Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 octobre 2007
publié le 27 novembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'attribution de subventions à des projets stratégiques en exécution du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre

source
autorite flamande
numac
2007037038
pub.
27/11/2007
prom.
05/10/2007
ELI
eli/arrete/2007/10/05/2007037038/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

5 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'attribution de subventions à des projets stratégiques en exécution du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité d'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment les articles 23 et 75, alinéa premier, modifié par le décret du 10 mars 2006;

Vu le décret du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2007, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 portant l'intervention de la Région flamande relative aux mesures dans le cadre de la politique foncière et immobilière, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 23 avril 2004 et 23 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant les conditions d'agrément et/ou de subvention de projets stratégiques dans le cadre du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006;

Vu l'avis du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 juillet 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2007;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Aménagement duTterritoire;2° le département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;3° un projet stratégique : un projet, tel que visé au Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre, ayant une incidence intégrale et spatiale et ayant pour but de contribuer activement au renforcement de la qualité de la structure urbaine et/ou au renforcement de la qualité de la structure de la zone extérieure, qui peut être réalisée à court ou moyen terme;4° la structure de projet : un partenariat d'acteurs publics, éventuellement complété par des acteurs privés, qui sont concernés par la planification et la réalisation d'un projet stratégique;la composition du partenariat peut changer dans le temps. Par acteur public, il faut entendre les provinces, les communes, les associations de communes, les institutions et organismes publics autorisés par le Gouvernement flamand à procéder à des expropriations d'utilité publique; 5° le coordonnateur de projet : une personne ou un groupe de personnes désignées par un ou plusieurs acteurs concernés par la structure de projet, ayant comme tâche de coordonner la réalisation et l'élaboration d'un projet stratégique.

Art. 2.Dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande, des subventions peuvent être accordées en vue du paiement et en vue des frais de fonctionnement d'un coordinateur d'un projet stratégique. Lorsqu'une subvention est accordée en vue du paiement et en vue des frais de fonctionnement d'un coordinateur d'un projet stratégique, une subvention peut être accordée, dans les limites des mêmes crédits, à un des acteurs concernés par la structure de projet, en vue de l'acquisition de terrains et/ou de constructions dans le cadre de la réalisation du même projet stratégique. CHAPITRE II. - Subventions à des projets stratégiques Section Ire. - Subventions en vue du paiement et en vue des frais

salariaux et de fonctionnement d'un coordinateur de projet

Art. 3.Au moins une fois par an, le département lance un appel relatif aux demandes de subvention en vue du paiement et en vue des frais salariaux et de fonctionnement des coordinateurs de projets stratégiques. Cet appel est au moins publié au Moniteur belge et dans trois journaux distribués dans la Région flamande. Cet appel est également publié sur un ou plusieurs sites web de l'Autorité flamande.

L'avis mentionne le lieu et la date ultime d'introduction des demandes de subvention. Le délai d'introduction des demandes comprend au moins soixante jours après la publication de l'avis.

L'avis mentionne en outre les critères d'évaluation des demandes de subvention, visés à l'article 5, §§ 1er et 2. Les critères d'évaluation peuvent être succinctement mentionnés dans cet avis, pour autant qu'il soit référé à la description détaillée des critères d'évaluation visés à l'article 5, § 1er, et mentionnés dans un arrêté ministériel éventuel, fixé conformément à l'article 5, § 2.

Art. 4.§ 1er. Une demande de subvention doit être signée par les représentants de tous les acteurs concernés par la structure de projet au moment de la demande. La demande est envoyée par lettre recommandée ou délivré au département contre récépissé.

