencontre des variations dans la qualité des eaux usées traitées.

Sous réserve des paramètres énumérés à l'annexe 4.2.1.B, les paramètres suivants doivent être analysés : - substance sèche; - degré d'acidité; - substance organique; - azote; - pentoxyde de phosphore.

L'analyse est réalisée selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse. 4 ° ECHANTILLONNAGE DU SOL Les échantillons représentatifs à analyser sont normalement réalisés par mélange d'au moins 25 échantillons de sol séparés prélevés sur une surface d'au moins 5 ha exploitée de manière homogène.

Les échantillons séparés doivent être prélevés sur une profondeur de 25 cm, sauf si la profondeur de la couche est inférieure mais la profondeur de l'échantillonnage dans ce cas ne peut être inférieure à 10 cm. 5 ° ANALYSE DU SOL Les échantillons de sol des sols de culture sont analysés pour observer le degré d'acidité, le pentoxyde de phosphore et les paramètres énumérés dans le VLAREBO. L'analyse est réalisée selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

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Annexe 4.2.1.D Pour la consultation du tableau, voir image (1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal. La détermination de la concentration totale en métaux suivant la méthode CMA 2/II/A.3, reprise dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (2) Le sol standard possède une teneur de 10 % de terre glaise sur les composants minéraux et une teneur de 2 % de matériel organique sur le sol séché à l'air. Les valeurs maximales dans le sol sur lequel des boues d'épuration encore traitées peuvent être utilisées dépendent des teneurs mesurées en terre glaise et en matériel organique dans les échantillons représentatifs du déchet. La conversion des valeurs maximales se fait sur la base de la formule ci-dessous : FORMULE DE CONVERSION M (x,y) = M (10,2) + (x-10)* B + (y-2)*C Où : M valeur maximale dans le cas d'une teneur en terre glaise de x % ou de 10 % et d'une teneur en matériel organique de y % ou de 2 %; x teneur en terre glaise dans l'échantillon du déchet; y teneur en matériel organique dans l'échantillon du déchet;

M (10,2) valeur maximale dans le cas d'un sol standard, à savoir avec 10 % de terre glaise et 2 % de matériel organique (valeur chiffrée tableau de l'annexe 4.2.1.D);

B et C coefficients qui dépendent du métal et qui sont reproduits dans le tableau ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image La formule proposée peut seulement être appliquée aux conditions suivantes : -la teneur mesurée de terre glaise se situe entre 1 et 50 %; - la teneur mesurée de matériel organique se situe entre 1 et 20 %.

Si la teneur mesurée de terre glaise est inférieure à 1 %, il faut alors compter avec une teneur supposée de 1 %. Si la teneur mesurée de terre glaise est supérieure à 50 %, il faut alors compter avec une teneur supposée de 50 %.

Si la teneur mesurée de matériel organique est inférieure à 1 %, il faut alors compter avec une teneur supposée de 1 %. Si la teneur mesurée de matériel organique est supérieure à 20 %, il faut alors compter avec une teneur supposée de 20 %.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

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Annexe 4.2.2 CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION POUR UTILISATION DANS OU COMME MATERIAU DE CONSTRUCTION Annexe 4.2.2.A CONDITIONS POUR UTILISATION DANS OU COMME MATERIAU DE CONSTRUCTION Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

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Annexe 4.2.2.B CONDITIONS POUR UTILISATION COMME MATERIAU DE CONSTRUCTION NON FAÇONNE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

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Annexe 4.2.2.C VALEURS LIMITES D'IMMISSION POUR LE SOL Pour la consultation du tableau, voir image L'immission des métaux dans le sol résultant de l'émission d'un matériau de construction non façonné, mesurée dans une colonne d'essai, conformément à la méthode CMA 2/II/A.9.3, est calculée à l'aide de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : Invb : immission calculée d'un matériau de construction non façonné dans le sol à la suite de son utilisation en mg/m2.100 j; db: masse volumique du matériau de construction (exprimée en kg/m3);

