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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 octobre 1999
publié le 19 novembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut du personnel, en ce qui concerne les primes de performance

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036377
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19/11/1999
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05/10/1999
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5 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut du personnel, en ce qui concerne les primes de performance


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 1997, 17 février 1998 et 23 juillet 1998;

Vu le fait que les conseils de direction du Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen (Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers), le Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën (Centre d'Etude de la Population et de la Famille), l'Instituut voor Natuurbehoud (Institut de la Conservation de la Nature), l'Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (Institut de Sylviculture et de Gestion de la Faune sauvage) et l'Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (Institut du Patrimoine archéologique) n'ont pas rendu l'avis demandé dans les délais prescrits;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 mai 1999;

Vu le protocole n° 114.294 du 3 février 1999 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 4 mai 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand chargé des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article II 27bis, § 1er, du statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 1998, les mots « et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998 inclus » sont supprimés.

Art. 2.A l'article VIII 76, § 2, du même statut, le 2° est supprimé.

Art. 3.A l'article VIII 77 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La décision de ralentir la carrière est prise par le conseil de direction avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation mentionnée à l'article VIII 15;cette décision prend effet le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation et a de l'effet sur les douze mois suivants. » 2° dans le deuxième alinéa, les mots « ou d'accélérer la carrière » sont supprimés;3° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le fonctionnaire est informé du fait que son évaluation peut donner lieu à un ralentissement de carrière, et est entendu à sa requête par le conseil de direction, avant que celui-ci ne prenne une décision sur le ralentissement de carrière.» 4° le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit : « A partir du 1er juillet jusqu'au 30 juin, un mois complet est déduit pour chaque mois si le fonctionnaire a obtenu une mention `insuffisant', et un demi mois est déduit pour chaque mois si le fonctionnaire a reçu un ralentissement de carrière.»

Art. 4.A l'article VIII 78 du même statut, le § 5 est supprimé.

Art. 5.Les articles VIII 83 et VIII 84 du même statut sont supprimés.

Art. 6.Dans la section VIII, titre 9, chapitre 4, du même statut, un article VIII 97bis est inséré, libellé comme suit : « Art. VIII 97bis. Par dérogation à l'article VIII 77, les compétences du conseil de direction sont, jusqu'à la désignation des chefs de division, exercées par : 1° dans les établissements gérés par un chef d'établissement : par le conseil de direction tel que visé à l'article II 27bis, à l'exclusion des fonctionnaires du personnel scientifique;2° dans les établissements qui sont, à défaut de chef d'établissement, gérés par un fonctionnaire du personnel scientifique : par le ministre flamand fonctionnellement compétent.»

Art. 7.Dans la section XIII, titre 3, du même statut, un chapitre 4bis est inséré au titre 3 Allocations, rédigé comme suit : « Chapitre 4bis. Allocations de prestation Section 1e. Prime managériale

Art. XIII 58bis. Le chef d'établissement et les chefs de division peuvent recevoir une prime managériale variant de 0 à 20 % de leur salaire, s'ils ont atteint les objectifs à court terme concrets qui leur avaient été imposés au début de la période d'évaluation, et qu'il apparaît de leur évaluation fonctionnelle qu'ils ont presté mieux au cours de la période d'évaluation que ce qu'on pourrait normalement attendre de cette fonction.

Art. XIII 58ter. Le Gouvernement flamand prévoit pour chaque établissement un montant annuel pouvant être affecté à la prime managériale.

Ce montant ne peut jamais être supérieur à la moitié du montant obtenu lorsque toutes les personnes intéressées recevraient la prime managériale de 20 %.

Pour le chef d'établissement, le pourcentage de la prime managériale est déterminé par le Gouvernement flamand, et pour le chef de division par le ministre flamand fonctionnellement compétent, après avis du chef d'établissement.

L'attribution d'une prime managériale peut avoir lieu jusqu'au 30 juin 2003. Cette période peut être prolongée. Section 2. Prime de fonctionnement

Art. XIII 58quater. Les membres du personnel ayant atteint les objectifs à court terme concrets qui leur avaient été imposés au début de la période d'évaluation, peuvent obtenir une prime de fonctionnement de 0 à 10 % de leur salaire, avec un minimum de 35.000 BEF à 100 %, lorsqu'il apparaît de leur évaluation fonctionnelle qu'ils ont presté mieux au cours de la période d'évaluation que ce qu'on pourrait normalement attendre de cette fonction. Les membres du personnel qui entrent en ligne de compte pour la prime managériale, n'entrent pas en ligne de compte pour la prime de fonctionnement.

Art. XIII 58quinquies, § 1er. Le Gouvernement flamand prévoit par établissement un montant annuel pouvant être affecté à la prime de fonctionnement. § 2. Le conseil de direction décide de l'attribution de la prime de fonctionnement. Section 3. Dispositions générales

Art. XIII 58sexies. Par salaire, tel que visé à l'article XIII 58bis et à l'article XIII 58quater, il faut entendre le salaire annuel indexé, tel qu'il est d'application au mois de décembre de l'année d'évaluation, et le cas échéant le montant de la prime pour l'exercice d'une fonction supérieure.

Art. XIII 58septies. La prime managériale et la prime de fonctionnement sont payées avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation visée à l'article VIII 15. »

Art. 8.A la section XIII, titre 6, du même statut, est ajouté un article XIII 116, rédigé comme suit : « Art. XIII 116. Par dérogation à l'article XIII 58quinquies, § 2, les compétences du conseil de direction sont, jusqu'à la désignation des chefs de division, exercées : 1° dans les établissements gérés par un chef d'établissement : par le conseil de direction tel que visé à l'article II 27bis, à l'exclusion des fonctionnaires du personnel scientifique;2° dans les établissements qui sont, à défaut de chef d'établissement, gérés par un fonctionnaire du personnel scientifique : par le ministre flamand fonctionnellement compétent.»

Art. 9.A l'article XIV 51 du même statut, dont le texte actuel formera le § 1er, un § 2 est ajouté, rédigé comme suit : « § 2. Le membre du personnel contractuel peut, conformément aux conditions valables pour le fonctionnaire, telles que définies aux articles XIII 58quater à XIII 58septies, recevoir une prime de fonctionnement s'il apparaît de son évaluation que le membre du personnel a presté mieux au cours de la période d'évaluation que ce qu'on pourrait normalement attendre de cette fonction. »

Art. 10.Le présent arrêté prend effet à partir du 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 6, qui prend effet à partir du 1er janvier 1998.

Art. 11.Le ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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