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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mai 2006
publié le 17 juillet 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions à des projets "time-out" en faveur du bien-être et de l'enseignement

source
autorite flamande
numac
2006036070
pub.
17/07/2006
prom.
05/05/2006
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5 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions à des projets "time-out" en faveur du bien-être et de l'enseignement


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, modifiés par les décrets des 21 décembre 1990, 25 juin 1992 et 15 juillet 1997;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II, notamment l'article 46, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 8 juillet 1996 et 14 juillet 1998;

Vu le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, notamment l'article 3;

Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, notamment l'article 56, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 4 mai 2006;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation et de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1. L'initiative "time out" met en place une méthode par laquelle les jeunes sont retirés temporairement de l'enseignement secondaire, tout en leur faisant suivre un programme de substitution dans le but de les réintégrer dans l'enseignement secondaire. § 2. Les jeunes éligibles à cette méthodologie sont des jeunes qui risquent de décrocher de l'école et pour qui l'école et le CLB lui-même ont déjà fait un maximum d'efforts d'encadrement afin de faire face à leur situation problématique, mais qui se voient confrontés à de telles difficultés qu'une intervention extérieure s'impose. § 3. D'une part, l'objectif de "time-out" est de réintégrer le jeune dans les structures d'enseignement existantes, de préférence dans l'école et la forme d'enseignement ou l'orientation dans laquelle le jeune était inscrit, sauf si d'autres choix se révèlent opportuns dans l'intérêt du jeune. D'autre part, les projets time-out' ont pour but de stimuler les écoles à adopter des stratégies de changement visant à prévenir le décrochage scolaire. § 4. La Ministre flamande compétente pour l'Assistance aux Personnes et le Ministre flamand compétent pour l'enseignement fixent des conditions et dispositions spécifiques relatives à l'exécution des projets admissibles aux subventions, tels que visés à l'article 2. A cet effet, ils concluent un accord avec chacune des associations visées à l'article 2.

Art. 2.Aux associations suivantes sont octroyées à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006, pour l'exécution des projets "time-out" en faveur du bien-être et de l'enseignement pendant la période du 1er mars 2006 au 31 août 2006, les subventions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Les conditions et les modalités d'application de l'octroi de subventions, visées à l'article 2 du présent arrêté, sont fixées par application de l'article 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse.

Art. 4.Les subventions ne peuvent être affectées qu'à l'exécution des initiatives, visées à l'article 1er.

Pour l'année budgétaire 2006, les montants sont imputés à concurrence de 50 % au budget général des dépenses du département de l'Enseignement, programme 35.40, allocation de base 33.05, et à concurrence de 50 % au Fonds d'assistance spéciale à la Jeunesse.

Art. 5.Les subventions sont versées conformément aux dispositions suivantes : 1° une première tranche de 40 % de la subvention est versée après signature du présent arrêté.2° une deuxième tranche de 40 % est versée trois mois après le premier versement.3° le solde de 20 % est versé après réception et approbation des documents à soumettre figurant ci-après : - un rapport final; - un rapport financier.

Les deux derniers rapports doivent être déposés dans un mois de la date de fin du projet.

Les versements ne peuvent être exécutés que sur présentation des pièces justificatives attestant que les dépenses sont effectivement faites.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions et la Ministre flamande qui a l'assistance aux Personnes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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