EL/S=10 : lessivage cumulatif d'un matériau de construction par percolation jusqu'à L/S = 10, déterminé en laboratoire selon la colonne d'essai, méthode CMA 2/II/A.9.3, et exprimé en mg/kg; a : correction pour le lessivage d'un matériau de construction dans le laboratoire et le lessivage dans la pratique, exprimé en mg/kg, dont la valeur peut être lue dans le tableau 1; h : hauteur à laquelle le matériau de construction est fixé dans l'ouvrage; la hauteur d'un matériau de construction non façonné est déterminée pour chaque partie d'un ouvrage dans laquelle le matériau est appliqué de manière uniforme; la hauteur est déterminée perpendiculairement à la surface du sol; la hauteur est exprimée en m et est arrondie à deux décimales après la virgule et s'élève à 0,20 m minimum; fext : facteur pour l'extrapolation de la lessivabilité des matériaux de construction non façonnés d'un essai de laboratoire court à la lessivabilité sur 100 ans;

Le facteur pour l'extrapolation de la lessivabilité est déterminé à l'aide de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : e : nombre fondamental pour le logarithme naturel, à savoir 2.71828...; k : constante qui est une mesure de la vitesse de lessivage, et dont la valeur peut être lue dans le tableau 1;

Ni : infiltration effective de 300 mm/an; t : 100 ans; db: masse volumique du matériau de construction (exprimée en kg/m3);

Tableau 1 : Aperçu des valeurs a et des valeurs k pour les métaux Pour la consultation du tableau, voir image (2) Calcul des valeurs d'immission à partir des valeurs d'émission fixees à l'aide d'une diffusion d'essai pour les matériaux de construction façonnés Fixation de l'immission sur une période de 100 ans pour les paramètres qui présentent un degré de lessivabilité contrôlé par diffusion Pour les métaux pour lesquels, avec la diffusion d'essai et la disponibilité d'essai, méthode CMA 2/II/A.9.2 et 2/II/A.9.3, un degré de lessivabilité contrôlé par diffusion est déterminé (voir sections 8.3 et 8.4), l'immission résultant du lessivage du matériau de construction façonné est calculée de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : Ivb : émission calculée dans le sol à la suite de l'utilisation d'un matériau de construction façonné, en mg/m2 de sol sur 100 ans;

E64d : lessivage calculé sur 64 jours, en mg/m2, déterminé selon la méthode CMA 2/II/A.9.2;

Ftemp : facteur pour la différence de température lors de la fixation du lessivage d'un matériau de construction dans le laboratoire et lors de l'utilisation de ce matériau de construction, qui s'élève à 0,7;

Fv : facteur pour l'extrapolation de la lessivabilité des matériaux de construction (64 jours) d'un essai de laboratoire à la lessivabilité sur 100 ans.

Le facteur fv est déterminé à l'aide de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : d : épaisseur du matériau de construction, mesurée perpendiculairement à la surface du matériel qui peut être humidifié par la pluie, les eaux de surface ou les eaux souterraines, exprimée en m et est arrondie à deux décimales après la virgule, elle est de minimum 0,10 m;

De : coefficient de diffusion effectif d'un métal, en m2/s, déterminé selon la méthode CMA 2/II/A.9.2, section 8.4.

Le facteur Fv n'est pas fixé à plus de : Pour la consultation du tableau, voir image fbev : Le facteur pour la période d'humidification s'élève à 0,1 pour les applications où seules les eaux de pluie donnent lieu à la lessivabilité et dans tous les autres cas 1.

Fixation de l'immission sur une période de 100 ans pour les paramètres qui ne présentent pas de degré de lessivabilité contrôlé par diffusion Pour les paramètres pour lesquels aucun coefficient de diffusion n'a pu être fixé selon la section 8.3 de la méthode CMA 2/II/A.9.2, l'immission est déterminée de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : Ivb : émission calculée dans le sol à la suite de l'utilisation d'un matériau de construction façonné, en mg/m2 de sol;

