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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 décembre 2008
publié le 02 mars 2009

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant le certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels en cas de vente et de location

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autorite flamande
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2009200383
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02/03/2009
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05/12/2008
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5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant le certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels en cas de vente et de location


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, notamment l'article 22, § 2, remplacé par le décret du 22 décembre 2006;

Vu le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et de modification de l'article 22 du décret REG, notamment les articles 19, § 1er, alinéas trois et quatre, 20, 21 et 22, alinéa premier;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, notamment l'article 24bis, inséré par l'arrêté du 2 décembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2007 instaurant le certificat de performance énergétique pour les bâtiments publics, notamment les articles 6, 7 et 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2008 instaurant le certificat de performance énergétique pour bâtiments résidentiels en cas de vente et de location et portant l'exécution de l'audit énergétique, notamment les articles 1er, 4 et 6;

Considérant que l'article 7 de la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments stipule que les États membres veillent à ce que, lors de la vente ou de la location d'un bâtiment, un certificat relatif à la performance énergétique soit remis au futur acheteur ou locataire;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 26 août 2008;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 10 septembre 2008;

Vu l'avis n° 45.379/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° logiciel de certification : le logiciel rendu disponible par la "Vlaams Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie) pour les experts énergétique type D en vue d'effectuer la certification de bâtiments non-résidentiels existants permettant d'établir le certificat de performance énergétique de bâtiments non-résidentiels et permettant de transmettre les résultats calculés et les données constituant la base du certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels à la banque de données des certificats;2° expert énergétique type D : la personne physique régie par le statut social d'indépendant ou de collaborateur rémunéré d'une personne morale qui établit le certificat de performance énergétique pour des bâtiments non-résidentiels;3° certificat de performance énergétique en cas de construction : le certificat, visé à l'article 24bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale du bâtiment, exprimée en un plusieurs indicateurs numériques;4° certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment non-résidentiel existant, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;5° bâtiment : tout bâtiment dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquels de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique au profit de personnes;6° protocole d'inspection : le document rendu disponible par la "Vlaams Energieagentschap" pour l'expert énergétique type D et qui établit de quelle manière l'inspection sur les lieux doit se faire, ainsi que la manière dont l'expert énergétique type D doit mesurer et convertir de façon uniforme les données lors de application du logiciel de certification;7° nombre indicatif : le rapport entre, d'une part, la consommation énergétique primaire nécessaire entre autres au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire, au refroidissement, à la ventilation et à l'installation d'éclairage d'un bâtiment, et, d'autre part, la surface au sol utile du bâtiment, notamment la somme des superficies brutes des sols de tous les niveaux à l'intérieur du volume protégé du bâtiment, telle que calculée suivant les spécifications établies par la "Vlaams Energieagentschap";8° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;9° bâtiment non-résidentiel : tous les bâtiments à l'exception des bâtiments résidentiels, des bâtiments isolés avec une surface au sol utile de moins de 50 m2, des bâtiments temporaires qui en principe sont utilisés pendant moins de deux ans, des bâtiments utilisés pour les cultes et les activités religieuses, des immeubles industriels, des ateliers ou des bâtiments d'une entreprise agricole non destinés au logement;10° bâtiment résidentiel : un bâtiment destiné au logement individuel ou collectif;11° code unique : un code identifiant de façon unique le certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels et comprenant entre autres une identification unique de la situation du bâtiment et de l'expert énergétique type D;12° location : la location normale, pour autant qu'il s'agisse d'une location pendant une période de plus de deux mois, d'une location commerciale, d'un leasing immobilier et de concessions de bâtiments non-résidentiels;13° vente : la vente pure et simple de l'ensemble en pleine propriété d'un bâtiment non-résidentiel;14° la "Vlaams Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie) : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Vlaams Energieagentschap". CHAPITRE II. - Le certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels Section Ire. - Etablissement du certificat de performance énergétique

pour bâtiments non-résidentiels

Art. 2.§ 1er. Le certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels est établi par un expert énergétique type D et comprend au moins les données suivantes : 1° la date à laquelle le certificat de performance énergétique a été établi;2° l'identification de l'expert énergétique;3° les données spécifiques du bâtiment, telles que l'adresse et l'affectation;4° l'expression de la performance énergétique du bâtiment à l'aide du nombre indicatif avec mention des valeurs de référence;5° le code unique;6° les recommandations en vue de l'amélioration du rapport coût/efficience de la performance énergétique du bâtiment. Le Ministre arrête les modalités d'établissement de la forme du certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels. § 2. Pour chaque bâtiment non-résidentiel, des parties du bâtiment avec une affectation résidentielle dont le volume protégé est égal ou inférieur à 800 m3, peuvent être reprises dans le certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels, pour autant que la quote-part des parties non-résidentielles du bâtiment est égale ou supérieure à la quote-part des parties résidentielles du bâtiment. § 3. L'expert énergétique type D établit le certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels à l'aide du logiciel de certification. Le Ministre peut arrêter une procédure alternative pour les experts énergétiques qui ne peuvent pas disposer d'une carte d'identité électronique ou d'un signe distinctif fédéral.

