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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 octobre 2007
publié le 09 novembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres d'encadrement des élèves

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autorite flamande
numac
2007036961
pub.
09/11/2007
prom.
05/10/2007
ELI
eli/arrete/2007/10/05/2007036961/moniteur
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5 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres d'encadrement des élèves


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 13, § 1er, remplacé par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 31 juillet 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juillet 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2007;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux établissements suivants, organisés ou subventionnés par la Communauté flamande : - les établissements d'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire et spécial; - les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, spécial et ordinaire à temps partiel; - les établissements d'éducation des adultes; - les établissements d'enseignement artistique à temps partiel; - les centres d'encadrement des élèves; - les internats, à l'exception des internats annexés à un établissement d'enseignement spécial subventionné et des installations paramédicales de ces établissements. § 2. Les normes du présent arrêté sont applicables aux implantations des établissements, centres ou internats où les travaux sont en cours.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle qu'elle a été modifiée;2° AGIOn : l'"Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement);3° commission : la commission d'experts au sens de l'article 6;4° implantation : tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, implantés sur la même parcelle cadastrale ou sur des parcelles contiguës et qui sont utilisés, en tout ou en partie, par les membres du personnel de l'établissement en question pour des activités d'enseignement, ou comme internat ou centre d'encadrement des élèves;5° élève : l'élève régulier, interne ou apprenant admissible au financement ou au subventionnement;6° pondération d'encadrement : la pondération d'encadrement visée à l'article 67 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;7° achat : l'acquisition d'un bâtiment pouvant être affecté à des activités d'enseignement, à l'aménagement d'un internat ou d'un centre d'encadrement des élèves;8° constructions nouvelles : tous les travaux de construction de bâtiments, d'extension de bâtiments existants ou de réalisation d'infrastructures extérieures, à l'exclusion des opérations d'extension telles que "des travaux de transformation";9° travaux de transformation : tous les travaux exécutés à des bâtiments existants ou infrastructures extérieures, y compris les travaux d'extension à petite échelle d'une surface brute maximale de 30 m2;10° premier équipement : l'équipement qui est aménagé dans un bâtiment neuf ou adapté, qui est indispensable pour l'utilisation de l'infrastructure et qui est immobilier par nature ou destination;11° VL 100 : l'annexe administrative permanente aux cahiers des charges spéciaux relatifs aux conventions de constructions, approuvées par le Gouvernement flamand au 22 juillet 1998;12° décret REG : le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto.

Art. 3.En vue de déterminer les surfaces brutes maximales, il est tenu compte de la population de l'école ou de l'internat ainsi que du capital-périodes correspondant à la date de comptage utilisée pour le calcul du nombre de fonctions de l'école ou de l'internat selon les dispositions légales, décrétales ou réglementaires.

Cette date de comptage porte sur l'année scolaire qui précède totalement la décision de principe par laquelle l'organe de gestion compétent de l'Enseignement communautaire ou AGIOn approuve un programme de construction de travaux, ou sur une année ultérieure.

Pour les centres d'encadrement des élèves, il est tenu compte d'une pondération d'encadrement.

Tout autre élément pertinent sera soumis à l'avis de la commission.

Art. 4.L'organe de gestion compétent de l'Enseignement communautaire ou AGIOn statue sur les travaux de démolition à exécuter et sur les locaux qui doivent répondre à des conditions techniques applicables aux installations de chauffage, de climatisation, à la salle des machines des ascenseurs, aux installations de haute tension et au nettoyage. Les surfaces brutes de ces locaux ne font pas partie des surfaces brutes maximales autorisées, prévues par le présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. Le présent article porte sur tous les cas où l'infrastructure est mise à la disposition de plusieurs établissements ou implantations d'un ou plusieurs pouvoirs organisateurs.

Il est tenu compte de la réduction des surfaces brutes existantes conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er.

Pour tous les cas décrits par les §§ 2, 3 et 4, les organes de gestion compétents de l'Enseignement communautaire ou AGIOn ne peuvent prendre une décision qu'après avoir recueilli l'avis de la commission, tel que prévu à l'article 6, § 3. § 2. Dans le cas où un ou plusieurs pouvoirs organisateurs se sont formellement engagés à mettre la salle de gymnastique à la disposition de plusieurs établissements ou implantations, les surfaces brutes maximales autorisées ou le nombre de périodes de gymnastique peuvent être additionnées. Les différents pouvoirs organisateurs doivent toutefois prendre un engagement exprès, par écrit, dans lequel l'usage commun de l'infrastructure est fixé pour un délai d'au moins vingt ans. § 3. Dans le cas où un ou plusieurs pouvoirs organisateurs se sont formellement engagés à mettre des locaux autres que la salle de gymnastique à la disposition de plusieurs établissements ou implantations, le contrôle de la norme est exécuté sur l'ensemble des bâtiments concernés et non par établissement d'enseignement. § 4. Au profit des groupes d'écoles et des centres d'enseignement, les surfaces brutes restantes disponibles peuvent être librement additionnées pour des services communs.

