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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juin 2009
publié le 31 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant l'entrepreneuriat international

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autorite flamande
numac
2009035799
pub.
31/08/2009
prom.
05/06/2009
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5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant l'entrepreneuriat international


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen », notamment l'article 6bis, alinéa deux, inséré par le décret du 28 avril 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant les exportations;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 23 avril 2009;

Vu l'avis 46 541/1 du Conseil d'Etat, rendu le 29 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 mars 2009;

Vu l'avis positif du conseil d'administration de la 'Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen', rendu le 20 mars 2009;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entreprise : toute unité, quelle que soit sa forme juridique, exerçant une activité économique; Pour l'application du présent arrêté, les entreprises dont les activités sont réparties entre différentes entités juridiques sont considérées comme une seule entreprise, à moins qu'il n'y ait de l'emploi dans toutes les entités concernées; 2° petite et moyenne entreprise : pour la définition de petite et moyenne entreprise, il est fait référence à l'annexe 1er du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 9 août 2008 et à toutes les adaptations ultérieures;3° demandeur : la petite et moyenne entreprise prenant des initiatives, telles que visées au chapitre II et introduisant une demande de subventionnement dans ce cadre.Pour l'initiative visée à l'article 3, § 1er, 2° une grande entreprise peut aussi être demandeur à condition qu'il s'agisse d'une participation collective. Le demandeur doit être muni d'un numéro d'entreprise et être en règle avec la législation sociale et fiscale; 4° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique des débouchés et des exportations;5° administrateur délégué : le fonctionnaire dirigeant de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen »;6° administration : la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen »;7° réseau extérieur : les délégués de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » à l'étranger;8° réseau intérieur : les délégués de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » dans les différentes provinces flamandes et au siège principal;9° centre de services : une entreprise ou organisation qui met des bureaux équipés modernes à la disposition de plusieurs entreprises, contre paiement et à coûts partagés, et est située dans un pays qui figure dans le plan opérationnel, fixé pour le moyen et long terme par le conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ».Il faut en outre que l'entreprise ou l'organisation soit reprise dans une liste dynamique, mise à jour par la VLAIO et accessible au public. Lors de la composition de la liste il est tenu compte des critères suivants : secrétariat multilingue, réponses téléphoniques individuelles, administration du courrier, facilités de domiciliation, services juridiques, services de traduction, conseils de marketing, support TIC, comptabilité, études du marché, services de messageries, accessibilité permanente, situation favorable, infrastructure commune, telle que salles de réunion, espace de stockage, aire de parking, cuisine, sanitaires, usage commun d'appareils tels que projecteurs, téléphone, fax, photocopieurs, raccordements à internet, vidéoconférence, projecteurs LED; 10° aide : fonds qui, conformément à l'arrêté, sont accordés à l'appui d'activités d'entreprises qui favorisent l'entrepreneuriat international;11° délocalisation : le transfert de la production entière ou d'un maillon de la chaîne de production ou de services vers un pays d'accueil, entraînant la cessation ou la réduction des activités et/ou de l'emploi en Flandre;12° valeur ajoutée flamande : la valeur que l'entreprise crée ou ajoute aux biens et services provenant de tiers en faveur de la Flandre lors de l'exercice de ses activités professionnelles régulières;13° foire : toute foire figurant dans les répertoires ou sur les sites web de M+A Messe Planer ou Le Moci;14° événement-niche : un événement à l'étranger à rayonnement international, destiné au secteur et au public cible du demandeur;15° participation collective : un stand commun partagé par au moins trois entreprises qui ne sont pas des entreprises partenaires ou associées et dont au moins une entreprise répond à la définition de petite et moyenne entreprise.

Art. 2.Les catégories et secteurs suivants ne sont pas éligibles à l'aide : les administrations publiques et les associations d'administrations publiques et les entreprises dont le capital-actions réside directement ou indirectement et pour plus de 50 %entre les mains de l'autorité, des groupements d'entreprises et de chambres mixtes répondant aux conditions de base pour l'obtention d'aide dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant les exportations par des groupements d'entreprises et des chambres mixtes.