La demande mentionne quel acteur public, concerné par la structure de projet, peut fonctionner comme point de contact du département en matière de la subvention éventuelle et du suivi de la progression du projet stratégique ainsi qu'à qui une subvention éventuellement accordée peut être payée. L'acteur public concerné est appelé le demandeur pour l'application de la présente section. § 2. Une demande de subvention comprend : 1° une situation géographique et une description du contenu du projet stratégique;2° une description succincte de la vision spatiale pour la zone concernée, qui a été fixée dans les schémas de structure d'aménagement spatiaux ou qui est le résultat d'un processus de planification (spatiale) ou d'une étude d'aménagement spécifique;3° une description suivant le processus du projet stratégique, dans laquelle les points suivants sont entre autres abordés : a) la structure de projet actuelle et envisagée, les engagements éventuellement conclus, fixés ou déterminés par les acteurs concernés ainsi que les décisions éventuelles déjà prises;b) une description du profil et des tâches du coordinateur de projet que l'on veut désigner.Si une personne est désignée, cette dernière doit avoir de l'autorité, de l'expérience et des capacités de dirigeant. S'il s'agit d'un groupe de personnes, ce groupe doit être mené par une personne ayant les capacités susmentionnées; c) un plan d'approche mentionnant la stratégie, le calendrier et la durée totale de la réalisation du projet stratégique;d) une mention des résultats intérimaires envisagés et des moments d'étalonnage;e) un budget tenant compte des lignes principales du projet.Le budget indique en tout cas quelles sont les subventions déjà obtenues, à attendre ou à demander dont on a bénéficié ou peut bénéficier sur la base de réglementations ou législation autres que le présent arrêté, et quels acteurs portent le restant des frais du projet stratégique; f) une estimation concrète des frais de personnel et de fonctionnement du coordinateur de projet.Si des personnes disposant d'un contrat de travail sont prises en service, sont considérés comme frais de personnel : le salaire brut, les cotisations patronales, le pécule de vacance et la prime de fin d'année. Dans le cas d'une désignation envisagée d'un coordinateur de projet par contrat d'embauche, sont considérés comme frais de personnel : l'indemnité pour des prestations personnalisables, T.V.A. incluse. Par frais de fonctionnement, il faut entendre les frais de logement et les frais d'équipement et de matériel de bureau du coordinateur de projet, ainsi que les frais liés aux initiatives de concertation et de communication du coordinateur de projet, T.V.A. incluse; 4° une mention des raisons pour lesquelles l'on veut avoir droit aux subventions visées à la présente section;5° une argumentation sur la mesure dans laquelle le projet stratégique répond aux critères, visés à l'article 5.

Art. 5.§ 1er. Les demandes de subventions sont jugées sur la base des critères suivants : 1° le projet stratégique est du niveau supralocal : il résulte d'un processus de planification spatial au niveau flamand ou provincial et sa réalisation signifie une contribution substantielle à la réalisation des objectifs et perspectives de développement repris dans le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre;2° le projet stratégique a une fonction évidente d'exemple et significative en relation avec a réalisation des objectifs et perspectives de développement repris dans le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre : c) le projet stratégique a un potentiel inspirateur : il produit de l'expérience en vue de projets futurs ou de projets situés ailleurs;d) le projet stratégique a un potentiel représentatif : à l'aide d'une traduction spatiale explicite de la structure spatiale voulue de la zone du projet et en prêtant l'attention voulue à l'aménagement et aux valeurs figuratives de la zone en question, le projet renforce l'identité de la zone et la rend attractive pour des investissements créatifs, productifs et qualificatifs et/ou fait de sorte que la zone soit particulièrement adaptée aux fonctions qui y sont autorisées;3° le projet stratégique à un caractère intégral : il réunit un nombre d'aspects élémentaires dans une approche spatiale, économique, écologique et sociale;4° le projet stratégique contribue à l'imbrication fonctionnelle dans la zone de projet;5° le projet stratégique a un effet levier, il fait partie d'un processus de renouvellement ou l'encourage.Dans la mesure de sa situation dans une zone urbaine et/ou extérieure, le projet contribue : a) à une offre accrue et améliorée de logements qui est adaptée, en ce qui concerne le type de logement, aux besoins existants et nouveaux, à une offre différenciée de logements, à une offre accrue et améliorée de zones vertes urbaines, à des équipements récréatifs, à des équipements d'utilité publique et à des équipements de transports publics et collectifs; b) à une offre d'espace destinée aux activités économiques et/ou touristiques à des endroits stratégiques, éventuellement par une mise en service effective ou par la réutilisation d'infrastructures, bâtiments, terrains,... existants; c) à la préservation ou à l'aménagement d'espaces libres destinées à l'agriculture, à la nature et/ou aux forêts tout en prêtant l'attention voulue à l'imbrication mutuelle de ces fonctions et avec les autres fonctions d'espace libre telle que la récréation;d) au maintien ou au renforcement de la diversité et du caractère reconnaissable ou de l'identité du paysage, qu'il s'agisse ou non d'un paysage bâti ou non bâti;6° le projet stratégique a une complexité administrative-institutionnelle dépassant les possibilités d'une autorité locale en matière de sa réalisation.Le projet stratégique ne peut pas être mené à bonne fin sans une structure de projet comprenant un ou plusieurs acteurs et sans coordinateur de projet. Le fonctionnement de la structure de projet répond aux points de départ suivants : a) une approche méthodique du projet stratégique;b) une coopération axée sur la prise de décision et sur les résultats entre les acteurs réunis dans la structure de projet;c) un rôle précis pour le coordinateur de projet qui assure la régie du projet et qui harmonise les actions des acteurs réunis dans la structure de projet.A cet effet, le coordinateur de projet bénéficie d'une position suffisamment autonome vis-à-vis des différents acteurs réunis dans la structure de projet. Si une seule personne est désignée, elle travaille à plein temps au projet. S'il s'agit de plusieurs personnes, au moins une personne travaille à plein temps au projet; d) une bonne stratégie en matière de communication avec entre autres la population, les médias et les groupes cibles spécifiques. § 2. Avec maintien de l'application des critères, visés au paragraphe précédent, le Ministre peut décider, à l'occasion d'un appel lancé, de donner priorité lors de l'attribution de subventions ou d'une partie des subventions à des projets ayant des caractéristiques spécifiques ou situés dans des zones spécifiques.