Ces surfaces brutes restantes sont obtenues en calculant par enveloppe la différence entre, d'une part, la somme des normes physiques des implantations à prendre en considération et, d'autre part, la somme des surfaces brutes existantes de ces implantations.

Art. 6.§ 1er. Il est créé une commission d'experts, dénommée ci-après "la commission". Ses membres sont nommés par le Ministre flamand chargé de l'enseignement.

La commission se compose comme suit : a. quatre membres représentant les réseaux d'enseignement : à savoir deux membres représentant l'enseignement officiel et deux membres représentant l'enseignement libre subventionné;pour l'enseignement officiel, un membre représente l'Enseignement communautaire, et un membre l'enseignement officiel subventionné; b. trois membres, fonctionnaires des services ou des institutions de la Communauté flamande, expérimentés en matière de constructions scolaires;c. un membre de l'inspection de l'enseignement. Un président est désigné parmi les membres visés au point b).

Chaque membre effectif désigne un suppléant.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire des services ou institutions de la Communauté flamande.

Le représentant de l'Enseignement communautaire est proposé par le Conseil de l'Enseignement communautaire. Les représentants de l'enseignement subventionné sont proposés par les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné.

La réglementation en matière de frais de déplacement et de séjour, en vigueur pour le personnel des services et institutions du Gouvernement flamand, est d'application analogue aux membres de la commission qui ne font pas partie du personnel de ces services ou institutions.

La commission rédige son règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation du Ministre flamand chargé de l'enseignement. § 2. La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois et donne, à la demande du Conseil de l'Enseignement communautaire et d'AGIOn un avis sur : a. les dérogations aux dispositions du présent arrêté;b. tous les cas non prévus par le présent arrêté et les divers aspects techniques relatifs à l'infrastructure scolaire. § 3. L'Enseignement communautaire et AGIOn ne peuvent prendre de décision que sur avis unanime de la commission.

Si l'unanimité n'est pas atteinte pendant une première séance, l'avis en question est reporté à une séance ultérieure.

Lors de la deuxième séance, la décision est prise par une majorité de deux tiers des membres présents. L'abstention est interdite. § 4. A sa propre initiative ou à la demande du Ministre flamand chargé de l'enseignement, la commission peut donner une évaluation, émettre un avis ou formuler une proposition quant à l'application du présent arrêté. § 5. Chaque année, la commission fait rapport au Ministre flamand chargé de l'enseignement.

Les organes de gestion de l'Enseignement communautaire et AGIOn sont obligés de lui apporter toute l'aide nécessaire à l'accomplissement efficace de sa tâche.

TITRE II. - Normes physiques

Art. 7.§ 1er. Les normes physiques sont exprimées en surfaces brutes maximales.

Par surface brute d'un bâtiment, il faut entendre la somme des surfaces brutes de plancher de tous les niveaux de plancher.

Les surfaces de plancher sont notamment les étages qui sont construits entièrement ou partiellement dans le sol, les étages au-dessus du sol et les étages pour installations techniques.

La surface brute de plancher de chaque niveau de plancher résulte du contour extérieur des éléments de construction limitant le bâtiment, au niveau du plancher.

La surface des escaliers, ascenseurs et gaines d'installation doit être considérée, à chaque niveau de plancher, comme étant la surface brute du plancher. § 2. Ne sont pas considérées comme surfaces brutes de plancher : 1° les vides ventilés entre le rez-de-chaussée et le niveau inférieur du bâtiment : 2° les combles, greniers et caves non susceptibles d'être aménagés en locaux occupables;3° les vides techniques, à moins que ceux-ci ne soient complètement construits, fassent partie du bâtiment et aient une hauteur libre d'au moins 2 mètres;4° les escaliers de secours extérieurs;5° les ouvertures et vides de plus de 4 m2.

Art. 8.§ 1. Les normes physiques, telles que reprises au présent arrêté, ne portent pas préjudice à la législation en vigueur en matière de sécurité, d'hygiène et de protection du travail. § 2. Les normes physiques sont d'application à l'achat de bâtiments, aux travaux de construction ou transformation complète ou partielle. § 3. Les normes physiques ne sont pas d'application aux travaux de transformation dont le coût par implantation ne dépasse pas un montant de 125.000 euros, indexé conformément à l'article 33, § 3.

Art. 9.§ 1er. Des enveloppes de surfaces brutes maximales d'un établissement, centre ou internat résultant de l'application du présent arrêté sont déduites les surfaces brutes existantes correspondantes pour l'établissement, le centre ou l'internat.