Ce règlement ressortit entièrement au règlement de minimis européen.

L'emploi, le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise, mentionnés à l'article 1, 2°, sont calculés conformément à la définition de petites et moyennes entreprises visée à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission européenne du 6 août 2008. Les données servant de base au calcul de l'emploi, du chiffre d'affaires et du total du bilan sont établies sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des documents suivants : 1° les données pour le calcul du chiffre d'affaires et du total du bilan sont établies sur la base du dernier compte annuel déposé auprès de la Banque Nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide, disponible au travers d'une base centrale de données. Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice de plus de ou de moins de douze mois est reconverti en une période de douze mois.

Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données sont établies sur la base de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide.

Dans le cas d'entreprises récemment créées dont le premier compte annuel n'a pas encore été déposé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production. 2° les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont établies à l'aide du nombre d'employés au service de l'entreprise pendant les quatre derniers trimestres avant la date de la demande d'aide, attestables par l'Office national de Sécurité sociale et disponibles au travers d'une base centrale de données. Dans le cas d'entreprises récemment créées pour lesquelles l'Office national de Sécurité sociale ne peut pas encore fournir d'attestation du nombre d'employés, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production. CHAPITRE II. - Initiatives éligibles à l'aide

Art. 3.§ 1er. Les petites et moyennes entreprises peuvent, dans les limites des crédits budgétaires prévus par l'Autorité flamande, bénéficier de subventions en faveur des initiatives encourageant l'entrepreneuriat international, citées ci-dessous : 1° les voyages de prospection : a) en dehors de l'EEE, en vue de l'encouragement de l'entrepreneuriat international de l'entreprise.Les voyages de prospection en vue de délocalisations ne sont pas soutenus; b) aux sièges principaux et régionaux d'institutions multilatérales pour des projets ayant lieu hors de l'EEE;2° la participation à des foires à l'étranger et la participation aux ou l'organisation d'événements-niche équivalents à rayonnement international ayant lieu à l'étranger;3° la création d'un bureau de prospection;4° la promotion des produits ou des services de l'entreprise flamande à l'étranger au travers de documentation sur le produit, traductions commerciales et annonces dans les médias spécialisés;5° l'invitation d'acheteurs et de décideurs étrangers en Flandre dans le cadre d'efforts relatifs à la prospection;6° les frais de l'entreprise qui s'installe dans un centre de services;7° l'enregistrement, l'homologation et la certification à l'appui des efforts à l'exportation. Les entreprises qui ne répondent pas à la définition de petites et moyennes entreprises ne peuvent obtenir des subventions que pour l'initiative visée au 2°. § 2. Sur la proposition de l'administrateur délégué et après décision du Ministre, les entreprises peuvent également obtenir des subventions en faveur d'initiatives uniques ayant une valeur ajoutée flamande substantielle et un caractère exceptionnel et d'un intérêt exceptionnel pour l'encouragement de l'entrepreneuriat international.

Art. 4.Pour que les initiatives visées à l'article 3, § 1er, soient éligibles aux subventions, les conditions suivantes doivent être satisfaites : 1° les initiatives s'adressent aux pays hors de l'EEE, à l'exception des initiatives mentionnées à l'article 3, § 1er, 2°, 4° et 7°;2° les initiatives s'adressent aux pays où l'écoulement des produits ou des services du demandeur est inexistant ou limité, à l'exclusion des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 1, b), 2°, 4° et 5°. L'administrateur délégué peut décider de subdiviser les pays étendus en régions; 3° les biens ou services ayant fait l'objet d'une prospection, doivent, lors de leur production, transformation et/ou réalisation, créer une valeur ajoutée importante en Région flamande;4° les mêmes frais ne font pas l'objet d'une autre demande ou d'une autre obtention d' interventions financières de la part d'une autre autorité internationale, fédérale, régionale ou locale;5° le demandeur respecte tous ses engagements envers la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » et à la suite d'une intervention.Si l'entreprise-demandeur ne respecte pas ces engagements, l'administrateur délégué peut refuser les subventions.

