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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 octobre 2001
publié le 09 janvier 2002

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles doivent satisfaire les garderies agréées

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036492
pub.
09/01/2002
prom.
05/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/05/2001036492/moniteur
moniteur
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5 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles doivent satisfaire les garderies agréées


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances;

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 4bis, inséré par le décret du 24 juin 1997;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 1996, 18 décembre 1996 et 19 décembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, notamment l'article 8, 7°;

Vu l'avis du Conseil d'administration de "Kind en Gezin", donné le 12 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 27 novembre 2000;

Vu la décision du Gouvernement flamand sur la demande d'avis au Conseil d'Etat à donner dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 31.571/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2001;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les garderies agréées sont tenues de se conformer aux spécifications techniques existantes reprises dans le présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté fixe les conditions que doivent remplir le concept, la construction et l'aménagement des garderies agréées aux fins : 1° d'éviter la naissance, le développement et l'extension d'incendies;2° de garantir la sécurité des personnes présentes et notamment de faciliter une évacuation à temps dans toutes les circonstances;3° à titre préventif, de faciliter l'intervention des pompiers.

Art. 3.Aux termes du présent arrêté, on entend par : 1° loi : la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances;2° arrêté royal : l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire;3° normes de base fédérales : les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire conformément aux dispositions de l'arrêté royal;4° garderie : les garderies telles que visées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil;5° bâtiments : une construction complète ou une partie de celle-ci utilisée comme garderie.

Art. 4.Le présent arrêté est applicable à tous les bâtiments à destination de garderie. Les nouvelles garderies à construire satisfont aux normes de base fédérales pour nouveaux bâtiments, et aux normes supplémentaires et modifications ci-dessous qui sont spécifiques aux garderies. Pour autant qu'elles relèvent du domaine d'application, les garderies existantes satisfont aux normes de base fédérales pour nouveaux bâtiments. Les garderies existantes satisfont en outre aux articles 44 à 46 inclus du présent arrêté. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 5.Les définitions générales telles que reprises à l'annexe 1, point 1 de l'arrêté royal sont applicables par analogie.

Art. 6.Les dispositions relatives à la réaction au feu des matériaux telles que reprises à l'annexe 5 de l'arrêté royal sont applicables par analogie. CHAPITRE III. - Implantation et chemins d'accès

Art. 7.En ce qui concerne l'implantation et les chemins d'accès, les garderies satisfont aux normes de base fédérales pour les bâtiments moyens.

Pour les bâtiments à un niveau, il faut que les véhicules du service d'incendie puissent s'approcher au moins à 60 m d'une façade du bâtiment. CHAPITRE IV. - Compartimentage et évacuation

Art. 8.La superficie des compartiments est de 750 m2 au maximum. La hauteur d'un compartiment correspond à la hauteur d'un niveau.

Chaque compartiment est desservi par deux sorties. Celles-ci satisfont aux normes de base fédérales. CHAPITRE V. - Prescriptions relatives à certains éléments de construction

Art. 9.La traversée par des conduites de fluides ou d'électricité et les joints de dilatation d'un élément de construction ne peuvent altérer le degré de résistance au feu exigé pour cet élément.

Les éléments satisfont aux normes de base fédérales et aux prescriptions suivantes : 1° les éléments structuraux présentent Rf 1 h, les bâtiments à un niveau inclus.Les éléments structuraux en-dessous du niveau du sol présentent toujours Rf 1 h, y compris le plancher du niveau Ei. 2° La structure de la toiture des bâtiments bas présente une stabilité au feu de 1/2 h.Cette prescription n'est pas d'application si la toiture est séparée du reste du bâtiment par un élément de construction Rf 1/2 h.

Les parois verticales et portes intérieures, les plafonds et faux-plafonds et les façades satisfont aux normes de base fédérales. CHAPITRE VI. - Prescriptions relatives à la construction des compartiments et des espaces d'évacuation

Art. 10.Les parois entre compartiments et la communication entre deux compartiments satisfont aux normes de base fédérales.