ET : lessivage calculé sur T jours, en mg/m2, déterminé selon la méthode CMA 2/II/A.9.2, section 8.7, respectivement selon la méthode CMA 2/II/A.9.2, annexe C, afin de pouvoir déterminer le lessivage dans des cas particuliers; pour les métaux pour lesquels la section 8.3 de la méthode CMA 2/II/A.9.2 renvoie à la section 8.7 de cette même méthode CMA 2/II/A.9.2, ET est équivalent à eT, déterminé selon la section 8.1 et 8.2.1. de la méthode CMA 2/II/A.9.2 (?T : la quantité lessivée de manière cumulative dans la diffusion d'essai d'un composant sur T jours, en mg/m2 de matériau de construction); pour les métaux dont, conformément à la méthode CMA 2/II/A.9.2, section 8.3, il est fixé que le lessivage est déterminé par rinçage, ET est équivalent à eT, déterminé selon l'annexe C.2.2. de la méthode CMA 2/II/A.9.2;

Ftemp : facteur pour la différence de température lors de la fixation du lessivage d'un matériau de construction dans le laboratoire et lors de l'utilisation de ce matériau de construction, qui s'élève à 0,7; fbev : Le facteur pour la période d'humidification s'élève à 0,1 pour les applications où seules les eaux de pluie donnent lieu à la lessivabilité et dans tous les autres cas 1.

Les matériaux de construction formés par durcissement d'un mélange de différentes matières premières et liants ne sont pas analysés dans la diffusion d'essai avant 28 jours après le durcissement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

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Annexe 4,3 FORMULAIRE STANDARD POUR LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'UTILITE POUR L'UTILISATION D'UN DECHET COMME MATIERE PREMIERE SECONDAIRE Il est rappelé au détenteur de déchets que ce formulaire standard, ainsi que les annexes nécessaires, doit être envoyé par courrier recommandé à l'OVAM. Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe LISTE NON EXHAUSTIVE DES PARAMETRES D'EVALUATION DE LA QUALITE ECOLOGIQUE 1.METAUX (en mg/kg de substance sèche) chrome, nickel, cuivre, zinc, arsenic, cadmium, mercure, plomb, cobalt, molybdène, antimoine, sélénium, étain, baryum, vanadium, thallium, béryllium 2. COMPOSES ANORGANIQUES (en mg/kg de substance sèche) sulfate, chlorure, fluorure, cyanure, bromure et sulfite 3.COMPOSES AROMATIQUES (en g/kg de substance sèche) - MAK : benzène, éthylbenzène, toluène, xylène, phénols, styrène - PAK : anthracène, naphtalène, phénantrène, fluoranthène, chrysène, benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, indéno(1,2,3cd)pyrène, benzo(ghi)pérylène 4. HYDROCARBURES HALOGENES (en g/kg de substance sèche) - hydrocarbures chlorés aliphatiques (individuelles) 1,2 dichloroéthane, dichlorométhane, trichlorométhane, trichloroéthène, chlorure de vinyle, tétrachlorométhane, tétrachloroéthène - chlorobenzène (individuel) monochlorobenzène, dichlorobenzène (2), trichlorobenzène (2), tétrachlorobenzène (2), pentachlorobenzène et hexachlorobenzène - chlorophénols (total) - PCB (somme 7 congénères spécifiques) - EOCl 5.AUTRES COMPOSES ORGANIQUES (en /kg de substance sèche) - hexane, heptane, octane - huile minérale (total) (en mg/kg de substance sèche) (1) : Chaque isomère séparément. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

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Annexe 5.1.1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

