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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juin 2009
publié le 10 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir

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2009035726
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10/08/2009
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05/06/2009
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5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir


Le Gouvernement flamand, Vu les articles 4.7.15, 4.7.20 et 4.7.26 du Codex flamand sur l'Aménagement du territoire;

Vu l'arrêté royal du 6 février 1971 relatif au traitement et à la publication des permis de bâtir;

Vu l'arrêté royal du 6 février 1971 relatif au traitement et à la publication des permis de lotir.

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir;

Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 mars 2009;

Vu l'avis 46.446/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir est abrogé.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux enquêtes publiques relatives aux demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir, ci-après dénommées "les demandes".

Lorsqu'une demande d'une autorisation urbanistique est jointe à une demande d'une autorisation écologique conformément à l'article 4.7.3 du Codex flamand sur l'Aménagement du Territoire, les règles suivantes régissent l'application de l'article 4.7.9, § 1er, du Codex flamand sur l'Aménagement du Territoire : 1° l'article 3 reste d'application afin de déterminer si la demande d'autorisation urbanistique doit être soumise ou non à une enquête publique;2° lorsque tant la demande d'autorisation urbanistique que la demande d'autorisation écologique doivent être soumises à une enquête publique, celle-ci est organisée conformément aux règles de procédure définies aux articles 17 à 19bis inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique.»

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les demandes que le Gouvernement flamand soumet à un rapport des incidences sur l'environnement, sont toujours soumises à une enquête publique conformément à l'article 4.7.15, § 1er, deuxième phrase, du Codex flamand sur l'Aménagement du Territoire »; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lorsqu'il existe, pour la zone dans laquelle la parcelle est située, un plan particulier d'aménagement ou un lotissement non-périmé, une enquête publique n'est pas requise;le § 3 n'est pas d'application.

Il en va de même lorsqu'il existe pour la zone un plan d'exécution spatial communal ou provincial, qui comporte pour la parcelle non seulement des prescriptions d'affectation, mais aussi des prescriptions en matière d'implantation, de taille et d'aspect extérieur des constructions.

En cas d'application des alinéas premier et deux, la demande d'autorisation urbanistique doit toujours être conforme aux dispositions du plan particulier d'aménagement, du lotissement non périmé ou du plan d'exécution spatial communal ou provincial. »; 3° au § 3, 5°, les mots « chaque fois » sont insérés entre les mots « modification de terrains récréatifs » et les mots « ayant une superficie », et au même point 5°, la phrase suivante est ajoutée : « ;l'obligation ne s'applique pas non plus dans une zone industrielle au sens large, telle qu'une zone pour les industries polluantes, une zone pour les industries préjudiciables à l'environnement, une zone pour des activités artisanales et des petites et moyennes entreprises, un terrain d'entreprises régional ou local; »; 4° au § 3, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° les demandes nécessitant l'application des articles 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.10 jusqu'à 4.4.23 et 4.4.26, § 2, du Codex flamand sur l'Aménagement du Territoire; »; 5° au § 3, le 9° est abrogé;6° au § 3, le 11° est abrogé;7° au § 4, les mots « et les demandes de modification d'un lotissement » sont abrogés.

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 1° l'attestation de recevabilité et d'exhaustivité au sens de l'article 4.7.14, § 2, du Codex flamand sur l'Aménagement du Territoire, lorsque la demande est traitée conformément à cet article; 2° l'attestation de recevabilité et d'exhaustivité au sens de l'article 4.7.26, § 3, alinéa deux, du Codex flamand sur l'Aménagement du Territoire, lorsque la demande est traitée conformément à cet article. »

Art. 5.A l'article 6, alinéa premier, du même arrêté, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Lorsque le Gouvernement flamand soumet la demande à un rapport des incidences sur l'environnement et lorsque la demande, conformément à l'article 4.7.15, § 1er, deuxième phrase, du Codex flamand sur l'Aménagement du Territoire, doit conjointement avec ce rapport être soumise à une enquête publique, le demandeur veille à l'annonce de l'objet et du lieu de l'enquête publique dans au moins trois quotidiens. Cette obligation ne s'applique pas aux demandes accompagnées d'une demande approuvée d'exonération du rapport d'incidence sur l'environnement. »