Les parois entre compartiments présentent au moins la résistance au feu des éléments structuraux, donc Rf 1h pour les bâtiments bas.

Pour les bâtiments bas, la communication se fait au moyen d'une porte munie d'un dispositif à fermeture automatique Rf 1/2 h.

Art. 11.Les escaliers qui relient plusieurs compartiments sont encloisonnés. Les principes de base du chapitre IV leur sont applicables.

La conception des cages d'escaliers intérieures satisfait aux normes de base fédérales.

Une baie de ventilation débouchant à l'air libre, d'une section de 1 m2 au minimum, est prévue à la partie supérieure de chaque cage d'escaliers intérieure. Cette baie est normalement fermée. La commande d'ouverture se fait par bouton-poussoir (interruption du courant électrique) au niveau d'évacuation.

Art. 12.Les escaliers présentent les caractéristiques suivantes : 1° de même que les paliers, ils présentent une stabilité au feu de 1 h ou une conception de construction identique à une plaque en béton Rf 1 h;2° ils sont pourvus de mains courantes de chaque côté.S'ils sont utilisés par des enfants, ils sont pourvus en outre de mains courantes de chaque côté à 60 cm de haut. Pour autant qu'il n'y a pas de risque de chute, une seule main suffit pour les escaliers de largeur utile inférieure à 1,20 m pour les adultes, et une seule main courante à 60 cm pour les enfants, du côté du mur. Les escaliers d'une largeur utile de plus de 2,40 m doivent être pourvus d'une main courante au milieu.

Lorsque la main courante est composée de barreaux verticaux, la distance intermédiaire ne peut excéder 8 cm et leur diamètre doit au moins être 1,25 cm. Les barreaux horizontaux ne sont pas autorisés. 3° le giron des marches d'escalier est en tout point égal à 0,20 m au moins;4° la hauteur des marches ne peut dépasser 18 cm;5° la pente des escaliers ne peut dépasser 75 % (angle de pente maximal de 37°);6° ils sont du type « droit ».

Art. 13.La largeur utile des volées d'escaliers des paliers et des sas est de 0,80 m au moins. Lors de l'ouverture des portes, la largeur utile des paliers ne peut être réduite à une valeur inférieure.

Art. 14.Les escaliers extérieurs satisfont aux normes de base fédérales, telles que complétées aux articles 10 et 11.

Art. 15.Les chemins d'évacuation et les coursives satisfont aux normes de base fédérales.

Le parapet d'une coursive doit avoir une hauteur minimum de 1,10 m et lorsque la main courante est composée de barreaux verticaux, la distance intermédiaire ne peut excéder 8 cm et leur diamètre doit au moins être 1,25 cm. Les barreaux horizontaux ne sont pas autorisés.

Sur le parcours des chemins d'évacuation, les portes sont en permanence déverrouillées et s'ouvrent dans le sens de l'évacuation.

Un boîtier rouge à clef avec verre à briser se trouve à proximité directe des portes extérieures.

Dans un compartiment, l'évacuation se fait par des chemins d'évacuation, dont les largeurs utiles sont au moins les suivantes : 1° 1,2 m pour les couloirs;2° 1,0 m pour les portes donnant accès aux cages d'escaliers;3° 0,80 m pour les autres portes d'accès. CHAPITRE VII. - Prescriptions relatives à la construction de certains locaux et espaces techniques

Art. 16.Un local technique ou un ensemble de locaux techniques constitue un compartiment. La hauteur est toujours d'un niveau. Du reste, les locaux techniques satisfont aux normes de base fédérales.

Art. 17.La chaufferie satisfait aux normes de base fédérales.