Art. 5.§ 1er. Les initiatives visées à l'article 3 peuvent être subventionnées à concurrence de 50 % au maximum des frais acceptés par l'administration, étant entendu que la subvention minimum s'élève à 500 euros. Tous les frais admissibles s'entendent sans T.V.A. § 2. Le Ministre flamand chargé de la politique des débouchés et de l'exportation peut réduire, augmenter ou différencier les pourcentages d'intervention des subventions en fonction de la politique de l'exportation ou de la dotation.

Art. 6.La demande pour toutes les initiatives mentionnées à l'article 3, § 1er, doit être introduite auprès de l'administration quinze jours calendaires avant le lancement de l'initiative au plus tard.

L'administration peut accorder une dérogation à cette règle si l'urgence de l'initiative peut être démontrée et que la demande complète parvient à l'administration avant le lancement de l'initiative au plus tard. Section Ire. - Voyages de prospection en dehors de l'EEE, en vue de

l'encouragement de l'entrepreneuriat international de l'entreprise et voyages de prospection aux sièges principaux et régionaux d'institutions multilatérales pour des projets ayant lieu hors de l'EEE;

Art. 7.Au maximum trois voyages, tels que visés à l'article 3, § 1er, 1°, a), au même pays ou à la même région peuvent être subventionnés par demandeur, en application de l'article 4, 2°, dans une période de cinq ans suivant la date du premier octroi.

Au maximum trois voyages, tels que visés à l'article 3, § 1er, 1°, b), au même pays ou à la même région peuvent être subventionnés par demandeur, en application de l'article 4, 2°, dans une période de cinq ans suivant la date du premier octroi.

La période pertinente de cinq ans peut varier. Les subventions pour les initiatives ne peuvent être affectées qu'à l'appui des voyages d'affaires de personnes liées par contrat à l'entreprise-demandeur et d'étudiants agissant pour le compte de l'entreprise-demandeur. Dans ce dernier cas, l'initiative doit cadrer dans le programme d'études et la subvention revient à l'entreprise qui introduit la demande.

Art. 8.La subvention accordée en faveur des initiatives visées dans la présente section, consiste en une intervention dans les frais de déplacement et de séjour. Ces frais sont fixés forfaitairement et sont établis par l'administrateur délégué. La subvention ne peut être octroyée que pour un seul délégué par voyage. Le montant total des frais de séjour est égal au forfait multiplié par le nombre de nuitées approuvé par l'administration. Le montant forfaitaire pour les frais de séjour consiste en deux composants, à savoir l'hébergement et l'indemnité journalière.

Dans le cas d'un voyage combiné visant plusieurs pays ou régions, les frais de déplacement sont assimilés à 60 % de la somme des frais de déplacement qui seraient pris en compte lors d'une prospection distincte des pays en question.

Art. 9.La demande comprend les documents suivants : 1° le formulaire de demande électronique ou imprimé, dûment rempli;2° une description exhaustive de l'initiative et de la motivation de l'entreprise, ainsi que le programme des arrangements;3° une énumération des pays ou régions pour lesquels de l'aide est demandée, avec le nombre de nuitées demandées ventilé de façon claire par pays ou région.

Art. 10.§ 1er. Dans le cas d'une décision favorable, la subvention accordée est payée lorsque : 1° un rapport est présenté à l'administration conformément au modèle établi par l'administrateur délégué, trois mois suivant la notification de la décision favorable au plus tard;2° des pièces justificatives des frais de déplacement et de séjour sont transmises à l'administration, trois mois suivant la notification de la décision favorable au plus tard; § 2. Pour les voyages visés dans cette section, les entreprises sont obligées de prendre contact avec le bureau de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » dans le pays prospecté.

L'administrateur délégué peut refuser la subvention lorsque cette obligation n'est pas respectée. Cette condition ne s'applique pas lorsque le voyage de prospection est organisée par la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » elle-même. Section II. - Participation à des foires à l'étranger et participation

aux ou organisation d'événements-niche équivalents à rayonnement international ayant lieu à l'étranger;

Art. 11.§ 1er. Au maximum deux participations à une foire étrangère ou à un événement-niche équivalent à rayonnement international, peuvent être subventionnées par année calendaire et par demandeur. § 2. Pour la même foire ou pour un événement-niche équivalent au maximum quatre subventions par demandeur peuvent être octroyées dans une période de huit ans suivant la date du premier octroi. La période pertinente de huit ans peut varier.