Art. 6.Au même arrêté est inséré un article 6/1, libellé comme suit : «

Art. 6/1.§ 1er. Lorsque l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation constate selon quelque modalité que ce soit que la demande est susceptible d'avoir des effets négatifs et significatifs sur l'environnement d'une autre région et/ou d'un autre Etat membre de l'Union et/ou d'une Partie contractante de la convention d'Espoo, ou lorsqu'une autre Région et/ou un Etat membre de l'Union et/ou une partie contractante de la Convention d'Espoo susceptible d'être touché dans une mesure importante, en formule la demande, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation transmet un exemplaire de la demande et des annexes correspondantes à l'autorité compétente de la Région en question et/ou de l'Etat membre de l'Union concerné et/ou de la partie au Traité Espoo.

Dans ce cadre, les informations suivantes sont transmises : 1° le fait que la demande est soumise à un rapport d'incidence sur l'environnement, ou, le cas échéant, le fait que le projet envisagé n'est pas soumis au rapport d'incidence sur l'environnement, ni à la concertation visée ci-dessous entre Etats membres;2° des informations plus précises concernant l'autorité compétente pour la demande;3° des informations plus précises concernant l'autorité auprès de laquelle peuvent être obtenues des informations pertinentes et à laquelle peuvent être soumises des remarques ou questions;4° des informations plus précises concernant les délais d'envoi des remarques ou questions;5° la date, le lieu et le mode de transmission des informations pertinentes;6° des informations plus précises concernant les règles en matière de participation et de consultation du public. Ces informations servent de base à la concertation nécessaire dans le cadre des relations bilatérales entre les régions et/ou les Etats membres de l'Union et/ou une partie contractante de la convention d'Espoo selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement. § 2. Lorsque l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation n'est pas le collège des bourgmestre et échevins, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation procède à la notification visée au § 1er, au moment où elle transmet le dossier de demande d'autorisation à la commune invitant celle-ci à ouvrir une enquête publique.

La commune communique la date, le lieu et le mode de transmission d'informations pertinentes, en particulier sur l'enquête publique, à l'autorité compétente de l'autre Etat membre. § 3. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il procède à la notification, visée au § 1er, avant de lancer l'enquête publique. La commune communique la date, le lieu et les modalités de fourniture des informations pertinentes, en particulier concernant l'enquête publique, à l'autorité compétente de l'autre Etat membre. § 4. Les habitants intéressés de la Région concernée et/ou de l'Etat membre de l'Union et/ou d'une partie contractante de la Convention d'Espoo peuvent : 1° participer à l'enquête publique;2° participer à l'enquête publique que l'autorité compétente de la Région concernée et/ou de l'Etat membre de l'Union et/ou d'une partie contractante de la Convention d'Espoo organise le cas échéant sur son territoire sur la base du dossier de demande d'autorisation reçu. L'autorité compétente de la Région concernée et/ou de l'Etat membre de l'Union et/ou d'une partie contractante de la Convention d'Espoo peut communiquer ses remarques, conjointement avec les résultats de l'enquête publique éventuellement organisée, à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant la date de la notification, visée à l'alinéa premier. § 5. Lorsque la demande porte sur un établissement soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, une concertation sera organisée, conformément à la directive européenne 97/11/CE du 3 mars 1997, avec la région et/ou l'Etat membre concerné, notamment sur les effets transfrontaliers potentiels de l'établissement et les mesures envisagées pour atténuer ou effacer ces effets et un délai raisonnable sera fixé dans lequel la concertation doit avoir lieu. »