Les chaufferies sont situées : 1° soit dans un bâtiment voisin, se trouvant à une distance horizontale de 8 m au moins, dégagée de tout élément combustible;2° soit dans le bâtiment, mais aux conditions suivantes : a) être séparées des autres locaux par des parois Rf 2 h;b) la porte d'accès présente une résistance à l'incendie de Rf 1/2 h pour les bâtiments bas, et de Rf1 pour les bâtiments moyens.Elle s'ouvre dans le sens de l'évacuation et est munie d'un dispositif à fermeture automatique.

Les chaufferies suivantes peuvent être situées en toiture : 1° celles pour la chauffe au combustible gazeux plus léger que l'air si la gaine contenant la canalisation de gaz alimentant la chaufferie est ventilée et ne contient pas de canalisations électriques;2° celles pour la chauffe au gaz « propane commercial » ou « mélange propane-butane commercial » (voir NBN 52-500) aux conditions suivantes : a) la chaufferie est pourvue d'ouvertures de ventilation haute et basse;b) les ouvertures de ventilation basse sont situées au niveau du plancher et leurs conduits débouchent dans une zone bien aérée de la toiture;c) les lieux de stockage et de détente du gaz de même que l'emplacement de la nourrice éventuelle sont situés en dehors du bâtiment.

Art. 18.Les éventuels locaux de transformation satisfont aux normes de base fédérales.

Art. 19.Les gaines vide-ordures sont interdites.

Art. 20.Les parois intérieures verticales du local de réception des ordures présentent Rf 1 h et sont revêtues sur toute leur surface de matériaux lisses ininflammables faciles à entretenir. La porte d'accès de ce local Rf 1/2 h est et est munie d'un dispositif à fermeture automatique. Ce n'est pas le cas de la sortie directe obligatoire vers l'extérieur. Un des parois adjacentes est un mur extérieur dans lequel est posée une grille d'aération (permanente) avec un diamètre d'au moins 1 % de la surface du sol.

Les bâtiments moyens et élevés satisfont aux normes de base fédérales.

Art. 21.Les gaines contenant des canalisations satisfont aux normes de base fédérales.

Art. 22.Les éléments structuraux du sous-sol, y compris le plancher du niveau Ei présentent une résistance à l'incendie de Rf 1 h. La porte d'accès présente une résistance à l'incendie de Rf 1/2 h. Elle s'ouvre dans le sens de l'évacuation et est munie d'un dispositif à fermeture automatique.

Art. 23.Les garages sont construits conformément aux dispositions des articles 565 à 574 inclus du RGPT. On entend par garage un hangar destiné à accueillir un ou plusieurs véhicules.

La liaison avec d'autres parties du bâtiment s'effectue via un sas d'une superficie de 2 m2, pourvu d'une très bonne ventilation naturelle et accessible par des portes à fermeture automatique qui ont une Rf 1/2 h.

Les garages sont ventilés au moyen d'ouvertures d'aération dont la superficie représente au minimum 0,2 % de la superficie au sol. Les bouches d'aération sont placées le plus bas possible dans les murs opposés du garage, de façon à permettre une bonne circulation d'air.

Une ventilation mécanique artificielle est exigée lorsque le sol du garage est plus bas que le niveau de la rue.

Art. 24.§ 1er. Les murs intérieurs verticaux qui délimitent la cuisine ont une Rf 1 h.

Une des paroiss de délimitation est un mur extérieur, dans lequel une grille d'aération (permanente) est placée, dont le diamètre est adapté au débit d'oxygène exigé. Les portes de la cuisine ont une Rf 1/2 h et sont à fermeture automatique.

L'utilisation de gaz dans des récipients pouvant être déplacés est proscrite.

Les conduites d'alimentation de gaz sont placées de sorte qu'elles puissent être inspectées sur toute leur longueur. Ces conduites sont placées dans des tubes en acier avec des raccords filetés protégés efficacement contre la corrosion. Les conduites ne peuvent pas être placées dans des gaines d'aération ou d'extraction de fumée, ni dans des gaines d'ascenseur ou des cages d'escalier. A chaque fois qu'elles traversent un mur ou un sol, les conduites sont entourées d'un tube de protection. § 2. Toutes les cuisinières (à gaz) ayant un débit horaire supérieur à 3 m2 doivent être directement reliées à un conduit d'extraction de fumée.

