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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mars 2004
publié le 16 avril 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant la composition, l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035573
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16/04/2004
prom.
05/03/2004
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5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la composition, l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments, des sites urbains et ruraux, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 février 1995, 22 décembre 1995, 8 décembre 1998, 18 mai 1999 et 21 novembre 2003;

Vu le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, modifié par les décrets des 22 octobre 1996, 18 mai 1999 et 28 février 2003;

Vu le décret du 21 décembre 1994 portant fixation des armoiries et du drapeau des provinces et communes;

Vu le décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, tel que modifié par les décrets des 21 octobre 1997, 18 mai 1999 8 décembre 2000, 21 décembre 2001 et 19 juillet 2002;

Vu le décret du 3 février 1998 portant fixation des armoiries de personnes et institutions privées, modifié par le décret du 30 juin 2000;

Vu le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 1984 portant création d'un Conseil héraldique flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1994 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil archéologique flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant la composition, l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance qu'une procédure de protection du patrimoine nautique est déjà en cours dans le cadre de laquelle la division du patrimoine nautique de la Commission royale doit pouvoir émettre son avis avant la fin du mois de février conformément au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique;

Vu l'avis 36 635/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé des Monuments et des Sites;2° l'administration : le service du Gouvernement flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions;3° la Commission : la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande;4° les décrets : le décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments, des sites urbains et ruraux, le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, le décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, le décret du 7 novembre 1990 portant fixation des armoiries, du drapeau, de l'hymne et du jour de fête de la Communauté flamande, le décret du 21 décembre 1994 portant fixation des armoiries et du drapeau des provinces et communes et le décret du 3 février 1998 portant fixation des armoiries de personnes et d'institutions privées, modifié par le décret du 30 juin 2000;

Art. 2.§ 1er. Il est créé une Commission composée d'une commission centrale et de commissions provinciales composées de membres correspondants. § 2. Les membres correspondants aident la commission centrale à exécuter ses activités. § 3. La commission centrale est composée de cinq divisions : 1° une division des Monuments et des sites urbains et ruraux, à appeler ci-après la division des Monuments;2° une division des Sites;3° une division de l'Archéologie;4° une division du Patrimoine nautique;5° une division de l'Héraldique. § 4. Le président, les vice-président et les membres de la Commission sont désignés par le Ministre pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être prolongé par des nouvelles périodes de quatre ans.

Lorsqu'ils ont atteint l'âge de 70 ans, ils sont démissionnaires. Dans des circonstances exceptionnelles, ils peuvent être confirmés dans leur mandat par le Ministre, pour une durée à fixer par ce dernier, jusqu'à l'âge maximal de 75 ans. § 5. La Commission centrale peut inviter les membres correspondants à assister à ses réunions. Les membres correspondants n'ont pas voix délibérative. § 6. Chaque membre d'une division peut assister aux réunions d'une autre division en ayant voix consultative. § 7. Tout membre n'ayant pas participé à trois réunions consécutives sans justification valable est démissionnaire de droit et en est informé par le président. § 8. Le Ministre assure le remplacement des membres décédés ou démis.

Lorsqu'un membre est remplacé dans le cours de la période de quatre ans, son mandat est terminé par son remplaçant. § 9. Les membres du Conseil flamand et les fonctionnaires des services du Gouvernement flamand ne peuvent pas faire partie de la Commission, à l'exception du personnel scientifique de l'Institut flamand du Patrimoine immobilier. § 10. La division de l'Archéologie fait office de Conseil archéologique flamand, tel que visé à l'article 3, 9°; et à l'article 11 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique. § 11. La division de l'Héraldique fait office de Conseil héraldique flamand tel que visé à l'article 3, § 3, du décret du 21 décembre 1994 portant fixation des armoiries et du drapeau des provinces et des communes, et à l'article 2, 2°, b, 5°, du décret du 3 février 1998 portant fixation des armoiries de personnes et d'institutions privées.

Art. 3.L'administration assure le secrétariat et établit les rapports des réunions de la Commission. Le secrétaire est désigné par le Ministre parmi les fonctionnaires de l'administration.

Art. 4.§ 1er. La Commission adresse ses avis seulement au Ministre : 1° dans les cas et compte tenu des délais visés aux décrets;2° sur la demande du Ministre ou son mandataire concernant une affaire qui ressort du champs d'application des décrets dans le délai fixé par le demandeur;3° de sa propre initiative, sur toute affaire ressortant du champs d'application des décrets. § 2. Les avis de la Commission sont motivés. Les avis émis par les divisions de la Commission valent comme avis émis par la Commission. § 3. Le quorum est constitué par la majorité des membres de la Commission ou par une ou plusieurs divisions, y compris le (les) président(s). Les avis de la Commission sont fixés par une majorité des membres présents émettant leur voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 4. L'administration informe la Commission des décisions du Ministre auxquelles a précédé un avis de la Commission. § 5. La Commission peut demander toute information utile en vue de l'accomplissement de sa tâche. § 6. Une proposition d'avis peut être préparée par l'administration pour la Commission. Lorsque la Commission confirme cette proposition, le texte vaut comme avis de la Commission.

