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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 octobre 2001
publié le 11 avril 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 1999-2000

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ministere de la communaute flamande
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2002035349
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11/04/2002
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05/10/2001
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5 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 1999-2000


Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, § 3 et § 4, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un "Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets du 20 avril 1994 et du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment l'article 160, modifié par les décrets du 9 avril 1992, du 7 juillet 1998 et du 18 mai 1999;

Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de « Export Vlaanderen », notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet 1996;

Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand, notamment l'article 32, § 1er;

Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique Toerisme Vlaanderen et au Conseil flamand pour le Tourisme, notamment l'article 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'avis du conseil d'administration « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air), rendu le 22 novembre 2000;

Vu l'avis du comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 6 décembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 8 décembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen », rendu le 24 novembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (s.a. du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), rendu le 13 décembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap », rendu le 28 novembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu le 9 novembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 14 décembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu le 22 novembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », rendu le 13 décembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu le 13 décembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le 29 novembre 2000;

Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 5 décembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu le 6 décembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest », rendu le 21 novembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij », rendu le 4 décembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu le 21 novembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », rendu le 23 novembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu le 14 novembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 14 novembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de « Toerisme Vlaanderen », rendu le 19 novembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie », rendu le 16 novembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 30 novembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire, rendu le 24 novembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du secrétariat permanent du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 17 novembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen », rendu le 14 novembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 22 décembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap », rendu le 10 novembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu le 21 novembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 5 décembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de « Export Vlaanderen », rendu le 10 novembre 2000;

Vu le fait que l'avis du conseil de direction de la « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen » n'a pas été rendu dans le délai requis;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 6 mars 2001;

Vu le protocole n° 159.449 du 2 février 2001 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 9 mars 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.469/3 du Conseil d'Etat, rendu le 3 juillet 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, et du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article VI 2, § 1er, de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les porteurs d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès à un niveau déterminé sont exclus de l'inscription à un concours de recrutement pour un niveau inférieur. La condition qu'on ne peut pas être porteur d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé ne s'applique pas : - à la participation à un examen donnant accès au niveau justement inférieur au niveau correspondant au diplôme obtenu; - aux diplômes obtenus après l'inscription au concours de recrutement; - à l'accès aux niveaux D et E pour lesquels certains diplômes ou certificats d'études sont pris en considération si la description de fonction ou le règlement de l'examen l'exigent. »

Art. 2.Dans l'article VI 22 du même arrêté, les mots « de deux années au maximum » sont insérés après les mots « peut être prolongée ».

Art. 3.A l'article VIII 41 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots "pour les grades désignés par celui-ci" sont supprimés;2° le deuxième et le troisième alinéa sont remplacés par l'alinéa suivant : « Les épreuves de carrière sont organisées tous les trois ans.»

Art. 4.Dans l'article VIII 55 du même arrêté, il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Les épreuves comparatives des capacités sont organisées tous les trois ans. »

Art. 5.A la partie VIII, Titre IV, Chapitre IV, Section 3, du même arrêté, la sous-section D, composée de l'article VIII 68, est abrogée.

Art. 6.A l'article VIII 80 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est complété par un point c), rédigé comme suit : c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans de A 113 à A 114 de A 123 à A 124 2° le point 3° est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans de B 113 à B 114 de B 123 à B 124 » 3° le point 5° est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans de C 113 à C 114 de C 123 à C 124 de C 133 à C 134 4° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° dans le rang D1 a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de D 111 à D 112 de D 121 à D 122 de D 131 à D 132 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 9 ans de D 112 à D 113 de D 122 à D 123 de D 132 à D 133 Art.7. L'article VIII 85, deuxième alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le nouveau grade est rattaché à une carrière fonctionnelle, le fonctionnaire est inséré dans l'échelle barémique la plus élevée moins une de la carrière fonctionnelle, sauf en cas de rétrogradation dans un grade du niveau E. Dans ce cas, l'insertion se fait dans l'échelle barémique la plus élevée de la carrière fonctionnelle. »

Art. 8.Dans la partie XI, titre Ier, du même arrêté, il est inséré un article XI 7bis, rédigé comme suit : « Art. XI 7bis. Le fonctionnaire qui est occupé dans le régime de la semaine de 4 jours, a droit, en ce qui concerne les congés exprimés en jours de travail, à un équivalent du nombre de jours de congé fixé à la présente partie. »

Art. 9.A l'article XIII 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, 1°, les mots suivants sont insérés : Pour la consultation du tableau, voir image 2° au § 3, 1°, les mots "l'échelle la plus élevée" sont remplacés par les mots "la troisième échelle".3° au § 6, les mots « A 114 » sont remplacés par les mots « A 119 ».