L'aide financière aux projets bénéficiant d'une telle priorité ne peut être réalisée qu'en utilisant les moyens budgétaires excédant le budget inscrits au budget de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. En ce qui concerne l'utilisation de l'autre partie des moyens disponibles, seuls les critères, visés au paragraphe précédent, sont appliqués.

Le cas échéant, un appel supplémentaire sera lancé ou il sera spécifiquement mentionné dans l'appel minimal annuel qu'une partie du budget est réservée aux projets visés à l'alinéa premier.

Art. 6.§ 1er. En vue de l'évaluation des demandes de subvention, une commission d'au moins six membres est formée par appel, dont une moitié est constituée par des membres du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, et l'autre moitié d'experts externes.

Les experts externes sont désignés par le Ministre. Lors de la désignation des experts externes, le Ministre peut tenir compte des projets ayant des caractéristiques spécifiques ou situés dans des zones spécifiques, visés à l'article 5, § 2.

La même personne peut plusieurs fois faire partie de la commission d'évaluation. § 2. La commission d'évaluation classe les projets stratégiques pour lesquels une subvention est demandée sur la base de scores accordés relatifs à chacun des critères visés à l'article 5, § 1er. Les critères, visés à l'article 5, § 1er, 1°, 5° et 6°, sont les plus importants et décisifs lors de l'évaluation. Un rapport de classement est dressé tout en motivant la pondération par critère.

Le cas échéant, la commission d'évaluation se prononce en outre sur la mesure dans laquelle les projets stratégiques répondent aux caractéristiques fixés par le Ministre conformément à l'article 5, § 2, ou elle constate que les projets sont situés dans les zones spécifiées par le Ministre. Un rapport séparé et motivé sera établi à ce sujet.

Art. 7.Sur la base des rapports dressés par la commission d'évaluation et en fonction des budgets disponibles, le Ministre accorde une subvention en vue du paiement et des frais de fonctionnement d'un coordinateur de projet pour un ou plusieurs projets stratégiques.

Tous les demandeurs sont informés par lettre recommandée du fait que leur projet bénéficie d'une subvention ou non.

Art. 8.L'arrêté ministériel par lequel une subvention est accordée, mentionne un montant de subvention qui est basé sur l'estimation des frais de personnel et de fonctionnement du coordinateur de projet, visée à l'article 4, § 2, 3°. Le montant de la subvention s'élève à 80 % des frais et à au maximum 100.000 euros sur base annuelle.

La subvention a trait à une période d'au maximum trois ans, quelle que soit la durée estimée, conformément à l'article 4, § 2, 3°, ou à la durée réelle du projet stratégique, à condition que la période de subvention ne peut pas excéder la durée estimée ou réelle.

Une subvention ne peut être accordée qu'à condition qu'aucune autre subvention n'est demandée ou obtenue en vue du paiement des frais salariaux et de fonctionnement du coordinateur de projet en vertu d'une autre législation ou réglementation.

Art. 9.Sous peine d'échéance de la subvention, le demandeur ou un autre acteur de la structure de projet doit procéder à la désignation effective d'un coordinateur de projet dans une période de neuf mois suivant la réception de l'arrêté ministériel accordant la subvention.

Par désignation effective, il faut entendre la signature d'un ou plusieurs contrats de travail ou la signature d'un contrat d'embauche.