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Annexe 5.1.2.3 Pour la consultation du tableau, voir image (1) : Annexe à l'annexe 5.1.2.3 avec les codes de l'annexe 1.2.1.B pour la sélection de déchets non dangereux papiers et carton : 03.03.08, 03.03.10, 15.01.01, 19.12.01, 20.01.01 (pas 09.01.07, 09.01.08) verre : 10.11.03, 10.11.09, 10.11.10, 10.11.11, 10.11.12, 16.01.20, 17.02.02, 19.12.05, 20.01.02 plastiques : 02.01.04, 07.02.13, 12.01.05, 15.01.02, 16.01.19, 17.02.03, 19.12.04, 20.01.39 déchets de construction et de démolition : 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.06, 17.01.07, 17.03.01, 17.03.02, 17.03.03, 17.05.04, 17.05.08, 17.06.04, 17.07.05, 17.08.02, 17.09.04 textile : 04.02.09, 04.02.15, 04.02.21, 04.02.22, 15.01.09, 19.02.08, 20.01.11 bois : 03.01.01, 03.01.05, 03.03.01, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38 huiles et graisses de cuisson et de friture : 20.01.25 pneus : 16.01.03 métaux, pièces métalliques : 02.01.10, 12.01.01, 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 15.01.04, 16.01.17, 16.01.18, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06, 17.04.07, 17.04.11, 19.10.01, 19.10.02, 19.12.02, 19.12.03, 20.01.40 appareils et éléments électriques ou électroniques : 16.02.14, 16.02.16, 20.01.36 ordures ménagères : 20.03.01 encombrants : 20.03.07 déchets de la commune : 20.03.02, 20.03.03, 20.03.99 déchets verts, déchets de jardin, GFT : 20.01.08, 20.02.01 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

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Annexe 5.1.3.2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

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Annexe 5.5.3.2 Annexe 5.5.3.2.A LISTE DES DECHETS MEDICAUX 1. Déchets médicaux à risques 1.1.Déchets provenant du traitement médical de personnes et d'animaux contaminés par une maladie dont la méthode de transmission n'est pas connue, entre autres fièvre Lassa, fièvre Ebola, fièvre Marburg, organismes génétiquement modifiés, ou dont la transmission est possible par le biais des déchets, entre autres l'anthrax 1.2. Déchets de laboratoire contaminés par un virus et/ou une bactérie et qui n'ont pas été autoclavés sous la responsabilité du détenteur 1.3. Tout le sang et les dérivés du sang. 1.4. Tous les objets pointus. 1.5. Cytostatique et tous les déchets des traitements cytostatiques. 1.6. Reins artificiels de patients contaminés par une des maladies mentionnées au point 1.1. 1.7. Déchets anatomiques, déchets pathologiques, parties d'organes ou de membres provenant d'opérations chirurgicales et obstétriques, à l'exception des parties organiques destinées à la transplantation ou à la récupération. 2. Déchets médicaux ne comportant pas de risques 2.1. Pansements, mouchoirs en papier, articles jetables, alèses, draps y compris les draps d'opération, vêtements, gants, tabliers, masques, bonnets, alèses d'opérations jetables utilisés ou non, y compris ceux peu tâchés de sang et/ou de liquides corporels 2.2. Liquides corporels à l'exception du sang et de ses dérivés. 2.3. Cathéters. 2.4. Poches de sang vides. 2.5. Sondes. 2.6. Seringues sans aiguille. 2.7. Perfusions vides et conduites de perfusions. 2.8. Déchets de plâtre et déchets de plâtres en plastique.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

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Annexe 5.5.3.2.B LOGO DES DECHETS MEDICAUX A RISQUES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

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Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe 5.5.4.1 CERTIFICAT DE DESTRUCTION Le gérant responsable du centre agréé dénommé ci-après déclare par la présente qu'il a traité et détruit le véhicule avec l'identification mentionnée ci-après suivant les règles environnementales et légales en vigueur.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe 5.5.5.1 Formulaire d'inscription pour les déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaisons Informations à communiquer pour pouvoir amarrer dans le port de ... (port de destination tel que mentionné dans le VLAREA, article 93°) Nom, prénom et, si cela s'applique, numéro d'identification IMO du navire : Pavillon : Heure d'arrivée prévue (ETA) : Heure de départ prévue (ETD) : Port d'escale précédent : Port d'escale suivant : Port précédent de remise de déchets d'exploitation des navires et date de la remise : Avez-vous remis : Pour la consultation du tableau, voir image déchets de votre navire auprès des établissements de réception du port ? Type et quantité à livrer et/ou à conserver à bord de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaisons, et pourcentage : Si les déchets sont remis, remplir la deuxième colonne, pour autant que cela s'applique.

Si certains ou aucun déchet n'a été remis, remplir toutes les colonnes.