Chaque appareil est équipé d'un robinet d'arrêt facilement accessible, situé à proximité directe. Si plusieurs appareils sont regroupés dans un local, la conduite d'alimentation générale est équipée d'un robinet d'arrêt situé à une distance maximale de 1,5 m du premier appareil utilisé.

L'utilisation de conduites souples est interdite.

Tous les appareils satisfont aux dispositions des normes et directives européennes en vigueur ou, à défaut, à une norme communément admise, et sont placés d'une manière experte.

Seuls les appareils dont la source d'énergie est le gaz naturel, le propane, un mélange commercial de butane, de propane ou d'électricité, sont admis.

Tous les appareils électriques d'une puissance supérieure à 3 kW doivent être fixés de façon permanente et ne peuvent pas être raccordés par des câbles souples.

Tous les appareils électriques à courant polyphasé ont un câble d'alimentation et une sécurité propres. § 3. L'éclairage de la cuisine est prévu en tant que circuit électrique individuel.

Les conduits d'évacuation des gaz et des vapeurs de combustion sont étanches à la fumée jusqu'à une température de 800 °C et sont entourés par des murs de briques ou de matériaux similaires, d'une épaisseur de 18 cm minimum. Ces conduits évacuent les gaz du bâtiment et ne sont à aucun endroit reliés à d'autres conduits d'évacuation. En outre, ils se trouvent à une distance de 45 cm de tout matériel inflammable non protégé.

Pour les installations de gaz inflammable plus léger que l'air et distribué par canalisation, la norme NBN D 51-003 (édition 12/1977) est d'application, de même que l'addenda 2 et l'addenda 3.

Art. 25.Les murs intérieurs verticaux qui délimitent les buanderies ont une Rf 1 h. Les portes de ces locaux ont une Rf 1/2 h et sont à fermeture automatique.

Seuls les appareils électriques marqués CE sont autorisés.

Les gaines en toile sont interdites. CHAPITRE VIII. - Equipement des bâtiments

Art. 26.Les crèches satisfont aux normes fédérales de base en ce qui concerne les ascenseurs et les monte-charge.

Le pater noster, le transport en conteneur et les monte-charge équipés d'un mécanisme de chargement, sont interdits dans une crèche.

Les escaliers roulants sont interdits dans une crèche.

Les ascenseurs hydrauliques satisfont aux normes fédérales de base.

Art. 27.Les installations électriques basse tension pour la force motrice, l'éclairage et la signalisation, satisfont aux prescriptions des textes légaux et réglementaires en vigueur, ainsi qu'au Règlement général sur les Installations électriques (RGIE).

Les installations doivent être entièrement contrôlées tous les cinq ans par un organisme de contrôle agréé.

En outre, les installations sont conformes aux dispositions suivantes : 1° dans les locaux spécialement réservés aux jeunes enfants, les appareils de chauffage doivent être choisis pour que la température des surfaces accessibles n'excède pas 60°;2° les prises de courant, à l'exception de celles de très basse tension, doivent être équipées d'une mise à la terre reliée au conducteur de protection du câble électrique, sauf si la prise de courant est alimentée via un transformateur de protection individuel;3° le nombre de prises de courant simples ou multiples doit être limité à huit par circuit électrique;4° dans les pièces spécialement réservées aux enfants, les prises de courant basse tension doivent être conçues de façon à ce que les contacts soient hors tension ou complètement recouverts par un système de protection lorsque la fiche de contact est enlevée;5° les rails pour les systèmes d'alimentation électrique des appareils d'éclairage doivent être installés de façon à ce que leur ouverture ne soit pas dirigée vers le haut.Un ou plusieurs interrupteurs multipolaires correctement placés doivent permettre d'interrompre l'alimentation du rail sur toute sa longueur; 6° dans les locaux ménagers, ainsi que dans les locaux spécialement réservés aux enfants, les rails doivent être installés à plus de 2,5 m du sol;7° les appareils et les dispositifs électriques doivent être choisis de façon à ce que le degré de protection soit au minimum IP2X.