Pour ce faire, les surfaces brutes des bâtiments construits : - avant le 1er janvier 1920 seront comptabilisées à raison de 70 % de leur surface; - ceux construits entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1969 à raison de 90 %. § 2. La déduction prévue au § 1er ne s'applique pas aux surfaces désaffectées par le pouvoir organisateur. La preuve est ajoutée au dossier d'investissement. CHAPITRE Ier. - Enseignement maternel, primaire ou fondamental Section 1re. - Enseignement maternel, primaire ou fondamental

ordinaire

Art. 10.§ 1er. Pour une implantation d'enseignement maternel ou primaire ordinaire, la surface brute maximale est fixée comme suit : a) implantations comptant moins de 72 élèves.Le nombre total de mètres carrés est attribué par tranche d'élèves suivante : - moins de 26 élèves : . . . . . 250 m2; - de 26 à 44 élèves inclus : . . . . . 360 m2; - de 45 à 56 élèves inclus : . . . . . 485 m2; - de 57 à 65 élèves inclus : . . . . . 590 m2; - de 66 à 71 élèves inclus : . . . . . 675 m2. b) implantations comptant 72 élèves et plus.Le nombre total de mètres carrés est attribué selon la formule suivante : - de 72 à 165 élèves inclus : . . . . . 760 + 7,9 x (nombre d'élèves réguliers moins 72); - de 166 à 349 élèves inclus : . . . . . 1495 + 6,9 x (nombre d'élèves réguliers moins 165); - à partir de 350 élèves : . . . . . 2765 + 6,3 x (nombre d'élèves réguliers moins 349). § 2. Si l'implantation dans laquelle s'effectuent les travaux est destinée à l'enseignement fondamental, les surfaces prescrites au § 1er sont augmentées de 5 %. § 3. Pour les cours philosophiques subventionnés ou financés, l'école a droit à une surface brute supplémentaire de 42 m2 par religion reconnue, morale non confessionnelle ou formation culturelle.

Pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 24 périodes subventionnées ou financées, par religion reconnue, morale non confessionnelle ou formation culturelle, qui s'ajoute aux 24 périodes hebdomadaires, l'école a droit à une surface brute maximale supplémentaire de 42 m2 en plus des 42 m2. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 11, l'autorité scolaire décide librement de la répartition des surfaces attribuées en vertu des §§ 1er, 2 et 3, à condition de respecter leur destination pédagogique.

Art. 11.§ 1er. Pour tous les équipements destinés à l'éducation physique et leurs équipements annexes, le nombre de jeunes enfants de l'implantation en question est multiplié par 0,8 en vue de la détermination de la surface brute maximale visée aux §§ 2 et 3. § 2. Pour les implantations de plus de 40 et moins de 120 élèves, la surface brute autorisée en vertu de l'article 10 pour tous les équipements destinés à l'éducation physique et leurs équipements annexes est augmentée de 80 m2.

Pour les implantations de plus de 120 élèves, il peut être construit un local spécifique pour tous les équipements destinés à l'éducation physique et leurs équipements annexes.

La surface brute maximale de la salle de gymnastique, y compris les annexes indispensables telles que vestiaires, douches, remises, accès, est fixée comme suit : - de 120 à 220 élèves inclus : 320 m2; - de 221 à 490 élèves inclus : 485 m2; - à partir de 491 élèves : 805 m2. Section 2. - Enseignement maternel, primaire ou fondamental spécial

Art. 12.Les dispositions du Titre II, Chapitre Ier, Section 1re, sont d'application à l'enseignement maternel, primaire ou fondamental spécial, à condition que : - la surface brute maximale calculée conformément aux dispositions de l'article 10, §§ 1, 2, et 3, suivant les types d'enseignement, soit multipliée par : - 1,5 pour les types 1 et 8; - 1,8 pour les autres types. - les nombre d'élèves pour la détermination de la surface brute maximale à l'article 11, §§ 1, 2, et 3 soit multiplié par 2.

Ces surfaces obtenues comprennent les locaux paramédicaux. CHAPITRE II. - Enseignement secondaire Section 1re. - Enseignement secondaire à temps plein

Art. 13.§ 1er. Deux enveloppes de surfaces brutes maximales sont prescrites.

L'enveloppe n° 1 concerne, d'une part, les locaux où un programme pédagogique et des services sont offerts et, d'autre part, les locaux qui, en raison de la nature des cours dispensés et de leur équipement, justifient des dimensions particulières, et consiste de : - l'enveloppe 1, a pour les cours généraux et techniques; - l'enveloppe 1, b pour les cours pratiques et artistiques du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein; - enveloppe 1, c pour les cours pratiques et artistiques des autres années de l'enseignement secondaire à temps plein.