La participation à plusieurs éditions de la même foire ou la participation à ou l'organisation d'un événement-niche équivalent au cours d'une année calendaire quelconque sont assimilées à des participations à deux ou plusieurs foires ou événements-niche différents. § 3. Les foires ou sous-secteurs de foires auxquelles la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » organise un stand commun, ne sont pas éligibles aux subventions. L'administrateur délégué peut toutefois décider d'octroyer une subvention aux grandes foires subdivisées en halls sectoriels, auxquelles la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » a un stand général ou un stand de promotion pour un produit spécifique. § 4. L'entreprise doit participer à la foire ou à l'événement-niche équivalent en son propre nom et pour son propre compte.

Art. 12.§ 1er. La subvention accordée pour la participation individuelle aux foires internationales à l'étranger consiste en une intervention dans les frais de location de la superficie nue du stand, majorée d'un forfait de 25 %. Les coûts admissibles sont plafonnés à 10.000 euros pour les foires à l'intérieur de l'EEE et à 15.000 euros pour les foires hors de l'EEE. Pour les entreprises participant sur une base collective aux foires internationales à l'étranger, la subvention consiste en une intervention dans les frais de location de la superficie nue du stand, majorée d'un forfait de 75 %. Les coûts admissibles sont plafonnés à 10.000 euros pour les foires à l'intérieur de l'EEE et à 15.000 euros pour les foires hors de l'EEE. § 2. La subvention pour la participation d'entreprises à ou pour l'organisation d'événements-niche équivalents à l'étranger consiste en une intervention dans les frais justifiables. Les coûts admissibles sont plafonnés à 6.000 euros pour les initiatives à l'intérieur de l'EEE et à 10.000 euros pour les initiatives hors de l'EEE. L'administrateur délégué établit la liste de frais justifiables. § 3. Une intervention dans les frais de déplacement et de séjour d'un seul délégué lié par un contrat au demandeur est octroyée aux petites et moyennes entreprises également dans le cadre de foires et d'événements-niche équivalents hors de l'EEE, conformément aux conditions visées aux articles 7 et 8. Le cas échéant, les frais de déplacement et de séjour sont fixés forfaitairement par l'administrateur délégué.

Art. 13.§ 1er. La demande comprend les documents suivants : 1° le formulaire de demande électronique ou imprimé, dûment rempli;2° dans le cas de participation individuelle aux foires internationales, une copie de la facture ou de la note pour la location de la superficie du stand.Dans le cas de participations collectives aux foires, la demande doit être assortie d'un exemplaire de la convention entre les différents participants. Dans le cas de participation à ou d'organisation d'événements-niche, la demande doit être assortie d'une copie de la facture ou de la note des frais justifiables. 3° l'avis de débit de la banque relatif au paiement de la facture ou de la note. Lorsque les documents visés aux points 2° et 3° ne sont pas encore disponibles au moment de la demande, ils doivent être transmis à l'administration, sous peine d'irrecevabilité trois mois après la fin de la foire ou de l'événement-niche au plus tard. § 2. Dans le cas d'une décision favorable et après introduction des pièces justificatives et d'un rapport conforme au modèle rédigé par l'administrateur général, la subvention accordée pour la participation à ou l'organisation d'un événement-niche, est payée. Dans le cadre de la participation aux foires internationales figurant dans les répertoires ou sur les sites web de M+A Messe Planer ou Le Moci, le demandeur est dispensé de la présentation d'un rapport. Les pièces justificatives des frais de déplacement et de séjour doivent être transmises à l'administration trois mois après la fin de l'initiative au plus tard. Section III. - Etablissement d'un bureau de prospection