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est modifié comme suit : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Selon le cas, l'enquête publique commence au moins cinq jours et au plus dix jours après : a) l'expédition de l'attestation de recevabilité et d'exhaustivité au sens de l'article 4.7.14, § 2, du Codex flamand sur l'Aménagement du Territoire, lorsque la demande est traitée conformément à cet article; b) la réception par la commune du dossier de demande du Gouvernement flamand, du fonctionnaire urbaniste délégué ou du fonctionnaire urbaniste régional, lorsque la demande est traitée conformément à la procédure spéciale au sens de l'article 4.7.26 du Codex flamand sur l'Aménagement du Territoire. »; 2° un alinéa six est ajouté, libellé comme suit : « Lorsque la demande est traitée conformément à la procédure spéciale au sens de l'article 4.7.26 du Codex flamand sur l'Aménagement du Territoire et s'accompagne aussi d'un rapport d'incidence sur l'environnement, le délai de trente jours est porté à soixante jours. ».

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, les mots « article 133, § 1er, premier alinéa du décret « sont remplacés par les mots « article 4.2.17, § 2, du Codex flamand sur l'Aménagement du Territoire, ».

Art. 9.A l'article 11 du même arrêté, les mots « article 127 du décret « sont remplacés par les mots « article 4.7.26 du Codex flamand sur l'Aménagement du Territoire, ».

Art. 10.L'article 12 de l'arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Le Ministre flamand, ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est habilité à modifier les annexes au présent arrêté. »

Art. 11.Les annexes à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir, numérotées I, II, III, IV et V, sont remplacées par les annexes respectives I, II, III, IV et V, du présent arrêté.

Art. 12.. Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 6 février 1971 relatif au traitement et à la publication des permis de bâtir;2° l'arrêté royal du 6 février 1971 relatif au traitement et à la publication des permis de lotir.

Art. 13.Le présent arrêté ne s'applique pas aux demandes signifiées auprès de l'organe administratif délivrant l'autorisation avant le 1er septembre 2009. Ces dossiers signifiés antérieurement sont traités conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir, tel qu'il était en vigueur à la date de signification.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 15.Le Ministre flamand, ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Annexe Ire Modèle I PUBLICATION DEMANDE D'AUTORISATION URBANISTIQUE M. . . . . ., ayant comme adresse,. . . . . . ., communique qu'en date du . . . . . il a introduit une demande d'autorisation urbanistique auprès de (1) la commune . . . . . ., du (1) fonctionnaire urbaniste régional, du (1) fonctionnaire urbaniste délégué.(2) La demande a trait à des terrains situés à .. . . . cadastre division . . . . . section . . . . . numéro(s) . . . . .

Il s'agit d'une demande de . . . . .

Les objections et remarques relatives à la demande doit être introduites par écrit auprès du collège des bourgmestre et échevins, avant la fin de l'enquête publique qui dure (2) trente (2) soixante jours.

La demande peut être consultée à l'administration communale pendant la durée de l'enquête publique.

Faite à.. . . . . ., le . . . . .

Vu pour être joint en annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Notes (1) Supprimer ou omettre deux des trois options.(2) Supprimer ou omettre l'une des deux options. Annexe II Modèle II PUBLICATION DEMANDE DE LOTISSEMENT M. . . . . ., ayant comme adresse, . . . . . ., communique qu'en date du.. . . . . . il a introduit une demande de lotissement auprès de (1) la commune . . . . ., du (1) fonctionnaire urbaniste régional, (1) du fonctionnaire urbaniste délégué.

La demande a trait à un terrain situé à . . . . . cadastré division . . . . . section . . . . . numéro(s) . . . . .

Il s'agit d'une nouvelle demande de lotissement, qui tend à : . . . . . (1) Il s'agit d'un lotissement pour la construction d'une habitation ou pour la pose d'installations fixes ou déplaçables pour être utilisées comme logement.(1) Il s'agit d'un lotissement pour la construction ou l'aménagement de bâtiments, constructions ou terrains industriels, artisanaux ou commerciaux.(1) Il s'agit d'un lotissement tant pour la construction d'une habitation ou pour la pose d'installations fixes ou déplaçables pour être utilisées comme logement, que pour la construction ou l'aménagement de bâtiments, constructions ou terrains industriels, artisanaux ou commerciaux. Les objections et remarques relatives à la demande doit être introduites par écrit auprès du collège des bourgmestre et échevins, avant la fin de l'enquête publique qui dure (2) trente (2) soixante jours.