L'enveloppe n° 2 porte sur les cours généraux d'éducation physique et d'activités sportives, d'une part, et, sur les cours de la spécialité 'sport', classés soit sous la rubrique "cours général, technique ou pratique" d'autre part. § 2. Le pouvoir organisateur décide librement de la répartition des surfaces de chaque enveloppe, à condition que leur destination pédagogique soit respectée.

Art. 14.§ 1er. Le nombre d'élèves réguliers sert de base pour le calcul des surfaces de l'enveloppe n° 1, a, conformément à l'article 15. § 2. Le nombre de périodes-professeur hebdomadaires organisées dans l'établissement sert de base pour le calcul des surfaces brutes des enveloppes n°s 1, b et 1, c, conformément à l'article 16 et de l'enveloppe 2, conformément à l'article 18.

Art. 15.Pour un établissement d'enseignement secondaire à temps plein, la surface brute maximale, exprimée en mètres carrés, de l'enveloppe n° 1, a, est fixée selon la formule suivante : - jusqu'à 100 élèves inclus : nombre d'élèves réguliers x 22; - de 101 à 200 élèves inclus : 2200 + 12,0 x (nombre d'élèves réguliers moins 100); - de 201 à 300 élèves inclus : 3400 + 10,0 x (nombre d'élèves réguliers moins 200); - de 301 à 400 élèves inclus : 4400 + 8,5 x (nombre d'élèves réguliers moins 300); - de 401 à 500 élèves inclus : 5250 + 7,5 x (nombre d'élèves réguliers moins 400); - de 501 à 600 élèves inclus : 6000 + 7,0 x (nombre d'élèves réguliers moins 500); - de 601 à 700 élèves inclus : 6700 + 6,5 x (nombre d'élèves réguliers moins 600); - de 701 à 800 élèves inclus : 7350 + 6,0 x (nombre d'élèves réguliers moins 700); - de 801 à 900 élèves inclus : 7950 + 5,5 x (nombre d'élèves réguliers moins 800); - à partir de 901 élèves : 8500 + 5 x (nombre d'élèves réguliers moins 900).

Art. 16.§ 1er. La surface brute maximale, exprimée en mètres carrés, des locaux destinés aux cours pratiques et aux cours artistiques est obtenue en multipliant par les coefficients applicables repris aux §§ 2 et 3, le quotient de la division des nombres de périodes-professeur hebdomadaires à y organiser par le nombre 32. § 2. La surface brute maximale, exprimée en mètres carrés, de l'enveloppe n° 1, b est calculée sur la base du nombre total de périodes qui sont organisées comme cours pratique et/ou artistique dans la filière A et la filière B pour les années d'études du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein. Le coefficient applicable égale 150.

Cependant, la surface brute de l'enveloppe n° 1, b, s'élève à 150 m2 au moins. § 3. La surface brute maximale, exprimée en mètres carrés, de l'enveloppe n° 1, c, est calculée sur la base du nombre total de périodes qui sont organisées comme cours pratique et/ou artistique dans les subdivisions structurelles des différentes disciplines des autres années d'études de l'enseignement secondaire à temps plein : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3 : a. la surface brute maximale pour la subdivision structurelle 'bouw' (construction) est obtenue : - pour les années d'études du premier degré : en multipliant par 3,20 m2 le nombre d'élèves, qui suivent le cours pratique 'bouw'; - pour les autres années d'études : en multipliant par 18 m2 le nombre d'élèves, qui suivent la discipline 'bouw';

Pour l'entreposage nécessaire des matériaux et de l'outillage, la surface brute maximale ainsi calculée est augmentée de : - 230 m2 pour les établissements qui organisent le cours pratique concerné uniquement dans les années d'études du premier degré; - 340 m2 pour les autres établissements. b. la surface brute maximale de la subdivision structurelle 'hout', calculée conformément aux §§ 1er, 2 et 3, pour l'atelier des machines est augmentée de : - 120 m2 pour les années d'études du premier degré; - 190 m2 pour les autres années d'études.

Art. 17.Les dossiers relatifs à des cours pratiques pour lesquels une surface brute supplémentaire est nécessaire sont soumis à l'avis de la commission tel que défini à l'article 6, § 3.

Art. 18.§ 1er. La surface brute maximale de l'enveloppe n° 2 est calculée comme suit : - jusqu'à 32 périodes incluses : . . . . . 485 m2; - jusqu'à 32 périodes incluses dans un établissement d'enseignement secondaire à temps plein où un troisième degré ou un cycle supérieur est organisé : 600 m2; - de 33 à 64 périodes incluses : . . . . . 805 m2; - de 65 à 96 périodes incluses : . . . . . 1.200 m2. § 2. Une surface brute maximale supplémentaire de 200 m2 est accordée au-delà de 1200 m2 pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 16 périodes incluses d'éducation physique au-delà de 96 périodes. Section 2. - L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel

Art. 19.§ 1er. Pour les locaux où des cours généraux et des cours techniques sont organisés, l'article 15 est d'application et le résultat obtenu est multiplié par 0,3. § 2. Pour les locaux où les cours pratiques et les cours artistiques de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sont organisés, l'infrastructure de l'établissement dispensant l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel doit être utilisée.