Pour la consultation du tableau, voir image Remarques : Ces informations peuvent être utilisées pour le contrôle du port et à d'autres fins d'inspection.

Ce formulaire doit être complété sauf si le navire est placé sous dispense conformément à l'article 5.5.20.

Par la présente, je déclare que : les données mentionnées ci-dessus sont correctes et complètes, et il y a une capacité de stockage suffisante à bord pour tous les déchets qui sont créés entre cette inscription et le port suivant dans lequel les déchets sont remis.

Date ..............................

Heure ......................................

Signature....................................................................................................................

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe 5.5.5.2 Méthode de calcul de la cotisation du système de couverture des coûts Le tableau ci-dessous indique la relation entre le type de navire, le tonnage et la production de déchets prévue.

La cotisation telle que mentionnée dans le système de couverture des coûts à l'article 5.5.19, § 2, 1°, est perçue par l'exploitant du port d'escale du navire.

La cotisation est calculée en multipliant le facteur du tableau avec un montant fixe qui est déterminé à 500 euros.

Les frais liés au traitement et à la suppression des déchets d'exploitation des navires sont payés en supplément par le navire sur la base des types et de quantités de déchets réellement remis par le navire.

La cotisation peut être remboursée par l'exploitant du port s'il a été démontré que les déchets d'exploitation des navires ont été remis conformément aux dispositions de l'article 5.5.1.8.