Art. 14.La subvention accordée en faveur de l'initiative visée à l'article 3, § 1er, 3°, consiste en une intervention dans les frais suivants de l'entreprise lors de l'établissement d'un bureau de prospection pour la première année d'activité : 1° les frais de déplacement encourus et les nuitées en hôtel dans le cadre de voyages de prospection du responsable du bureau passées au pays où le bureau de prospection sera implanté, de même qu'aux pays prospectés à partir du bureau de prospection;2° les frais de fonctionnement, qui consistent en : a) le loyer des bureaux;b) les frais d'électricité, de chauffage, d'éclairage, de climatisation, de consommation d'eau, d'entretien et les frais de communication;c) le prix de location et/ou d'acquisition de mobilier;d) le prix de location ou d'acquisition d'équipements et de fournitures de bureau;e) les frais d'assistance juridique et comptable.3° les frais de déplacement et de séjour pour un seul voyage d'inspection comptant au maximum 7 nuitées d'un membre de la direction de l'entreprise qui fait le voyage en vue de contrôler le bon fonctionnement du bureau;4° les frais de déplacement pour un seul voyage de concertation du responsable du bureau à l'entreprise en Flandre. L'estimation globale admissible des frais du bureau, T.V.A. non comprise, est plafonnée à 110.000 euros.

Au maximum une subvention peut être octroyée par demandeur et par pays pour l'établissement d'un bureau de prospection endéans une période de dix ans, à compter de la date de l'octroi.

Art. 15.§ 1er. Une entreprise qui a créé un bureau de prospection dans un pays quelconque avec l'appui financier de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » ne peut plus, dans le cadre du présent arrêté, prétendre à un appui financier pour des initiatives dans le même pays dans une période de trois ans suivant la date de notification de la décision. § 2. Le demandeur démontre qu'il exerce le contrôle sur le bureau de prospection. Le bureau de prospection fait partie de l'entreprise flamande au point de vue juridique.

L'établissement d'un bureau de prospection a surtout comme objectif d'examiner les opportunités d'écouler les biens ou services du demandeur au travers de contacts avec des clients, distributeurs, agents, etc. potentiels. La création d'une unité de production ou une vente dans le commerce de détail ne relève pas du champ d'application de l'établissement d'un bureau de prospection.

Les frais de déplacement et de séjour visés à l'article 14, 3° et 4°, sont fixés forfaitairement et sont établis par l'administrateur délégué.

Art. 16.La demande comprend les documents suivants : 1° le formulaire de demande électronique ou imprimé, dûment rempli;2° une description exhaustive de l'initiative et la motivation de l'entreprise;3° une estimation détaillée des frais, ventilés conformément à l'article 14;4° des documents officiels démontrant que le but du demandeur est d'agir sur le marché de façon structurelle au travers de sa propre entité de prospection. Lorsque les documents visés au point 4° ne sont pas disponibles au moment de la demande, ils doivent être transmis à l'administration six mois après la demande au plus tard, sous peine d'irrecevabilité.

Art. 17.Dans le cas d'une décision favorable, la subvention accordée est payée lorsque : 1° le bureau de prospection est établi six mois après la date de notification de la décision par l'administrateur délégué au plus tard;2° un rapport des activités établi par l'administrateur délégué conformément au modèle, et un rapport d'un bureau fiduciaire sur les dépenses réelles dans les limites de l'estimation des frais admissibles, sont présentés à l'administration dans les six mois après la fin de la première année d'activité du bureau et qu'ils sont acceptés par celle-ci. L'administrateur délégué organise le contrôle du fonctionnement des bureaux de prospection.

Les frais découlant du contrôle d'un bureau fiduciaire externe désigné par la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » sont à charge de l'entreprise bénéficiaire. Section IV. - Promotion des produits ou services de l'entreprise

flamande à l'étranger au travers de documentation sur le produit, traductions commerciales et annonces dans les médias spécialisés

Art. 18.La subvention pour les initiatives visées à l'article 3, § 1er, 4° consiste en une intervention dans les frais externes encourus par l'entreprise flamande afin de promouvoir ses produits ou services à l'étranger, dans une langue autre que le néerlandais. L'estimation globale admissible des frais encourus pour ces initiatives, T.V.A. non comprise, est plafonnée à 7.500 euros par année calendaire.