Art. 5.§ 1er. Après avoir entendu la Commission, le Ministre fixe le règlement intérieur de la Commission. § 2. Les réunions de la Commission sont plénières ou tenues par division. Les réunions sont présidées par le président et en son absence, par le vice-président, et en absence de ce dernier, par un membre désigné par la réunion. § 3. Les réunions de la commission centrale sont plénières ou tenues par division, et ce au moins un fois par mois. L'agenda de la réunion est fixé par le président en concertation avec le secrétaire en tenant compte de l'ordre de priorité fixé à l'article 4, § 1er, et compte tenu des délais fixés par la loi et le décret. § 4. Au moins une fois par an, il est tenu une réunion générale à laquelle sont invités tous les membres de la commission centrale et tous les membres correspondants. § 5. En principe, les réunions du Conseil ne sont pas publiques. Le Ministre ou son délégué peuvent cependant y assister, uniquement lors des débats, ainsi que ses délégués - fonctionnaires de l'administration - en une qualité consultative. § 6. La Commission peut demander à l'administration à donner des explications écrites ou orales relatives à certains points de l'agenda. Les fonctionnaires délégués à cet effet par le Gouvernement flamand désignent les fonctionnaires donnant des explications lors de es réunions. § 7. La Commission peut en tout temps inviter des experts afin de participer en une qualité consultative à ses réunions et afin de pouvoir lui donner des conseils quant à certains problèmes particuliers. Ils quittent la réunion avant que les décisions soient prises. § 8. La Commission peut, si elle l'estime nécessaire pour l'accomplissement de sa tâche, constituer des groupes de travail parmi ses propres rangs qui ont une tâche bien définie de nature temporaire. § 9. Les rapports des réunions de la Commission mentionnent : 1° les présences;2° l'essence des discussions;3° les avis formulés sur les différentes affaires;4° le résultat des votes éventuels.

Art. 6.La Commission établit annuellement un rapport destiné au Ministre dans lequel sont mentionnées ses activités et lequel est publié.

Art. 7.Les membres de la Commission sont tenus à la discrétion en ce qui concerne les affaires traitées par la Commission ainsi qu'aux avis qu'elle émet.

Lorsque lors des réunions, certaines affaires sont à l'ordre du jour qui impliquent des intérêts personnels d'un membre ou qui touchent à ses compétences administratives, ce membre doit alors quitter la réunion.

Art. 8.Les avis ne peuvent pas être portés à la connaissance de tiers, sauf en application du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration, ou moyennant l'accord du Ministre.

Art. 9.Les membres ne peuvent pas faire des déclarations publiques qui pourraient compromettre les procédures instaurées par les décrets ou qui anticiperaient les décisions.

Art. 10.Les membres de la Commission ainsi que les experts externes bénéficient de jetons de présence et d'indemnités de voyage et de séjour, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures, en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs.

Art. 11.La commission centrale est composée d'au maximum 52 membres, dont un président, 5 vice-présidents - un par division - et au maximum 46 membres ordinaires, répartis comme suit : 1° division des Monuments : 14 membres au maximum;2° division des Sites : 10 membres au maximum;3° division de l'Archéologie : 10 membres au maximum;4° division du Patrimoine nautique : 6 membres au maximum;5° division de l'Héraldique : 6 membres au maximum.

Art. 12.§ 1. Sans préjudice de sa mission, fixée à l'article 4, § 1er, 1 et 2, la commission centrale émet de sa propre initiative un avis au Ministre, notamment en ce qui concerne : 1° la conservation et l'affectation de monuments et de leur patrimoine artistique;2° les projets relatifs aux nouvelles constructions ou aux transformations de bâtiments publics destinés au culte ou gérés par des associations de libres penseurs;3° les projets qui pourraient compromettre l'intégrité ou l'existence d'un site, ainsi que les projets pouvant atteindre les environs immédiats d'un monument;4° les réparations historiques de monuments, la restauration de monuments ou de biens sis dan des sites urbains et ruraux, la réparation de monuments et de zones archéologiques et la réparation de sites;5° la gestion de sites;6° la gestion de monuments et de zones archéologiques;8° les dossiers importants relatifs aux problèmes de protection et de restauration ou relatifs aux cas qui pourraient être considérés comme étant des précédents en matière de monuments, de sites urbains et ruraux, des zones et monuments archéologiques et des sites;8° la gestion de patrimoine nautique;9° les avis en matière d'affaires héraldiques et de pavillonnerie. § 2. Ces dossiers sont inscrits à l'agenda par le président ou par le fonctionnaire délégué à cet effet par le Gouvernement flamand en concertation avec le président.

Art. 13.Les commissions provinciales comprennent au maximum 35 membres correspondants et au maximum 7 par province.

Les membres du conseil provincial et les fonctionnaires des administration provinciales ne peuvent pas appartenir aux commissions provinciales.

Art. 14.Les règlements suivants sont abrogés : 1° L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant la composition, l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande;2° L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1994 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil archéologique flamand;3° L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 1984 portant création d'un Conseil héraldique flamand.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant les Monuments et les Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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