Les dossiers relatifs aux formations pour lesquelles une surface brute supplémentaire est nécessaire sont soumis à l'avis de la commission tel que défini à l'article 6, § 3. § 3. Pour les locaux où les cours pratiques 'éducation physique et sport' de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sont organisés, l'infrastructure de l'établissement dispensant l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel doit être utilisée.

Pour le calcul de la surface brute maximale de ces locaux, les périodes d'éducation physique et de sport peuvent être ajoutées à celles de l'établissement dispensant l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Section 3. - Enseignement secondaire spécial

Art. 20.§ 1er. Deux enveloppes de surfaces brutes maximales sont prescrites : L'enveloppe n° 1 concerne, d'une part, les locaux où un programme pédagogique et des services sont offerts et d'autre part les locaux qui, en raison de la nature des cours dispensés et de leur équipement, justifient des dimensions particulières, et consiste de : - l'enveloppe 1, a, pour les cours généraux et techniques; - l'enveloppe 1, b, pour les différentes formations dans la forme d'enseignement 3.

L'enveloppe n° 2 porte sur les cours généraux d'éducation physique et d'activités sportives, d'une part, et, sur les cours de la spécialité 'sport', classés soit sous la rubrique "cours général, technique ou pratique", d'autre part. § 2. Le pouvoir organisateur décide librement de la répartition des surfaces de chaque enveloppe, à condition que leur destination pédagogique soit respectée.

Art. 21.§ 1er. Le nombre d'élèves réguliers sert de base pour le calcul des surfaces de l'enveloppe n° 1, a, conformément à l'article 22. § 2. Le nombre de périodes-professeur hebdomadaires organisées dans l'établissement sert de base pour le calcul des surfaces brutes de l'enveloppe n° 1, b, tel que défini à l'article 23 et de l'enveloppe 2, tel que défini à l'article 25.

Art. 22.§ 1er. Pour un établissement d'enseignement secondaire spécial à temps plein dispensant les formes d'enseignement 1, 2 ou 4, la surface brute maximale, exprimée en mètres carrés, est fixée pour l'enveloppe n° 1, a, selon la formule suivante : - jusqu'à 75 élèves inclus : nombre d'élèves réguliers x 25; - de 76 à 150 élèves inclus : 1875 + 15 x (nombre d'élèves réguliers moins 75); - de 151 à 250 élèves inclus : 3000 + 10 x (nombre d'élèves réguliers moins 150); - de 251 à 350 élèves inclus : 4000 + 9 x (nombre d'élèves réguliers moins 250); - à partir de 351 élèves : 4900 + 8 x (nombre d'élèves réguliers moins 350). § 2. Pour la forme d'enseignement 3, le résultat obtenu est multiplié par 1,3.

Art. 23.§ 1er. Pour un établissement d'enseignement secondaire spécial dispensant la forme d'enseignement 3, la surface brute maximale, exprimée en mètres carrés, pour les différentes formations est obtenue en multipliant par les coefficients applicables repris aux §§ 2, le quotient de la division des nombres de périodes-professeur hebdomadaires à y organiser par le nombre 32. § 2. Enveloppe 1, b : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Par dérogation aux §§ 1er et § 2 : a. la surface brute maximale pour les formations de 'metselaar, vloerder-tegelzetter, en schilder-decorateur' (maçon, dalleur-carreleur et peintre-décorateur) est obtenue : - pour les années d'études de la première phase (phase d'observation) et de la deuxième phase (phase de formation) : en multipliant par 3,20 m2 le nombre d'élèves, qui suivent ces formations; - pour les années d'études de la troisième phase (phase de qualification) et de la phase d'intégration facultative : en multipliant par 18 m2 le nombre d'élèves, qui suivent cette formation.

Pour l'entreposage nécessaire des matériaux et de l'outillage, la surface brute maximale ainsi calculée est augmentée de : - 230 m2 pour les établissements qui n'organisent la formation concernée que dans les première et deuxième phases; - 340 m2 pour les autres établissements. b. la surface brute maximale des formations 'werkplaatsschrijnwerker, interieurbouwer en aluminium- en kunststofschrijnwerker', calculée conformément aux §§ 1er, 2 et 3, pour l'atelier des machines est augmentée de : - 120 m2 pour les années d'études des première et deuxième phases; - 190 m2 pour les autres années d'études.

Art. 24.Les dossiers relatifs aux formations pour lesquelles une surface brute supplémentaire est nécessaire, sont soumis à l'avis préalable de la commission tel que défini à l'article 6, § 3.