Préalablement à la désignation, le demandeur sollicite le point de vue du département quant aux garanties d'une autonomie suffisante du coordinateur du projet, visée à l'article 5, § 1er, 6°, c. Il doit être clair que le coordinateur de projet ou la personne ayant la direction du groupe de personnes agissant en tant que coordinateur de projet, travaille à plein temps au projet et qu'il agit pour tous les acteurs concernés par la structure de projet. En cas d'embauche, détachement ou exemption, il doit dans ces cas être évident qu'il ou elle n'est plus sous l'autorité essentielle de l'employeur pour lequel il/elle travaillait jusqu'à ce moment. Le coordinateur de projet ou la personne ayant la direction du groupe de personnes agissant en tant que coordinateur de projet, ne peut pas être un associé ou ne peut pas avoir des intérêts financiers dans le fonctionnement d'un des acteurs concerné par la structure de projet ou d'une autre personne morale concernée par la réalisation du projet stratégique. Le demandeur est en mesure de motiver le tout à l'aide d'un contrat de travail ou d'un contrat d'embauche, ou à l'aide d'extraits de ces derniers ou d'autres documents.

Il communique son point de vue au département dans les trois semaines après réception de la demande.

Art. 10.Après réception des documents motivant la désignation effective du coordinateur de projet, il peut être procédé au paiement de la subvention.

La date de l'entrée en service du coordinateur de projet, ou le début de la mission, visé au contrat d'embauche, vaut comme date de début de la subvention.

La subvention est payée en tranches mensuelles semestrielles, calculées sur la base du montant de la subvention, mentionné dans l'arrêté ministériel par lequel la subvention a été accordée. Une première tranche est immédiatement payée au début de la période de subvention. Les tranches suivantes sont payées sur demande. Ces demandes doivent chaque fois être accompagnées d'un rapport succinct de progression ainsi que d'un bilan annuel basé sur un système comptable normalisé élémentaire. Un rapport de progression décrit au moins le développement éventuel de la structure de projet, le fonctionnement du coordinateur de projet, les initiatives prises et les actions entreprises, et les réalisations.

La dernière tranche n'est payée qu'à la fin de la période de subvention. La demande comprend, outre un dernier rapportage sur le projet et les derniers documents comptables, tous les états des salaires ou des factures, ainsi qu'un aperçu et les pièces justificatives des frais de fonctionnement. Lors du paiement de la dernière tranche, il est tenu compte du montant qui, par rapport aux dépenses réelles, a été payé en plus ou en moins lors du paiement des tranches antérieures.

Une subvention ne peut être accordée qu'à condition qu'aucune autre subvention n'est demandée ou obtenue en vue du paiement des frais salariaux et de fonctionnement du coordinateur de projet en vertu d'une autre législation ou réglementation.

Art. 11.Si le coordinateur cesse ses activités dans le cours de la période de subvention, le demandeur de la subvention en informe le département par lettre recommandée dans le mois suivant la cessation des activités. Dans ce cas, le paiement de la subvention est suspendu.

En cas de désignation d'un nouveau coordinateur, le demandeur peut demander par lettre recommandée de continuer les paiements. La reprise des paiements est communiquée au demandeur par lettre recommandée. Section II. - Subventions à l'acquisition de terrains, constructions

ou bâtiments

Art. 12.Si une subvention a été accordée à un projet stratégique conformément au chapitre II, section II, du présent arrêté, un des acteurs publics concerné par la structure de projet peut demander une subvention pendant le cours de la période de subvention en vue de l'acquisition de terrains, de constructions ou de bâtiments dont l'utilisation est nécessaire en vue de la réalisation du projet stratégique pour lequel l'acquisition se fait dans le but de la réalisation d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement.

L'acteur concerné est appelé le demandeur pour l'application de la présente section.

Une subvention ne peut être accordée que pour l'achat ou pour l'expropriation de terrains, de constructions ou de bâtiments qui continuent à appartenir au domaine public après la réalisation du projet stratégique, ou continueront à avoir une fonction publique ou obtiendront une fonction d'accessibilité au public.

Sont assimilés à l'acquisition pour l'application de la présente section, la conclusion d'un contrat emphytéotique, la stipulation d'un droit de superficie pour au moins 27 années, et la conclusion d'un contrat de prêt-achat immobilier pour au moins 27 années.

Art. 13.La demande d'une subvention pour l'acquisition de terrains, de constructions ou de bâtiments est envoyée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au département.

La demande doit être cosignée par les représentants de tous les acteurs concernés par la structure de projet au moment de la demande.

La demande comprend une estimation par le Comité d'Achat, le Receveur de l'Enregistrement ou par un taxateur attitré, des frais de l'acquisition ainsi qu'une note motivant la position clef des terrains ou constructions en question dans la zone concernée par le projet ou dans le cadre de l'aménagement souhaité de la zone de projet, et que l'acquisition remplit une fonction levier en vue de la réalisation de l'ensemble du projet. La note de motivation indique, éventuellement limitée aux lignes directrices, la composition structurelle de la propriété de toute la zone à laquelle le projet stratégique a trait.