Art. 19.La demande comprend les documents suivants : 1° le formulaire de demande électronique ou imprimé, dûment rempli;2° une description exhaustive de l'initiative et de la façon dont l'initiative sera mise en oeuvre dans le cadre du projet d'exportation envisagé, de même que la motivation de l'entreprise;3° une estimation détaillée des frais, assortie d'une copie d'une ou de plusieurs offres sélectionnées.

Art. 20.Dans le cas d'une décision favorable, la subvention accordée est payée lorsque : 1° une copie du document subventionné est présentée à l'administration six mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué au plus tard;2° une copie de la facture et la quittance correspondante (l'avis de débit de la banque) sont présentées à l'administration six mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué au plus tard; Section V. - Invitation en Flandre d'acheteurs et de décideurs

étrangers.

Art. 21.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 5°, consiste en une intervention dans les frais de déplacement et de séjour. L'intervention dans les frais de séjour est limitée à cinq nuitées. Les frais de déplacement et de séjour sont fixés forfaitairement et sont établis par l'administrateur délégué.

Cinq acheteurs ou décideurs au maximum peuvent être invités en Flandre par année calendaire.

Art. 22.La demande comprend les documents suivants : 1° le formulaire de demande électronique ou imprimé, dûment rempli;2° une description exhaustive de l'initiative et la motivation de l'entreprise, comprenant entre autres le nom et la qualité des invités étrangers et l'importance de l'invitation pour le demandeur;3° une estimation des frais, établie conformément à l'article 8.

Art. 23.Dans le cas d'une décision favorable, la subvention accordée est payée lorsque : 1° des pièces justificatives des frais de déplacement et de séjour encourus, ainsi que la quittance correspondante, sont présentées à l'administration trois mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué au plus tard;2° un rapport sur le déroulement de l'invitation et sur les résultats atteints est présenté à l'administration trois mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué au plus tard. Section VI. - Frais de l'entreprise qui s'installe dans un centre de

services

Art. 24.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 6°, concerne une intervention dans les frais d'utilisation du centre de services.

Les frais admissibles sont plafonnés à 4.000 euros par mois pour une période de trois mois au minimum et de dix-huit mois au maximum. La subvention peut être sollicitée pour plusieurs centres de services et pour plusieurs délais, étant entendu que la période subsidiable est de trois mois au minimum au moment de la première demande. Ce délai peut à chaque fois être prolongé de trois mois au minimum, jusqu'à ce que le délai maximal de dix-huit mois soit atteint. Les demandes de prolongation doivent être présentées à l'administration avant l'échéance de la période subventionnée.

La subvention peut être payée à la fin de la période subsidiable.

Art. 25.Les entreprises qui obtiennent une subvention pour les frais encourus dans un centre de services ne peuvent plus prétendre aux subventions pour des initiatives de prospection séparées dans le même pays, pendant la période à laquelle se rapporte la subvention.

Art. 26.La demande comprend les documents suivants : 1° le formulaire de demande électronique ou imprimé, dûment rempli;2° une description exhaustive de l'initiative et la motivation de l'entreprise;3° une estimation détaillée des frais, assortie d'une copie du contrat conclu ou du projet de contrat de fourniture de services; Lorsque le contrat, visé au 3°, n'est pas encore disponible, une copie du contrat doit être transmise à l'administration dans les deux mois de l'introduction de la demande au plus tard.

Art. 27.Dans le cas d'une décision favorable, la subvention accordée est payée lorsque : 1° un rapport d'activités établi conformément au modèle fixé par l'administrateur délégué, est soumis à l'administration dans les trois mois de la fin de la période subventionnée, et accepté par celle-ci;2° des copies des factures et des quittances correspondantes (avis de débit de la banque) sont présentées à l'administration dans les trois mois de la fin de la période de subvention.L'administration peut décider de désigner un bureau fiduciaire externe pour le contrôle des dépenses réelles. Les frais découlant du contrôle sont à charge de l'entreprise bénéficiaire. Section VII. - Frais d'enregistrement, d'homologation et de

certification à l'appui des efforts à l'exportation

Art. 28.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 7°, consiste en une intervention dans les frais externes d'enregistrement, d'homologation et de certification, auxquels les produits du demandeur sont soumis avant d'être admis sur un marché quelconque.