Art. 25.§ 1er. La surface brute maximale de l'enveloppe n° 2, comprenant les locaux où les cours 'lichamelijke opvoeding en sport' et la spécialité 'sport', classés sous les rubriques 'cours général, technique ou pratique', sont organisés, est calculée comme suit : - jusqu'à 32 périodes incluses : . . . . . 600 m2; - de 32 à 64 périodes incluses : . . . . . 805 m2; - de 64 à 96 périodes incluses : . . . . . 1.200 m2. § 2. Une surface brute maximale supplémentaire de 200 m2 est accordée au-delà de 1200 m2 pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 16 périodes incluses d'éducation physique au-delà de 96 périodes. CHAPITRE III. - Internats

Art. 26.Une surface brute maximale de 32 m2 est accordée sur la base du nombre d'élèves internes qui sont inscrits à la date prescrite par l'article 5.

Tout programme de constructions nouvelles, en ce compris les extensions, fera l'objet d'un rapport circonstancié et sera soumis à l'avis de la commission, tel que défini à l'article 6, § 3. CHAPITRE IV. - Centres d'encadrement des élèves

Art. 27.La surface brute maximale, exprimée en mètres carrés, pour un centre d'encadrement des élèves est obtenue en multipliant par 50 la pondération d'encadrement.

Dans le cas où le centre d'encadrement des élèves est hébergé dans plusieurs implantations, la pondération d'encadrement est répartie sur les implantations au prorata de la pondération d'encadrement des emplois présents dans chaque implantation de ce centre d'encadrement des élèves. CHAPITRE V. - Education des adultes

Art. 28.L'organe de gestion compétent de l'Enseignement communautaire ou AGIOn ne peut statuer sur la surface brute autorisée pour l'éducation des adultes que sur l'avis de la commission au sens de l'article 6, § 3. CHAPITRE VI. - Enseignement artistique à temps partiel

Art. 29.§ 1er. Pour une implantation de l'enseignement artistique à temps partiel dispensant l'orientation 'muziek, woordkunst of dans' (musique, arts de la parole ou danse), la surface brute maximale, exprimée en mètres carrés, est fixée comme suit : - jusqu'à 500 apprenants inclus : 4 m2 par apprenant; - à partir de 501 apprenants : le nombre de mètres carrés est attribué selon la formule suivante : - de 501 à 1000 apprenants inclus : 2000 + 3 x (nombre d'apprenants - 500); - de 1001 à 1500 apprenants inclus : . . . . . 3500 + 2 x (nombre d'apprenants - 1000); - à partir de 1501 apprenants : . . . . . 4500 + 1,5 x (nombre d'apprenants - 1500). § 2. Les dispositions du § 1er sont d'application à une implantation de l'enseignement artistique à temps partiel dispensant l'orientation 'beeldende kunst' (arts plastiques). Toutefois, lors du calcul de la surface brute maximale, le résultat obtenu est multiplié par 2. § 3. Tout programme de constructions nouvelles, en ce compris les extensions, fera l'objet d'un rapport circonstancié et sera soumis à l'avis de la commission au sens de l'article 6, § 3. CHAPITRE VII. - Travaux environnants

Art. 30.§ 1er. Pour les aires de stationnement et de manoeuvre, une surface à raison de 24 m2 maximum est réservée au membre du personnel assurant au moins une demi-charge. § 2. Pour les abris à vélos et cyclomoteurs, il est attribué une surface maximale de 1,20 m2 par élève ou membre du personnel utilisant ces moyens de transport pour se rendre à l'école. § 3. La surface revêtue maximale de la cour de récréation est fixée à : - 10 m2 par élève de l'enseignement fondamental spécial et de l'enseignement secondaire spécial, avec un minimum de 300 m2; - 8 m2 par élève de l'enseignement fondamental ordinaire, avec un minimum de 250 m2; - 4 m2 par élève de l'enseignement secondaire; en ce compris un espace couvert de 1,20 m2 au maximum par élève, avec un minimum de 50 m2 pour l'enseignement ordinaire et de 1,80 m2, avec un minimum de 75 m2, pour l'enseignement spécial. Dans cette surface sont comprises toutes les surfaces qui font partie de la surface revêtue de la cour de récréation, telles que les chemins et les infrastructures des sports de plein air.

Pour les autres établissements, l'organe de gestion compétent de l'Enseignement communautaire ou AGIOn ne peut prendre une décision que sur avis unanime de la commission au sens de l'article 6, § 3.

TITRE III. - Normes financières

Art. 31.Pour l'application de ce titre, le coût des travaux de démolition et du premier équipement ne sont pas pris en considération.

Art. 32.Si les travaux font l'objet de marchés distincts, le montant global est pris en considération pour l'application des dispositions du présent titre.