Art. 28.Les câbles électriques qui alimentent des installations ou des appareils devant impérativement rester en service en cas d'incendie, sont placés de sorte que les risques d'une mise hors service générale soient répartis.

Sur le trajet vers le compartiment dans lequel l'installation se trouve, les câbles électriques ont une Rf 1 h, conformément à l'addenda 3 de la norme NBN 713-020.

Cet article n'est pas d'application si le fonctionnement des installations ou des appareils reste garanti, même en cas de panne de l'alimentation en énergie.

Les installations ou appareils devant impérativement rester en service en cas d'incendie sont : 1° l'éclairage de sécurité et éventuellement l'éclairage de secours;2° les installations de signalisation, d'avertissement et d'alarme;3° les installations d'extraction de fumée;4° les pompes à eau pour lutter contre l'incendie et éventuellement les pompes d'évacuation.

Art. 29.Les sources de courant autonomes satisfont aux normes fédérales de base.

Art. 30.L'éclairage de sécurité satisfait aux normes fédérales de base.

En outre, les principaux emplacements techniques tels que les lances d'incendie, les bouches d'incendie, la centrale d'alarme, les tableaux électriques, le local machinerie de l'ascenseur, la cuisine etc. doivent être suffisamment éclairés pour pouvoir exécuter les manipulations techniques requises.

Art. 31.Les installations de gaz inflammable distribué par canalisation satisfont aux normes fédérales de base.

Art. 32.Les installations aérauliques satisfont aux normes fédérales de base.

Art. 33.Chaque crèche doit disposer d'un téléphone accessible en permanence, relié au réseau public et destiné à donner l'alerte. Les directives de signalisation aux services d'urgence doivent être mentionnées intelligiblement à chaque endroit à partir duquel l'alarme peut être donnée. Ces directives comprennent un message standard ainsi que les numéros de téléphone des principaux services d'urgence.

Chaque crèche doit disposer d'un plan d'avertissement spécifique mentionnant : 1° les personnes devant être averties lorsqu'un incendie se déclare;2° les moyens à utiliser. Le nombre, le type et l'emplacement des dispositifs de signalement, d'avertissement et d'alarme sont déterminés en fonction des dimensions, de la situation et de l'affectation des locaux. Chaque crèche doit au moins être équipée d'un système manuel relié à une centrale d'alarme incendie.

Les boutons-poussoirs se situent à des endroits bien visibles ou correctement indiqués et sont accessibles facilement, en toutes circonstances. Ils sont notamment placés à proximité des passages qui mènent à l'extérieur, sur les paliers et dans les couloirs. Ils sont placés de manière à ne pas empêcher le passage et de sorte qu'ils ne puissent pas être endommagés. S'il sont placés à l'extérieur, ils doivent au moins être du type « étanche aux projections d'eau ».

Les dispositifs d'alarme (sirène) sont conçus de manière à ce que : 1° les signaux ne puissent pas être confondus avec d'autres signaux;2° ils puissent être entendus partout dans le bâtiment;3° en cas de panne de la source de courant ordinaire, leur alimentation soit prise en charge par une source de courant autonome;4° ils soient reliés à une centrale d'alarme incendie. Les dispositifs d'alarme sont déterminés selon la recommandation du service d'incendie compétent. La signalisation de ces dispositifs est conforme à l'ensemble des prescriptions.

Art. 34.Chaque crèche d'une superficie supérieure à 500 m2 doit disposer soit d'une bouche d'incendie souterraine soit d'une bouche d'incendie de surface reliée au réseau public de distribution d'eau.