L'estimation globale admissible des frais de ces initiatives, T.V.A. non comprise, est plafonnée à 7.500 euros par demande.

Au maximum trois subventions peuvent être octroyées au même demandeur par année calendaire pour cette initiative. Par pays au maximum une subvention peut être octroyée par année calendaire.

Art. 29.La demande comprend les documents suivants : 1° le formulaire de demande électronique ou imprimé, dûment rempli;2° une description exhaustive de l'initiative et la motivation de l'entreprise;3° une estimation détaillée des frais.

Art. 30.Dans le cas d'une décision favorable, la subvention accordée est payée lorsque : 1° un rapport sur les résultats et leurs effets sur l'approche ultérieure du marché est présenté à l'administration douze mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué au plus tard;2° une copie de la facture et la quittance correspondante (l'avis de débit de la banque) sont présentées à l'administration douze mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué au plus tard; CHAPITRE III. - Dispositions diverses

Art. 31.L'administration est chargée du traitement administratif des demandes, du paiement des subventions et du recouvrement des prêts accordés antérieurement.

L'administration perçoit les remboursements des prêts sans intérêts accordés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 avril 1992 fixant le règlement relatif à l'octroi d'interventions financières aux initiatives d'entreprises axées sur l'exportation. Ces remboursements sont portés au budget des voies et moyens de l'Autorité flamande.

L'administration perçoit les remboursements des droits du Fonds du Commerce extérieur qui ont été transférés en vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 2 mai 1991 transférant des biens, droits et obligations de l'Office belge du Commerce extérieur à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces remboursements sont portés au budget des voies et moyens de l'Autorité flamande.

Art. 32.Lors de l'évaluation des demandes pour les initiatives visées à l'article 3, l'administrateur délégué peut tenir compte d'entre autres : 1° les avis des réseaux intérieur et extérieur et de l'administration;2° le caractère professionnel du demandeur et de la façon dont l'initiative sera mise en oeuvre;3° la plus-value de l'initiative proposée pour l'économie flamande en général et les répercussions potentielles dans le domaine de l'emploi en Flandre en particulier;4° pour l'initiative visée à l'article 3, § 1er, 3°, la relation entre l'appui demandé et le total du bilan du demandeur est également prise en compte.

Art. 33.Pour les initiatives visées à l'article 3, l'administrateur délégué prend, sur la proposition de l'administration, une décision sur l'octroi de la subvention et, le cas échéant, sur les conditions d'octroi et de paiement, dans les quarante-cinq jours ouvrables tels que visés à l'article 34.

Art. 34.Le délai visé à l'article 33 prend cours le jour ouvrable suivant l'introduction de la demande complète.

La décision de l'administrateur délégué est communiquée au demandeur par écrit.

Art. 35.Le demandeur peut former un recours contre toute décision de l'administrateur délégué prise en vertu du présent arrêté. Ce recours peut être introduit auprès du Ministre compétent dans les trente jours calendaires au plus tard, à compter de la réception de la notification. Le Ministre compétent se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception du recours motivé. Le demandeur est notifié par écrit de la décision.

Art. 36.L'administrateur délégué établit les formulaires de demande.

Art. 37.L'administrateur délégué fixe la façon dont et les initiatives et activités pour lesquelles l'avis des réseaux intérieur et extérieur est demandé.

Art. 38.A partir de l'introduction de la demande de subvention, l'administration peut contrôler le respect de l'arrêté du Gouvernement flamand et la vraisemblance de l'information fournie par le demandeur. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 39.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant les exportations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 10 février 2006 et du 23 mars 2007, est abrogé.

Art. 40.Les demandes introduites dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des activités encourageant les exportations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2007, mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision après la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seront tranchées à partir de cette date conformément au présent arrêté, à moins que ce ne soit préjudiciable au demandeur. Les décisions prises avant cette date ne peuvent pas être révoquées.

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 42.Le Ministre flamand qui a la Politique des débouchés et des exportations dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, P. CEYSENS

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