Le coût maximum par mètre carré est déterminé à l'ouverture des offres. Pour la détermination du coût maximal, le coût des parcelles adjugées à une date ultérieure, est décompté à la même date de référence.

Art. 33.§ 1er. Pour toutes les constructions nouvelles relevant du décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG, le coût ne peut excéder 1.200 euros par mètre carré de surface brute, comme prévu au titre II. § 2. Pour les projets de constructions nouvelles visés à l'article 13bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le coût peut égaler au maximum 1.420 euros par mètre carré de surface brute au sens du Titre II. § 3. Dans tous les autres cas comme pour l'achat d'un bâtiment, y compris le prix du terrain, et pour des constructions nouvelles ou des travaux de transformation qui ne relèvent pas du décret précité, le coût ne peut dépasser 1.178, 19 euros par mètre carré de surface brute, comme prévu au Titre II. § 4. Lors de l'achat d'un bâtiment, accompagné d'une construction ou des travaux de transformation à ce bâtiment récemment acheté, le prix net d'achat, y compris le prix du terrain, et le coût des constructions ou transformations sont additionnés pour la détermination du coût par mètre carré de surface brute. § 5. Les montants visés aux §§ 1er, 2 et 3, déterminés au 1er janvier 2007, sont révisés mensuellement selon la formule de révision de prix fixée à l'article 13 du cahier des charges type n° VL 100 pour la passation des marchés publics de travaux. Pour l'application de la formule, les travaux sont censés appartenir à la catégorie A (pour la détermination de la valeur S, il est tenu compte de 10 travailleurs ou plus). § 6. La norme financière n'est pas uniquement applicable aux travaux tels que visés à l'article 4 ou aux constructions nouvelles ou transformations de locaux sanitaires.

Art. 34.Les montants visés à l'article 33 s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée, frais généraux et révisions de prix contractuelles.

Par frais généraux, il faut entendre les honoraires des architectes, des coordinateurs de sécurité, des ingénieurs-conseils et des experts des bureaux d'études, des frais de notaire et tous les frais d'administration et de publication.

Pour l'application de l'article 33, le coût des travaux justifiés par des circonstances exceptionnelles est à défalquer, après avis de la commission au sens de l'article 6, § 3.

Art. 35.§ 1er. Le coût total de l'aménagement des abords, des terrains de jeux et de sports, des aires de stationnement, des voies d'accès, d'un abri à vélos et cyclomoteurs, ainsi que de la réalisation de plantations, ne peut dépasser 10 % du produit de la surface brute normative de l'implantation exprimée en m2, multipliée par la norme financière en vigueur. § 2. Le coût de la construction ou de la transformation d'un préau ne peut dépasser le montant indexé conformément à l'article 33 de 600 euros par m2 hors T.V.A., frais généraux et révisions contractuelles.

TITRE IV. - Règles déterminant le besoin en construction ou extension

Art. 36.Le présent titre s'applique à tous les bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage d'enseignement, à l'usage des centres d'encadrement des élèves ou des internats, créés, en tout ou en partie, par l'intervention de l'Etat belge ou de la Communauté flamande, à l'exception des les projets de construction de bâtiments scolaires dans le cadre du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire.

Est réputé disponible, au sens de l'article 13, § 1er, 1, b, de la loi, tout bâtiment ou ensemble de bâtiments 1° qui est entièrement inoccupé ou qui peut être libéré par le pouvoir organisateur dans le délai d'une année scolaire, et 2° dont les locaux répondent aux conditions de salubrité et d'hygiène, ou peuvent du moins être mis dans cet état par l'intervention de l'organe de gestion compétent de l'Enseignement communautaire ou d'AGIOn.

Art. 37.L'aire géographique à prendre en considération est définie par : 1° l'espace limité à une distance de 1 km pour l'enseignement fondamental et de 2 km pour l'enseignement secondaire;2° l'espace limité à une distance de 10 km pour les internats et de 20 km pour les centres d'encadrement des élèves. Par distance, il faut entendre le chemin le plus court par la route, tel que défini à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement général de police de la circulation routière, tel que modifié, sans qu'il ne soit tenu compte de déviations ou de sens uniques.

Art. 38.A la réception d'une demande de l'organe de gestion compétent de l'Enseignement communautaire ou d'un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné, respectivement l'organe de gestion compétent de l'Enseignement communautaire ou AGIOn, s'assurent de la disponibilité de bâtiments adéquats dans l'aire géographique concernée.

Le rapport annuel visé aux articles 60 et 61 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire et le rapport annuel d'AGIOn donnent un aperçu de la façon dont respectivement l'Enseignement communautaire et AGIOn ont appliqué les dispositions du présent titre.