Art. 35.Chaque compartiment d'une superficie supérieure à 250 m2 est équipé de lances d'incendie murales avec alimentation axiale. Leur nombre est déterminé pour que la distance entre n'importe quel point du compartiment et l'appareil le plus proche ne dépasse pas : 1° 20 mètres pour accéder à une lance de type DMH 20/19;2° 30 mètres pour accéder à une lance de type DMH 30/25.

Art. 36.Le bâtiment est équipé d'extincteurs à poudre en conformité avec la norme NBN S21-014. Un extincteur à poudre contenant au moins 6 kg de poudre ABC ou d'une contenance similaire approuvée par l'ANPI, est prévu par 150 m2. Au moins deux extincteurs à poudre, placés à un endroit bien visible et correctement indiqué, le plus possible dans l'environnement direct de l'accès à un compartiment et/ou tout près d'une lance murale, sont prévus par étage. Tous les appareils sont suspendus par des crochets standard à une hauteur d'1 m minimum.

Art. 37.Les chaufferies alimentées par des combustibles liquides sont équipées d'une installation d'extinction automatique avec des bouches d'extinction situées au-dessus des brûleurs.

Art. 38.Le local machinerie de l'ascenseur est équipé d'une installation d'extinction automatique, activée par un détecteur thermique.

Art. 39.La cuisine est équipée d'extincteurs à CO2, en conformité avec la norme NBN S21-015. La capacité CO2 minimale est de 5 kg (par 50 m2 de superficie au sol).

Art. 40.Les extincteurs à l'hydrocarbure halogéné sont interdits. CHAPITRE IX. - Dossier d'évacuation et d'intervention

Art. 41.Lors de la conception du bâtiment, la problématique de l'évacuation et de l'intervention doit faire l'objet d'une attention suffisante. Dès la mise en service du bâtiment, un plan d'évacuation et d'intervention bien structuré, dont l'efficacité peut encore être améliorée à la suite de l'évaluation de l'exercice d'évacuation et d'intervention annuel, doit être disponible.

Chaque crèche conserve un plan général de l'établissement, dans lequel les parties suivantes sont clairement indiquées : 1° escaliers et issues;2° lieu de rassemblement;3° dispositifs d'interruption pour le gaz et l'électricité;4° centrale de détection automatique d'incendie;5° installation d'alarme;6° installations et locaux présentant un risque particulier;7° moyens d'intervention pour lutter contre l'incendie. Ce plan est placé ou est disponible et correctement indiqué dans l'environnement direct de l'entrée principale, à l'attention des services d'urgence. CHAPITRE X. - Contrôle et entretien des installations

Art. 42.Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, au moins les contrôles réguliers d'installations repris ci-dessous doivent être effectués. Tous les documents relatifs à ces contrôles sont rassemblés dans le dossier de prévention. Ce dossier de prévention doit être présent à tout moment dans l'institution afin de pouvoir être consulté par les instances compétentes : 1° les installations électriques doivent être réceptionnées par un organisme de contrôle agréé, préalablement à la mise en service du bâtiment;2° les installations haute tension doivent être réceptionnées chaque année par un organisme de contrôle agréé;3° à partir de la date du premier contrôle, les installations électriques sont contrôlées tous les cinq ans par un organisme agréé;4° toute modification conséquente de l'installation électrique engendre automatiquement un contrôle complémentaire;5° tous les dix ans, les tableaux électriques subissent tous un contrôle thermographique effectué par un organisme de contrôle agréé. Un premier contrôle doit être effectué un an après la mise en service de l'installation; 6° les installations au gaz sont contrôlées chaque année, sans déroger aux conditions spéciales auxquelles les installations au gaz propane doivent se conformer, c'est-à-dire : a) contrôle et nettoyage des brûleurs;b) contrôle des dispositifs de protection et de réglage;c) contrôle de l'étanchéité des conduites et des dispositifs d'alimentation;7° les conduites de fumée et les cheminées sont contrôlées et nettoyées chaque année;8° tous les deux ans, l'installation d'alarme incendie est entièrement contrôlée et testée par un installateur agréé ou un organisme de contrôlé agréé;9° l'installation de l'ascenseur est contrôlée chaque année par un organisme de contrôle agréé;10° tous les nouveaux appareils électriques sont soumis à un contrôle de conformité;11° une visite annuelle pour détecter les risques relatifs aux installations présentes est effectuée par le service PPT et le comité PPT (art.835 et 837 RGPT); 12° un examen régulier de la prévention contre les incendies, de toutes les installations électriques en particulier, est effectué par l'exploitant ou son délégué;13° entretien et contrôle des extincteurs. CHAPITRE XI. - Dispositions particulières