Art. 10.Dans la partie XIII, titre 2, du même arrêté, il est inséré un chapitre 1 bis, rédigé comme suit : « Chapitre 1erbis. La prime de promotion Art. XIII 39bis. § 1er. Le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier 1994, a été promu à l'autre niveau, suite à un concours d'accession ou une épreuve comparative des capacités, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse le salaire dans son échelle de traitement au moment de la promotion au moins par le montant visé au § 3. § 2. Par rémunération, visée au § 1er, on entend le salaire dans le grade de promotion et la prime de promotion. § 3. Le montant de la prime de promotion à 100 % égale au maximum : - 50 000 BEF en cas de promotion au niveau A; - 35 000 BEF en cas de promotion au niveau B; - 30 000 BEF en cas de promotion au niveau C; - 25 000 BEF en cas de promotion au niveau D. »

Art. 11.Dans la partie XIII, Titre III, chapitre VI du même arrêté, il est inséré une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. Allocation de permanence et allocation pour travail en équipes" Sous-section 1re. Allocation de permanence : Art. XIII 64octies. § 1er. Il est accordé une allocation de permanence aux fonctionnaires désignés par la direction du service à rester disponible à la maison en dehors des heures pour effectuer des interventions. § 2. Le montant mensuel de l'allocation visée au § 1er s'élève à : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. L'allocation visée au § 1er ne peut être cumulée avec : - les allocations ou bénéfices visés au chapitre VI, section 1ère et aux chapitres Xbis, Xter et Xquater du présent arrêté. - les dispositions de l'article XIII 44, § 2, du présent arrêté pendant la période de permanence.

Sous-section 2. Allocation pour travail en équipes :

Art. 64novies.§ 1er. Il est accordé une allocation de 4 020 BEF (100 %) par mois au fonctionnaire qui est occupé pendant un mois complet dans un régime de deux ou de trois équipes ou en service continu. En ce qui concerne un système de travail en équipes comportant des services successifs, les équipes peuvent se recouvrir d'au maximum 1/4. § 2. En cas de mois incomplets de travail en équipes, l'allocation s'élève à 1/134 du montant visé au § 1er, par heure de travail en équipes effectivement prestée. § 3. L'allocation visée au § 1er est calculée conformément à l'article XIII 24, § 1er du présent arrêté.

Sous-section 3. Dispositions générales : Art. XIII 64decies. Seule une des allocations visées à la présente section peut être accordée pour la même période. Les deux allocations ne peuvent être cumulées avec tout autre régime plus favorable.

Art. XIII 64undecies. Les allocations visées à la présente section sont payées mensuellement et à terme échu conformément à l'article XIII 24, § 1er, et elles suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article XIII 22.

Art. 12.Dans la Partie XIII, Titre VI, du même arrêté, le Chapitre II est remplacé par le texte suivant : Chapitre II : Remboursement des frais de la migration pendulaire « Art. XIII 120. A partir du 1er avril 2000, l'organisme prend à charge intégralement les frais d'un abonnement de transport en commun pour le trajet domicile-travail.

Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la S.N.C.B. reste à charge du fonctionnaire. »

Art. 13.A l'article XIII 121 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. L'allocation visée au § 1er égale 6 BEF par kilomètre. Les distances de 500 mètres et plus sont arrondies vers le haut, les distances de moins de 500 mètres vers le bas. »; 2° dans le § 4, les mots ", divisé par vingt" sont supprimés.

Art. 14.L'article XIV 6, 5°, deuxième alinéa du même arrêté est complété par la disposition suivante : « - aux emplois vacants d'un niveau justement inférieur au niveau correspondant au diplôme ou certificat d'études obtenu"

Art. 15.A l'annexe VI du même arrêté sont apportées les modifications suivantes dans la rubrique « Code » : 1° le mot « A 126 » est remplacé par les mots « A 124/A 126 »;2° les mots « A 211/A 114/A 291 » sont remplacés par les mots « A 211/A 119/A 281/A 291 »;3° les mots « A 221/A 124/A 292 » sont remplacés par les mots « A 221/A 129/A 280/A 292 »;4° le mot « B 211 » est remplacé par les mots « B 114/B 211 »;5° le mot « B 221 » est remplacé par les mots « B 124/B 221 »;6° le mot « B 122 » est remplacé par les mots « B 122/C 114/C 124 »;7° le mot « C 124 » est remplacé par le mot « C 125 »;8° le mot « C 114 » est remplacé par le mot « C 115 »;9° les mots « D 122/D 132 » sont remplacés par les mots « D113/D 122/D 132 »;10° les dispositions, jointes en annexe au présent arrêté, sont ajoutées.

Art. 16.L'annexe IX jointe au même arrêté, est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000, à l'exception de l'article 12 qui produit ses effets le 1er avril 2000 et l'article 13 qui produit ses effets le 1er septembre 2000.

Art. 18.Les membres du Gouvernement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 5 octobre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique, et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

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