Afin de rassembler les données nécessaires par type de bâtiment non-résidentiel et afin d'introduire ces données dans le logiciel de certification, l'expert énergétique type D suit le protocole d'inspection.

Le Ministre décide du type de bâtiments non-résidentiels pour lequel le logiciel de certification peut être utilisé. § 4. Le certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels a une durée de validité de dix ans. Cette période commence à la date de l'établissement du certificat de performance énergétique.

Art. 3.Un expert énergétique type D n'a accès à la banque de données des certificats que pour les bâtiments qu'il a lui-même certifiés. Si l'expert énergétique type D est un employé d'une personne morale, il a accès à tous les bâtiments pour lesquels la personne morale agit en tant qu'expert énergétique. Le Ministre peut arrêter les modalités dudit accès.

Le certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels, tel qu'il peut être imprimé après consultation de la banque de données des certificats, est mis à la disposition du demandeur du certificat de performance énergétique par l'expert énergétique type D. Section II. - Transfert du certificat de performance énergétique pour

bâtiments non-résidentiels en cas de vente et de location

Art. 4.§ 1er. Un propriétaire voulant vendre un bâtiment non-résidentiel doit disposer d'un certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels.

Sur simple demande du candidat-acheteur, le propriétaire doit pouvoir produire un certificat de performance énergétique valable. En cas de vente d'un bâtiment non-résidentiel, le propriétaire transfère un certificat de performance énergétique valable à l'acheteur. § 2. Chacun qui établit un acte de gré à gré portant la vente d'un bâtiment non-résidentiel, doit mentionner s'il existe un certificat de performance énergétique valable bâtiments non-résidentiels et s'il a été porté à la connaissance du vendeur. § 3. Dans tous les actes authentiques portant la vente de bâtiments non-résidentiels, le fonctionnaire instrumentant reprend la déclaration de l'acheteur et du vendeur ou de leurs délégués si l'acheteur a été informé avant la passation de l'acte authentique de l'existence et du contenu du certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte authentique si le certificat de performance énergétique a été mis à la disposition de l'acheteur et reprend la date et le code unique du certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels dans l'acte authentique.

Dans le cadre de l'exercice de sa fonction de fonctionnaire instrumentant lors de la vente de bâtiments non-résidentiels, le fonctionnaire instrumentaire a droit de lecture de la banque des données des certificats.

Si le fonctionnaire instrumentant constate lors de la passation de l'acte authentique qu'aucun certificat de performance énergétique valable pour bâtiments non-résidentiels n'est disponible pour le bâtiment non-résidentiel concerné, il en informe immédiatement la "Vlaams Energieagentschap". § 4. En dérogation aux §§ 1er à 3, un certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels ne doit pas être disponible en cas d'une expropriation effectué par le Comité d'Achat.

Art. 5.Un propriétaire voulant mettre un bâtiment non-résidentiel en location doit disposer d'un certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels.

Sur simple demande du candidat-locataire, le propriétaire doit pouvoir produire un certificat de performance énergétique valable. En cas de vente de passation d'un nouveau contrat de location, le propriétaire du bâtiment transmet un certificat de performance énergétique valable au locataire.

Art. 6.En dérogation aux articles 4, § 1er, alinéa premier, et 5, alinéa premier, le propriétaire d'un bâtiment non-résidentiel qui dispose déjà un certificat de performance énergétique valable au moment de la construction et qui se rapporte à l'ensemble du bâtiment, peut utiliser ce certificat de performance énergétique pour répondre aux obligations visées à l'article 4, § 1er, alinéa deux, §§ 2 et 3, et à l'article 5, alinéa deux. CHAPITRE III. - Agrément en tant qu'expert énergétique type D

Art. 7.Pour pouvoir être agréé en tant qu'expert énergétique type D par la Région flamande, le candidat-expert énergétique répond aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'une attestation agréée par la "Vlaams Energieagentschap" relative à une formation d'expert énergétique type D;2° s'engager à respecter la déclaration sur l'honneur pour experts énergétiques type D. Le Ministre arrête les conditions auxquelles les formations, visées au point 1°, doivent répondre afin de pouvoir faire l'objet d'un agrément. Ces conditions ont au moins trait à l'application du logiciel de certification et du protocole d'inspection. Le Ministre peut accorder des exemptions relatives à certaines parties de la formation à suivre à des experts énergétiques d'autres types.

Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contenu de la déclaration sur l'honneur, visée au point 2°. Cette déclaration sur l'honneur a au moins trait aux actions indépendantes des experts énergétiques type D vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, à l'évitement de la confusion d'intérêts commerciaux et au respect de l'obligation de discrétion.

Art. 8.Le candidat-expert énergétique type D s'enregistre "en ligne" au site web désigné par la "Vlaams Energieagentschap". Le Ministre peut arrêter une procédure alternative pour les candidats-experts énergétiques qui ne peuvent pas disposer d'une carte d'identité électronique ou d'un signe distinctif fédéral. La "Vlaams Energieagentschap" 'Agence attribue un numéro d'agrément au candidat-expert énergétique type D qui répond aux conditions de l'article 7. Le candidat-expert énergétique type D reçoit également la version la plus récente du logiciel de certification et le protocole d'inspection y afférent.

L'expert énergétique type D informe immédiatement la "Vlaams Energieagentschap" des modifications dans les données d'identification ayant trait à l'agrément.

La "Vlaams Energieagentschap" publie la liste des experts énergétiques type D sur son site web. CHAPITRE IV. - Maintien Section Ire. - Contrôle sur les formations suivies et les activités

des experts énergétiques type D

Art. 9.§ 1er. Les fonctionnaires de la "Vlaams Energieagentschap" sont désignés afin d'effectuer les contrôles nécessaires relatifs au certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels en de dépister les infractions aux dispositions du décret Performance énergétique et du présent arrêté. § 2. La "Vlaams Energieagentschap" peut en tout temps vérifier si un expert énergétique type D répond à la condition de formation visée à l'article 7. Les institutions de formation offrant une formation menant à une attestation relative à une formation d'expert énergétique type D agréée par la "Vlaams Energieagentschap", transmettent par voie électronique, et au plus tard une semaine après la fin des formations concernées, une liste des attestations délivrées à la "Vlaams Energieagentschap". § 3. La "Vlaams Energieagentschap" effectue des contrôles échantillonnés sur la qualité des certificats de performance énergétique délivrés.

En cas d'infraction à la réglementation, ou lorsque le certificat de performance énergétique témoigne d'une qualité insuffisante, la "Vlaams Energieagentschap" peut, après avoir entendu le propriétaire et l'expert énergétique ayant établi le certificat de performance énergétique, retirer le certificat de performance énergétique en question. La "Vlaams Energieagentschap" informe le propriétaire du bâtiment pour lequel le certificat de performance énergétique a été établi, de sa décision par lettre recommandée.

Le propriétaire concerné peut former un recours auprès du Ministre dans un délai de trente jours calendaires suivant la notification de la décision de la "Vlaams Energieagentschap". Le propriétaire peut demander d'être entendu.

Le Ministre ou son délégué décide dans un délai de trente jours calendaires qui prend cours le jour de réception du recours.

Si le Ministre flamand ou son délégué, n'a pas notifié sa décision dans les délais prescrits à l'alinéa précédent, le recours est réputé être accueilli.

Art. 10.En vue de garantir le niveau exigé d'expertise nécessaire à établir un certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels, la "Vlaams Energieagentschap" peut, aux conditions décidées par le Ministre, obliger les experts énergétiques agréés de suivre une formation complémentaire relative à la connaissance théorique et pratique en matière de l'utilisation des logiciels de certification et du protocole d'inspection. Section II. - Suspension ou retrait de l'agrément

Art. 11.§ 1er. Lorsque des infractions à la réglementation sont constatées ou lorsqu'il est fait preuve d'une incompétence manifeste, la "Vlaams Energieagentschap" peut suspendre ou retirer l'agrément d'expert énergétique type D. La "Vlaams Energieagentschap" informe l'expert énergétique agréé de son intention par lettre recommandée.

L'expert énergétique intéressé peut demander d'être entendu, suite à quoi la "Vlaams Energieagentschap" transmet sa décision, par lettre recommandée, à l'expert énergétique. § 2. L'expert énergétique concerné peut former un recours auprès du Ministre dans un délai de trente jours calendaires suivant la notification de la décision de la "Vlaams Energieagentschap". L'expert énergétique ou le candidat-expert énergétique peut demander d'être entendu.