Art. 43.Sans préjudice de la compétence du ministre fédéral des Affaires Intérieures, en application de l'article 4 de l'arrête royal, d'octroyer des dérogations aux normes fédérales de base pour les nouveaux bâtiments, le conseil d'administration de "Kind en Gezin", sur l'avis conforme de l'administration Marchés publics, Bâtiments et Infrastructure subventionnée du ministère de la Communauté flamande, service Infrastructure subventionnée, peut octroyer des dérogations, dans le cas d'une impossibilité de se conformer à une ou plusieurs dispositions de cet arrêté.

Les solutions de rechange doivent offrir un niveau de sécurité au moins égal au niveau exigé par les dispositions pour lesquelles une dérogation est demandée. En ce qui concerne les bâtiments dans lesquels travaillent des employés, l'avis favorable préalable du ministre fédéral compétent dans le domaine de l'emploi et du travail est requis.

Art. 44.Les crèches existantes satisfont aux normes suivantes, un an après l'entrée en vigueur de cette réglementation, sous réserve des autres dispositions légales et réglementaires : 1° les dispositions du chapitre III relatives à l'implantation et aux chemins d'accès;2° les dispositions du chapitre VII relatives aux locaux techniques, et en particulier les dispositions des articles 17 et 24, traitant respectivement de la chaufferie et de la cuisine;3° les dispositions du chapitre VIII relatives à l'équipement des bâtiments, y compris les ascenseurs et en particulier les dispositions des articles 27 à 30 inclus, relatives aux installations électriques basse tension, éclairage de sécurité y compris;4° les dispositions de l'article 31 relatives aux installations de gaz inflammable, distribué par canalisation, les dispositions de l'article 32 relatives aux installations aérauliques, les dispositions des articles 33 à 40 inclus relatives aux dispositifs de signalisation, d'avertissement et d'alarme et aux moyens de lutte contre l'incendie;5° les dispositions du chapitre IX relatives au dossier d'évacuation et d'intervention;6° les dispositions du chapitre X relatives au contrôle et à l'entretien des installations. En cas d'impossibilité de se conformer à une ou plusieurs spécifications comme décrit dans le premier alinéa, les crèches doivent disposer d'un système de détection d'incendie dans tous les locaux techniques et tous les locaux d'évacuation, avec une centrale d'alarme incendie, et ce dans l'année suivant l'entrée en vigueur de cette réglementation.

Art. 45.Pour les crèches existantes, l'évacuation via d'autres compartiments est autorisée aux conditions suivantes : 1° chaque compartiment a deux sorties;2° dans le compartiment via lequel l'évacuation doit se faire, un passage de 1,20 m de largeur est laissé libre en direction de la deuxième sortie.

Art. 46.Les crèches existantes satisfont au compartimentage tel qu'il est décrit au chapitre IV pour les nouvelles crèches, de même qu'aux autres conditions de construction telles que définies dans les chapitres V et VI, dans les 10 années suivant l'entrée en vigueur de la présente réglementation, exception faite du compartimentage de l'escalier pour les bâtiments de maximum deux étages. Elles établissent un planning détaillé à cette fin, dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente réglementation.

Art. 47.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 48.Le Ministre flamand, compétent en matière d'Assistance aux Personnes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme M. VOGELS

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