Art. 39.Si l'organe de gestion compétent de l'Enseignement communautaire constate que les bâtiments disponibles lui appartiennent ou si, dans l'enseignement subventionné, les bâtiments disponibles appartiennent au pouvoir organisateur ayant introduit la demande de construction ou d'intervention, il n'est pas satisfait à la condition de l'article 13, § 1er, 1, b, de la loi.

Art. 40.Si la demande émane d'un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné et si les immeubles réputés disponibles relèvent également d'un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné, détenteur d'un droit réel, qui l'autorise à disposer de ce bien, et si, en outre, ces bâtiments ont été acquis, construits ou transformés entièrement ou partiellement par l'intervention d'AGIOn ou de ses prédécesseurs au cours d'une période de 20 années précédant la demande, AGIOn organise une concertation avec les pouvoirs organisateurs intéressés et propose l'occupation des surfaces disponibles, soit par bail à loyer, soit par bail emphytéotique ou par achat, sur la base de la valeur vénale établie par le Comité d'acquisition d'immeubles compétent, instauré par l'arrêté royal du 3 novembre 1960 relatif aux Comités d'acquisition de biens immeubles pour le compte de I'Etat, des organismes de l'Etat et des organismes dans lesquels l'Etat a un intérêt prépondérant.

Si la concertation n'aboutit pas, suite au refus : 1. du pouvoir organisateur qui a introduit la demande, il ne peut être fait appel aux moyens d'investissement visés à l'article 13, § 1er, de la loi qu'après avis de la commission, comme prévu à l'article 6, § 3; du pouvoir organisateur dont l'immeuble est réputé disponible, toute demande ultérieure de travaux émanant de ce pouvoir organisateur et relative aux établissements situés dans le même arrondissement ne pourra être examinée que lorsqu'AGIOn aura établi que l'immeuble réputé disponible est occupé ou a été désaffecté.

Art. 41.Si la demande émane d'un organe de gestion compétent de l'Enseignement communautaire et si les immeubles réputés disponibles relèvent d'un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné, détenteur d'un droit réel, qui l'autorise à disposer de ce bien et si, en outre, ces immeubles ont été acquis, construits ou transformés entièrement ou partiellement par l'intervention d'AGIOn ou de ses prédécesseurs au cours d'une période de vingt ans précédant la demande, ou si la demande émane d'un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné, tandis que l'immeuble appartient à l'Enseignement communautaire, il est organisé, à l'initiative d'AGIOn, une concertation entre les représentants de l'Enseignement communautaire et le pouvoir organisateur intéressé de l'enseignement subventionné au sujet de l'occupation des surfaces disponibles, soit par bail à loyer, soit par bail emphytéotique ou par achat, sur la base de la valeur vénale établie par le Comité d'Acquisition, instauré par l'arrêté royal précité.

Un procès-verbal de cette concertation est rédigé.

Si la concertation n'aboutit pas, il ne peut être fait appel aux moyens d'investissement visés à l'article 13, § 1er, de la loi qu'après avis conforme de la commission, comme prévu à l'article 6, § 3.

Art. 42.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 36, 37, 38, 39, 40 et 41, AGIOn vérifie, à la réception d'une demande de construction d'une infrastructure destinée à l'éducation physique, visée à l'article 18, § 2, s'il n'existe pas, dans un rayon de 2 km, d'infrastructure appartenant, en tout ou en partie, à une autorité publique locale.

Si tel est le cas, et si l'organe de gestion compétent de l'autorité locale est disposé et en mesure de mettre cette infrastructure à la disposition moyennant une juste indemnité, la demande de subvention est refusée. § 2. Sans préjudice de l'application des articles 36, 37, 38, 39, 40 et 41, l'organe de gestion compétent de l'Enseignement communautaire ne peut procéder à la construction d'une nouvelle infrastructure pour le cours d'éducation physique, visée a l'article 18, § 2, que s'il n'existe pas, dans un rayon de 2 km, d'infrastructure appartenant, en tout ou en partie, à une autorité publique locale qui est disposée de mettre cette infrastructure à la disposition moyennant une juste indemnité. § 3. La preuve de la disponibilité de l'infrastructure, de la volonté de mise à disposition et de l'indemnité demandée est fournie par une attestation de l'organe de gestion compétent de l'autorité locale.

Art. 43.Tout pouvoir organisateur qui s'estime lésé par une décision prise en vertu des articles 37 ou 38, peut introduire un recours contre cette décision auprès du Ministre flamand chargé de l'enseignement. Ce dernier ne prend une décision qu'après avis de la commission comme prévu par l'article 6, § 3.

TITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 44.En attendant la nouvelle composition de la commission, telle que visée à l'article 6, les membres de la commission nommés par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1990 continuent à exercer leur mandat.

Art. 45.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux est abrogé.

Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 47.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement, et de la Formation, Fr. VANDENBROUCKE

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