La demande peut être consultée auprès de l'administration communale pendant l'enquête publique.

Fait à . . . . ., le . . . . .

Vu pour être joint en annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Supprimer ou omettre deux des trois options. Annexe III Modèle III COMMUNE (N) . . . . . (1) ANNONCE D'UNE ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A UNE DEMANDE A LAQUELLE EST JOINT UN RAPPORT DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT M. . . . . ., ayant comme adresse, . . . . . .., communique qu'en date du . . . . . il a introduit (2) une demande d'autorisation urbanistique (2) demande de lotissement auprès de (2) la commune. . . . . ., du (2) fonctionnaire urbaniste délégué. (2) La demande a trait à un terrain situé à .. . . . cadastré division . . . . . section . . . . . numéro(s) . . . . . (2) La demande a trait à des terrains situés à .. . . .

Il s'agit d'une demande de . . . . .

Les objections et remarques relatives à la demande doit être introduites par écrit auprès du collège des bourgmestre et échevins de la/des commune(s) . . . . . (1), avant la fin de l'enquête publique qui dure soixante jours.

La demande peut être consultée à l'administration communale/aux administrations communales pendant la durée de l'enquête publique.

Faite à . . . . ., le . . . . .

Vu pour être joint en annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Notes (1) Mentionner toutes les communes concernées (2) Supprimer ou omettre l'une des deux options. Annexe IV Modèle IV COMMUNE . . . . .

PUBLICATION DEMANDE D'AUTORISATION URBANISTIQUE L'administration communale communique que . . . . ., ayant comme adresse . . . . . a introduit une demande d'autorisation urbanistique auprès de (1) la commune . . . . . ., du (1) fonctionnaire urbaniste régional, (1) du fonctionnaire urbanistique délégué. (1) La demande a trait à un terrain situé à .. . . . cadastré division . . . . . section . . . . . numéro(s) . . . . . (1) La demande a trait à des terrains situés à .. . . .

Il s'agit d'une demande de . . . . .

Les objections et remarques relatives à la demande doit être introduites par écrit auprès du collège des bourgmestre et échevins, avant . . . . .

La demande peut être consultée à l'administration communale jusqu'à la clôture de l'enquête publique.

Faite à . . . . ., le . . . . .

Le secrétaire, Le Bourgmestre, Vu pour être joint en annexe IV à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Notes (1) Supprimer ou omettre deux des trois options.(2) Supprimer ou omettre l'une des deux options. Annexe V Modèle V COMMUNE . . . . .

PUBLICATION DEMANDE DE PERMIS DE LOTIR L'administration communale communique que . . . . ., ayant comme adresse . . . . . a introduit une demande de permis de lotir auprès de (1) la commune .. . . . ., du (1) fonctionnaire urbaniste régional, (1) du fonctionnaire urbaniste délégué. La demande a trait à un terrain situé à . . . . . cadastré division . . . . . section . . . . . numéro(s) . . . . .

Il s'agit d'une nouvelle demande de lotissement, qui tend à : . . . . . (1) Il s'agit d'un lotissement pour la construction d'une habitation ou pour la pose d'installations fixes ou déplaçables pour être utilisées comme logement.(1) Il s'agit d'un lotissement pour la construction de bâtiments, constructions ou terrains industriels, artisanaux ou commerciaux.(1) Il s'agit d'un lotissement tant pour la construction d'une habitation ou pour la pose d'installations fixes ou déplaçables pour être utilisées comme logement, que pour la construction de bâtiments, constructions ou terrains industriels, artisanaux ou commerciaux. Les objections et remarques relatives à la demande doit être introduites par écrit auprès du collège des bourgmestre et échevins, avant . . . . .

La demande peut être consultée à l'administration communale jusqu'à la clôture de l'enquête publique.

Faite à . . . . . ., le . . . . .

Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être joint en annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Supprimer ou omettre deux des trois options.

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