Elle indique également de quelle façon l'on souhaite acquérir la propriété des terrains, constructions ou bâtiments auxquels la demande de subvention a trait, et quel(s) est ou sont le(s) acteur(s) qui assument les frais de l'acquisition en ce qui concerne le montant dépassant le montant d'une subvention éventuelle.

Art. 14.Le Ministre décide une fois par année calendaire des demandes de subventionnement qui sont introduites avant le 1er novembre de l'année précédente.

La décision sur la demande est communiquée aux demandeurs par lettre recommandée.

Art. 15.L'arrêté ministériel en vertu duquel la subvention est accordée, mentionne un montant de subvention basé sur l'estimation, visée à l'article 13, alinéa deux. Le montant de la subvention s'élève à 40 % des frais d'acquisition, s'élevant à au maximum 500.000 euros.

Une subvention ne peut être accordée qu'à condition qu'aucune autre subvention n'est demandée ou obtenue en vue de l'acquisition de terrains, de constructions ou de bâtiments en vertu d'une autre législation ou réglementation.

Art. 16.La subvention est payée sur demande. La demande comprend une copie de l'acte d'acquisition ou de l'arrêt stipulant le prix. Le paiement doit être demandé dans les trois ans après la réception de l'arrêté ministériel en vertu duquel la subvention a été accordée, sous peine d'échéance de la subvention. CHAPITRE III. - Supervision et contrôle de progression

Art. 17.Le département contrôle le respect des conditions fixées au présent arrêté.

Art. 18.Un fonctionnaire peut être désigné au sein du département en vue de suivre le projet stratégique au niveau de son contenu. Cette désignation est communiquée au coordinateur du projet. La façon de suivie du projet quant à son contenu par le fonctionnaire est définie en concertation mutuelle entre le fonctionnaire concerné et le coordinateur de projet. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 19.Aucun appel tel que visé à l'article 3 n'est lancé en 2007.

Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 portant l'intervention de la Région flamande relative aux mesures dans le cadre de la politique foncière et immobilière, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 23 avril 2004 et 23 juin 2006, est abrogé à l'exception du chapitre III "Intervention pour la mise à jour de l'inventaire communale des parcelles non bâties" de cet arrêté, et avec maintien de l'application de l'article 21.

Art. 21.Des demandes visant la promesse de subvention à l'acquisition telles que visées au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 portant l'intervention de la Région flamande relative aux mesures dans le cadre de la politique foncière et immobilière, peuvent encore être introduites jusqu'au 1er mars 2008.

De telles demandes, ainsi que les demandes de paiement qui les suivent et les demandes de paiement pour des projets pour lesquels à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté une promesse de subvention avait déjà été faite, seront traitées conformément aux dispositions du chapitre II et du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 précité. Les demandes de paiement doivent être introduites au plus tard jusqu'à cinq ans après la promesse de subvention, sous peine d'échéance de la subvention.

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant les conditions d'agrément et/ou de subvention de projets stratégiques dans le cadre du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, est abrogé, avec maintien de l'application de l'article 23.

Art. 23.Des demandes visant l'agrément d'un projet stratégique tel que visé au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant les conditions d'agrément et/ou de subvention de projets stratégiques dans le cadre du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre, peuvent encore être introduites jusqu'au 1er mars 2008. De telles demandes, ainsi que les demandes de paiement qui les suivent et les demandes de subventionnement de projets stratégiques qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté étaient déjà approuvées, seront traitées conformément aux dispositions du chapitre III et du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 précité.

Une prolongation unique de la période de subventionnement peut être demandée jusqu'au 1er mars 2008 pour les projets stratégiques qui étaient déjà agréés et subventionnés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les demandes, ainsi que les demandes de subventionnement qui les suivent, seront traitées conformément aux dispositions du chapitre III et du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 précité.

Toutes les autres demandes, même si elles ont trait à un projet approuvé ou subventionné auparavant, seront traitées conformément aux dispositions du présent arrêté. Une demande de subventionnement de terrains, bâtiments ou constructions liée à un projet stratégique qui a été agréé et subventionné conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juin 2004 précité mais qui est introduite après le 1er mars 2008, sera traité conformément aux conditions du présent arrêté, à condition que le projet stratégique agréé est assimilé à un projet stratégique pour lequel une subvention a été accordée telle que visée au chapitre II, section Ire.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

^