Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mai 2000
publié le 20 mai 2000

Arrêté du Gouvernement flamand réglant la concertation préalable au sujet des avant-projets des schémas de structure d'aménagement

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035478
pub.
20/05/2000
prom.
05/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/05/2000035478/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

5 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la concertation préalable au sujet des avant-projets des schémas de structure d'aménagement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 19, § 8;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 avril 2000;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le décret du 18 mai 1999 entre en vigueur le 1er mai 2000 et que le présent arrêté est indispensable à l'entrée en vigueur et à la mise en oeuvre appropriée de ce décret;

Vu l'avis du Conseil de l'Etat, rendu le 25 avril 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° le ministre : le ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire;2° l'administration régionale : l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - La concertation préalable au sujet d'un avant-projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre

Art. 2.Le ministre envoie l'avant-projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre à la députation permanente de chaque province, ainsi qu'au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune.

Dans chaque province, une séance plénière est organisée, à laquelle sont invitées une représentation de la députation permanente de la province en question ainsi que des représentations des collèges des bourgmestre et échevins des communes situées dans cette province. Le ministre peut décider d'organiser plusieurs séances plénières par province pour les différentes parties de la province. Les séances plénières sont tenues au plus tôt le quarantième jour après l'envoi de l'avant-projet.

Au plus tard au cours de la séance plénière, la députation permanente ou son représentant, ainsi que le collège des bourgmestre et échevins ou leurs représentants, rendent un avis, que ce soit par écrit ou non.

Un rapport écrit est établi de la séance plénière. Au plus tard le quatorzième jour après la séance, ce rapport est envoyé à la députation permanente et aux collèges des bourgmestre et échevins des communes situées dans la province en question.

Les remarques éventuelles au sujet du rapport sont envoyées au ministre au plus tard le quatorzième jour après réception du rapport.

Seules les administrations représentées à la séance plénière ou ayant fourni un avis écrit dans les délais, peuvent envoyer des remarques.

Art. 3.Le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre est provisoirement établi au plus tôt le quarantième jour après la dernière séance plénière. CHAPITRE III. - La concertation préalable au sujet d'un avant-projet de schéma de structure d'aménagement provincial

Art. 4.La députation permanente envoie l'avant-projet de schéma de structure d'aménagement provincial au ministre, à l'administration régionale et au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune située dans la province.

Une séance plénière est organisée, à laquelle sont invitées l'administration régionale et les représentations des collèges des bourgmestre et échevins des communes situées dans la province.

La députation permanente peut décider d'organiser plusieurs séances plénières pour les différentes parties de la province. La séance plénière ou les séances plénières sont tenues au plus tôt le quarantième jour après l'envoi de l'avant-projet.

Au plus tard au cours de la séance plénière, l'administration régionale et les collèges des bourgmestre et échevins ou leurs représentants, rendent un avis, que ce soit par écrit ou non.

Un rapport écrit est établi de la séance plénière. Au plus tard le quatorzième jour après la séance, ce rapport est envoyé au ministre, à l'administration régionale et aux collèges des bourgmestre et échevins des communes situées dans la province en question.

Les remarques éventuelles au sujet du rapport sont envoyées à la députation permanente au plus tard le quatorzième jour après réception du rapport. L'administration régionale ne peut envoyer de remarques que si elle a assisté à la séance plénière ou a fourni un avis écrit dans les délais. De même, seules les administrations communales représentées à la séance plénière ou ayant fourni un avis écrit dans les délais, peuvent envoyer des remarques.

Art. 5.Le projet de schéma de structure d'aménagement provincial est provisoirement établi au plus tôt le quarantième jour après la séance plénière, ou le cas échéant, au cours de la dernière séance plénière. CHAPITRE IV. - La concertation préalable au sujet d'un avant-projet de schéma de structure d'aménagement communal

Art. 6.Le collège des bourgmestre et échevins envoie l'avant-projet de schéma de structure d'aménagement communal au ministre, à l'administration régionale et à la députation permanente de la province dans laquelle est située la commune.

Une séance plénière est organisée, à laquelle sont invitées l'administration régionale et une représentation de la députation permanente. La séance plénière est tenue au plus tôt le quarantième jour après l'envoi de l'avant-projet.

Au plus tard au cours de séance plénière, l'administration régionale et la députation permanente ou son représentant, rendent un avis, que ce soit par écrit ou non.

Un rapport écrit est rédigé de la séance plénière. Au plus tard le quatorzième jour après la séance, ce rapport est envoyé au ministre, à l'administration régionale et à la députation permanente.

Les remarques éventuelles au sujet du rapport sont envoyées au collège des bourgmestre et échevins au plus tard le quatorzième jour après réception du rapport. L'administration régionale et la députation permanente ne peuvent envoyer de remarques que si elles étaient représentées à la séance plénière ou ont fourni un avis écrit dans les délais.

Art. 7.Le projet de schéma de structure d'aménagement communal est provisoirement établi au plus tôt le quarantième jour après la dernière séance plénière. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

^