Le Ministre ou son délégué décide dans un délai de trente jours calendaires qui prend cours le jour de réception du recours.

Si le Ministre flamand ou son délégué, n'a pas notifié sa décision dans les délais prescrits à l'alinéa précédent, le recours est réputé être accueilli. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

avril 2007 instaurant le certificat de performance énergétique pour les bâtiments publics

Art. 12.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2007 instaurant le certificat de performance énergétique pour les bâtiments publics, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° expert énergétique type C;".

Art. 13.Dans le chapitre IV, section II du même arrêté, l'intitulé de la sous-section Ire est remplacé par ce qui suit : "Sous-section Ire. Procédure d'agrément en tant qu'expert énergétique type C".

Art. 14.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots "L'expert énergétique externe en bâtiments publics" sont chaque fois remplacés par les mots 'expert énergétique type C";2° Les mots "Le candidat-expert énergétique externe en bâtiments publics" sont chaque fois remplacés par les mots "le candidat-expert énergétique type C";3° au § 2, les mots "qui a été délivrée au maximum douze mois avant la demande d'agrément" sont supprimés.

Art. 15.L'article 8 du même arrêté est abrogé. Section II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11

janvier 2008 instaurant le certificat de performance énergétique pour bâtiments résidentiels en cas de vente et de location et portant l'exécution de l'audit énergétique

Art. 16.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2008 instaurant le certificat de performance énergétique pour bâtiments résidentiels en cas de vente et de location et portant l'exécution de l'audit énergétique, il est ajouté un point 15° et un point 16°, rédigés comme suit : "15° location : la location normale, pour autant qu'il s'agisse d'une location pendant une période de plus de deux mois, d'un leasing immobilier et de concessions de bâtiments non-résidentiels; 16° vente : la vente pure et simple d'un ensemble en pleine propriété d'un bâtiment résidentiel qui n'a pas été déclaré inhabitable par le bourgmestre."

Art. 17.A l'article 4 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : "§ 2. Chacun qui établit un acte de gré à gré portant la vente d'un bâtiment résidentiel, doit mentionner s'il existe un certificat de performance énergétique valable pour bâtiments résidentiels et s'il a été porté à la connaissance du vendeur. § 3. Dans tous les actes authentiques portant la vente de bâtiments résidentiels, le fonctionnaire instrumentant reprend la déclaration de l'acheteur et du vendeur ou de leurs délégués si l'acheteur a été informé avant la passation de l'acte authentique de l'existence et du contenu du certificat de performance énergétique pour bâtiments résidentiels. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte authentique si le certificat de performance énergétique a été mis à la disposition de l'acheteur et reprend la date et le code unique du certificat de performance énergétique pour bâtiments résidentiels dans l'acte authentique.

Dans le cadre de l'exercice de sa fonction de fonctionnaire instrumentant lors de la vente de bâtiments résidentiels, le fonctionnaire instrumentaire a droit de lecture de la banque des données des certificats.

Si le fonctionnaire instrumentant constate lors de la passation de l'acte authentique qu'aucun certificat de performance énergétique valable pour bâtiments résidentiels n'est disponible pour le bâtiment résidentiel concerné, il en informe immédiatement la "Vlaams Energieagentschap". § 4. En dérogation aux §§ 1er à 3, un certificat de performance énergétique pour bâtiments résidentiels ne doit pas être disponible en cas d'une expropriation effectué par le Comité d'Achat."

Art. 18.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "article 4, alinéa premier" sont remplacés par les mots "article 4, § 1er, alinéa premier";2° les mots "article 4, alinéa deux" sont remplacés par les mots "article 4, § 1er, alinéa deux, §§ 2 et 3,". CHAPITRE VI. - Disposition de transition

Art. 19.L'article 17 s'applique d'abord : 1° à la vente de gré à gré dont le contrat de vente de gré à gré est conclu après l'entrée en vigueur de l'article 17;2° les ventes publiques dont les conditions de vente sont libérées après l'entrée en vigueur de l'article 17 et à condition que le premier jour de session a lieu au moins deux semaines après l'entrée en vigueur de l'article 17. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 20.Le Ministre arrête la date d'entrée en vigueur des articles 1 à 11 inclus.

Le Ministre arrêté par type de bâtiment non-résidentiel la date d'entrée en vigueur des obligations visées aux articles 4 et 5. Dans ce cas, le Ministre tient compte de la disponibilité du logiciel de certification et du nombre d'experts énergétiques type D.

Art. 21.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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