Pour la consultation du tableau, voir image GBULK : general bulk carrier (navire de marchandises en vrac) GCONT : general container ship (navire porte-conteneurs) GCRGO : general cargo ship (navire de marchandises isolées) GFRUI : general fruit ship (navire transportant des fruits) GGAST : general gas tanker (méthanier) GOBO : general oil bulk ore ship (navire transportant du pétrole, des marchandises en vrac et du minerai) GREST : general residue tanker (navire-citerne transportant des déchets) GRORO : general roll-on roll-off ship (navire de roulage) VEHCA : vehicle carrier (navire transportant des voitures) GTANK : general tanker (navire-citerne) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe 7.1 PAQUETS D'ANALYSE POUR LESQUELS UN AGREMENT SPECIFIQUE PEUT ETRE DEMANDE 1.1 CRITERES D'ACCEPTATION POUR LES DECHETS DANS LES DECHARGES : PARAMETRES ANORGANIQUES Reste sec Reste de cendre TOC Adhérence (tension de glissement) sur les déchets plastiques et corrosifs Essai de lixiviation DIN 3841-S4 avec détermination en éluat de : - Reste sec - pH - Arsenic - Plomb - Cadmium - Chrome VI - Cuivre - Nickel - Mercure - Zinc - Fluorure - Azote d'ammonium - Chlorure - Cyanure (total) - Sulfate - Nitrite 1.2 CRITERES D'ACCEPTATION POUR LES DECHETS DANS LES DECHARGES : PARAMETRES ORGANIQUES Composés organiques halogénés extractibles (EOC) Solvants (aspécifiques) Huile minérale Fénolène (fénolindex) obtenu en éluat avec l'essai de lixiviation DIN 38414-S4 1.3 CRITERES D'ACCEPTATION POUR LES DECHETS DANS LES DECHARGES : AMIANTE Amiante 2. SOLS Teneur en argile (1) Teneur en matériel organique (1) Métaux : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, zinc, chrome VI (2) Cyanures : Cyanures libres, cyanures non chloroxidants (1) Hydrocarbures monocycliques aromatiques : benzène, toluène, éthylbenzène, somme xylène et styrène Alcanes (1) : hexane, heptane et octane Hydrocarbures de chlore : 1,2 dichloroéthène, 1,1 dichloroéthane, 1,2 dichloroéthane, 1,1,1 trichloroéthane, 1,1,2 trichloroéthane, dichlorométhane, tétrachlorométhane, tétrachloroéthène, trichlorométhane, trichloroéthène, chlorure de vinyle, monochlorobenzène, 1,2 dichlorobenzène, 1,3 dichlorobenzène, 1,4 dichlorobenzène, somme trichlorobenzène, somme tétrachlorobenzène, pentachlorobenzène et hexachlorobenzène Hydrocarbures polycycliques aromatiques : Naphtalène, benzo(a)pyrène, phénantrène, fluoranthène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indéno(1,2,3cd)pyrène Huile minérale EOX (1) (1) seulement sur le sol (2) seulement dans les eaux souterraines 3.1 MATIERE PREMIERE SECONDAIRE : PARAMETRES ANORGANIQUES GENERALITES Degré d'acidité Substance sèche Substance organique Azote Pentoxyde de phosphore Teneur en argile Métaux Concentration totale et fraction lessivable par le biais de la colonne d'essai, méthode CMA 2/II/A.9.1 arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel et zinc 3.2 MATIERE PREMIERE SECONDAIRE : PARAMETRES ANORGANIQUES SPECIFICITES Métaux fraction lessivable avec l'essai de disponibilité maximale, méthode CMA 2/II/A.9.3 et essai debout, méthode CMA 2/II/A.9.2 arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel et zinc 3.3 MATIERE PREMIERE SECONDAIRE : PARAMETRES ORGANIQUES GENERALITES Hydrocarbures monocycliques aromatiques : benzène, toluène, éthylbenzène, somme xylène et styrène Alcanes : hexane, heptane et octane Hydrocarbures de chlore : 1,2 dichloroéthène, 1,1 dichloroéthane, 1,2 dichloroéthane, 1,1,1 trichloroéthane, 1,1,2 trichloroéthane, dichlorométhane, tétrachlorométhane, tétrachloroéthène, trichlorométhane, trichloroéthène, chlorure de vinyle, monochlorobenzène, 1,2 dichlorobenzène, 1,3 dichlorobenzène, 1,4 dichlorobenzène, somme trichlorobenzène, somme tétrachlorobenzène, pentachlorobenzène et hexachlorobenzène Hydrocarbures polycycliques aromatiques : Naphtalène, benzo(a)pyrène, phénantrène, fluoranthène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indéno(1,2,3cd)pyrène Huile minérale EOX 4.1 déchets dangereux : paramètres anorganiques Métaux : Concentrations totales pour arsenic, thallium, mercure, cadmium, béryllium Cyanures chloroxydants Fluorures 4.2 DECHETS DANGEREUX : PARAMETRES ORGANIQUES Chaque groupe doit être demandé séparément Nitriles avec T ou T+ (directive 93/72/CE) Pesticides : Organochloropesticides Organophosphoropesticides Herbicides du type acide chlorofénoxycarbonique Herbicides du type triazine Urons et anilides Cancérigènes (catégorie 1 et 2 de la directive 94/60CE) Polychlorobiphényles (spécifiques aux congénères) Chlorobenzène Chlorophénolène 5. COMPOST pH Humidité Substance organique Azote total Conductibilité Métaux lourds : Plomb, zinc, nickel, cuivre, chrome, cadmium, mercure Gravillons, plus grands que 5 mm Degré de pollution verre, métal, plastiques(plus grand que 2 mm) Graines germinatives Phytotoxicité Degré de maturation 6.1 HUILE USAGEE : PARAMETRES ANORGANIQUES Point d'éclair Teneur en eau Sédiment Teneur en souffre Métaux (concentration totale) : cadmium, nickel, plomb, chrome, cuivre et vanadium 6.2 HUILE USAGEE : PARAMETRES ORGANIQUES Solvants (aspécifiques) Polychlorobiphényles (spécifiques aux congénères) Composés organiques halogénés extractibles (EOX) 7. PRODUITS FINIS LORS DU TRAITEMENT DES DECHETS ANIMAUX Salmonelle Enterobacteriaceae Clostridium perfringens 8.PARAMETRES DE COMBUSTION SPECIFIQUES Substance sèche Perte d'incandescence Valeur calorique Polychlorobiphényles (spécifiques aux congénères) Chlorures Fluorures Souffre Métaux (concentration totale) : Cadmium, thallium, mercure, antimoine, arsenic, plomb, chrome, cobalt, cuivre, manganèse, nickel, vanadium et étain Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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